GE.2008.0217
CDAP - GE.2008.0217 - 2009-08-12 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
12 août 2009Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0217
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.08.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
EXAMEN ÉCRIT
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
AFFECTION PSYCHIQUE
RESTITUTION DU DÉLAI
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
MALADIE
CERTIFICAT MÉDICAL
CC-16
LJPA-32-2
LPA-VD-22
LUL-84-3
RLUL-82
RLUL-88
Résumé contenant:
Refus de la Commission de recours de l'université d'annuler une session d'examens. La recourante, qui souffre de troubles affectifs bipolaires, n'a pas requis à temps le report de la session d'examen de janvier 2008; elle se trouvait cependant à ce moment-là en phase de crise maniaque, si bien qu'elle était privée de la faculté d'agir raisonnablement, situation que la jurisprudence assimile à un cas de force majeure. La demande d'annulation de la session de janvier 2008, présentée seulement le 30 avril 2008, peut être considérée comme ayant été requise dans un délai raisonnable dès la cessation de l'empêchement, dans la mesure où, au vu des certificats médicaux produits, il apparaît tout à fait plausible que la crise dont elle a souffert ait pu durer jusqu'au mois d'avril 2008. Recours admis et session d'examens de janvier 2008 annulée. Dans le cas particulier, il n'y a pas lieu d'écarter d'emblée des certificats médicaux produits plusieurs mois après un examen litigieux.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août
2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Laurent Merz, assesseurs;
Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, p.a.
Me Jean Jacques Schwaab,
Autorité concernée
Université de
Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ arrêt de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 10 octobre 2008 rejetant
son recours - CRUL 0**/** (refus d'annuler un échec aux examens universitaires
pour raison de santé)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 15 octobre 1983, a entrepris
des études à la faculté des Hautes études commerciales (HEC) de l'Université de
Lausanne (UNIL) au semestre d'été 2006/2007, en vue d'obtenir un baccalauréat
universitaire (Bachelor).
Au printemps 2007, elle a subi une
crise maniaque nécessitant un traitement neuroleptique. Au vu de l'attestation
médicale établie le 1er juin 2007 par le Dr Y.________, médecin
généraliste à 2********, la faculté des HEC l'a informée, le 15 juin 2007,
qu'elle avait pris bonne note de son incapacité de se présenter à la session du
mois de juin 2007 et que ses examens étaient d'office reportés à la session
d'août 2007, où elle s'est présentée. Elle a été informée de la réussite des
examens de 1ère année le 16 novembre 2007, ainsi que du fait qu'elle
avait été inscrite à la session d'hiver pour passer les examens de 2ème
année.
Au cours du mois de novembre 2007,
elle a perdu un proche, également étudiant en HEC, dans des circonstances
tragiques.
Le 14 janvier 2008, elle a fait une
seconde crise, correspondant à un épisode maniaque. Elle s'est toutefois
présentée à la session d'examens de 2ème année qui débutait le
18 janvier 2008.
Le procès-verbal d'examens,
constatant son échec, lui a été notifié le 14 février 2008. Il ressort de
ce document qu'elle a obtenu des notes de 1 à 2.5 sur 6 pour l'ensemble des
matières qu'elle a présentées.
B.
Le 30 avril 2008, elle a informé la faculté des
HEC du fait qu'elle était contrainte d'interrompre ses études pour l'année en
cours, en raison d'une dégradation de son état de santé depuis novembre 2007.
Elle était en traitement intensif au Département de psychiatrie du CHUV depuis
janvier 2008, si bien que, lors de la session d'examens d'hiver 2008, elle
n'était pas en pleine capacité de ses moyens. Elle sollicitait l'annulation des
notes obtenues lors de la session de janvier 2008 et le report de son
immatriculation en conséquence. Selon l'attestation établie le 11 avril 2008
par le Dr Z.________, chef de clinique au Département de psychiatrie du CHUV,
produite à l'appui de sa demande:
" (…) X.________ née le 15.10.1983 est suivie dans notre
service depuis le 14 janvier 2008. Nous pensons qu'il est difficile pour Mlle X.________
de poursuivre son année universitaire, son état s'étant péjoré depuis le mois
de novembre 2007 jusqu'au moment de sa prise en charge."
Un second certificat médical a été
établi le 5 juin 2008 par le médecin précité, indiquant:
"(…)
X.________, née le 15 octobre 1983 présente une incapacité de travail à 100% de
son taux d'activité de 100%, du 9 juin 2008 au 18 juin 2008 y compris. La
situation sera réévaluée à ce moment-là."
C.
a) Par décision du 16 juin 2008, la Commission
de recours des HEC a rejeté la requête du 30 avril 2008, au motif que la
demande parvenait en dehors de tout délai légal et qu'un certificat médical
fourni après la connaissance des résultats d'examens ne saurait être admis.
Le 18 juin 2008, X.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Direction de l'UNIL, expliquant
qu'elle n'avait pas été consciente de l'atteinte à la santé dont elle était
victime ni de son ampleur au moment des examens, si bien qu'il s'agissait d'un
cas de force majeur; ses notes devaient par conséquent être annulées.
b) Par décision du 15 juillet 2008,
la Direction de l'UNIL a confirmé le refus d'annuler la session d'examens de
janvier 2008. Le 25 juillet 2008, X.________ a recouru auprès de la Commission
de recours de l'UNIL contre cette décision, concluant à son annulation. A l'appui
de son recours, elle a produit deux attestations médicales.
Selon le courrier du Dr Y.________,
médecin généraliste, du 23 juillet 2008:
""En
tant que médecin traitant de la patiente susmentionnée, par la présente, je
certifie que Mlle X.________ souffre d'un problème psychique important avec des
manifestations cycliques depuis 2 ans.
Le premier
épisode remonte déjà au printemps 2007 que j'ai pu maîtriser sans l'adresser au
psychiatre.
Depuis
décembre 2007, j'ai constaté un deuxième épisode aigu de son trouble psychique
avec propos délirants, ayant trouvé la situation assez critique et
incontrôlable je l'ai adressée en urgence au CHUV pour une prise en charge
psychiatrique intensive le 14 janvier 2008.
Par la
présente, j'atteste et je confirme que ma patiente était incapable de
discernement durant toute cette période (absence de notion de temps, de sa
situation réelle, oubli important des événements continuels de sa vie), jusqu'à
une stabilisation relative de son état psychique après quelques mois grâce aux
efforts de mes collègues psychiatres au CHUV.
C'est
pourquoi, face au refus de la faculté suite au courrier du 30 avril 2008, je me
trouve dans l'obligation de vous informer que je n'ai pas envie que ma patiente
entame des procédures et qu'elle se batte, car cette situation serait pour elle
une surstimulation de son état psychique qui serait assez grave chez une
patiente à l'heure actuelle vulnérable et je répète que ceci engendrerait une
décompensation psychique inévitable avec des conséquences graves et vitales.
Dans
l'attente d'une réponse favorable à sa demande (chez une patiente qui n'avait
aucune capacité de discernement), je reste à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire et vous adresse, Madame, Monsieur, mes
salutations distinguées."
Selon le rapport intermédiaire de
prise en charge établi le 23 juillet 2008 par le Dr Z.________, chef de
clinique au Département de psychiatrie du CHUV, et le Dr A.________,
médecin-assistant:
"Mme X.________
a consulté le 14 janvier 2008, accompagnée par son père, sur conseil du Dr Y.________,
médecin généraliste à 2********. Après son retour d'un voyage aux Etats-Unis,
le 3 janvier 2008, elle présente une versatilité de l'humeur, associée à une
hyperactivité physique et psychique, une réduction du temps de sommeil avec des
nuits écourtées, des réveils de plus en plus précoces, voire parfois des nuits
sans sommeil caractérisées par l'absence de sentiment de fatigue. On peut noter
aussi une accélération des processus idéiques avec fuites des idées, logorrhée
et distractibilité. A noter une phase probable correspondant à un épisode
maniaque au printemps 2007.
Selon ses
dires et les informations obtenues par son père, par hétéro-anamnèse, cette
exaltation de l'humeur a succédé une période caractérisée par une baisse
d'humeur, anhédonie, perte d'intérêts associé à un sentiment de vide, ayant
comme probable facteur déclencheur le suicide d'un ami très proche d'elle en
novembre 2007.
Antécédents
dépressifs sévères vers âge de 20 ans. La patiente nie la consommation d'alcool
ou d'autres toxiques, médicaments. Elle est étudiante à l'Unil.
Le Dr Y.________
a introduit un traitement neuroleptique d'Abilify et Risperdal associé à un
hypnotique (Stilnox) sans aucune efficacité, probablement à cause d'une
mauvaise observance médicamenteuse.
Statut
clinique:
Il s'agit
d'une patiente de 25 ans, faisant son âge biologique, à la tenue vestimentaire
et l'hygiène correctes. Il n'y a pas de trouble de la vigilance, par contre, on
observe une mobilité de l'attention. Elle est bien orientée aux quatre modes.
La mimique est expressive adaptée à un discours caractérisé par une
tachypsychie, logorrhée et fuites des idées. Humeur élevée avec hyperesthésie
affective, hyperréactivité, associée parfois à une irritabilité et une labilité
avec passage du rire aux larmes, de la colère à l'anxiété. On peut noter un
optimisme démesuré, un enthousiasme permanent, une projection irréaliste dans
le futur. Il existe une augmentation de l'estime de soi et de ses capacités,
avec des idées franchement mégalomaniaques. Troubles du sommeil avec
hyperactivité et absence de fatigue. On ne met pas en évidence des troubles de
comportement ou de jugement. Absence des signes florides de la lignée
psychotique.
Diagnostic
CIM 10:
Trouble
affectif bipolaire, épisode actuel maniaque.
Discussion
et évolution:
Mme X.________
consulté aux urgences psychiatriques du CHUV, pour la première fois adressée
par le Dr Y.________ pour prise en charge d'un épisode maniaque ou éventuelle
hospitalisation, cet épisode aurait alterné avec une période d'humeur
dépressive, dont l'amorce se situerait à l'été 2007 et aggravé probablement par
le suicide d'un ami très proche.
La
patiente présente un tableau clinique correspondant à un trouble affectif
bipolaire dont l'épisode actuel est maniaque, dans notre service elle bénéficie
d'entretiens réguliers médico-infirmiers associés à des séances de relaxation
d'approche corporelle et d'un traitement psychotrope Seroquel, actuellement à
200 mg le soir et 50 mg le matin, introduit progressivement après une phase de
résistance et de refus de traitement correspondant à son début de prise en
charge en lien avec une non-conscience de la maladie d'intensité sévère et une
absence du sentiment d'être malade du même degré. Après quelques semaines nous
avons pu adapter et ajuster le traitement pharmacologique à des doses
suffisantes et correspondant à l'état psychique de notre patiente et nous avons
pu noter à ce moment-là un début d'apaisement de la symptomatologie et
notamment une meilleure qualité du sommeil, il s'en est suivi malheureusement
un épisode dépressif d'intensité moyenne dont l'évolution se situerait jusqu'à
la mi-juin, nous avons pu en discuter avec Mme X.________ et expliciter le fait
que cela est lié à l'évolution naturelle de la maladie.
Malgré la
sévérité du trouble et la vulnérabilité que présente notre patiente, nous
pouvons constater à l'heure actuelle une évolution favorable et préconisons à
la patiente un traitement psychiatrique et psychothérapeutique de longue durée
et la probable introduction d'un traitement pharmacologique régulateur de
l'humeur type lithium.
Rapport
remis à la patiente à sa demande."
Le 27 août 2008, X.________ a fait
valoir à la Commission de recours de l'UNIL que les deux instances précédentes
n'avaient pas contacté ses médecins pour se rendre compte de sa réelle
situation de santé et qu'elle n'avait pas pu s'exprimer de vive voix. Elle a
allégué n'avoir pu présenter un certificat médical le 14 janvier 2008 car elle
était, à ce moment là, inconsciente et irraisonnée.
c) Par arrêt du 17 octobre 2008, la
Commission de recours de l'UNIL a confirmé la décision entreprise.
D.
Par acte de recours du 4 novembre 2008, X.________
a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation. En substance, elle a fait valoir que,
s'il était compréhensible que l'UNIL n'accepte pas de certificats médicaux a
posteriori, son cas était différent, car sa maladie l'avait empêchée de faire
valoir ses droits à l'annulation des examens avant le 30 avril 2008. Il était
par ailleurs avéré qu'elle n'était pas en état de passer les examens à la
session de janvier 2008. Elle a notamment produit à l'appui de son recours un
rapport intermédiaire de prise en charge du 3 novembre 2008, établi par le Dr Z.________,
chef de clinique au Département de psychiatrie du CHUV, et le Dr A.________,
médecin-assistant, qui précise:
"Le début de la prise en charge du 14 janvier et les
premières semaines sont marquées par une capacité de discernement altérée,
notamment par rapport à ses examens universitaires."
Dans sa réponse du 10 novembre
2008, la Direction de l'UNIL a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de la décision entreprise, relevant que malgré sa maladie, la recourante avait
réussi les examens de première année.
Dans son mémoire complémentaire, la
recourante a expliqué que son état psychique au moment de la session d'examens
de 1ère année n'était en rien comparable à son état au moment de la
2ème série, car elle était alors en phase de crise maniaque. Le 15
décembre 2008, la Direction de l'UNIL a déclaré maintenir ses conclusions.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117
LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées
selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2.
a) La décision litigieuse se fonde sur
l'art. 82 du règlement d'application du 6 avril 2005 de la loi du 6 juillet
2004.
sur l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1) et sur l'art. 51 du
règlement de la Faculté des HEC (RHEC), adopté le 3 avril 2006 et modifié les
22.
février et 25 octobre 2007.
Selon l'art. 82 RLUL, est exclu de
la faculté : l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du
règlement de la faculté concernée (let. a) et l'étudiant qui ne se présente pas
aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le
règlement de la faculté concernée. L'exclusion ne peut être prononcée que si
l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée (let. b).
L'organisation et les modalités des examens sont définies par les règlements
des facultés (art. 88 RLUL).
L'art. 51 du règlement de la
Faculté des HEC (RHEC), adopté le 3 avril 2006 et modifié le 22 février 2007 et
le 25 octobre 2007, dispose:
Le candidat inscrit à un examen auquel il ne
se présente pas se voit attribuer la note zéro.
Le candidat qui invoque, pour son absence à
un examen, un cas de force majeure, présente une requête écrite, accompagnée de
pièces justificatives dans les trois jours dès l'apparition du cas de force
majeure.
En cas de retrait accepté pour cas de force
majeure pendant une session d'examen, les résultats des épreuves présentées
restent acquis."
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la recourante n'a pas présenté de pièce justificative dans les
trois jours suivants l'apparition du cas de force majeure, mais seulement le 30
avril 2008.
Pour l'autorité intimée, s'il est
possible qu'au moment de l'inscription aux examens, la recourante n'ait pas été
en mesure d'évaluer convenablement la situation où elle se trouvait en raison
de sa maladie, elle était capable de le faire immédiatement dès la connaissance
des résultats, le 14 février 2008. Elle n'avait déposé sa requête que le 30 avril
2008, et sans que les certificats médicaux produits n'attestent qu'elle ait été
dans l'incapacité psychique de réagir pendant les six semaines écoulées.
C'était donc pour des raisons de tardiveté de présentation de la requête que
celle-ci devait être rejetée.
Pour la recourante, c'est précisément
en raison de son état de santé mental et de son incapacité psychique de
reconnaître et d'accepter sa maladie, ainsi que ses effets sur sa vie privée et
professionnelle, qu'elle n'avait pu agir avant le 30 avril 2008. Sa demande
devait donc être assimilée à une demande de restitution des délais pour justes
motifs.
3.
Conformément à l'art. 84 al. 3 de la loi du 6
juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), dans sa teneur en
vigueur en 2008, les dispositions de la LJPA sont applicables par analogie à la
procédure devant la Commission de recours. Cette disposition renvoie, depuis le
1er janvier 2009, à la LPA-VD. En vertu de l'art. 32 al. 2 LJPA,
repris en substance par l'art. 22 al. 2 LPA-VD, un délai peut être restitué à
celui qui établit avoir été, sans faute de sa part, dans l'impossibilité d'agir
dans le délai fixé.
La restitution d'un délai pour
empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe
général du droit, qui existe même sans base légale (Pierre Moor, Droit
administratif volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, Staempfli,
Berne, 2ème édition, 2002 n°2.2.6.7).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective,
comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition
qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement
dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de
procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une
représentation. Une éventuelle
restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de
l'argumentation présentée par le requérant (ATF
1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les
références citées).
a) Le Tribunal fédéral a développé
une jurisprudence abondante en matière de restitution des délais concernant des
demandes AI présentées tardivement. Une restitution de délai doit être accordée
si l'assuré a été incapable d'agir pour cause de force majeure - par exemple en
raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement - et
qu'il présente une demande de prestations dans un délai raisonnable après la
cessation de l'empêchement. Mais il faut qu'il s'agisse d'une impossibilité
objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait
vraisemblablement annoncé à l'assurance-invalidité s'il l'avait pu, et non
d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou de
mal concevoir ses intérêts (voir par exemple ATF 9C_82/2007 du 4 avril 2008
consid. 2, I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1, I 70/02 du 3 septembre 2002
consid. 1.2 ).
Dans le cas d'une jeune femme pour
laquelle les médecins avaient posé, dès 1995, un diagnostic de trouble affectif
bipolaire et de personnalité émotionnellement labile, type borderline, le
Dispositif
Tribunal fédéral s'est prononcé sur la restitution des délais. En juillet 1994,
la recourante avait présenté durant un mois, un épisode de délire mystique et
de grandeur, avec un état maniaque. Malgré une prise en charge psychiatrique,
son état de santé ne s'est pas amélioré et, en mars 1995, elle avait séjourné
durant un mois dans un département de psychiatrie adulte. Une seconde crise
avait nécessité une nouvelle hospitalisation en clinique psychiatrique, du 14
mai au 28 juillet 1997. Elle avait présenté sa demande de prestation AI le
4 septembre 1998, laquelle avait été considérée comme tardive. Le Tribunal
fédéral a confirmé cette décision, en considérant qu'à l'exception des deux
phases critiques du printemps 1995 et de mai à juillet 1997, soit les périodes
où la recourante était en crise maniaque, les troubles psychiques diagnostiqués
n'évoquaient pas l'existence d'une maladie mentale propre à faire douter de la
capacité de discernement de la recourante (ATF I 264/00 du 22 mars 2001 consid.
1b et les références citées).
b) Est capable de discernement au
sens du droit civil, celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16
CC). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée
dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en
fonction de sa nature et de son importance. Au sens de l'art. 16 CC, le
discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, soit la capacité
d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé (capacité
cognitive); et un élément volontaire ou caractériel, soit la faculté d'agir en
fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (aptitude
volitive) (ATF I 264/00 du 22 mars 2001 précité,
consid. 2c).
Par rapport à la règle générale sur
la preuve de l'art. 8 CC, l'art. 16 CC institue une présomption légale en
faveur de la capacité de discernement. Par conséquent, il appartient à celui qui
prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n'est soumise à aucune
prescription particulière; un très haut degré de vraisemblance excluant tout
doute sérieux suffit. Toutefois,
lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit, de maladie mentale ou
d'une autre cause d'altération de la pensée semblable, l'expérience générale de
la vie amène à présumer le contraire, à savoir l'absence, en principe, de
discernement et la contre-preuve incombe à celui qui s'en prévaut. Par maladie
mentale, la jurisprudence entend des troubles psychiques durables et
caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des
conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes (ATF 4C.82/2005 du 4 août 2005 consid. 2 et les
références citées).
c) En l'occurrence, la recourante a
été diagnostiquée par le Département de psychiatrie du CHUV comme souffrant
d'un trouble affectif bipolaire avec absence des signes florides de la lignée
psychotique (cf. rapport intermédiaire du 23 juillet 2008, let. C b).
Le trouble affectif bipolaire se
définit comme un trouble caractérisé par plusieurs épisodes au cours desquels
l'humeur et le niveau d'activité du sujet sont profondément perturbés, tantôt
dans le sens d'une élévation de l'humeur et d'une augmentation de l'énergie et
de l'activité (hypomanie ou manie), tantôt dans le sens d'un abaissement de
l'humeur et d'une réduction de l'énergie et de l'activité (dépression), avec
habituellement, guérison complète entre les épisodes. Les phases maniaques
s'installent en général brusquement et persistent pendant deux semaines à
quatre ou cinq mois (en moyenne quatre mois). Les épisodes maniaques ou
dépressifs surviennent fréquemment à la suite d'un événement stressant ou d'un
traumatisme psychologique. (CIM 10 / ICD 10, chapitre V (F): Troubles mentaux
et troubles du comportement, description clinique et directives pour le
diagnostic, OMS Genève, 1993, F 31 p. 103 ss).
L'épisode maniaque sans syndrome
psychotique se définit comme une élévation de l'humeur sans proportion avec la
situation du sujet, pouvant aller d'une jovialité insouciante à une agitation
pratiquement incontrôlable, qui s'accompagne d'une augmentation de l'énergie,
entraînant une hyperactivité, une logorrhée, une réduction du besoin de
sommeil, une levée des inhibitions sociales normales, des difficultés de
concentration et une distractibilité. Le sujet présente une augmentation de
l'estime de soi avec des idées de grandeur et une surestimation de ses
capacités. Le trouble peut s'accompagner d'une modification des perceptions,
par exemple d'une impression que les couleurs sont particulièrement vives (et
habituellement magnifiques), d'une hypersensibilité aux petits détails ou d'une
hyperacousie aigue. Le sujet peut s'engager dans des aventures extravagantes et
irréalistes, dépenser son argent sans compter et se comporter de façon
agressive, amoureuse ou facétieuse dans des situations inappropriées (ibidem, F 30.1, p. 102).
Si les troubles bipolaires ne
constituent pas une maladie mentale au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral lorsque le patient se trouve dans une phase stable, ils en constituent
assurément une lorsque le malade est en crise (voir ATF I 264/00 consid. 2 c
précité).
4.
En l'espèce, la recourante a produit, le 30 avril 2009, un certificat médical du Département de
psychiatrie du CHUV daté du 11 avril 2008, puis des certificats établis
par le département précité le 5 juin 2008 et le 23 juillet 2008, ainsi qu'une
attestation de son médecin généraliste du 23 juillet 2008. Si le certificat du
30 avril 2008 ne relève pas expressément que la recourante est incapable de
discernement, cette incapacité ressort d'une lecture attentive de l'ensemble
des certificats médicaux produits postérieurement.
En effet, la crise maniaque subie
par la recourante en fin d'année 2007/début d'année 2008 s'est prolongée sur
plusieurs semaines, voire plusieurs mois: selon l'attestation du 11 avril 2008,
il "est difficile pour Mlle X.________ de
poursuivre son année universitaire", ce qui démontre que, même
après trois mois de traitement en milieu hospitalier (celui-ci ayant débuté le
14 janvier 2008), son état psychique ne lui permettait toujours pas de
poursuivre sa formation; selon le
courrier de son médecin généraliste, du 23 juillet 2008, "depuis décembre 2007" il a "constaté un deuxième épisode aigu de son trouble
psychique, avec propos délirants" et atteste que sa "patiente était incapable de discernement durant toute
cette période (absence de notion de temps, de sa situation réelle, oubli important
des événements continuels de sa vie), jusqu'à une stabilisation relative de son
état psychique après quelques mois grâce aux efforts de mes collègues
psychiatres au CHUV." Pour que la recourante retrouve sa capacité
de discernement, il a donc fallu quelques mois de traitement.
Selon le rapport intermédiaire de
prise en charge du Département de psychiatrie du CHUV du 23 juillet 2008, elle
présente un trouble affectif bipolaire, avec un "épisode actuel maniaque". Ainsi, fin
juillet 2008, la recourante se trouvait encore en phase maniaque, confirmant
que sa crise s'est échelonnée sur plusieurs mois, ce qui est d'ailleurs
plausible pour ce genre de trouble (voir consid. 3d ci-dessus). En particulier,
le rapport du Département de psychiatrie du CHUV du 23 juillet 2008 précise
encore qu'un traitement psychotrope a été "introduit
progressivement après une phase de résistance et de refus de traitement
correspondant à son début de prise en charge en lien avec une non-conscience de
la maladie d'intensité sévère et une absence du sentiment d'être malade du même
degré". C'est seulement "après
quelques semaines (que) nous avons pu adapter et ajuster le traitement (…) et
nous avons pu noter à ce moment-là un début d'apaisement de la symptomatologie
(…)". Ce rapport démontre ainsi que la recourante s'est trouvé dans
un déni complet de sa maladie, qualifié de sévère par les médecins, et ce,
pendant plusieurs semaines. Ceci est encore attesté par le rapport
intermédiaire de prise en charge du 3 novembre 2008, qui précise: "Le début de la prise en charge du 14 janvier et les
premières semaines sont marquées par une capacité de discernement altérée,
notamment par rapport à ses examens universitaires".
Au vu des certificats médicaux
produits par la recourante, il convient de retenir qu'elle était en crise
maniaque depuis le 14 janvier 2008, début de sa prise en charge par le
Département de psychiatrie et ce, pendant plusieurs semaines, voire mois.
Outre les certificats médicaux, le
fait même que la recourante n'ait réagi que le 30 avril 2008, alors même
qu'elle avait reçu les résultats de ses examens le 14 février 2008, constitue
un indice qu'elle n'avait pas, à ce moment, la capacité d'en apprécier la
portée ni de réagir en conséquence.
En raison
de ses troubles psychiques, la recourante s'est donc trouvée privée de la
faculté d'agir raisonnablement, situation que la jurisprudence assimile à un
cas de force majeure. Pour cette même raison, elle
n'était pas en état de ressentir la nécessité d'une représentation par un tiers. Eu égard à la présomption d'absence de
discernement de la personne atteinte de maladie mentale et en l'absence
d'indices du contraire, il convient d'admettre la restitution du délai de l'art. 51 al. 1 RHEC en faveur de la
recourante en raison d'un empêchement non fautif.
5.
Encore faut-il que cette dernière ait présenté
sa demande de restitution dans un délai raisonnable après la cessation de
l'empêchement (ATF I 264/00 du 22 mars 2001 précité).
On ignore toutefois à partir de quel moment la
recourante a recouvré sa capacité de discernement, aucun des certificats médicaux n'indiquant la date exacte de la fin
de l'épisode maniaque. Bien qu'on puisse relever que le premier certificat
médical produit est daté du 11 avril 2008, on ne peut en tirer aucune déduction
dans la mesure où celui-ci n'atteste pas que la recourante était, à cette date,
capable de discernement. Le certificat du 5 juin 2008, précisant que la
recourante présente
une incapacité de travail à 100% du 9 juin 2008 au 18 juin 2008, ne donne
aucune indication quant à sa capacité de discernement mais se réfère uniquement
à sa capacité de travail pour une période postérieure à celle qui est
litigieuse. Quant au rapport du 23 juillet 2008, il indique
que la recourante se trouve encore dans un épisode maniaque à cette date-là.
Il convient dès lors de se fonder
sur les appréciations des médecins traitants de la recourante des 23 juillet
2008, soit de son médecin généraliste et du Département de psychiatrie du CHUV.
Il ressort en particulier de ces deux appréciations que la recourante se
trouvait dans une situation critique et incontrôlable nécessitant une
consultation urgente au CHUV le 14 janvier 2008. Selon le médecin généraliste,
sa patiente était incapable de discernement durant toute cette période, jusqu'à
une stabilisation relative de son état psychique après quelques mois. Quant au
Département de psychiatrie du CHUV, le rapport intermédiaire de prise en charge
précité confirme qu'après une phase de résistance et de refus de traitement
correspondant à son début de prise en charge en lien avec une non-conscience de
la maladie d'intensité sévère et une absence du sentiment d'être malade du même
degré, après quelques semaines, le traitement pharmacologique a pu être adapté
et ajusté, permettant un début d'apaisement.
A la lumière de ces appréciations,
il appert que la recourante n'était pas en mesure d'agir raisonnablement en
tout cas dès mi-janvier 2008 lorsqu'elle a été adressée au CHUV en urgence.
Cette admission aurait été suivie d'une période de résistance et ce n'est
qu'après quelques semaines que son état semble s'être amélioré. Il apparaît
ainsi tout à fait plausible que la crise dont a souffert la recourante a pu
durer jusqu'au mois d'avril 2008. Dans ces circonstances, sa demande du 30
avril 2008 peut être considérée comme ayant été présentée dans un délai
raisonnable dès la cessation de l'empêchement.
6.
Quant au fond, l'autorité intimée a refusé la
production de certificats médicaux a posteriori, conformément à sa pratique
constante et à celle de la Direction de l'UNIL.
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, il n'y a toutefois pas lieu d'écarter d'emblée les certificats
médicaux produits plusieurs mois après un examen litigieux. Il peut arriver que
le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il est victime
ou de l'ampleur de celle-ci au moment de ses examens (GE.2007.0034 du 22 août
2007 et références citées).
Dans le cas présent, le
traitement neuroleptique administré dans un premier temps par son médecin
généraliste, est resté "sans aucune efficacité,
probablement à cause d'une mauvaise observance médicamenteuse", puis le traitement psychotrope a
été "introduit
progressivement après une phase de résistance et de refus de traitement
correspondant à son début de prise en charge en lien avec une non-conscience de
la maladie d'intensité sévère et une absence du sentiment d'être malade du même
degré" par les
médecins du CHUV (rapport intermédiaire de prise
en charge du 23 juillet 2008). Les patients
bipolaires en phase maniaque se sentent en général parfaitement bien, sûrs
d'eux, si bien qu'ils estiment tout traitement inutile et superflu. Tel semble
avoir été le cas de la recourante qui, au moins jusqu'en avril 2008, se
trouvait dans un déni complet de sa maladie. Au vu des symptômes présentés, la
recourante n'était à l'évidence pas à même de saisir qu'elle n'était pas en
état de se présenter aux examens, ni de fournir de pièce justificative dans les
trois jours dès l'apparition du cas de force majeure (art. 51 al. 2 du règlement
de la Faculté des HEC). Même si les médecins avaient, avant le début ou pendant
la session d'examens, rendu la recourante attentive au fait que son état
psychique ne lui permettait pas de subir les épreuves avec succès, cette
dernière n'aurait pas été en mesure de le comprendre et d'entreprendre à ce
moment-là les démarches nécessaires pour les repousser. Par ailleurs, il
n'appartient pas au corps médical de se substituer au patient. Dès lors, il
convient d'admettre qu'il s'agit d'un cas tout à fait exceptionnel, justifiant
d'accepter un certificat médical produit après la connaissance des résultats
d'examen, la recourante n'étant pas en état d'identifier son incapacité, ni
d'agir pour en prévenir les conséquences négatives.
Cependant, la recourante
se sachant désormais atteinte dans sa santé, il pourra lui être recommandé de
prendre les dispositions anticipées nécessaires afin de charger un tiers, le
cas échéant, d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en cas de nouvelle
crise en période d'examen.
7.
Reste encore à vérifier si son état de santé
justifie l'annulation de la session d'examens subie en janvier 2008.
L'examen des différents certificats
médicaux, rapports et attestations produits par la recourante démontre que, dès
le 14 janvier 2008, elle présentait une capacité de discernement en tout cas altérée.
Elle n'était donc pas en mesure de subir les épreuves qui débutaient le 18
janvier 2008. Le fait que, malgré sa maladie, la recourante ait réussi les
examens de première année, n'est pas pertinent: les troubles bipolaires ont des
manifestations cycliques, avec alternance de crises maniaques ou dépressives et
de période de stabilité psychique entre deux épisodes.
Par ailleurs, il est également
établi que son état psychologique ne lui permettait pas de poursuivre son
parcours académique dès le mois de janvier 2008 (voir attestation du 11 avril
2008).
Il se justifie dès lors d'annuler
la session d'examens subie en janvier 2008.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la session d'examens de
janvier 2008 de la recourante est annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité
intimée pour reporter l'immatriculation de la recourante en conséquence. Les
frais de la cause restent à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD). La recourante
qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne du 10 octobre 2008 est réformée en ce sens que la
session d'examens de janvier 2008 de X.________ est annulée.
III.
Les frais de la cause restent à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.