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Décision

GE.2008.0231

CDAP - GE.2008.0231 - 2009-07-31 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil

31 juillet 2009Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante togolaise, née le ******** 1969, est entrée

illégalement en Suisse le 17 juin 2001. Dès le mois de février 2002, elle a

vécu en concubinage avec Z.________, ressortissant suisse. Le couple s’est

séparé en janvier 2003, alors que l'intéressée était enceinte. Dès le 3 mars

2003, X.________ a été hébergée et entretenue par le foyer ********. Le 23 juin

2003, elle a donné naissance à un fils, A.________, qui n’a pas été reconnu par

Z.________. Le 24 septembre 2003, X.________ et son fils A.________ ont intenté

une action en constatation de paternité contre Z.________. L'intéressée est

mère d'un second fils qui vit en Afrique.

B.

Le 28 mars 2003, X.________ a déposé une demande d’autorisation de

séjour pour elle-même et son fils A.________ pour motifs humanitaires. Par

décision du 8 septembre 2003, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

refusé d'accorder des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce fût, à

X.________ ainsi qu'à son fils A.________, et il a imparti aux intéressés un

délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le

territoire suisse.

C.

X.________ a entamé une procédure préparatoire de mariage au mois

d'octobre 2004 avec B.________, né le 8 juin 1940. Celle-ci n'a toutefois pas

abouti en raison du décès du fiancé avant la célébration du mariage.

D.

a) Par arrêt du 28 mars 2005 (PE.2003.0340), le Tribunal administratif

(depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ et son

fils A.________ contre la décision du SPOP du 8 septembre 2003, confirmé ladite

décision et imparti aux intéressés un délai échéant le 31 mai 2005 pour quitter

le territoire vaudois. Le recours déposé contre cet arrêt a été déclaré

irrecevable par le Tribunal fédéral le 12 juillet 2005 (2A.356/2005). Par

décision du 27 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations a étendu à tout le

territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi, et le Tribunal

administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision le 14

juin 2007. L'Office fédéral des migrations a alors imparti un délai au 10

septembre 2007 aux intéressés pour quitter la Suisse.

b) Dans l'intervalle, au mois d'avril 2006, X.________

a déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en indiquant qu'elle entendait

prochainement épouser C.________, ressortissant suisse, né le 3 décembre 1973. Le

SPOP a rejeté cette demande le 23 octobre 2006 au motif de l'abandon des

projets de mariage par le futur époux.

c) Le 26 octobre 2007, X.________ a déposé une

nouvelle demande de réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Cette nouvelle requête était motivée par le fait que l'intéressée avait

commencé les démarches préparatoires en vue d'un mariage avec Y.________,

ressortissant italien, né le 17 septembre 1969, titulaire d'une autorisation

d'établissement.

d) Par décision du 8 janvier 2008, le SPOP a déclaré

la demande de reconsidération du 26 octobre 2007 irrecevable. Subsidiairement,

il l'a rejetée en impartissant un nouveau délai de départ au 31 janvier 2008 à X.________.

Un recours a été déposé contre cette décision le 31 janvier 2008 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par X.________, son

fils A.________, et Y.________. La cause a toutefois été suspendue le 9 mai

2008 dans l'attente de la décision de l'Office de l'état civil de Lausanne au

sujet de la célébration du mariage des intéressés.

E.

La demande d'ouverture d'un dossier de mariage a été déposée le 29

octobre 2007 par X.________ et Y.________ auprès de l'Office de l'état civil de

Lausanne. Le 13 décembre 2007, l'Office de l'état civil de Lausanne a convoqué

les fiancés à une séance de procédure préparatoire de mariage qui s'est tenue le

14 janvier 2008. A cette occasion, les fiancés ont rempli et signé un

formulaire intitulé "Déclaration relative aux conditions du mariage

(déposée conformément à l'art. 98, al. 3, CC)". Il est apparu que Y.________

ignorait la date de naissance de sa compagne et qu'il orthographiait son prénom

de manière incorrecte. Compte tenu de ces éléments en particulier, l'officier

de l'état civil a considéré que de sérieux doutes existaient sur la réalité de

cette union. Il a ainsi été décidé de procéder à une audition administrative

des fiancés au sens de l'art. 97a al. 2 CC. Dans l'intervalle, la production du

dossier de police des étrangers d'X.________ a été requise. L'audition administrative

a eu lieu le 28 février 2008; les fiancés ont été entendus séparément par

l'officier de l'état civil et une auditrice. Ils ont été informés que l'Office

de l'état civil doutait du fait qu'ils entendaient véritablement fonder une

communauté conjugale, respectivement mener une vie commune, mais suspectait en

revanche l’intention d’éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des

étrangers, au sens du nouvel article 97a CC. Une notice explicative leur a été

remise les informant sur les raisons et le déroulement de cette procédure.

a) Le procès-verbal d'audition d'X.________ comprend

notamment les éléments suivants:

" (…)

Circonstance de la rencontre

Q. Depuis quand

connaissez-vous votre fiancé? R. Un an Q. A quel endroit vous êtes-vous

rencontrés? R. C'est par une amie Q. Comment s'appelle-t-elle? R. D.________(phon.)

Q. Elle était présente? R. Non. C'est juste elle qui nous a mis en contact Q.

Comment ça s'est passé ce premier rendez-vous? R. On s'est donné rendez-vous à ********

pour aller en discothèque Q. Vous êtes allés dans quelle discothèque? Au ********.

Mais plus précisément, que vous a-t-elle dit de ce monsieur? R. Comme j'avais

des envies de suicide vu ce que j'avais souffert avec les hommes, j'ai

confiance en lui aussi pour mon fils… Q. … Revenons à notre question, s'il vous

plaît? R. D.________ m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un de bien et ensuite

une fois elle m'a donné son numéro et je l'ai appelé et là on a fixé le

rendez-vous pour la discothèque Q. Ce 1er rendez-vous date de quand?

R. Je ne me souviens pas Q. Vous ne pouvez pas nous dire en quelle année

c'était? R. Non. J'ai beaucoup oublié et je ne veux pas dire de choses fausses

Q. Qui a d'abord parlé de mariage? R. Ça je ne sais pas. Comme je vous ai dit

je suis en dépression, je ne sais pas Q. Qui, dans votre famille ou vos amis

proches, est au courant de votre futur mariage? R. J'ai dit à ma mère et à ma

grande sœur E.________

Connaissance mutuelle des

conjoints

Q. Que savez-vous

sur le passé de votre fiancé, de son enfance par exemple? R. Ça je ne sais pas.

Je sais qu'il a aussi fait une dépression et qu'il est aussi à l'AI. C'est pour

cela que je ne lui demande pas car je ne veux pas revenir sur son passé Q.

Parlez-nous des membres de la famille de votre fiancé, les noms et prénoms des

parents, frères, sœurs, les âges, les domiciles. Que font-ils comme travail? R.

En Suisse, il n'a pas de famille. En Italie, il a une sœur et ils sont 2 frères

Q. Vous pouvez nous dire les prénoms? R. Une sœur F.________ et la mère

s'appelle G.________. Son père est décédé, il s'appelle H.________ Q. Avez-vous

déjà rencontré des membres de la famille de votre fiancé et si oui, lesquels et

à quelle occasion? R. Jamais

Q. Comment

s'appelle sa ou son meilleur ami, son domicile, son âge, sa situation

familiale? R. Je ne sais pas s'il a un ami: il faut le lui demander Q. Vous

avez des connaissances communes, des amis avec qui vous sortez? R. J'ai une

copine qui habite à 3********, elle s'appelle I.________ Q. Votre fiancé la

connaît? R. Ils se sont vus une fois Q. Vous lui avez présenté d'autres amies à

vous? R. Non Q. Pouvez-vous nous dire quel est l'employeur de votre fiancé, son

lieu de travail, son salaire? R. De temps en temps il fait un petit boulot à

l'hôpital de psychiatrie. Je ne sais pas trop quoi mais dans la cafétéria Q.

Quels sont les loisirs que vous partagez avec votre fiancé? R. On sort parfois

pour amener A.________ quelque part. On va au cinéma. On doit aller tous les

samedis en disco Q. Et qui garde l'enfant? R. Des copines Q. Dans quelle disco?

Au ******** à ******** ou au ********. Des fois on amène A.________ dans un

salon de jeux. Parfois on va juste boire un verre Q. Ces copines qui gardent

votre fils quand vous sortez, vous ne les avez pas présentées à votre fiancé?

R. Non car je ne veux pas les mauvaises choses. B.________ est décédé et je ne

veux pas que ça se repasse ainsi. J'ai peur du mauvais œil. J'attends le bon

moment pour dire Q. A vos amies, vous avez parlé de ce mariage? R. Non,

personne à part I.________ et les personnes de ma famille que je vous ai citées

Q. Pouvez-vous nous dire quel est son plat préféré (viande, poisson, fromage)?

R. Moi, je sais pas. On mange au restaurant ensemble… moi je sais pas. On n'a

pas encore fait l'amour car je ne veux pas qu'un autre homme puisse encore profiter

de moi Q. Et le vôtre? R. Je n'ai pas encore fait à manger Q. Vous êtes allée

chez lui? R. Oui mais pas pour manger. Je ne veux plus qu'un homme profite

encore de moi Q. Avez-vous connaissance d'éventuels délits commis en Suisse par

votre fiancé? R. Je ne sais pas. Je n'ai pas posé beaucoup de questions Q. Quel

est le numéro de téléphone fixe ou portable de votre fiancé? R. Pas par cœur

non. J'ai tellement de choses dans ma tête Q. Quelle est la date de naissance

de votre fiancé? R. Le 17.09.1969 Q. Votre fiancé a eu des enfants ou a été

marié auparavant? R. Non

Si les fiancés

ne vivent pas encore ensemble

Q. Pourquoi ne

vivez-vous pas encore ensemble? R. Lui voudrait mais moi je ne veux pas. Je ne

veux plus qu'on profite de moi Q. Quand et où allez-vous vivre ensemble? R.

Chez lui dans le 2 pièces et demi mais on va chercher plus grand pour que A.________

ait sa chambre Q. A quelle fréquence et où vous voyez-vous? R. Presque tous les

jours Q. Depuis longtemps? R. On se téléphone tous les jours, on s'envoie des

sms tous les jours. Parfois c'est lui qui me remonte le moral ou mon fils aussi

Projets de vie

Q. Avez-vous un

projet important avec votre fiancé (professionnels, ********urels, économiques,

financiers, sociaux, etc.)? R. Moi j'ai dit que je voulais travailler. Si lui

n'est pas encore prêt, je lui ait dit d'aller doucement mais il m'a dit qu'il

allait reprendre le travail car c'est mieux que A.________ ne voie pas son père

rester à la maison à l'AI Q. Vous avez parlé de retourner vivre en Italie? R.

On n'a pas parlé de ça

S'il y a la

possibilité d'avoir des enfants?

Q. Voulez-vous

avoir des enfants ensemble? R. On va voir dans 5-6 ans. Moi j'en ai deux déjà

mais si lui veut, on verra. Déjà comment ça va avec le petit

Argent

Q. Vous mariez-vous

en échange d'une somme d'argent, ou d'avantages en nature, ou encore de

stupéfiants? R. Absolument pas Q. Subissez-vous des influences ou des pressions

pour vous marier? R. Non. Moi je lui dis que je suis très fatiguée dans cette

vie mais lui me dit de ne pas me suicider, qu'il ne veut pas m'emmener au

cimetière

Q. Au terme de

cette audition, pouvez-vous nous dire pour quelles raisons fondamentales vous

voulez vous marier? R. Quand je suis venue en Suisse en 1994, je ne suis pas

venue pour la richesse: j'avais été violée et j'ai rencontré un Européen et

j'ai trouvé toute la sécurité dans ce pays. Je suis restée 8 mois ici, on a

parlé entre nous avec mon copain et je suis repartie au pays. Je ne suis pas

revenue avant 2001. Q. Alors pourquoi cette fois vous voulez vous marier? R.

Pour trouver le bonheur et la paix dans cette vie Q. Vous avez de l'amour pour

votre fiancé? R. Oui, je l'aime. Vu que j'ai été violée dans ma vie, je ne

supporte pas qu'un homme me touche, je dois sentir l'amour. Il le sait Q. Si le

permis de séjour ne vous était pas octroyé, qu'envisageriez-vous? R. (Pleurs)

Ça je ne pense pas. Je suivrai mon mari"

b) Le procès-verbal d'audition de Y.________ comporte

en particulier ce qui suit:

" (…)

Circonstance de la

rencontre

Q. Depuis quand

connaissez-vous votre fiancée? R. Ça fait un an Q. A quel endroit vous

êtes-vous rencontrés? R. En disco au ******** Q. Comment s'est passée la

rencontre? R. On était là-bas et on a commencé à causer Q. Vous êtes allés

ensemble à la disco? R. Non. Je ne la connaissais pas du tout avant. Je l'ai

rencontrée là-bas Q. C'est vous qui êtes allé vers elle? R. Oui, honnêtement,

pour la draguer Q. Comment a-t-elle réagi? R. Un peu surprise Q. Mais en bien

ou en mal? R. Plutôt en bien Q. Et ensuite? R. On a échangé nos numéros de

téléphone Q. Quand vous l'avez connue, vous vous êtes vus souvent? R. Oui Q.

Qui a d'abord parlé de mariage? R. Tous les deux Q. Qui, dans votre famille ou

vos amis proches, est au courant de votre futur mariage? R. Ils sont tous au

courant sauf avec mon frère avec qui je n'ai pas de bons contacts Q. Et votre

oncle qui est ici? R. Non car je ne le vois pas très souvent

Connaissance

mutuelle des conjoints

Q. Que savez-vous

sur le passé de votre fiancée, de son enfance par exemple? R. Qu'elle n'a pas

eu une vie facile. Qu'elle n'a pas fait toutes ses écoles car il fallait payer

mais qu'elle n'a quand même pas souffert de la faim, que son père est décédé

assez jeune. Qu'elle a été malheureusement violée et qu'elle a eu un enfant de

ce viol Q. Vous connaissez le nom de cet enfant? R. Oui: J.________ Q.

Parlez-nous des membres de la famille de votre fiancée, les noms et prénoms des

parents, frères, sœurs, les âges, les domiciles. Que font-ils comme travail? R.

Oui, sa sœur K.________ et une autre qui s'appelle L.________ Q. Comment

s'appelle sa mère? R. M.________Q. Vous lui avez déjà parlé? R. Pas encore Q. Vous

avez rencontré des membres de sa famille? R. Non Q. Comment s'appelle sa ou son

meilleur ami, son domicile, son âge, sa situation familiale? R. Elle s'appelle I.________

et elle est à 3******** Q. Avez-vous déjà rencontré sa ou son meilleur ami et à

quelle occasion? R. Je l'ai vue une 10aine de fois Q. C'est plutôt elle qui

vient? R. Oui Q. Pouvez-vous nous dire quel est l'employeur de votre fiancée,

son lieu de travail, son salaire? R. Non car elle ne peut pas travailler Q. Quels

sont les loisirs que vous partagez avec votre fiancée? R. Il y en a plusieurs.

On sort pour aller en disco une fois par semaine. Elle a aussi un enfant qui s'appelle

A.________ et que je considère comme mon fils. On va se promener avec l'enfant

Q. Quand vous sortez, vous êtes accompagnés d'amis? R. Oui c'est arrivé Q. Qui

par exemple? R. Par mon amie à moi qui s'appelle D.________ Q. Vous la

connaissez comment? R. C'était mon ex-collègue de travail quand je travaillais

à ******** Q. Et votre fiancée la connaît aussi? R. Oui Q. Elle l'a connue par

vous? R. Non, par coïncidence elle la connaissait de son côté Q. Elle l'a

connue comment? R. Je ne sais pas comment Q. Pouvez-vous nous dire quel est son

plat préféré (viande, poisson, fromage)? R. Elle aime le poisson et une sorte

de semoule Q. Et le vôtre? R. J'aime les pâtes Q. Vous mangez ensemble? R. Oui,

chez elle Q. Vous mangez ailleurs? R. Quelquefois au restaurant et au Mac Do

pour l'enfant Q. Avez-vous connaissance d'éventuels délits commis en Suisse par

votre fiancée? R. Pas que je sache Q. Quel est le numéro de téléphone fixe ou

portable de votre fiancée? R. 078/*** et je ne sais plus le reste. Il est

mémorisé dans mon natel Q. Quelle est la date de naissance de votre fiancée? R.

Le 12.01.1969

S'il y a des

enfants d'unions antérieures

Q. Avez-vous déjà

rencontré les enfants de votre fiancée? R. Oui et elle me parle souvent de J.________

Vie commune

Q. Vivez-vous

actuellement ensemble? R. Non

Si les fiancés

ne vivent pas encore ensemble

Q. Pourquoi ne

vivez-vous pas encore ensemble? R. Il y avait encore des affaires à mon ex et

elle en avait encore la clé Q. Quand et où allez-vous vivre ensemble? R. On va

vivre où j'habite. Je vivais là-bas avec mon ex et on s'est séparés il y a deux

ans Q. Vous avez rencontré des conflits? R. Des divergences d'idée mais rien de

grave Q. Quand vous sortez en discothèque, qui garde l'enfant? R. C'est N.________

Q. Vous la connaissez? R. Oui Q. Vous lui avez présenté vos amis? R. Oui, O.________

qui est aussi un collègue actuel. On est allés manger chez lui Q. Que

diriez-vous de son caractère? R. Elle est assez joyeuse. Parfois elle souffre

pour son enfant, c'est normal. Je ne lui connais pas de problèmes de santé.

Elle est solide. Parfois elle déprime un peu.

Projets de vie

Q. Avez-vous un projet

important avec votre fiancée (professionnels, culturels, économiques,

financiers, sociaux, etc.)? R. Moi j'espère me réinsérer dans le monde du

travail: devenir magasinier Q. Mais des projets ensemble? R. Elle a déjà un

enfant mais on a déjà discuté pour avoir des enfants peut-être dans quelques

années. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps

Q. Au terme de cette audition, pouvez-vous

nous dire pour quelles raisons fondamentales vous voulez vous marier? R. Parce

que je l'aime et que j'aimerais fonder une famille Q. Si le permis de séjour ne

lui était pas accordé, avez-vous envisagé ce cas de figure? R. L'amour, c'est

l'amour. Si je la marie, c'est parce que je l'aime et nous irions en Italie

elle, son enfant et moi. Elle est ce que j'ai de plus cher dans ma vie."

c) Le rapport d'audition suivant a été établi le

même jour par l'officier de l'état civil et l'auditrice:

"Au vu de la

situation de Madame qui a épuisé tous les recours, et son peu de connaissance

de son conjoint, on pourrait supposer qu'elle cherche à rester en Suisse, entre

autre pour sa sécurité et celle de son fils.

En effet, nous

relevons plusieurs contradictions, notamment quant à leur rencontre et à leurs

connaissances communes: Madame fait état de peu de relations communes alors que

monsieur prétend connaître passablement de fréquentations de Madame.

Monsieur ne

mentionne pas un état fragilisé de sa femme, alors qu'elle nous a clairement

dit à plusieurs reprises être au bord du suicide.

Madame répète à

plusieurs reprises qu'elle ne veut pas avoir de relations intimes avant le

mariage argumentant qu'elle ne veut plus que des hommes profitent d'elle. Cela

malgré un an de relation avec son fiancé et la procédure de mariage entamée et

son prétendu souhait de mener une vie de couple avec son futur mari.

Monsieur quant à

lui semble en effet plus amoureux et l'exprime spontanément, ce qui n'est pas

le cas de Madame."

d) La Direction de l'état civil a informé les

intéressés le 9 avril 2008 que l'Officier de l'état civil de Lausanne estimait

qu'un certain nombre d'indices d'un mariage de complaisance étaient réalisés,

et qu'il aurait ainsi la possibilité de refuser son concours à la célébration

du mariage. Un délai leur a été imparti pour consulter le dossier et pour faire

valoir leurs observations par écrit, avant qu'une décision soit rendue. Assistés

de leur conseil, les intéressés ont déposé leurs déterminations les 19, 20 et

21 mai 2008 et requis une nouvelle audition. Le 10 juin 2008, la Direction de

l'état civil les a informés qu'elle était disposée à procéder à une nouvelle

audition, mais uniquement sur la base d'éléments nouveaux et pertinents sur

lesquels ils n'auraient pas été interrogés la première fois. La possibilité leur

a dès lors été donnée de fournir un questionnaire complémentaire limité à des

objets non encore traités. Assistés de leur conseil, les intéressés ont exposé le

21 juillet 2008 les faits sur lesquels ils souhaitaient être entendus à

nouveau.

e) La Direction de l'état civil a adressé un rapport

à l'Office de l'état civil de Lausanne le 9 octobre 2008, relevant notamment les

nombreux délais de départ impartis à X.________ pour quitter la Suisse; les

déclarations contradictoires ressortant des auditions du 28 février 2008; les

projets de mariage de l'intéressée qui n'ont pas abouti; et le fait que les

fiancés auraient été mis en contact par l'intermédiaire d'une tierce personne. Selon

la Direction de l'état civil, il apparaîtrait clairement que la fiancée chercherait

par tous les moyens à rester en Suisse et à éluder ainsi les dispositions sur

le séjour et l'établissement des étrangers.

F.

Par décision du 3 novembre 2008, l'Office de l'état civil de Lausanne a

refusé son concours pour la célébration du mariage des fiancés Y.________ et X.________,

en application de l'art. 97a CC. Les intéressés ont recouru contre cette

décision par l'intermédiaire de leur conseil le 25 novembre 2008 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant avec

suite de frais et dépens à son annulation, et au renvoi de la cause à l'Office

de l'état civil de Lausanne. La Direction de l'état civil s'est déterminée sur

le recours le 11 décembre 2008 en concluant à son rejet sous suite de frais et

dépens et à la confirmation de la décision attaquée. Les intéressés ont déposé

un mémoire complémentaire le 19 janvier 2009, sur lequel la Direction de l'état

civil s'est déterminée le 26 janvier 2009. Les intéressés ont encore transmis

au tribunal le 29 janvier 2009 un extrait de registre de baptême de la paroisse

catholique de Saint-******** et déposé une dernière écriture le 6 février 2009,

sur laquelle la Direction de l'état civil a eu la possibilité de se déterminer.

G.

Le tribunal a tenu audience le 2 avril 2009. Le compte rendu résumé

établi à cette occasion comporte les éléments suivants:

" X.________

est d'abord entendue séparément de Y.________. Elle explique être venue en

Suisse pour la première fois en 1994 où elle a fait la connaissance d'un homme,

avant de retourner au Togo. Elle était revenue en 2001 à sa demande, et elle

avait rencontré lors de ce séjour Z.________, avec lequel elle a vécu un an. La

liaison avait été rompue, car elle était tombée enceinte et le père ne voulait

pas de cet enfant; il lui avait demandé d'avorter. Le médecin consulté avait

émis un préavis négatif, car l’enfant avait plus de trois mois ce qui a

provoqué la colère de Z.________, ce dernier la menaçant de la frapper « pour

faire tomber l’enfant ». Elle s'était alors réfugiée au foyer des ********,

ce qui l'avait rapprochée de la religion catholique. Elle se rendait

régulièrement à l'église à cette époque et s’est fait baptiser en 2004. Son

fils A.________ est né le 23 juin 2003. X.________ a rencontré, après la

naissance de son fils, B.________; il était plus âgé qu'elle, mais cette

différence d'âge la rassurait. Elle avait besoin de sécurité et de confiance et

cet homme semblait disposé à lui accorder le soutien qu'elle souhaitait. Il

était malheureusement décédé d'un cancer foudroyant du pancréas peu avant le

mariage. La recourante avait ensuite rencontré un autre homme après avoir mis

une annonce. Ils avaient projeté de se marier, mais elle ne souhaitait pas

avoir de relations sexuelles avant le mariage. Toutefois, après qu’il ait

entrepris les démarches et déposé les papiers pour le mariage, elle avait pensé

qu'elle pouvait lui faire confiance, et sur son insistance, elle a accepté

d'avoir des rapports sexuels ; mais en définitive, après trois ou quatre

rapports, il l'avait quittée en annulant toutes les démarches effectuées en vue

du mariage. Elle se sentait trahie par les hommes et le fait que son fils

s'attache successivement à eux était très douloureux pour elle. Elle avait

finalement fait la connaissance de Y.________ par l'intermédiaire d'une amie D.________.

Pour l'instant, ils ne vivaient pas ensemble, mais se voyaient très

régulièrement (plusieurs fois par semaine). Il leur arrive quelquefois de se

disputer, car son fiancé insiste pour vivre avec elle. Elle avait également

craint d'avoir des relations sexuelles avec lui, par peur d'une nouvelle

trahison. La recourante souhaite, par ce mariage, connaître enfin une vraie vie

de famille. Son fils A.________ appelait d'ailleurs déjà Y.________ "papa".

Ce dernier rêvait en outre d'avoir un enfant avec la recourante. Pour

l'instant, la recourante n'avait pas trouvé d'emploi, mais elle effectuait

actuellement un stage dans la restauration, à l'établissement P.________, à 2********.

Elle était toujours suivie par un médecin, car elle avait connu une profonde

dépression, mais son état s'était amélioré, et elle ne voit désormais son

médecin qu'une fois par mois.

Y.________ est

ensuite entendu séparément d'X.________. Il avait quitté l'Italie à l'âge de

dix-sept ans avec ses parents; lorsque ceux-ci étaient retournés en Italie, il

était resté en Suisse. Il bénéficiait d'une rente AI, car il avait connu une

dépression avec, en particulier, des attaques de panique. Il suppose que le

départ de ses parents est à l'origine de ses troubles psychiques, mais il avait

aussi beaucoup souffert de son départ d’Italie à l’âge de dix-sept ans. Il

était toujours suivi par un médecin (une à deux fois par mois). Il a rencontré X.________

par l'intermédiaire de D.________, un jour où il avait connu une grande déprime

en raison de la mort de son chien. Il aime x.________ et désire vivre avec

elle. Ils ont le projet de se marier à l'église, mais ne pourraient organiser

une grande fête, en raison de leurs faibles moyens financiers. Il est croyant,

mais pas pratiquant; il ne va pas à l'église avec X.________. Il rêve d'avoir

un enfant avec elle, mais cela dépend de la santé de la future maman. Ils ne

vivent pour l'instant pas ensemble, car l'appartement est trop petit; son

ex-amie, avec laquelle il avait vécu pendant dix-neuf ans, n'avait d'ailleurs

pas encore repris toutes ses affaires. X.________ ne désire en outre pas

précipiter les choses avant le mariage, en particulier par souci de protéger

son fils. Ils se voient plusieurs fois par semaine et il s'entend très bien

avec A.________, qui l'appelle "papa". Il avait déjà accompagné X.________

à l'école pour discuter de l'enfant avec les instituteurs. X.________ est

motivée à trouver un travail, et ses revenus pourront contribuer aux charges du

ménage. Il espère qu'ils pourront vivre ensemble dès que possible.

D.________ est

entendue en qualité de témoin. Elle connaît chacun des recourants depuis

longtemps. Un jour où Y.________ était déprimé en raison de la mort de son

chien, elle avait demandé à X.________ d'aller lui tenir compagnie pour lui

remonter le moral, car elle-même était occupée. Elle n'avait pas entendu parler

rapidement d'une histoire entre les deux, jusqu'au jour où Y.________ lui avait

dit qu'il était tombé très amoureux d'X.________. Elle les avait d'ailleurs

invités ensemble pour les fêtes de Noël 2007. Elle ne se souvient pas du moment

où la question du mariage a été abordée pour la première fois, car elle ne

s'était pas intéressée de près à cette histoire. A la question de l'avocat des

recourants au sujet d'un éventuel mariage "bidon", D.________ répond

qu'elle avait des craintes au début pour Y.________ en raison de ses sentiments

très forts pour X.________, mais elle est sûre que le but de ce mariage n’est

pas d'obtenir des papiers.

I.________ est

ensuite entendue en qualité de témoin. Elle voyait le couple depuis 2007, lors

de sorties. Il lui est arrivé de garder A.________ quand le couple sortait.

Elle connaissait leur projet de mariage et leur souhait de vivre ensemble avec A.________;

l'appartement de Y.________ est toutefois trop petit. Elle sait également qu'X.________

travaille au P.________ comme serveuse. Elle indique que le couple souffre du

fait que l'état civil ne croit pas à leur histoire, mais elle estime qu'ils ont

aussi droit au bonheur comme tout le monde, car ils s'aiment."

Les intéressés se sont

déterminés sur ce document le 9 avril 2009 et la Direction de l'état civil en a

fait de même le 21 avril 2009.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'Etat

civil (LEC; RSV 211.11), les décisions de l'officier de l'état civil sont

susceptibles de recours au département. Cette compétence est exercée par

l'intermédiaire de l'inspectorat (art. 7 LEC), c'est-à-dire la Direction de

l'état civil. C'est donc en principe la Direction de l'état civil qui serait

compétente en l'espèce. Toutefois, comme elle a été consultée, conformément à

la loi (art. 45 al. 2 ch. 2 et 3 du Code civil [CC; RS 210], 16 al. 6 de l'ordonnance

du 28 avril 2004 sur l’état civil [OEC; RS 211.112] et 13 al. 2 du règlement

d'application du 10 janvier 2007 de la LEC [RLEC; RSV 211.11.1]) avant la prise

de décision litigieuse, et qu'elle a instruit une partie de la procédure et

rédigé un rapport, qui a été repris pour l'essentiel dans ladite décision, un

recours auprès de la Direction de l'état civil, conformément à l'art. 31 al. 1

LEC, n'apparaît pas possible. Le recours est dès lors bien de la compétence de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal qui est

l'instance supérieure de recours (art. 31 al. 4 LEC et 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36; voir aussi

l’arrêt GE.2008.0206 du 14 mai 2009 consid. 1).

2.

Le 16 décembre 2005, le Parlement a adopté la loi fédérale sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a été acceptée en votation populaire le 24

septembre 2006. Cette loi comporte de nouveaux instruments de lutte contre les

mariages et partenariats contractés dans le but d'éluder les règles sur

l'admission et le séjour des étrangers. Le législateur a profité de

l'élaboration de cette loi pour proposer l'introduction d'une nouvelle

disposition allant dans ce sens dans le Code civil. Ainsi, selon l'art. 97a CC entré

en vigueur le 1er janvier 2008, l'officier de l'état civil refuse

son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une

communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour

des étrangers (al. 1). L'art. 97a al. 2 CC prévoit en outre que l'officier de

l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès

d'autres autorités ou de tiers.

a) Dans son message du 8 mars

2002.

concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 pp. 3469 ss),

le Conseil fédéral a précisé que les offices de l'état civil ne

doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit

les cas flagrants. L'officier de l'état civil ne doit pas rechercher s'il

existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi

est présumée (art. 3 CC) et selon le message du Conseil fédéral, « la

très grande majorité des mariages d’étrangers sont authentiques » (FF 2002

III p. 3590). Le message précise aussi qu’il n'est pas prévu que l'officier de

l'état civil se substitue au service de la police des étrangers, qui reste

compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour

sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste,

c'est-à-dire flagrant, que l'officier de l'état civil peut et doit envisager un

refus de coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple

impression de sa part ou son intuition ne suffisent pas. L'officier de l'état

civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les

fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à

leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et

concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément

intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le

plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices

par exemple, une grande différence d'âge entre les fiancés, l’impossibilité de

communiquer entre eux, la méconnaissance réciproque, et le paiement d'une somme

d'argent (FF 2002 pp. 3469 ss, notamment p. 3590).

b) Afin d'assurer une application la plus uniforme

possible de l'art. 97a CC dans les états civils de Suisse, l'Office fédéral de

l'état civil (OFEC) a édicté le 5 décembre 2007 des directives intitulées

"Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de

l'officier de l'état civil, Inscription des jugements d'annulation,

Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats

abusifs" (ci-après: les directives OFEC). Selon ces directives, il y a

abus lorsque l'un ou l'autre des époux a exclusivement en vue les avantages en

matière de police des étrangers qu'il peut déduire de la célébration du

mariage, sans vouloir mener une communauté de vie, et non pas lorsque le couple

entend mener une vie commune et passe par le mariage pour bénéficier des règles

sur le regroupement familial (ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une

liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage

abusif (ch. 2.4):

"•

le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours

(décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);

les époux se connaissent depuis peu;

il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse

est nettement plus âgé/e);

• le

conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant

de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un

groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);

les époux ont des difficultés à communiquer ;

les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur

partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);

• l’absence

de lien avec la Suisse;

les déclarations des conjoints sont contradictoires;

le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."

S'agissant de l'attitude à adopter par

l'officier de l'état civil, les directives OFEC prévoient ce qui suit (ch. 2.5):

"Selon

la volonté du législateur, l'officier de l'état civil ne constitue pas un

auxiliaire de l'autorité migratoire et il ne doit pas rechercher

systématiquement si des fiancés (…) entendent contracter une union abusive.

Par

contre, il ne doit pas se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs,

soit lorsque l'abus "saute aux yeux".

Ainsi,

seuls des indices concrets et convergents d'abus doivent l'amener à envisager

de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par la loi.

Si

au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes

résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra

refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique en effet que

l'abus n'est pas manifeste.

En

revanche, si l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est convaincu

que l'un ou l'autre des intéressés veut manifestement contracter un mariage (…)

abusif, il devra refuser son concours et rendre une décision de refus."

c) En ce qui concerne la procédure à

suivre, les directives OFEC indiquent qu'en cas de doutes fondés quant à

l'existence d'un mariage abusif, c'est-à-dire s'il y a des indices objectifs et

concrets d'abus, l'officier de l'état civil sollicite le dossier des autorités

migratoires, ce qui permet de déterminer si l'un des fiancés se trouve dans une

situation de police des étrangers précaire (ch. 2.7). En outre, les fiancés

doivent être entendus par l'officier de l'état civil, en règle générale de

manière séparée. Cette audition doit se faire si possible en présence d'un

deuxième collaborateur de l'office qui consignera par écrit les réponses des

fiancés dans un procès‑verbal soumis ensuite pour signature à

l'intéressé. Les questions posées doivent respecter la sphère intime et privée

des personnes concernées et ne peuvent en particulier toucher à leur vie

sexuelle ou à leur état de santé. L’audition a donc pour objet l’existence de

la relation dans son contexte social: elle porte notamment sur les circonstances

de la rencontre, sur la connaissance réciproque des fiancés, sur les activités

sociales menées par le couple, ainsi que sur les rapports avec la famille et

les proches. Les fiancés sont en règle générale entendus séparément, ce qui permet

de révéler, cas échéant, des incohérences dans leurs propos (ch. 2.8).

d) Si au terme de la procédure

d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère

abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours, puisque

l'existence de doutes implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si

l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est ainsi convaincu que

l'un des fiancés veut manifestement contracter une union abusive, il devra

refuser son concours et rendre une décision de refus. Par ailleurs, la décision

de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les

autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger

une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence

d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est

appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement

plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une

action en annulation du mariage (ch. 2.10 directives OFEC).

e) L’officier de l’état civil doit en effet toujours

avoir à l’esprit que le droit au mariage est un droit fondamental, garanti par la

Constitution fédérale à l’art. 14 Cst. Les règles conventionnelles mentionnent

aussi le mariage comme un droit fondamental, notamment les art. 12 CEDH (RS

0.

) et 23 al. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques (RS 0.103.2). Il est vrai que le Tribunal fédéral – et à plus forte

raison le Tribunal cantonal - est tenu d'appliquer les lois fédérales et qu’il n'est

donc pas habilité à en contrôler la constitutionnalité (art. 191 Cst.; ATF 131 II 562

consid. 3.2 p. 566). Le droit fédéral se doit toutefois d’être appliqué de

manière conforme à la Constitution (ATF 116 Ib 203 consid. 5j p. 215).

3.

a) En l'espèce, selon l'autorité intimée (cf.

décision attaquée, ch. 4), des doutes lui sont apparus sur la réalité de

l'union des recourants, aux motifs que le fiancé ignorait la date de naissance

de sa compagne et qu'il orthographiait son prénom de façon incorrecte. Ces

éléments, ajoutés au statut précaire de la recourante en matière de police des

étrangers et aux tentatives infructueuses de mariage, pouvaient être qualifiés

d'indices concrets et convergents d'abus susceptibles de suspendre la procédure

préparatoire de mariage et de procéder aux vérifications prévues par la loi (cf.

ch. 2.5 et 2.7 directives OFEC).

b) Les auditions des fiancés ont ensuite

conforté les doutes de l'autorité intimée. Elle a en effet considéré en

substance que les déclarations contradictoires des fiancés, leur méconnaissance

réciproque de leur famille respective, des amis et des personnes constituant

leur environnement social, ainsi que la situation précaire de la recourante au

niveau de la police des étrangers, permettaient de confirmer ses soupçons

d'abus.

aa) Il convient de rappeler que l'abus

lié à la législation sur les étrangers doit être manifeste, c'est-à-dire

"sauter aux yeux"; si au terme de la procédure d'examen, l'officier

de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de

l'union projetée, il ne peut refuser son concours (ch. 2.5 directives OFEC). Il

convient donc d'examiner si le mariage des recourants constituerait un abus

manifeste lié à la législation sur les étrangers.

bb) L'autorité intimée mentionne comme

premier indice d'abus les déclarations contradictoires des recourants lors de

leur audition du 28 février 2008, en particulier au sujet des circonstances de

leur rencontre. S'il est vrai que Y.________ n'indique pas que c'est par

l'intermédiaire de D.________ qu'il a rencontré X.________, cela ne signifie

pas pour autant que D.________ les aurait mis en contact dans le but d'organiser

un mariage fictif. En effet, il n'y a aucun indice permettant de corroborer

cette hypothèse. En outre, Y.________ a indiqué qu'il ne voulait pas "la

mêler à ça". Même si cela peut paraître étonnant, il ne faut pas oublier

qu'une audition administrative effectuée dans le but de déceler si un mariage

est abusif n'est pas habituelle et que certaines réactions peuvent avoir été

causées par un sentiment de trouble et de crainte, sans pour autant représenter

un élément suspect. Le but d'une telle audition n'est pas d'amener les fiancés

à des divergences, mais au besoin, de tenter d'éclaircir ce qui explique ces

différences apparentes. En l'espèce, l'audition de Y.________ ayant eu lieu

après celle de sa compagne, la question aurait pu lui être posée de savoir

pourquoi il ne mentionnait pas D.________ comme intermédiaire dans leur

rencontre. L'audition des fiancés a en effet pour objet d'élucider les faits et

non de prendre les fiancés en défaut, ce d’autant plus que ce point n’est pas

déterminant.

cc) S'agissant ensuite des

contradictions relevées au sujet des déclarations concernant l'état de santé de

la recourante (dépression et envies de suicide selon elle, alors que lui décrit

la situation de manière moins négative), il est tout à fait possible que Y.________

ne voie pas ou ne veuille pas voir la situation de façon aussi inquiétante que les

propos de sa fiancée pourraient le laisser supposer ou encore qu'elle ne lui a

pas fait part de toute sa détresse en voulant l'épargner. De toute manière, les

déclarations de la recourante ne font pas état d'une volonté de passer à l'acte.

Par ailleurs, le recourant a tout de même mentionné lors de son audition du 28

février 2008 qu'elle déprimait parfois un peu et qu'elle n'avait pas eu la vie

facile, ce qui démontre qu'il n'ignore pas que sa fiancée a rencontré des difficultés

dans son parcours de vie. Au demeurant, X.________ a indiqué lors de son

audition par le tribunal que son état s'était amélioré et qu'elle ne voyait

désormais son médecin qu'une fois par mois. Il n’y a aucun élément dans de

telles déclarations qui permette de penser à l’existence d’un abus manifeste.

c) L'autorité intimée se prévaut

également de l'absence de projet de vie commun aux fiancés, que ce soit au

niveau de leur vie de couple ou sur le plan économique, professionnel, culturel

ou social.

aa) Selon l'art. 159 al. 1 CC, la

célébration du mariage crée l'union conjugale. Le mariage consacre une relation

morale, affective et physique entre le mari et l'épouse et implique la

subordination des époux à un bien commun qui limite la liberté personnelle de

chacun dès le moment où ce bien est en cause. L'union conjugale représente en

outre une communauté domestique et économique (cf. Deschenaux / Steinauer /

Baddeley, Les effets du mariage, Berne, 2000, pp. 64 ss). Enfin, selon l'art.

159.

al. 3 CC, les époux se doivent fidélité et assistance. Il n'y a pas de

motif suffisant en l'espèce pour considérer que les futurs époux ne sont animés

d'aucune intention matrimoniale et qu'ils recherchent, par la constitution

d'une famille fictive, un avantage étranger à l'essence même du mariage.

bb) Une liste des motifs susceptibles

de conduire deux personnes au mariage ne peut être établie. Il ne faut en effet

pas confondre les mobiles du mariage avec l'intention matrimoniale. Le mariage

doit avoir été voulu en lui-même et pour lui-même, peu importe les motifs qui

l'ont inspiré. En l'espèce, l'audition de la recourante par le tribunal a

permis d'établir qu'elle n'a jamais pu offrir de vie de famille à son fils et

qu'elle a rencontré des hommes qui l'ont fait souffrir. Sa relation avec le

recourant apparaît reposer sur des valeurs morales et affectives et le recourant

entretient de bons rapports avec A.________; ce dernier l'appelle

"papa" et ils se voient régulièrement. Le recourant a même accompagné

sa fiancée à l'école pour discuter de l'enfant avec les instituteurs. La

volonté du couple de mener une vie de famille, et par là, une vie commune, apparaît

bien réelle. Le fait qu'ils ne vivent pas encore ensemble n'est pas

déterminant, dans la mesure où ils le souhaitent, mais que l'appartement du

recourant est trop petit. A ce sujet, l'autorité intimée a relevé dans sa

décision que la recourante affichait des "intentions clairement

manifestées de ne pas vouloir vivre sous le même toit que son fiancé" (p.

6.

in fine). Mais l’absence de relations sexuelles avant la célébration du

mariage n’est pas contraire aux traditions et valeurs chrétiennes sur lesquelles

la Suisse repose (voir préambule de la Constitution fédérale) et ne saurait en

aucun cas constituer l’indice d’un abus manifeste. Cette situation ne permet

pas de nier la volonté des fiancés de créer une véritable communauté conjugale;

il ressort d’ailleurs de l’audition du 28 février 2008 que le couple allait

chercher un appartement plus grand pour que A.________ ait sa chambre. Le

couple a ainsi bien l'intention de vivre ensemble. Il est vrai que la

recourante a également déclaré lors de son audition du 28 février 2008 qu'elle

ne vivait pas encore avec son fiancé au motif qu'elle ne le voulait pas, par

peur que l'on profite d'elle. Ces propos s’expliquent par les expériences de la

recourante avec les hommes. Le père de son fils a en effet menacé de la frapper

lorsqu'elle est tombée enceinte et l'a rejetée, tandis qu'un autre l'a quittée

après qu'elle ait consenti à entretenir des rapports sexuels avec lui en se

fiant aux promesses de mariage qu’il lui avait faites. Elle a en outre subi un

viol duquel est issu son premier fils. Les propos de la recourante doivent

ainsi être appréciés à la lumière des circonstances particulières de son

existence. Le fait que la confiance qu’elle place en son fiancé doive se

construire dans un projet de vie commune avant d’entretenir des relations

sexuelles ne permet donc pas de prendre des conclusions hâtives sur la relation

qui les unit; cette approche est plutôt la garantie d’une union solide et

réfléchie, qui n’est pas guidée par les seuls désirs d’ordre sexuel, mais bien

par la volonté réelle de créer une communauté conjugale, bénie par un mariage

religieux. Les recourants ont en effet le projet de se marier à l'église.

cc) Concernant enfin les prétendues

méconnaissances de chacun des fiancés sur leurs familles et amis ou sur leur

passé respectifs, le tribunal considère en l'espèce que cet élément n'est pas

déterminant au regard de l'ensemble des circonstances. On rappelle en effet que

l'audition des fiancés n'a pas pour but de passer chaque déclaration au peigne

fin et de la comparer avec celle de l'autre afin de déceler la moindre incohérence,

mais de vérifier si l'union projetée est constitutive d'un abus manifeste. Or,

en l'espèce, force est de constater que l'on ne se trouve pas en présence d'un

abus manifeste lié à la législation sur les étrangers. Selon les directives

fédérales, la seule présence de doutes ne permet pas encore à l'officier de

l'état civil de refuser de concourir à la célébration du mariage (ch. 2.3 directives

OFEC). Il est vrai que la situation de police des étrangers de la recourante en

Suisse est précaire et que son mariage va lui permettre de régulariser son

statut; il est également vrai que deux précédentes procédures de mariage ont

échoué. Mais on ne saurait toutefois déduire de ces éléments que l'unique but

de son mariage avec le recourant serait de rester en Suisse, après avoir

examiné l'ensemble des circonstances. D'ailleurs, ses précédents projets de

mariage ne peuvent non plus être qualifiés, sans de plus amples informations,

de tentatives d'abus liés à la législation sur les étrangers, et ils ont en

outre échoué pour des causes indépendantes de sa volonté. En effet, le premier

fiancé est décédé et le second a annulé les démarches effectuées en vue du

mariage après avoir entretenu des rapports sexuels avec la recourante. On ne

peut donc en déduire avec certitude que celle-ci cherche à utiliser

l'institution du mariage uniquement à des fins de police des étrangers. Au

demeurant, si le mariage devait se révéler fictif par la suite, il appartiendrait

à l'autorité compétente en matière de migration de prendre les décisions

nécessaires à cet effet. Mais on ne peut, au stade de la célébration du

mariage, prendre le risque de violer un droit fondamental sans une conviction

absolue de l'existence d'un abus manifeste.

4.

Compte tenu de l'issue du recours, la question de

savoir si l'autorité intimée aurait sciemment retardé l'ouverture de la

procédure préparatoire de mariage en exigeant la production de documents

légalisés par le Ministère togolais des affaires étrangères, n'a pas besoin

d'être tranchée. Il en est de même s'agissant de la question de savoir s'il

aurait dû être procédé à une audition complémentaire des fiancés avant la prise

de décision litigieuse.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, les frais de justice, y

compris les indemnités versées aux témoins, doivent être laissés à la charge de

l'Etat (art. 48 et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD, RSV 173.36). Les recourants qui obtiennent gain de

cause avec l'aide d'un avocat ont droit à l'allocation de dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 3 novembre 2008 est

annulée.

III.

Les frais de justice, y compris l'indemnisation des témoins à hauteur de

196 francs 50, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 2'000 (deux mille) francs, mise à la charge de

l'Office de l'état civil de Lausanne, est allouée aux recourants X.________ et Y.________,

à titre de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.