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Décision

GE.2008.0249

CDAP - GE.2008.0249 - 2009-04-29 - X.________ c/Municipalité de Moudon

29 avril 2009Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu la correspondance du 23 décembre 2008

adressée au tribunal de céans par le recourant X.________,

-

vu les correspondances de ce dernier des 12

janvier, 24 février et 7 avril 2009,

-

vu les déterminations de la Municipalité de

Moudon du 12 février 2009,

-

vu les pièces au dossier;

-

attendu que le recourant, en substance, conteste

l'installation par la Municipalité de Moudon de caméras de vidéo-surveillance à

proximité de son domicile,

-

vu les explications données par la Municipalité

de Moudon, soit en substance qu'elle avait en l'état seulement installé du

matériel, sans le mettre en service,

-

qu'au surplus, un projet de règlement communal

était en voie d'adoption, selon les procédures prévues par la loi,

Considérants

-

qu'ainsi les caméras de vidéo-surveillance

litigieuses ne pourraient être mises en service qu'après l'adoption dudit

règlement, et son approbation par les autorités cantonales compétentes,

-

attendu que, selon les art. 3, 74 et 99 LPA-VD,

sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal cantonal les décisions

finales prises par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de

créer, modifier ou annuler des droits et obligations (art. 3 al. 1 let. a

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, l'autorité intimée expose de

manière convaincante qu'elle n'a, pour l'instant, procédé qu'à l'installation

du matériel de vidéo-surveillance, sans que celui-ci ne soit mis en service,

-

que cette mise en service ne pourra intervenir

qu'après approbation du règlement idoine, au terme d'une procédure complète,

-

qu'ainsi, en l'état, force est de constater

qu'il n'existe aucune décision susceptible de recours au sens de la LPA,

-

que peut en l'état demeurer ouverte la question

de la qualité pour agir de X.________ au sens de l'art. 75 LPA-VD,

-

qu'ainsi, faute de décision attaquable, le

recours est manifestement irrecevable, et doit ainsi être écarté (art. 82

LPA-VD),

-

que, compte tenu des circonstances, il se

justifie de rendre le présent jugement sans allocation de dépens ni frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est écarté.

II.

Le présent jugement est rendu sans frais ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.