GE.2008.0223
CDAP - GE.2008.0223 - 2009-02-27 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
27 février 2009Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2008.0223
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
FRAIS DE SOMMATION
LETTRE DE RAPPEL
FRAIS DE POURSUITE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
VÉHICULE
LVCR-2-2
RE-SAN-3-2
Résumé contenant:
La preuve de l'expédition d'un pli simple peut être rapportée par tous les moyens appropriés, notamment, s'agissant d'une facture, par l'absence de protestation du débiteur à la réception (établie) des rappels ultérieurs (confirmation de jurisprudence). En l'espèce, confirmation de la facture initiale du SAN de 20 fr., des frais de rappel de 25 fr. et des frais de poursuite de 17 fr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2008 incitant le recourant
à régler une facture (émolument, frais de rappel et de poursuite)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur du véhicule Mazda RX-8
Hp portant les plaques VD ********. Lors de l'inspection du véhicule le 12 février
2008, l'expert du Service des automobiles et de la navigation (SAN) a constaté
que des modifications techniques avaient été apportées aux jantes, sans avoir
été annoncées et partant sans être autorisées, respectivement homologuées. Une
nouvelle inspection a eu lieu le 18 février 2008 à l'issue de laquelle l'expert
a constaté la conformité des jantes. Un nouveau permis de circulation avec une
annexe relative aux jantes a été délivré au détenteur du véhicule.
B.
Le 25 février 2008, le SAN a établi la facture
n° 4-08 à l'attention de X.________ portant sur un émolument de 20 fr. avec le
libellé suivant "VD ******** Adjonction/Retrait décision autorité",
facture payable sans réduction jusqu'au 31 mars 2008. Le 14 avril 2008, le SAN
a envoyé un 1er rappel de la facture n° 4-08 à l'intéressé,
précisant qu'elle était payable jusqu'au 10 mai 2008 et que faute de paiement
dans ce délai, le prochain rappel serait facturé 25 fr.
Par avis recommandé du 26 mai 2008,
retiré par l'intéressé à la poste le 31 mai 2008, le SAN a adressé à X.________
une "sommation (2ème rappel)", qui se référait
expressément à la facture n° 4-08 du 25 février 2008 ainsi qu'au 1er
rappel du 14 avril 2008. Le montant dû était de 45 fr. au total, soit 20 fr. d'émolument
et 25 fr. de frais de rappel, et il était payable jusqu'au 10 juin 2008. La
sommation précisait qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, des
poursuites seraient ouvertes contre l'intéressé ou le retrait de son permis de circulation
prononcé.
C.
Le montant dû n'ayant pas été payé, le SAN a
déposé le 11 août 2008 une réquisition de poursuite contre X.________. Le commandement
de payer du 19 août 2008 a été notifié au prénommé le 21 août 2008, l'enjoignant
à payer 45 fr. plus intérêt à 5% dès le 5 juin 2008, ainsi que les frais du
commandement de payer par 17 fr. Il était précisé que le titre et la date de la
créance, respectivement la cause de l'obligation, étaient les suivants: "2ème
rappel/injonction 4-08 du 26.05.2008".
Le 25 août 2008, X.________ a contesté
la poursuite précitée au motif suivant:
"La
raison en est que celui-ci [l'acte de poursuite] porte sur des frais de rappelle donc je ne m'estime
pas débiteur du fait que je n est jamais reçu de facture de leur part."
D.
Le 15 septembre 2008, le SAN a adressé à
l'intéressé une sommation de payer après opposition, portant sur 62 fr. (45 fr.
pour la créance et 17 fr. de frais de commandement de payer). Il a précisé que
la créance avait été vérifiée et qu'elle était bien fondée.
Par lettre du 24 octobre 2008, portant
la voie et le délai de recours à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), le SAN a invité derechef l'intéressé, explications à
l'appui, à régler le montant dû de 62 fr. dans un délai fixé au 30 novembre
2008.
E.
Agissant le 6 novembre 2008, X.________ a déféré
devant la CDAP l'acte précité du 24 octobre 2008. Il invoquait les motifs
suivants:
"La
raison en est que celle-ci [la facture]
porte sur des frais de rappelle donc je ne m'estime pas débiteur du fait que je
n est jamais reçu de facture de leur part."
Le SAN s'est déterminé le 12
décembre 2008, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision
querellée.
Par avis du 15 décembre 2008, la
juge instructrice a transmis au recourant copie de certaines pièces du dossier
du SAN, dont le 1er rappel du 14 avril 2008, en l'invitant à
s'exprimer. Le recourant a indiqué par lettre du 11 janvier 2009 qu'il ne
comprenait pas pourquoi la copie de factures de rappel lui était transmise dès
lors qu'il n'avait jamais contesté les avoir reçues. Pour le surplus, il
précisait:
"Moi ce que je conteste c est la validité du
dit rappel car je ne voit pas comment je pourrais payer une facture que je n est
jamais reçu de ce fait je considérer ne plus rien devoir au service des
automobile."
Par lettre portant la date du 12
décembre 2008, mais faisant référence au courrier du tribunal du 15 décembre
2008, reçue au tribunal le 30 janvier 2009, le SAN a précisé que le litige
portait bien sur le 2ème rappel pour la facture n° 4-08 et non sur
le 2ème rappel pour une facture n° 2-08, tous deux ayant fait
l'objet d'envois recommandés datés du 26 mai 2008 et retirés à la poste par
l'intéressé le 31 mai 2008.
Le 26 janvier 2009, X.________ a
écrit au tribunal avoir reçu une seule facture de 20 fr. qui avait été payée à
temps. A titre de preuve, il annexait copies d'une facture n° 5-08 du 5 mai
2008 portant sur un montant de 20 fr. pour "frais recherche adresse"
et d'un relevé de compte UBS (période du 1.06.2008 au 30.06.2008) qui indique
un ordre global de paiement donné le 2 juin 2008, portant notamment sur les
paiements suivants:
"(…)
1 fois E-Banking CHF intérieur
SERVICE DES AUTOMOBILES
ET DE NAVIGAT., LAUSANNE
20.00
1 fois E-Banking CHF intérieur
SERVICE DES AUTOMOBILES
ET DE NAVIGAT., LAUSANNE
45.00
1 fois E-Banking CHF intérieur
SERVICE DES AUTOMOBILES
ET DE NAVIGAT., LAUSANNE 130.00
(…)"
Le 3 février 2009, la juge
instructrice a informé les parties que la cause était en état d'être jugée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée met à la charge du
recourant un montant de 62 fr., à savoir 20 fr. d'émolument, 25 fr. de frais de
rappel et 17 fr. de frais de poursuite.
a) Dans le canton de Vaud, le
Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de
circulation routière (art. 2 ch. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur
la circulation routière [LVCR; RSV 741.01]). L'art. 3 al. 2 du règlement du 7
juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la
navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1) prévoit que le délai de paiement des factures
est de 30 jours, que des frais sont prélevés pour les rappels et que les frais
de poursuite sont à la charge de l'administré. L'art. 5 al. 1 let. c RE-SAN
dispose qu'un émolument de 20 fr. est dû pour la délivrance d'un permis de
circulation à la suite, comme en l'espèce, d'une "Adjonction ou retrait
d'une inscription sous la rubrique 'Décisions de l'autorité' ".
b) Selon la pratique de l'autorité
intimée, le premier rappel ne fait pas l'objet de frais. Ce n'est que le
deuxième rappel, sous forme d'une sommation envoyée en courrier recommandé, qui
met à la charge de l'intéressé des frais à hauteur de 25 fr., montant
mentionné, respectivement annoncé, dans le premier rappel.
S'agissant du montant précité de 25
fr., on relèvera, bien que le recourant n'en conteste pas la quotité, qu'il
n'apparaît pas d'emblée excessif compte tenu en particulier des frais engendrés
par la procédure de rappel, notamment l'envoi de deux courriers, dont l'un en
recommandé (s'agissant des règles relatives à la fixation des émoluments, à
savoir l'application des principes de la couverture des frais et de
l'équivalence, cf. ATF 106 Ia 253; 106 Ia 241 consid. 3b; 109 Ia 325; 108 Ia
114).
Quant aux frais de poursuite qui
viennent s'ajouter à la facture et aux frais de rappel, ils ne sont pas fixés
par le SAN mais par l'Office des poursuites, étant rappelé que leur mise à la
charge du débiteur est prévue par l'art. 3 al. 2 RE-SAN.
2.
En l'espèce, le recourant ne semble pas
contester l'émolument initial de 20 fr., mais uniquement les frais de rappel
(ainsi qu'implicitement les frais de poursuites). Il affirme à cet égard ne pas
avoir reçu la facture initiale de 20 fr.
a) Selon la jurisprudence, le
fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la
personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I
100.
consid. 3b et les références citées). Si la notification d'un acte envoyé
sous pli simple est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce
sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la
communication (ATF 124 V 400 consid. 2a; 103 V 63 consid. 2a). L'envoi sous pli
simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue à
son destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre
n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que
cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle a été
reçue par son destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). Le pli simple,
contrairement au moyen précité, ne fait pas preuve, mais la preuve de son
expédition, s'il n'est par exemple pas parvenu à destination, peut être
rapportée par tous les moyens appropriés (ATF 106 III 49; 97 III 12 consid.
2c). La preuve de la communication peut résulter d'autres indices ou de
l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou
de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels
(ATF 105 III 46 consid. 3).
b) En l'espèce, la facture du 25
février 2008 et le 1er rappel du 14 avril 2008 ont été envoyés sous
pli simple.
Le recourant conteste avoir reçu la
facture initiale. Il n'est effectivement pas exclu qu'une lettre envoyée sous
pli simple puisse s'égarer, mais on relèvera que l'intéressé a régulièrement reçu
d'autres factures du SAN en relation avec son véhicule, notamment la facture n°
5-08 du 5 mai 2008 payée le 2 juin 2008 et celles relatives aux montants de 45
fr. et 130 fr. payés au SAN à la même date du 2 juin 2008.
Quoi qu'il en soit, le recourant a
déclaré le 11 janvier 2009 n'avoir jamais contesté avoir reçu les factures de
rappel transmises en copie par le tribunal. Ces copies comportant le 1er
rappel du 14 avril 2008, il est ainsi retenu que celui-ci a effectivement été
reçu. Or, le recourant n'a pas réagi à cette facture, ni en la payant (alors
qu'elle n'était pas encore majorée des frais de rappel objets du présent
litige) ni en s'adressant à l'autorité pour s'étonner du rappel. Cette attitude
est d'autant plus étonnante que le recourant a déclaré à plusieurs reprises ne
pas contester la facture en elle-même, mais uniquement les frais de rappel (v.
lettre du 25.8.2008 et recours du 6.11.2008 dont le contenu est identique,
ainsi que la lettre du 11.1.2009).
De surcroît, à supposer même que le
recourant n'ait pas reçu le 1er rappel du 14 avril 2008, il est
établi qu'il a reçu la sommation/2ème rappel expédiée en recommandé
le 26 mai 2008 et retirée le 31 mai 2008, détaillant les motifs de l'injonction
(facture n° 4-08 du 25 février 2008 et 1er rappel du 14
avril 2008) ainsi que les conséquences de son défaut de payement. Là encore, le
recourant ne s'est aucunement manifesté avant la réquisition de poursuite
formulée deux mois plus tard, par exemple en payant la facture initiale de 20 fr.
et/ou en s'opposant aux frais de rappel. Le recourant s'est contenté de payer
les autres factures, notamment celle postérieure du 5 mai 2008 (facture n°
5-08).
c) Conformément à la jurisprudence,
vu l'absence de protestation de la part du recourant à deux rappels successifs,
dont il est pourtant établi qu'il les a reçus, force est d'admettre que la
facture initiale de 20 fr. lui a bien été communiquée, de sorte que tant cet
émolument que les frais de rappel de 25 fr. sont dus. Il en va de même, par
conséquent, des frais du commandement de payer de 17 fr., soit au total un
montant de 62 fr.
En conclusion, la décision
litigieuse mettant à la charge du recourant un montant de 62 fr. est bien
fondée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité confirmée. Le recourant
qui n'obtient pas gain de cause supportera un émolument de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SAN du 24 octobre 2008 est confirmée.
III.
Le recourant X.________ est débiteur d'un
montant de 62 fr. en faveur du SAN, composé de 20 fr. d'émolument, 25 fr. de
frais de rappel et 17 fr. de frais de poursuite.
IV.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est
mis à la charge du recourant X.________.
Lausanne, le 27 février 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.