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Décision

GE.2008.0245

CDAP - GE.2008.0245 - 2009-03-20 - X.________ c/Affaires vétérinaires

20 mars 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur demande du Service de la consommation et des

affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) qui suspectait une importation illégale

d'animaux, la Préfecture de l'Ouest lausannois a délivré le 19 novembre 2008

une ordonnance de visite domiciliaire chez X.________ à 1********, en vue d'un

contrôle et d'éventuels séquestres. La visite a eu lieu le 20 novembre 2008;

des photos ont été prises et l'intéressé a été entendu.

B.

Par décision du 4 décembre 2008, le SCAV, par le

Vétérinaire cantonal, a prononcé:

"Constatant:

·

que vous avez

importé dix-sept chiots de Slovaquie,

·

que ces chiens

n'étaient pas accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire

officiel du pays de provenance,

·

qu'aucune

notification TRACES du vétérinaire officiel n'a été effectuée dans le système

informatique européen, par conséquent qu'il n'y a pas la mention du lieu

d'origine (exploitation) agréé de l'animal,

·

que les chiots n'ont

pas été enregistrés par vos soins dans la base de données ANIS,

·

que vous n'étiez pas

au bénéfice d'une autorisation pour le commerce au sens de la loi sur la protection

des animaux (article 13 de la LPA) établie par le vétérinaire cantonal

compétent,

·

que vous avez séparé

les chiots de leurs mères avant 56 jours,

·

que vous avez importé

des chiens dont l'état de santé s'est rapidement dégradé lors de leur arrivée

en Suisse, en tout cas pour l'un deux.

Considérant

·

le risque de rage lié

à l'importation de chiots non vaccinés et non munis d'un certificat

vétérinaire.

le

Vétérinaire cantonal décide:

1. de vous interdire, avec effet immédiat,

toute importation de chiots et tout commerce d'animaux,

2. que les chiots encore en votre

possession et portant les numéros de puce électronique suivants:

968 00000 444 78 56

968 00000 445 79 75

968 00000 445 27 22

968 00000 444 88 48

968 00000 445 32 24

doivent être reconduits en Slovaquie par vos soins avant le 31 décembre

2008, selon un programme de retour (date, douane, etc.) dont vous devez nous

communiquer les détails, par écrit, d'ici le 15 décembre 2008,

3. que la douane slovaque doit nous faire

parvenir un document attestant ce retour,

4. qu'avant le retour des animaux en

Slovaquie, tout contact direct des chiots avec des personnes ou des animaux est

interdit, à l'exception de la personne commise aux soins des chiots. En

particulier, ces derniers

seront promenés uniquement en laisse, en dehors des localités et à l'écart de

toute personne ou d'animaux, ainsi qu'aux heures de peu de fréquentation.

Tout symptôme de maladie décelé sur vos chiots doit être immédiatement

signalé au vétérniarie-délégué […] et au

Vétérinaire cantonal qui décide des mesures à prendre.

5. qu'en cas de non respect de la présente

décision, d'autres mesures devront être prises."

Cette décision était prise en

application de l'art. 30 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties

(LFE; RS 916.40), de l'art. 16 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties (OFE; RS 916.401), de l'art. 13 de la loi du 9 mars 1978 [recte: du

16 décembre 2005] sur la protection des animaux (LPA; RS 455), des art. 70 et

103 de l'ordonnance du 27 mai 1981 [recte: du 23 avril 2008] sur la protection

des animaux (OPAn; RS 455.1), de l'ordonnance du 18 avril 2007 concernant

l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux

(OITE; RS 916.443.10) et de la directive du 2 juillet 2007 concernant "l'importation

de chiens et de chats en provenance de l'UE et l'application des dispositions

d'importation dès le 1er juillet 2007". Un émolument de 300

fr. pour la décision était mis à la charge de l'intéressé.

C.

Agissant le 18 décembre 2008, X.________ a

déféré cette décision devant la Cour de droit administratif du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation. Le recourant indiquait avoir

décidé d'importer quelques chiots en Suisse car il se trouvait dans une

situation financière difficile, ayant été licencié et son épouse étant enceinte.

Il s'était renseigné par téléphone sur les exigences légales en la matière

auprès de la douane de Genève et l'Office vétérinaire fédéral. Il avait ainsi

importé de bonne foi en novembre 2008 six chiots de Slovaquie, son pays

d'origine. Sur ces six chiots, l'un était décédé, alors que les cinq autres -

correspondant aux numéros figurant dans la décision attaquée - avaient déjà été

reconduits en Slovaquie le 10 décembre 2008. Il annexait à cet égard un

certificat vétérinaire slovaque du 12 décembre 2008, attestant que les cinq

chiots incriminés étaient en bonne santé (pièce 8). Sur le fond, il contestait avoir

violé les dispositions légales et déniait pratiquer le commerce d'animaux, dès

lors qu'il "s'agissait uniquement d'actes sporadiques causés par le fait

qu'étant licencié par l'entreprise auprès de laquelle j'ai travaillé pendant

six ans, je me suis trouvé sans ressources financières".

D.

Dans sa réponse du 21 janvier 2009, l'autorité

intimée a complété son argumentation et a conclu au rejet du recours. Elle

précisait notamment que le procès-verbal de la visite domiciliaire serait

établi par la section des enquêtes des douanes.

E.

Entre-temps, l'autorité intimée a dénoncé

l'intéressé auprès de la Préfecture, le 22 décembre 2008. Par décision du 26

janvier 2009, le Préfet a, en se référant exclusivement à la décision attaquée et

en application des art. 70 ss de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions

(LContr; RVS 312.11), 27 LPA et 106 CP, constaté que X.________ s'était rendu coupable

d'infraction à la LPA, condamné l'intéressé à une amende de 1'000 fr. et

mis les frais, par 120 fr., à sa charge. Par courrier du 9 février 2009, X.________

a informé le Préfet que la décision du SCAV sur laquelle se fondait la condamnation

faisait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, partant n'était pas

exécutoire; il sollicitait ainsi le Préfet qu'il annule son prononcé et qu'il

statue à nouveau une fois le jugement du Tribunal cantonal rendu.

Le 12 février 2009, le Préfet a

informé la CDAP qu'il suspendait la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la

présente cause.

F.

Par décision incidente du 12 février 2009, la

juge instructrice a, sur demande du recourant, levé l'effet suspensif légal en

ce qui concernait l'interdiction, avec effet immédiat, de toute importation de

chiots et tout commerce d'animaux et a maintenu cet effet pour le surplus, dans

la mesure où il conservait un objet.

G.

Par courrier du 17 février 2009, le recourant a

confirmé sur interpellation de la juge instructrice que les ch. 2 et 4 de la décision

attaquée avaient perdu leur objet et déclaré qu'il "renonce

formellement à pratiquer le commerce des animaux jusqu'à l'obtention d'une

autorisation de l'office compétent". Dès lors, toujours selon le recourant,

si l'autorité intimée réexaminait sa position et annulait la dénonciation au

Préfet, il était prêt à retirer son recours. Il requérait par ailleurs la

faculté de s'exprimer une nouvelle fois suivant la teneur de la réponse de l'autorité

intimée à sa proposition. Enfin, il rappelait que le procès-verbal de la visite

domiciliaire n'avait toujours pas été établi et relevait le caractère excessif

de l'amende préfectorale (1'120 fr. au total, à laquelle s'ajoutait encore les

frais de la décision attaquée par 300 fr.) au vu des circonstances difficiles

qui l'avaient amené à importer les chiots et de sa situation financière, étant

précisé que son épouse devait accoucher le 19 février suivant.

En réponse, l'autorité intimée a

indiqué sans autre motivation le 27 février 2009 qu'elle maintenait la décision

attaquée du 4 décembre 2008 et sa dénonciation du 22 décembre 2008 à la

Préfecture.

Par avis du 2 mars 2009, la juge

instructrice a transmis cette réponse au recourant et avisé les parties que la

cause, qui paraissait à première vue intégralement sans objet, était prête à

être jugée.

Le recourant s'est encore exprimé

le 14 mars 2009, rappelant sa situation familiale (naissance de son enfant le

19 février 2009) et sociale (les époux étant tous deux sans travail).

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) et applicable aux causes pendantes selon

l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qu'il

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

D'après l'art. 37 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable lors du dépôt du

recours, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection

que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation

personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid.

3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer

jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est

déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). La jurisprudence renonce cependant à

l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au recours lorsque la question

litigieuse peut se poser à nouveau en tout temps (ATF 92 I 29 consid. 1;

91.

I 326 consid. 1; 87 I 245 consid. 2), que l'acte attaqué, qui a déjà sorti

tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes conditions (ATF 94 I 33

consid. 1), que la brève durée de la mesure contestée ne permettrait jamais au

tribunal de se prononcer sur la portée d'une disposition dont l'application

peut être lourde de conséquences pour les justiciables (ATF 107 Ib 274 consid.

1c) et s'il existe un intérêt public important à

résoudre le point de principe soulevé dans le recours (cf., relativement à

l’art. 103 OJ désormais remplacé par l'art. 89 LTF, ATF

133.

II 68 ad GE.2006.0081 du 11 juillet 2006 et les

arrêts cités).

2.

En l'espèce, conformément aux motifs qui

suivent, le recourant n'a plus d'intérêt actuel et pratique à ce que le recours

soit examiné (les conditions permettant de renoncer à cette exigence n'étant

manifestement pas réalisées), de sorte que le recours doit être déclaré sans

objet.

Le ch. 1 de la décision attaquée

interdit au recourant, avec effet immédiat, toute importation de chiots et tout

commerce d'animaux. Dès lors que, d'une part, le recourant a de toute façon

formellement renoncé "à pratiquer le commerce des animaux (entendre:

y compris l'importation de chiots) jusqu'à l'obtention d'une autorisation de

l'office compétent", et que, d'autre part, cette interdiction ne peut

être comprise comme un refus d'emblée d'accorder pour l'avenir les

autorisations nécessaires à l'importation de chiots et au commerce d'animaux, le

ch. 1 précité est désormais dénué de portée.

Le ch. 2 exige que les cinq chiots

survivants soient reconduits en Slovaquie avant le 31 décembre 2008, selon un

programme de retour (date, douane, etc.) dont le recourant devra communiquer

les détails, par écrit, d'ici au 15 décembre 2008. Or, la pièce 8 du 12

décembre 2008 produite par le recourant démontre à suffisance, sans que

l'autorité intimée ne le conteste, que les chiots ont déjà été ramenés en

Slovaquie, au plus tard à cette date. Dans ces conditions,

le ch. 2 précité a donc également perdu sa portée; en particulier, la

production a posteriori d'un programme de retour apparaît inutile.

Le ch. 3 demande que la douane

slovaque transmette à l'autorité intimée un document attestant ce retour. Ici

également, la production a posteriori d'un tel document, en sus de la pièce 8,

paraît superflue et l'autorité intimée n'a du reste pas prétendu le contraire.

Le ch. 4 concerne les modalités de

traitement des chiots avant leur retour en Slovaquie. Les chiots ayant déjà été

ramenés dans ce pays, le ch. 4 n'a manifestement plus d'objet.

Enfin, le ch. 5 de la décision

attaquée, selon lequel en cas de non respect de la présente décision, d'autres

mesures devront être prises, n'a pas de contenu suffisamment précis pour être

sujet à contestation.

3.

Dès lors que le recours a perdu son objet, le

Tribunal cantonal n'a pas à élucider si les éléments en fait et en droit qui

ont conduit au prononcé attaqué étaient, ou non, avérés, respectivement bien

fondés. Un éventuel complément d'instruction sur le fond n'est donc pas

nécessaire dans la présente procédure.

Il incombe désormais au Préfet de reprendre

la partie pénale de l'affaire et de compléter l'instruction en fait et en droit

dans la mesure utile, étant rappelé que le présent arrêt, qui se borne à

constater que le recours est sans objet, ne porte aucune appréciation sur la

validité, sur le fond, de la décision attaquée.

On précisera encore en passant que

la CDAP n'est pas habilitée à remettre en cause la dénonciation de l'autorité

intimée du 22 décembre 2008 au Préfet: à elle seule, une dénonciation n'est pas

une décision, partant n'est pas susceptible de recours (voir arrêt FO.1999.0020

consid. 1).

4.

Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet

et la cause doit être rayée du rôle. Compte tenu de l'issue du recours, de la

situation financière alléguée du recourant et de son engagement à renoncer à

tout commerce d'animaux et importation de chiots avant d'avoir obtenu les

autorisations nécessaires, seul un émolument judiciaire réduit (1/5 de l'avance

de frais fixée à 1'000 fr.) sera mis à sa charge. Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens, aucune des parties n'étant assistée d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Un émolument judiciaire de 200 (deux cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Préfecture du district

de l'Ouest lausannois.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.