GE.2009.0029
CDAP - GE.2009.0029 - 2009-08-12 - X._____ Sàrl c/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Y.__, Z.__, AD.__, BD.__, A._____, Service de l'environnement et de l
12 août 2009Français43 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.08.2009
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl c/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Y.________, Z.________, AD.________, BD.________, A.________, Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de Montreux, B.________, C.________ SA
LADB-39
LPE-25-1
OPB-13-1
OPB-7-1-b
OPB-8
Résumé contenant:
Menace d'ordre de fermeture d'un night-club si l'établissement ne produit pas, dans un certain délai, divers documents, dont un descriptif d'assainissement de l'isolation phonique exigé par le SEVEN. Le directeur de l'établissement ne conteste pas que ses locaux ne respectent pas les prescriptions de la LPE et de l'OPB. Est en revanche litigieuse la question de savoir si l'exploitation peut se poursuivre en l'état jusqu'à ce que les mesures d'assainissement préconisées soient effectuées. In casu, l'intérêt public à la fermeture de l'établissement (protection de la santé et de la tranquillité publiques) l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à ce qu'il demeure ouvert. Une réouverture ne pourra intervenir qu'après l'assainissement conforme des locaux. Ordre de fermeture confirmé. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et
Laurent Merz, assesseurs ; Mme Annick Borda, greffière.
Recourante
X.________Sàrl, à 1********, représentée par Me Annick Nicod, avocate, à Montreux,
Autorité intimée
Service de
l'économie, du logement et du tourisme (SELT), Police cantonale du
commerce, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Montreux, à Montreux
2.
Service de
l’environnement et de l’énergie (SEVEN),
Tiers intéressés
1.
Y.________, à 1********
2.
Z.________, à 1********
3.
A.________, à 1********
4.
B.________, à 1********
5.
C.________ SA, à 2********
6.
AD.________ et BD.________, à 1********
Objet
Patentes d'auberge
Recours X.________Sàrl c/ décision du SELT
du 29 janvier 2009 ordonnant la fermeture du night-club X.________, à 1********
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au mois d'août 2002, E.________, détenteur de la
patente du café-restaurant sis à la rue de ********, à 1********, a sollicité
la transformation de cet établissement public en un dancing night-club (le F.________,
devenu par la suite G.________). Dans le cadre de ce changement d'affectation,
et en vue de déterminer des mesures de lutte contre le bruit, une étude a été réalisée
par Gartenmann Engineering SA le 4 février 2003. Celle-ci a conclu que la
protection contre les nuisances sonores en provenance de l'établissement public
exploité comme dancing avec attractions était suffisante pour l'appartement
situé à l'intérieur de l'immeuble, ainsi que pour les logements aménagés dans
l'immeuble contigu. Se fondant sur cette étude, dont il résultait que les
exigences accrues de la norme SIA 181 étaient respectées (isolation acoustique
d'au moins 67 dB entre le local alors prévu pour le dancing et les appartements
voisins les plus exposés), la section "Bruit" du Service de
l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN) a préavisé favorablement la
demande, en demandant que la diffusion de musique soit limitée à un niveau
sonore moyen (Leq 60 minutes) de 90 dB(A) mesuré à l'endroit le plus exposé où
se tenait le public, mais en dehors de la piste de danse.
Suite à diverses plaintes, le SEVEN
a procédé à un contrôle de l'établissement au cours duquel il a constaté que
d'importantes transformations avaient été réalisées par rapport à la mise à
l'enquête de 2003. A cette occasion, il a considéré qu'avec un niveau sonore moyen
(Leq) de 80 dB(A) dans la partie arrière de la discothèque, excepté dans la
zone de repos (anciennement vestiaire des artistes) où aucune musique n'était
autorisée, et de 85 dB(A) du côté de l'entrée et du DJ, les nuisances sonores demeuraient
acceptables pour les voisins les plus exposés. Il a dès lors conclu que
l'exploitation de l'établissement respectait les exigences légales en matière
de protection contre le bruit (v. lettre du SEVEN du 16 mars 2007).
B.
Le 29 juillet 2008, le Service de l'économie, du
logement et du tourisme (ci-après: SELT) a accordé pour les mêmes locaux que
ceux mentionnés ci-dessus - sous l'enseigne "X.________" - une
licence de night-club sans restauration (n° LADB-EV-2008-****) comportant une
autorisation d'exercer au nom de E.________ et une autorisation d'exploiter au
nom de la société X.________ Sàrl, avec siège social à 3********, dirigée par H.________.
Valable jusqu'au 31 octobre 2008, portant
sur une salle de consommation de 50 personnes et une salle de danse et de
spectacle de 25 personnes, la licence précitée était délivrée sous les réserves
suivantes:
"En attendant l'étude acoustique qui devra être produite le 31
octobre 2008 au plus tard au Service de l'environnement et de l'énergie
(SEVEN), les conditions suivantes sont imposées.
1) L'exploitation de
l'établissement doit être effectuée avec les portes et fenêtres fermées.
2) L'exploitant est aussi
responsable des nuisances sonores dues à la clientèle à l'extérieur de
l'établissement; si nécessaire, un service d'ordre pourra être imposé les soirs
de forte affluence.
3) L'exploitation des
locaux devra se faire comme prévu lors de la mise à l'enquête publique de 2002,
avec une seule entrée pour l'ensemble du night-club, sise côté rue de ********.
4) Le niveau sonore moyen (Leq)
ne devra pas dépasser 80 dB (A) dans la partie arrière de la salle de
consommation de 50 personnes et 85 dB (A) du côté de l'entrée et du DJ.
Dans la zone de repos (anciennement
vestiaire des artistes), aucune diffusion de musique n'est autorisée.
5) Le niveau sonore moyen (Leq) ne devra pas dépasser
90 dB (A) dans la salle de danse et de spectacle de 25 personnes."
C.
L'immeuble abritant le X.________, situé sur la
parcelle no ******** du cadastre communal et appartenant à I.________, comporte
au moins deux appartements, occupés respectivement par AA.________ et BA.________
(1er étage) et par B.________ (2ème étage).
Au Sud, le bâtiment est contigu à
l'immeuble appartenant à Y.________, érigé sur la parcelle no ********, av. de ********.
Au Nord, la parcelle supportant le X.________ jouxte la parcelle no ******** sur
laquelle est érigée un bâtiment (rue de ********), où logent AD.________ et
BD.________ (propriétaires), ainsi que Z.________.
Les voisins les plus proches sont
situés dans une zone d'un degré de sensibilité III, d'après le dossier du SEVEN,
degré qui correspond à une zone où sont admises des entreprises moyennement
gênantes, notamment les zones mixtes avec habitations et activités artisanales
ou commerciales.
D.
Par courrier du 6 novembre 2008, E.________ a
informé le SELT qu'il n'était plus employé de X.________ Sàrl et qu'il retirait,
avec effet immédiat, sa licence de cafetier-restaurateur en tant que détenteur
de l'autorisation d'exercer pour l'établissement en cause.
En conséquence, le SELT a, le 12
novembre 2008, annulé au 6 novembre 2008 la licence de l'établissement. Le même
jour, il a invité le directeur de X.________ Sàrl, H.________, à transmettre un
formulaire de demande de licence (autorisation d'exercer) à remplir par le
nouvel exerçant, le contrat de travail liant la société au nouvel exerçant et
l'horaire prévu pour celui-ci. Le destinataire n'ayant pas répondu à ce
courrier, le SELT l'a relancé par lettre du 2 décembre 2008, en lui
impartissant un délai au 17 décembre suivant. N'ayant toujours pas reçu de
réponse, le SELT a imparti à l'intéressé un ultime délai au 5 janvier 2009, par
lettre recommandée du 19 décembre 2008, à défaut de quoi il procéderait à la
fermeture de l'établissement. Ce pli n'a pas été réclamé.
E.
Entre-temps, soit le 14 novembre 2008, le SELT a
rappelé à la société X.________ Sàrl qu'il lui avait demandé en date du 26 mai
2008 de lui faire parvenir une attestation relative à son système de
ventilation, ainsi qu’un document émanant de l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) indiquant la
capacité actuelle "feu" de l'établissement, en vain. Il lui
accordait un ultime délai au 5 décembre 2008, à défaut de quoi des mesures
administratives (avertissement) pourraient être prises à son encontre. La
société n'a pas répondu à ce courrier.
Le 18 novembre 2008, un rapport
d'étude acoustique a été établi par le bureau d'ingénieur Monay. Les mesures,
effectuées le 29 septembre 2008, portaient sur l'immeuble voisin et sur
l'appartement du 1er étage, à l'exclusion du second. Les conclusions
de cette étude sont les suivantes:
"
L'isolation acoustique du X.________, rue de ******** à 1******** est
insuffisante selon la norme SIA 181-1988 et la DEP pour une exploitation après
22h00. Elle est également insuffisante pour une exploitation diurne de la salle
A avec bar. L'exploitation de la salle B avec piste de danse est possible
jusqu'à 22h mais avec un niveau très faible limité à 75 dB(A) LAeq 60min
(musique de fond).
La ventilation
nécessite également un assainissement."
Le 28 novembre 2008, une convention
a été signée entre les époux A.________, locataires dans l’immeuble du X.________,
et le propriétaire dudit immeuble, I.________, selon laquelle les locataires résiliaient
leur contrat de bail pour le 30 juin 2009. Ils étaient dispensés de verser leur
loyer jusqu'alors et une indemnité de 10'000 fr. leur était versée, afin de compenser
les nuisances sonores induites par le X.________.
Le 12 décembre 2008, les
représentants du SEVEN, de Police Riviera et du Service communal de l'urbanisme
se sont rendus sur place suite à une plainte de la locataire du 2ème
étage, B.________.
Par lettre du 19 décembre 2008
faisant suite à cette séance, le Service communal de l'urbanisme a demandé à H.________
de lui transmettre un plan de son établissement avec indication des mesures de prescription de protection incendie.
Par courrier du 24 décembre 2008 également
consécutive à cette séance, le SEVEN a informé H.________ de ce qui suit:
"1. L’étude acoustique faite par le bureau
d’ingénieur Monay le 18 novembre 2008 met en évidence un important problème
d’isolation phonique avec l’appartement du 1er étage, au-dessus de
l’établissement. Elle démontre aussi une insuffisance de l’isolation phonique
latérale avec l’immeuble de Monsieur Y.________. Par contre, cette étude ne
documente pas la situation de l’appartement du 2ème étage, au dessus
de l’établissement.
2. Le problème de l’appartement du 1er étage occupé par Monsieur et Madame
A.________ est réglé par le propriétaire de l’immeuble, représenté par Monsieur
I.________, avec la signature d’une convention le 28 novembre 2008. De plus,
notre service fixe déjà une restriction d’usage sur cet appartement consistant
à ce que l’usager de l’appartement devra impérativement avoir un lien direct
avec l’exploitation de l’établissement.
3. Le problème de l’insuffisance de l’isolation
phonique latérale avec l’immeuble de Monsieur Y.________ doit être réglé par la
pose d’un doublage adéquat. Ce doublage devra être mis en oeuvre avec les
indications du bureau Monay. L’isolation complémentaire devra permettre de
respecter les exigences de la DEP avec une exploitation musicale de 93 dB(A)
Leq mesuré à l’endroit où la clientèle est la plus exposée.
4. En ce qui concerne l’appartement du 2ème
étage, il est nécessaire de commencer par une mesure complémentaire afin de
déterminer les performances de l’isolation phonique. L’expert devra déterminer,
en priorité le cas échéant, la faisabilité d’un éventuel assainissement.
5. L’étude acoustique a encore relevé un problème de
ventilation. Le niveau d’évaluation Lri de la (ou des) ventilation(s) ne doit
pas dépasser 47 dB(A) étant donner qu’il s’agit d’un niveau d’évaluation
partiel des bruits d’exploitation.
6. Enfin, les 2 lourdes portes d’accès à la
discothèque doivent être réglées de manière à ne pas claquer. La pose de
ferme-porte est nécessaire. De plus, le sens d’ouverture de ces 2 portes doit
être approuvé par I’ECA et la commune.
RESUME
• En attendant l’assainissement de votre
établissement, nous vous demandons de limiter le niveau sonore de la musique à
83 dB(A) Leq 5 minutes mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient la
clientèle.
• Dans un premier temps, et sans délai, nous vous
demandons un complément de mesure par rapport à l’appartement du 2ème
étage.
• Dans le même temps, l’expert devra établir un
descriptif d’assainissement de l’isolation phonique par rapport à l’immeuble de
Monsieur Y.________.
• Toujours dans le même temps, la ventilation doit
être étudiée et un descriptif d’assainissement doit être transmis au SEVEN.
• Dès que notre service sera en possession de ces
3 documents (env. 15 janvier 2009), il fixera, d’entente avec vous, un délai
d’exécution de l’assainissement (env. 6 semaines).
• En cas de nécessité, une mesure de contrôle
pourra être exigée après les travaux."
H.________ n'a pas transmis les
documents demandés par le SEVEN (complément de mesure acoustique par rapport à
l'appartement du 2ème étage, descriptif d'assainissement de l'isolation
phonique par rapport à l'immeuble voisin et descriptif d'assainissement de la
ventilation) dans le délai fixé à la mi-janvier 2009.
F.
Par lettre du 12 janvier 2009, le SELT a imparti
à H.________ un ultime délai au 23 janvier 2009, avec la menace de fermeture de
son établissement, pour transmettre les pièces suivantes:
- une demande d'autoriser d'exercer au nom du nouvel exerçant;
- le contrat de travail y relatif;
- l'horaire de travail y relatif;
- une attestation du système de ventilation;
- un document émanant de l'ECA indiquant la capacité actuelle
"feu" de l'établissement.
Cette lettre, confiée à
l'inspecteur du SELT pour sa notification par porteur, n'a pas pu être remise
malgré deux passages, l'établissement étant fermé, en dépit de ses horaires annoncés.
De même, par lettre du 22 janvier
2009, la Municipalité de Montreux a rappelé à H.________ le délai imparti au 15
janvier 2009 pour produire le rapport complémentaire relatif, notamment, à
l'isolation phonique par rapport à l'immeuble voisin et le document demandé le
19 décembre 2008 par son service de l'urbanisme au sujet des mesures de
protection incendie. Ce courrier est également resté sans réponse.
G.
Par décision du 29 janvier 2009, expédiée en
recommandé, le SELT a notamment décidé d’ordonner la
fermeture de l'établissement au 16 février 2009 si les huit documents suivants
ne lui avaient pas été transmis, soit
a) une demande d’autorisation d’exercer au nom du nouvel
exerçant;
b) le contrat de travail y relatif;
c) l’horaire de travail y relatif;
d) une attestation du système de ventilation;
e) un document émanant de l'ECA indiquant la capacité actuelle "feu"
de l'établissement;
f) le complément de mesure acoustique par rapport à
l’appartement du 2ème étage, exigé par le SEVEN dans son courrier du 24
décembre 2008;
g) le descriptif d’assainissement de l’isolation phonique par
rapport à l’immeuble de Y.________, exigé par le SEVEN dans ledit courrier;
h) le descriptif d’assainissement de la ventilation, exigé par le
SEVEN dans ledit courrier.
A l'appui de sa décision, le SELT
relevait que l'établissement n'était plus au bénéfice d'une licence depuis le
12 novembre 2008, que H.________ n'avait à ce jour ni déposé ni fait déposer
une demande d'autorisation d'exercer, ni transmis les renseignements relatifs au
système de ventilation et à la capacité "feu", pas plus qu'il
n'avait fourni au SEVEN les renseignements exigés dans le cadre de l'examen des
nuisances sonores.
Ce courrier n'ayant pas été
réclamé, il a été renvoyé à l’intéressé sous pli simple le 11 février 2009.
H.
Le 6 février 2009, le SELT a reçu une demande
d'autorisation d' "exploiter" (recte: d'exercer) par K.________ avec le contrat de travail (à
temps partiel) y relatif.
I.
Seules deux pièces ayant été reçues dans le délai
imparti au 16 février 2009 par le SELT dans sa décision du 29 janvier 2009, il
a été procédé à la fermeture de l'établissement le 23 février 2009.
J.
Agissant le 26 février 2009, le premier
mandataire de X.________ Sàrl, Me Nabil Charaf, a recouru contre la
décision de fermeture du 29 janvier 2009, concluant à l'octroi de l'effet
suspensif et au "rejet" de la décision attaquée.
A l'appui de son pourvoi, la
recourante a produit notamment:
- une nouvelle demande d'autorisation
d'exercer émanant K.________, accompagnée du contrat de travail comprenant les
horaires;
- un document relatif aux
modifications prévues du système de ventilation en vu d'atténuer de 7 dBA le
niveau de bruit, document non daté et non signé, dont l'auteur serait K. Chadid
Ing. ETS CVC, auquel deux plans étaient joints (pièce 5 de la recourante);
- la lettre qu'elle avait adressée à
l'ECA le 24 février 2009 par laquelle elle transmettait les plans de
l'établissement;
- le courrier du 24 février 2009 par
lequel elle avait informé le SEVEN avoir chargé le bureau d'ingénieurs
Gartenmann d'effectuer de nouvelles mesures dans l'appartement du 2ème
étage occupé par B.________, qu'elle serait en mesure de communiquer la date
"encore cette semaine" (pièce no 7) et qu'elle ferait
probablement les travaux à la mi-août, époque de la fermeture de
l'établissement.
La recourante s’est acquitté en
temps utile de l’avance de frais requise.
K.
Par avis du 27 février 2009, la juge
instructrice a confirmé que le recours avait effet suspensif légal, les parties
étant libres de demander la levée. Au bénéfice de l'effet suspensif,
l'établissement a été rouvert à cette date.
L.
Entre-temps, soit le 25 février 2009, le SELT a
reçu une "lettre collective" d'un "groupe d'artistes"
employé par la société X.________, qui dénonçait des pratiques de son directeur
en matière de droit du travail, une action ayant été ouverte devant le Tribunal
d'arrondissement de l'Est Vaudois.
Le 7 mars 2009, le nouvel exerçant,
soit K.________, a informé le SELT qu'il résiliait avec effet immédiat le
contrat conclu avec X.________ Sàrl.
Le 10 mars 2009, l'ECA a informé le
X.________(avec copie au SELT) que la capacité "feu" de
l'établissement était de 100 personnes, sur la base des plans transmis par H.________.
Une inspection "LADB/LEAE"
du 11 mars 2009, s’étant déroulée de 22 h 25 à 23 h 00, a révélé que
l'établissement ne respectait pas l'obligation de proposer trois boissons sans
alcool, n'indiquait pas systématiquement les quantités et ne procédait pas à un
affichage séparé au sens de l'art. 30 RLADB.
M.
Par fax du 16 mars 2009, AD.________ et
BD.________ se sont plaints auprès de la police de 3******** que la nuit
précédente, le X.________ diffusait une fois de plus de la musique bruyante et
les empêchait de dormir jusqu'à 4 heures du matin. Certaines nuits, le bruit se
poursuivait encore plus tard. L'endroit représentait selon eux une nuisance
phonique continuelle et ils souhaitaient que des mesures soient prises pour y
mettre fin.
Par courriel du 17 mars 2007, le
SEVEN a indiqué au SELT ce qui suit:
"Nous avons
posé chez M. Y.________ (av. de *********) un enregistreur audio et de niveaux
sonore. Cet appareil a mesuré la nuit de jeudi 12 mars au vendredi 13 mars et
malheureusement suite à un problème technique la fin de la nuit du lundi 16
mars (à partir de 3h00). La nuit du 12 au 13, aucune musique n'est audible.
Pour la nuit du
16 entre 03h00 et 04h30 on constate que de la musique a été diffusée et les
valeurs mesurées chez M. Y.________ dépassent les valeurs limites de la DEP
d'environ 4 db(A) (voir tableau joint). Ces dépassements ont lieu sur des
périodes d'environ 10 min. Le niveau sonore dans l'établissement peut être
estimé à environ 90-93 db(A) (…).
J'ai constaté que
les fenêtres de la façade Ouest (côté lac) et la première fenêtre de la façade
Nord (côté ********) sont fermées par des panneaux de bois, de plus un carreau
de la fenêtre Nord est cassé. Nous doutons de l'efficacité de ces panneaux et
de ce fait la musique pourrait être audible à l'extérieur (voir photos)."
Par courriel du 19 mars 2009, A.________
a informé le SELT que la convention conclue avec le propriétaire de l’immeuble
du X.________ le 28 novembre 2008 était caduque au motif que celui-ci faisait
l'objet d'une procédure de poursuite introduite par le créancier hypothécaire de
l'immeuble, de sorte que l'office des poursuites et faillites de ********
pourvoyait de ce fait à l'encaissement des loyers non échus. Il a indiqué que
sa famille subissait depuis des années des nuisances phoniques et de
claquements de porte provenant du X.________. Depuis septembre 2008, l'exploitation
de l'établissement avait repris avec des horaires particuliers (17h - 5h00), ce
qui entraînait de graves nuisances sur le sommeil de la famille.
Par lettre du 19 mars 2009 adressé
au Tribunal cantonal, Y.________ a fait part "en son nom et au nom des
habitants du quartier" de leur mécontentement à propos du X.________,
qui empêchait de dormir un quartier entier à chaque ouverture. Le stress qu'il
subissait en raison des nuisances sonores du X.________ l'obligeait à être suivi
médicalement pour exercer son travail. Il demandait que cette discothèque ferme
ses portes jusqu'à ce qu'un assainissement des lieux soit fait et contrôlé par
le SEVEN
Par courrier du même jour,
également adressé au Tribunal cantonal, Z.________ a confirmé avoir dû faire
appel à la police à de très nombreuses reprises pour baisser le volume. Chaque
semaine, il dormait par tranches de dix minutes seulement, les soirs
d'ouverture soit quatre soirs par semaine. Son amie était sur le point de
perdre son travail parce qu'elle n'arrivait pas à se réveiller. Une décision
devait être prise pour la fermeture définitive. Le bâtiment devait fermer ses
portes jusqu'à ce qu’il soit rénové et isolé dans les normes, et uniquement
après contrôle.
N.
Toujours le 19 mars 2009, le SELT a produit son
dossier au tribunal et requis la levée de l'effet suspensif sur la base de la
décision attaquée et des faits nouveaux survenus depuis, à savoir la plainte du
groupe d'artistes précitée, la démission du demandeur de l'autorisation
d'exercer, les plaintes des voisins et les mesures du SEVEN.
Les parties - dont Y.________, Z.________,
les époux A.________ et les époux D.________ admis à la procédure au titre de
tiers intéressés - ont été invitées à se déterminer sur la requête de levée
d'effet suspensif, voire d'ores et déjà sur le fond.
O.
Par décision du 27 mars 2009, le SELT a
notamment imparti à la recourante un délai au 2 avril 2009 pour produire une
nouvelle demande d’autorisation d’exercer par une personne remplissant toutes
les conditions légales. Il précisait qu’à défaut, il ordonnerait la fermeture
immédiate de l’établissement. X.________ Sàrl a recouru contre cette décision
le 29 avril 2009 en concluant à ce qu’aucune fermeture immédiate ne soit
imposée (GE.2009.0065).
P.
Y.________ et AD.________ se sont ainsi exprimés
le 30 mars 2009. Le 3 avril 2009, le SEVEN a requis l'interdiction de diffusion
de musique dans l'attente de l'assainissement; à cette occasion, il a produit
son dossier, qui contient notamment un courriel résumant les diverses
interventions de police relatives aux nuisances de l'établissement. Le 4 avril
2009, AA.________ et BA.________ ont demandé la fermeture de l'établissement
dans l'attente de son assainissement. Enfin, le 6 avril 2009, la recourante
s'est opposée à la levée de l'effet suspensif, en produisant notamment un
courrier adressé le 9 mars 2009 par K.________ au X.________, selon lequel la
résiliation de son contrat interviendrait pour la fin du mois de mars (et non
pas avec effet immédiat selon courrier du 7 mars 2009 adressé par l'intéressé
au SELT).
Q.
Le 17 avril 2009, la juge instructrice a rendu
une décision incidente sur effet suspensif dont le dispositif est le suivant:
"I. L'effet suspensif est maintenu.
II. Le maintien de l'effet suspensif est subordonné
au strict respect par la recourante des conditions suivantes:
- le niveau sonore est limité à 83 dB(A) Leq 5
minutes mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient la clientèle;
- l'exploitation de l'établissement doit être
effectuée avec les portes et fenêtres fermées;
- la recourante est aussi responsable du
comportement lors des allées et venues de la clientèle à l'extérieur de
l'établissement. A cet égard, elle doit s'assurer de l'absence de nuisances
sonores, y compris de claquements de portes. Un service d'ordre doit être prévu
les soirs de forte affluence;
- dans la zone de repos (anciennement vestiaire
des artistes), aucune diffusion de musique n'est autorisée.
Le SELT est invité à procéder ou à faire procéder
aux contrôles nécessaires.
III. Le manquement à l'une de ces conditions
est susceptible d'entraîner la levée de l'effet suspensif.
IV. La
décision est exécutoire nonobstant recours incident."
R.
Dans sa réponse au fond du 20 avril 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a déposé de nouvelles
pièces, dont:
- une lettre adressée le 6 novembre 2008 par E.________ à H.________, indiquant ce qui
suit:
"J'ai été engagé dans votre établissement
le "X.________" à 1******** en qualité d'employé à temps partiel
depuis le 25 juillet 2008 pour un salaire mensuel de Fr. 1200.-. Nous avons
convenu oralement que ma fonction unique dans cet établissement était de mettre
à disposition ma patente de cafetier-restaurateur..
A ce jour, vous ne m'avez versé aucun salaire. Cette
situation est inadmissible et je vous informe que je résilie mon certificat de
cafetier avec effet immédiat (…)".
- une plainte de B.________ du 25 mars
2009, accompagnée d'un certificat médical;
- une convocation adressée par le SELT
le 27 mars 2009 à H.________ pour se présenter dans ses locaux le 2 avril 2009
muni d'une nouvelle demande d'autorisation d'exercer sans quoi la fermeture immédiate
de l'établissement serait ordonnée;
- une attestation de Gastrovaud du 30
mars 2009 selon laquelle H.________ était inscrit au cours préparatoire pour l'obtention
du certificat d'aptitudes ou diplôme "CRH";
- une attestation du Service de
l'emploi du 7 avril 2009 confirmant l'inscription d'une offre d'emploi pour un
serveur ou barman détenteur de la patente;
- une nouvelle carte/liste de prix du X.________.
En particulier, l'autorité intimée
indiquait:
"Lors de son passage dans nos locaux, M. H.________
a admis que ses deux précédents exerçants, MM. E.________ et K.________ avaient
mis à sa disposition leurs autorisations d'exercer, afin de lui permettre
d'obtenir une licence pour le X.________. S'agissant de M. E.________, M. H.________
a notamment produit copie d'un courrier daté du 6 novembre 2008 [cf. ci-dessus].
Quant à M. K.________, M. H.________ a admis qu'il n'était jamais présent dans
l'établissement."
S.
Le 10 mai 2009, B.________ a informé le tribunal
qu’elle était locataire de l’immeuble abritant le X.________ et qu’elle
subissait depuis des mois les nuisances sonores découlant de l’exploitation de
l’établissement précité. Elle a été intégrée comme tiers intéressé à la
procédure en date du 13 mai 2009.
T.
Dans sa séance du 10 juin 2009, la Cour
administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation présentée
le 15 mai 2009 par X.________ Sàrl tendant à la récusation de la juge
instructrice Danièle Revey, des assesseurs Guy Dutoit et Jean-Claude Favre et
de la greffière Nathalie Neuschwander, faisant tous trois partie de la composition
de la Cour selon avis adressé aux parties le 27 avril 2009. La cause a été
reprise par la juge Isabelle Guisan.
U.
Dans le cadre de l’échange d’écritures de la
procédure GE.2009.0065, le SEVEN a, en date du 22 juin 2009, indiqué ce qui
suit :
« (…)
8. Le 15 mai 2009, Me Annik NICOD
nous a adressé un courrier (Pièce n°105) auquel était joint une nouvelle
demande d’autorisation d’exercer au nom d’un dénommé L.________.
9. Le 25 mai 2009, nous avons adressé
un courrier (Pièce n°106) à Me Annik NICOD, attirant son attention sur un
certain nombre de points relatifs à cette nouvelle demande. Nous lui avons
accordé, à cette occasion, un délai au 15 juin 2009 pour a) compléter la
demande de M. L.________, b) nous renseigner sur les mesures concrètes
entreprises en vue de l’assainissement du X.________, conformément aux
exigences du SEVEN, c) nous tenir informés de l’état d’avancement de la
procédure de régularisation de la situation légale et conventionnelle du X.________,
suite au rapport du SDE-CMTPT.
10. Par courrier du 15 juin 2009
(Pièce no 107) Me Annick Nicod nous a transmis copie d’un nouveau contrat de
travail au nom de M. L.________, ainsi que son extrait de casier judiciaire.
Elle nous a également indiqué avoir transmis la demande d’autorisation
d’exercer de M. L.________ à l’Office des poursuites et faillites de
l’arrondissement de 3******** pour signature.
(…)».
V.
Le 23 juin 2009, le SEVEN a transmis au tribunal
copie d’une lettre adressée le jour même à la recourante lui indiquant qu’à la
suite de la caducité de l’accord du 28 novembre 2008 entre M. I.________ et les
époux A.________, ceux-ci n’avaient plus l’intention de quitter leur
appartement, que dans ces conditions, il considérait à nouveau cet appartement
comme le local le plus exposé et que toute diffusion de musique devait être
interdite jusqu’à l’assainissement des locaux.
W.
La recourante a déposé des déterminations
complémentaires le 1er juillet 2009. En substance, elle expose avoir
déposé auprès du SELT une demande d’autorisation d’exercer en faveur de L.________
et que ce dernier travaille déjà pour son compte de sorte qu’il n’y a plus de
raison que l’établissement soit fermé pour des raisons de patente et
d’autorisation d’exercer. Elle se réfère à cet égard aux déterminations du
SEVEN déposées le 22 juin 2009 dans le cadre de la procédure GE.2009.0065. De
plus, elle a produit diverses pièces, soit un document de la société KSC
Energie-Tech SA, à Genève-Carouge, non daté, mentionnant que la capacité de
ventilation du dancing est de 2’670 m3/h et celle du bar de 1'948 m3/h, soit un
total de 4'610 m3/h - l’exigence du SELT est donc selon elle remplie et il n’y
a pas d’exploitation en surcapacité -, copie des conventions passées devant le
Président du Tribunal de Prud’Hommes de 4******** concernant le litige opposant
H.________ et les musiciens et chanteuses marocains, ainsi que copie des
nouvelles cartes de boissons établies avec l’indication du pourcent en volume
des boissons alcooliques. Quant aux nuisances sonores, elle relève notamment
que ne subsistent plus comme tiers intéressés que Z.________, B.________ et les
époux D.________, puisque Y.________ a vendu son immeuble et que son
appartement est inoccupé. Elle s’étonne que la situation soit maintenant
insupportable pour ces derniers alors qu’elle a été tolérable pendant plusieurs
années d’exploitation malgré des plaintes des voisins et de nombreuses
interventions de la police, lesquelles n’ont abouti à aucune dénonciation.
Enfin, elle a requis la tenue d’une audience de jugement avec inspection
locale, à défaut, l’autorisation de déposer un mémoire de droit.
X.
Le 14 juillet 2009, la recourante a encore produit
copie de la lettre adressée au SEVEN le 8 juin 2009 – dont copie de la réponse
avait été transmise au tribunal le 23 juin 2009 (cf. lettre W.- ci-dessus).
Y.
Le 17 juillet 2009, la société C.________ SA, à 2********,
nouvelle propriétaire de l’immeuble sis à l’av. de ********, à 1********, a
transmis au tribunal copie des plaintes reçues de plusieurs de ses locataires
au sujet des nuisances sonores dont ils étaient atteints en raison de
l’exploitation du X.________. La société précitée a été intégrée comme tiers
intéressé à la procédure en date du 24 juillet 2009.
Z.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans son mémoire complémentaire, la recourante a
requis la tenue d’une audience de jugement avec inspection locale.
Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 127 III 576
consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p.
436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1
p. 429; 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
Dans le cas présent, de l’avis de
la Cour, ni des débats publics ni une inspection locale ne sont nécessaires,
les éléments de fait déterminants n'étant pas litigieux et les parties ayant pu
faire valoir leurs moyens de manière complète par écrit, la recourante
notamment par le dépôt de deux écritures.
La recourante a également requis, à
titre subsidiaire, l’autorisation de déposer un mémoire de droit. L’art. 81
LPA-VD (RS 173.36 ; ci-après : LPA) applicable par renvoi de l’art.
99.
LPA et relatif à l’échange d’écritures ne prévoit pas la possibilité pour
les parties de déposer un mémoire de droit supplémentaire, d’autant plus que la
recourante a déjà eu plusieurs occasions pour présenter son point de vue et a
été la dernière à produire des mémoires (cf. en matière de procédure devant la
Cour civile du Tribunal cantonal l’art. 317a CPC, prévoyant que dès que la cause est en état d'être plaidée, le juge
instructeur fixe aux parties un délai pour le dépôt d'un mémoire exposant leurs
moyens de droit), de sorte que la requête de X.________ Sàrl doit également
être écartée sur ce point.
Enfin, la recourante a encore
requis le 14 juillet 2009, à titre de mesure d’instruction complémentaire,
l’interpellation de l’Office des poursuites et faillites sur les raisons pour
lesquelles ce dernier remettait en question la validité de la convention passée
entre la recourante et les époux A.________. Comme exposé ci-dessus, l’autorité
peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Tel est le
cas en l’occurrence puisque la présence ou non des époux A.________ dans leur
appartement du 1er étage est sans incidence dans la mesure où il
subsiste en tout état de cause d’autres voisins dont les atteintes à la santé
et à la tranquillité doivent être examinées.
2.
La loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges
et débits de boissons (LADB; RSV 935.31) s'applique au service, contre
rémunération, de boissons à consommer sur place et à l'usage de locaux pour la
consommation, contre rémunération, de boissons (art. 2 let. b et c LADB).
La décision attaquée ordonne la
fermeture immédiate de l'établissement litigieux en vertu de l'art. 60 LADB,
dont la teneur est la suivante:
« Art. 60 Retrait de licence ou
d'autorisation et fermeture
1.
Le département retire la
licence ou l'autorisation simple au sens de l'article 4 et ordonne la fermeture
d'un établissement lorsque:
a. l'ordre
public l'exige;
b. les
locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent
plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple;
c. (…)
d. (…).
2.
Le département retire
l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter ou encore l'autorisation
simple lorsque:
a. le
titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales,
fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements et du
droit du travail;
b. (..).
3.
(…). »
3.
a) L'exercice d'une des activités soumises à la
LADB nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une
licence d'établissement qui comprend l'autorisation d'exercer et l'autorisation
d'exploiter (art. 4 al. 1 LADB). L'autorisation d'exercer est délivrée à la
personne physique responsable de l'établissement (art. 4 al. 2 LADB).
L'autorisation d'exploiter est délivrée au propriétaire du fonds de commerce
(art. 4 al. 3 LADB).
L'autorisation d'exercer est
délivrée par le département. Le titulaire de l'autorisation d'exercer doit
avoir réussi l'examen professionnel organisé en vue de la délivrance du
certificat de capacité de la catégorie d'établissement concernée (art. 36
LADB). Le règlement du 22 novembre 2006 de l'examen professionnel en vue de
l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence
d'établissement ou autorisation simple (RCCAL; RSV 935.31.2) dispose néanmoins
à son art. 18 qu'une licence provisoire peut être accordée jusqu'à la prochaine
session d'examen aux personnes qui justifient, en substance, d'une formation ou
d'une expérience suffisantes.
b) En l'espèce, il ne ressort pas
expressément du dossier que le X.________ serait au bénéfice d'une licence ou
d'un exerçant formellement agréé selon l'art. 4 al. 2 LADB depuis le 6 novembre
2008, date à laquelle l'exerçant alors en poste s'est retiré, étant précisé que
l'exerçant suivant n'est intervenu que depuis sa demande d'autorisation
d'exercer du 6 février 2009 jusqu'à sa résiliation déployant ses effets au plus
tard au 31 mars 2009.
Certes, le directeur de la société X.________
Sàrl s'est désormais inscrit aux cours destinés à l'obtention du certificat
cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence d'établissement, ce qui
pourrait conduire à l'octroi d'une licence provisoire au sens de l'art. 18
RCCAL. Toutefois, cette disposition constitue une dérogation à l'art. 36 LADB
et doit être interprétée restrictivement. Le refus de l'autorité intimée
résultant de sa réponse du 20 avril 2009 doit être confirmé. En sa qualité de
directeur de la société recourante, H.________ n'a pas adopté l'attitude
responsable qu'on était en droit d'attendre de lui. Non seulement il n'a pas
collaboré avec les autorités compétentes, mais il a encore cherché à se
soustraire aux exigences et réquisitions de l'autorité, par exemple en ne
réclamant pas les plis recommandés destinés à son établissement ou en tardant à
loisir à transmettre les pièces réclamées, telles que celles relatives à la capacité
"feu" de l'établissement ou encore à la ventilation. Par un
tel comportement, auquel s'ajoutent les agissements mentionnés au consid. c)
ci-après, le directeur a au contraire démontré qu'il n'était guère digne de la
confiance des autorités.
Par ailleurs, il ressort des
écritures produites le 22 juin 2009 dans le dossier GE.2009.0065 qu’en date du
15.
mai 2009 une demande d’autorisation d’exercer a été déposée au nom de L.________
et que les démarches complémentaires requises à cet égard par le SELT seraient
à cette dernière date sur le point d’aboutir. Dans ces conditions, il se
pourrait que la fermeture de l'établissement ne se justifie plus en application
de l'art. 60 al. 1 let. b LADB, dès lors que ses conditions d'exploitation - à
savoir le bénéfice d'une autorisation d'exercer – seraient apparemment réunies.
Cette question peut cependant être laissée en suspens, le recours devant de
toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-dessous.
c) L'art. 28 al. 2 du règlement
d'exécution du 15 janvier 2003 de la LADB (RLADB; RSV 935.31.1) interdit toute
forme de prêt ou de location de la licence, en particulier de l'autorisation
d'exercer. D'après la jurisprudence (arrêt TA GE.2005.0160 du 23 novembre
2005), l'utilisation du titulaire d'un certificat de
capacité comme prête-nom, à seule fin de bénéficier de son autorisation
d'exercer pour obtenir une licence d'établissement, est une infraction grave à
la LADB.
En l'espèce, il est établi, au vu
de la lettre de E.________ adressée le 6 novembre 2008 à H.________ que tous
deux avaient effectivement convenu que le premier louerait son autorisation d'exercer à la direction du X.________, sans
assumer les responsabilités en découlant. Selon l'autorité intimée, l'engagement
d'K.________ aurait été également destiné à contourner les exigences requises.
Ce qu’allègue la recourante dans son mémoire du 1er juillet 2009 ne
convainc pas, vu entre autres son attitude face aux demandes des autorités (cf.
consid. 3b). En outre, elle ne présente aucun document selon lequel elle aurait
mis en demeure MM. E.________ et K.________ d’accomplir leur temps de présence.
Ce n’est d’ailleurs par la recourante, mais bien ces messieurs qui ont résilié
leur contrat pour non respect de celui-ci.
H.________, qui demeure le directeur
de la société exploitant l'établissement, a donc commis une infraction grave à
la LADB, susceptible de conduire au retrait de l'autorisation d’exploiter
délivrée à sa société. Une décision en ce sens n'ayant pas été formellement
prononcée par l'autorité intimée, et le recours devant de toute façon être rejeté,
la question de la validité d'un tel retrait souffre de demeurer indécise en
l'état.
4.
a) Selon l'art. 1er al. 1 let. b
LATC, ladite loi a notamment pour but de contribuer à la sauvegarde de l'ordre
et de la santé publique. L'art. 39 LADB précise que tout établissement doit
répondre aux exigences en matière de protection de l'environnement notamment.
b) L'établissement litigieux est une
installation fixe dont l'exploitation produit du bruit extérieur principalement
en raison de la musique qui est diffusée à l'intérieur. Il engendre également
des nuisances secondaires sous la forme de bruits de comportement des
utilisateurs à l'extérieur. A ces titres, cet établissement est soumis aux
prescriptions du droit fédéral en matière de protection contre le bruit (cf.
art. 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41) en relation avec l'art. 7 al. 7 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01)
(ATF 126 III 223
consid. 3c p. 225; 123 II 325 consid. 4a
p. 327).
La LPE et l'OPB posent des
exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit suivant
qu'il s'agit d'une installation existante ou d'une installation nouvelle; alors
que les nouvelles installations ne doivent en principe pas produire d'émissions
excédant les valeurs de planification dans le voisinage, conformément aux art.
25.
al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, seules les valeurs limites d'immissions
doivent être respectées par les installations existantes, en vertu des art. 8
et 13 al. 1 OPB, indépendamment des mesures requises en vertu du principe de
prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1A.111/1998 du 20 novembre 1998 consid.
3a paru in DEP 1999 p. 264).
c) Aucune des annexes à l'OPB ne
s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité
compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions
de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE (ATF 133 II 292 consid. 3.3 p. 296 et les
arrêts cités); il faut veiller à ce que l'exploitation ne provoque pas de gêne
sensible pour les voisins en tenant compte du genre de bruit, du moment où il
se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant
ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans
laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 133
II 292 consid. 3.3 p. 297 et les arrêts cités);
ainsi un quartier urbain situé au centre ville, doté de plusieurs
établissements publics et fréquenté la nuit peut être traité différemment d'un
quartier résidentiel périphérique tranquille dans la mesure où l'on peut exiger
des voisins qu'ils tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans
le premier cas (arrêt 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.4 et les arrêts
cités). Il convient également de tenir compte, selon l'art. 13 al. 2 LPE, de l'effet
des immissions sonores sur des catégories de personnes particulièrement
sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les
femmes enceintes, étant précisé que la phase de l'endormissement, qui se situe
entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement d'être protégée (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.86/1996 du 24 juin 1997 consid. 6d publié in DEP 1997 p.
503).
Les nuisances doivent être
appréciées sur la base d'un constat concret, effectué lors d'une inspection
locale, compte tenu notamment de la situation des voisins, de leur nombre, de
leur éloignement par rapport à la source de bruit, du type d'établissement, du
nombre de places et des horaires d'exploitation de l'installation à l'origine
des nuisances sonores, ainsi que du risque d'émergence des bruits vis-à-vis du
bruit de fond. Il y a lieu de se référer à ce sujet à la Directive du 10 mars
1999.
du Cercle Bruit relative à la détermination et à l'évaluation des
nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) qui
est reprise par la jurisprudence du Tribunal fédéral (dans ce sens, ATF 1C_460/2007
du 23 juillet 2008 consid. 2.3).
d) En l'espèce, l'étude acoustique
Monay du 18 novembre 2008 a établi que les locaux de l'établissement ne répondaient
pas à la norme SIA 181-1988 (par rapport au propriétaire mitoyen Y.________) et
qu'ils ne permettaient pas la diffusion de musique après 22h, sur la bases des
critères précités résultant en particulier de la DEP. A connaissance des
conclusions de l'étude Monay, le SEVEN a imposé le 24 décembre 2008 à la
recourante des mesures tendant à limiter le niveau des nuisances sonores dans
l'attente de l'assainissement des locaux. La recourante ne conteste pas le fait
que ses locaux ne répondent pas aux prescriptions de la LPE et de l'OPB
permettant l'exploitation d'une discothèque, pas plus qu'elle ne discute le
principe de l'assainissement qui lui est imposé. En définitive, est seule litigieuse
la question de savoir si l'exploitation de l'établissement peut se poursuivre
en l'état - aux conditions imposées par le SEVEN - jusqu'à ce que les mesures
d'assainissement soient exécutées. A cet égard, il sied de peser l'intérêt
public - et privé - à protéger les voisins de l'établissement des atteintes à
leur santé et à leur tranquillité, d'une part, et l'intérêt privé de la
recourante à poursuivre son activité, d'autre part.
La protection de la santé et de la tranquillité
publiques est un intérêt important. L'intérêt public à la lutte contre le bruit
et les motifs de santé publique sont liés au but poursuivi par la LPE et l'OPB.
Or, dans le cas présent, les nombreuses plaintes des voisins, ainsi que les
certificats médicaux produits attestent que la situation actuelle est
particulièrement néfaste et que son maintien ne pourrait qu'aggraver encore les
atteintes subies. Les voisins ne sont pas seulement incommodés, mais réellement
empêchés de dormir, ce qui a des conséquences graves sur leur santé et sur leur
aptitude à assumer leurs obligations pendant la journée.
De nature économique, l'intérêt
privé de la recourante à exploiter son établissement, qui recouvre également
celui de ses employés à conserver leur poste, est certes important. Il doit
néanmoins être relativisé compte tenu de divers éléments. En premier lieu, on
relève que les nuisances proviennent du changement d’affectation du bâtiment
survenu en 2002, lequel s’est accompagné de transformations intérieures
effectuées sans autorisation (et dont les voisins n’ont jamais eu connaissance),
ce qui est déjà contestable en soi. En second lieu, le tribunal déplore l'attitude
de la recourante, plus spécifiquement de son directeur. On rappellera à cet
égard que la recourante a obtenu une licence le 29 juillet 2008, valable trois
mois, dans l'attente du résultat d'une étude acoustique, à produire le 31
octobre 2008 au plus tard. Une étude - partielle - n'a été effectuée que le 18
novembre 2008. Le 24 décembre 2008, le SEVEN a enjoint la recourante à fournir,
dans un délai échéant environ le 15 janvier 2009, un complément de mesure par
rapport à l'appartement du 2ème étage et un descriptif
d'assainissement de l'isolation phonique par rapport à l'immeuble de Y.________,
un délai d'exécution de l'assainissement d'environ six semaines devant ensuite
être fixé. A l'échéance du 15 janvier 2009, aucun document n'avait été fourni,
pas plus qu'une explication donnée. Une lettre de rappel de la Municipalité de 1********
du 22 janvier 2009 est également restée sans réponse. Enfin, aucun document
relatif à l'isolation phonique n'a même été fourni depuis la décision attaquée
du 29 janvier 2009, en dépit d'un courrier prometteur adressé par la recourante
au SEVEN le 24 février 2009. En résumé, hormis une étude partielle du 18
novembre 2008, aucune démarche réelle n'a été effectuée par la recourante en
vue de l'assainissement phonique de son établissement. Or, un tel retard est
largement imputable à la recourante. Dans ces conditions, seule la fermeture de
l'établissement est de nature à obtenir que l'ensemble des prescriptions requises
soient enfin respectées. A cela s'ajoute le fait que la recourante a indiqué
qu'elle n'entendait de toute façon pas réaliser les travaux nécessaires avant la
mi-août 2009; or, à supposer même qu'un tel délai soit respecté, il ne serait pour
le moins pas compatible avec le caractère temporaire des autorisations
accordées.
Ainsi, l'intérêt public à ce que
l'établissement litigieux soit fermé, avec effet immédiat, l'emporte
manifestement sur l'intérêt privé de la recourante à ce qu'il demeure ouvert. Une
réouverture ne pourra entrer en considération qu'une fois les mesures
d'assainissement adéquates établies, effectuées et contrôlées. Il sied ainsi de
confirmer la décision attaquée en application de l'art. 60 al. 1 let. a et b
LADB.
f) Pour être complet, on relèvera
que selon le rapport d’analyse de ventilation produit par la recourante à
l’appui de ses écritures complémentaires du 1er juillet 2009, il
s’avère que la capacité de ventilation telle qu’exigée par le SELT, soit 4'000
m3/h, est désormais adaptée à la capacité de 100 personnes admise par l'ECA (v.
ch. 12 des déterminations du SELT du 20 avril 2009 qui renvoient à l'annexe III
ch. 1 RLATC; RVS 700.11.1). De même, la recourante ne fait plus l'objet de revendications
sous l'angle du droit du travail (cf. conventions conclues avec les musiciens
marocains) et la lacune constatée sur la carte des boissons présentée le 2
avril 2009 a été complétée (cf. nouvelle carte des boissons produite). Ces
nouveaux éléments ne modifient cependant pas le bien-fondé de la décision
attaquée en tant qu’elle se base sur l’inobservation des normes de protection
contre le bruit.
En conclusion, la décision attaquée
doit être confirmée - avec effet immédiat -une réouverture ne dépendant pas
seulement de l'octroi d'une nouvelle autorisation d'exercer, mais encore de
l'assainissement conforme des locaux.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art.
49.
al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SELT du 29 janvier 2009 ordonnant
la fermeture du night-club sans restauration X.________, à 1********, est
confirmée, avec effet immédiat.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.