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Décision

GE.2009.0019

CDAP - GE.2009.0019 - 2009-06-15 - COOP c/Police cantonale

15 juin 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Coop (ci-après: Coop) a conclu avec

la société Securitas S.A (ci-après: Securitas) un contrat relatif à la sécurité

des magasins qu’elle exploite. Parmi ceux-ci figure celui sis à la Grand’Rue à

Yvonand, à l’intérieur duquel est installé un système d’alarme sonore, destiné

à prévenir les effractions nocturnes éventuelles. Il s’agit d’un système de

détection des mouvements à l’intérieur du local. Le magasin d’Yvonand n’est pas

équipé par des installations de vidéosurveillance. L’alarme est reçue d’abord

par une centrale d’alarme (CERTAS), qui avertit ensuite Securitas. Un agent de

cette société se rend sur place, prend les mesures nécessaires et fait son

rapport au service de sécurité de Coop.

B.

Le 17 août 2008 vers 8h, l’alarme sonore du

magasin de la Coop d’Yvonand s’est déclenchée. Une personne habitant le

bâtiment a appelé la police. Son appel a été enregistré à 8h09 par le Centre

d’engagement et de transmission (CET) de la Police cantonale. A 8h13, le CET a

dépêché une patrouille, arrivée sur place à 8h39. A 8h10, Securitas a été

alertée également par l’entremise de CERTAS. Les agents de la Police cantonale étaient

déjà présents au moment où l’agent de Securitas est parvenu sur les lieux. Les

contrôles d’usage ont permis de déterminer qu’il s’agissait d’une fausse

alerte. Le 14 janvier 2009, la Police cantonale a adressé à Coop une facture

d’un montant de 753,20 fr., au titre des frais de l’intervention du 17 août

2008.

C.

Coop a recouru, en demandant l’annulation de la

facture du 14 janvier 2009. La Police cantonale conclut au rejet du recours. La

recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.

D.

Le Tribunal a tenu audience le 5 juin 2009 au

Palais de justice de l’Hermitage. Il a entendu M. Marcel Giller, chef du

Service de sécurité de Coop pour la Suisse romande, et son adjoint, M. Roland

James. La Police cantonale était représentée par Mme Christelle Borloz,

juriste. Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos et adopté l’arrêt par voie

de circulation.

Considérants

1.

a) La loi du 22 septembre 1998 sur les

entreprises de sécurité (LESéc; RSV 935.27) a notamment pour but de régir

l’exercice de l’activité des installateurs de dispositifs de sécurité et

d’alarme, ainsi que les exploitants de centrales d’alarme (art. 1 let. b

LESéc). Est considéré comme dispositif d’alarme tout moyen technique de

détection, de signalisation et de transmission de messages d’alarme en cas

d’agression, d’effraction, d’introduction clandestine ou de vol (art. 8 al. 1

LESéc). Une centrale d’alarme est une organisation recevant des messages

d’alarme transmis par un dispositifi prévu à cet effet (art. 13 LESéc). A teneur

de l’art. 10 du règlement sur les entreprises de sécurité, du 7 juillet 2004

(RLESéc; RSV 935.27.1), les dispositifs d’alarme doivent être conçus de manière

à éviter toute fausse alarme et être insensibles aux perturbations de

l’environnement (al. 1); les dérangements de l’installation ne doivent pas

déclencher un message d’alarme (al. 2). La police peut mettre hors de service

un dispositif d’alarme, lorsqu’elle a dû intervenir plus de trois fois dans les

douze derniers mois à raison de fausses alarmes (art. 13 al. 1 RLESéc). L’art.

16.

RLESéc régit ce que l’intitulé marginal de cette norme désigne par la «levée

du doute». Aux termes de cette disposition, la police n’a aucune obligation

d’intervenir sur la base de la seule information qu’un dispositif d’alarme

s’est déclenché (al. 1); elle ne le fait que si la centrale d’alarme ou le

particulier à préalablement contrôlé la réalité et le caractère illicite de

l’évènement déclencheur par un moyen technique permettant de visualiser à

distance l’objet protégé ou de constater l’évènement déclencheur, par le

truchement d’un dialogue téléphonique sur contre-appel, de l’interphonie, de la

transmission d’images ou de sons, etc. (al. 2); à défaut ou lorsque la

certitude de la réalité d’une infraction n’a pas été établie ou que le doute

subsiste malgré la mise en œuvre de tels moyens, il doit être procédé à une

reconnaissance humaine et visuelle par l’intermédiaire d’une personne

intervenant sur place (al. 3).

b) Comme les représentants de la

recourante l’ont expliqué à l’audience, l’installation en service dans le

magasin d’Yvonand ne permettait pas de procéder à une vérification à distance

de l’utilité de l’alarme, notamment par le truchement de caméras de

surveillance. C’est la raison pour laquelle, conformément à l’art. 16 al. 3

RLESéc, Securitas a envoyé un agent chargé de procéder à un contrôle sur place.

Les représentants des parties ont confirmé qu’aucun contact téléphonique n’a

été établi entre le CET, d’une part, la CERTAS ou Securitas, d’autre part.

Chaque entité alertée a agi de son côté, dans l’ignorance de l’intervention de

l’autre. La recourante considère avoir pris les mesures nécessaires pour la

levée du doute au sens de l’art. 16 al. 3 RLESéc, par l’envoi sur les lieux

d’un agent de Securitas. Elle considère que la personne qui a téléphoné à la

police a agi à la légère et engagé sa responsabilité, de sorte que les frais

d’intervention devraient être mis à sa charge. Elle reproche à la Police

cantonale de n’avoir pas analysé la situation, ni attendu l’intervention de

Securitas. La Police cantonale a rétorqué sur ce point que les agents du CET ne

pouvaient atermoyer plus longtemps, dans l’ignorance qu’ils étaient du fait que

le magasin était relié à une centrale d’alarme et qu’un agent de Securitas était

déjà en route, au moment où, treize minutes après l’alerte reçue, ils ont

décidé d’envoyer une patrouille sur les lieux.

Il ressort de ces explications

qu’un défaut de coordination entre la CERTAS et Securitas, d’une part, la

Police cantonale, d’autre part, est à l’origine de la décision litigieuse. Il

aurait suffi d’un appel téléphonique pour que la Police cantonale renonce à

intervenir, aussi longtemps que l’agent de Securitas, rendu sur place, ait pu

procéder aux vérifications d’usage pour indiquer qu’il s’agissait d’une fausse

alarme. La seule question à trancher est celle de savoir à qui incombe ce

défaut. Eu égard au fait que le magasin d’Yvonand n’était pas équipé d’une

installation de vidéosurveillance (ou d’autres moyens comparables), il n’a pas

été possible d’effectuer un contrôle à distance, qui aurait permis de lever le

doute selon l’art. 16 al. 2 RELSéc. Restait à envisager la reconnaissance

humaine. Dans une situation où, comme en l’occurrence, la Police cantonale

ignore que le magasin est relié à une centrale d’alarme et qu’une agence de

sécurité privée est en mesure d’intervenir, d’une part, et que, d’autre part,

la reconnaissance peut prendre une demi-heure, comme en l’espèce, on ne saurait

reprocher au CET d’avoir considéré à 8h13 ce jour-là, que le doute n’était pas

levé au sens de l’art. 16 al. 3 RELSéc. En effet, même s’il arrive que des

systèmes d’alarme se déclenchent fortuitement, la Police cantonale ne pouvait

prendre le risque de différer plus longtemps d’agir. Une effraction éventuelle

dans un magasin n’est pas à prendre à la légère, du point de vue de la

protection de l’ordre public, des personnes et des biens.

En conclusion, le Tribunal retient

que la recourante n’a pas apporté la preuve de la levée du doute, selon l’art.

16.

al. 2 et 3 RELSéc. Cela justifie que les frais d’intervention de la Police

cantonale soient mis à sa charge, selon l’art. 16 al. 4 RELSéc.

2.

a) Les frais d’intervention de la police à

raison du déclenchement d’une alarme sont liés à une contre-prestation étatique

pour la défense d’un bien protégé; perçus auprès du possesseur de ce bien, ils

constituent une taxe causale (arrêts GE.2006.0168 du 14 février 2007, consid.

3a; GE.2001.0111 du 3 novembre 2005, consid. 4a), soumise à l’exigence de la

base légale, de la couverture des frais et de l’équivalence (cf. ATF 132 II 47

consid. 4.1 p. 55, 371 consid. 2.1 p. 174; 131 II 735 consid. 3.2 p. 739).

b) La mise à la charge du détenteur

du dispositif d’alarme des frais engendrés par une intervention causée par une

fausse alarme, est prévue par les art. 3 al. 2 LESéc et 16 al. 4 RLESéc; cette

dernière disposition renvoie pour le surplus à l’art. 3 du règlement du 23 mars

1995.

fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale

(RE-Pol; RSV 133.12.1). La condition de la base légale est respectée en

l’occurrence (arrêts GE.2006.0168, précité, consid. 3a; GE.2001.0111, précité,

consid. 4b).

c) Selon le principe de la

couverture des frais, le produit de la taxe ne doit pas dépasser, ou seulement dans une

mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision

concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les

provisions, les amortissements et les réserves (ATF 132 II 47 consid. 4.1 p. 55; 131

II 735 consid. 3.2 p. 739/740; 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188, et les arrêts cités). Quant au

principe de l’équivalence, il concrétise celui de la

proportionnalité; il veut que le montant de la taxe soit en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables;

cette valeur se mesure soit au regard de l’utilité de la prestation pour le

contribuable, soit au regard du coût comparé à l’ensemble des dépenses

publiques en cause, ce qui n’exclut pas un certain schématisme, ni l’usage de

moyennes d’expérience; la taxe doit toutefois être établie selon des critères

objectifs; il faut s’abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient

pas par des motifs pertinents (ATF 132 II 47 consid. 4.1 p. 55/56; 131 II 735

consid. 3.2 p. 739/740; 128 I 46 consid. 4a p. 52; cf. arrêt FI.2007.0125 du 26

février 2008, consid. 2c).

L’art. 1 let. A ch. 3.1 RE-Pol

prévoit que le montant des frais dus pour l’intervention de la police en cas de

fausse alarme oscille entre 200 fr. et 1'000 fr. Dans sa réponse au recours, la

Police cantonale explique que, dès le 1er janvier 2006, le montant a

été fixé, de manière forfaitaire à 700 fr., montant auquel on ajoute celui de

la taxe à la valeur ajoutée. Cette solution présente un caractère schématique (arrêt

GE.2006.0168, précité, consid. 3b et GE.2001.0111, précité, consid. 4c, relatif

à l’ancien tarif). En l’occurrence toutefois, il ne fait aucun doute que les

principes de la couverture des frais et de l’équivalence sont respectés. Le

montant litigieux est inférieur aux coûts effectifs engendrés par

l’intervention du 17 août 2008, qui a mobilisé une patrouille composée de deux

policiers pendant plus d’une demi-heure, au regard du coût horaire des salaires

cumulés et des frais d’amortissement du véhicule automobile utilisé à cette

occasion. En outre, la valeur de la prestation étatique était grande pour la

recourante, dans le cas où l’alarme aurait été donnée à bon escient, à raison

d’une effraction ou d’un cambriolage. On ne saurait en tout cas dire que le

montant de la taxe est disproportionné au regard des frais effectivement

encourus par la police.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 56 al. 3 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 janvier 2009 par la

Police cantonale est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.