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Décision

GE.2008.0218

CDAP - GE.2008.0218 - 2009-06-23 - LEONARDO VIEIRA DUARTE/Municipalité de Payerne

23 juin 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sergio Paulo Leonardo Vieira Duarte (ci-après: Sergio Duarte) a racheté

le fonds de commerce à l'enseigne "Iberica Cash and Carry Sàrl" à Payerne,

aux Sorbiers 4, qui avait pour but le commerce de tout produit alimentaire, et en

particulier de bières, vins et spiritueux provenant principalement de la

péninsule ibérique. Sergio Duarte a déposé le 1er octobre 2008 une

demande de licence d'établissement en vue d'exploiter une épicerie à l'enseigne

du "Portugal Shop" à cette adresse, avec vente à l'emporter de

boissons alcooliques, boulangerie et pâtisserie. Il a requis son inscription au

Registre du commerce du canton de Vaud le 27 octobre 2008.

B.

Le 8 septembre 2008, la Fiduciaire Duarte, à Genève, agissant au nom et

pour le compte de Sergio Duarte, a demandé l'ouverture dominicale du

"Portugal Shop" de 8h00 à 14h00. Les motifs invoqués à l'appui de

cette requête sont les suivants:

"(…) Tout d'abord, l'épicerie doit faire face aux

habitudes et attentes d'une clientèle, toujours plus nombreuse, qui apprécie

tout particulièrement un service dominical. Il ne serait donc pas raisonnable

de prendre le risque économique de la décevoir.

Deuxièmement, le pôle distribution de pain vient d'être

renforcé au sein de l'activité de Portugal Shop et le sera certainement encore

dans un avenir proche. Continuer à pouvoir ouvrir le dimanche aux heures

mentionnées plus haut rentrerait donc tout simplement dans le développement

naturel de l'entreprise.(…)"

C.

Par décision du 17 octobre 2008, la Municipalité de Payerne (ci-après:

la municipalité) a refusé d'autoriser l'ouverture dominicale du "Portugal

Shop", en se prévalant du règlement communal de police et de l'article 10

de son ordonnance d'application des jours et heures d'ouverture et de fermeture

des commerces et magasins.

D.

Sergio Duarte a recouru contre cette décision le 7 novembre 2008 auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant,

avec suite de frais et dépens, à sa réformation en ce sens que la demande

d'ouverture dominicale du "Portugal Shop" entre 8h00 et 14h00 est admise.

L'intéressé soutient en particulier que l'art. 10 let. b de l'ordonnance

d'application du règlement de police, concernant les boulangeries, pâtisseries,

confiseries et tea-rooms, serait applicable à son cas, car l'exploitation de

son magasin aura pour objet la vente de produits de boulangerie et de

pâtisserie. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 14 janvier 2009

en concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Elle a notamment produit

les demandes d'ouverture dominicale qu'elle a reçues et les décisions qu'elle a

rendues en 2007 et 2008. Sergio Duarte a déposé un mémoire complémentaire le 13

février 2009 en maintenant intégralement les conclusions de son recours, sur

lequel la municipalité s'est déterminée le 9 mars 2009.

Considérants

1.

a) Le principe de l'interdiction de travailler le dimanche est consacré

à l'art. 18 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie,

l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr; RS 822.11). La loi sur le

travail s'applique à toutes les entreprises publiques et privées, sous réserve

des exceptions figurant à l'art. 2 LTr, et des entreprises familiales

mentionnées à l'art. 4 LTr (cf. art. 1 al. 1 LTr). L'art. 1 al. 2 1ère

phrase LTr donne la définition suivante de l'entreprise: "Il y a

entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs

de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de

locaux particuliers."

b) Sur les

motifs et l'importance de cette interdiction, le Tribunal fédéral s'est exprimé

en ces termes: "Il est vrai que le travail du dimanche n'a pas d'effet

direct sur la santé, mais son incidence sur le plan social et culturel est des

plus importantes. Non seulement le dimanche est un jour sacré selon la

tradition chrétienne et il garde encore cette signification pour une partie de

la population, mais surtout l'institution d'un même jour libre pour tous permet

aux personnes sous pression dans leur travail de bénéficier de repos et de loisirs

en dehors de la vie de tous les jours. Il permet le calme intérieur, qui ne

serait pas pensable sans calme extérieur. Un temps libre commun rend possible,

dans une grande mesure, la communication et les contacts à l'intérieur et à

l'extérieur de la famille, ce qui n'est pas réalisable par du temps libre

individuel durant la semaine (ATF 116 Ib 284 consid. 4a). Cela ressort aussi du

message du Conseil fédéral concernant un projet de loi sur le travail du 30

septembre 1960 (FF 1960 II 885, p. 956). Le législateur fédéral a restreint le

travail dominical plus rigoureusement encore que le travail nocturne, d'abord

en considération de la sanctification du dimanche, mais aussi par égard pour la

vie familiale" (ATF 120 Ib 332 consid. 3a, confirmé par ATF 131 II 200 consid.

6.

; cf. également arrêt de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud CCST.2005.0003

du 26 octobre 2005). Si les considérations relatives à la sanctification du

dimanche ont quelque peu perdu de leur force au vu de la sécularisation toujours

croissante de la société, celles relatives à la vie sociale et familiale

restent toujours aussi importantes. L'ATF 131 II 200 précité déclare d'ailleurs

plus sobrement que l'interdiction du travail dominical repose sur la tradition

chrétienne et découle avant tout des rapports sociaux et culturels (cf.

Stöckli/Soltermann, Commentaire de la loi sur le travail, Berne 2005, n. 1 ad

art. 18 LTr, pp. 295-296).

2.

a) L'interdiction d'employer du personnel le dimanche est toutefois

sujette à des dérogations soumises à autorisation (cf. art. 19 al. 1 LTr). Le

travail dominical régulier ou périodique est en effet autorisé lorsque des

raisons techniques ou économiques le rendent indispensable (art. 19 al. 2 LTr).

De même, le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent

dûment établi (art. 19 al. 3 LTr).

b) Les notions d'indispensabilité technique et

économique figurant à l'art. 19 al. 2 LTr sont précisées à l'art. 28 de

l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111)

de la manière suivante:

"1 Il y a indispensabilité technique lorsqu'un procédé

de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus ou reportés, notamment

en raison:

a. des inconvénients majeurs et inacceptables que

leur interruption ou leur report comporterait pour la

production et le produit du travail ou les installations

de l'entreprise;

b. des risques qui en résulteraient pour la santé

des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise.

2.

Il y a indispensabilité économique lorsque:

a. l'interruption et la reprise d'un procédé de

travail engendrent des coûts supplémentaires

considérables susceptibles de compromettre fortement la compétitivité

de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait

appel au travail de nuit ou du dimanche;

b. le procédé de travail utilisé requiert

inévitablement un investissement considérable,

impossible à amortir sans travail de nuit ou du dimanche; ou que

c. la compétitivité de l'entreprise est fortement

compromise face aux pays à niveau social comparable, où

la durée du travail est plus longue et les conditions

de travail différentes, et que la délivrance du permis, selon toute vraisemblance,

assure le maintien de l'emploi.

3.

Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins

particuliers des consommateurs que l'intérêt public exige de satisfaire et

auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou

du dimanche. Sont réputés besoins particuliers:

a. les biens ou services indispensables

quotidiennement et dont une grande partie de la population considérerait

le défaut comme une carence majeure, et dont

b. la nécessité est permanente ou se manifeste plus

particulièrement de nuit ou le dimanche.

4.

Il y a présomption d'indispensabilité pour les procédés de

production et de travail énumérés à l'annexe."

c) En l'espèce, seul l'art. 19 al. 2 LTr pourrait

trouver application, puisqu'il s'agit de travail dominical régulier ou périodique,

mais pas temporaire (art. 19 al. 3 LTr). Toutefois, des raisons techniques ou

économiques qui rendraient le travail dominical indispensable, telle que cette

notion a été concrétisée à l'art. 28 OLT 1, n'existent pas dans le cas présent.

En effet, le souhait de satisfaire la clientèle portugaise qui aurait pris

l'habitude de faire ses achats le dimanche matin (cf. recours, p. 4) ne saurait

constituer un motif assimilable à l'indispensabilité économique (cf. art. 28

al. 3 OLT 1). A titre illustratif, le ch. 4 de l'annexe à l'OLT 1 "Etablissement

de l'indispensabilité technique ou économique du travail de nuit ou du dimanche

pour certains procédés de travail" mentionne qu'il y a présomption

d'indispensabilité de travail de nuit pour la production de boulangerie et

pâtisserie, ce qui démontre à satisfaction pour quel type d'activité la

présomption d'indispensabilité est retenue. Tel ne peut être le cas d'un

commerce qui vend des produits de boulangerie et de pâtisserie achetés à des

fournisseurs comme en l'espèce.

3.

a) A côté de ce régime dérogatoire soumis à autorisation, l'art. 27 al.

1.

LTr prévoit que certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs,

peuvent, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire, être

soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout

ou en partie certaines prescriptions légales, comme l'interdiction de

travailler le dimanche prévue à l'art. 18 al. 1 LTr. De telles dispositions

peuvent être édictées pour les différentes entreprises énumérées de manière

exemplative à l'art. 27 al. 2 LTr.

b) Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation

de compétence prévue à l'art. 27 al. 1 LTr en promulguant l'ordonnance 2 du 10

mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2, Dispositions spéciales pour

certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs; RS 822.112). Ce texte

précise les possibilités de dérogations aux prescriptions légales en matière de

durée du travail et de repos; il désigne également les catégories d'entreprises

ou groupes de travailleurs auxquels s'appliquent ces dérogations et définit

leur étendue (cf. art. 1 OLT 2). En vertu des art. 3 et 4 al. 2 OLT 2, les

catégories d'entreprises visées dans la section 3 de l'ordonnance (art. 15 à 52

OLT 2) peuvent, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant

la totalité ou une partie du dimanche. Bénéficient notamment d'une telle

dérogation "pour tout le dimanche" les boulangeries, pâtisseries et

confiseries, ainsi que les travailleurs qu'elles affectent à la confection

d'articles de boulangerie, pâtisserie et confiserie (art. 27 al. 1 OLT 2). Il

en est de même pour les magasins situés dans les boulangeries, pâtisseries et

confiseries, ainsi que pour les travailleurs qu'ils affectent à la vente (art.

27.

al. 2 OLT 2). L'art. 27 al. 3 OLT 2 donne la définition suivante de la

notion de boulangeries, pâtisseries et confiseries: "Sont réputées boulangeries,

pâtisseries ou confiseries les entreprises dont l'activité consiste à confectionner

des articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie, ainsi que leurs

magasins, pour autant qu'y soient majoritairement vendus des produits de leur

propre fabrication."

c) En l'espèce, le recourant ne confectionne pas son

propre pain, ni les articles de pâtisserie qu'il vend; il achète ces produits à

des fournisseurs (cf. pièces produites). Le fait qu'il ait acquis un four lui

permettant de réchauffer des pains précuits n'a aucune pertinence à cet égard.

Son épicerie ne peut ainsi être qualifiée de boulangerie-pâtisserie et

bénéficier de ce fait de la dérogation prévue aux art. 27 al. 1 LTr et 27 OLT

2.

Il est vrai que le recourant a produit un décompte duquel il ressort que le

30% du chiffre d’affaires est réalisé par la vente d’articles de boulangerie et

de pâtisserie. Il n’en demeure pas moins que l'activité consistant à réchauffer

des pains précuits et à vendre des produits achetés à des fournisseurs ne

saurait être assimilée à l’activité d’une boulangerie, ce d’autant plus qu’une

telle activité n’est pas prépondérante dans le commerce du recourant; elle sort

ainsi du cadre des exceptions admises par le droit fédéral.

4.

a) La législation fédérale sur le travail ne réglemente toutefois

pas de manière exhaustive l'ouverture des commerces le dimanche. L'art. 71 let.

c LTr réserve en effet les prescriptions de police cantonale et communale

concernant le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de

vente au détail. Actuellement, ces prescriptions ne servent cependant plus qu'à

assurer le respect de la tranquillité publique la nuit et les jours fériés et, aussi,

à protéger les personnes qui ne sont pas soumises à la loi sur le travail,

comme les propriétaires de magasins, les membres de leur famille et les

employés supérieurs (ATF 122 I 90 consid. 2c p. 93). En revanche, les cantons

n’ont pas de compétence propre pour réglementer les horaires d’ouverture des

commerces le dimanche dans un but de protection des travailleurs, notamment du

personnel de vente, puisque cet aspect est réglé de manière exhaustive par la législation fédérale sur le travail (ATF

130.

I 279 consid. 2.3.1 et réf. citées; ATF 122 I 90; ATF 119 Ib 374, JdT 1995

I 634; cf. art. 73 al. 1 let. a LTr; Mahon/Benoît, Commentaire de la

loi sur le travail, n. 21 ad art. 71 LTr, p. 702). Les règles cantonales ou

communales sur l’ouverture des commerces ne sauraient ainsi restreindre la

protection assurée aux travailleurs par la loi sur le travail, notamment en

autorisant des entreprises tombant sous le coup de cette loi à pratiquer une

ouverture et un travail dominical, lorsque les conditions posées par le droit

fédéral ne sont pas remplies (cf. arrêt précité CCST.2005.0003 du 26 octobre

2005.

consid. 4b dd). Mais ces règles conservent toute leur portée pour les

commerces exploités sous forme d’entreprise familiale, sans employés, et qui ne

sont pas soumis au droit fédéral sur le travail.

b) Dans le canton de Vaud, l'ouverture des commerces est une tâche

dévolue aux communes (art. 43 ch. 6 let. d de la loi sur les communes du 28

février 1956, LC; RSV 175.11). Selon l'art. 94 LC, les communes sont tenues

d'avoir un règlement de police qui n'a force de loi qu'après avoir été approuvé

par le chef de département concerné. Le Conseil communal de Payerne a adopté le

26.

avril 2007 un règlement communal de police (RCP), approuvé par le département

concerné le 12 octobre 2007. L'art. 109 RCP délègue à la municipalité la compétence

pour fixer les jours et heures d'ouverture et de fermeture des magasins et

commerces. En exécution de cette disposition, la municipalité a adopté le 30

janvier 2007 une ordonnance d’application des jours et heures d’ouverture des

commerces et magasins (l'ordonnance), qui a été approuvée par le Département de

l’intérieur le 12 octobre 2007. Cette ordonnance s'applique à tous les magasins

exploités sur le territoire de la Commune de Payerne, sous réserve des exceptions

suivantes (art. 1 al. 1 et 2 à 6 de l'ordonnance): les banques, les entreprises

de transport, les établissements destinés à la pratique d'un sport, le kiosque

de la piscine publique, les établissements publics pourvus de licence au sens

de l'art. 4 LADB, les colonnes d'essence, stations-service et garages, les

pharmacies, les étalages et ventes sur la voie publique, ainsi que les

distributeurs automatiques. L'art. 10 de l'ordonnance prévoit ce qui suit

concernant les jours de repos public (dimanche et jours fériés légaux; cf. art.

7.

de l'ordonnance):

"Les jours de repos

public, les magasins doivent être fermés, sous réserve des exceptions ci-après:

a) les laiteries,

débits de lait et produits laitiers jusqu'à 9 h 30;

b) les

boulangeries, pâtisseries, confiseries, et tea-rooms peuvent être ouverts jusqu'à

18.

h 30. La Loi sur le Travail reste réservée;

c) les kiosques

et les magasins de tabac, de journaux ainsi que les essenceries

avec shop peuvent être ouverts jusqu'à 22 h 00;

d) les magasins

de fleurs peuvent être ouverts de 8 h 00 à 12 h 30;

e) les commerçants désignés sous lettres a), b), c) et d) qui

entendent faire usage de la possibilité d'ouvrir leur

magasin les jours de repos public, doivent en

informer préalablement la Municipalité."

c) En l'espèce,

le recourant soutient que l'art. 10 let. b de l'ordonnance s'appliquerait à son

égard, car il vend des produits de boulangerie et de pâtisserie et que son

chiffre d'affaires brut serait en grande partie dû à ce secteur de vente. Il

produit à cet effet un document relatif à son chiffre d'affaires de septembre

2008.

à janvier 2009, ainsi que des factures, bulletins et relevés de livraison

de ses fournisseurs, la boulangerie-pâtisserie O Bom Gosto, à Genève, et la

boulangerie L+L, à Villars-sur-Glâne. Le recourant a également précisé que les

dispositions de la loi sur le travail seront respectées, car ses employés

bénéficieront d'un jour de congé entier (recours, p. 3). Dans la mesure où

l’entreprise du recourant est soumise au champ d’application de la loi fédérale

sur le travail, il a déjà été constaté que l’épicerie qu’il exploite ne peut

être assimilée à une boulangerie, à défaut de toute activité de fabrication, et

que son commerce présente les caractéristiques principales d’une épicerie,

puisque la plus grande partie du chiffre d’affaires (les deux tiers) est obtenue

par d’autres articles que ceux de boulangerie. Au demeurant, dans le cas où

cette entreprise n'était pas soumise à la loi fédérale sur le travail, le

tribunal ne peut reprocher à l’autorité intimée d’interpréter la notion de boulangerie

de manière conforme à celle du droit fédéral et d’exiger aussi une activité de

fabrication du pain. La municipalité se devait ainsi de refuser l’autorisation

requise même en présence d’une entreprise familiale. Le recourant fait toutefois

état d’employés dans son recours; il semble dès lors bien être soumis à la

législation fédérale sur le travail. Or, comme on l'a vu, les règles

communales ne sauraient avoir pour effet d'éluder le but et l'esprit du droit

fédéral en restreignant la protection assurée aux travailleurs par la loi sur

le travail. L'art. 10 let. b de l'ordonnance ne s'applique ainsi que dans la

mesure où il peut se prêter à une interprétation qui soit conforme au droit

fédéral (cf. arrêt précité CCST.2005.0003

du 26 octobre 2005 consid. 6). Cette disposition ne peut dès lors être

interprétée dans le sens qu'elle s'appliquerait à des commerces qui vendent des

articles de boulangerie ou de pâtisserie non issus de leur propre fabrication,

car dans le cas contraire, l'interdiction de travailler le dimanche ancrée à

l'art. 18 al. 1 LTr serait éludée. L'épicerie concernée ne peut ainsi être

qualifiée de boulangerie-pâtisserie et bénéficier de ce fait de la dérogation

prévue à l'art. 10 let. b de l'ordonnance, sauf à violer le droit supérieur.

5.

a) Le recourant soutient également que l'exploitant précédent aurait

bénéficié de l'autorisation d'ouvrir le dimanche, ce qui est contesté par

l'autorité intimée. Outre le fait que cet élément n'est pas prouvé, il ne

changerait toutefois rien à l'issue de la présente cause. En effet, cette

prétendue autorisation se serait révélée contraire à la loi sur le travail, et un

droit à l’égalité dans l’illégalité, soit le droit pour le citoyen d’être mis au

bénéfice de l’illégalité, n'est admis exceptionnellement par la jurisprudence

fédérale qu'en présence d’une pratique illégale constante d’une autorité qui

manifeste qu’elle n’entend pas s’en départir à l’avenir (ATF 127 I 1 consid. 3a

p. 3; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451-452 et les

références citées). Ainsi, en d'autres termes, lorsqu'une autorité, non pas

dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique

constante, ne respecte pas la loi, et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir

également, elle ne la respectera pas non plus, le citoyen est en droit d'exiger

d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas

d'autres intérêts légitimes (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81). Cette

exigence n'est pas réalisée en l'espèce. Au contraire, l'autorité intimée a

produit deux décisions rendues les 21 mai 2007 et 22 janvier 2008 refusant d'autoriser

l'ouverture dominicale de deux magasins d'alimentation.

b) S'agissant enfin du principe de l’égalité de

traitement avec d'autres magasins ouverts le dimanche, comme la boulangerie

Hauser à Payerne, le recourant n'invoque pas pour quel motif cette situation

serait semblable à la sienne. En effet, il y a inégalité de

traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux

décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 134 I

23.

consid. 9.1 p. 42/43, 257 consid. 3.1 p. 260/261; 133 I 249 consid. 3.3 p.

254/255; 132 I 68 consid. 4.1 p. 74, et les arrêts cités). Comme l'a indiqué

l'autorité intimée, sans que cela ne soit contesté par le recourant, la

boulangerie Hauser produit elle-même son pain, ce qui constitue une différence

déterminante entre les deux situations, justifiant un traitement distinct, de

sorte que le principe de l'égalité de traitement n'est pas violé.

6.

a) Par souci d'être complet, on signalera encore qu'une ouverture en

faveur de l'ouverture des commerces le dimanche a abouti. En effet, le 17

décembre 2003, une initiative parlementaire intitulée "Ouverture sans

restriction des magasins un nombre limité de dimanches" était déposée au

Conseil national (FF 2007 4051). Elle visait à modifier la loi sur le travail,

de telle sorte qu'il soit possible d'autoriser le travail pour quatre dimanches

au maximum, en particulier pour les ventes de Noël, sans devoir établir

l'existence d'un besoin urgent. Au terme du processus législatif, le Conseil

national et le Conseil des Etats ont adopté le 21 décembre 2007 la version

finale de la modification de la loi sur le travail. Le texte de loi a été

modifié par l'adjonction de l'art. 19 al. 6 LTr dont la teneur est la suivante:

"Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant

lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation

soit nécessaire." Le délai référendaire a expiré le 17 avril 2008 sans

avoir été utilisé et la nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er

juillet 2008 (RO 2008 2903).

b) Le Grand Conseil du canton de Vaud a fait usage

de cette délégation de compétence en adoptant un projet de loi du 25 mars 2009 modifiant

la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), dont la teneur est la

suivante:

"Article premier

1.

La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi est modifiée comme il

suit:

Art. 47 a Occupation dans les commerces le dimanche

1.

Dans le cadre de l'application de l'article 19 alinéa 6

LTr, est réputé commerce tout local ou installation permanente ou provisoire,

accessible au public et utilisé de manière prépondérante pour la vente ou la

location au détail de biens de consommation.

2.

Sont notamment considérés comme des commerces les magasins

suivants:

- magasins d'alimentation (épiceries, magasins de produits

laitiers, commerces de boissons, de vins et de spiritueux,

boucheries, poissonneries, traiteurs);

- (…)

3.

Le nombre de dimanches par année où les commerces peuvent

occuper des employés sans autorisation est de deux. Il s'agit des deux

dimanches de la période de l'Avent précédant le 24 décembre.

4.

Les commerces, qui font l'objet d'une réglementation

particulière qui prévoit l'occupation dominicale sans autorisation (art. 4

OLT2), ne sont pas concernés par cette définition, soit les entreprises situées

en région touristique (art. 25 OLT2), les kiosques et entreprises de services

aux voyageurs (art. 26 OLT2), les entreprises de services dans les gares et les

aéroports (art. 26a OLT2), les boulangeries, pâtisseries et confiseries (art.

27.

OLT2) et les magasins de fleurs (art. 29 OLT2).

5.

Les prescriptions de police communales relatives aux heures

d'ouverture des entreprises de vente au détail sont réservées, conformément à

l'article 71 lit. c LTr.

Art. 2

1.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente

loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a)

de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée

en vigueur."

c) Ainsi, dès l'entrée en vigueur de cette loi, qui

n’a pas encore été fixée, le recourant aura la possibilité d'ouvrir son

commerce, sans demander d'autorisation, les deux dimanches de la période de l'Avent

précédant le 24 décembre.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de

justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui devra également

s'acquitter d'une indemnité à titre de dépens à l'égard de l'autorité intimée (art.

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Payerne du 17 octobre 2008 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge du recourant Sergio Paulo Leonardo Vieira Duarte.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 800 (huit cents) francs, mise à la charge du recourant

Sergio Paulo Leonardo Vieira Duarte, est allouée à la Municipalité de Payerne à

titre de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.