GE.2009.0017
CDAP - GE.2009.0017 - 2009-04-29 - X.________ c/Municipalité de Moudon
29 avril 2009Français3 min
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N° affaire:
GE.2009.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2009
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Moudon
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-3
LPA-VD-74
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute de décision attaquable
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Municipalité de
Moudon, représentée par Charles MUNOZ, Avocat, à
Yverdon-Les-Bains,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Moudon du
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu la correspondance du 29 janvier 2009 adressée
à la cour de céans par X.________,
-
vu la correspondance du 23 février 2009 de la
Municipalité de Moudon,
-
vu les correspondances des 16 février et 7 avril
2009 du recourant X.________,
-
vu les pièces au dossier;
-
attendu que, dans son écriture déposée le 29
janvier 2009, X.________ déclare faire recours "aux effets du maintien du
permis d'habiter de la municipalité",
-
que le recourant semble ainsi se plaindre d'une
décision prise par la Municipalité de Moudon refusant de lui accorder un permis
d'habiter pour l'immeuble sis à ********, à 1********,
-
Considérants
qu'il ressort du dossier qu'en date du 1er
mars 2005, la Municipalité de Moudon avait en effet retiré le permis d'habiter
l'immeuble précité en invoquant diverses irrégularités affectant les
installations dudit bâtiment,
-
qu'en substance, le refus prononcé en 2005 par
la Municipalité de Moudon d'entrée en matière sur une demande de réexamen a été
confirmée par le Tribunal administratif dans un arrêt du 31 mai 2006,
-
que, depuis cette date, aucune décision formelle
au sujet de ce permis d'habiter n'a été prise,
-
qu'ainsi, faute de décision attaquable au sens
des art. 3 et 74 LPA-VD, le recours est manifestement irrecevable en ce qui
concerne ce permis d'habiter;
-
attendu que, dans la mesure où le recourant se
plaindrait du refus prononcé par le Contrôle des habitants de la Municipalité
de Moudon d'inscrire un nouveau locataire le recours est à tout le moins
prématuré dans le mesure où la procédure communale est en cours,
-
qu'ainsi, en conclusion, le recours,
irrecevable, doit être écarté (art. 82 LPA-VD),
-
que, compte tenu des circonstances, le présent
jugement peut être rendu sans frais ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est écarté.
II.
Le présent jugement est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.