GE.2008.0215
JI - GE.2008.0215 - 2009-02-12 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)
12 février 2009Français7 min
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N° affaire:
GE.2008.0215
Autorité:, Date décision:
JI, 12.02.2009
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
ACTE DE RECOURS
DÉLAI DE RECOURS
OBSERVATION DU DÉLAI
SUSPENSION DU DÉLAI
CALCUL DU DÉLAI
FRANCE
REMISE À LA POSTE
FIN
LTF-100-1
LTF-46-1-b
LTF-48-1
Résumé contenant:
Décision de la cheffe du DFJC notifiée par pli recommandé distribué à l'intéressé le 23 juillet 2008 selon les renseignements postaux (Track and Trace). Recours remis à un bureau de poste en France le 15 septembre 2008, adressé au TF conformément à l'indication (inexacte) de la voie de recours au bas de la décision. Recours transmis par le TF au TC, respectivement à la Cour de droit administratif et public, comme objet de sa compétence. Examen de la recevabilité du recours (le recours a-t-il été déposé en temps utile?). Devant le TF, le délai de recours est de 30 jours et il ne court pas pendant les féries judiciaires (15 juillet au 15 août inclus), ce qui signifie qu'il n'a commencé à courir que le 16 août 2008 pour arriver à échéance le 15 septembre 2008. Toutefois, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au TF, soit à l'attention de ce dernier à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les offices postaux étrangers n'étant pas assimilés à un bureau de poste suisse, le recours remis à un bureau de poste français le 15 septembre 2008 - dernier jour du délai -, parvenu au TF le 18 septembre 2008, est tardif, partant irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Cour de
droit
administratif et public
021/316 12 61
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Monsieur
X.________
c/o M. Y.________
Av. ********
1********
Lausanne, le 12 février 2009/av
GE.2008.0215 (PL) Recours X.________
c/ décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture du 22 juillet 2008 (exclusion de la HEP)
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu le recours remis le 15 septembre 2008 à un
bureau de poste française,
considérant
-
que la décision de la Cheffe du Département de
la formation et de la jeunesse du 22 juillet 2008 a été communiquée sous pli
recommandé à X.________ à l’adresse en Suisse que celui-ci avait lui-même
indiquée aux autorités,
-
que ce pli a été distribué le 23 juillet 2008,
selon les renseignements postaux (Track and Trace),
-
qu’il résulte des pièces du dossier que le
prénommé a pris connaissance de cette décision bien avant le 11 août 2008,
-
que, conformément à l’indication (inexacte) de
la voie de recours figurant au bas de la décision en question, X.________ a
saisi le Tribunal fédéral d’un recours dirigé contre cette décision,
-
que, par arrêt du 28 octobre 2008 (2D_101/2008),
le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour cause d’incompétence
pour connaître de la cause (non épuisement des instances cantonales) et a
transmis l’affaire au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, sans
examiner si le délai de recours avait été respecté,
-
qu’il appartient à la Cour de céans d’examiner
si le recourant a déposé son recours en temps utile,
-
que, selon l’art. 100 al. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; 173.110), le recours
contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l’expédition complète,
-
que, compte tenu des féries judiciaires allant
du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF) - durant lesquelles
la décision attaquée a été notifiée -, le délai de recours de 30 jours n’a
commencé à courir que le 16 août 2008 (cf. ATF 132 II 153
consid. 4.2) pour arriver à échéance le 15 septembre
2008,
-
qu’en vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse,
-
que, d’après la jurisprudence, hormis celui du
Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau
de poste suisse ;
la remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un
bureau de poste suisse
(ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67). Pour que le délai soit sauvegardé en pareille
hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du
délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste Suisse en
prenne possession avant l'expiration du délai (KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD,
Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, n. 10 ad art. 48; YVES DONZALLAZ,
Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, n. 1238),
-
que, selon le timbre postal figurant sur
l’enveloppe, le recours a été remis à un bureau de poste français le 15
septembre 2008,
-
que ce pli contenant le recours n’a ainsi pu
être pris en charge par la poste suisse qu’après l’échéance du délai de trente
jours,
-
que, selon l’avis du Tribunal fédéral, le
recours posté à l’étranger le 15 septembre 2008 n’est parvenu au Tribunal
fédéral que le 18 septembre 2008, soit après l’expiration du délai de recours
de trente jours,
-
qu’en conséquence, l’acte de recours transmis
par le Tribunal fédéral au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 31
octobre 2008 doit être considéré comme tardif, partant irrecevable,
-
qu’interpellé sur cette question, le recourant a
déclaré ne pas vouloir retirer son recours (cf. lettre du 6 février 2009),
-
qu’il est à relever que le recours posté le 15
septembre 2008 aurait été également tardif s’il avait été adressé directement
au Tribunal cantonal, étant donné que l’art. 31 al. 1 de l’ancienne loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, prévoyait un délai de recours de 20 jours
seulement et ne connaissait pas l’institution des féries durant lesquelles les
délais ne courent pas.
d é c i d e :
Faits
I.
Le recours est irrecevable
Considérants
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Le juge instructeur:
Pascal Langone
La présente décision peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
X.________
recourant
Monsieur
X.________
c/o M. Y.________
Av. ********
1********
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture
autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture
Secrétariat général
Rue de la Barre 8
1014.
Lausanne Adm cant
HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)
autorité concernée
HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)
Conseil de direction
Avenue de Cour 25
1007.
Lausanne