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Décision

GE.2008.0220

CDAP - GE.2008.0220 - 2009-06-05 - X.________ SA c/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement

5 juin 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis le 1er février 2007, la société

X.________ SA, dont le directeur est Y.________, exploite le salon de massage "X.________",

à 1********. Le 21 mars 2007, l'établissement a été annoncé à la Police

cantonale du commerce comme salon de prostitution, conformément à l'art. 9 de

de la loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (LPros;

RSV 943.05).

B.

a) Le 15 mai 2007, la police de sûreté a procédé

à un contrôle des locaux du "X.________". Selon le rapport

établi par l'inspecteur Z.________, sur les six prostituées présentes, cinq,

originaires de Roumanie et du Brésil, ne disposaient d'aucune autorisation de

séjour et de travail. En outre, deux d'entre elles n'étaient pas inscrites dans

le registre visé à l'art. 13 LPros. Par ailleurs, la consultation de ce

registre a révélé que plusieurs autres prostituées avaient exercé leur activité

dans l'établissement entre février et mai 2007, sans disposer d'autorisation de

séjour et de travail.

En raison de ces faits, la Police

cantonale du commerce a notifié le 26 juin 2007 un avertissement à Y.________.

Elle lui a rappelé les obligations qui lui incombaient en vertu de la LPros et

l'a rendu attentif au fait que son salon pourrait être fermé en cas de nouveau

manquement.

b) Le 23 août 2007, la police de

sûreté a procédé à un nouveau contrôle des locaux du "X.________".

A cette occasion, les enquêteurs ont constaté que cinq prostituées (dont deux

avaient déjà été interpellées lors du contrôle du 15 mai 2007), originaires du

Brésil, de Roumanie et de Bulgarie, étaient en situation irrégulière au regard

de la police des étrangers. En outre, l'une d'entre elles ne figurait pas dans

le registre.

c) Par décision du 30 octobre 2007,

la Police cantonale du commerce a ordonné la fermeture définitive du salon "X.________".

Elle a relevé les "violations réitérées de la législation"

constatées dans l'établissement par la police de sûreté lors de ses contrôles

des 5 juin et 23 octobre 2007 (présence de prostituées en situation irrégulière

et manquements dans la tenue du registre).

C.

Par arrêt du 30 juin 2008 (cause GE.2007.0212),

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP) a admis partiellement le recours formé par Y.________ contre la décision

du 30 octobre 2007, annulé cette décision et renvoyé la cause à la Police

cantonale du commerce pour nouvelle décision. La CDAP a jugé en substance que

la présence répétée – si ce n'est constante – de prostituées ne disposant pas

d'autorisation de séjour et de travail dans l'établissement depuis son

ouverture était établie et que cette violation réitérée de la législation en

matière de police des étrangers constituait un motif de fermeture du salon

(consid. 3b). Sur le vu de l'ensemble des circonstances, elle a considéré

qu'une fermeture définitive du salon était disproportionnée et qu'une fermeture

temporaire s'imposait. Afin de respecter le pouvoir d'appréciation de la Police

cantonale du commerce, la Cour a renoncé à fixer elle-même la durée de la

fermeture (consid. 4c). Cet arrêt est entré en force.

D.

Par décision du 6 novembre 2008, la Police

cantonale du commerce, statuant à nouveau conformément à l'arrêt du 30 juin

2008, a ordonné la fermeture immédiate du salon "X.________"

pour une durée de huit mois.

E.

Par acte du 11 novembre 2008, la société X.________

SA, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant

la CDAP. La recourante a conclu principalement à l'annulation de la décision

attaquée et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement est

prononcé. Elle a fait valoir en substance qu'une fermeture pour une durée de

huit mois était excessive et équivalait économiquement à une fermeture

définitive.

Par décision incidente du 13

novembre 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif à titre

préprovisoire.

Dans sa réponse du 12 décembre

2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que la

sanction prononcée était adéquate au regard de la gravité et de la constance

des infractions constatées. Elle a produit par ailleurs deux rapports de police

datés des 25 et 27 novembre 2008. Il en ressort les éléments suivants:

- Lors d'un contrôle effectué le 6

novembre 2008, la police de sûreté a constaté que les dix-sept prostituées

présentes (dont trois avaient déjà été interpellées lors des contrôles

précédents), originaires du Brésil et de Roumanie, étaient en situation

irrégulière au regard de la police des étrangers. En outre, la consultation du

registre a révélé que, depuis le dernier contrôle de police effectué le 23 août

2007, 44 prostituées avait exercé leur activité, sans disposer d'autorisation

de séjour et de travail.

- Lors d'un contrôle effectué le 26

novembre 2008, la police de sûreté a constaté la présence d'une prostituée en

situation irrégulière au regard de la police des étrangers (il s'agissait de sa

troisième interpellation au "X.________"). Le rapport précise qu'elle

était en "tenue de ville" et qu'elle a prétendu être de

passage et ne pas se prostituer.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 12 janvier 2009, sur lequel l'autorité intimée s'est

déterminée le 9 février 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

L’objet du litige se limite à l’examen de la

nouvelle décision prise le 6 novembre 2008 par la Police cantonale du commerce

en exécution de l’arrêt de renvoi du 30 juin 2008 (GE.2007.0212). Il n’y a pas

lieu de revenir sur les points tranchés définitivement dans cet arrêt.

3.

La recourante tient la sanction pour

disproportionnée.

a) Dans son arrêt du 30 juin 2008,

la CDAP a déjà jugé qu'un avertissement ne constituerait pas une sanction

suffisamment dissuasive (voir consid. 4c). Il n'y a pas lieu de revenir sur ce

point, tranché définitivement.

b) Le Tribunal cantonal s'est

prononcé récemment sur plusieurs cas de fermeture temporaire de salons de

prostitution. Dans un arrêt GE.2008.0067 du 7 mai 2008 confirmé sur recours par

le Tribunal fédéral (cause 2C_357/2008), il a retenu une mesure de fermeture

pour une durée de six mois comme appropriée. Dans cette affaire, deux contrôles

de police avaient révélé la présence de vingt-sept prostituées en situation

irrégulière dans le salon. Dans un arrêt GE.2008.0144 du 10 septembre 2008

confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (cause 2C_753/2008), le Tribunal

cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de six mois. Dans cette

affaire, deux contrôles de police avaient révélé la présence de dix-neuf

prostituées en situation irrégulière dans l'établissement. Dans un arrêt

GE.2008.0127 du 14 octobre 2008, le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de

fermeture d'une durée de huit mois. Dans cette affaire, quatre contrôles de

police avaient révélé la présence de 51 prostituées en situation irrégulière

dans le salon. Dans un arrêt GE.2008.0117 du 14 octobre 2008, le Tribunal

cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de six semaines. Dans

cette affaire, quatre contrôles de police avaient révélé la présence de cinq

prostituées en situation irrégulière dans le salon et des manquements dans la

tenue du registre.

c) En l'espèce, une fermeture d'une durée de huit mois produirait un impact économique important sur la recourante. La pesée des

intérêts en présence commande toutefois que l’intérêt privé de la recourante cède le pas devant l’intérêt public au respect des dispositions sur

le séjour et l’activité des ressortissants étrangers. L’un des objectifs

majeurs de la loi est en effet de

combattre et de prévenir la prostitution exercée par des personnes séjournant

de façon clandestine en Suisse. Il serait mis gravement en péril si la

fermeture de l’établissement n’était pas imposée dans le cas d’espèce pour une

certaine durée (voir arrêts GE.2008.0067 et

GE.2008.0127 précités). Dans le

cas particulier, lors du contrôle du 15 mai 2007, cinq des six prostituées

présentes ne bénéficiaient pas d'autorisation de séjour et de travail. Par

ailleurs, la consultation du registre a permis de constater que plusieurs

autres prostituées en situation irrégulière avaient exercé leur activité dans

l'établissement entre février et mai 2007. Lors du contrôle du 23 août 2007, la

présence de cinq prostituées en situation irrégulière (dont deux avait déjà été

interpellées le 15 mai 2007) a été constatée. En outre,

lors d'un contrôle effectué le 6 novembre 2008 (lors de la notification par la

police de la décision attaquée), les dix-sept prostituées présentes (dont trois avaient déjà été interpellées

lors des contrôles précédents) ne bénéficiaient pas d'autorisation de séjour et

de travail. Par ailleurs, la consultation du registre a permis de constater

que, depuis le dernier contrôle de police effectué le 23 août 2007, 44

prostituées en situation irrégulière avaient exercé leur activité dans

l'établissement. Force est de constater que, malgré l'avertissement reçu, les

contrôles et l'arrêt du 30 juin 2008, la recourante n'a pris aucune mesure

concrète et tangible pour que la loi soit respectée dans son établissement.

Compte tenu de l'ensemble des

circonstances et en comparaison avec les cas mentionnés

ci-dessus, une mesure de fermeture d'une durée de huit

mois n'apparaît pas disproportionnée, eu égard également au pouvoir

d'appréciation dont dispose la Police cantonale du commerce dans ce domaine.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 novembre 2008 par la

Police cantonale du commerce est confirmée.

III.

Un émolument de deux mille cinq cents (2'500)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.