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Décision

GE.2009.0017

CDAP - GE.2009.0017 - 2009-04-29 - X.________ c/Municipalité de Moudon

29 avril 2009Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu la correspondance du 29 janvier 2009 adressée

à la cour de céans par X.________,

-

vu la correspondance du 23 février 2009 de la

Municipalité de Moudon,

-

vu les correspondances des 16 février et 7 avril

2009 du recourant X.________,

-

vu les pièces au dossier;

-

attendu que, dans son écriture déposée le 29

janvier 2009, X.________ déclare faire recours "aux effets du maintien du

permis d'habiter de la municipalité",

-

que le recourant semble ainsi se plaindre d'une

décision prise par la Municipalité de Moudon refusant de lui accorder un permis

d'habiter pour l'immeuble sis à ********, à 1********,

-

Considérants

qu'il ressort du dossier qu'en date du 1er

mars 2005, la Municipalité de Moudon avait en effet retiré le permis d'habiter

l'immeuble précité en invoquant diverses irrégularités affectant les

installations dudit bâtiment,

-

qu'en substance, le refus prononcé en 2005 par

la Municipalité de Moudon d'entrée en matière sur une demande de réexamen a été

confirmée par le Tribunal administratif dans un arrêt du 31 mai 2006,

-

que, depuis cette date, aucune décision formelle

au sujet de ce permis d'habiter n'a été prise,

-

qu'ainsi, faute de décision attaquable au sens

des art. 3 et 74 LPA-VD, le recours est manifestement irrecevable en ce qui

concerne ce permis d'habiter;

-

attendu que, dans la mesure où le recourant se

plaindrait du refus prononcé par le Contrôle des habitants de la Municipalité

de Moudon d'inscrire un nouveau locataire le recours est à tout le moins

prématuré dans le mesure où la procédure communale est en cours,

-

qu'ainsi, en conclusion, le recours,

irrecevable, doit être écarté (art. 82 LPA-VD),

-

que, compte tenu des circonstances, le présent

jugement peut être rendu sans frais ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est écarté.

II.

Le présent jugement est rendu sans frais ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.