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Décision

GE.2009.0002

CDAP - GE.2009.0002 - 2009-06-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

2 juin 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 5 juin 1984, est titulaire

d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 13 octobre 2003. Le fichier des mesures administratives ne contient

aucune inscription à son sujet.

B.

Le 31 mars 2008, l’Unité de Médecine du trafic

de l’Institut universitaire de médecine légale, à Lausanne (ci-après: UMTR) a

adressé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) la

lettre suivante:

« […]

Dans le

cadre d’examens toxicologiques, le 26 octobre 2007, le Service des automobiles

nous a demandé d’effectuer un rapport à l’endroit de Monsieur X.________. Nous

l’avons rencontré les 26 novembre, 03 et 10 décembre 2007 pour les trois

prélèvements urinaires et un court entretien, afin d’évaluer ses habitudes de

consommation de produits psychotropes.

[…]

Les

analyses toxicologiques ont mis en évidence la présence de cannabinoïdes, ainsi

que de cocaïne. En outre, aucune des autres substances recherchées n’a été

retrouvée [amphétamines, benzodiazépines, méthadone, opiacés].

Les

résultats de la détermination de la concentration de THCCOOH par GC/MS,

exprimés en fonction de la concentration urinaire de créatinine suggèrent une

consommation de cannabis avant et pendant le protocole.

Les

résultats de la détermination des concentrations de cocaïne et de ses

métabolites, exprimés en fonction de la concentration urinaire de créatinine,

sont indicateurs d’une consommation de cocaïne avant et pendant le protocole.

Une

expertise complémentaire nous paraît donc nécessaire.

[…] ».

C.

Par décision du 14 avril 2008, notifiée à

l’intéressé le 21 avril 2008 et indiquant les voie et délai de recours, le SAN a

prononcé le retrait à titre préventif, pour une durée indéterminée, du permis

de conduire de X.________ pour conduite d’un véhicule automobile en état

d’ébriété non qualifiée (taux minimum retenu de 0,68 o/oo) et ordonné la mise

en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR destinée à déterminer son aptitude à

la conduite de véhicules automobiles. La décision précisait notamment que les

frais de la procédure s’élevaient à 700 fr. (100 fr. pour la décision

préventive et 600 fr. pour les frais d’examens toxicologiques), que les frais de

l’expertise seraient mis à la charge de l’intéressé et seraient facturés avec

la décision finale. X.________ n’a pas recouru contre cette décision.

D.

Le 26 avril 2008, Y.________ a adressé au SAN un

courrier indiquant notamment ce qui suit:

« Absent à

l’étranger pour quelques jours, c’est avec un léger retard que j’ai pris

connaissance de votre courrier du 14.04.08.

M. X.________ a

pris conscience de ses erreurs et a demandé une mise sous curatelle, de plus

actuellement suit un traitement auprès de l’Unité de traitement des

dépendances de la fondation de Nant site de Montreux Dr. Z.________.

Après une longue

période de chômage, par l’intermédiaire de « A.________ SA à B.________ »

a finalement trouvé un travail dans sa profession de paysagiste à la

satisfaction de son employeur.

M. X.________ a

par contre besoin du permis de conduire pour exercer sa profession. Son retrait

le conduirait assurément de nouveau au chômage et le découragement qui en

suivrait rendrait inutiles tous ses efforts actuels.

Pouvez-vous

accorder un effet suspensif à votre décision du 14 avril au moins jusqu’au

rapport du Dr C.________. [praticien de l’UMTR en charge d’effectuer

l’expertise requise] »

Y.________ a joint à son courrier

une copie de la décision de la Justice de Paix d’2******** du 19 mars 2008 le

nommant curateur de X.________ en application de l’art. 394 CC. Il a joint

également une copie de la prochaine convocation dans le cadre du traitement

suivi par X.________ à l’Unité de traitement des dépendances du Secteur

psychiatrique de l’Est vaudois.

E.

Le 5 mai 2008, la police cantonale a établi un

rapport concernant X.________ pour conduite en état d’ébriété et en dépit d’une

mesure de retrait de permis en date du 1er mai 2008. Le rapport mentionne que

son curateur a été informé de ces faits.

F.

Par courrier du 8 mai 2008, adressé uniquement à

X.________, le SAN a accusé réception de la lettre d’Y.________ (ci-après

également: le curateur) du 26 avril 2008. Il expliquait notamment à X.________ qu’il

ne pouvait être remis au bénéfice du droit de conduire. Le SAN a également précisé

dans cette lettre que, s’il souhaitait que l’autorité corresponde directement

avec son curateur, une procuration devait être versée au dossier.

G.

Le 9 juillet 2008, X.________ s’est présenté en

retard à l’expertise UMTR qui a dès lors été repoussée (cf. rapport UMTR du 8

octobre 2008).

H.

Par courrier et courriel du 24 juillet 2008, le

curateur a demandé au SAN la date de l’expertise UMTR en précisant qu’il

n’avait toujours pas reçu le justificatif de la facture « 2-08 » que

son pupille venait de lui transmettre. Il demandait en outre que le SAN lui

adresse toute correspondance concernant son pupille. Le 4 août 2008, le SAN a

transmis au curateur une copie du décompte de l’UMTR concernant X.________.

I.

L’UMTR a établi son rapport en date du 8 octobre

2008. Elle a retenu une dépendance à l’alcool, au cannabis et à la cocaïne

(avec usage actuel épisodique), ainsi qu’une utilisation épisodique

d’amphétamines. Le pronostic à court, moyen et long termes a été jugé

défavorable. Un décompte était joint à ce rapport (« décompte

individuel pour le S.A.N. période du 1er au 15 octobre 2008 »)

faisant état d’un montant total de 1'523 fr. 40.

J.

Le 13 octobre 2008, par courrier adressé uniquement

à X.________, le SAN a fait part de son intention de prononcer à son égard une

mesure de retrait de permis. Il lui indiquait qu’il pouvait, dans un délai de

20 jours, consulter son dossier et faire part de ses observations. Par courrier

du 20 novembre 2008, le curateur a répondu que l’intéressé était en séjour à la

Fondation D.________, au 3********, (ci-après: la Fondation) pour une durée de

six mois au minimum avec un suivi dès sa sortie pour une période indéterminée.

Il a joint à son envoi une attestation de la Fondation du 11 novembre 2008

certifiant que X.________ séjournait dans cette institution depuis le 27

octobre 2008 afin d’y suivre un traitement d’une durée indéterminée, mais au

minimum de six mois, ainsi qu’une copie de la décision de la Justice de paix du

district d’2******** du 12 novembre 2008 le nommant en qualité de tuteur de X.________.

K.

Par décision du 16 décembre 2008, le SAN a

prononcé le retrait de sécurité, pour une durée indéterminée, du permis de

conduire de X.________ et mis à la charge de ce dernier les frais de la

procédure, par 1'723 fr. 40 (Fr. 1'523.40 pour l’expertise de l’UMTR et Fr. 200

pour la décision de retrait).

L.

Y.________ (ci-après également: le tuteur) a

recouru contre cette décision le 3 janvier 2009. Il expose que le SAN a

toujours ignoré son mandat et refusé de lui communiquer toute correspondance

concernant son pupille de sorte qu’il lui a été impossible d’intervenir, que son

pupille est en séjour auprès de la Fondation pour une durée indéterminée et que

cette fondation étant reconnue par l’Etat, tous les points mentionnés dans la

décision attaquée sont ou vont être satisfaits. Il relève que les frais de

procédure, notamment ceux de l’expertise, ne sont pas justifiés par une

quelconque facture, à moins qu’ils ne se réfèrent aux contrôles futurs et que,

dans cette hypothèse, ils devraient être annulés. Il conclut implicitement à

l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle met les frais de procédure

à la charge de X.________, compte tenu du fait que l’intéressé n’a pas de

fortune et que ses frasques dictées par une période sombre de sa vie ont déjà

coûté plusieurs milliers de francs.

M.

Par décision du 7 janvier 2009, la juge

instructrice du tribunal a dispensé le recourant de procéder à une avance de

frais.

N.

Le 16 janvier 2009, le SAN a requis la levée de

l’effet suspensif du recours. Cette requête a été admise par décision incidente

du 20 janvier 2009.

O.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 5

février 2009 en concluant au rejet du recours. Le 13 février 2009, une copie du

décompte de l’UMTR a été transmise au recourant, qui a été invité à indiquer

si, compte tenu de ce décompte, il retirait, maintenait ou modifiait son

recours.

P.

Par courrier du 9 mars 2009, le curateur a

répondu ce qui suit:

« […]

En

ignorant mon mandat de curateur [communiqué le 26

avril 2008 par lettre recommandée], puis de tuteur, le Service des

Automobiles m’a de ce fait empêché d’intervenir dans l’intérêt de mon pupille.

[…]

·

Il aurait été probablement possible d’éviter les

frais de procédure, et notamment CHF 1'523.40 d’expertise, si le Service des

Automobiles avait pris la peine de me communiquer leur décision et les droits

de recours possibles.

[…] ».

Q.

Le 24 mars 2009, Y.________ a produit copie de

la décision du juge de paix du district d’2******** du 23 mars 2009 l’autorisant

à plaider, au sens de l’art. 421 ch. 8 CC.

R.

A la requête de la juge instructrice, le SAN a

encore apporté, en date du 27 avril 2009, les précisions suivantes:

« […]

·

Le retrait à titre préventif du permis de

conduire du recourant du 14 avril 2008 a été prononcé au vu du rapport

d’expertise de l‘Unité de médecine du trafic [UMTR] du 31 mars 2008.

·

Selon ce rapport, le recourant n’a pas été en

mesure de s’abstenir de consommer du cannabis et de la cocaïne alors que des

examens toxicologiques avaient été mis en oeuvre en vue d’évaluer son aptitude

à la conduite au vu de sa consommation de produits stupéfiants. Selon les

experts, une expertise complémentaire paraissait nécessaire. Dès lors que les

doutes quant à l‘aptitude à la conduite du recourant n’avaient pas été levés,

mais au contraire s’étaient aggravés, le retrait à titre préventif de son

permis de conduire a été prononcé et une expertise auprès de I’UMTR a été mise

en oeuvre.

·

La correspondance de Monsieur Y.________ du 26

avril 2008 n’a pas été transmise à la Cour de droit administratif et public

comme objet de sa compétence dès lors que l‘autorité intimée a estimé que cette

lettre ne devait pas être considérée comme un recours.

·

En effet, M Y.________ n’a, à aucun moment, déclaré

expressément son intention de faire recours contre la décision du 14 avril

2008, pas plus qu’il n’a utilisé la procédure prévue à cet effet mentionnée

dans la décision. L’autorité intimée a donc procédé à une interprétation du

courrier du 26 avril 2008 et a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un recours.

·

Monsieur Y.________ ne s’est pas opposé à la mise

en oeuvre d’une expertise auprès de l‘UMTR, dès lors qu’il a demandé que

l’effet suspensif soit accordé à la décision du 14 avril 2008 au moins jusqu’au

« rapport du Dr C.________ », praticien en charge d’effectuer l’expertise

requise. Par ses termes, Monsieur Y.________ a donc confirmé qu’il ne

s’opposait pas à la mesure d’instruction ordonnée et acceptait I’expertise auprès

de I’UMTR mise en œuvre.

·

Par ailleurs, il ne s’est pas opposé à la

décision proprement dite mais a uniquement requis que ses effets soient provisoirement

suspendus dans l’attente du rapport d’expertise.

·

Au vu des éléments mentionnés et après

interprétation, l’autorité intimée a considéré que la lettre du 26 avril 2008 n’était

pas un recours. Elle a alors répondu, certes à tort à l’usager et non à son

curateur, que, pour des raisons de sécurité routière, Monsieur X.________ ne

pouvait pas être remis au bénéfice de son droit de conduire dans l’attente de

l’expertise.

·

Par la suite, Monsieur Y.________ ne s’est

également pas opposé à la mesure d’instruction ordonnée, comme le confirme sa

correspondance du 24 juillet 2008 dans laquelle il souhaite obtenir la date de

l’expertise.

Au vu de ce

qui précède, l’autorité intimée estime que c’est à juste titre que le retrait

du permis de conduire à titre préventif du recourant été prononcé et que le

courrier de Monsieur Y.________ du 26 avril 2008 n’a pas été considéré comme un

recours. »

S.

Le tuteur a déposé ses observations finales le

11 mai 2009 en confirmant que, selon lui, le SAN avait volontairement et

systématiquement ignoré son mandat et refusé de lui communiquer, malgré sa

requête, toute correspondance concernant son pupille, de sorte qu’il lui avait

été impossible d’intervenir. Considérant qu’il n’avait aucun espoir d’obtenir

une réponse de la part du SAN, il affirme avoir cru bien faire en se limitant à

demander un effet suspensif auprès dudit service. Il rappelle avoir mentionné

au SAN que X.________ était en traitement auprès de l’Unité de traitement des

dépendances de la Fondation et estime qu’il n’était dès lors pas nécessaire de

soumettre son pupille à d’autres examens à grands frais.

T.

Dans sa séance du 17 avril 2009, la justice de

paix du district d’2******** a ratifié l’autorisation provisoire du 23 mars

2008 autorisant le tuteur a plaidé dans la présente cause, à forme de l’art.

421 ch. 8 CC, au nom de son pupille.

U.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

V.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SAN lorsque celles-ci ne sont pas soumises

préalablement à la procédure de réclamation (art. 66 ss LPA-VD). Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le

recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le tuteur expose tout d’abord qu’en ignorant son

mandat de curateur, puis de tuteur, le SAN l’aurait empêché d’intervenir dans

l’intérêt de son pupille.

a) S’agissant tout d’abord de la

décision du SAN du 14 avril 2008, notifiée à X.________ le 21 avril 2008 et dont

le tuteur a eu connaissance (cf. courrier adressé au SAN le 26 avril 2008), il y

a lieu de déterminer si le SAN aurait dû considérer le courrier du tuteur du 26

avril 2008 comme un recours et, cas échéant, le transmettre au tribunal de

céans comme objet de sa compétence.

Selon la loi vaudoise sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), du 18 décembre 1989, abrogée par la LPA-VD, entrée en vigueur le 1er janvier

2009.

(art. 118 LPA-VD), mais encore en vigueur au moment où la décision du

14.

avril 2008 a été rendue, le recours s'exerce par écrit,

dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision attaquée (art.

31.

al. 1 LJPA). L'acte est adressé à l'autorité compétente; s'il est mal adressé,

il est transmis sans délai à cette autorité (art. 31 al. 4 LJPA). L'acte doit

satisfaire à diverses exigences relatives à la forme, au contenu et aux annexes

(art. 31 al. 2 et 3 LJPA); si elles ne sont pas satisfaites, l'auteur est

invité à réparer l'irrégularité dans un délai qui lui est fixé (art. 35 al. 1

LJPA). Il faut ainsi examiner s'il s'imposait d'interpréter la lettre du 26

avril 2008 comme un acte de recours au sens de l'art. 31

al. 1 et 4 LJPA.

Dans une procédure administrative, de

même que dans les relations de droit privé, les déclarations qu'un particulier

adresse aux autorités doivent être interprétées selon le

principe de la confiance, c'est-à-dire d'après le sens qui peut et doit leur

être donné de bonne foi, d'après leur texte et leur contexte, ainsi que d'après

toutes les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 126 III 119

consid. 2a p. 120, 125 III 435 consid. 2a/aa p. 436/437; Jean-François Egli, La

protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et

juridiction administrative, Zurich 1992, p. 236/237; arrêt TF 1P.440/2001 du 24

janvier 2002).

En l’occurrence, dans son courrier du 26 avril 2008, le tuteur n’a nullement fait

part de son intention de contester la mise en oeuvre d’une expertise auprès de l‘UMTR,

se limitant à requérir l’octroi de l’effet suspensif « au moins jusqu’au

rapport du Dr C.________ », praticien en charge d’effectuer l’expertise

requise. Par ces termes, il confirmait qu’il ne s’opposait pas au principe même

de la mesure d’instruction ordonnée et acceptait I’expertise auprès de I’UMTR. Cette démarche était fondamentalement différente de l'exercice d'un

recours, où le plaideur se prétend autorisé à requérir une décision contraire à

celle qu'il attaque et, ainsi, à imposer son propre point de vue contre celui

de l'autorité qui a statué. Dans ces conditions, la lettre du 26 avril 2008 ne devait

pas, de bonne foi, être considérée comme un acte de recours au sens des dispositions susmentionnées et l’autorité

intimée n’a donc procédé à une interprétation arbitraire dudit courrier.

b) X.________ ayant à nouveau

conduit en état d’ébriété le 1er mai 2008, un rapport de police a

été établi le 5 mai 2008 et transmis au tuteur. Le 24 juillet 2008, ce dernier

est intervenu auprès du SAN pour demander notamment quelle serait la date de

l’expertise UMTR. On peut dès lors en déduire qu’à ce moment là il ne

contestait toujours pas le principe de l’expertise susmentionnée, ni d’ailleurs

le fait que les frais en seraient mis à la charge de son pupille. A tout le

moins sa requête pouvait-elle être interprétée en toute bonne foi dans ce sens.

Enfin, dans son recours contre la décision du 16 décembre 2008, le tuteur ne

conteste à nouveau pas le principe de l’expertise, mais en critique en revanche

l’absence de justification par une facture. Ce n’est que dans ses écitures

ultérieures qu’il invoque pour la première fois le fait qu’il aurait été

possible d’éviter les frais de procédure, notamment ceux de l’expertise, si le

SAN lui avait communiqué sa décision et les voies de recours. Dans ces

conditions, on voit mal comment le tuteur pourrait valablement contester

aujourd’hui le principe d’une expertise pour laquelle tant son pupille que

lui-même ont été informés en avril 2008 et contre laquelle aucun recours satisfaisant

les exigences de l’art. 31 LJPA n’a été déposé en temps utile. Au surplus, le

tribunal peut se dispenser d’examiner si, comme l’affirme le recourant, une

expertise par l’UMTR était inutile compte tenu du fait qu’il était hospitalisé

à la Fondation puisque cette hospitalisation n’est intervenue qu’en octobre

2008.

(cf. attestation de la Fondation du 11 novembre 2008), soit bien après que

l’expertise n’ait été ordonnée (14 avril 2008) et exécutée (rapport de l’UMTR

du 8 octobre 2008).

3.

Il convient d’examiner ensuite si les montants

réclamés par le SAN, soit Fr. 200 pour la décision de retrait et Fr. 1'523.40

pour l’expertise, sont justifiés, en distinguant la question de l'émolument de

celle des frais d'expertise.

a) L'autorité intimée a mis à la

charge du recourant un émolument de Fr. 200 pour "la décision de

retrait".

L'art. 23 du règlement du 7 juillet

2004.

sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1) a la teneur

suivante:

Art. 23 - Avertissement et retrait du

droit de conduire

1.

Les

mesures administratives entraîneront la perception des émoluments suivants:

a. Avertissement 120.-

b. Retrait du permis ou interdiction de

conduire 200.-

c. Supplément en cas de saisie provisoire du

permis de conduire ou interdiction provisoire de conduire 50.-

d. Supplément pour obtention de la sentence

pénale 50.-

e. Retrait du permis ou interdiction de

conduire à titre préventif 100.-

f. Retrait du permis ou interdiction de

conduire pour motif médical 150.-

g. Restitution du droit de conduire 200.-

Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par

l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier

ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Blaise Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 2777 et 2780, et les références

citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou

que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Pierre Moor, Droit

administratif III, Berne 1992, n° 7.2.4.1, p. 364, et les références

citées; arrêt CR.2006.0499 du 8 mai 2007).

Pour le surplus, dans un arrêt

FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours

dirigé contre la taxe prévue par l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur

les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des

automobiles, cycles et bateaux (règlement abrogé et remplacé par le RE-SAN, cf.

art. 40 RE-SAn), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument

respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du

principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part,

et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, op. cit, n° 7.2.4.3;

arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005; cf. aussi ATF 106

Ia 241, consid. 3b; voir de même CR.2005.0392 du 28 avril 2006; cf. également

art. 45 LPA).

b) En l'espèce, le recourant n'a

pas contesté la décision de retrait préventif du 16 décembre 2008. Il ne

prétend d’ailleurs pas que celle-ci était mal fondée. L'autorité intimée était

dès lors en droit de prélever un émolument de Fr. 200 pour le retrait du permis

de conduire, comme le prévoit l'art. 23 al. 1 let. b RE-SAN précité. Le

recourant ne fait par ailleurs pas valoir que le montant de l'émolument serait

trop élevé au regard des principes d'équivalence et de couverture des coûts. Dans ces conditions, s'agissant de ce premier volet, la décision

attaquée doit-elle être confirmée.

4.

a) L'art. 27 RE-SAN dispose ce qui suit:

« Art. 27 - Frais

1.

Les

frais suivants en relation avec les mesures administratives sont à la charge de

l'administré:

a. Examens médicaux

b. Expertises

c. Parution dans la feuille des avis officiels

d. Cours d'éducation routière ».

La question de la quotité des

sommes dues à titre d'expertises médico-légales est régie quant à elle par le

règlement du 9 août 2006 fixant les indemnités pour les prestations et

expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et

administratives (Ri-EML; RSV 312.25.1), entré en vigueur le 1er

septembre 2006 et remplaçant celui du 4 février 1987. Ce règlement s'applique

aux praticiens privés. Le Tribunal administratif a toutefois jugé qu'il devait

également s'appliquer aux organismes prestataires publics, tels que l'UMTR

(arrêt FI.2002.0031 déjà cité; CR.2007.0050 du 1er juin 2007). Ce

règlement comporte les dispositions suivantes:

« Art. 2

1.

Les médecins, médecins-dentistes, chimistes, sages-femmes, psychologues-psychothérapeutes

et interprètes ou leur employeur qui agissent sur mandat des autorités

mentionnées à l'article premier ont droit:

1.

à des

honoraires;

2.

à des

indemnités de déplacement.

[…]

Art. 3

1.

Les notes d'honoraires et d'indemnités de déplacement sont dressées

sur des pièces séparées des rapports, procès-verbaux ou conclusions. Elles

doivent être détaillées.

[…]

Art. 5

1.

Les prestations requises des médecins sont rémunérées de la manière

suivante:

1.

[…]

2.

Les

certificats, constatations, expertises ou autres actes médico-légaux sont

rémunérés selon le tarif prévu par l'article 6 ci-après, correspondant à la

convention ou au tarif cadre valable pour le prestataire de service concerné.

[…]

Art. 6

1.

La valeur des prestations médico-légales prévues à l'article 5,

chiffre 2 ci-dessus est fixée comme suit:

Position

TARMED ou nombre de points tarifaires

[…]

4.

Expertise et

examen s'y référant selon la catégorie de l'expertise et la durée de l'expertise

et la durée de l'examen [l'article 4 est réservé] 00.2310

à 00.2420

La catégorie de

l'expertise peut dans certains cas être déterminée en cours d'expertise. Pour

la catégorie E [00.2420], le coût est à convenir selon entente avec l'autorité

requérante.

[…] ».

b) Dans le cas présent, il ne

ressort pas du dossier que le décompte de l’UMTR du 8 octobre 2008 aurait été

adressé au curateur. Une copie dudit décompte lui a toutefois été transmis le

13.

février 2009, soit en cours de procédure. Ce document énumère les différentes

positions TARMED appliquées et correspondant aux prestations effectuées,

conformément au Ri-EML. L’indication des prestations effectuées permet de

constater que l’UMTR n'a pas procédé à des prestations inutiles, qui auraient

augmenté de manière douteuse le montant de sa facture. Le tribunal ne voit par

ailleurs pas de motif permettant de remettre en question le montant de cette

expertise qui n’apparaît pas disproportionné au regard du travail effectué. Cela

étant, la décision attaquée doit également être confirmée sur ce point.

5.

La situation financière du recourant paraît très

délicate. Selon le tuteur, l’intéressé ne disposerait d’aucune fortune et est

sans emploi. La question d’une éventuelle remise du montant demandé par le SAN

pourrait donc se poser. Conformément à l’art. 16 du règlement fixant les

émoluments en matière administrative du 8 janvier 2001 (RE-Adm; RS 172.55.1),

une dispense de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux et débours

peut être accordée dans les cas d’indigence dûment constatée (FI.2002.0031 déjà

cité). Ce point, qui n’a pas été abordé jusqu’ici par l’autorité intimée, devra

ainsi être traité, une fois en force la décision relative à l’émolument mis à

la charge du recourant. Ce dernier, dans son recours, a en effet demandé,

implicitement et à titre subsidiaire, à être dispensé de payer la somme demandée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de

la situation financière du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art.

50, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 16 décembre 2008 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.