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Décision

GE.2008.0219

CDAP - GE.2008.0219 - 2009-03-31 - X.________ c/le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et

31 mars 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 août 2008, X.________, né en ********,

s’est adressé aux Archives cantonales vaudoises, indiquant qu’il souhaitait

avoir accès à un jugement concernant son grand-père

________________________________________________. Il précisait:

« Je

souhaite pouvoir consulter ces archives dans le cadre d’une thérapie que je suis,

c’est donc sur la suggestion de mon psychologue que je m’adresse à vous. Je

tiens à préciser que je n’ai malheureusement pas pu obtenir d’informations de

la part de ma famille paternelle, étant donné le sujet tabou de cette question.

Je souligne le fait que les informations que vous voudrez bien me transmettre

resteront confidentielles et me serviront uniquement personnellement ».

B.

Le 27 août 2008, les Archives cantonales ont

rendu le préavis suivant:

« L’éventuel

bénéfice thérapeutique pour le demandeur paraît constituer un motif légitime

pour celui-ci de pouvoir prendre connaissance du contenu de ce jugement. Il n’y

a pas d’intérêt du condamné à lui opposer, celui-ci étant décédé. Par contre,

la protection de l’identité des victimes et de leurs familles paraît justifier

au minimum le caviardage des noms et d’éventuels d’autres éléments

d’identification, voire la communication restreinte à la substance des faits

par l’intermédiaire d’un juge ou d’un représentant de l’ordre

judiciaire ».

C.

Le 23 septembre 2008, X.________ a reçu de la

part du Secrétariat général de l’ordre judiciaire (SGOJ) la réponse suivante:

« Le Premier

président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, seul

compétent au regard de l’article 14 du règlement de l’ordre judiciaire sur

l’information pour autoriser la consultation, estime que ledit jugement ne doit

pas vous être communiqué.

En effet, la

consultation d’un dossier archivé est autorisée pour autant que le demandeur

justifie d’un intérêt pertinent. Or, l’intérêt que vous évoquez, à savoir la

contribution de la lecture de ce jugement pourrait apporter à votre thérapie,

n’apparaît pas relevant ».

D.

Le 11 octobre 2008, X.________ (ci-après: le

recourant) a déféré la décision communiquée par le SGOJ auprès de la Chambre

des recours du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation.

Après un échange de vues avec la Chambre des recours, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis ce recours comme

objet de sa compétence.

E.

Le Premier président du Tribunal

d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le premier président du Tribunal d’arrondissement) a déclaré qu’il n’entendait pas se déterminer sur le recours et s’en

remettait à sa décision initiale.

F.

La CDAP a tenu audience le 2 mars 2009 et

entendu, outre le recourant et la représentante de l'autorité intimée, le

témoin Y.________, thérapeute du recourant. Les déclarations de ce dernier ont

été protocolées; on en cite l’extrait suivant:

« […] Même si la connaissance du jugement ne sert pas à grand-chose, cela

est quand même utile. La connaissance de ce jugement peut permettre d’autres

communications dans la famille. Mon patient sera assez fort pour faire face à

la connaissance. Je connais M. X.________ depuis octobre 2007 et je le pense

assez solide. La connaissance de ce jugement va être comme une pièce dans un

puzzle. […] L’avantage de l’admission de sa requête

lui permettrait de mettre fin à ses errements ».

G.

Le 3 mars 2009, la juge instructrice a transmis aux

parties une liste des « demandes de consultation de dossiers judiciaires

archivés relatifs à des affaires de mœurs ayant transité par le SGOJ entre 2006

et 2008 ». Cette liste mentionnait également dans chaque cas si et, cas

échéant, dans quelle mesure la consultation avait été autorisée. Un délai a été

imparti aux parties pour se déterminer sur le document précité. Les parties

n’ont pas procédé dans le délai fixé.

H.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

I.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) le 1er janvier 2009, elle sera

traitée selon celle-ci (art. 117 LPA-VD), pour les raisons exposées ci-après.

Aux termes de l'art. 92 al. 1

LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

En l’espèce, la décision attaquée a

été rendue le premier président du Tribunal

d’arrondissement, après avoir été préavisée par les Archives cantonales. En effet, pour ce qui concerne les documents officiels qui ont été

transmis aux Archives cantonales, comme c’est le cas en l’occurrence,

l’art. 14 al. 4 LInfo – repris par l’art. 14 al. 5 du règlement

du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI; RSV 170.21.2) – dispose que la compétence de statuer sur une demande de

consultation demeure acquise à l'autorité qui a versé les documents, et ce

jusqu'à l'expiration du délai de protection fixé. L’art. 19 du règlement d'application du 25 septembre 2003 de la LInfo (RLInfo; RSV

170.21

) précise que, lorsqu’elles sont saisies d'une

demande de consultation d'un document officiel soumis au délai de protection,

les Archives cantonales adressent la demande au service qui leur a transmis le

document, avec leur préavis. C’est ainsi à juste titre

que la décision attaquée a été rendue par le premier président du Tribunal d’arrondissement.

Il y a lieu de considérer que le premier président du Tribunal d’arrondissement intervient comme une

autorité administrative lorsqu’il se prononce sur la consultation de jugements

archivés, ce qui fonde la compétence de la CDAP en vertu de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, en l’absence de disposition contraire dans

une loi spéciale. En particulier, la loi sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21)

n’entre pas en ligne de compte, puisque l’art. 2

al. 1 let. c LInfo exclut du champ d’application de la loi les actes de

l’ordre judiciaire ayant un rapport avec ses fonctions

juridictionnelles, ce qui est le cas en l’espèce (cf. consid. 2 ci-dessous).

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable. Du moment

que le recourant s’est vu refuser l'information qu’il souhaitait obtenir, il

justifie d'un intérêt digne de protection à faire contrôler cette décision. Il

convient dès lors d’entrer en matière.

2.

a) La liberté

d’information est un droit fondamental garanti par la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). L’art. 16 Cst. prévoit

que la liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties (al. 1);

toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les

procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser (al. 3).

L’art. 17 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV

101.

) a une portée comparable; cette disposition ajoute que les libertés

d’opinion et d’information comprennent le droit de consulter les documents

officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne

s’y oppose (art. 17 al. 2 let. c).

b) La LInfo

a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de

favoriser la libre formation de l'opinion publique. Elle s’applique notamment à

l'ordre judiciaire et à son administration, à l'exclusion de ses fonctions

juridictionnelles (art. 2 al. 1 let. c LInfo). Le Conseil d’Etat

s’exprime ainsi à propos de cette exclusion dans son exposé des motifs et

projet de loi relatif à la LInfo (Bulletin du Grand Conseil, 3 septembre 2002,

p. 2641): « Il n’est

en effet pas concevable que le principe de la transparence s’applique dans de

telles situations pour des raisons évidentes de protection de la personnalité

ou de secret de l’enquête, notamment ».

On retrouve le même principe au

niveau fédéral. En effet, la loi fédérale du 17

décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans;

RS 152.3) ne s’applique au

Tribunal fédéral que dans la mesure où il exécute des tâches concernant son

administration ou en lien avec la surveillance qu'il exerce sur le Tribunal

administratif fédéral et sur le Tribunal pénal fédéral (art. 28 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS

173.

]), alors que les actes liés à l'activité

judiciaire du Tribunal fédéral sont soustraits au principe de transparence. Le

Tribunal fédéral a considéré que les « tâches concernant son

administration » au sens de l'article 28 LTF pouvaient consister, par

exemple, en des directives internes, des rapports sur l'évaluation de

l'efficacité administrative ou des documents relatifs aux projets informatiques

(cf. ATF 133 II 209, traduit et résumé in RDAF 2008 I, p. 459 ss et

commenté par Olivier Gonin et Pascal Mahon).

c) En l’occurrence, le document

demandé entretient manifestement un lien étroit avec l'activité

juridictionnelle de l’ordre judiciaire puisqu’il s’agit d’une décision de

justice. Il est par conséquent soustrait au champ d’application de la LInfo. La

demande doit être évaluée à la lumière du principe de la publicité des

procédures judiciaires, exposé ci-après.

3.

a) Le principe de la publicité des procédures judiciaires

découle des art. 30 al. 3 Cst., 6 al. 1 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) et 14 al. 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux

droits civils et politiques (Pacte

ONU II; RS 0.103.2). Ce principe doit empêcher toute

forme de justice de cabinet; cela doit assurer un traitement correct des

parties au procès et permettre en outre à l'ensemble de la population de

vérifier le déroulement de l'administration de la justice. Cette exigence d'un

l'Etat de droit ne doit céder le pas qu'en présence de motifs particuliers,

relevant par exemple de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou des bonnes

moeurs, ou encore lorsque les intérêts privés des parties l'exigent. En

l'absence d'audience publique, le principe de publicité se concrétise

essentiellement par la publication du jugement (sur la question de la

publication, voir notamment ATF 133 I 106, traduit et résumé in RDAF 2008 I,

p. 482 s). Récemment, le Tribunal fédéral a considéré que le principe

de la publicité des procédures judiciaires pouvait aussi permettre aux

personnes intéressées de consulter les décisions par lesquelles une autorité

non judiciaire mettait fin, sans suite, à la procédure pénale, en particulier

les décisions de classement (ATF 134 I 286).

b) L’art. 14 du règlement du

13.

juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI; RSV 170.21.2)

relatif à la consultation des dossiers archivés est libellé comme suit:

« 1 Sous

réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, l'autorité

compétente (art. 13) peut délivrer, sur demande écrite et motivée d'un avocat,

d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une personne effectuant une

recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt

pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue dans un dossier archivé

ou l'autoriser à consulter un dossier archivé.

2.

Elle veille au

respect des droits des parties et des tiers.

3.

Un émolument

est perçu sur la base du Tarif des frais judiciaires en matière civile, du

Tarif des frais judiciaires pénaux ou de l'Ordonnance fédérale sur les

émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes

et la faillite. Ils sont le cas échéant applicables par analogie.

4.

En cas de

refus, l'autorité compétente rend une décision sommairement motivée et indique,

s'il y a lieu, les voies et délai de recours.

5.

Lorsque des

documents officiels sont transmis aux archives cantonales, la compétence de

statuer sur une demande de consultation demeure acquise à l'autorité désignée

par l'article 13, et ce jusqu'à l'expiration du délai de protection fixé. Sont

réservées les exceptions définies par la Cour administrative. A l'issue du

délai de protection, les archives cantonales sont seules compétentes ».

Les règles de compétence sont

définies par l’art. 13 ROJI, qui dispose:

« 1 Sous

réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, notamment de

l'article 185b CPP, sont compétents pour délivrer l'information qui se justifie

au regard des articles 11 et 12, notamment pour répondre aux questions des médias:

a. le juge

cantonal, le président du tribunal d'arrondissement, le président du Tribunal

des mineurs, le président du Tribunal des baux, le juge d'application des

peines ou le juge de paix en charge du dossier, ainsi que le chargé de

communication;

b. le secrétaire

général ou le chargé de communication s'agissant des affaires traitées par

l'Office cantonal du registre du commerce et les offices des poursuites et

faillites. Le secrétaire général peut autoriser le chef de l'office concerné à

s'exprimer directement.

2.

Les premiers

présidents et chefs d'office veillent à la cohérence de la pratique en matière

d'information au sein de leur office ».

4.

Dans le cas présent, la consultation du jugement

concernant le grand-père du recourant a été refusée par l’autorité intimée au

motif que l’intérêt évoqué par ce dernier, à savoir la contribution que la

lecture de ce jugement pourrait apporter à sa thérapie, n’apparaissait

« pas relevant », sans indiquer en quoi cet intérêt ne serait pas

relevant. L’autorité intimée a ainsi pris le contre-pied du préavis des

Archives cantonales. Quand bien même ce préavis n’est pas impératif selon

l’art. 14 al. 5 ROJI, on aurait pu attendre de l’autorité intimée

qu’elle indique – dans sa décision – pour quelles raisons elle estimait devoir

s’écarter de ce préavis et devoir refuser la consultation demandée par le

recourant. L’autorité intimée n’a pas non plus saisi l’occasion de la réponse

pour motiver sa décision (elle a renoncé à procéder). Enfin, elle n’a pas non

plus explicité son point de vue lors de l’audience publique du 2 mars 2009, ni

dans le cadre du délai imparti suite à l’audience pour se

déterminer sur la liste des demandes de consultation de dossiers judiciaires

archivés relatifs à des affaires de mœurs ayant transité par le SGOJ entre 2006

et 2008.

L’appréciation de l’autorité

intimée, outre qu’elle n’est pas motivée, n’apparaît pas convaincante. Le

tribunal a en effet pu apprécier, lors de l’audience du 2 mars 2009, le sérieux

des intentions du recourant et de son thérapeute. Ce dernier a pleinement

convaincu lorsqu’il a parlé du besoin de son patient de faire la lumière sur la

condamnation de son grand-père. Il a d’ailleurs rejoint en cela les nombreux

psychanalystes qui ont déjà et depuis longtemps constaté que les secrets de

famille pouvaient être la cause de grandes souffrances et troubles pour les

enfants qui les percevaient sans en connaître la réalité, et qui insistent sur

l’effet libératoire de la levée de ces secrets. L’intérêt invoqué par le

recourant constitue clairement un intérêt pertinent au sens de l’art. 14

al. 1 ROJI et c’est à tort que l’autorité intimée lui a refusé le droit de

consulter la décision judiciaire en cause. Il convient dès lors que le Premier

président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois autorise

le recourant à consulter le jugement concernant son grand-père.

Dans ce cadre, il sera tenu compte

des droits des parties et des tiers par une anonymisation soigneuse des noms

ainsi que des détails qui pourraient permettre d’identifier les personnes,

autres que le grand-père du recourant, impliquées dans la procédure. Pour le reste,

l’autorité intimée ne soutient pas que la communication du jugement pourrait

léser des intérêts publics ou privés. On relève à ce propos que le jugement en

cause a été rendu en _____________________________, et que l’accusé est décédé

depuis _________________. Il ressort en outre de la liste

des demandes de consultation de dossiers judiciaires archivés relatifs à des

affaires de mœurs ayant transité par le SGOJ entre 2006 et 2008 que, dans trois

cas sur cinq, la demande de consultation a été faite par un descendant (fils ou

petite-fille) de l’accusé et que dans les trois cas la demande consultation a

été autorisée.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

sera admis et la décision attaquée sera annulée, le dossier étant retourné au

Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours,

les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). L'indemnité due au témoin s'élève à 140

francs. Elle reste à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Premier président du Tribunal

d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 23 septembre 2008 est

annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 31 mars 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.