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Décision

GE.2008.0240

CDAP - GE.2008.0240 - 2010-07-01 - AX._____ c /Chambre des notaires, Z._____

1 juillet 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

I.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours

le 15 janvier 2009. La notaire intimée en a fait de même par lettre du 26

janvier 2009. La recourante a encore déposé des observations du 16 février

2009.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Est passible d’une peine disciplinaire le

notaire qui a enfreint la LNo ou ses dispositions d’application, ou qui a violé

ses devoirs professionnels ou sa promesse (art. 98 LNo). Hormis les cas

spéciaux visés à l’art. 102 LNo, la Chambre prononce les mesures disciplinaires

(art. 103 LNo). A teneur de l’art. 104 LNo, la Chambre ou son président décide

de l’ouverture de l’enquête disciplinaire, d’office ou sur dénonciation (al.

1); la Chambre peut refuser d’ouvrir une enquête si elle tient la dénonciation

pour manifestement mal fondée; sa décision est attaquable (al. 2). Il suit de

là que le recours est recevable quant à son objet, et que la recourante,

dénonciatrice, a qualité pour agir selon l’art. 104 al. 2 LNo, comme norme

spéciale au sens des art. 75 let. a et 99 de la loi sur la procédure

administratives du 28 octobre 2000 (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

La recourante constate (cela résulte de la

décision attaquée) que la notaire intimée s'est expliquée en dernier, le 1er

septembre 2008. Elle se plaint d'une violation du droit d'être entendu parce

qu'elle n'a pas eu connaissance de cette écriture et qu'elle n'a pas pu la

commenter.

La jurisprudence fédérale considère

(v. pour un exemple récent 1C_439/2009 du 25 novembre 2009) que tel qu'il est

garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371;

129.

II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56;

124.

I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Le droit de consulter le

dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227

et les références citées). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au

dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est

tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les

documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit

(ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388

s.). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu,

une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé

jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours

disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi

contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la

décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 129 I 129 consid.

2.2.3

p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être

entendu doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est admissible que

dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il

n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b).

Il est exact que la Chambre des

notaires a statué sans communiquer à la recourante les dernières déterminations

de la notaire intimée, du 1er septembre 2008. Il s'agit là d'une violation

manifeste du droit d'être entendu. Contrairement à ce qu'affirme l'autorité

intimée dans sa réponse, cette lettre du 1er septembre 2008 n'est pas une

"brève duplique" mais une lettre circonstanciée dans laquelle la

notaire intimée explique pour la première fois ce qu'elle n'affirmait qu'à mots

couverts dans ses précédentes écritures, à savoir que c'est l'époux de la

recourante "voire les sociétés qu'il représentait" qui constituait le

"Consortium des Marinas du Léman". Peu importe de toute manière car

c'est aux parties, et non à l'autorité, de déterminer si un document nécessite

des commentaires (ATF 133 I 100, consid. 4.3 p. 102 à la

fin).

S'agissant de la possibilité de

réparer une violation du droit d'être entendu durant la procédure de recours, la

Cour de droit administratif et public, constatant que son pouvoir d’examen est

restreint à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir

d’appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), en déduit dans certains cas qu'en

raison de cette limitation de son pouvoir de cognition, la violation du droit

d’être entendu ne saurait être réparée devant elle (p. ex. AC.2009.0111 du 11

novembre 2009). D'autres arrêts considèrent que la violation peut être réparée

dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans parce que

celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (p. ex.

FI.2009.0127 du 13 avril 2010; v. p. ex. GE.1999.0102 du 31 mai 2000 concernant

la Chambre des notaires). En l'espèce, la question de savoir si la violation du

droit d'être entendu dont la recourante se plaint à juste titre peut être

réparée durant la procédure de recours peut rester ouverte en l'espèce car de

toute manière, l'annulation de la décision attaquée s'impose pour les motifs

qui suivent.

3.

L'article 42 LPA-VD énumère les indications que

doit contenir une décision administrative. Il exige en particulier que la

décision indique les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquelles

elle s'appuie (article 42 let. c LPA-VD). Il est vrai que la LPA-VD est entrée

en vigueur le 1er janvier 2009 si bien qu'elle n'était pas encore applicable

lorsque la décision attaquée a été rendue, le 25 novembre 2008. On peut

toutefois se demander si la plupart des exigences de l'article 42 LPA-VD

(notamment la composition de l'autorité, qui fait aussi défaut à l'espèce) ne

correspondent pas à des principes généraux qui s'appliquent même en l'absence

d'une disposition expresse.

Quoi qu'il en soit, s'il est vrai

que la décision attaquée rappelle les dernières interventions de la recourante

à l'endroit de la notaire intimée, à partir de 2007, elle n'élucide pas les

faits, remontant à l'année 2000, dont se plaint la recourante. L'autorité

intimée, comme elle l'explique dans sa réponse du 15 janvier 2009, s'est

contentée de reproduire dans sa décision les déclarations des parties,

notamment celles de la notaire intimée selon laquelle les explications requises

par la recourante lui avaient été fournies.

L'absence, dans la décision

attaquée, d'une description des faits remontant à l'année 2000 peut évidemment

être mise en rapport avec le fait que la décision tient ces faits pour

prescrits. L'art. 99 al. 2 LNo (semblable à l'ancien droit, comme le retient la

décision attaquée), prévoit à cet égard ce qui suit :

"L'action disciplinaire se prescrit par

cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise. L'ouverture d'une

enquête contre le notaire interrompt la prescription. La prescription est

également suspendue lorsqu'une action pénale ou civile porte sur les mêmes

faits; l'enquête disciplinaire peut alors être elle-même suspendue jusqu'à

droit connu sur le plan civil ou pénal."

Il résulte de cette disposition

qu'en l'espèce, faute d'une action pénale ou civile, la prescription n'aurait

pu être interrompue que par l'ouverture d'une enquête. Elle était donc

probablement déjà acquise, pour les faits de l'année 2000, lorsque la

recourante s'est adressée à la Chambre des notaires, le 3 juillet 2008, après

être intervenue en vain auprès de l'Association des notaires vaudois durant

l'année précédente. La prescription était en tout cas acquise, pour les faits

de l'année 2000, lors de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle la

Chambre des notaires a décidé de classer la dénonciation sans suite, ce qui signifie

qu'elle refusait d'ouvrir une enquête disciplinaire.

4.

La question de la prescription n'a pas échappé à

la recourante: elle fait valoir que "comme en droit pénal, il existe en

droit disciplinaire le concept de faute professionnelle continue". Elle ajoute

que les fautes dénoncées résident dans le fait que la notaire intimée a refusé

de répondre de façon adéquate au sujet de l'utilisation des fonds en 2007.

Au sujet de la " faute professionnelle continue", l'autorité

intimée relève que la recourante fait manifestement allusion à la notion de

délit continu, connue en droit pénal (art. 98 let. c du Code pénal, qui prévoit

que la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé

s'ils ont eu une certaine durée). Elle en rappelle la définition et, constatant

que les faits se sont déroulés exclusivement en 2000, elle conclut que le

comportement prétendument contraire à la LNo a pris fin au mois de février

2000.

On ne peut pas suivre

l'argumentation de la recourante dans la mesure où elle demande l'application,

dans la présente cause de droit administratif, de ces règles du droit pénal sur

la prescription. En effet, une infraction ne peut être

considérée comme continue que lorsque les actes créant la situation illégale

forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire

cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de faits

délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments

constitutifs du délit (voir, sur la notion de délit

continu, ainsi que sur celle - partiellement abandonnée par la jurisprudence -

de délit continué: Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal

annoté, 2007, n. 1.5 à 1.10 ad art. 98). En l'espèce, les faits qui se sont

déroulés durant l'année 2000 sont aujourd'hui révolus et à supposer même qu'ils

aient engendré un préjudice - ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici - le

simple fait que ce préjudice supposé perdurerait ne suffit pas pour considérer

qu'on serait en présence d'un délit continu.

5.

En revanche, c'est à juste titre que la recourante

fait valoir que les fautes dénoncées résident dans le

fait que la notaire intimée a refusé de répondre de façon ad¿uate au sujet de

l'utilisation des fonds en 2007.

A cet égard, il faut rappeler que

selon l'art. 98 LNo, une faute disciplinaire consiste dans la violation

intentionnelle ou par négligence des dispositions de la LNo, de ses

dispositions d'application, ou des devoirs professionnels du notaire. Parmi ces

devoirs figure à l'évidence l'obligation de reddition de compte, en vertu de

laquelle le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout

temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef,

à quelque titre que ce soit (art. 400 du Code des obligations; CO, RS 220). Cette

obligation subsiste après la fin du mandat et elle se prescrit, précisément dès

la fin du rapport de mandat, par dix ans (Walter Fellmann,

Berner Kommentar, Bern 1992, N. 99 ad art. 400 CO).

En l'espèce, l'existence d'un

mandat entre la recourante et la notaire intimée n'est pas contestée. En vertu

du droit à la reddition de compte, la recourante a précisément demandé à la

notaire intimée (outre la restitution de son testament, qu'elle semble avoir

obtenue puisqu'elle n'en parle plus) de lui rendre compte de l'usage fait d'un

chèque de 40 000 fr. dont il n'est pas contesté qu'il a été encaissé par

la notaire intimée, qui a également reçu en outre la somme de 24 000 fr.

Il est vrai que la recourante n'est

intervenue auprès de la notaire qu'en 2007 pour des faits remontant à l'année

2000, mais comme on vient de le voir, son droit à la reddition de comptes

n'était pas prescrit. Au sujet de ce retard, la recourante explique, dans sa

première lettre du 17 août 2007, qu'elle était occupée à la révision d'un certain

nombre de dossiers et qu'elle est tombé sur le chèque en question à cette

occasion. La notaire intimée, qui s'est contentée de demander un délai après

avoir reçu un premier rappel, ne prétend pas que ce retard apporterait des

restrictions au droit du mandant d'obtenir des explications (voir, au sujet du

retard dans la demande de reddition de compte, Fellmann, op. cit, N. 100 à 102 ad art. 400 CO).

Dans ces conditions, la recourante

pouvait effectivement exercer envers la notaire intimée son droit à la reddition

de comptes en vertu de l'article 400 CO. C'est ce qu'elle a fait durant l'année

2007.

Pour les faits qui se sont alors déroulés cette année-là et par la suite,

la prescription de l'action disciplinaire n'est pas atteinte.

6.

Or la manière dont la notaire intimée s'est

acquittée de son obligation de reddition de compte peut difficilement être

considérée comme satisfaisante. Aucune de ses lettres n'exprime clairement la

réponse qui, en toute logique, semblerait pouvoir être attendue de celui qui a

reçu une somme d'argent, à savoir qu'il en a disposé conformément aux

instructions reçues, avec la description de ces instructions, la désignation de

leur auteur et la production des éventuels justificatifs.

En particulier, la lettre de la

notaire intimée du 19 septembre 2007 fait une description difficilement

compréhensible de la situation en expliquant à la recourante que le chèque

aurait été encaissé pour le compte d'un consortium "dont votre mari était

intéressé au travers des sociétés anonymes ...", sans qu'on puisse savoir

à quel titre intervenait le dénommé R.________ ni quel rôle jouait le dénommé D.________.

Dès lors que dans sa lettre du 21

septembre 2007, la recourante déclarait formellement - ce qui ne semble pas

avoir été mis en doute - qu'elle ne connaît pas le dénommé R.________, ni le

consortium en question, ni la société E******* SA, et qu'elle demandait aussi

la production de pièces permettant selon elle de comprendre ce qui s'était

passé, requête à laquelle la notaire intimée n'a donné aucune suite, la Chambre

des notaires ne pouvait pas se contenter de constater que la recourante avait

reçu les explications requises ainsi que des explications complémentaires

orales (dont le dossier ne contient aucune trace). Il lui incombait d'élucider

la situation de fait afin de déterminer si les explications fournies (que la

décision devait décrire) constituaient une reddition de compte conforme à

l'art. 400 CO.

Il n'échappe pas au tribunal que la

notaire intimée semble mettre en doute la bonne foi de la recourante et qu'il

n'est peut-être pas impossible que celle-ci en sache en réalité plus que ce

qu'elle déclare. Le dossier ne permet cependant pas d'en avoir le coeur net si

bien que sur la base des éléments qu'elle avait à sa disposition, la Chambre

des notaires ne pouvait pas se contenter de "classer sans suite" la

dénonciation de la recourante.

On rappellera pour le surplus que

la jurisprudence a déjà considéré à de multiples reprises qu'il n'appartient

pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état

de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée

(PS.2009.0070 du 17 mars 2010; AC.2009.0143 du 24 novembre 2009; AC.2009.0173

du 22 septembre 2009; AC.2009.0114 du 15 juillet 2009; PS.2008.0024 du 7

juillet 2009; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009;

BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du

5.

juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007;

GE.2005.0188 du 30 décembre 2005 (concernant la Chambre des notaires);

GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186

du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22

septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001;

AC.1996.0216 du 18 juin 1998).

Il y a donc lieu d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle

rende, après instruction complémentaire, une décision statuant en connaissance

de cause sur la suite qu'il convient de donner à l'intervention de la

recourante.

7.

Vu ce qui précède, la recourante obtient

partiellement gain de cause car la décision attaquée est annulée, mais le

présent arrêt ne préjuge pas la question de savoir si une enquête doit être

ouverte. Le recours est partiellement admis, sans frais pour la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la

Chambre des notaires du 25 novembre 2008 est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 1er juillet 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.