GE.2008.0249
CDAP - GE.2008.0249 - 2009-04-29 - X.________ c/Municipalité de Moudon
29 avril 2009Français4 min
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N° affaire:
GE.2008.0249
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2009
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Moudon
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-3
LPA-VD-74
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute de décision attaquable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Municipalité de
Moudon, représentée par Charles MUNOZ, Avocat, à
Yverdon-Les-Bains,
Objet
Divers
Recours X.________ c/
"décision" de la Municipalité de Moudon du 19 décembre 2008
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu la correspondance du 23 décembre 2008
adressée au tribunal de céans par le recourant X.________,
-
vu les correspondances de ce dernier des 12
janvier, 24 février et 7 avril 2009,
-
vu les déterminations de la Municipalité de
Moudon du 12 février 2009,
-
vu les pièces au dossier;
-
attendu que le recourant, en substance, conteste
l'installation par la Municipalité de Moudon de caméras de vidéo-surveillance à
proximité de son domicile,
-
vu les explications données par la Municipalité
de Moudon, soit en substance qu'elle avait en l'état seulement installé du
matériel, sans le mettre en service,
-
qu'au surplus, un projet de règlement communal
était en voie d'adoption, selon les procédures prévues par la loi,
Considérants
-
qu'ainsi les caméras de vidéo-surveillance
litigieuses ne pourraient être mises en service qu'après l'adoption dudit
règlement, et son approbation par les autorités cantonales compétentes,
-
attendu que, selon les art. 3, 74 et 99 LPA-VD,
sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal cantonal les décisions
finales prises par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de
créer, modifier ou annuler des droits et obligations (art. 3 al. 1 let. a
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, l'autorité intimée expose de
manière convaincante qu'elle n'a, pour l'instant, procédé qu'à l'installation
du matériel de vidéo-surveillance, sans que celui-ci ne soit mis en service,
-
que cette mise en service ne pourra intervenir
qu'après approbation du règlement idoine, au terme d'une procédure complète,
-
qu'ainsi, en l'état, force est de constater
qu'il n'existe aucune décision susceptible de recours au sens de la LPA,
-
que peut en l'état demeurer ouverte la question
de la qualité pour agir de X.________ au sens de l'art. 75 LPA-VD,
-
qu'ainsi, faute de décision attaquable, le
recours est manifestement irrecevable, et doit ainsi être écarté (art. 82
LPA-VD),
-
que, compte tenu des circonstances, il se
justifie de rendre le présent jugement sans allocation de dépens ni frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est écarté.
II.
Le présent jugement est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.