GE.2009.0006
CDAP - GE.2009.0006 - 2009-06-26 - J._____, I.__, H.__, X.__, Y.__, Z.__, A.__, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.____ c/Associati
26 juin 2009Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.06.2009
Juge:
FA
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
J.________, I.________, H.________, X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G._______ c/Association de communes de la région lausannoise pour la, Taxi Services Sàrl, Commission administrative du Service intercommunal des taxis,
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
LPA-VD-80-2
Résumé contenant:
Au vu de la situation qui était alors incertaine quant à l'entrée en vigueur ou non de l'entier de l'al.2 de l'art.80 LPA-VD (cette disposition avait fait l'objet d'une requête à la CCST, qui, par arrêt du 14 juillet 2009, l'a rejetée) et des travaux préparatoires, rien ne s'oppose, s'agissant de la question de l'effet suspensif, à ce que soient pris en compte en l'espèce les principes tirés de la jurisprudence rendue sous l'ancienne LJPA (consid. 5a).
Dès lors que l'issue des recours dépend de l'application d'une règle de droit qui laisse un pouvoir d'appréciation à l'autorité devant statuer au fond, il est impossible, à ce stade, de préjuger sur une telle issue. La solution juridique ne s'imposant pas d'elle-même de manière évidente, on ne peut considérer que les recours sont manifestement mal fondés (consid.6). De plus, l'intérêt privé, en particulier économique, des recourants l'emporte sur l'intérêt public au retrait de l'effet suspensif (consid.7). Il s'ensuit que les recours doivent être admis et les décisions entreprises réformées en ce sens que les requêtes d'effet suspensif aux recours au fond sont admises.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin
2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Robert Zimmermann et Xavier
Michellod, juges ; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********,
3.
Z.________, à 1********,
4.
A.________, à 2********,
5.
B.________, à 1********,
6.
C.________, à 1********,
7.
D.________, à 1********,
8.
E.________, à 1********,
9.
F.________, à 3********,
10.
G.________, à 1********,
tous représentés par Philippe
VOGEL, avocat à Lausanne,
11.
H.________, à 1********, représenté par Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,
12.
I.________, à 4********, représenté par Frank TIECHE, avocat à Lausanne,
13.
J.________, à 5********
Autorité intimée
COMITE DE DIRECTION de l'Association de communes de la région lausannoise pour la
réglementation du service des taxis,
Autorité concernée
Commission
administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de
Lausanne,
Tiers intéressé
Taxi Services Sàrl,
à Renens VD, représentée par Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Objet
Taxis
Recours X.________ et consorts c/
décision n° 115 du Président du Comité de direction de l'Association de
communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis
du 9 janvier 2009 retirant l'effet suspensif au recours interjeté contre la
décision du 28 novembre 2008 de la Commission administrative du SIT (GE.2009.0006)
Recours H.________ c/ décision n° 119 du
Président du Comité de direction de l'Association de communes de la région
lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 9 janvier 2009
retirant l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision du 28
novembre 2008 de la Commission administrative du SIT (GE.2009.0012 joint à GE.2009.0006)
Recours I.________ c/ décision n° 116 du
Président du Comité de direction de l'Association de communes de la région
lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 9 janvier 2009
retirant l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision du 1er
décembre 2008 de la Commission administrative du SIT (GE.2009.0014 joint à
GE.2009.0006)
Recours J.________ c/ décision n° 118 du
Président du Comité de direction de l'Association de communes de la région
lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 9 janvier 2009
retirant l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision du 28
novembre 2008 de la Commission administrative du SIT (GE.2009.0023 joint à
GE.2009.0006)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En septembre 1959, le Conseil communal de
Lausanne a adopté différentes modifications du règlement lausannois sur le
service des taxis. Il a notamment prévu la possibilité de créer une centrale
téléphonique des taxis dits "de place", c'est-à-dire au bénéfice
d'une autorisation A (avec permis de stationner sur le domaine public). A
partir de mai 1960, la Coopérative des exploitants de taxis de la région
lausannoise (ci-après: la Coopérative) a géré l'exploitation du central
téléphonique dont la commune de Lausanne était propriétaire.
En 1964, les communes d'Epalinges,
Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont constitué le Service intercommunal des
taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après SIT) auquel se sont
progressivement jointes les communes de Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et
Bussigny-près-Renens. Elles ont à cette fin adopté le règlement intercommunal
sur le service des taxis (ci-après: le RIT), approuvé pour la première fois par
le Conseil d'Etat le 28 avril 1964 et entré en vigueur le 1er
novembre 1964. A son chapitre 7ème, le RIT consacre le système d'un central d'appel destiné aux taxis
de place. Il prévoit notamment que l'autorisation de type A donne le droit et
implique l'obligation pour l'exploitant et les conducteurs à son service
d'utiliser les installations téléphoniques et de répondre aux appels
téléphoniques (art. 67 al. 3). Les relations entre la Commune de
Lausanne et la Coopérative ont fait l'objet d'une convention conclue le 2 mai
1973, expirant initialement le 31 décembre de la même année et reconduite
tacitement de deux ans en deux ans, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des
parties six mois à l'avance.
Le renouvellement des installations
du central nécessitait, à la fin des années 1990, un important investissement
que la Commune de Lausanne n'était pas prête à consentir. Après avoir examiné
différents projets, celle-ci a informé, par décision du 16 mai 2002, la
Coopérative d'une part qu'elle lui laissait à bien plaire et transitoirement,
mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002, l'exploitation du central d'appel
en fonction, d'autre part qu'elle autorisait Intertaxis SA, à exploiter un
central d'appel au sens de l'art. 23bis RIT et qu'elle lui en confiait
l'exploitation à partir du 1er janvier 2003. Cette société anonyme, constituée
le 4 mars 2002 et tombée en faillite en 2006, regroupait les cinq principales
sociétés de taxis A de l'arrondissement.
Les communes membre du SIT se sont
regroupées en une association, l'Association de communes de la région
lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après:
l'Association), dont les statuts ont été adoptés par les différents conseils
communaux en 2002 et 2003 et approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août 2003.
Au nombre de ses organes figurent, comme par le passé, une commission
administrative et un préposé intercommunal (art. 5 al. 3, 11 et 12
des statuts); l'association dispose également d'un conseil intercommunal ayant
notamment pour compétence d'adopter le règlement intercommunal et ses
modifications (art. 5 al. 1, 6 et 7 al. 1 des statuts) ainsi
qu'un comité de direction et une commission de gestion (art. 5 al. 1,
8, 9 et 10 des statuts).
Par arrêt du 7 avril 2005
(GE.2004.0055), sur recours de la Coopérative, le Tribunal administratif a
annulé la décision du 16 mai 2002 précitée, retenant en substance que le
règlement intercommunal ne contenait pas de base légale suffisante pour fonder
un monopole de service public portant sur l'exploitation du central d'appel des
taxis de place. Sur recours de la société Intertaxis SA, le Tribunal fédéral a
confirmé cette annulation dans son arrêt du 8 décembre 2005 (2P.118/2005).
Le 16 janvier 2006, la Coopérative
s'est transformée en société à responsabilité limitée sous la raison sociale
Taxis Services Sàrl. Elle a poursuivi de fait l'exploitation du central d'appel
intercommunal.
B.
Pour remédier à cette absence de base légale, le
conseil intercommunal de l'Association a adopté, dans sa séance du 18 mai 2006,
un règlement sur le central d'appel des taxis A (ci-après : RCAp). Ce règlement
a été approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures
le 9 juin 2006.
Par arrêt du 16 février 2007, la
Cour constitutionnelle (arrêt CCST.2006.0007) a rejeté la requête déposée par
la société Coopérative Taxiphone, qui gère à Lausanne un central regroupant
essentiellement des chauffeurs de taxis B et quelques chauffeurs de taxis A;
cette requête tendait à l'annulation du RCAp que la société Coopérative
Taxiphone estimait contraire à la liberté économique. La Cous constitutionnelle
a considéré au contraire que le règlement litigieux reposait sur une base
légale suffisante, répondait à un intérêt public suffisant et respectait le
principe de proportionnalité. Sur recours de la société Coopérative Taxiphone,
le Tribunal fédéral a confirmé la position de la Cour constitutionnelle dans son
arrêt du 9 octobre 2007 (2C_71/2007).
Le RCAp est entré en vigueur le 1er
janvier 2008.
C.
Par circulaire n° 483 du 1er
novembre 2007, le Comité de direction de l'Association de communes de la région
lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: le Comité de
direction) a informé tous les titulaires d'autorisations A qu'un appel d'offres
serait lancé pour permettre l'octroi de la concession d'exploitation du central
d'appel des taxis de place et que, lorsqu'elle aurait été désignée, tous les
exploitants de taxis A devraient, à bref délai, s'abonner à la société chargée
de la réception et de la diffusion des commandes de courses de taxis.
Le 20 août 2008, le Comité de
direction a désigné la société Taxis Services Sàrl comme titulaire de la
concession d'exploitation du central d'appel des taxis A. Par circulaire
n° 492 du 17 septembre 2008, il a informé tous les titulaires
d'autorisations A de ce qui précède et de leur obligation de s'abonner à la
société chargée de la réception et de la diffusion des commandes de courses de
taxis. Il y a précisé également qu'en cas de défaut d'abonnement au central
d'appels géré par Taxi Services Sàrl, les exploitants concernés se verraient
notifier le non-renouvellement de leur autorisation A, à savoir leur retrait, à
compter du 1er janvier 2009, et que ladite autorisation serait
ensuite attribuée dans les meilleurs délais à l'une des quelque 200 personnes
enregistrées sur la liste d'attente pour l'octroi d'une autorisation A.
Le 30 septembre 2008, Taxi Services
Sàrl a fait parvenir à tous les titulaires d'autorisations A un contrat
d'abonnement. Le 27 octobre 2008, elle a envoyé à tous les exploitants A qui
n'avaient pas signé et renvoyé ce contrat d'abonnement un rappel avec délai au
6 novembre 2008, faute de quoi leur dossier serait transmis au SIT afin d'engager
la procédure qui s'imposait, soit le retrait de leur autorisation A à compter
du 1er janvier 2009.
Le 31 octobre 2008, certains des
titulaires d'une autorisation A ont, par l'intermédiaire de leur avocat, Me
Philippe Vogel, fait savoir au SIT qu'ils refusaient de s'affilier au central
d'appel des taxis A de la région lausannoise, sauf décision judiciaire
confirmant pareille obligation.
Le 13 novembre 2008, le SIT a
octroyé aux titulaires d'autorisations A concernés un ultime délai pour
s'abonner au central d'appel des taxis A, faute de quoi il serait procédé au
retrait de leur autorisation A au 1er janvier 2009.
Par courrier du 18 novembre 2008
adressé au SIT, Me Philippe Vogel a requis une prolongation du délai fixé à ses
clients pour s'abonner à la centrale et indiqué qu'en cas de recours, une
demande d'effet suspensif serait déposée tant en ce qui concerne la continuation
de l'activité que la non-distribution des autorisations A qui seraient ainsi par
hypothèse rendues disponibles. Il a par ailleurs précisé que si l'effet
suspensif n'était pas accordé par le juge, ses clients s'abonneraient alors,
dans la mesure où ils ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler pendant
la procédure de recours.
Le 20 novembre 2008, I.________,
chauffeur de taxi, a notamment requis, par l'intermédiaire de son avocat, Me
Frank Tièche, le renouvellement de son autorisation A et fait valoir avoir
signé le contrat d'abonnement à Taxi Services Sàrl le 7 novembre 2008.
D.
X.________ est exploitant de taxis, au bénéfice
d’une autorisation A depuis le 26 juin 1975.
Y.________ est exploitant de taxis,
au bénéfice d'une autorisation A depuis le 3 janvier 2002.
Z.________ est exploitant de taxis,
au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er janvier 2000.
A.________ est exploitant de taxis,
au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er octobre 2006.
B.________ est exploitante de taxis,
au bénéfice d'une autorisation A depuis le 28 mai 1997.
C.________ est exploitant de taxis,
au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er janvier 2001.
D.________ est exploitant de taxis,
au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er juin 1995.
E.________ est exploitant de taxis,
au bénéfice d'une autorisation A depuis le 18 octobre 1976.
F.________ est exploitant de taxis,
au bénéfice d'une autorisation A depuis le 29 avril 1977.
G.________ est exploitant de taxis,
au bénéfice d'une autorisation A depuis le 21 décembre 1999.
Par décisions du 28 novembre 2008
dont le contenu est identique, la Commission administrative du Service
intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne (ci-après: la Commission
administrative) leur a retiré, respectivement ne leur a pas renouvelé leur
autorisation A à compter du 1er janvier 2009, en l'absence d'affiliation
des exploitants de taxis précités à Taxi Services Sàrl. En bref, la Commission
administrative a considéré qu'au vu des circonstances, il se justifiait de leur
retirer à chacun leur autorisation A, alors même que l'art. 6 al. 2 RCAp
prévoit seulement une possibilité, et non une obligation, de retrait en cas de
défaut d'abonnement ou de résiliation de l'abonnement. Elle a par ailleurs
estimé que la liberté du commerce et de l'industrie était respectée et rejeté
l'argument selon lequel la finance d'abonnement mensuelle était trop élevée,
celui-ci n'offrant pas d'indice de vraisemblance suffisante pour être retenu.
E.
H.________ est exploitant de taxis, au bénéfice
d'une autorisation A depuis le 22 décembre 1995.
Par décision du 28 novembre 2008
également, la Commission administrative lui a retiré, respectivement ne lui a
pas renouvelé son autorisation A à compter du 1er janvier 2009,
constatant que l’intéressé n’avait pas retourné son contrat d’abonnement à
taxis Services Sàrl et que son rappel du 13 novembre 2008 lui avait été
retourné avec la mention « non réclamé ».
F.
J.________ est exploitant de taxis, au bénéfice
d'une autorisation A depuis le 1er avril 1997.
Par décision du 28 novembre 2008,
la Commission administrative lui a retiré, respectivement ne lui a pas renouvelé
son autorisation A à compter du 1er janvier 2009, au motif en bref
qu’il n’avait pas retourné le contrat d’abonnement à Taxi Service Sàrl.
G.
I.________ est exploitant de taxis, au bénéfice
d'une autorisation A depuis le 1er octobre 1976.
Par décision du 1er
décembre 2008, en l'absence de l'affiliation de celui-ci à Taxi Services Sàrl,
la Commission administrative lui a retiré, respectivement ne lui a pas renouvelé
son autorisation A à compter du 1er janvier 2009. En bref, la
Commission administrative a considéré qu'I.________ enfreignait de façon grave
et durable les dispositions réglementaires applicables, ce qui entraînait le
non-renouvellement ou le retrait de son autorisation, que l'art. 6 RCAp
constituait une base légale solide pour exiger, sous peine de retrait de
l'autorisation d'exploiter, l'abonnement des exploitants A au central d'appel
de Taxi Services Sàrl et que la liberté économique pouvait en l'espèce être
limitée par un but d'intérêt public.
H.
a) Le 3 décembre 2008, X.________, Y.________, Z.________,
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________
ont, par l'intermédiaire de leur avocat, Me Philippe Vogel, recouru devant le Comité
de direction contre les décisions de la Commission administrative du 28
novembre 2008, concluant en particulier à l'annulation de celles-ci et requérant
l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Dans son accusé de réception du 17
décembre 2008 au recours du 3 décembre 2008, le Président du Comité de
direction a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours à titre de
mesure préprovisionnelle, tout en informant les intéressés qu'une décision sur
effet suspensif serait rendue une fois connues les déterminations de la Commission
administrative et de la société Taxis Services Sàrl.
Le 17 décembre 2008, le Président
du Comité de direction a informé Taxi Services Sàrl qu'il admettait l'intervention
de celle-ci en qualité de tiers intéressé, selon demande déposée par
l'intermédiaire de son avocat, Me Yves Hofstetter, le 9 décembre 2008.
b) Le 17 décembre 2008, I.________,
par l'intermédiaire de son avocat, Me Frank Tièche, a recouru devant le Comité
de direction contre la décision du 1er décembre 2008 de la
Commission administrative, concluant en bref à l'annulation de celle-ci et à
l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Dans son accusé de réception du 22
décembre 2008 au recours du 17 décembre 2008, le Président du Comité de
direction a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours à titre de
mesure préprovisionnelle, tout en informant I.________ qu'une décision sur
effet suspensif serait rendue une fois connues les déterminations de la
Commission administrative et de la société Taxis Services Sàrl.
Dans ses déterminations des 18 et
23 décembre 2008, Taxi Services Sàrl s'est opposée à l'octroi de l'effet
suspensif aux recours.
Par courrier du 19 décembre 2008, Me
Philippe Vogel, au nom de ses clients, s'est à nouveau prononcé en faveur de
l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations des 22 et
23 décembre 2008, la Commission administrative conclut, sur la requête d'effet
suspensif, à ce que celui-ci soit refusé et, sur le fond, à ce que les recours
soient rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, avec suite de frais et
dépens.
c) Le 22 décembre 2008, J.________
a recouru contre la décision du 24 novembre 2008 le concernant, concluant à son
annulation et à l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
d) Le 23 décembre 2008, H.________,
par l'intermédiaire de son avocat, Me Laurent Schuler, a recouru devant le Comité
de direction contre la décision du 28 novembre 2008 de la Commission
administrative concluant en particulier à l'annulation de celle-ci et requérant
l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Par courrier du 7 janvier 2009, I.________
s'est à nouveau prononcé en faveur de l'octroi de l'effet suspensif à son
recours.
I.
Par décisions incidentes n° 115 (X.________ et
consorts), n° 116 (I.________), n° 118 (J.________) et n° 119 (H.________) du
9 janvier 2009, dont les motivations juridiques sont identiques, le Président
du Comité de direction a retiré, respectivement refusé, l'effet suspensif
accordé à titre de mesure préprovisionnelle aux recours. Ces décisions retiennent
notamment qu'au vu des arrêts de la Cour constitutionnelle du 16 février 2007,
respectivement du Tribunal fédéral du 9 octobre 2007, les chances de succès des
recours paraissent à première vue quelque peu limitées et que l'octroi de
l'effet suspensif aurait pour conséquence de créer une situation de droit
incertaine pour la clientèle et de porter atteinte au fonctionnement même du central,
au vu du nombre de taxis en cause. Elles relèvent par ailleurs d'une part que,
dans l'une de leur correspondance, certains des intéressés ont déclaré qu'ils
avaient de toute façon l'intention de s'abonner au central, si l'effet
suspensif leur était refusé, et que d'autre part même s'ils ne s'affiliaient
pas, ils conserveraient la possibilité d'exercer leur activité durant la
procédure de recours en sollicitant une autorisation B. Elles constatent
également que, s'agissant de la crainte de certains des intéressés d'une
éventuelle redistribution de leurs autorisations A, elle est injustifiée compte
tenu des conclusions des recours et qu'enfin l'instruction du recours devrait
pouvoir être menée promptement. Elles concluent donc que l'intérêt public
l'emporte incontestablement sur les intérêts privés des recourants à l'octroi
de l'effet suspensif, étant précisé que les décisions ne préjugent pas de
l'issue des recours quant au fond.
H.________, par courrier du 12
janvier 2009, a interpellé le Président du Comité de direction au sujet de
l'entrée en vigueur au 1er janvier 2009 de la nouvelle loi sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et plus particulièrement à propos
de son art. 80 qui prévoit que le recours administratif a effet suspensif.
Le 16 janvier 2009, le Président du
Comité de direction a informé H.________, avec copie aux autres parties, que
l'art. 80 al. 2 LPA-VD confère à l'autorité la possibilité de lever
l'effet suspensif, d'office ou sur requête, et que des motifs d'intérêt public
fondent la décision du 9 janvier 2009, raison pour laquelle il n'entend pas la
modifier.
J.
Le 12 janvier 2009, X.________, Y.________, Z.________,
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision sur effet suspensif rendue le 9
janvier 2009 par le Président du Comité de direction concluant, sous suite de
tous frais et dépens, à son annulation et à donner acte aux recourants du fait
que l'effet suspensif assortit de droit le recours déposé le 3 décembre 2008 à
l'encontre des décisions de retrait des autorisations catégorie A les
concernant du 28 novembre 2008 jusqu'à droit connu sur le fond, subsidiairement
accorder audit recours l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur le fond
(dossier GE.2009.0006).
Le 21 janvier 2009, H.________ a
recouru devant la CDAP contre la décision sur effet suspensif rendue le 9 janvier
2009 par le Président du Comité de direction, concluant à l'admission du recours
(I), à ce que la décision du 9 janvier 2009 précitée soit déclarée nulle, soit
nulle d'effet, soit annulée (II) et à ce que l'effet suspensif au recours
déposé devant le Comité de direction soit octroyé (III) (dossier GE.2009.0012).
Le 27 janvier 2009, I.________ a
recouru devant la CDAP contre la décision sur effet suspensif rendue le 9 janvier
2009 par le Président du Comité de direction, concluant préalablement à
l'octroi de l'effet suspensif au présent recours (I), par voies de mesures
d'extrême urgence et de mesures provisionnelles à ce qu'il soit autorisé à
exercer son activité de chauffeur de taxi A et à ce que, sur le contingent, une
autorisation A en sa faveur lui soit réservée, jusqu'à droit définitivement
connu sur le sort de la présente procédure (II et III). Il conclut par ailleurs
quant au fond, principalement à l'admission du recours (IV) et à ce que soit
constatée la nullité de la décision rendue le 9 janvier 2009 à son encontre par
le Président du Comité de direction (V), subsidiairement à l'annulation de la
décision du 9 janvier 2009 précitée (VI) et en tous les cas à l'octroi de
l'effet suspensif au recours déposé devant le Comité de direction (VII) (dossier
GE.2009.0014).
Le 11 février 2009, J.________ a
recouru au Tribunal cantonal contre la décision incidente le concernant,
faisant sien le recours déposé par X.________ et consorts (dossier GE.2009.0023).
Les 16, 23 et 28 janvier 2009 et 12
février 2009, la juge instructrice a provisoirement accordé l'effet suspensif
aux recours.
Dans ses déterminations des 27 et
29 janvier 2009 et 13 février 2009, Taxi Services Sàrl a conclu avec dépens au
rejet des recours.
Dans ses déterminations des 2 et 16
février 2009, la Commission administrative a conclu au rejet des recours.
Dans ses déterminations du 2 et 20 février
2009, le Président du Comité de direction a requis la levée immédiate de
l'effet suspensif accordé à titre de mesure préprovisionnelle aux recours et
conclu au rejet des recours.
Le 13 février 2009, la juge
instructrice a joint les causes GE.2009.0006, GE.2009.0012 et GE.2009.0014 sous
la référence GE.2009.0006, puis la cause GE.2009.0023. Les décisions
entreprises sont pour l’essentiel identiques, de sorte qu’il se justifie de
rendre un seul arrêt.
Les moyens des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Il a été statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) H.________ et I.________ font tout d'abord
valoir que le Président du Comité de direction n’est pas compétent pour rendre
les décisions du 9 janvier 2009 sur effet suspensif et qu'en conséquence ces
décisions seraient nulles.
b) La loi sur la juridiction et la
procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) a été abrogée
par l'art. 118 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 et applicable aux procédures devant l'autorité de céans
(art. 1 et 92 LPA-VD) dès son entrée en vigueur (art. 117 al. 1er
LPA-VD). Conformément à l'art. 85 al. 1er LPA-VD, l'autorité peut confier
l'instruction du recours à l'un de ses membres ou à un collaborateur
spécialisé, disposant d'une formation juridique complète; l'al. 3 prévoit que
la personne chargée de l'instruction est compétente pour rayer la cause du
rôle, pour statuer sur les demandes d'assistance judiciaire et de mesures
provisionnelles.
Selon les articles 9 et 10 des statuts
de l'Association, le Comité de direction constitue l'un de ses organes, en
remplacement de la Conférence des directeurs de police, telle que prévue par le
RIT.
En vertu de l'art. 10
al. 2 let. c RIT, la Commission administrative est compétente pour
accorder ou refuser une autorisation du type A. L'art. 107 al. 1er
RIT prévoit qu'il y a recours, dans un délai de 10 jours, contre les décisions
de la Commission administrative devant la Conférence des directeurs de police, soit
actuellement devant le Comité de direction. L'art. 11 des Prescriptions
d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après:
PARIT), entrées en vigueur le 1er novembre 1966, indique que
l'instruction du recours est dirigée par l'un des membres de la délégation du Comité
de direction. Selon l'art. 12 PARIT, le magistrat chargé de l'instruction
du recours au Comité de direction, d'office ou à la demande du recourant, peut
ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait
ou à la sauvegarde des intérêts litigieux, notamment l'effet suspensif du
recours.
S'agissant plus particulièrement de
l'obligation des exploitants A de s'abonner au service de transmission de
commandes diffusées par le central, à l'exclusion de tout abonnement à un autre
central, l'art. 6 al. 2 RCAp indique qu'un défaut d'abonnement ou une
résiliation de l'abonnement peut entraîner un retrait de l'autorisation
d'exploitation par la Commission administrative. En vertu de l'art. 7
al. 1er RCAp, les décisions de la Commission administrative
prises en application de ce règlement sont susceptibles de recours au Comité de
direction. Selon l'art. 1 dernière phrase RCAp, sous réserve des
dispositions ci-après, le RIT et le PARIT s'appliquent. L'art. 8 prévoit
enfin l'abrogation des art. 69 à 72 et 108 RIT ainsi que de toute éventuelle
disposition contraire au présent règlement.
c) En l'espèce, le Président du Comité
de direction a rendu des décisions sur effet suspensif le 9 janvier 2009. Selon
la réglementation précitée, il était compétent, en sa qualité de juge
instructeur des recours déposés par H.________ et I.________, pour prendre
position quant à l'effet suspensif des recours. Il en découle que les décisions
prises le 9 janvier 2009 ne sauraient en aucun cas être nulles ou annulables pour
ce motif. Il en va de même pour les décisions rendues à l’encontre des autres
recourants.
2.
Le Tribunal cantonal examine d'office et
librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 73 LPA-VD,
lorsqu'une loi le prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent
faire l'objet d'un recours administratif. En vertu de l'art. 92 al. 1er
LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. L'art. 74 al. 3 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, indique que les décisions
incidentes sur effet suspensif sont séparément susceptibles de recours auprès
de la CDAP. L’autorité ordinaire de recours est compétente pour connaître du
recours incident (Bovay, La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, in RDAF 2009 I p. 161, spéc. p. 180). Le recours sur effet
suspensif est de la compétence de la Troisième Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC;
RSV 173.31.1]).
Selon l'art. 7 al. 2 RCAp,
les décisions du Comité de direction sont susceptibles de recours au Tribunal
administratif.
b) En l'espèce, les décisions
querellées ont été rendues par le Président du Comité de direction, compétent
pour ce faire, et non par le Comité de direction lui-même. Elles ont ensuite
fait l'objet de recours auprès du tribunal de céans. Dès lors qu'aucun recours à
un quelconque organe interne de l'Association contre les décisions sur effet
suspensif du Président du Comité de direction n'est prévu par la réglementation
spéciale (RIT, PARIT et RCAp) et que la CDAP peut connaître des recours sur
effet suspensif, c'est bien celle-ci qui est compétente pour traiter les
recours déposés contre les décisions incidentes du Président du Comité de
direction du 9 janvier 2009.
Pour le surplus, déposés en temps
utile et selon les formes requises, les recours sont recevables.
3.
H.________ invoque également la violation du
droit d'être entendu, en faisant valoir ne pas avoir été interpellé par le
Président du Comité de direction avant que celui-ci ne rende sa décision refusant
l'effet suspensif à son recours, alors même que, conformément à l'art. 80
LPA-VD entré en vigueur le 1er janvier 2009, le recours a effet
suspensif d'office.
Au vu de l'issue du recours, cette
question souffre de rester indécise.
4.
a) I.________ fait valoir que la décision du 9
janvier 2009 a statué uniquement sur l'effet suspensif et pas sur le sort des
mesures provisionnelles requises dans son acte du 17 décembre 2008 contre la
décision de la Commission administrative du 1er décembre 2008. Les
mesures provisionnelles en question visaient à ce qu'il soit autorisé à exercer
son activité de chauffeur de taxi A et à ce que lui soit réservée sur le
contingent une autorisation A jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de
la procédure quant au fond. Il y voit un deni de justice formel, l'art. 86
LPA-VD ayant à son sens été violé.
b) L'absence de décision peut faire
l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer
(art. 74 al. 2 LPA-VD). Selon la jurisprudence, commet un déni de
justice formel, l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un
recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire (cf. arrêt
1C_133/2007 du 27 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées).
c) En l'espèce, le Président du
Comité de direction a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours d'I.________,
sans se prononcer expressément sur le sort des mesures provisionnelles
requises. Au vu de l'objet de celles-ci, il découle cependant de la décision
prise qu'elles ont été refusées, dans la mesure où elles dépendaient de l'octroi
de l'effet suspensif au recours. On ne peut donc dire qu'il y a eu refus de
statuer et donc déni de justice formel. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.
L'ensemble des recourants contestent le fait
que, par décision du 9 janvier 2009, le Président du Comité de direction ait
retiré, respectivement refusé, l'effet suspensif aux recours déposés contre les
décisions de retrait, respectivement de non-renouvellement, de leur
autorisation A de la Commission administrative.
a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LPA-VD,
le recours administratif a effet suspensif. Conformément à l'al. 2 de cette
disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,
d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public
prépondérant le commande. Cette disposition est applicable aux recours déposés
devant la CDAP, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
L'art. 80 al. 2 LPA-VD a
fait l'objet d'une requête à la CCST déposée le 28 novembre 2008, et à ce jour
pendante (cause enregistrée sous la référence CCST.2008.0013); par décision du
17.
décembre 2008, la CCST a levé l'effet suspensif à cette requête, sauf en ce
qui concerne le membre de phrase "si un intérêt public prépondérant le
commande", dont l'entrée en vigueur demeure suspendue. Ainsi, seul
l’art. 80 al. 2 LPA-VD dans la teneur suivante est applicable au présent
litige : « l'autorité administrative
ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet
suspensif ».
aa) Les recourants font valoir que,
désormais, selon le nouvel art. 80 LPA-VD, l'effet suspensif au recours
est automatique. Il convient dès lors de se prononcer sur l'interprétation de
l'art. 80 LPA-VD, compte tenu également du fait que l'entrée en vigueur de
la fin de l'al. 2 demeure suspendue.
bb) Selon
la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique). Si plusieurs interprétations sont admissibles,
il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 130 II 65 consid.
4.2
p. 71; 129 II 114 consid. 3.1
p. 118; 129 III 55 consid.
3.1.1
p. 56/57 et les arrêts cités; AF.2008.0005 du 28 avril 2009 consid. 1b bb
p. 10 s.).
cc) Il découle de l'art. 80
al. 2 LPA-VD, tel qu'actuellement en vigueur, que les autorités, la CDAP
en particulier, disposent de la compétence de lever l'effet suspensif, sans que
des conditions particulières ne figurent dans la loi. Dans l'exposé des motifs
et projet de lois sur la procédure administrative (Bulletin du Grand Conseil [BGC] Mai 2008 p. 92), le Conseil d'Etat relève que "si,
formellement, les recours administratifs et de droit administratif n'ont en
principe pas d'effet suspensif, c'est pourtant bien le cas dans la pratique, la
CDAP l'octroyant dans la plupart des causes pendantes devant elle. Ainsi, afin
de faire correspondre la situation législative à la pratique, et d'harmoniser
la législation vaudoise avec celles des autres cantons et de la Confédération,
où les recours ordinaires ont en général effet suspensif d'office, il apparaît
opportun d'introduire également cette règle dans le canton de Vaud".
L'un des objectifs visés par le Conseil d'Etat est ainsi de faire correspondre
la loi à la pratique et donc à la jurisprudence de la CDAP.
Dès lors, au vu de la situation
encore incertaine qui règne actuellement quant à l'entrée en vigueur ou non de
l'entier de l'al. 2 de l'art. 80 LPA-VD ainsi que des travaux
préparatoires, rien ne paraît s'opposer à ce que soient pris en compte dans le
cas d'espèce les principes tirés de la jurisprudence rendue sous l'ancienne
LJPA.
b) Comme le tribunal le rappelle
régulièrement (voir notamment RE.2008.0024 du 20 février 2009; RE.2008.0013 du
8.
septembre 2008; RE.2008.0006 du 10 juin 2008 qui se réfère à RE.2004.0020 du
14.
juillet 2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002; RE.2001.0026 du 28 septembre
2001), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de
manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution
prématurée de la décision attaquée; il rend la décision contestée inefficace
jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le cadre d'une pesée générale des
intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si
l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours; sa décision
sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution
immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à
droit connu (RE.2004.0020 précité et références). L'effet suspensif étant
désormais la règle de par la loi, il convient en règle générale de ne lever un
tel effet, si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, que si un intérêt
public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate et que
les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF
1994.
p. 321). Tel est notamment le cas lorsque les mesures prescrites sont
nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de
police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection
de l'environnement (RE.2008.0014 du 26 août 2008; RE.2008.0012 du 31 juillet
2008; RE.2004.0047 du 15 avril 2005; RE.1998.0007 du 9 avril 1998). Il convient
donc de tenir compte dans la balance des intérêts en présence, tant des
intérêts privés des recourants à la suspension des décisions que de l’intérêt
public à une exécution immédiate de celles-ci.
En particulier, l'effet suspensif
peut être refusé – respectivement levé - lorsque le recours apparaît d'emblée
manifestement mal fondé. La même solution doit valoir à plus forte raison
s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce cas, le tribunal ne doit toutefois
refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est
précisément "manifeste". En revanche il ne doit pas préjuger
de l'issue du recours lorsque celui-ci dépend de l'appréciation de l'autorité
de recours. La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours
soulève des questions de nature essentiellement juridique, dans l'examen
desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi l'effet suspensif pourra
être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante
s'oppose à l'admission du recours. Le constat du caractère manifestement mal
fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la base d'un état de fait non
contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un
pouvoir d'appréciation à l'autorité devant statuer sur le fond du recours, ou
encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours
doit s'imposer d'elle-même de manière évidente. Par exemple, l'effet suspensif
peut être refusé si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au
minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (RE.2008.0024
et RE.2008.0013 précités; sur ce qui précède, voir aussi RE.2004.0020 précité
et références).
Enfin, conformément à la
jurisprudence rendu sous l’emprise de la LJPA, applicable également en l'espèce,
l’autorité amenée à trancher un recours contre une décision incidente sur effet
suspensif s'abstient de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf
si elle est manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si l'autorité
administrative a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et
n'annule sa décision que si elle a omis de tenir compte d'éléments importants
ou les a appréciés de manière erronée (RE.2008.0024 précité; RE.2008.0006
précité; RE.2004.0020 précité et références).
6.
a) En l'espèce, la Commission administrative a
retiré, respectivement n'a pas renouvelé, l'autorisation A des recourants sur
la base de l'art. 6 RCAp.
b) L’art. 6 RCAp dispose ce
qui suit :
"Tous les titulaires d’une autorisation
d’exploitation A sont tenus de souscrire un abonnement au service de
transmission de commandes diffusées par le central, à l’exclusion de tout
abonnement à un autre central. Ils sont tenus de verser les contributions
d’abonnement et de respecter les règles de fonctionnement du central, telles
qu’approuvées par le Comité de direction de l’Association de communes.
Un défaut d’abonnement ou une résiliation de
l’abonnement peut entraîner un retrait de l’autorisation d’exploitation par la
Commission administrative."
L'al. 2
précité confère une liberté d'appréciation à l'autorité concernée sur la
question du retrait de l'autorisation d'exploitation A au chauffeur de taxi qui
ne s'abonnerait pas au central. En effet, cette disposition prévoit que
l'autorité compétente "peut" et non pas "doit" retirer
l'autorisation A dans une telle hypothèse. Il est donc impossible, à ce stade,
de préjuger de l'issue des recours, qui dépendent de l'application d'une règle
de droit qui laisse un pouvoir d'appréciation à l'autorité devant statuer sur
le fond. La solution juridique aux recours ne s'impose pas d'elle-même de
manière évidente. On ne peut ainsi considérer que ceux-ci sont manifestement
mal fondés.
7.
a) Les recourants demandent que l’effet
suspensif soit octroyé à leurs recours au fond, de manière que non seulement
ils ne se voient pas privés de leur autorisation A pendant la procédure de
recours, mais également que soit évitée une redistribution des autorisations A
à d’autres exploitants de taxis. Ils font valoir qu’ils ont un intérêt
économique important à la poursuite de leur activité professionnelle pendant la
procédure de recours. Ils se prévalent ainsi de leur liberté économique, qui
est garantie par l’art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
Le Comité de
direction, la Commission administrative ainsi que Taxi Services Sàrl font
valoir que le refus de l’effet suspensif se justifie par l’intérêt public au
bon fonctionnement du central d'appel des taxis A. Le Comité de direction se réfère
à ce propos à l'art. 2 al. 2 RCAp., qui dispose ce qui suit:
"La création et l'exploitation d'un
central d'appel unique des taxis A visent notamment les objectifs suivants:
- assurer la
disponibilité de taxis dans l'agglomération lausannoise de sorte à répondre à
la demande de clients tous les jours de l'année, et à toute heure;
- assurer une
réponse rapide à toute commande de course;
- garantir la
fiabilité et la qualité du service des taxis A;
- faire en sorte
que le système de transmission des commandes de courses des taxis A soit d'un
coût modéré;
- contribuer à
collaborer à une politique coordonnée des transports".
Le Comité de direction relève
qu'ainsi le central répond à des impératifs de sécurité publique, de
coordination publique et de respect environnemental. Il souligne que le flou
existant jusqu'à la mise en vigueur du central a par ailleurs aussi créé une
situation incertaine pour la clientèle.
b) Il convient tout d'abord de
relever qu'une majorité des recourants sont exploitants de taxis au bénéfice
d'une autorisation A depuis des années, certains depuis plus de dix ans, voire
même depuis plus de trente ans pour trois d’entre eux. Il est par ailleurs
indéniable que les recourants ont un intérêt économique important à ne pas se
voir retirer leur autorisation A pendant la procédure de recours, de manière à
pouvoir continuer leur activité professionnelle aux mêmes conditions et,
surtout, à éviter une redistribution de ces autorisations. En effet, dans
l'hypothèse où l'effet suspensif serait levé, les autorisations A qui auraient
été retirées pourraient être redistribuées à d'autres exploitants de taxis
pendant la procédure de recours. Or, si les recourants devaient finalement
obtenir gain de cause au fond, il deviendrait difficile de résoudre la
situation ainsi créée par une redistribution anticipée; les intérêts des
chauffeurs de taxi concernés s'en trouveraient donc irrémédiablement compromis.
Le Comité de direction fait valoir
dans sa décision du 9 janvier 2009 à X.________ et consorts que la crainte des
intéressés d'une éventuelle redistribution de leurs autorisations A est
injustifiée, compte tenu des conclusions des recours. Outre qu'on ne voit pas
en quoi ces conclusions empêchent, si l'effet suspensif est retiré, une telle
redistribution, on ne comprend alors pas pour quels motifs l'effet suspensif
devrait être levé. Le seul retrait des autorisations A, sans redistribution à
d'autres exploitants de taxis, n'aurait alors pas beaucoup de sens pour le SIT,
puisque les inconvénients qu'il fait valoir à l'octroi de l'effet suspensif, à
savoir en particulier le mauvais fonctionnement du central d'appel des taxis A,
ne seraient pas supprimés pour autant. Une redistribution des autorisations A
pendant la procédure de recours est ainsi difficilement envisageable.
L'intérêt public au retrait de
l'effet suspensif invoqué par le Comité de direction, la Commission
administrative ainsi que par Taxi Services Sàrl ne saurait s'opposer à
l'intérêt prépondérant des recourants. S'il est certes dans l'intérêt du public
que le service des taxis A, qui a été reconnu par le Tribunal fédéral dans son
arrêt du 9 octobre 2007 (2C_71/2007) comme un quasi service public, fonctionne
de manière correcte, il n'en demeure pas moins que les mesures prescrites n'ont
pas ici pour objet d'éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens
de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la
protection de l'environnement et ne sauraient représenter un intérêt public
suffisant pour l'emporter sur l'intérêt privé prépondérant des recourants.
Il s'ensuit qu'au vu de la balance
des intérêts, l’intérêt privé des recourants à poursuivre jusqu’à droit connu
au fond leur activité professionnelle exercée depuis un peu plus de deux ans
pour A.________, depuis trente-quatre pour X.________, mais quoi qu’il en soit
depuis de nombreuses années pour tous les recourants, l’emporte sur l’intérêt
public au retrait de l’effet suspensif.
8.
a) I.________ invoque enfin l'absence de base
légale permettant au Président du Comité de direction de statuer sur les frais
dans sa décision du 9 janvier 2009. Il constate que tant le RIT que les PARIT
sont silencieux sur la question des frais, de leur tarif et de leur base de
calcul.
b) Selon
l'art. 45 LPA-VD, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision. L'art. 48 LPA-VD
prévoit qu'en procédure administrative, les frais sont en principe mis à la
charge de la partie qui requiert ou qui provoque la décision de l'autorité.
Conformément à l'art. 49 al. 1er LPA-VD, en procédure de
recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est
que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence.
c) Il découle de
la réglementation précitée que c'est à tort qu'I.________ invoque l'absence de
base légale quant à la question des frais. Les dispositions nécessaires
figurent dans la LPA-VD et permettaient au Président du Comité de direction de
se prononcer sur ce point. Celui-ci n'a d'ailleurs même pas fixé un montant de
frais déterminé dans sa décision du 9 janvier 2009, puisqu'il y était indiqué
que les frais de la présente cause suivraient le sort de la cause au fond.
Ce grief, mal
fondé, doit être rejeté.
9.
Vu ce qui précède, les recours doivent être
admis et les décisions entreprises réformés en ce sens que les requêtes d'effet
suspensif aux recours au fond sont admises, les frais suivant le sort de la
cause au fond.
Les frais du présent arrêt seront
mis à la charge de l'Association et de Taxis Service Sàrl qui succombent (art. 49
al. 1er et 51 al. 1er LPA-VD).
Obtenant gain de cause, les
recourants ont droit à dépens qui seront mis à la charge de l'Association et de
Taxis Services Sàrl (art. 55 et 57 LPA-VD), étant précisé que J.________,
qui n’a pas été assisté par un mandataire professionnel n’a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours de X.________ et consorts, de H.________,
d'I.________ et de J.________ sont admis.
II.
Le chiffre I des décisions n° 115, 116, 118 et
119 du 9 janvier 2009 du Président du Comité de direction de l'Association de
communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis est
réformé en ce sens que l’effet suspensif au recours est maintenu. Dites
décisions sont confirmées pour le surplus.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille)
francs, sont mis à la charge de l'Association de communes de la région
lausannoise pour la réglementation du service des taxis à raison de 500 (cinq
cents) francs et à la charge de Taxi Services Sàrl à raison de 500 (cinq cents)
francs.
IV.
L'Association de communes de la région
lausannoise pour la réglementation du service des taxis et Taxi Services Sàrl verseront
à titre de dépens, chacune, 500 (cinq cents) francs à X.________ et consorts,
500 (cinq cents) francs à H.________ et 500 (cinq cents) francs à I.________.
Lausanne, le 26 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.