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Décision

GE.2008.0252

CDAP - GE.2008.0252 - 2010-05-07 - Municipalité de Montpreveyres, ROBERT-PROGIN/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Association Intercommunale de l'Etablissement scolaire de

7 mai 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Suite à la publication, par l’Association

intercommunale de l’Etablissement scolaire de Mézières (ci-après l’Association

intercommunale), du nouvel horaire des transports scolaires pour

l’Etablissement scolaire de Mézières, dont il ressortait que, pour les élèves

du secondaire, l’arrêt de bus "Bas de la Mellette" ne serait pas

desservi, Sylvie Robert-Progin, d’une part, et Sylvie et Philippe Mellet,

d’autre part, ont déposé un recours au Tribunal administratif (devenu depuis

lors la Cour de droit aministratif et public du Tribunal cantonal) en demandant

que leurs enfants puissent utiliser ce dernier arrêt, qui est desservi pour les

élèves du primaire (dossier GE.2008.0162).

B.

La Municipalité de Monpreveyres a également

déposé un recours dans lequel elle demande elle aussi que l’arrêt de bus

"Bas de la Mellette" soit également desservi pour les élèves des

degrés 5 à 9 (dossier GE.2008.0166).

C.

Suite à un échange de vues entre ces deux

autorités, le tribunal a rayé du rôle le dossier GE.2008.0162 et transmis la

cause au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Celui-ci

a rejeté les recours par décision du 11 décembre 2008, mettant notamment un émolument

de 300 fr. à la charge de Sylvie Robert-Progin.

D.

Cette dernière a contesté derechef cette

décision par un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle a maintenu en substance ses conclusions (dossier GE.2008.252).

Le département et l'association

intercommunale ont conclu au rejet du recours mais le 9 septembre 2009,

l'Association intercommunale a annoncé que les nouveaux horaires mis en place

pour la rentrée scolaire permettaient de prendre en charge les élèves secondaires

à l'arrêt litigieux.

Interpellée, Sylvie Robert-Progin a

déclaré que son recours était devenu sans objet mais elle a demandé que

l'émolument de 300 fr. mis à sa charge par le département lui soit remboursé.

La municipalité a également déclaré que son recours était devenu sans objet.

Constatant que le litige n'était

pas devenu entièrement sans objet en raison de l'émolument demeurant litigieux

dans le dossier GE.2008.0252, le juge instructeur a interpellé les parties.

Contestant que la nouvelle organisation des transports scolaires puisse

signifier que sa décision sur recours était mal fondée, le département a

demandé que l'émolument lui reste acquis. L'association intercommunale a

expliqué comment la mise en œuvre de grands bus postaux avait permis de desservir

l'arrêt litigieux et conclu que si la cause était rayée du rôle, "les

frais ne sauraient être mis à la charge de l'intimée".

E.

Les dossiers GE 2008.0166 est GE.2008.0252 ont

été joints pour le présent arrêt.

Considérants

1.

Après avoir examiné, à la lumière de la

jurisprudence, si la planification de l'horaire des transports scolaires

pouvait être considérée comme une décision et conclu que tel était le cas dans

la présente cause s'agissant de la desserte d'un arrêt déterminé, le

département intimé a rejeté le recours au fonds en appliquant la règle selon

laquelle un trajet de moins de 2,5 km à pied entre le domicile de l'enfant et

l'établissement scolaire - ou l'arrêt de bus - était acceptable. Il a toutefois

constaté que l'association intercommunale devrait payer une indemnité pour les

frais de repas en raison du temps insuffisant pour le prendre mais que cette

question-là sortait de l'objet du litige.

2.

Appelé à statuer sur les frais, le département

intimé les a mis à la charge des recourants, ce que conteste la recourante

Sylvie Robert-Progins qui reste seule en cause sur ce point. La question relève

du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les

autorités administratives intérieures (abrogé tout récemment par l'arrêté du 24

mars 2010 épurant la législation vaudoise à fin 2009), dont l'article 10

prévoyait que l'autorité de recours pouvait percevoir un émolument fixé en

application du règlement fixant les émoluments en matière administrative.

A défaut d'autres précisions dans

ce règlement, il n'y a pas lieu de renoncer à appliquer par analogie les

principes généraux qu'on trouvait à l'article 55 de l'ancienne loi sur la

juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA,

anciennement RS 173. 36, abrogée avec l'entrée en vigueur, le 1er

janvier 2009, de la LPA-VD du 28 octobre 2008). Il résultait de cette

disposition que les frais sont supportés par la partie qui succombe mais que

lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties

ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'État.

Il faut à cet égard tenir compte du

fait que dans un premier temps, le département intimé, par l'intermédiaire de

la Direction générale de l'enseignement obligatoire, avait déclaré en date du 24

juillet 2008, tout en contestant sa compétence pour traiter du recours, que la

demande de prise en charge des élèves à l'arrêt litigieux paraissait légitime

en comparaison avec d'autres situations connues du département. En outre, on ne

peut pas faire abstraction du fait que la recourante a finalement obtenu dans

les faits ce qu'elle demandait par le simple fait que le bus, qui desservait

déjà l'arrêt litigieux, est désormais de plus grande dimension. Le tribunal

juge dans ces conditions que le maintien de l'émolument mis à la charge de la

recourante paraîtrait choquant et qu'il y a lieu d'y renoncer. Il appartiendra

au département intimé de le restituer à la recourante.

3.

Il y a donc lieu d'admettre le recours pour ce

qui concerne les conclusions maintenues par la recourante. Le tribunal prendra

par ailleurs acte du fait que le recours de la municipalité est devenu sans

objet et il rayera également cette cause-là du rôle.

4.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Sylvie Robert-Progins (cause

GE.2008.0252) est admis. La décision du Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture du 11 décembre 2008 est réformée en ce sens qu'aucun

émolument n'est mis à la charge de Sylvie Robert-Progins. L'émolument de 300

fr. qui a été perçu doit être restitué à la recourante.

II.

Le recours de la municipalité de Montpreveyres

(cause GE.2008.0166) est sans objet. La cause est rayée du rôle.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 mai 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.