Lexipedia

Décision

GE.2008.0214

CDAP - GE.2008.0214 - 2009-04-30 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

30 avril 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par bulletin d'examen du 1er juillet

2008, la Direction de la formation professionnelle vaudoise (DFPV) a signifié

au recourant X.________ son échec à l'examen de fin d'apprentissage de ********

et son refus de lui délivrer un certificat fédéral de capacité (CFC). Le

bulletin d'examen fait état d'une moyenne générale de 3.6 sur 6; le recourant a

obtenu entre autres notes un 3.9 pour son "travail final" et un 2.7

en "culture générale". Le bulletin contient notamment ce qui suit

s'agissant du recours éventuel à adresser au Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture :

"Conformément aux articles 91 à 97 de

la loi vaudoise du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle, vous

disposez d'un délai impératif de 10 jours, dès le lendemain de la

réception de la présente, pour recourir contre cette décision."

La décision a été envoyée à X.________

sous pli recommandé le 2 juillet 2008 et a été distribuée le lendemain, soit le

jeudi 3 juillet 2008, selon un relevé Track & Trace produit par l'autorité

intimée. Le recourant soutient quant à lui, dans son recours du 14 juillet 2008

dont il sera question ci-après, qu'au souvenir de sa mère, c'est la femme de

ménage qui a reçu la décision le lundi 7 ou mardi 8 juillet 2008.

Selon confirmation de réservation

de vol produite au dossier, le recourant a pris l'avion pour Ibiza à Genève le

samedi 5 juillet 2008 en fin d'après-midi. Il est revenu en Suisse tard dans la

soirée du 12 juillet 2008.

X.________ a recouru contre le

bulletin d'examen du 1er juillet 2008 par acte du 14 juillet 2008

remis à un bureau de poste suisse le lendemain.

B.

Par décision du 21 juillet 2008, la Cheffe du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a déclaré

le recours de X.________ irrecevable car tardif. La décision mentionne la possibilité

d'un recours auprès du Tribunal fédéral, sous forme de recours en matière de

droit public ou de recours constitutionnel subsidiaire.

Le recourant a encore reçu un

"bulletin de notes intermédiaire CFC" de la part de la DFPV. Le

document est daté du 14 juillet 2008, mais le recourant soutient ne l'avoir

reçu que le 28 juillet 2008. Le dossier de la cause ne contient aucune

indication permettant de déterminer la date de notification de ce bulletin.

Le recourant a, par le biais d'une

réclamation du 7 août 2008, contesté la teneur du bulletin, sollicité des

informations complémentaires et la remise de certains documents (copie des

résultats et observations des personnes qui avaient contrôlé son travail

personnel). Le 11 septembre 2008, le Directeur de l'Ecole professionnelle EPSIC

a refusé la remise des pièces demandées, en raison du rejet, intervenu le 21

juillet 2008, du recours déposé par X.________ contre le bulletin d'examen du 1er

juillet 2008. Le directeur a en outre confirmé l'exactitude du contenu du bulletin

du 14 juillet 2008.

C.

X.________ a déposé un recours constitutionnel

daté du 15 septembre 2008 auprès du Tribunal fédéral, dans lequel il a pris les

conclusions suivantes au fond :

"- Annuler la décision rendue le 21

juillet 2008 par la cheffe du Département vaudois de la formation, de la

jeunesse et de la culture déclarant irrecevable mon recours du 14 juillet 2008

à l'encontre du bulletin d'examen délivré par la Direction de la formation

professionnelle vaudoise le 1er juillet 2008 relative à mon l'échec

à l'examen final de fin d'apprentissage de ********, entraînant la

non-délivrance du CFC;

- Renvoyer la cause au Département vaudois

de la formation, de la jeunesse et de la culture pour instruction et examen des

griefs de fonds de mon recours du 14 juillet 2008 et nouvelle décision;

- Condamner l'Etat de Vaud, soit pour lui le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture en tous frais et

dépens.

- Débouter l'Etat de Vaud, soit pour lui le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture de toutes autres

ou contraires conclusions."

Dans ses déterminations du 13

octobre 2008, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a

conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Par arrêt du 28 octobre 2008

(2D_96/2008), le Président de la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral

a déclaré le recours irrecevable et a transmis l'affaire au Tribunal cantonal

du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

D.

La juge instructrice a enregistré la cause le 3

novembre 2008 et imparti un délai à l'autorité intimée pour déposer une

réponse, limitée à la question de la tardiveté du recours du 14 juillet 2008 déposé

par X.________.

Dans ses déterminations du 18

novembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans une lettre

du même jour, elle s'est interrogée sur la compétence de la cour de céans et a

évoqué la possibilité d'un échange de vues avec le Tribunal fédéral.

Le 20 novembre 2008, la juge

instructrice a signifié aux parties qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir un

échange de vues avec le Tribunal fédéral, celui-ci ayant renvoyé la cause à la

cour de céans comme objet de sa compétence.

Par lettre du 15 décembre 2008, le

recourant a maintenu ses conclusions.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral a transmis la présente

affaire au tribunal de céans comme objet de sa compétence (pour les motifs de

cette transmission cf.2D_89/2008 du 30 septembre 2008). Il y a dès lors lieu

d'entrer en matière sur le recours sans plus ample examen.

2.

Le recourant soutient que le délai de recours

contre le bulletin d'examen du 1er juillet 2008 n'est pas de dix,

mais de trente jours. Il fait valoir, en substance, que l'art. 92 de la loi vaudoise

du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01)

n'est pas applicable, car l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre

2002.

sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) renvoie à l'art. 50 de

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS

172.

), qui prévoit un délai de recours de trente jours.

a) Il sied de préciser que les art.

91.

et 92 LVLFPr ont été modifiés par la loi du 28 octobre 2008 modifiant celle

du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (FAO du 11 novembre

2008), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (FAO du 30 décembre

2008). Le délai de recours de dix jours de l'art. 92 aLVLFPr, mentionné par le

recourant, figure désormais à l'art. 91 LVLFPr. La modification n'a donc eu

aucune incidence matérielle sur les dispositions pertinentes dans la présente

cause, si bien qu'il n'est pas nécessaire de régler la question du droit

applicable au recours. On se référera à l'ancien art. 92 aLVLFPr par souci de

clarté, les actes de la présente procédure ayant été rédigés sur cette base.

b) L'art. 61 LFPr dispose ce qui

suit :

"1 Les autorités de recours

sont :

a. une autorité cantonale désignée par le

canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les

prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;

b. l'office, pour les autres décisions

prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.

c. et d. …

2.

Au

surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la

procédure administrative fédérale."

Ni la LFPr, ni l'ordonnance du 19

novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) ne

contiennent de définition de la notion de "dispositions générales du droit

de la procédure administrative fédérale". Le Message du 6 septembre 2000

relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle (FF 2000 5256 ss,

spéc. 5338 s.) ne permet pas de connaître l'intention du législateur. Ce point

n’a pas fait l’objet de remarques dans le cadre de la procédure de consultation

(Bundesgesetz über des Berufsbildung, Ergebnis des Vernehmlassung, Bern, 23.

Februar 2000, Parlament/13/12/02). Il n’a pas fait l’objet de discussion devant

les Chambres fédérales (BO N 2001 1758 ; BO E 2002 525).

Certaines législations cantonales prévoient

des délais de recours de trente jours. C’est le cas notamment à Genève (art. 48

et 83 de la loi sur la formation professionnelle [LFP ; C 2 05]),

Neuchâtel (art. 73 de la sur la formation professionnelle [RSN 414.10, qui renvoie à la loi sur la procédure et la

juridiction administrative RSN 152.130], Valais (art. 74 de la loi

d’application du 13 juin 2008 de la loi fédérale sur la formation

professionnelle [RS 412.1] ou également à Zürich (art. 34 al. 1 de

l’Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Berufsbildung du 1er

mai 2005 [RS 413.31 qui renvoie à l’art. 22 de la loi sur la procédure

administrative ; toutefois son al. 2 prévoit la possibilité de raccourcir

ce délai de cinq jours]. En revanche, à Bâle-Ville, il y a recours à une

commission d’examen dans les 10 jours ouvrables, puis une réclamation dans les

10.

jours et enfin un recours possible dans les trente jours (art. 49 et 50 de

la Kantonales Gesetz über Berufsbildung [RS 420.200] qui renvoie à l’Organisationgesetz [RS 153.100] et

notamment son art. 46). A St-Gall, il y a réclamation dans un délai de 14 jours

(art. 40 de l'Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung du 23

septembre 2007 [sGS 231.1] qui renvoie à l'art. 47 de la Gesetz über Verwaltungsrechtspflege

du 16 mai 1965 [sGS 951.1]).

Or, les articles 2 et 3 PA règlent

les exceptions au champ d’application de la loi fédérale sur la procédure administrative ;

l’art. 2 concerne son applicabilité partielle et l’art. 3 son inapplicabilité.

L’art. 2 al. 2 PA dispose :

« Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38

sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels,

les examens de maîtrise et les autres examens de capacité ».

Ainsi, en matière d’examen de

capacité, le délai de recours n’est pas régi pas l’art. 50 PA. Le renvoi de

l’art. 61 al. 2 LFPr ne concerne ainsi que les dispositions de procédure citées

à l’art. 2 al. 2 PA.

En outre, si le législateur avait

souhaité une application plus étendue de la PA, il aurait dû modifier l’art. 2

al. 2 PA. On peut également soutenir qu'il aurait choisi une formule plus

explicite que "les dispositions générales du droit de la procédure

administrative fédérale". La notion paraît être un renvoi plus large et

plus général que ne l'entend le recourant, soit aux règles de droit fédéral

concernant la procédure administrative, découlant notamment de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).

Celle-ci prévoit certaines garanties de procédure qui irradient tout l'ordre

juridique, par exemple l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le droit

d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), etc. ; mais elle consacre aussi le

principe du fédéralisme d'exécution, selon lequel les cantons restent

souverains s'agissant de l'organisation de la procédure cantonale lorsqu'ils

mettent en œuvre le droit fédéral, sous réserve des règles de procédure

imposées à ceux-ci par le droit fédéral et qui sont nécessaires à sa mise en

œuvre (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème édition,

Staempfli, Berne 2002, p. 218 ss; art. 3, 46 et 47 Cst.). Ainsi, il ne semble

pas que par le renvoi de l'art. 61 al. 2 LFPr, le législateur ait entendu

s'écarter de la répartition usuelle des compétences législatives entre

Confédération et cantons en matière de procédure administrative, en sorte que

ceux-ci restent libres d'adopter et d'appliquer leurs propres règles de

procédure, quand bien même le droit matériel est fédéral, hormis les dispositions

citées à l’art. 2 al. 2 PA.

De plus, une interprétation qui

tendrait à considérer l'art. 61 al. 2 LFPr comme un simple renvoi aux règles de

la PA entrerait en contradiction avec la logique de celle-ci, car elle ne

s'applique pour l'essentiel pas, selon son art. 1er, devant les

autorités cantonales.

Le recourant fait aussi valoir, à l'appui

de son interprétation de l'art. 61 al. 2 LFPr, que le législateur fédéral n'a

prévu, dans la LFPr, aucune délégation législative aux cantons en matière de

procédure, voies de droit et délai de recours. Cet argument n'est pas

pertinent. En effet, le législateur fédéral n'avait pas à prévoir une telle

délégation législative, puisqu'elle découle de la Constitution fédérale même.

L'absence de délégation aux cantons en cette matière ne signifie donc pas que

le législateur fédéral ait entendu priver ceux-ci de leur compétence

législative usuelle. Ce sont au contraire des dispositions expresses que le

législateur fédéral aurait dû insérer dans la LFPr s'il avait voulu imposer certaines

règles de procédure aux cantons.

Enfin, l'art. 50 PA n'est pas

applicable dans cette procédure en vertu de l'art. 1 al. 3 PA, car il ne fait

pas partie des dispositions énumérées à cet article, et que, au surplus, le

département n'est pas l'autorité cantonale de dernière instance - on en tient

pour preuve la transmission de la présente cause à la cour de céans par le

Tribunal fédéral. Enfin, l'adoption, par le législateur vaudois, d'un délai de

recours de dix jours, certes court, ne peut pas être considérée comme un

obstacle à l'application du droit fédéral. Dès lors, on doit considérer que la

PA n'est pas applicable dans le cadre de la procédure de recours devant le

département au sens de l'art. 91 aLVLFPr et que le législateur vaudois a agi

dans le cadre de ses compétences législatives en prévoyant, à l'art. 92

aLVLFPr, un délai de recours de dix jours.

Par surabondance, on mentionnera

que le délai de l'art. 92 aLVLFPr a été repris à l'art. 91 LVLFPr, entré en

vigueur dans sa nouvelle teneur le 1er janvier 2009, soit

postérieurement à l'entrée en vigueur de la LFPr (1er janvier 2004;

RO 2003 4580). On peut en inférer que le législateur vaudois n'a pas considéré

que l'art. 92 aLVLFPr était contraire à l'art. 61 al. 2 LFPr.

3.

Le relevé Track & Trace produit au dossier

indique que le pli contenant le bulletin d'examen du 1er juillet 2008

a été distribué le 3 juillet 2008. Dans son recours du 14 juillet 2008 adressé

au DFJC, le recourant soutient qu'au souvenir de sa mère, c'est la femme de

ménage qui a reçu la décision le lundi 7 ou mardi 8 juillet 2008. Cette version

des faits n'est cependant pas reprise dans le recours adressé au Tribunal

fédéral, si bien qu'on considérera que le courrier a été distribué le 3 juillet

2008.

Le résultat de l'audition de la femme de ménage du recourant ne paraît de

toute façon pas jouir d'une force probante suffisante pour mettre en échec la

preuve par pièce. Le recourant n'a pour le surplus pas produit de quittance

postale appuyant sa version des faits, ni requis la production d'une telle

pièce.

Le bulletin d'examen a donc été notifié

le 3 juillet 2008. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit

le 4 juillet 2008, pour arriver à échéance le 14 juillet 2008, premier jour

utile suivant le jour de l'échéance du délai (dimanche 13 juillet 2008). Le

recours, remis à un bureau de poste suisse le 15 juillet 2008, est donc tardif.

On ne saurait voir un quelconque

motif de restitution du délai de recours dans le fait que le recourant était en

vacances à l'étranger du 5 au 12 juillet 2008. On ne peut considérer que le

recourant a été empêché sans sa faute d'agir par lui-même dans les délais ou de

charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaire (ATF 2P.307/2000

du 6 février 2001 et les références citées). En effet, le recourant devait

savoir, lorsqu'il a arrêté la date de ses vacances, qu'une décision allait

probablement lui être notifiée durant cette période; il lui incombait de

prendre à l'avance les mesures nécessaires afin de préserver ses droits. De

plus, la décision lui a été notifiée le 3 juillet 2008, soit deux jours avant son

départ. Le recourant avait donc encore la possibilité, à réception de la

décision et au vu du délai de recours indiqué, de confier la gestion de cette

affaire à un tiers.

4.

Le recourant fait valoir que le rejet de son

recours est contraire au principe de la proportionnalité, à l'interdiction de

l'arbitraire, à la garantie d'un procès équitable et à la prohibition du

formalisme excessif.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral relative à l'art. 29 al. 1 Cst., l'interdiction du déni de

justice formel comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel

formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se

justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,

complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou empêche de

manière inadmissible l'administré de faire valoir ses droits (ATF 2A.271/2004

du 7 octobre 2004, consid. 5.1;2P.223/2000 du 13 octobre 2000, consid. 3b et

les références citées). L'excès de formalisme touche donc

une règle de procédure et non de fond.

Les différents griefs du recourant

se recoupent. En effet, l'interdiction du formalisme excessif peut être vu

comme une interdiction de l'arbitraire appliquée aux règles de procédure, qui

ne doivent pas devenir une fin en soi. Le principe de proportionnalité est

violé lorsqu'une importance démesurée est accordée aux règles de procédure par

rapport à l'intérêt du recourant d'obtenir justice; la violation de la

proportionnalité invoquée se confond donc in casu avec le grief de

formalisme excessif. Tel est aussi le cas de la garantie de procès équitable,

violée en cas de formalisme excessif. Les différents griefs avancés par le

recourant ne seront dès lors pas envisagés séparément, mais traités ensemble

sous l'angle spécifique de l'interdiction du formalisme excessif, qui intègre

les autres principes.

b) Le Tribunal fédéral a considéré

que l'application stricte d'une règle de procédure cantonale selon laquelle un

acte de recours devait être remis en temps utile à un bureau de poste suisse ne

constituait pas un formalisme excessif (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5).

Le recours du 14 juillet 2008 n'a

certes été déposé qu'avec un jour de retard, mais il reste, nonobstant, déposé

hors délai. L'intérêt de l'autorité à une saine administration des recours

l'emporte sur celui du recourant, d'autant plus que la règle posée à l'art. 92

aLVLFPr est claire et que le bulletin d'examen du 1er juillet

mentionnait explicitement, caractères gras à l'appui, le délai de recours de

dix jours. L'autorité intimée n'a par conséquent pas fait preuve d'un

formalisme excessif en refusant d'entrer en matière sur le recours.

L'admission de la solution du

recourant n'est, pour le surplus, pas acceptable au regard du principe

d'égalité de traitement. En effet, si l'on admettait que l'autorité est tenue

d'entrer en matière sur un recours déposé avec un jour de retard, il n'y aurait

pas de raison de déclarer irrecevable un recours déposé avec deux jours de

retard, la différence entre ce second cas de figure et le premier étant minime,

en tout cas moindre qu'entre un recours déposé le dernier jour du délai et un

recours déposé un jour trop tard. Selon la même logique, on devrait ensuite

considérer recevable un recours déposé avec trois jours de retard, etc. La

séparation dichotomique entre recours déposé à temps et recours tardif est la

seule qui soit satisfaisante au regard du principe d'égalité.

Au vu des considérants qui

précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise

maintenue.

Le recourant a requis que

l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Toutefois, cette requête est sans

objet. Il n’a pas été représenté par un mandataire professionnel et il a agi

seul devant le Tribunal fédéral et devant la CDAP, de sorte qu’il n'a quoiqu’il

en soit pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]. En outre, il

sera renoncé à la perception d’un émolument en application de l’art. 50 LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 21 juillet 2008 est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 avril 2009

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.