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Décision

GE.2009.0011

CDAP - GE.2009.0011 - 2010-07-13 - X.________ c/Service de l'emploi

13 juillet 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1943, a obtenu le 23 juillet

2002 une autorisation de pratiquer le placement privé. Cette autorisation est

établie au nom de "Y.________", désignée comme

"entreprise", X.________ étant désigné comme "responsable".

Précédemment, il avait fait l'objet

d'une amende 600 fr. pour avoir organisé des défilés rétribués pour les élèves

suivant ses cours de mannequin sans être titulaire de l'autorisation requise

(ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 19

juillet 2001).

B.

Interpellé le 15 décembre 2005 par le

Secrétariat d'État (Seco) à l'économie qui faisait état de cette condamnation

et de faits qui lui avaient été "rapportés", le Service de l'emploi a

répondu le 21 décembre 2005 que suite à un article de presse de novembre 2002,

il avait interpellé le juge d'instruction précité, qui avait indiqué qu'aucune

plainte n'était pendante. Le Service de l'emploi a ajouté que la dénonciatrice

des faits, Z.________, était bien connue du service de l'emploi et des services

de police pour ses plaintes et dénonciations répétées dont les allégations

n'avaient jamais pu être prouvées.

C.

Le 3 novembre 2006, le Service de l'emploi a

écrit à X.________ que dans le cadre de son activité de surveillance, il avait

repris l'examen de son dossier et qu'il demandait différentes modifications du

contrat conclu avec les mannequins. Le contrat type soumis par X.________ a été

"avalisé" par le Service de l'emploi le 29 novembre 2006.

D.

Le 21 février 2007, le Service de l'emploi a

demandé à X.________ une liste nominative des personnes qu'il avait placées en

2005 et 2006 en annonçant qu'il procéderait à une révision dans les bureaux de

l'intéressé le 2 mars 2007. La liste requise a été fournie.

Le dossier montre que le Secrétariat

d'État à l'économie avait communiqué au Service de l'emploi de nouvelles

dénonciations transmises par Z.________.

Ces plaintes ont été résumées de la

manière suivante dans le rapport du 22 mars 2007 que le Service de l'emploi a

communiqué au recourant à la suite du contrôle du 2 mars 2007 :

"Ainsi que vous en avez été informé

lors de l’audit, l’origine de notre intervention se fonde sur un certain nombre

de plaintes qui ont été formulées à l’encontre de votre agence et qui portent

sur les points suivants

• Engagement de mannequins pour des défilés.

Ces derniers ont rempli leur contrat mais n’ont pas été payés par Y.________

sous prétexte que les sponsors s’étaient désistés.

• Encaissement préalable de la commission de

placement par Y.________ qui n’a fait signer par la suite aucun contrat au

mannequin.

• Refus de présenter, malgré la demande du

mannequin, des copies des contrats utilisés par Y.________.

• Obligation de suivre les cours dispensés

par l’agence avant de pouvoir bénéficier des services d’Y.________ concernant

les placements pour des défilés.

Le rapport indique que l'intéressé

a contesté ces divers éléments. Il porte sur d'autres aspects. Il s'agit

notamment de l'insuffisance du classeur comprenant les pièces relatives à tous

les mannequins, de l'accord de la gérance pour l'utilisation des locaux, de la

présentation des justificatifs du paiement des mannequins, de la situation des

mannequins qui sont des ressortissantes étrangères, ainsi que du placement,

auprès de la A.________, de trois hôtesses (alors que l'autorisation ne

mentionne que les "mannequins").

S'agissant des contrats, le rapport

constate que l'agence fait régulièrement signer un contrat au mannequin qui la

contacte (alors que selon le rapport, un contrat ne devrait être conclu que lorsque

l'agence a trouvé un organisateur de défilé désireux d'engager le mannequin),

mais qu'aucune trace du placement ne figure au dossier lorsque le mannequin se

voit ensuite confier un travail. Le rapport exhorte le recourant à utiliser les

modèles fournis par le Service de l'emploi, qui consistent dans deux documents,

le premier étant un contrat cadre et le second un contrat à faire signer lors

de chaque mission.

Le rapport insiste en outre pour

que le contrat contienne le paragraphe suivant:

"Le mannequin sera payé soit à la fin

du défilé, soit au plus tard dans les trente jours qui suivent. Une

quittance lui sera impérativement remise comme preuve du versement du cachet

qui lui est dû."

Avec les différentes lettres de son

conseil, X.________ a fourni divers justificatifs, concernant notamment des

paiements effectués par son compte postal.

Le 24 septembre 2007, le Service de

l'emploi a écrit ce qui suit au recourant :

"Nous référant à l’objet cité en titre

et pour donner suite à notre rapport du 22 mars 2007, ainsi qu’aux divers

échanges de correspondances que nous avons eus avec votre conseil, Me Bernard

Geller, nous avons l’avantage de vous faire part des éléments suivants.

Ainsi que nous avons pu vous le rappeler,

l’audit effectué par le SDE s’inscrit dans le cadre général du devoir de

contrôle confié aux autorités cantonales d’application en vertu de la Loi

fédérale sur le Service de l’emploi et la location de services (LSE).

L’audit effectué au sein de votre agence a

permis de mettre en évidence les dysfonctionnements suivants:

• gestion manifestement lacunaire ayant pour

corollaire une tenue aléatoire des dossiers

• une absence de comptabilité, le mannequin

étant, dans la plupart des cas, payé de la main à la main, sans signature

d’aucun document ni quittance

• existence de contrats non conformes aux

exigences de la LSE;

• absence d’accord écrit donné par les

mannequins s’agissant de la conservation des données personnelles et

confidentielles les concernant

• méconnaissance des dispositions légales relatives

au placement de ressortissantes étrangères

Le rapport du 22 mars 2007 concluait que

votre agence, bien que titulaire d’une autorisation de pratiquer le placement

privé, faisait montre de carences sérieuses dans l’application des dispositions

légales impératives auxquelles elle est soumise dans le cadre de ses activités

de placement privé et vous impartissait un délai pour y remédier sur la base

des éléments figurant dans le rapport précité.

Au terme de la présente procédure, nous

avons pris note avec satisfaction des mesures correctives adoptées suite à nos

remarques."

E.

Le 15 septembre 2008, le Service de l'emploi a

annoncé un nouveau contrôle en vue duquel il a demandé à X.________ de fournir

la liste des personnes placées par son agence depuis le 2 mars 2007, date du

contrôle précédent. X.________ a fourni une liste de sept noms. Il s'agit des

participants à un défilé organisé le 29 juin 2007, qui est la seule activité

exercée depuis le dernier contrôle.

À la suite du contrôle qui a eu

lieu le 26 septembre 2008, le Service de l'emploi a adressé à X.________ un

rapport du 13 octobre 2008 qui constate qu'il ne tient toujours pas de

comptabilité concernant le paiement des cachets des mannequins (l'intéressé a

été invité à fournir les justificatifs de ces versements) et que pour ce qui

concerne les contrats, le service a constaté que les modèles de contrats

n'avaient pas été utilisés et même que dans un contrat cadre signé le 17 avril

2008, la phrase concernant la remise d'une quittance avait été supprimée.

Suite à ce rapport qui l'invitait à

se déterminer sur le retrait envisagé de son autorisation, X.________, par son

conseil, a fourni les justificatifs du paiement des mannequins (la plupart ont

une date postérieure au contrôle) et fait état, justificatifs à l'appui, de

diverses difficultés sociales et de santé.

F.

Par décision du 12 janvier 2009, le Service de

l'emploi a rendu la décision suivante:

"Autorisation de pratiquer le placement

privé délivrée à l’agence Y.________, Monsieur X.________, selon la loi

fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de

services (LSE)

Décision

A. En fait

L’agence Y.________, à 1********, a obtenu

l’autorisation cantonale de pratiquer le placement privé en date du 23 juillet

2002. Dans le cadre des activités de surveillance qui lui incombent en sa

qualité d’autorité d’application de la LSE dans le canton de Vaud, le Service

de l’emploi a effectué un premier audit au sein de l’agence Y.________, à 1********,

en date du 2 mars 2007. Un rapport a ensuite été adressé à l’agence en date du

22 mars 2007, rapport duquel il ressortait - pour ce qui est des griefs

principaux - que l’agence Y.________ ne tenait aucune comptabilité concernant

le paiement des cachets dus aux mannequins, que le paiement des dits cachets

avait lieu de la main à la main, sans signature d’aucun document ni quittance

et que les contrats utilisés - quand il y en avait - ne correspondaient pas à

ceux qui avaient été avalisés par le Service de l’emploi.

Suite à ce premier audit, Monsieur X.________,

responsable de l’agence Y.________, s’est engagé à modifier les pratiques

énumérées ci-dessus et à utiliser les nouveaux contrats qui avaient été

élaborés et avalisés lors de la procédure d’audit.

Dans un courrier adressé à Monsieur X.________

le 24 septembre 2007, le Service de l’emploi relevait qu’il entendait

poursuivre ses actions de contrôle et qu’un nouvel audit serait effectué dans

les prochains mois aux fins de vérifier si l’évolution amorcée se poursuivait

de manière favorable.

Monsieur X.________ était donc informé qu’un

nouvel audit aurait lieu en 2008 et il avait été également dûment mis en garde

concernant les conséquences qu’entraîneraient la découverte de nouveaux

manquements lors d’un nouvel audit.

Le nouvel audit en question a eu lieu le 26

septembre 2008. Il en est ressorti que l’agence Y.________ ne tenait toujours

pas de comptabilité concernant le paiement des cachets dus aux mannequins.

En effet, il a été constaté que Monsieur X._______

avait engagé 7 mannequins pour un défilé à 2******** en date du 29 juin 2007,

en admettant ne pas être en mesure de présenter des justificatifs du paiement

de ces personnes, dans la mesure où le versement du cachet des mannequins avait

eu lieu de la main à la main, sans signature d’aucune quittance. En ce qui

concerne les contrats, force est également de constater que les engagements

pris en 2007 n’ont pas été respectés puisque, pour aucun des 7 mannequins

engagés en 2007 un contrat cadre n’a été signé.

Il est dès lors avéré que Monsieur X.________

n’a pas tenu compte des remarques qui lui avaient été adressées lors du

précédent audit et qu’il a persisté dans sa pratique contraire aux dispositions

légales auxquelles il est soumis en sa qualité de placeur privé.

B. En droit

L’article 3, alinéa 2, lettre a LSE prévoit

que le placeur doit pouvoir prouver qu’il assure un service de placement

satisfaisant aux règles de la profession.

L’article 5, alinéa 1, lettre c LSE stipule,

en ce qui concerne le placement privé, que l’autorisation est retirée lorsque le

placeur ne remplit plus les conditions requises pour l’octroi des

autorisations.

L’article 5, alinéa 2 LSE prévoit, toujours

en ce qui concerne le placement privé, que, si le placeur ne remplit plus

certaines des conditions requises pour l’octroi de l’autorisation, l’autorité

qui l’a délivrée doit, avant d’en décider le retrait, impartir au placeur un

délai pour régulariser la situation.

En l’espèce, y a lieu de considérer que les

conditions prévues par l’article 5, alinéa 2 LSE ont été dûment respectées

puisque, suite au premier audit effectué en 2007, Monsieur X.________ avait

bénéficié d’un délai pour apporter les corrections nécessaires, notamment sur

le plan de la modification des contrats utilisés. Il avait en outre été dûment

informé que le SDE procéderait à un nouveau contrôle au sein de son agence,

afin de vérifier si les corrections demandées avaient bien été effectuées.

Le délai prévu par l'article 5, alinéa 2 LSE

ayant été respecté, la condition formelle prévue par la Loi fédérale sur le

service de l’emploi et la location de services pour le retrait de

l’autorisation est donc remplie.

Il reste à examiner la question du

bien-fondé du retrait de l’autorisation quant au fond.

L’article 3, alinéa 2, lettre a LSE prévoit

que le placeur doit pouvoir prouver qu’il assure un service de placement

satisfaisant aux règles de la profession. Force est de constater, en l’espèce,

que, malgré le premier avertissement qui lui ait été notifié le 24 septembre

2007 et quand bien même il savait pertinemment que son agence ferait l’objet

d’un nouveau contrôle, Monsieur X.________ n’en a pas moins persisté à ignorer

les dispositions de la LSE.

On ne saurait dès lors considérer qu’il

assure un service de placement satisfaisant aux règles de la profession et,

partant, que les conditions requises pour le maintien de son autorisation sont

encore réunies.

Par surabondance, les documents qui nous ont

été adressés le 12 décembre 2008 tendent à démontrer que Monsieur X.________ n’est

plus apte à poursuivre son activité et vont également dans le sens de la

présente décision.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de

considérer que les conditions requises pour le maintien de l’autorisation au

sens de l’article 3, alinéa 2, lettre a LSE ne sont manifestement plus remplies

et qu’il doit être fait application de l’article 5, alinéa 1, lettre c LSE.

Dès lors, et pour les motifs énumérés

ci-dessus, le Service de l’emploi

Décide

de retirer à Y.________, sise à 1********,

Chemin ********, l’autorisation de pratiquer le placement privé

L’agence Y.________ est invitée à renvoyer

au Service de l’emploi, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, l’original de

l’autorisation de pratiquer le placement privé.

Monsieur X.________ est également invité

à faire parvenir au Service de l’emploi la preuve de la radiation de

l’inscription de l’agence Y.________ au registre du commerce du canton de Vaud.

La présente décision est immédiatement

exécutoire nonobstant recours

Conformément à l’article 85 de la loi

cantonale sur l’emploi du 5 juillet 2005, un recours (...)"

G.

Par acte de son conseil du 20 janvier 2009, X.________

a conclu en substance au maintien de l'autorisation, très subsidiairement à ce

qu'un avertissement solennel lui soit adressé.

Le Service de l'emploi a répondu au

recours le 19 février 2009 en concluant à son rejet. Les parties ont encore été

interpellées sur divers points le 20 janvier 2010. Elles se sont déterminées,

respectivement le 8 février 2010 et le 18 février 2010. Le recourant a indiqué

dans ce dernier écrit qu'il ne lui avait pas été possible d'exercer l'activité

de placement à dix reprises au moins en l'espace de douze mois, mais qu'il

entendait poursuivre l'activité litigieuse.

Les moyens des parties seront

repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Considérants

1.

La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service

de l'emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) contient notamment les

dispositions suivantes :

"Art. 2 Activités soumises à

l’autorisation

1.

Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une

activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d’emploi en

contact afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir

obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail.

2.

Est en

outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations

artistiques ou des manifestations semblables.

(...)

Art. 3 Conditions

1.

L’autorisation est accordée lorsque l’entreprise:

a. est inscrite au registre suisse du commerce;

b. dispose d’un local commercial approprié;

c. n’exerce

pas d’autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs

d’emploi ou des employeurs.

2.

Les personnes responsables de la gestion doivent:

a. être de nationalité suisse ou posséder un permis d’établissement;

b. assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la

profession;

c. jouir

d’une bonne réputation.

(...)

Art. 5 Retrait

1.

L’autorisation est retirée lorsque le placeur:

a. l’a

obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des

éléments essentiels;

b. enfreint

de manière répétée ou grave la présente loi ou les dispositions d’exécution ou

en particulier les dispositions fédérales et cantonales relatives à l’admission

des étrangers;

c. ne

remplit plus les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation.

2.

Si le placeur ne remplit plus certaines des

conditions requises pour l’octroi de l’autorisation, l’autorité qui l’a

délivrée doit, avant d’en décider le retrait, impartir au placeur un délai pour

régulariser sa situation.

(...)

Art. 8 Contrat de placement

1.

Lorsque le placement fait l’objet d’une rémunération,

le placeur doit conclure avec le demandeur d’emploi un contrat écrit. Ce

contrat mentionnera les prestations du placeur et sa rémunération.

2.

Sont nuls et non avenus les arrangements qui:

a. interdisent

au demandeur d’emploi de s’adresser à un autre placeur;

b. obligent

le demandeur d’emploi à verser à nouveau une commission de placement s’il

conclut ultérieurement un contrat avec le même employeur, sans l’aide du

placeur.

Art. 9 Taxe d’inscription et commission de

placement

1.

Le placeur peut exiger du demandeur d’emploi le

versement d’une taxe d’inscription et d’une commission de placement. Pour les

prestations de service faisant l’objet d’un arrangement spécial, le placeur peut

exiger du demandeur d’emploi le versement d’une indemnité supplémentaire.

2.

La commission n’est due par le demandeur d’emploi

qu’à partir du moment où le placement a abouti à la conclusion d’un contrat.

(...)

2.

La LSE soumet à autorisation, de manière parallèle,

d'une part le placement privé, défini par les dispositions ci-dessus (art. 2

al. 1 LSE), et d'autre part la location de services, qui est l'activité des

employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers

(entreprises locataires de service) les services de travailleurs (art. 12 al. 1

LSE).

En l'espèce, il résulte du dossier

que dans la pratique de son activité, c'est le recourant qui passe le contrat

avec le mannequin et qui verse la rémunération au mannequin. À première vue, on

pourrait en déduire que le recourant fonctionne comme employeur des mannequins

dont il loue les services aux organisateurs de défilés: il s'agirait alors

d'une activité de location de services et non pas d'une activité de placement

privé.

Invité à indiquer s'il s'agit là de

placement privé ou plutôt de location de services, le Service de l'emploi a

expliqué, en se référant aux directives du Secrétariat d'État à l'économie

(Seco) relatives à la situation des mannequins, des photos-modèles et des

hôtesses, que seules les agences qui se chargent du paiement des charges

sociales de mannequins qui n'auraient pas été reconnus comme indépendants par

une caisse de compensation doivent être considérées comme étant l'employeur et,

partant, être en possession d'une autorisation de pratiquer la location de

services. Inversement, les agences qui, comme le recourant, se contentent de

mettre en contact mannequin et employeur sans se charger du versement des

cotisations aux assurances sociales ne sont pas considérées comme employeur et

pratiquent donc des activités de placement privé et non pas des activités de

location de services.

Les directives en question

(Directive 2008/3: Mannequins/Photomodèles, Hôtesses; Précisions des directives

et commentaires relatifs à la LSE, du 23 décembre 2008,

contiennent notamment le passage suivant (p. 2):

Le régime applicable aux agences qui

offrent des services destinés aux mannequins/photomodeles se résume des lors de

la manière suivante:

1.

Les

agences qui mettent en contact des clients et des mannequins/ photomodèles,

reconnus comme indépendants par une caisse de compensation, exercent des

activités de placement au sens de la LSE et partant doivent être en possession

d'une autorisation de pratiquer le placement privé. Dans ce cas, elles sont

également habilitées à offrir un service supplémentaire qui consiste a se

charger du paiement des cotisations aux assurances sociales.

2.

(...)

Les directives du SECO ont pour

conséquence que lorsque des mannequins ou des photo-modèles sont reconnus comme

indépendants par une caisse de compensation, l'agence qui les place auprès des

clients doit être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer le placement

privé. Il s'agit là d'une conséquence curieuse car celui qui a le statut

d'indépendant n'est précisément pas soumis à un contrat de travail. Or selon

l'art. 2 al. 1 LSE, l'activité de placement privé consiste précisément à mettre

en contact des employeurs et des demandeurs d'emploi afin qu'ils puissent

conclure des contrats de travail. Les directives générales du SECO précisent

d'ailleurs que la mise en contact de deux parties contractantes en vue de

conclure un contrat d'entreprise ou un mandat ne constitue pas un placement au

sens de la LSE (Directives et commentaires du SECO relative à la LSE et à ses

ordonnances d'application, p. 13; v.

Il est vrai que ces mêmes directives ajoutent que pour les représentations

artistiques ou les manifestations semblables, le type de contrat (contrat

d'entreprise, mandat, contrat de travail) en vertu duquel une personne tenue à

des prestations publiques ne joue aucun rôle quant à l'obligation d'être au bénéfice

de l'autorisation prévue par l'article 2 al. 2 LSE (Directives et commentaires,

loc. cit.). Cette conception trouve un appui à l'art. 4 OSE qui, pour ces

activités-là, vise la personne engagée par contrat de travail "ou autre

type de contrat". Cette extension du régime de l'autorisation en dehors

des activités régies par le droit du travail trouve à son tour son fondement à

l'art. 2 al. 2 LES, qui soumet à autorisation le placement de personnes pour

des représentations artistiques ou des manifestations semblables sans prévoir

que ce placement devrait aboutir à un contrat de travail.

3.

L'activité de placement privé n'est soumise à

autorisation que si elle s'exerce "régulièrement" (art. 2 al. 2 LSE).

Comme le recourant n'a qu'une activité singulièrement réduite, apparemment en

raison de son âge, on peut se demander s'il remplit cette condition. À cet

égard, l'ordonnance d'application de la LSE (OSE; RS 823.111) précise que

l'activité de placement est considérée comme régulière lorsque le placeur l'exerce

à dix reprises au moins en l'espace de douze mois (art. 2 let. b OSE). Il

semble que le recourant peine à réaliser ce critère quantitatif mais le Service

de l'emploi observe à juste titre, dans ses déterminations du 8 février 2010,

que l'art. 2 OSE pose des conditions alternatives, la seconde étant que

l'intéressé offre ses services de manière répétée (le texte français de l'art.

2.

let. a OSE est mal traduit : il ne s'agit pas que les services soient offerts

dans une "majorité" - "Mehrheit" - de cas, mais bien qu'ils

le soient dans une "pluralité" - "Mehrzahl" selon le texte

allemand - de cas). Dès lors que le recourant déclare qu'il entend poursuivre

l'activité litigieuse, cette seconde condition, alternative, est remplie.

4.

La décision attaquée, du 12 janvier 2009, retire

l'autorisation de pratiquer le placement privé à "Y.________", qui

n'est pas une entité dotée de la personnalité juridique, mais on comprend

néanmoins qu'il s'agit de l'autorisation dont X.________ est bénéficiaire.

Selon cette décision, le retrait intervient parce que le placeur ne remplit

plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 5 al. 1 let.

c LSE), plus précisément à ce qu'il n'assurerait plus un service de placement

satisfaisant aux règles de la profession (art. 3 al. 2 let. b LSE). Il ne

s'agit pas d'un retrait prononcé pour cause d'infractions à la LSE ou au droit

des étrangers (art. 5 al. 1 let. b LSE).

Les exigences relatives à la

formation ou à l'expérience requise du titulaire de l'autorisation (Directives

et commentaires précités, p. 27) ne sont pas en cause. La décision est motivée

par les constatations faites lors des contrôles.

Selon les directives du SECO,

l'autorisation peut être retirée lorsque le propriétaire de l'entreprise n'est

manifestement plus en mesure d'assurer le déroulement correct des activités de

placement; c'est notamment le cas lorsqu'il a commis, dans le cadre de son

activité, un délit passible d'une peine (Directives et commentaires précités,

p. 36).

En l'espèce, le recourant n'a pas

commis d'infractions pénales. Le contrôle effectué en 2007 avait certes été

engagé sur l'intervention de la dénonciatrice habituelle mais les griefs

soulevés, rappelés en préambule du rapport du 22 mars 2007, n'ont pas été

confirmés.

La décision attaquée, dont les

considérants en droit ne retiennent guère de griefs concrets et se bornent à

reprendre les formulations générales utilisée dans la loi, rappelle surtout que

l'intéressé avait bénéficié d'un délai pour apporter les corrections

nécessaires, notamment sur le plan de la modification des contrats utilisés.

Lors du précédent contrôle, le Service de l'emploi avait insisté pour que ces

contrats contiennent la clause suivante :

"Le mannequin sera payé soit à la fin

du défilé, soit au plus tard dans les trente jours qui suivent. Une

quittance lui sera impérativement remise comme preuve du versement du cachet

qui lui est dû."

Interpellé à ce sujet, le Service

de l'emploi, dans ses déterminations du 8 février 2010, ne semble pas avoir

réalisé que la seconde phrase du paragraphe cité ci-dessus contient un

non-sens: le pronom "lui" ne peut se rapporter qu'au sujet de la

phrase précédente, c'est-à-dire au mannequin. Cette clause exigeant du

mannequin, c'est-à-dire du créancier, qu'il reçoive une quittance attestant du

paiement, n'a donc évidemment aucun sens. En réalité, l'autorité intimée

entendait que le recourant se fasse remettre par les mannequins une quittance

qui permettrait à l'autorité intimée de vérifier que le recourant s'était bien

acquitté de ses obligations. Même si le recourant ne remet pas en question la

formule qu'il était censé devoir utiliser, on peut difficilement lui faire

grief de ne pas avoir inséré dans ses contrats une clause dépourvue de sens.

Quant au fond, le recourant a été en mesure, même s'il a dû aller rechercher

après-coup auprès des mannequins les attestations nécessaires, de prouver qu'il

s'était acquitté de la rémunération qu'il leur devait.

Bien que le Service de l'emploi

n'invoque pas cette disposition, on pourrait reprocher au recourant de ne pas

s'être acquitté d'une des obligations que lui impose l'ordonnance d'exécution

de la LSE, qui est de tenir la comptabilité des taxes d'inscription et des

commissions de placement encaissées pour chaque demandeur d'emploi (art. 17

OSE). Il ne s'agit pas là de l'obligation de tenir une comptabilité commerciale

au sens du Code des obligations, mais d'une mesure visant à assurer le contrôle

des taxes d'inscriptions et des commissions de placement, l'autorité n'étant

autorisée à exiger des indications comptables que sur les taxes et commissions

versées par les demandeurs d'emploi (Directives et commentaires précités, p.

40).

En omettant de tenir cette

comptabilité-là, le recourant a sans doute violé l'article 17 OSE. Toutefois,

compte tenu du fait qu'il a pu fournir la liste - au demeurant très courte -

des personnes concernées et se procurer les justificatifs de paiement réclamés

par l'autorité intimée, on ne saurait considérer qu'il s'agit là d'une

violation grave ou répétée de la loi ou de ses dispositions d'exécution. On

relève notamment qu'aucun des mannequins intéressés n'a été lésé par le fait

que le recourant n'avait pas recueilli les justificatifs qui n'avaient

finalement pour but que de faciliter le contrôle de l'autorité intimée. Les conditions

d'un retrait d'autorisation au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LSE ne sont pas

remplies. La décision attaquée doit donc être annulée.

5.

Vu ce qui précède, le recours est admis, sans

frais pour le recourant, qui a droit à des dépens pour avoir consulté un

mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 12 janvier

2009 (retirant l'autorisation de pratiquer le placement privé) est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 1000 (mille) francs est allouée

recourant à titre de dépens à la charge du Service de l'emploi.

Lausanne, le 13 juillet 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au

Secrétariat d'Etat à l'économie.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.