GE.2009.0025
JI - GE.2009.0025 - 2010-05-07 - X._____, Y.__ c/Z._____
7 mai 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0025
Autorité:, Date décision:
JI, 07.05.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Z.________
AVOCAT
HONORAIRES
MODÉRATION
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
LPAv-45
LPAv-50-1
Résumé contenant:
Les frais courants - soit les frais d'enregistrement de dossier, de téléphone, de timbres et de photocopies - font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus. (N.B. Cette affirmation ignore la jurisprudence de la Chambre des recours - v. CREC II, B. c. L. 8 décembre 2009).
GE.2009.0025
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Décision du 7 mai 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, juge modérateur.
Requérantes
X.________ et Y.________,
avocates à 1******** et à 2********.
Intimé
Z.________, à 1********, représenté
par Me Joëlle VUADENS, avocate à Lausanne,
Objet
Modération de note d'honoraires - X.________
et Y.________ c/ Z.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 11 août 2006, W.________ et Z.________ ont
donné mandat à l'avocate X.________ "aux fins de les représenter et
d'agir en leurs noms dans le cadre de leur affaire administrative". Il
s'agissait pour le premier, ressortissant brésilien en situation irrégulière,
d'éviter son renvoi de Suisse après qu'une autorisation de séjour pour vivre
auprès du second lui avait été refusée.
L'affaire a été pour l'essentiel
suivie par Me Y.________, collaboratrice de l'étude. L'exécution du mandat a
consisté notamment dans le dépôt d'une demande de réexamen sur laquelle le
Service de la population (SPOP) a refusé d'entrer en matière, puis dans le
dépôt d'un recours au Tribunal administratif (PE.********) qui a finalement été
retiré le 18 décembre 2006.
B.
L'étude X.________ a présenté à Z.________
-
pour les opérations du 11 août au 20 septembre
2006, une note d'honoraires et débours du 2 octobre 2006 de 2'802 fr. 45, dont
à déduire 500 fr. de provision versés le 14 août 2006;
-
pour les opérations du 2 au 20 octobre 2006, une
note du 24 octobre 2006 de 2'914 fr. 70, dont à déduire une provision de 500
fr. versée le 19 octobre 2006;
-
pour les opérations du 24 octobre au 10 novembre
2006, une note du 10 novembre 2006 de 561 fr 50;
-
pour les opérations du 10 novembre 2006 au 29
janvier 2007 une note du 30 janvier 2007 de 1'132 fr. 70, dont à déduire une
provision de 500 fr. versée le 17 janvier 2007.
C.
Par lettre du 13 février 2009, Mes X.________
et Y.________ ont demandé la modération de ces notes d'honoraires. Elles
affirment avoir consacré au dossier 19 heures et 11 centièmes et avoir informé Z.________
que leurs prestations seraient facturées au tarif de 350 fr. l'heure.
D.
Z.________ s'est déterminé sur cette demande le
1er octobre 2009. En bref, il conteste devoir les honoraires qui lui
sont réclamés dès lors que Me X.________ a été chargée de la défense des intérêts
de M. B.________ et non des siens; en outre, il conteste le nombre d'heures de
travail prétendument consacrées à l'affaire et il reproche aux notes
d'honoraires de ne pas prendre en compte des provisions de 500 et de 1'000 fr.
pour lesquelles il a reçu quittance respectivement le 11 août 2006 et le 12
janvier 2007. En revanche il ne remet pas en cause le tarif horaire pratiqué,
qui correspond au tarif usuel dans le canton de Vaud (JT 2003 III 67 consid. 2
p. 69; 2006 III 38 consid. 2 d
p. 41).
Considérants
1.
Selon l'art. 50 de la loi du 24 septembre 2002 sur
la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11) les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus à par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige (al. 1er, 1ere phrase). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
président de la Chambre des avocats (al. 2). C'est dès lors à juste titre que
la requête a été adressée à la Cour de droit administratif et public - qui a
succédé au Tribunal administratif - comme objet de sa compétence.
2.
Conformément à l'article 45 al. 1er
LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps
consacré à l'exécution de mandat, des difficultés et des délais d'exécution de
celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés
par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 de la loi du
22.
novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3
septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il
n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère
et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers,
plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement
son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire
en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi
que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a
pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38, consid. 2b pp. 40/41; JT 2003
III 67, consid. 1e p. 69; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007, consid. 4.1
et les arrêts cités). Les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte
des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (Ch. rec., G. c. E., 9
mars 2009, no 37/II; C. Mod., A. c. P., 5 juillet 1996; François Jomini,
Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982
III 2).
Il incombe ainsi en premier lieu à
l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans
être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport
raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à
l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est
nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés
avec les règles de procédure (ATF 5P.438/2005 du 13 février 2006).
Le juge modérateur n'a pas à se
prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat; l'examen
d'une éventuelle violation par ce dernier des obligations découlant de son
mandat relève en principe du juge civil ordinaire, et le juge modérateur doit
se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations
effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, consid. 2a).
3.
W.________ et Z.________ ont tous deux donné mandat
"à titre individuel" à Me X.________ "aux fins de les
représenter et d'agir en leur nom dans le cadre de leur affaire administrative".
Selon la formule de procuration qu'ils ont signée, ils se sont obligés "à
rembourser tous frais avancés par le mandataire et à acquitter ses honoraires
et déboursés". La question de savoir si cette déclaration les
engageait solidairement ou si, comme il le prétend, Z.________ n'est pas
débiteur des honoraires encourus pour la défense des intérêts de B.________, ne
relève pas de la procédure de modération.
4.
a) Selon le décompte détaillé qui a été produit,
l'étude X.________ a consacré 7,23 heures aux opérations accomplies du 11 août
au 2 octobre 2006 (note du 2 octobre 2006). Ce chiffre recouvre une heure de
conférence avec M. Z.________, une heure et demi pour l'étude du dossier et des
recherches juridiques, une heure et demi pour la rédaction d'une lettre
(demande de réexamen) au SPOP de trois pages (deux de texte), une demi heure
pour une seconde lettre au SPOP de trois pages (deux de texte), une heure
quarante pour trois lettres à M. Z.________ et une heure cinq de téléphones
avec M. Z.________.
Le temps total de trois heures
indiqué pour la demande de réexamen (étude du dossier, recherches juridiques et
rédaction) paraît excessif, notamment dans la mesure où cette demande ne
comporte pas de références juridiques, sinon la mention de l'art. 14a LSEE; il
convient de le ramener à deux heures. Le temps facturé pour deux simples
lettres à Z.________, du 28 août et du 1er septembre 2006 (40
minutes chacune) est également excessif et doit être réduit de moitié. Les
honoraires dus pour cette période doivent être ainsi réduits de 581 fr. hors
TVA (1,66 x 350).
La note d'honoraires du 2 octobre
2006.
comporte en outre, à titre de débours, un montant de 24 fr. qui n'est pas
justifié. Or les frais courants - soit les frais d'enregistrement de dossier,
de téléphone, de timbres et de photocopies - font partie des frais généraux de
l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus. Cette note sera ainsi
ramenée à 1'949 fr. 50, plus 148 fr. 15 de TVA, soit 2'097 fr. 65.
b) L'étude X.________ indique avoir
consacré 7,4 heures aux opérations accomplies du 2 au 20 octobre 2006 (note du
24.
octobre 2006). Ce chiffre recouvre deux lettres, un entretien téléphonique
et une conférence avec M. Z.________, ainsi que la préparation et la rédaction
d'un recours au Tribunal administratif. Le temps indiqué pour cette dernière
procédure se décompose en une heure et demi de "recherches diverses",
trois heures et demi de rédaction, vingt minutes pour une lettre
d'accompagnement de sept lignes, formule de salutations comprise, et dix
minutes pour la préparation d'un bordereau de cinq pièces. Il est manifestement
excessif. Trois heures et demi pour la rédaction d'un mémoire relativement
sommaire, qui n'exigeait pratiquement pas de recherches juridiques, paraît
suffisamment compté. Il convient dès lors de retrancher le temps indiqué pour
les recherches diverses (1,5 h) et la lettre au Tribunal cantonal
(0,33 h). Les honoraires dus pour cette période doivent être ainsi réduits
de 640 fr. 50 hors TVA (1,83 x 350). La note du 24 octobre 2006, qui comporte
également 62 fr. 85 de débours injustifiés, doit ainsi être ramenée à 1'949 fr.
50, plus 148 fr. 15 de TVA, soit 2'097 fr. 65.
c) L'étude X.________ indique avoir
consacré 1,48 heure aux opérations accomplies du 24 octobre au 10 novembre 2006
(note du 10 novembre 2006). Celles-ci
se résument
à quatre lettres très brèves et une recherche d'un quart d'heure sur des
documents à produire en vue d'un partenariat enregistré. Compte tenu de la
brièveté et de la simplicité du courrier envoyé, le temps consacré à l'ensemble
de ces opérations peut être réduit à une heure. Les débours de 3 fr. 85 ne sont
pas justifiés. La note d'honoraires sera ainsi ramenée à 350 fr., plus 26 fr.
60.
de TVA, soit 376 fr. 60.
d) L'étude X.________ indique avoir
consacré 2,84 heures aux opérations accomplies du 10 novembre au 29 janvier
2007.
(note du 30 janvier 2007). Ce chiffre correspond à cinq entretiens
téléphoniques avec M. Z.________, six lettres (dont deux simples
"mémos") et des "recherches juridiques sur recours"
(douze minutes). Le temps de 0,33 h chacune indiqué pour quatre lettres simples
et brèves (21 novembre, 30 novembre) est excessif. Il convient ainsi de ramener
à 2,18 heures le temps nécessaire aux opérations accomplies du 10 novembre 2006
au 29 janvier 2007 et de retrancher 58 fr. 70 de débours, qui ne sont pas
justifiés. La note d'honoraires du 30 janvier 2007 sera ainsi ramenée à 763
fr., plus 58 fr. de TVA, soit 821 francs.
e) Le montant total des honoraires
encourus pour la totalité du mandat sera ainsi réduit à 5'392 fr. 90.
5.
Z.________ fait valoir que certaines provisions
pour lesquelles il a reçu quittance en date du 11 août 2006 et du 12 janvier
2007.
ne sont pas mentionnées dans les notes d'honoraires ni dans la demande de
modération. Il n'est cependant pas exclu qu'elles le soient, mais à une autre
date (date de comptabilisation) que celle du jour où le montant a été encaissé
en liquide. Quoi qu'il en soit, la procédure de modération n'a pas pour objet
d'arrêter précisément le montant encore dû ce jour à l'étude X.________, mais
seulement de fixer le montant des honoraires et débours qui peuvent être
facturés en fonction du travail effectué.
6.
Conformément à l'art. 29 du tarif des frais
judiciaires en matière civile (RSV 270.11.5), un émolument sera mis à la charge
de la requérante.
Dispositif
Par ces motifs
le juge modérateur
décide:
I.
Les honoraires et débours facturés par Mes X.________
et Y.________ à M. Z.________ pour les opérations effectuées du 11 août 2006 au
29 janvier 2007 sont arrêtés à 5'392 fr. 90, TVA comprise.
II.
Un émolument de 73 fr. 90 est mis à la charge de
X.________ et Y.________, solidairement.
Lausanne, le 7 mai 2010
Le
juge modérateur:
La présente décision peut faire l'objet
d'un recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, Palais de Justice
de l’Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV). Le délai
de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la
procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative (art. 51 LPAv).