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Décision

GE.2009.0006

CDAP - GE.2009.0006 - 2009-06-26 - J._____, I.__, H.__, X.__, Y.__, Z.__, A.__, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.____ c/Associati

26 juin 2009Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En septembre 1959, le Conseil communal de

Lausanne a adopté différentes modifications du règlement lausannois sur le

service des taxis. Il a notamment prévu la possibilité de créer une centrale

téléphonique des taxis dits "de place", c'est-à-dire au bénéfice

d'une autorisation A (avec permis de stationner sur le domaine public). A

partir de mai 1960, la Coopérative des exploitants de taxis de la région

lausannoise (ci-après: la Coopérative) a géré l'exploitation du central

téléphonique dont la commune de Lausanne était propriétaire.

En 1964, les communes d'Epalinges,

Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont constitué le Service intercommunal des

taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après SIT) auquel se sont

progressivement jointes les communes de Chavannes-près-Renens, Crissier,

Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et

Bussigny-près-Renens. Elles ont à cette fin adopté le règlement intercommunal

sur le service des taxis (ci-après: le RIT), approuvé pour la première fois par

le Conseil d'Etat le 28 avril 1964 et entré en vigueur le 1er

novembre 1964. A son chapitre 7ème, le RIT consacre le système d'un central d'appel destiné aux taxis

de place. Il prévoit notamment que l'autorisation de type A donne le droit et

implique l'obligation pour l'exploitant et les conducteurs à son service

d'utiliser les installations téléphoniques et de répondre aux appels

téléphoniques (art. 67 al. 3). Les relations entre la Commune de

Lausanne et la Coopérative ont fait l'objet d'une convention conclue le 2 mai

1973, expirant initialement le 31 décembre de la même année et reconduite

tacitement de deux ans en deux ans, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des

parties six mois à l'avance.

Le renouvellement des installations

du central nécessitait, à la fin des années 1990, un important investissement

que la Commune de Lausanne n'était pas prête à consentir. Après avoir examiné

différents projets, celle-ci a informé, par décision du 16 mai 2002, la

Coopérative d'une part qu'elle lui laissait à bien plaire et transitoirement,

mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002, l'exploitation du central d'appel

en fonction, d'autre part qu'elle autorisait Intertaxis SA, à exploiter un

central d'appel au sens de l'art. 23bis RIT et qu'elle lui en confiait

l'exploitation à partir du 1er janvier 2003. Cette société anonyme, constituée

le 4 mars 2002 et tombée en faillite en 2006, regroupait les cinq principales

sociétés de taxis A de l'arrondissement.

Les communes membre du SIT se sont

regroupées en une association, l'Association de communes de la région

lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après:

l'Association), dont les statuts ont été adoptés par les différents conseils

communaux en 2002 et 2003 et approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août 2003.

Au nombre de ses organes figurent, comme par le passé, une commission

administrative et un préposé intercommunal (art. 5 al. 3, 11 et 12

des statuts); l'association dispose également d'un conseil intercommunal ayant

notamment pour compétence d'adopter le règlement intercommunal et ses

modifications (art. 5 al. 1, 6 et 7 al. 1 des statuts) ainsi

qu'un comité de direction et une commission de gestion (art. 5 al. 1,

8, 9 et 10 des statuts).

Par arrêt du 7 avril 2005

(GE.2004.0055), sur recours de la Coopérative, le Tribunal administratif a

annulé la décision du 16 mai 2002 précitée, retenant en substance que le

règlement intercommunal ne contenait pas de base légale suffisante pour fonder

un monopole de service public portant sur l'exploitation du central d'appel des

taxis de place. Sur recours de la société Intertaxis SA, le Tribunal fédéral a

confirmé cette annulation dans son arrêt du 8 décembre 2005 (2P.118/2005).

Le 16 janvier 2006, la Coopérative

s'est transformée en société à responsabilité limitée sous la raison sociale

Taxis Services Sàrl. Elle a poursuivi de fait l'exploitation du central d'appel

intercommunal.

B.

Pour remédier à cette absence de base légale, le

conseil intercommunal de l'Association a adopté, dans sa séance du 18 mai 2006,

un règlement sur le central d'appel des taxis A (ci-après : RCAp). Ce règlement

a été approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures

le 9 juin 2006.

Par arrêt du 16 février 2007, la

Cour constitutionnelle (arrêt CCST.2006.0007) a rejeté la requête déposée par

la société Coopérative Taxiphone, qui gère à Lausanne un central regroupant

essentiellement des chauffeurs de taxis B et quelques chauffeurs de taxis A;

cette requête tendait à l'annulation du RCAp que la société Coopérative

Taxiphone estimait contraire à la liberté économique. La Cous constitutionnelle

a considéré au contraire que le règlement litigieux reposait sur une base

légale suffisante, répondait à un intérêt public suffisant et respectait le

principe de proportionnalité. Sur recours de la société Coopérative Taxiphone,

le Tribunal fédéral a confirmé la position de la Cour constitutionnelle dans son

arrêt du 9 octobre 2007 (2C_71/2007).

Le RCAp est entré en vigueur le 1er

janvier 2008.

C.

Par circulaire n° 483 du 1er

novembre 2007, le Comité de direction de l'Association de communes de la région

lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: le Comité de

direction) a informé tous les titulaires d'autorisations A qu'un appel d'offres

serait lancé pour permettre l'octroi de la concession d'exploitation du central

d'appel des taxis de place et que, lorsqu'elle aurait été désignée, tous les

exploitants de taxis A devraient, à bref délai, s'abonner à la société chargée

de la réception et de la diffusion des commandes de courses de taxis.

Le 20 août 2008, le Comité de

direction a désigné la société Taxis Services Sàrl comme titulaire de la

concession d'exploitation du central d'appel des taxis A. Par circulaire

n° 492 du 17 septembre 2008, il a informé tous les titulaires

d'autorisations A de ce qui précède et de leur obligation de s'abonner à la

société chargée de la réception et de la diffusion des commandes de courses de

taxis. Il y a précisé également qu'en cas de défaut d'abonnement au central

d'appels géré par Taxi Services Sàrl, les exploitants concernés se verraient

notifier le non-renouvellement de leur autorisation A, à savoir leur retrait, à

compter du 1er janvier 2009, et que ladite autorisation serait

ensuite attribuée dans les meilleurs délais à l'une des quelque 200 personnes

enregistrées sur la liste d'attente pour l'octroi d'une autorisation A.

Le 30 septembre 2008, Taxi Services

Sàrl a fait parvenir à tous les titulaires d'autorisations A un contrat

d'abonnement. Le 27 octobre 2008, elle a envoyé à tous les exploitants A qui

n'avaient pas signé et renvoyé ce contrat d'abonnement un rappel avec délai au

6 novembre 2008, faute de quoi leur dossier serait transmis au SIT afin d'engager

la procédure qui s'imposait, soit le retrait de leur autorisation A à compter

du 1er janvier 2009.

Le 31 octobre 2008, certains des

titulaires d'une autorisation A ont, par l'intermédiaire de leur avocat, Me

Philippe Vogel, fait savoir au SIT qu'ils refusaient de s'affilier au central

d'appel des taxis A de la région lausannoise, sauf décision judiciaire

confirmant pareille obligation.

Le 13 novembre 2008, le SIT a

octroyé aux titulaires d'autorisations A concernés un ultime délai pour

s'abonner au central d'appel des taxis A, faute de quoi il serait procédé au

retrait de leur autorisation A au 1er janvier 2009.

Par courrier du 18 novembre 2008

adressé au SIT, Me Philippe Vogel a requis une prolongation du délai fixé à ses

clients pour s'abonner à la centrale et indiqué qu'en cas de recours, une

demande d'effet suspensif serait déposée tant en ce qui concerne la continuation

de l'activité que la non-distribution des autorisations A qui seraient ainsi par

hypothèse rendues disponibles. Il a par ailleurs précisé que si l'effet

suspensif n'était pas accordé par le juge, ses clients s'abonneraient alors,

dans la mesure où ils ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler pendant

la procédure de recours.

Le 20 novembre 2008, I.________,

chauffeur de taxi, a notamment requis, par l'intermédiaire de son avocat, Me

Frank Tièche, le renouvellement de son autorisation A et fait valoir avoir

signé le contrat d'abonnement à Taxi Services Sàrl le 7 novembre 2008.

D.

X.________ est exploitant de taxis, au bénéfice

d’une autorisation A depuis le 26 juin 1975.

Y.________ est exploitant de taxis,

au bénéfice d'une autorisation A depuis le 3 janvier 2002.

Z.________ est exploitant de taxis,

au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er janvier 2000.

A.________ est exploitant de taxis,

au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er octobre 2006.

B.________ est exploitante de taxis,

au bénéfice d'une autorisation A depuis le 28 mai 1997.

C.________ est exploitant de taxis,

au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er janvier 2001.

D.________ est exploitant de taxis,

au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er juin 1995.

E.________ est exploitant de taxis,

au bénéfice d'une autorisation A depuis le 18 octobre 1976.

F.________ est exploitant de taxis,

au bénéfice d'une autorisation A depuis le 29 avril 1977.

G.________ est exploitant de taxis,

au bénéfice d'une autorisation A depuis le 21 décembre 1999.

Par décisions du 28 novembre 2008

dont le contenu est identique, la Commission administrative du Service

intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne (ci-après: la Commission

administrative) leur a retiré, respectivement ne leur a pas renouvelé leur

autorisation A à compter du 1er janvier 2009, en l'absence d'affiliation

des exploitants de taxis précités à Taxi Services Sàrl. En bref, la Commission

administrative a considéré qu'au vu des circonstances, il se justifiait de leur

retirer à chacun leur autorisation A, alors même que l'art. 6 al. 2 RCAp

prévoit seulement une possibilité, et non une obligation, de retrait en cas de

défaut d'abonnement ou de résiliation de l'abonnement. Elle a par ailleurs

estimé que la liberté du commerce et de l'industrie était respectée et rejeté

l'argument selon lequel la finance d'abonnement mensuelle était trop élevée,

celui-ci n'offrant pas d'indice de vraisemblance suffisante pour être retenu.

E.

H.________ est exploitant de taxis, au bénéfice

d'une autorisation A depuis le 22 décembre 1995.

Par décision du 28 novembre 2008

également, la Commission administrative lui a retiré, respectivement ne lui a

pas renouvelé son autorisation A à compter du 1er janvier 2009,

constatant que l’intéressé n’avait pas retourné son contrat d’abonnement à

taxis Services Sàrl et que son rappel du 13 novembre 2008 lui avait été

retourné avec la mention « non réclamé ».

F.

J.________ est exploitant de taxis, au bénéfice

d'une autorisation A depuis le 1er avril 1997.

Par décision du 28 novembre 2008,

la Commission administrative lui a retiré, respectivement ne lui a pas renouvelé

son autorisation A à compter du 1er janvier 2009, au motif en bref

qu’il n’avait pas retourné le contrat d’abonnement à Taxi Service Sàrl.

G.

I.________ est exploitant de taxis, au bénéfice

d'une autorisation A depuis le 1er octobre 1976.

Par décision du 1er

décembre 2008, en l'absence de l'affiliation de celui-ci à Taxi Services Sàrl,

la Commission administrative lui a retiré, respectivement ne lui a pas renouvelé

son autorisation A à compter du 1er janvier 2009. En bref, la

Commission administrative a considéré qu'I.________ enfreignait de façon grave

et durable les dispositions réglementaires applicables, ce qui entraînait le

non-renouvellement ou le retrait de son autorisation, que l'art. 6 RCAp

constituait une base légale solide pour exiger, sous peine de retrait de

l'autorisation d'exploiter, l'abonnement des exploitants A au central d'appel

de Taxi Services Sàrl et que la liberté économique pouvait en l'espèce être

limitée par un but d'intérêt public.

H.

a) Le 3 décembre 2008, X.________, Y.________, Z.________,

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________

ont, par l'intermédiaire de leur avocat, Me Philippe Vogel, recouru devant le Comité

de direction contre les décisions de la Commission administrative du 28

novembre 2008, concluant en particulier à l'annulation de celles-ci et requérant

l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Dans son accusé de réception du 17

décembre 2008 au recours du 3 décembre 2008, le Président du Comité de

direction a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours à titre de

mesure préprovisionnelle, tout en informant les intéressés qu'une décision sur

effet suspensif serait rendue une fois connues les déterminations de la Commission

administrative et de la société Taxis Services Sàrl.

Le 17 décembre 2008, le Président

du Comité de direction a informé Taxi Services Sàrl qu'il admettait l'intervention

de celle-ci en qualité de tiers intéressé, selon demande déposée par

l'intermédiaire de son avocat, Me Yves Hofstetter, le 9 décembre 2008.

b) Le 17 décembre 2008, I.________,

par l'intermédiaire de son avocat, Me Frank Tièche, a recouru devant le Comité

de direction contre la décision du 1er décembre 2008 de la

Commission administrative, concluant en bref à l'annulation de celle-ci et à

l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Dans son accusé de réception du 22

décembre 2008 au recours du 17 décembre 2008, le Président du Comité de

direction a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours à titre de

mesure préprovisionnelle, tout en informant I.________ qu'une décision sur

effet suspensif serait rendue une fois connues les déterminations de la

Commission administrative et de la société Taxis Services Sàrl.

Dans ses déterminations des 18 et

23 décembre 2008, Taxi Services Sàrl s'est opposée à l'octroi de l'effet

suspensif aux recours.

Par courrier du 19 décembre 2008, Me

Philippe Vogel, au nom de ses clients, s'est à nouveau prononcé en faveur de

l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations des 22 et

23 décembre 2008, la Commission administrative conclut, sur la requête d'effet

suspensif, à ce que celui-ci soit refusé et, sur le fond, à ce que les recours

soient rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, avec suite de frais et

dépens.

c) Le 22 décembre 2008, J.________

a recouru contre la décision du 24 novembre 2008 le concernant, concluant à son

annulation et à l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

d) Le 23 décembre 2008, H.________,

par l'intermédiaire de son avocat, Me Laurent Schuler, a recouru devant le Comité

de direction contre la décision du 28 novembre 2008 de la Commission

administrative concluant en particulier à l'annulation de celle-ci et requérant

l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Par courrier du 7 janvier 2009, I.________

s'est à nouveau prononcé en faveur de l'octroi de l'effet suspensif à son

recours.

I.

Par décisions incidentes n° 115 (X.________ et

consorts), n° 116 (I.________), n° 118 (J.________) et n° 119 (H.________) du

9 janvier 2009, dont les motivations juridiques sont identiques, le Président

du Comité de direction a retiré, respectivement refusé, l'effet suspensif

accordé à titre de mesure préprovisionnelle aux recours. Ces décisions retiennent

notamment qu'au vu des arrêts de la Cour constitutionnelle du 16 février 2007,

respectivement du Tribunal fédéral du 9 octobre 2007, les chances de succès des

recours paraissent à première vue quelque peu limitées et que l'octroi de

l'effet suspensif aurait pour conséquence de créer une situation de droit

incertaine pour la clientèle et de porter atteinte au fonctionnement même du central,

au vu du nombre de taxis en cause. Elles relèvent par ailleurs d'une part que,

dans l'une de leur correspondance, certains des intéressés ont déclaré qu'ils

avaient de toute façon l'intention de s'abonner au central, si l'effet

suspensif leur était refusé, et que d'autre part même s'ils ne s'affiliaient

pas, ils conserveraient la possibilité d'exercer leur activité durant la

procédure de recours en sollicitant une autorisation B. Elles constatent

également que, s'agissant de la crainte de certains des intéressés d'une

éventuelle redistribution de leurs autorisations A, elle est injustifiée compte

tenu des conclusions des recours et qu'enfin l'instruction du recours devrait

pouvoir être menée promptement. Elles concluent donc que l'intérêt public

l'emporte incontestablement sur les intérêts privés des recourants à l'octroi

de l'effet suspensif, étant précisé que les décisions ne préjugent pas de

l'issue des recours quant au fond.

H.________, par courrier du 12

janvier 2009, a interpellé le Président du Comité de direction au sujet de

l'entrée en vigueur au 1er janvier 2009 de la nouvelle loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et plus particulièrement à propos

de son art. 80 qui prévoit que le recours administratif a effet suspensif.

Le 16 janvier 2009, le Président du

Comité de direction a informé H.________, avec copie aux autres parties, que

l'art. 80 al. 2 LPA-VD confère à l'autorité la possibilité de lever

l'effet suspensif, d'office ou sur requête, et que des motifs d'intérêt public

fondent la décision du 9 janvier 2009, raison pour laquelle il n'entend pas la

modifier.

J.

Le 12 janvier 2009, X.________, Y.________, Z.________,

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision sur effet suspensif rendue le 9

janvier 2009 par le Président du Comité de direction concluant, sous suite de

tous frais et dépens, à son annulation et à donner acte aux recourants du fait

que l'effet suspensif assortit de droit le recours déposé le 3 décembre 2008 à

l'encontre des décisions de retrait des autorisations catégorie A les

concernant du 28 novembre 2008 jusqu'à droit connu sur le fond, subsidiairement

accorder audit recours l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur le fond

(dossier GE.2009.0006).

Le 21 janvier 2009, H.________ a

recouru devant la CDAP contre la décision sur effet suspensif rendue le 9 janvier

2009 par le Président du Comité de direction, concluant à l'admission du recours

(I), à ce que la décision du 9 janvier 2009 précitée soit déclarée nulle, soit

nulle d'effet, soit annulée (II) et à ce que l'effet suspensif au recours

déposé devant le Comité de direction soit octroyé (III) (dossier GE.2009.0012).

Le 27 janvier 2009, I.________ a

recouru devant la CDAP contre la décision sur effet suspensif rendue le 9 janvier

2009 par le Président du Comité de direction, concluant préalablement à

l'octroi de l'effet suspensif au présent recours (I), par voies de mesures

d'extrême urgence et de mesures provisionnelles à ce qu'il soit autorisé à

exercer son activité de chauffeur de taxi A et à ce que, sur le contingent, une

autorisation A en sa faveur lui soit réservée, jusqu'à droit définitivement

connu sur le sort de la présente procédure (II et III). Il conclut par ailleurs

quant au fond, principalement à l'admission du recours (IV) et à ce que soit

constatée la nullité de la décision rendue le 9 janvier 2009 à son encontre par

le Président du Comité de direction (V), subsidiairement à l'annulation de la

décision du 9 janvier 2009 précitée (VI) et en tous les cas à l'octroi de

l'effet suspensif au recours déposé devant le Comité de direction (VII) (dossier

GE.2009.0014).

Le 11 février 2009, J.________ a

recouru au Tribunal cantonal contre la décision incidente le concernant,

faisant sien le recours déposé par X.________ et consorts (dossier GE.2009.0023).

Les 16, 23 et 28 janvier 2009 et 12

février 2009, la juge instructrice a provisoirement accordé l'effet suspensif

aux recours.

Dans ses déterminations des 27 et

29 janvier 2009 et 13 février 2009, Taxi Services Sàrl a conclu avec dépens au

rejet des recours.

Dans ses déterminations des 2 et 16

février 2009, la Commission administrative a conclu au rejet des recours.

Dans ses déterminations du 2 et 20 février

2009, le Président du Comité de direction a requis la levée immédiate de

l'effet suspensif accordé à titre de mesure préprovisionnelle aux recours et

conclu au rejet des recours.

Le 13 février 2009, la juge

instructrice a joint les causes GE.2009.0006, GE.2009.0012 et GE.2009.0014 sous

la référence GE.2009.0006, puis la cause GE.2009.0023. Les décisions

entreprises sont pour l’essentiel identiques, de sorte qu’il se justifie de

rendre un seul arrêt.

Les moyens des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Il a été statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) H.________ et I.________ font tout d'abord

valoir que le Président du Comité de direction n’est pas compétent pour rendre

les décisions du 9 janvier 2009 sur effet suspensif et qu'en conséquence ces

décisions seraient nulles.

b) La loi sur la juridiction et la

procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) a été abrogée

par l'art. 118 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 et applicable aux procédures devant l'autorité de céans

(art. 1 et 92 LPA-VD) dès son entrée en vigueur (art. 117 al. 1er

LPA-VD). Conformément à l'art. 85 al. 1er LPA-VD, l'autorité peut confier

l'instruction du recours à l'un de ses membres ou à un collaborateur

spécialisé, disposant d'une formation juridique complète; l'al. 3 prévoit que

la personne chargée de l'instruction est compétente pour rayer la cause du

rôle, pour statuer sur les demandes d'assistance judiciaire et de mesures

provisionnelles.

Selon les articles 9 et 10 des statuts

de l'Association, le Comité de direction constitue l'un de ses organes, en

remplacement de la Conférence des directeurs de police, telle que prévue par le

RIT.

En vertu de l'art. 10

al. 2 let. c RIT, la Commission administrative est compétente pour

accorder ou refuser une autorisation du type A. L'art. 107 al. 1er

RIT prévoit qu'il y a recours, dans un délai de 10 jours, contre les décisions

de la Commission administrative devant la Conférence des directeurs de police, soit

actuellement devant le Comité de direction. L'art. 11 des Prescriptions

d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après:

PARIT), entrées en vigueur le 1er novembre 1966, indique que

l'instruction du recours est dirigée par l'un des membres de la délégation du Comité

de direction. Selon l'art. 12 PARIT, le magistrat chargé de l'instruction

du recours au Comité de direction, d'office ou à la demande du recourant, peut

ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait

ou à la sauvegarde des intérêts litigieux, notamment l'effet suspensif du

recours.

S'agissant plus particulièrement de

l'obligation des exploitants A de s'abonner au service de transmission de

commandes diffusées par le central, à l'exclusion de tout abonnement à un autre

central, l'art. 6 al. 2 RCAp indique qu'un défaut d'abonnement ou une

résiliation de l'abonnement peut entraîner un retrait de l'autorisation

d'exploitation par la Commission administrative. En vertu de l'art. 7

al. 1er RCAp, les décisions de la Commission administrative

prises en application de ce règlement sont susceptibles de recours au Comité de

direction. Selon l'art. 1 dernière phrase RCAp, sous réserve des

dispositions ci-après, le RIT et le PARIT s'appliquent. L'art. 8 prévoit

enfin l'abrogation des art. 69 à 72 et 108 RIT ainsi que de toute éventuelle

disposition contraire au présent règlement.

c) En l'espèce, le Président du Comité

de direction a rendu des décisions sur effet suspensif le 9 janvier 2009. Selon

la réglementation précitée, il était compétent, en sa qualité de juge

instructeur des recours déposés par H.________ et I.________, pour prendre

position quant à l'effet suspensif des recours. Il en découle que les décisions

prises le 9 janvier 2009 ne sauraient en aucun cas être nulles ou annulables pour

ce motif. Il en va de même pour les décisions rendues à l’encontre des autres

recourants.

2.

Le Tribunal cantonal examine d'office et

librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 73 LPA-VD,

lorsqu'une loi le prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent

faire l'objet d'un recours administratif. En vertu de l'art. 92 al. 1er

LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. L'art. 74 al. 3 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, indique que les décisions

incidentes sur effet suspensif sont séparément susceptibles de recours auprès

de la CDAP. L’autorité ordinaire de recours est compétente pour connaître du

recours incident (Bovay, La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, in RDAF 2009 I p. 161, spéc. p. 180). Le recours sur effet

suspensif est de la compétence de la Troisième Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal

cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC;

RSV 173.31.1]).

Selon l'art. 7 al. 2 RCAp,

les décisions du Comité de direction sont susceptibles de recours au Tribunal

administratif.

b) En l'espèce, les décisions

querellées ont été rendues par le Président du Comité de direction, compétent

pour ce faire, et non par le Comité de direction lui-même. Elles ont ensuite

fait l'objet de recours auprès du tribunal de céans. Dès lors qu'aucun recours à

un quelconque organe interne de l'Association contre les décisions sur effet

suspensif du Président du Comité de direction n'est prévu par la réglementation

spéciale (RIT, PARIT et RCAp) et que la CDAP peut connaître des recours sur

effet suspensif, c'est bien celle-ci qui est compétente pour traiter les

recours déposés contre les décisions incidentes du Président du Comité de

direction du 9 janvier 2009.

Pour le surplus, déposés en temps

utile et selon les formes requises, les recours sont recevables.

3.

H.________ invoque également la violation du

droit d'être entendu, en faisant valoir ne pas avoir été interpellé par le

Président du Comité de direction avant que celui-ci ne rende sa décision refusant

l'effet suspensif à son recours, alors même que, conformément à l'art. 80

LPA-VD entré en vigueur le 1er janvier 2009, le recours a effet

suspensif d'office.

Au vu de l'issue du recours, cette

question souffre de rester indécise.

4.

a) I.________ fait valoir que la décision du 9

janvier 2009 a statué uniquement sur l'effet suspensif et pas sur le sort des

mesures provisionnelles requises dans son acte du 17 décembre 2008 contre la

décision de la Commission administrative du 1er décembre 2008. Les

mesures provisionnelles en question visaient à ce qu'il soit autorisé à exercer

son activité de chauffeur de taxi A et à ce que lui soit réservée sur le

contingent une autorisation A jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de

la procédure quant au fond. Il y voit un deni de justice formel, l'art. 86

LPA-VD ayant à son sens été violé.

b) L'absence de décision peut faire

l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer

(art. 74 al. 2 LPA-VD). Selon la jurisprudence, commet un déni de

justice formel, l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un

recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire (cf. arrêt

1C_133/2007 du 27 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées).

c) En l'espèce, le Président du

Comité de direction a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours d'I.________,

sans se prononcer expressément sur le sort des mesures provisionnelles

requises. Au vu de l'objet de celles-ci, il découle cependant de la décision

prise qu'elles ont été refusées, dans la mesure où elles dépendaient de l'octroi

de l'effet suspensif au recours. On ne peut donc dire qu'il y a eu refus de

statuer et donc déni de justice formel. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

5.

L'ensemble des recourants contestent le fait

que, par décision du 9 janvier 2009, le Président du Comité de direction ait

retiré, respectivement refusé, l'effet suspensif aux recours déposés contre les

décisions de retrait, respectivement de non-renouvellement, de leur

autorisation A de la Commission administrative.

a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LPA-VD,

le recours administratif a effet suspensif. Conformément à l'al. 2 de cette

disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,

d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public

prépondérant le commande. Cette disposition est applicable aux recours déposés

devant la CDAP, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

L'art. 80 al. 2 LPA-VD a

fait l'objet d'une requête à la CCST déposée le 28 novembre 2008, et à ce jour

pendante (cause enregistrée sous la référence CCST.2008.0013); par décision du

17.

décembre 2008, la CCST a levé l'effet suspensif à cette requête, sauf en ce

qui concerne le membre de phrase "si un intérêt public prépondérant le

commande", dont l'entrée en vigueur demeure suspendue. Ainsi, seul

l’art. 80 al. 2 LPA-VD dans la teneur suivante est applicable au présent

litige : « l'autorité administrative

ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet

suspensif ».

aa) Les recourants font valoir que,

désormais, selon le nouvel art. 80 LPA-VD, l'effet suspensif au recours

est automatique. Il convient dès lors de se prononcer sur l'interprétation de

l'art. 80 LPA-VD, compte tenu également du fait que l'entrée en vigueur de

la fin de l'al. 2 demeure suspendue.

bb) Selon

la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre

(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher

quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les

éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique). Si plusieurs interprétations sont admissibles,

il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 130 II 65 consid.

4.2

p. 71; 129 II 114 consid. 3.1

p. 118; 129 III 55 consid.

3.1.1

p. 56/57 et les arrêts cités; AF.2008.0005 du 28 avril 2009 consid. 1b bb

p. 10 s.).

cc) Il découle de l'art. 80

al. 2 LPA-VD, tel qu'actuellement en vigueur, que les autorités, la CDAP

en particulier, disposent de la compétence de lever l'effet suspensif, sans que

des conditions particulières ne figurent dans la loi. Dans l'exposé des motifs

et projet de lois sur la procédure administrative (Bulletin du Grand Conseil [BGC] Mai 2008 p. 92), le Conseil d'Etat relève que "si,

formellement, les recours administratifs et de droit administratif n'ont en

principe pas d'effet suspensif, c'est pourtant bien le cas dans la pratique, la

CDAP l'octroyant dans la plupart des causes pendantes devant elle. Ainsi, afin

de faire correspondre la situation législative à la pratique, et d'harmoniser

la législation vaudoise avec celles des autres cantons et de la Confédération,

où les recours ordinaires ont en général effet suspensif d'office, il apparaît

opportun d'introduire également cette règle dans le canton de Vaud".

L'un des objectifs visés par le Conseil d'Etat est ainsi de faire correspondre

la loi à la pratique et donc à la jurisprudence de la CDAP.

Dès lors, au vu de la situation

encore incertaine qui règne actuellement quant à l'entrée en vigueur ou non de

l'entier de l'al. 2 de l'art. 80 LPA-VD ainsi que des travaux

préparatoires, rien ne paraît s'opposer à ce que soient pris en compte dans le

cas d'espèce les principes tirés de la jurisprudence rendue sous l'ancienne

LJPA.

b) Comme le tribunal le rappelle

régulièrement (voir notamment RE.2008.0024 du 20 février 2009; RE.2008.0013 du

8.

septembre 2008; RE.2008.0006 du 10 juin 2008 qui se réfère à RE.2004.0020 du

14.

juillet 2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002; RE.2001.0026 du 28 septembre

2001), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de

manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution

prématurée de la décision attaquée; il rend la décision contestée inefficace

jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le cadre d'une pesée générale des

intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si

l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours; sa décision

sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution

immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à

droit connu (RE.2004.0020 précité et références). L'effet suspensif étant

désormais la règle de par la loi, il convient en règle générale de ne lever un

tel effet, si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, que si un intérêt

public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate et que

les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF

1994.

p. 321). Tel est notamment le cas lorsque les mesures prescrites sont

nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de

police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection

de l'environnement (RE.2008.0014 du 26 août 2008; RE.2008.0012 du 31 juillet

2008; RE.2004.0047 du 15 avril 2005; RE.1998.0007 du 9 avril 1998). Il convient

donc de tenir compte dans la balance des intérêts en présence, tant des

intérêts privés des recourants à la suspension des décisions que de l’intérêt

public à une exécution immédiate de celles-ci.

En particulier, l'effet suspensif

peut être refusé – respectivement levé - lorsque le recours apparaît d'emblée

manifestement mal fondé. La même solution doit valoir à plus forte raison

s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce cas, le tribunal ne doit toutefois

refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est

précisément "manifeste". En revanche il ne doit pas préjuger

de l'issue du recours lorsque celui-ci dépend de l'appréciation de l'autorité

de recours. La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours

soulève des questions de nature essentiellement juridique, dans l'examen

desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi l'effet suspensif pourra

être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante

s'oppose à l'admission du recours. Le constat du caractère manifestement mal

fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la base d'un état de fait non

contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un

pouvoir d'appréciation à l'autorité devant statuer sur le fond du recours, ou

encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours

doit s'imposer d'elle-même de manière évidente. Par exemple, l'effet suspensif

peut être refusé si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au

minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (RE.2008.0024

et RE.2008.0013 précités; sur ce qui précède, voir aussi RE.2004.0020 précité

et références).

Enfin, conformément à la

jurisprudence rendu sous l’emprise de la LJPA, applicable également en l'espèce,

l’autorité amenée à trancher un recours contre une décision incidente sur effet

suspensif s'abstient de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf

si elle est manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si l'autorité

administrative a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et

n'annule sa décision que si elle a omis de tenir compte d'éléments importants

ou les a appréciés de manière erronée (RE.2008.0024 précité; RE.2008.0006

précité; RE.2004.0020 précité et références).

6.

a) En l'espèce, la Commission administrative a

retiré, respectivement n'a pas renouvelé, l'autorisation A des recourants sur

la base de l'art. 6 RCAp.

b) L’art. 6 RCAp dispose ce

qui suit :

"Tous les titulaires d’une autorisation

d’exploitation A sont tenus de souscrire un abonnement au service de

transmission de commandes diffusées par le central, à l’exclusion de tout

abonnement à un autre central. Ils sont tenus de verser les contributions

d’abonnement et de respecter les règles de fonctionnement du central, telles

qu’approuvées par le Comité de direction de l’Association de communes.

Un défaut d’abonnement ou une résiliation de

l’abonnement peut entraîner un retrait de l’autorisation d’exploitation par la

Commission administrative."

L'al. 2

précité confère une liberté d'appréciation à l'autorité concernée sur la

question du retrait de l'autorisation d'exploitation A au chauffeur de taxi qui

ne s'abonnerait pas au central. En effet, cette disposition prévoit que

l'autorité compétente "peut" et non pas "doit" retirer

l'autorisation A dans une telle hypothèse. Il est donc impossible, à ce stade,

de préjuger de l'issue des recours, qui dépendent de l'application d'une règle

de droit qui laisse un pouvoir d'appréciation à l'autorité devant statuer sur

le fond. La solution juridique aux recours ne s'impose pas d'elle-même de

manière évidente. On ne peut ainsi considérer que ceux-ci sont manifestement

mal fondés.

7.

a) Les recourants demandent que l’effet

suspensif soit octroyé à leurs recours au fond, de manière que non seulement

ils ne se voient pas privés de leur autorisation A pendant la procédure de

recours, mais également que soit évitée une redistribution des autorisations A

à d’autres exploitants de taxis. Ils font valoir qu’ils ont un intérêt

économique important à la poursuite de leur activité professionnelle pendant la

procédure de recours. Ils se prévalent ainsi de leur liberté économique, qui

est garantie par l’art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).

Le Comité de

direction, la Commission administrative ainsi que Taxi Services Sàrl font

valoir que le refus de l’effet suspensif se justifie par l’intérêt public au

bon fonctionnement du central d'appel des taxis A. Le Comité de direction se réfère

à ce propos à l'art. 2 al. 2 RCAp., qui dispose ce qui suit:

"La création et l'exploitation d'un

central d'appel unique des taxis A visent notamment les objectifs suivants:

- assurer la

disponibilité de taxis dans l'agglomération lausannoise de sorte à répondre à

la demande de clients tous les jours de l'année, et à toute heure;

- assurer une

réponse rapide à toute commande de course;

- garantir la

fiabilité et la qualité du service des taxis A;

- faire en sorte

que le système de transmission des commandes de courses des taxis A soit d'un

coût modéré;

- contribuer à

collaborer à une politique coordonnée des transports".

Le Comité de direction relève

qu'ainsi le central répond à des impératifs de sécurité publique, de

coordination publique et de respect environnemental. Il souligne que le flou

existant jusqu'à la mise en vigueur du central a par ailleurs aussi créé une

situation incertaine pour la clientèle.

b) Il convient tout d'abord de

relever qu'une majorité des recourants sont exploitants de taxis au bénéfice

d'une autorisation A depuis des années, certains depuis plus de dix ans, voire

même depuis plus de trente ans pour trois d’entre eux. Il est par ailleurs

indéniable que les recourants ont un intérêt économique important à ne pas se

voir retirer leur autorisation A pendant la procédure de recours, de manière à

pouvoir continuer leur activité professionnelle aux mêmes conditions et,

surtout, à éviter une redistribution de ces autorisations. En effet, dans

l'hypothèse où l'effet suspensif serait levé, les autorisations A qui auraient

été retirées pourraient être redistribuées à d'autres exploitants de taxis

pendant la procédure de recours. Or, si les recourants devaient finalement

obtenir gain de cause au fond, il deviendrait difficile de résoudre la

situation ainsi créée par une redistribution anticipée; les intérêts des

chauffeurs de taxi concernés s'en trouveraient donc irrémédiablement compromis.

Le Comité de direction fait valoir

dans sa décision du 9 janvier 2009 à X.________ et consorts que la crainte des

intéressés d'une éventuelle redistribution de leurs autorisations A est

injustifiée, compte tenu des conclusions des recours. Outre qu'on ne voit pas

en quoi ces conclusions empêchent, si l'effet suspensif est retiré, une telle

redistribution, on ne comprend alors pas pour quels motifs l'effet suspensif

devrait être levé. Le seul retrait des autorisations A, sans redistribution à

d'autres exploitants de taxis, n'aurait alors pas beaucoup de sens pour le SIT,

puisque les inconvénients qu'il fait valoir à l'octroi de l'effet suspensif, à

savoir en particulier le mauvais fonctionnement du central d'appel des taxis A,

ne seraient pas supprimés pour autant. Une redistribution des autorisations A

pendant la procédure de recours est ainsi difficilement envisageable.

L'intérêt public au retrait de

l'effet suspensif invoqué par le Comité de direction, la Commission

administrative ainsi que par Taxi Services Sàrl ne saurait s'opposer à

l'intérêt prépondérant des recourants. S'il est certes dans l'intérêt du public

que le service des taxis A, qui a été reconnu par le Tribunal fédéral dans son

arrêt du 9 octobre 2007 (2C_71/2007) comme un quasi service public, fonctionne

de manière correcte, il n'en demeure pas moins que les mesures prescrites n'ont

pas ici pour objet d'éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens

de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la

protection de l'environnement et ne sauraient représenter un intérêt public

suffisant pour l'emporter sur l'intérêt privé prépondérant des recourants.

Il s'ensuit qu'au vu de la balance

des intérêts, l’intérêt privé des recourants à poursuivre jusqu’à droit connu

au fond leur activité professionnelle exercée depuis un peu plus de deux ans

pour A.________, depuis trente-quatre pour X.________, mais quoi qu’il en soit

depuis de nombreuses années pour tous les recourants, l’emporte sur l’intérêt

public au retrait de l’effet suspensif.

8.

a) I.________ invoque enfin l'absence de base

légale permettant au Président du Comité de direction de statuer sur les frais

dans sa décision du 9 janvier 2009. Il constate que tant le RIT que les PARIT

sont silencieux sur la question des frais, de leur tarif et de leur base de

calcul.

b) Selon

l'art. 45 LPA-VD, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les

autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l'instruction et la décision. L'art. 48 LPA-VD

prévoit qu'en procédure administrative, les frais sont en principe mis à la

charge de la partie qui requiert ou qui provoque la décision de l'autorité.

Conformément à l'art. 49 al. 1er LPA-VD, en procédure de

recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est

que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence.

c) Il découle de

la réglementation précitée que c'est à tort qu'I.________ invoque l'absence de

base légale quant à la question des frais. Les dispositions nécessaires

figurent dans la LPA-VD et permettaient au Président du Comité de direction de

se prononcer sur ce point. Celui-ci n'a d'ailleurs même pas fixé un montant de

frais déterminé dans sa décision du 9 janvier 2009, puisqu'il y était indiqué

que les frais de la présente cause suivraient le sort de la cause au fond.

Ce grief, mal

fondé, doit être rejeté.

9.

Vu ce qui précède, les recours doivent être

admis et les décisions entreprises réformés en ce sens que les requêtes d'effet

suspensif aux recours au fond sont admises, les frais suivant le sort de la

cause au fond.

Les frais du présent arrêt seront

mis à la charge de l'Association et de Taxis Service Sàrl qui succombent (art. 49

al. 1er et 51 al. 1er LPA-VD).

Obtenant gain de cause, les

recourants ont droit à dépens qui seront mis à la charge de l'Association et de

Taxis Services Sàrl (art. 55 et 57 LPA-VD), étant précisé que J.________,

qui n’a pas été assisté par un mandataire professionnel n’a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours de X.________ et consorts, de H.________,

d'I.________ et de J.________ sont admis.

II.

Le chiffre I des décisions n° 115, 116, 118 et

119 du 9 janvier 2009 du Président du Comité de direction de l'Association de

communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis est

réformé en ce sens que l’effet suspensif au recours est maintenu. Dites

décisions sont confirmées pour le surplus.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille)

francs, sont mis à la charge de l'Association de communes de la région

lausannoise pour la réglementation du service des taxis à raison de 500 (cinq

cents) francs et à la charge de Taxi Services Sàrl à raison de 500 (cinq cents)

francs.

IV.

L'Association de communes de la région

lausannoise pour la réglementation du service des taxis et Taxi Services Sàrl verseront

à titre de dépens, chacune, 500 (cinq cents) francs à X.________ et consorts,

500 (cinq cents) francs à H.________ et 500 (cinq cents) francs à I.________.

Lausanne, le 26 juin 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.