GE.2009.0019
CDAP - GE.2009.0019 - 2009-06-15 - COOP c/Police cantonale
15 juin 2009Français12 min
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N° affaire:
GE.2009.0019
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.06.2009
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COOP c/Police cantonale
ALARME
LESéc-3
RE-Pol-1
RLESéc-16
Résumé contenant:
Le défaut de coordination entre la CERTAS et Securitas d'une part, la Police cantonale, d'autre part incombe en l'espèce à Coop, qui n'a ainsi pas apporté la preuve de la levée du doute. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge les frais d'intervention de la Police cantonale. Ceux-ci constituent une taxe causale. La condition de la base légale est en l'espèce respectée, de même que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence, quand bien même le montant des frais d'intervention a été fixé de manière forfaitaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin
2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. François Gillard et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
COOP, REV SR
Sécurité, à Renens VD,
Autorité intimée
Police cantonale, Centre Blécherette, représentée par Division finances, Police cantonale
vaudoise, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Recours COOP c/ décision de la Police
cantonale du 14 janvier 2009 (frais d'intervention du 17 août 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Coop (ci-après: Coop) a conclu avec
la société Securitas S.A (ci-après: Securitas) un contrat relatif à la sécurité
des magasins qu’elle exploite. Parmi ceux-ci figure celui sis à la Grand’Rue à
Yvonand, à l’intérieur duquel est installé un système d’alarme sonore, destiné
à prévenir les effractions nocturnes éventuelles. Il s’agit d’un système de
détection des mouvements à l’intérieur du local. Le magasin d’Yvonand n’est pas
équipé par des installations de vidéosurveillance. L’alarme est reçue d’abord
par une centrale d’alarme (CERTAS), qui avertit ensuite Securitas. Un agent de
cette société se rend sur place, prend les mesures nécessaires et fait son
rapport au service de sécurité de Coop.
B.
Le 17 août 2008 vers 8h, l’alarme sonore du
magasin de la Coop d’Yvonand s’est déclenchée. Une personne habitant le
bâtiment a appelé la police. Son appel a été enregistré à 8h09 par le Centre
d’engagement et de transmission (CET) de la Police cantonale. A 8h13, le CET a
dépêché une patrouille, arrivée sur place à 8h39. A 8h10, Securitas a été
alertée également par l’entremise de CERTAS. Les agents de la Police cantonale étaient
déjà présents au moment où l’agent de Securitas est parvenu sur les lieux. Les
contrôles d’usage ont permis de déterminer qu’il s’agissait d’une fausse
alerte. Le 14 janvier 2009, la Police cantonale a adressé à Coop une facture
d’un montant de 753,20 fr., au titre des frais de l’intervention du 17 août
2008.
C.
Coop a recouru, en demandant l’annulation de la
facture du 14 janvier 2009. La Police cantonale conclut au rejet du recours. La
recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.
D.
Le Tribunal a tenu audience le 5 juin 2009 au
Palais de justice de l’Hermitage. Il a entendu M. Marcel Giller, chef du
Service de sécurité de Coop pour la Suisse romande, et son adjoint, M. Roland
James. La Police cantonale était représentée par Mme Christelle Borloz,
juriste. Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos et adopté l’arrêt par voie
de circulation.
Considérants
1.
a) La loi du 22 septembre 1998 sur les
entreprises de sécurité (LESéc; RSV 935.27) a notamment pour but de régir
l’exercice de l’activité des installateurs de dispositifs de sécurité et
d’alarme, ainsi que les exploitants de centrales d’alarme (art. 1 let. b
LESéc). Est considéré comme dispositif d’alarme tout moyen technique de
détection, de signalisation et de transmission de messages d’alarme en cas
d’agression, d’effraction, d’introduction clandestine ou de vol (art. 8 al. 1
LESéc). Une centrale d’alarme est une organisation recevant des messages
d’alarme transmis par un dispositifi prévu à cet effet (art. 13 LESéc). A teneur
de l’art. 10 du règlement sur les entreprises de sécurité, du 7 juillet 2004
(RLESéc; RSV 935.27.1), les dispositifs d’alarme doivent être conçus de manière
à éviter toute fausse alarme et être insensibles aux perturbations de
l’environnement (al. 1); les dérangements de l’installation ne doivent pas
déclencher un message d’alarme (al. 2). La police peut mettre hors de service
un dispositif d’alarme, lorsqu’elle a dû intervenir plus de trois fois dans les
douze derniers mois à raison de fausses alarmes (art. 13 al. 1 RLESéc). L’art.
16.
RLESéc régit ce que l’intitulé marginal de cette norme désigne par la «levée
du doute». Aux termes de cette disposition, la police n’a aucune obligation
d’intervenir sur la base de la seule information qu’un dispositif d’alarme
s’est déclenché (al. 1); elle ne le fait que si la centrale d’alarme ou le
particulier à préalablement contrôlé la réalité et le caractère illicite de
l’évènement déclencheur par un moyen technique permettant de visualiser à
distance l’objet protégé ou de constater l’évènement déclencheur, par le
truchement d’un dialogue téléphonique sur contre-appel, de l’interphonie, de la
transmission d’images ou de sons, etc. (al. 2); à défaut ou lorsque la
certitude de la réalité d’une infraction n’a pas été établie ou que le doute
subsiste malgré la mise en œuvre de tels moyens, il doit être procédé à une
reconnaissance humaine et visuelle par l’intermédiaire d’une personne
intervenant sur place (al. 3).
b) Comme les représentants de la
recourante l’ont expliqué à l’audience, l’installation en service dans le
magasin d’Yvonand ne permettait pas de procéder à une vérification à distance
de l’utilité de l’alarme, notamment par le truchement de caméras de
surveillance. C’est la raison pour laquelle, conformément à l’art. 16 al. 3
RLESéc, Securitas a envoyé un agent chargé de procéder à un contrôle sur place.
Les représentants des parties ont confirmé qu’aucun contact téléphonique n’a
été établi entre le CET, d’une part, la CERTAS ou Securitas, d’autre part.
Chaque entité alertée a agi de son côté, dans l’ignorance de l’intervention de
l’autre. La recourante considère avoir pris les mesures nécessaires pour la
levée du doute au sens de l’art. 16 al. 3 RLESéc, par l’envoi sur les lieux
d’un agent de Securitas. Elle considère que la personne qui a téléphoné à la
police a agi à la légère et engagé sa responsabilité, de sorte que les frais
d’intervention devraient être mis à sa charge. Elle reproche à la Police
cantonale de n’avoir pas analysé la situation, ni attendu l’intervention de
Securitas. La Police cantonale a rétorqué sur ce point que les agents du CET ne
pouvaient atermoyer plus longtemps, dans l’ignorance qu’ils étaient du fait que
le magasin était relié à une centrale d’alarme et qu’un agent de Securitas était
déjà en route, au moment où, treize minutes après l’alerte reçue, ils ont
décidé d’envoyer une patrouille sur les lieux.
Il ressort de ces explications
qu’un défaut de coordination entre la CERTAS et Securitas, d’une part, la
Police cantonale, d’autre part, est à l’origine de la décision litigieuse. Il
aurait suffi d’un appel téléphonique pour que la Police cantonale renonce à
intervenir, aussi longtemps que l’agent de Securitas, rendu sur place, ait pu
procéder aux vérifications d’usage pour indiquer qu’il s’agissait d’une fausse
alarme. La seule question à trancher est celle de savoir à qui incombe ce
défaut. Eu égard au fait que le magasin d’Yvonand n’était pas équipé d’une
installation de vidéosurveillance (ou d’autres moyens comparables), il n’a pas
été possible d’effectuer un contrôle à distance, qui aurait permis de lever le
doute selon l’art. 16 al. 2 RELSéc. Restait à envisager la reconnaissance
humaine. Dans une situation où, comme en l’occurrence, la Police cantonale
ignore que le magasin est relié à une centrale d’alarme et qu’une agence de
sécurité privée est en mesure d’intervenir, d’une part, et que, d’autre part,
la reconnaissance peut prendre une demi-heure, comme en l’espèce, on ne saurait
reprocher au CET d’avoir considéré à 8h13 ce jour-là, que le doute n’était pas
levé au sens de l’art. 16 al. 3 RELSéc. En effet, même s’il arrive que des
systèmes d’alarme se déclenchent fortuitement, la Police cantonale ne pouvait
prendre le risque de différer plus longtemps d’agir. Une effraction éventuelle
dans un magasin n’est pas à prendre à la légère, du point de vue de la
protection de l’ordre public, des personnes et des biens.
En conclusion, le Tribunal retient
que la recourante n’a pas apporté la preuve de la levée du doute, selon l’art.
16.
al. 2 et 3 RELSéc. Cela justifie que les frais d’intervention de la Police
cantonale soient mis à sa charge, selon l’art. 16 al. 4 RELSéc.
2.
a) Les frais d’intervention de la police à
raison du déclenchement d’une alarme sont liés à une contre-prestation étatique
pour la défense d’un bien protégé; perçus auprès du possesseur de ce bien, ils
constituent une taxe causale (arrêts GE.2006.0168 du 14 février 2007, consid.
3a; GE.2001.0111 du 3 novembre 2005, consid. 4a), soumise à l’exigence de la
base légale, de la couverture des frais et de l’équivalence (cf. ATF 132 II 47
consid. 4.1 p. 55, 371 consid. 2.1 p. 174; 131 II 735 consid. 3.2 p. 739).
b) La mise à la charge du détenteur
du dispositif d’alarme des frais engendrés par une intervention causée par une
fausse alarme, est prévue par les art. 3 al. 2 LESéc et 16 al. 4 RLESéc; cette
dernière disposition renvoie pour le surplus à l’art. 3 du règlement du 23 mars
1995.
fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale
(RE-Pol; RSV 133.12.1). La condition de la base légale est respectée en
l’occurrence (arrêts GE.2006.0168, précité, consid. 3a; GE.2001.0111, précité,
consid. 4b).
c) Selon le principe de la
couverture des frais, le produit de la taxe ne doit pas dépasser, ou seulement dans une
mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision
concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les
provisions, les amortissements et les réserves (ATF 132 II 47 consid. 4.1 p. 55; 131
II 735 consid. 3.2 p. 739/740; 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188, et les arrêts cités). Quant au
principe de l’équivalence, il concrétise celui de la
proportionnalité; il veut que le montant de la taxe soit en rapport avec la valeur
objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables;
cette valeur se mesure soit au regard de l’utilité de la prestation pour le
contribuable, soit au regard du coût comparé à l’ensemble des dépenses
publiques en cause, ce qui n’exclut pas un certain schématisme, ni l’usage de
moyennes d’expérience; la taxe doit toutefois être établie selon des critères
objectifs; il faut s’abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient
pas par des motifs pertinents (ATF 132 II 47 consid. 4.1 p. 55/56; 131 II 735
consid. 3.2 p. 739/740; 128 I 46 consid. 4a p. 52; cf. arrêt FI.2007.0125 du 26
février 2008, consid. 2c).
L’art. 1 let. A ch. 3.1 RE-Pol
prévoit que le montant des frais dus pour l’intervention de la police en cas de
fausse alarme oscille entre 200 fr. et 1'000 fr. Dans sa réponse au recours, la
Police cantonale explique que, dès le 1er janvier 2006, le montant a
été fixé, de manière forfaitaire à 700 fr., montant auquel on ajoute celui de
la taxe à la valeur ajoutée. Cette solution présente un caractère schématique (arrêt
GE.2006.0168, précité, consid. 3b et GE.2001.0111, précité, consid. 4c, relatif
à l’ancien tarif). En l’occurrence toutefois, il ne fait aucun doute que les
principes de la couverture des frais et de l’équivalence sont respectés. Le
montant litigieux est inférieur aux coûts effectifs engendrés par
l’intervention du 17 août 2008, qui a mobilisé une patrouille composée de deux
policiers pendant plus d’une demi-heure, au regard du coût horaire des salaires
cumulés et des frais d’amortissement du véhicule automobile utilisé à cette
occasion. En outre, la valeur de la prestation étatique était grande pour la
recourante, dans le cas où l’alarme aurait été donnée à bon escient, à raison
d’une effraction ou d’un cambriolage. On ne saurait en tout cas dire que le
montant de la taxe est disproportionné au regard des frais effectivement
encourus par la police.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 56 al. 3 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 janvier 2009 par la
Police cantonale est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.