GE.2008.0252
CDAP - GE.2008.0252 - 2010-05-07 - Municipalité de Montpreveyres, ROBERT-PROGIN/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Association Intercommunale de l'Etablissement scolaire de
7 mai 2010Français8 min
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N° affaire:
GE.2008.0252
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.05.2010
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Montpreveyres, ROBERT-PROGIN/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Association Intercommunale de l'Etablissement scolaire de
ÉMOLUMENT
LJPA-55
Résumé contenant:
Recours sans objet sur le fond. La recourante a finalement obtenu, dans le nouvel horaire, que l'arrêt du bus scolaire soit desservi pour tous les élèves. Annulation de l'émolument prélevé par l'instance de recours intermédiaire car son maintien serait choquant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs
recourantes
1.
Sylvie
ROBERT-PROGIN, à Montpreveyres,
2.
Municipalité de
Montpreveyres, à Montpreveyres,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
autorité concernée
Association Intercommunale
de l'Etablissement scolaire de, Mézières,
Objet
Recours Sylvie ROBERT-PROGIN c/ décision
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 11
décembre 2008 relative à la planification des transports scolaires pour
l'Etablissement scolaire de Mézières 2008-2009 (dossier joint GE.2008.0166)
Recours Municipalité de Montpreveyres c/ décision de l'Association
Intercommunale de l'Etablissement scolaire de Mézières du 30 juin 2008 (prise
en charge du transport scolaire des élèves secondaires à l'arrêt
Montpreveyres 2-Bas de la Mellette)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Suite à la publication, par l’Association
intercommunale de l’Etablissement scolaire de Mézières (ci-après l’Association
intercommunale), du nouvel horaire des transports scolaires pour
l’Etablissement scolaire de Mézières, dont il ressortait que, pour les élèves
du secondaire, l’arrêt de bus "Bas de la Mellette" ne serait pas
desservi, Sylvie Robert-Progin, d’une part, et Sylvie et Philippe Mellet,
d’autre part, ont déposé un recours au Tribunal administratif (devenu depuis
lors la Cour de droit aministratif et public du Tribunal cantonal) en demandant
que leurs enfants puissent utiliser ce dernier arrêt, qui est desservi pour les
élèves du primaire (dossier GE.2008.0162).
B.
La Municipalité de Monpreveyres a également
déposé un recours dans lequel elle demande elle aussi que l’arrêt de bus
"Bas de la Mellette" soit également desservi pour les élèves des
degrés 5 à 9 (dossier GE.2008.0166).
C.
Suite à un échange de vues entre ces deux
autorités, le tribunal a rayé du rôle le dossier GE.2008.0162 et transmis la
cause au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Celui-ci
a rejeté les recours par décision du 11 décembre 2008, mettant notamment un émolument
de 300 fr. à la charge de Sylvie Robert-Progin.
D.
Cette dernière a contesté derechef cette
décision par un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle a maintenu en substance ses conclusions (dossier GE.2008.252).
Le département et l'association
intercommunale ont conclu au rejet du recours mais le 9 septembre 2009,
l'Association intercommunale a annoncé que les nouveaux horaires mis en place
pour la rentrée scolaire permettaient de prendre en charge les élèves secondaires
à l'arrêt litigieux.
Interpellée, Sylvie Robert-Progin a
déclaré que son recours était devenu sans objet mais elle a demandé que
l'émolument de 300 fr. mis à sa charge par le département lui soit remboursé.
La municipalité a également déclaré que son recours était devenu sans objet.
Constatant que le litige n'était
pas devenu entièrement sans objet en raison de l'émolument demeurant litigieux
dans le dossier GE.2008.0252, le juge instructeur a interpellé les parties.
Contestant que la nouvelle organisation des transports scolaires puisse
signifier que sa décision sur recours était mal fondée, le département a
demandé que l'émolument lui reste acquis. L'association intercommunale a
expliqué comment la mise en œuvre de grands bus postaux avait permis de desservir
l'arrêt litigieux et conclu que si la cause était rayée du rôle, "les
frais ne sauraient être mis à la charge de l'intimée".
E.
Les dossiers GE 2008.0166 est GE.2008.0252 ont
été joints pour le présent arrêt.
Considérants
1.
Après avoir examiné, à la lumière de la
jurisprudence, si la planification de l'horaire des transports scolaires
pouvait être considérée comme une décision et conclu que tel était le cas dans
la présente cause s'agissant de la desserte d'un arrêt déterminé, le
département intimé a rejeté le recours au fonds en appliquant la règle selon
laquelle un trajet de moins de 2,5 km à pied entre le domicile de l'enfant et
l'établissement scolaire - ou l'arrêt de bus - était acceptable. Il a toutefois
constaté que l'association intercommunale devrait payer une indemnité pour les
frais de repas en raison du temps insuffisant pour le prendre mais que cette
question-là sortait de l'objet du litige.
2.
Appelé à statuer sur les frais, le département
intimé les a mis à la charge des recourants, ce que conteste la recourante
Sylvie Robert-Progins qui reste seule en cause sur ce point. La question relève
du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les
autorités administratives intérieures (abrogé tout récemment par l'arrêté du 24
mars 2010 épurant la législation vaudoise à fin 2009), dont l'article 10
prévoyait que l'autorité de recours pouvait percevoir un émolument fixé en
application du règlement fixant les émoluments en matière administrative.
A défaut d'autres précisions dans
ce règlement, il n'y a pas lieu de renoncer à appliquer par analogie les
principes généraux qu'on trouvait à l'article 55 de l'ancienne loi sur la
juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA,
anciennement RS 173. 36, abrogée avec l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2009, de la LPA-VD du 28 octobre 2008). Il résultait de cette
disposition que les frais sont supportés par la partie qui succombe mais que
lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties
ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'État.
Il faut à cet égard tenir compte du
fait que dans un premier temps, le département intimé, par l'intermédiaire de
la Direction générale de l'enseignement obligatoire, avait déclaré en date du 24
juillet 2008, tout en contestant sa compétence pour traiter du recours, que la
demande de prise en charge des élèves à l'arrêt litigieux paraissait légitime
en comparaison avec d'autres situations connues du département. En outre, on ne
peut pas faire abstraction du fait que la recourante a finalement obtenu dans
les faits ce qu'elle demandait par le simple fait que le bus, qui desservait
déjà l'arrêt litigieux, est désormais de plus grande dimension. Le tribunal
juge dans ces conditions que le maintien de l'émolument mis à la charge de la
recourante paraîtrait choquant et qu'il y a lieu d'y renoncer. Il appartiendra
au département intimé de le restituer à la recourante.
3.
Il y a donc lieu d'admettre le recours pour ce
qui concerne les conclusions maintenues par la recourante. Le tribunal prendra
par ailleurs acte du fait que le recours de la municipalité est devenu sans
objet et il rayera également cette cause-là du rôle.
4.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de Sylvie Robert-Progins (cause
GE.2008.0252) est admis. La décision du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture du 11 décembre 2008 est réformée en ce sens qu'aucun
émolument n'est mis à la charge de Sylvie Robert-Progins. L'émolument de 300
fr. qui a été perçu doit être restitué à la recourante.
II.
Le recours de la municipalité de Montpreveyres
(cause GE.2008.0166) est sans objet. La cause est rayée du rôle.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 mai 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.