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Décision

GE.2009.0029

CDAP - GE.2009.0029 - 2009-08-12 - X._____ Sàrl c/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Y.__, Z.__, AD.__, BD.__, A._____, Service de l'environnement et de l

12 août 2009Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au mois d'août 2002, E.________, détenteur de la

patente du café-restaurant sis à la rue de ********, à 1********, a sollicité

la transformation de cet établissement public en un dancing night-club (le F.________,

devenu par la suite G.________). Dans le cadre de ce changement d'affectation,

et en vue de déterminer des mesures de lutte contre le bruit, une étude a été réalisée

par Gartenmann Engineering SA le 4 février 2003. Celle-ci a conclu que la

protection contre les nuisances sonores en provenance de l'établissement public

exploité comme dancing avec attractions était suffisante pour l'appartement

situé à l'intérieur de l'immeuble, ainsi que pour les logements aménagés dans

l'immeuble contigu. Se fondant sur cette étude, dont il résultait que les

exigences accrues de la norme SIA 181 étaient respectées (isolation acoustique

d'au moins 67 dB entre le local alors prévu pour le dancing et les appartements

voisins les plus exposés), la section "Bruit" du Service de

l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN) a préavisé favorablement la

demande, en demandant que la diffusion de musique soit limitée à un niveau

sonore moyen (Leq 60 minutes) de 90 dB(A) mesuré à l'endroit le plus exposé où

se tenait le public, mais en dehors de la piste de danse.

Suite à diverses plaintes, le SEVEN

a procédé à un contrôle de l'établissement au cours duquel il a constaté que

d'importantes transformations avaient été réalisées par rapport à la mise à

l'enquête de 2003. A cette occasion, il a considéré qu'avec un niveau sonore moyen

(Leq) de 80 dB(A) dans la partie arrière de la discothèque, excepté dans la

zone de repos (anciennement vestiaire des artistes) où aucune musique n'était

autorisée, et de 85 dB(A) du côté de l'entrée et du DJ, les nuisances sonores demeuraient

acceptables pour les voisins les plus exposés. Il a dès lors conclu que

l'exploitation de l'établissement respectait les exigences légales en matière

de protection contre le bruit (v. lettre du SEVEN du 16 mars 2007).

B.

Le 29 juillet 2008, le Service de l'économie, du

logement et du tourisme (ci-après: SELT) a accordé pour les mêmes locaux que

ceux mentionnés ci-dessus - sous l'enseigne "X.________" - une

licence de night-club sans restauration (n° LADB-EV-2008-****) comportant une

autorisation d'exercer au nom de E.________ et une autorisation d'exploiter au

nom de la société X.________ Sàrl, avec siège social à 3********, dirigée par H.________.

Valable jusqu'au 31 octobre 2008, portant

sur une salle de consommation de 50 personnes et une salle de danse et de

spectacle de 25 personnes, la licence précitée était délivrée sous les réserves

suivantes:

"En attendant l'étude acoustique qui devra être produite le 31

octobre 2008 au plus tard au Service de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN), les conditions suivantes sont imposées.

1) L'exploitation de

l'établissement doit être effectuée avec les portes et fenêtres fermées.

2) L'exploitant est aussi

responsable des nuisances sonores dues à la clientèle à l'extérieur de

l'établissement; si nécessaire, un service d'ordre pourra être imposé les soirs

de forte affluence.

3) L'exploitation des

locaux devra se faire comme prévu lors de la mise à l'enquête publique de 2002,

avec une seule entrée pour l'ensemble du night-club, sise côté rue de ********.

4) Le niveau sonore moyen (Leq)

ne devra pas dépasser 80 dB (A) dans la partie arrière de la salle de

consommation de 50 personnes et 85 dB (A) du côté de l'entrée et du DJ.

Dans la zone de repos (anciennement

vestiaire des artistes), aucune diffusion de musique n'est autorisée.

5) Le niveau sonore moyen (Leq) ne devra pas dépasser

90 dB (A) dans la salle de danse et de spectacle de 25 personnes."

C.

L'immeuble abritant le X.________, situé sur la

parcelle no ******** du cadastre communal et appartenant à I.________, comporte

au moins deux appartements, occupés respectivement par AA.________ et BA.________

(1er étage) et par B.________ (2ème étage).

Au Sud, le bâtiment est contigu à

l'immeuble appartenant à Y.________, érigé sur la parcelle no ********, av. de ********.

Au Nord, la parcelle supportant le X.________ jouxte la parcelle no ******** sur

laquelle est érigée un bâtiment (rue de ********), où logent AD.________ et

BD.________ (propriétaires), ainsi que Z.________.

Les voisins les plus proches sont

situés dans une zone d'un degré de sensibilité III, d'après le dossier du SEVEN,

degré qui correspond à une zone où sont admises des entreprises moyennement

gênantes, notamment les zones mixtes avec habitations et activités artisanales

ou commerciales.

D.

Par courrier du 6 novembre 2008, E.________ a

informé le SELT qu'il n'était plus employé de X.________ Sàrl et qu'il retirait,

avec effet immédiat, sa licence de cafetier-restaurateur en tant que détenteur

de l'autorisation d'exercer pour l'établissement en cause.

En conséquence, le SELT a, le 12

novembre 2008, annulé au 6 novembre 2008 la licence de l'établissement. Le même

jour, il a invité le directeur de X.________ Sàrl, H.________, à transmettre un

formulaire de demande de licence (autorisation d'exercer) à remplir par le

nouvel exerçant, le contrat de travail liant la société au nouvel exerçant et

l'horaire prévu pour celui-ci. Le destinataire n'ayant pas répondu à ce

courrier, le SELT l'a relancé par lettre du 2 décembre 2008, en lui

impartissant un délai au 17 décembre suivant. N'ayant toujours pas reçu de

réponse, le SELT a imparti à l'intéressé un ultime délai au 5 janvier 2009, par

lettre recommandée du 19 décembre 2008, à défaut de quoi il procéderait à la

fermeture de l'établissement. Ce pli n'a pas été réclamé.

E.

Entre-temps, soit le 14 novembre 2008, le SELT a

rappelé à la société X.________ Sàrl qu'il lui avait demandé en date du 26 mai

2008 de lui faire parvenir une attestation relative à son système de

ventilation, ainsi qu’un document émanant de l'Etablissement cantonal d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) indiquant la

capacité actuelle "feu" de l'établissement, en vain. Il lui

accordait un ultime délai au 5 décembre 2008, à défaut de quoi des mesures

administratives (avertissement) pourraient être prises à son encontre. La

société n'a pas répondu à ce courrier.

Le 18 novembre 2008, un rapport

d'étude acoustique a été établi par le bureau d'ingénieur Monay. Les mesures,

effectuées le 29 septembre 2008, portaient sur l'immeuble voisin et sur

l'appartement du 1er étage, à l'exclusion du second. Les conclusions

de cette étude sont les suivantes:

"

L'isolation acoustique du X.________, rue de ******** à 1******** est

insuffisante selon la norme SIA 181-1988 et la DEP pour une exploitation après

22h00. Elle est également insuffisante pour une exploitation diurne de la salle

A avec bar. L'exploitation de la salle B avec piste de danse est possible

jusqu'à 22h mais avec un niveau très faible limité à 75 dB(A) LAeq 60min

(musique de fond).

La ventilation

nécessite également un assainissement."

Le 28 novembre 2008, une convention

a été signée entre les époux A.________, locataires dans l’immeuble du X.________,

et le propriétaire dudit immeuble, I.________, selon laquelle les locataires résiliaient

leur contrat de bail pour le 30 juin 2009. Ils étaient dispensés de verser leur

loyer jusqu'alors et une indemnité de 10'000 fr. leur était versée, afin de compenser

les nuisances sonores induites par le X.________.

Le 12 décembre 2008, les

représentants du SEVEN, de Police Riviera et du Service communal de l'urbanisme

se sont rendus sur place suite à une plainte de la locataire du 2ème

étage, B.________.

Par lettre du 19 décembre 2008

faisant suite à cette séance, le Service communal de l'urbanisme a demandé à H.________

de lui transmettre un plan de son établissement avec indication des mesures de prescription de protection incendie.

Par courrier du 24 décembre 2008 également

consécutive à cette séance, le SEVEN a informé H.________ de ce qui suit:

"1. L’étude acoustique faite par le bureau

d’ingénieur Monay le 18 novembre 2008 met en évidence un important problème

d’isolation phonique avec l’appartement du 1er étage, au-dessus de

l’établissement. Elle démontre aussi une insuffisance de l’isolation phonique

latérale avec l’immeuble de Monsieur Y.________. Par contre, cette étude ne

documente pas la situation de l’appartement du 2ème étage, au dessus

de l’établissement.

2. Le problème de l’appartement du 1er étage occupé par Monsieur et Madame

A.________ est réglé par le propriétaire de l’immeuble, représenté par Monsieur

I.________, avec la signature d’une convention le 28 novembre 2008. De plus,

notre service fixe déjà une restriction d’usage sur cet appartement consistant

à ce que l’usager de l’appartement devra impérativement avoir un lien direct

avec l’exploitation de l’établissement.

3. Le problème de l’insuffisance de l’isolation

phonique latérale avec l’immeuble de Monsieur Y.________ doit être réglé par la

pose d’un doublage adéquat. Ce doublage devra être mis en oeuvre avec les

indications du bureau Monay. L’isolation complémentaire devra permettre de

respecter les exigences de la DEP avec une exploitation musicale de 93 dB(A)

Leq mesuré à l’endroit où la clientèle est la plus exposée.

4. En ce qui concerne l’appartement du 2ème

étage, il est nécessaire de commencer par une mesure complémentaire afin de

déterminer les performances de l’isolation phonique. L’expert devra déterminer,

en priorité le cas échéant, la faisabilité d’un éventuel assainissement.

5. L’étude acoustique a encore relevé un problème de

ventilation. Le niveau d’évaluation Lri de la (ou des) ventilation(s) ne doit

pas dépasser 47 dB(A) étant donner qu’il s’agit d’un niveau d’évaluation

partiel des bruits d’exploitation.

6. Enfin, les 2 lourdes portes d’accès à la

discothèque doivent être réglées de manière à ne pas claquer. La pose de

ferme-porte est nécessaire. De plus, le sens d’ouverture de ces 2 portes doit

être approuvé par I’ECA et la commune.

RESUME

• En attendant l’assainissement de votre

établissement, nous vous demandons de limiter le niveau sonore de la musique à

83 dB(A) Leq 5 minutes mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient la

clientèle.

• Dans un premier temps, et sans délai, nous vous

demandons un complément de mesure par rapport à l’appartement du 2ème

étage.

• Dans le même temps, l’expert devra établir un

descriptif d’assainissement de l’isolation phonique par rapport à l’immeuble de

Monsieur Y.________.

• Toujours dans le même temps, la ventilation doit

être étudiée et un descriptif d’assainissement doit être transmis au SEVEN.

• Dès que notre service sera en possession de ces

3 documents (env. 15 janvier 2009), il fixera, d’entente avec vous, un délai

d’exécution de l’assainissement (env. 6 semaines).

• En cas de nécessité, une mesure de contrôle

pourra être exigée après les travaux."

H.________ n'a pas transmis les

documents demandés par le SEVEN (complément de mesure acoustique par rapport à

l'appartement du 2ème étage, descriptif d'assainissement de l'isolation

phonique par rapport à l'immeuble voisin et descriptif d'assainissement de la

ventilation) dans le délai fixé à la mi-janvier 2009.

F.

Par lettre du 12 janvier 2009, le SELT a imparti

à H.________ un ultime délai au 23 janvier 2009, avec la menace de fermeture de

son établissement, pour transmettre les pièces suivantes:

- une demande d'autoriser d'exercer au nom du nouvel exerçant;

- le contrat de travail y relatif;

- l'horaire de travail y relatif;

- une attestation du système de ventilation;

- un document émanant de l'ECA indiquant la capacité actuelle

"feu" de l'établissement.

Cette lettre, confiée à

l'inspecteur du SELT pour sa notification par porteur, n'a pas pu être remise

malgré deux passages, l'établissement étant fermé, en dépit de ses horaires annoncés.

De même, par lettre du 22 janvier

2009, la Municipalité de Montreux a rappelé à H.________ le délai imparti au 15

janvier 2009 pour produire le rapport complémentaire relatif, notamment, à

l'isolation phonique par rapport à l'immeuble voisin et le document demandé le

19 décembre 2008 par son service de l'urbanisme au sujet des mesures de

protection incendie. Ce courrier est également resté sans réponse.

G.

Par décision du 29 janvier 2009, expédiée en

recommandé, le SELT a notamment décidé d’ordonner la

fermeture de l'établissement au 16 février 2009 si les huit documents suivants

ne lui avaient pas été transmis, soit

a) une demande d’autorisation d’exercer au nom du nouvel

exerçant;

b) le contrat de travail y relatif;

c) l’horaire de travail y relatif;

d) une attestation du système de ventilation;

e) un document émanant de l'ECA indiquant la capacité actuelle "feu"

de l'établissement;

f) le complément de mesure acoustique par rapport à

l’appartement du 2ème étage, exigé par le SEVEN dans son courrier du 24

décembre 2008;

g) le descriptif d’assainissement de l’isolation phonique par

rapport à l’immeuble de Y.________, exigé par le SEVEN dans ledit courrier;

h) le descriptif d’assainissement de la ventilation, exigé par le

SEVEN dans ledit courrier.

A l'appui de sa décision, le SELT

relevait que l'établissement n'était plus au bénéfice d'une licence depuis le

12 novembre 2008, que H.________ n'avait à ce jour ni déposé ni fait déposer

une demande d'autorisation d'exercer, ni transmis les renseignements relatifs au

système de ventilation et à la capacité "feu", pas plus qu'il

n'avait fourni au SEVEN les renseignements exigés dans le cadre de l'examen des

nuisances sonores.

Ce courrier n'ayant pas été

réclamé, il a été renvoyé à l’intéressé sous pli simple le 11 février 2009.

H.

Le 6 février 2009, le SELT a reçu une demande

d'autorisation d' "exploiter" (recte: d'exercer) par K.________ avec le contrat de travail (à

temps partiel) y relatif.

I.

Seules deux pièces ayant été reçues dans le délai

imparti au 16 février 2009 par le SELT dans sa décision du 29 janvier 2009, il

a été procédé à la fermeture de l'établissement le 23 février 2009.

J.

Agissant le 26 février 2009, le premier

mandataire de X.________ Sàrl, Me Nabil Charaf, a recouru contre la

décision de fermeture du 29 janvier 2009, concluant à l'octroi de l'effet

suspensif et au "rejet" de la décision attaquée.

A l'appui de son pourvoi, la

recourante a produit notamment:

- une nouvelle demande d'autorisation

d'exercer émanant K.________, accompagnée du contrat de travail comprenant les

horaires;

- un document relatif aux

modifications prévues du système de ventilation en vu d'atténuer de 7 dBA le

niveau de bruit, document non daté et non signé, dont l'auteur serait K. Chadid

Ing. ETS CVC, auquel deux plans étaient joints (pièce 5 de la recourante);

- la lettre qu'elle avait adressée à

l'ECA le 24 février 2009 par laquelle elle transmettait les plans de

l'établissement;

- le courrier du 24 février 2009 par

lequel elle avait informé le SEVEN avoir chargé le bureau d'ingénieurs

Gartenmann d'effectuer de nouvelles mesures dans l'appartement du 2ème

étage occupé par B.________, qu'elle serait en mesure de communiquer la date

"encore cette semaine" (pièce no 7) et qu'elle ferait

probablement les travaux à la mi-août, époque de la fermeture de

l'établissement.

La recourante s’est acquitté en

temps utile de l’avance de frais requise.

K.

Par avis du 27 février 2009, la juge

instructrice a confirmé que le recours avait effet suspensif légal, les parties

étant libres de demander la levée. Au bénéfice de l'effet suspensif,

l'établissement a été rouvert à cette date.

L.

Entre-temps, soit le 25 février 2009, le SELT a

reçu une "lettre collective" d'un "groupe d'artistes"

employé par la société X.________, qui dénonçait des pratiques de son directeur

en matière de droit du travail, une action ayant été ouverte devant le Tribunal

d'arrondissement de l'Est Vaudois.

Le 7 mars 2009, le nouvel exerçant,

soit K.________, a informé le SELT qu'il résiliait avec effet immédiat le

contrat conclu avec X.________ Sàrl.

Le 10 mars 2009, l'ECA a informé le

X.________(avec copie au SELT) que la capacité "feu" de

l'établissement était de 100 personnes, sur la base des plans transmis par H.________.

Une inspection "LADB/LEAE"

du 11 mars 2009, s’étant déroulée de 22 h 25 à 23 h 00, a révélé que

l'établissement ne respectait pas l'obligation de proposer trois boissons sans

alcool, n'indiquait pas systématiquement les quantités et ne procédait pas à un

affichage séparé au sens de l'art. 30 RLADB.

M.

Par fax du 16 mars 2009, AD.________ et

BD.________ se sont plaints auprès de la police de 3******** que la nuit

précédente, le X.________ diffusait une fois de plus de la musique bruyante et

les empêchait de dormir jusqu'à 4 heures du matin. Certaines nuits, le bruit se

poursuivait encore plus tard. L'endroit représentait selon eux une nuisance

phonique continuelle et ils souhaitaient que des mesures soient prises pour y

mettre fin.

Par courriel du 17 mars 2007, le

SEVEN a indiqué au SELT ce qui suit:

"Nous avons

posé chez M. Y.________ (av. de *********) un enregistreur audio et de niveaux

sonore. Cet appareil a mesuré la nuit de jeudi 12 mars au vendredi 13 mars et

malheureusement suite à un problème technique la fin de la nuit du lundi 16

mars (à partir de 3h00). La nuit du 12 au 13, aucune musique n'est audible.

Pour la nuit du

16 entre 03h00 et 04h30 on constate que de la musique a été diffusée et les

valeurs mesurées chez M. Y.________ dépassent les valeurs limites de la DEP

d'environ 4 db(A) (voir tableau joint). Ces dépassements ont lieu sur des

périodes d'environ 10 min. Le niveau sonore dans l'établissement peut être

estimé à environ 90-93 db(A) (…).

J'ai constaté que

les fenêtres de la façade Ouest (côté lac) et la première fenêtre de la façade

Nord (côté ********) sont fermées par des panneaux de bois, de plus un carreau

de la fenêtre Nord est cassé. Nous doutons de l'efficacité de ces panneaux et

de ce fait la musique pourrait être audible à l'extérieur (voir photos)."

Par courriel du 19 mars 2009, A.________

a informé le SELT que la convention conclue avec le propriétaire de l’immeuble

du X.________ le 28 novembre 2008 était caduque au motif que celui-ci faisait

l'objet d'une procédure de poursuite introduite par le créancier hypothécaire de

l'immeuble, de sorte que l'office des poursuites et faillites de ********

pourvoyait de ce fait à l'encaissement des loyers non échus. Il a indiqué que

sa famille subissait depuis des années des nuisances phoniques et de

claquements de porte provenant du X.________. Depuis septembre 2008, l'exploitation

de l'établissement avait repris avec des horaires particuliers (17h - 5h00), ce

qui entraînait de graves nuisances sur le sommeil de la famille.

Par lettre du 19 mars 2009 adressé

au Tribunal cantonal, Y.________ a fait part "en son nom et au nom des

habitants du quartier" de leur mécontentement à propos du X.________,

qui empêchait de dormir un quartier entier à chaque ouverture. Le stress qu'il

subissait en raison des nuisances sonores du X.________ l'obligeait à être suivi

médicalement pour exercer son travail. Il demandait que cette discothèque ferme

ses portes jusqu'à ce qu'un assainissement des lieux soit fait et contrôlé par

le SEVEN

Par courrier du même jour,

également adressé au Tribunal cantonal, Z.________ a confirmé avoir dû faire

appel à la police à de très nombreuses reprises pour baisser le volume. Chaque

semaine, il dormait par tranches de dix minutes seulement, les soirs

d'ouverture soit quatre soirs par semaine. Son amie était sur le point de

perdre son travail parce qu'elle n'arrivait pas à se réveiller. Une décision

devait être prise pour la fermeture définitive. Le bâtiment devait fermer ses

portes jusqu'à ce qu’il soit rénové et isolé dans les normes, et uniquement

après contrôle.

N.

Toujours le 19 mars 2009, le SELT a produit son

dossier au tribunal et requis la levée de l'effet suspensif sur la base de la

décision attaquée et des faits nouveaux survenus depuis, à savoir la plainte du

groupe d'artistes précitée, la démission du demandeur de l'autorisation

d'exercer, les plaintes des voisins et les mesures du SEVEN.

Les parties - dont Y.________, Z.________,

les époux A.________ et les époux D.________ admis à la procédure au titre de

tiers intéressés - ont été invitées à se déterminer sur la requête de levée

d'effet suspensif, voire d'ores et déjà sur le fond.

O.

Par décision du 27 mars 2009, le SELT a

notamment imparti à la recourante un délai au 2 avril 2009 pour produire une

nouvelle demande d’autorisation d’exercer par une personne remplissant toutes

les conditions légales. Il précisait qu’à défaut, il ordonnerait la fermeture

immédiate de l’établissement. X.________ Sàrl a recouru contre cette décision

le 29 avril 2009 en concluant à ce qu’aucune fermeture immédiate ne soit

imposée (GE.2009.0065).

P.

Y.________ et AD.________ se sont ainsi exprimés

le 30 mars 2009. Le 3 avril 2009, le SEVEN a requis l'interdiction de diffusion

de musique dans l'attente de l'assainissement; à cette occasion, il a produit

son dossier, qui contient notamment un courriel résumant les diverses

interventions de police relatives aux nuisances de l'établissement. Le 4 avril

2009, AA.________ et BA.________ ont demandé la fermeture de l'établissement

dans l'attente de son assainissement. Enfin, le 6 avril 2009, la recourante

s'est opposée à la levée de l'effet suspensif, en produisant notamment un

courrier adressé le 9 mars 2009 par K.________ au X.________, selon lequel la

résiliation de son contrat interviendrait pour la fin du mois de mars (et non

pas avec effet immédiat selon courrier du 7 mars 2009 adressé par l'intéressé

au SELT).

Q.

Le 17 avril 2009, la juge instructrice a rendu

une décision incidente sur effet suspensif dont le dispositif est le suivant:

"I. L'effet suspensif est maintenu.

II. Le maintien de l'effet suspensif est subordonné

au strict respect par la recourante des conditions suivantes:

- le niveau sonore est limité à 83 dB(A) Leq 5

minutes mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient la clientèle;

- l'exploitation de l'établissement doit être

effectuée avec les portes et fenêtres fermées;

- la recourante est aussi responsable du

comportement lors des allées et venues de la clientèle à l'extérieur de

l'établissement. A cet égard, elle doit s'assurer de l'absence de nuisances

sonores, y compris de claquements de portes. Un service d'ordre doit être prévu

les soirs de forte affluence;

- dans la zone de repos (anciennement vestiaire

des artistes), aucune diffusion de musique n'est autorisée.

Le SELT est invité à procéder ou à faire procéder

aux contrôles nécessaires.

III. Le manquement à l'une de ces conditions

est susceptible d'entraîner la levée de l'effet suspensif.

IV. La

décision est exécutoire nonobstant recours incident."

R.

Dans sa réponse au fond du 20 avril 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a déposé de nouvelles

pièces, dont:

- une lettre adressée le 6 novembre 2008 par E.________ à H.________, indiquant ce qui

suit:

"J'ai été engagé dans votre établissement

le "X.________" à 1******** en qualité d'employé à temps partiel

depuis le 25 juillet 2008 pour un salaire mensuel de Fr. 1200.-. Nous avons

convenu oralement que ma fonction unique dans cet établissement était de mettre

à disposition ma patente de cafetier-restaurateur..

A ce jour, vous ne m'avez versé aucun salaire. Cette

situation est inadmissible et je vous informe que je résilie mon certificat de

cafetier avec effet immédiat (…)".

- une plainte de B.________ du 25 mars

2009, accompagnée d'un certificat médical;

- une convocation adressée par le SELT

le 27 mars 2009 à H.________ pour se présenter dans ses locaux le 2 avril 2009

muni d'une nouvelle demande d'autorisation d'exercer sans quoi la fermeture immédiate

de l'établissement serait ordonnée;

- une attestation de Gastrovaud du 30

mars 2009 selon laquelle H.________ était inscrit au cours préparatoire pour l'obtention

du certificat d'aptitudes ou diplôme "CRH";

- une attestation du Service de

l'emploi du 7 avril 2009 confirmant l'inscription d'une offre d'emploi pour un

serveur ou barman détenteur de la patente;

- une nouvelle carte/liste de prix du X.________.

En particulier, l'autorité intimée

indiquait:

"Lors de son passage dans nos locaux, M. H.________

a admis que ses deux précédents exerçants, MM. E.________ et K.________ avaient

mis à sa disposition leurs autorisations d'exercer, afin de lui permettre

d'obtenir une licence pour le X.________. S'agissant de M. E.________, M. H.________

a notamment produit copie d'un courrier daté du 6 novembre 2008 [cf. ci-dessus].

Quant à M. K.________, M. H.________ a admis qu'il n'était jamais présent dans

l'établissement."

S.

Le 10 mai 2009, B.________ a informé le tribunal

qu’elle était locataire de l’immeuble abritant le X.________ et qu’elle

subissait depuis des mois les nuisances sonores découlant de l’exploitation de

l’établissement précité. Elle a été intégrée comme tiers intéressé à la

procédure en date du 13 mai 2009.

T.

Dans sa séance du 10 juin 2009, la Cour

administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation présentée

le 15 mai 2009 par X.________ Sàrl tendant à la récusation de la juge

instructrice Danièle Revey, des assesseurs Guy Dutoit et Jean-Claude Favre et

de la greffière Nathalie Neuschwander, faisant tous trois partie de la composition

de la Cour selon avis adressé aux parties le 27 avril 2009. La cause a été

reprise par la juge Isabelle Guisan.

U.

Dans le cadre de l’échange d’écritures de la

procédure GE.2009.0065, le SEVEN a, en date du 22 juin 2009, indiqué ce qui

suit :

« (…)

8. Le 15 mai 2009, Me Annik NICOD

nous a adressé un courrier (Pièce n°105) auquel était joint une nouvelle

demande d’autorisation d’exercer au nom d’un dénommé L.________.

9. Le 25 mai 2009, nous avons adressé

un courrier (Pièce n°106) à Me Annik NICOD, attirant son attention sur un

certain nombre de points relatifs à cette nouvelle demande. Nous lui avons

accordé, à cette occasion, un délai au 15 juin 2009 pour a) compléter la

demande de M. L.________, b) nous renseigner sur les mesures concrètes

entreprises en vue de l’assainissement du X.________, conformément aux

exigences du SEVEN, c) nous tenir informés de l’état d’avancement de la

procédure de régularisation de la situation légale et conventionnelle du X.________,

suite au rapport du SDE-CMTPT.

10. Par courrier du 15 juin 2009

(Pièce no 107) Me Annick Nicod nous a transmis copie d’un nouveau contrat de

travail au nom de M. L.________, ainsi que son extrait de casier judiciaire.

Elle nous a également indiqué avoir transmis la demande d’autorisation

d’exercer de M. L.________ à l’Office des poursuites et faillites de

l’arrondissement de 3******** pour signature.

(…)».

V.

Le 23 juin 2009, le SEVEN a transmis au tribunal

copie d’une lettre adressée le jour même à la recourante lui indiquant qu’à la

suite de la caducité de l’accord du 28 novembre 2008 entre M. I.________ et les

époux A.________, ceux-ci n’avaient plus l’intention de quitter leur

appartement, que dans ces conditions, il considérait à nouveau cet appartement

comme le local le plus exposé et que toute diffusion de musique devait être

interdite jusqu’à l’assainissement des locaux.

W.

La recourante a déposé des déterminations

complémentaires le 1er juillet 2009. En substance, elle expose avoir

déposé auprès du SELT une demande d’autorisation d’exercer en faveur de L.________

et que ce dernier travaille déjà pour son compte de sorte qu’il n’y a plus de

raison que l’établissement soit fermé pour des raisons de patente et

d’autorisation d’exercer. Elle se réfère à cet égard aux déterminations du

SEVEN déposées le 22 juin 2009 dans le cadre de la procédure GE.2009.0065. De

plus, elle a produit diverses pièces, soit un document de la société KSC

Energie-Tech SA, à Genève-Carouge, non daté, mentionnant que la capacité de

ventilation du dancing est de 2’670 m3/h et celle du bar de 1'948 m3/h, soit un

total de 4'610 m3/h - l’exigence du SELT est donc selon elle remplie et il n’y

a pas d’exploitation en surcapacité -, copie des conventions passées devant le

Président du Tribunal de Prud’Hommes de 4******** concernant le litige opposant

H.________ et les musiciens et chanteuses marocains, ainsi que copie des

nouvelles cartes de boissons établies avec l’indication du pourcent en volume

des boissons alcooliques. Quant aux nuisances sonores, elle relève notamment

que ne subsistent plus comme tiers intéressés que Z.________, B.________ et les

époux D.________, puisque Y.________ a vendu son immeuble et que son

appartement est inoccupé. Elle s’étonne que la situation soit maintenant

insupportable pour ces derniers alors qu’elle a été tolérable pendant plusieurs

années d’exploitation malgré des plaintes des voisins et de nombreuses

interventions de la police, lesquelles n’ont abouti à aucune dénonciation.

Enfin, elle a requis la tenue d’une audience de jugement avec inspection

locale, à défaut, l’autorisation de déposer un mémoire de droit.

X.

Le 14 juillet 2009, la recourante a encore produit

copie de la lettre adressée au SEVEN le 8 juin 2009 – dont copie de la réponse

avait été transmise au tribunal le 23 juin 2009 (cf. lettre W.- ci-dessus).

Y.

Le 17 juillet 2009, la société C.________ SA, à 2********,

nouvelle propriétaire de l’immeuble sis à l’av. de ********, à 1********, a

transmis au tribunal copie des plaintes reçues de plusieurs de ses locataires

au sujet des nuisances sonores dont ils étaient atteints en raison de

l’exploitation du X.________. La société précitée a été intégrée comme tiers

intéressé à la procédure en date du 24 juillet 2009.

Z.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans son mémoire complémentaire, la recourante a

requis la tenue d’une audience de jugement avec inspection locale.

Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 127 III 576

consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p.

436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.

2.1

p. 429; 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

Dans le cas présent, de l’avis de

la Cour, ni des débats publics ni une inspection locale ne sont nécessaires,

les éléments de fait déterminants n'étant pas litigieux et les parties ayant pu

faire valoir leurs moyens de manière complète par écrit, la recourante

notamment par le dépôt de deux écritures.

La recourante a également requis, à

titre subsidiaire, l’autorisation de déposer un mémoire de droit. L’art. 81

LPA-VD (RS 173.36 ; ci-après : LPA) applicable par renvoi de l’art.

99.

LPA et relatif à l’échange d’écritures ne prévoit pas la possibilité pour

les parties de déposer un mémoire de droit supplémentaire, d’autant plus que la

recourante a déjà eu plusieurs occasions pour présenter son point de vue et a

été la dernière à produire des mémoires (cf. en matière de procédure devant la

Cour civile du Tribunal cantonal l’art. 317a CPC, prévoyant que dès que la cause est en état d'être plaidée, le juge

instructeur fixe aux parties un délai pour le dépôt d'un mémoire exposant leurs

moyens de droit), de sorte que la requête de X.________ Sàrl doit également

être écartée sur ce point.

Enfin, la recourante a encore

requis le 14 juillet 2009, à titre de mesure d’instruction complémentaire,

l’interpellation de l’Office des poursuites et faillites sur les raisons pour

lesquelles ce dernier remettait en question la validité de la convention passée

entre la recourante et les époux A.________. Comme exposé ci-dessus, l’autorité

peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Tel est le

cas en l’occurrence puisque la présence ou non des époux A.________ dans leur

appartement du 1er étage est sans incidence dans la mesure où il

subsiste en tout état de cause d’autres voisins dont les atteintes à la santé

et à la tranquillité doivent être examinées.

2.

La loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges

et débits de boissons (LADB; RSV 935.31) s'applique au service, contre

rémunération, de boissons à consommer sur place et à l'usage de locaux pour la

consommation, contre rémunération, de boissons (art. 2 let. b et c LADB).

La décision attaquée ordonne la

fermeture immédiate de l'établissement litigieux en vertu de l'art. 60 LADB,

dont la teneur est la suivante:

« Art. 60 Retrait de licence ou

d'autorisation et fermeture

1.

Le département retire la

licence ou l'autorisation simple au sens de l'article 4 et ordonne la fermeture

d'un établissement lorsque:

a. l'ordre

public l'exige;

b. les

locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent

plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple;

c. (…)

d. (…).

2.

Le département retire

l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter ou encore l'autorisation

simple lorsque:

a. le

titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales,

fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements et du

droit du travail;

b. (..).

3.

(…). »

3.

a) L'exercice d'une des activités soumises à la

LADB nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une

licence d'établissement qui comprend l'autorisation d'exercer et l'autorisation

d'exploiter (art. 4 al. 1 LADB). L'autorisation d'exercer est délivrée à la

personne physique responsable de l'établissement (art. 4 al. 2 LADB).

L'autorisation d'exploiter est délivrée au propriétaire du fonds de commerce

(art. 4 al. 3 LADB).

L'autorisation d'exercer est

délivrée par le département. Le titulaire de l'autorisation d'exercer doit

avoir réussi l'examen professionnel organisé en vue de la délivrance du

certificat de capacité de la catégorie d'établissement concernée (art. 36

LADB). Le règlement du 22 novembre 2006 de l'examen professionnel en vue de

l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence

d'établissement ou autorisation simple (RCCAL; RSV 935.31.2) dispose néanmoins

à son art. 18 qu'une licence provisoire peut être accordée jusqu'à la prochaine

session d'examen aux personnes qui justifient, en substance, d'une formation ou

d'une expérience suffisantes.

b) En l'espèce, il ne ressort pas

expressément du dossier que le X.________ serait au bénéfice d'une licence ou

d'un exerçant formellement agréé selon l'art. 4 al. 2 LADB depuis le 6 novembre

2008, date à laquelle l'exerçant alors en poste s'est retiré, étant précisé que

l'exerçant suivant n'est intervenu que depuis sa demande d'autorisation

d'exercer du 6 février 2009 jusqu'à sa résiliation déployant ses effets au plus

tard au 31 mars 2009.

Certes, le directeur de la société X.________

Sàrl s'est désormais inscrit aux cours destinés à l'obtention du certificat

cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence d'établissement, ce qui

pourrait conduire à l'octroi d'une licence provisoire au sens de l'art. 18

RCCAL. Toutefois, cette disposition constitue une dérogation à l'art. 36 LADB

et doit être interprétée restrictivement. Le refus de l'autorité intimée

résultant de sa réponse du 20 avril 2009 doit être confirmé. En sa qualité de

directeur de la société recourante, H.________ n'a pas adopté l'attitude

responsable qu'on était en droit d'attendre de lui. Non seulement il n'a pas

collaboré avec les autorités compétentes, mais il a encore cherché à se

soustraire aux exigences et réquisitions de l'autorité, par exemple en ne

réclamant pas les plis recommandés destinés à son établissement ou en tardant à

loisir à transmettre les pièces réclamées, telles que celles relatives à la capacité

"feu" de l'établissement ou encore à la ventilation. Par un

tel comportement, auquel s'ajoutent les agissements mentionnés au consid. c)

ci-après, le directeur a au contraire démontré qu'il n'était guère digne de la

confiance des autorités.

Par ailleurs, il ressort des

écritures produites le 22 juin 2009 dans le dossier GE.2009.0065 qu’en date du

15.

mai 2009 une demande d’autorisation d’exercer a été déposée au nom de L.________

et que les démarches complémentaires requises à cet égard par le SELT seraient

à cette dernière date sur le point d’aboutir. Dans ces conditions, il se

pourrait que la fermeture de l'établissement ne se justifie plus en application

de l'art. 60 al. 1 let. b LADB, dès lors que ses conditions d'exploitation - à

savoir le bénéfice d'une autorisation d'exercer – seraient apparemment réunies.

Cette question peut cependant être laissée en suspens, le recours devant de

toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-dessous.

c) L'art. 28 al. 2 du règlement

d'exécution du 15 janvier 2003 de la LADB (RLADB; RSV 935.31.1) interdit toute

forme de prêt ou de location de la licence, en particulier de l'autorisation

d'exercer. D'après la jurisprudence (arrêt TA GE.2005.0160 du 23 novembre

2005), l'utilisation du titulaire d'un certificat de

capacité comme prête-nom, à seule fin de bénéficier de son autorisation

d'exercer pour obtenir une licence d'établissement, est une infraction grave à

la LADB.

En l'espèce, il est établi, au vu

de la lettre de E.________ adressée le 6 novembre 2008 à H.________ que tous

deux avaient effectivement convenu que le premier louerait son autorisation d'exercer à la direction du X.________, sans

assumer les responsabilités en découlant. Selon l'autorité intimée, l'engagement

d'K.________ aurait été également destiné à contourner les exigences requises.

Ce qu’allègue la recourante dans son mémoire du 1er juillet 2009 ne

convainc pas, vu entre autres son attitude face aux demandes des autorités (cf.

consid. 3b). En outre, elle ne présente aucun document selon lequel elle aurait

mis en demeure MM. E.________ et K.________ d’accomplir leur temps de présence.

Ce n’est d’ailleurs par la recourante, mais bien ces messieurs qui ont résilié

leur contrat pour non respect de celui-ci.

H.________, qui demeure le directeur

de la société exploitant l'établissement, a donc commis une infraction grave à

la LADB, susceptible de conduire au retrait de l'autorisation d’exploiter

délivrée à sa société. Une décision en ce sens n'ayant pas été formellement

prononcée par l'autorité intimée, et le recours devant de toute façon être rejeté,

la question de la validité d'un tel retrait souffre de demeurer indécise en

l'état.

4.

a) Selon l'art. 1er al. 1 let. b

LATC, ladite loi a notamment pour but de contribuer à la sauvegarde de l'ordre

et de la santé publique. L'art. 39 LADB précise que tout établissement doit

répondre aux exigences en matière de protection de l'environnement notamment.

b) L'établissement litigieux est une

installation fixe dont l'exploitation produit du bruit extérieur principalement

en raison de la musique qui est diffusée à l'intérieur. Il engendre également

des nuisances secondaires sous la forme de bruits de comportement des

utilisateurs à l'extérieur. A ces titres, cet établissement est soumis aux

prescriptions du droit fédéral en matière de protection contre le bruit (cf.

art. 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41) en relation avec l'art. 7 al. 7 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01)

(ATF 126 III 223

consid. 3c p. 225; 123 II 325 consid. 4a

p. 327).

La LPE et l'OPB posent des

exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit suivant

qu'il s'agit d'une installation existante ou d'une installation nouvelle; alors

que les nouvelles installations ne doivent en principe pas produire d'émissions

excédant les valeurs de planification dans le voisinage, conformément aux art.

25.

al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, seules les valeurs limites d'immissions

doivent être respectées par les installations existantes, en vertu des art. 8

et 13 al. 1 OPB, indépendamment des mesures requises en vertu du principe de

prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1A.111/1998 du 20 novembre 1998 consid.

3a paru in DEP 1999 p. 264).

c) Aucune des annexes à l'OPB ne

s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité

compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions

de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE (ATF 133 II 292 consid. 3.3 p. 296 et les

arrêts cités); il faut veiller à ce que l'exploitation ne provoque pas de gêne

sensible pour les voisins en tenant compte du genre de bruit, du moment où il

se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant

ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans

laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 133

II 292 consid. 3.3 p. 297 et les arrêts cités);

ainsi un quartier urbain situé au centre ville, doté de plusieurs

établissements publics et fréquenté la nuit peut être traité différemment d'un

quartier résidentiel périphérique tranquille dans la mesure où l'on peut exiger

des voisins qu'ils tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans

le premier cas (arrêt 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.4 et les arrêts

cités). Il convient également de tenir compte, selon l'art. 13 al. 2 LPE, de l'effet

des immissions sonores sur des catégories de personnes particulièrement

sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les

femmes enceintes, étant précisé que la phase de l'endormissement, qui se situe

entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement d'être protégée (arrêt du

Tribunal fédéral 1A.86/1996 du 24 juin 1997 consid. 6d publié in DEP 1997 p.

503).

Les nuisances doivent être

appréciées sur la base d'un constat concret, effectué lors d'une inspection

locale, compte tenu notamment de la situation des voisins, de leur nombre, de

leur éloignement par rapport à la source de bruit, du type d'établissement, du

nombre de places et des horaires d'exploitation de l'installation à l'origine

des nuisances sonores, ainsi que du risque d'émergence des bruits vis-à-vis du

bruit de fond. Il y a lieu de se référer à ce sujet à la Directive du 10 mars

1999.

du Cercle Bruit relative à la détermination et à l'évaluation des

nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) qui

est reprise par la jurisprudence du Tribunal fédéral (dans ce sens, ATF 1C_460/2007

du 23 juillet 2008 consid. 2.3).

d) En l'espèce, l'étude acoustique

Monay du 18 novembre 2008 a établi que les locaux de l'établissement ne répondaient

pas à la norme SIA 181-1988 (par rapport au propriétaire mitoyen Y.________) et

qu'ils ne permettaient pas la diffusion de musique après 22h, sur la bases des

critères précités résultant en particulier de la DEP. A connaissance des

conclusions de l'étude Monay, le SEVEN a imposé le 24 décembre 2008 à la

recourante des mesures tendant à limiter le niveau des nuisances sonores dans

l'attente de l'assainissement des locaux. La recourante ne conteste pas le fait

que ses locaux ne répondent pas aux prescriptions de la LPE et de l'OPB

permettant l'exploitation d'une discothèque, pas plus qu'elle ne discute le

principe de l'assainissement qui lui est imposé. En définitive, est seule litigieuse

la question de savoir si l'exploitation de l'établissement peut se poursuivre

en l'état - aux conditions imposées par le SEVEN - jusqu'à ce que les mesures

d'assainissement soient exécutées. A cet égard, il sied de peser l'intérêt

public - et privé - à protéger les voisins de l'établissement des atteintes à

leur santé et à leur tranquillité, d'une part, et l'intérêt privé de la

recourante à poursuivre son activité, d'autre part.

La protection de la santé et de la tranquillité

publiques est un intérêt important. L'intérêt public à la lutte contre le bruit

et les motifs de santé publique sont liés au but poursuivi par la LPE et l'OPB.

Or, dans le cas présent, les nombreuses plaintes des voisins, ainsi que les

certificats médicaux produits attestent que la situation actuelle est

particulièrement néfaste et que son maintien ne pourrait qu'aggraver encore les

atteintes subies. Les voisins ne sont pas seulement incommodés, mais réellement

empêchés de dormir, ce qui a des conséquences graves sur leur santé et sur leur

aptitude à assumer leurs obligations pendant la journée.

De nature économique, l'intérêt

privé de la recourante à exploiter son établissement, qui recouvre également

celui de ses employés à conserver leur poste, est certes important. Il doit

néanmoins être relativisé compte tenu de divers éléments. En premier lieu, on

relève que les nuisances proviennent du changement d’affectation du bâtiment

survenu en 2002, lequel s’est accompagné de transformations intérieures

effectuées sans autorisation (et dont les voisins n’ont jamais eu connaissance),

ce qui est déjà contestable en soi. En second lieu, le tribunal déplore l'attitude

de la recourante, plus spécifiquement de son directeur. On rappellera à cet

égard que la recourante a obtenu une licence le 29 juillet 2008, valable trois

mois, dans l'attente du résultat d'une étude acoustique, à produire le 31

octobre 2008 au plus tard. Une étude - partielle - n'a été effectuée que le 18

novembre 2008. Le 24 décembre 2008, le SEVEN a enjoint la recourante à fournir,

dans un délai échéant environ le 15 janvier 2009, un complément de mesure par

rapport à l'appartement du 2ème étage et un descriptif

d'assainissement de l'isolation phonique par rapport à l'immeuble de Y.________,

un délai d'exécution de l'assainissement d'environ six semaines devant ensuite

être fixé. A l'échéance du 15 janvier 2009, aucun document n'avait été fourni,

pas plus qu'une explication donnée. Une lettre de rappel de la Municipalité de 1********

du 22 janvier 2009 est également restée sans réponse. Enfin, aucun document

relatif à l'isolation phonique n'a même été fourni depuis la décision attaquée

du 29 janvier 2009, en dépit d'un courrier prometteur adressé par la recourante

au SEVEN le 24 février 2009. En résumé, hormis une étude partielle du 18

novembre 2008, aucune démarche réelle n'a été effectuée par la recourante en

vue de l'assainissement phonique de son établissement. Or, un tel retard est

largement imputable à la recourante. Dans ces conditions, seule la fermeture de

l'établissement est de nature à obtenir que l'ensemble des prescriptions requises

soient enfin respectées. A cela s'ajoute le fait que la recourante a indiqué

qu'elle n'entendait de toute façon pas réaliser les travaux nécessaires avant la

mi-août 2009; or, à supposer même qu'un tel délai soit respecté, il ne serait pour

le moins pas compatible avec le caractère temporaire des autorisations

accordées.

Ainsi, l'intérêt public à ce que

l'établissement litigieux soit fermé, avec effet immédiat, l'emporte

manifestement sur l'intérêt privé de la recourante à ce qu'il demeure ouvert. Une

réouverture ne pourra entrer en considération qu'une fois les mesures

d'assainissement adéquates établies, effectuées et contrôlées. Il sied ainsi de

confirmer la décision attaquée en application de l'art. 60 al. 1 let. a et b

LADB.

f) Pour être complet, on relèvera

que selon le rapport d’analyse de ventilation produit par la recourante à

l’appui de ses écritures complémentaires du 1er juillet 2009, il

s’avère que la capacité de ventilation telle qu’exigée par le SELT, soit 4'000

m3/h, est désormais adaptée à la capacité de 100 personnes admise par l'ECA (v.

ch. 12 des déterminations du SELT du 20 avril 2009 qui renvoient à l'annexe III

ch. 1 RLATC; RVS 700.11.1). De même, la recourante ne fait plus l'objet de revendications

sous l'angle du droit du travail (cf. conventions conclues avec les musiciens

marocains) et la lacune constatée sur la carte des boissons présentée le 2

avril 2009 a été complétée (cf. nouvelle carte des boissons produite). Ces

nouveaux éléments ne modifient cependant pas le bien-fondé de la décision

attaquée en tant qu’elle se base sur l’inobservation des normes de protection

contre le bruit.

En conclusion, la décision attaquée

doit être confirmée - avec effet immédiat -une réouverture ne dépendant pas

seulement de l'octroi d'une nouvelle autorisation d'exercer, mais encore de

l'assainissement conforme des locaux.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art.

49.

al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SELT du 29 janvier 2009 ordonnant

la fermeture du night-club sans restauration X.________, à 1********, est

confirmée, avec effet immédiat.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.