GE.2009.0032
CDAP - GE.2009.0032 - 2010-12-28 - ROESSLI/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
28 décembre 2010Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROESSLI/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
APPRENTI
ATTESTATION
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
CHEVAL
MAÎTRE D'ÉQUITATION
LFPr-45
OFPr-40-3
OFPr-44-1
Résumé contenant:
Equivalence des qualifications professionnelles des responsables de la formation professionnelle. Les maîtres d'apprentissage peuvent acquérir leurs compétences de formateurs en dehors des voies traditionnelles. C'est à tort que l'autorité intimée a limité l'examen de l'équivalence des qualifications professionnelles à la question de l'existence d'un titre. Compte tenu de son expérience particulièrement longue, de sa réputation professionnelle et des installations dont il dispose, le recourant doit être autorisé à former des professionnels du cheval même si son certificat de capacité d'écuyer/palfrenier ne correspond plus au CFC de professionnel du cheval actuellement exigé des formateurs.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourant
Michel ROESSLI,
Manège de la Sauvenière SA, à Poliez-le-Grand.
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, Division de
l'apprentissage.
Objet
autorisation de former des apprentis
Décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 11 février 2009 (refus d'autorisation de
former des apprentis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Roessli, né le 23 février 1950, est
titulaire d'un certificat de capacité (CFC) de palefrenier, délivré le 27 mars
1969, et d'un CFC d'écuyer, délivré le 22 octobre 1969. Ces titres ont été délivrés
en application du règlement concernant l'apprentissage de palefreniers, écuyers
et cavaliers de course de l'Association suisse des professionnels de l'équitation
et des propriétaires de manèges (ASPM).
B.
En 1973, Michel Roessli a créé à Poliez-le-Grand
le Manège de la Sauvenière, avec l'aide d'un investisseur. Il est
administrateur unique de La Sauvenière SA, société anonyme inscrite au registre
du commerce en 1975 dont le but est l'exploitation de ce manège.
C.
Constatant, à l'occasion d'une demande
d'approbation d'un contrat d'apprentissage de professionnel du cheval, que
Michel Roessli n'était pas au bénéfice d'une autorisation de former des
apprentis, la Commission d'apprentissage du district du Gros-de-Vaud a mandaté
Lise Johner, commissaire professionnelle, le 23 janvier 2009, pour effectuer la
visite d'entreprise de Michel Roessli et établir son rapport d'enquête
préalable à l'obtention d'une autorisation de former.
Le 30 janvier 2009, la commissaire
professionnelle a confirmé à la commission d'apprentissage que Michel Roessli
ne disposait pas des diplômes nécessaires à la formation des apprentis,
référence faite à la nouvelle ordonnance fédérale du 12 décembre 2007 sur la
formation professionnelle initiale de professionnel-le du cheval (ordonnance de
formation).
Le 6 février 2009, la commission a
transmis ces informations à la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire (DGEP) et conclut que Michel Roessli ne remplissait pas les
conditions pour former des apprentis.
D.
Par décision du 11 février 2009, la DGEP a
refusé de délivrer au "Manège la Sauvenière SA, Michel Roessli",
l'autorisation de former des apprentis, motif pris que les CFC du formateur, datant
de 1969, n'étaient pas suffisants.
E.
Michel Roessli a recouru le 8 mars 2009, soit en
temps utile, contre la décision de la DGEP auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en ces termes :
"Je suis
dans le métier de professionnel du cheval depuis 1966, année à laquelle je suis
entré en formation en qualité de palefrenier-écuyer. Au terme de mon
apprentissage, en 1969, ayant réussi mes examens, j'ai obtenu de l'ASPM. (…) le
certificat de palefrenier-écuyer 1ère classe, papier équivalent à ce
jour au certificat fédéral de capacité.
Mon certificat
obtenu, j'ai continué à pratiquer ce métier. Quatre ans plus tard, en 1973, je
suis devenu copropriétaire du Manège de la Sauvenière à Poliez-le-Grand au sein
duquel j'œuvre encore en qualité d'écuyer-directeur enseignant.
A ce jour, âgé de
59 ans, je suis au bénéfice d'une bonne et longue expérience de cette
profession que j'ai pratiqué sans interruption tout au long de ma vie.
Mon amour des
équidés ainsi que mon intérêt pour les diverses disciplines équestres qui, au
fil des ans, ne se sont jamais taris, m'ont forgé une réputation dans le
travail des chevaux, qu'en toute modestie je qualifierais de bonne et ce, de
l'élevage jusqu'à la compétition de niveau national et, pour les meilleurs
sujets, jusqu'aux épreuves internationales.
J'ai formé, au
cours de ma carrière, un grand nombre de cavaliers juniors et adultes pour les
examens de licence régionale et nationale et, pour certains, j'ai eu la grande
satisfaction de les accompagner au niveau international.
Depuis de longues
années, j'instruis des stagiaires suisses et français dans leur formation de
professionnels du cheval. La dernière en date, Mlle Jeanne Quinio, a réussi
brillamment, au terme de son stage à "La Sauvenière" l'examen
d'entrée à l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur (France) alors qu'elle
n'avait que 21 ans et a obtenu avec succès auprès de cette même institution le
BEES 2ème degré (instructeur d'équitation).
J'ai également
assuré l'enseignement professionnel de mon fils cadet Mehdi, lequel a, au terme
de celui-ci, obtenu son CFC de professionnel du cheval. Les fondateurs de l'ASPM.,
MM. Raymond Clavel et Claude Henry, actuellement encore actifs en qualité
d'experts aux examens fédéraux, m'ont félicité pour l'excellente formation que
j'avais prodiguée à mon fils.
En août 2007,
j'ai aussi accepté de parfaire la formation professionnelle pratique de Mlle
Rachelle Cherbuin qui, après un apprentissage de 3 ans chez Mme Lise Johner,
commissaire professionnelle pour le Canton de Vaud, venait d'échouer aux
examens pratiques de fin d'apprentissage. Au terme de onze mois d'enseignement
prodigué par mes soins, elle s'est présentée pour la deuxième fois aux examens
et a obtenu son CFC.
Je précise encore
que, par le passé, j'ai participé aux cours de préparation à la maîtrise
fédérale organisés par l'ASPM. chez M. Paul Weier à Elgg. Malheureusement, il
nous a été annoncé avant les examens que ceux-ci se dérouleraient exclusivement
en langue allemande. Cette subite et imprévisible décision m'a privé de la
possibilité de me présenter auxdits examens.
En mai 2003, une
très mauvaise chute de cheval m'a fracturé le bassin, ce qui ne me permet plus
de faire de la compétition comme par le passé. Cependant, je reste très actif
dans la formation de mes collaborateurs et celle de mes chevaux.
Afin de conclure,
je pense, en toute modestie, que mon expérience et mes capacités pourraient
apporter beaucoup plus à la formation de jeunes demandeurs de places
d'apprentissage, de plus en plus difficiles à trouver dans les
entreprises".
F.
Interpellé par la DGEP, le Chef du Pôle
Restauration, arts et nature du Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture (DFJC) lui a répondu, le 30 mars 2009, que les titres requis afin
d'assurer la formation professionnelle des apprentis professionnels du cheval
étaient cités de manière exhaustive à l'art. 12 de l'ordonnance sur la
formation correspondante et que les CFC du recourant étaient en deçà des
exigences fixées et ne permettaient pas la délivrance de l'autorisation de
former souhaitée par le recourant.
La DGEP s'est déterminée le 8 avril
2009, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée, en se référant à la lettre du 30 mars 2009 précitée.
Le recourant n'a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
G.
Le juge instructeur a interpellé la DGEP sur la question de savoir si le recourant bénéficie d'une
"qualification professionnelle équivalente" au sens des art. 40 al. 3
et 44 al. 1 let. a in fine OFPr).
Le 20 octobre 2009, la DGEP a
interpellé l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) pour savoir si, au vu des certificats obtenus par Michel
Roessli à la fin des années 1960, ce
dernier remplit les exigences posées à l'art. 12 de l'ordonnance de formation
ou s'il bénéficie d'une qualification professionnelle équivalente au sens de
l'art. 44 al. 1 let. a in fine OFPr. Par courriel du 20 octobre 2009, l'OFFT a
répondu à la DGEP qu'en application de l'art. 40 al. 3 OFPr, il appartenait à
l'autorité cantonale, en accord avec les prestataires de la formation
concernée, de statuer sur l'équivalences des qualifications professionnelles
des responsables de formation. Interpellé encore par l'autorité cantonale qui lui
demandait de se déterminer en application des art. 75 ss OFPr, l'OFFT a répond
ce qui suit par courriel du 21 octobre 2010:
"Le titre
obtenu par M. Roessli relevait bel et bien de l’ancien droit à notre sens
(ancien règlement de palfrenier/écuyer qui a été remplacé plusieurs fois
(dernière version de 1988) par de nouveaux jusqu’en 2008 où le titre a changé
de nom pour devenir « professionnel du cheval CFC » selon l’ordonnance du 12
décembre 2007). Son cas ne tombe ainsi ni sous le coup de l’art. 75 OFPr (son
titre n’était pas régi par le droit cantonal), ni sous le coup de I’ art. 76
al. 3 OFFr (le titre de M. Roessli entrait bien dans le champ d’application de
I’ancienne loi — formation de base).
Pour ces raisons,
nous estimons que c’est l’art. 40 al. 3 OFPr qui trouve application dans le cas
de M. Roessli et qu’il vous appartient de trancher sur l’équivalence du titre
d’écuyer/palfrenier avec le concours des prestataires de la formation
concernée."
Suite à cet échange de courriels,
c'est l'Organisation du monde du travail, Métiers liés au cheval (OrTra) que la
DGEP a contactée pour résoudre la question de l'équivalence des qualifications.
Il lui fut répondu, le 23 novembre 2009, que l'OrTra avait, grâce à la nouvelle
loi sur la formation, effectué de nombreux changements afin de rendre la
formation plus complète, attractive et concurrentielle. De ce fait, l'OrTra ne
pouvait pas considérer un certificat d'écuyer délivré en 1969 comme équivalent
au "CFC professionnel du cheval". Il était également souligné que la
nouvelle organisation bénéficiait de l'évolution considérable des techniques
d'enseignement (méthodique et didactique).
Sur la base de ces éléments
(qu'elle a ensuite été invitée à verser au dossier), la DGEP a déposé des
déterminations complémentaires qui concluent que le titre dont se prévaut le
recourant ne peut pas être considéré comme équivalent à un CFC de
professionnel-le du cheval, les objectifs de formation, ainsi que les contenus
pédagogiques et pratiques de la formation suivie par le recourant étant trop
éloignés de ceux posés par l'ordonnance de formation. La DGEP relève en outre
que le recourant ne remplissait pas non plus les conditions lui permettant de
former des apprentis "palefreniers, écuyers et cavaliers de course"
sous le régime instauré par le règlement d'apprentissage de 1988 dès lors qu'il
fallait être titulaire d'une maîtrise comme maître d'équitation, respectivement
comme entraîneur professionnel de galop ou une autre formation au moins
équivalente.
H.
Le tribunal a tenu une audience, le 6 décembre
2010, en présence du recourant et, pour l'autorité intimée, de Jean-Pierre
Delacrétaz, Chef du Pôle Restauration, arts et nature du DFJC et de Susana
Carreira, juriste au sein de la DGEP.
Michel Roessli a notamment rappelé
son parcours professionnel, déjà décrit dans son recours. Il a également
expliqué qu'il travaille dans le manège de la Sauvenière avec deux écuyères et
un palefrenier. Il a des chevaux de manège et des chevaux en pension. Avec
l'aide de son personnel, il forme tant les chevaux que les cavaliers. Il
s'occupe de l'entretien des boxes, de la mise au parc ou au marcheur, du
pansage et de la nourriture des chevaux en pension. Avec les chevaux de manège,
il donne des leçons d'équitation. Victime d'une fracture du bassin il y a cinq
ans, il ne monte quasiment plus lui-même. Sa première écuyère possède un brevet
d'état français, ce qui équivaut à un CFC de professionnel-le du cheval suisse.
La 2ème écuyère va commencer une formation chez le recourant et se
présentera à la fin de son cursus aux examens du brevet d'état français. Précédemment,
il s'est déjà occupé de la formation d'une écuyère française qui a obtenu en
France un brevet d'état pour l'enseignement supérieur. Son fils a également
fait une partie de son apprentissage dans le manège de la Sauvenière sous la
direction du recourant avant de réussir brillamment les examens du CFC auxquels
il s'était présenté en qualité de candidat libre (cf. art. 32 OFPr; qui prévoit
la possibilité pour les personnes intéressées qui ont 5 ans de pratique
professionnelle de se présenter aux examens de fin d'apprentissage sans avoir
suivi les cours professionnels). Le recourant rappelle qu'il a également
parfait la formation d'une demoiselle Cherbuin dans les conditions énoncées
dans son recours. Il est également revenu sur les circonstances qui l'avaient
amené, à l'époque, à renoncer à se présenter aux examens (en allemand) de
maîtrise, déjà relatées dans son recours.
Egalement entendue dans ses
explications, l'autorité intimée a fait valoir que, pour pouvoir former des
apprentis professionnel-le-s du cheval, les formateurs devaient au moins
disposer d'un CFC dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une
qualification équivalente, ce par quoi il faut entendre "un diplôme équivalent".
Les exigences minimales posées aux personnes qui souhaitent former des
apprentis sont fixées par les professionnels de la branche en question et
figurent exhaustivement dans l'ordonnance sur la formation professionnelle
équivalente.
Le tribunal a entendu Lise Johner
en qualité de témoin. Cette personne exploite le manège du Chalet à Gobet, à
Lausanne. Elle dispose d'une maîtrise fédérale et forme elle-même des
apprentis. Elle assume en outre une fonction de commissaire professionnelle
auprès de la DGEP, depuis 2008. Cette fonction l'amène à contrôler les
installations et les certificats dont disposent les personnes qui ont demandé
une autorisation de former des apprentis. A l'issue de l'enquête qu'elle mène à
cette occasion, elle préavise sur l'autorisation demandée. Dans le cadre de sa
fonction de commissaire professionnelle toujours, Lise Johner répond aux
questions ayant trait à la formation des apprentis et suit ceux-ci tout au long
de leur formation. On dénombre environ quinze apprentis pour l'ensemble du
canton. Pour évaluer si les diplômes permettent de former des apprentis, Lise
Johner se réfère à l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle
initiale de professionnel-le du cheval, qu'elle appelle aussi
"directives". Peuvent en conséquence former des apprentis dans la
profession de professionnel du cheval les personnes qui disposent, selon
l'ancien système, d'une maîtrise fédérale ou d'un brevet professionnel ou,
selon le système qui vient d'entrer en vigueur, les titulaires d'un CFC de professionnel
du cheval une fois qu'ils auront obtenu ce titre – les premiers devraient
l'obtenir en 2011 au plus tôt – et acquis trois ans d'expérience. Comme le
recourant ne dispose pas d'un tel titre, il ne peut pas, selon le témoin, être
autorisé à former des apprentis même si Lise Johner admet spontanément qu'au vu
de sa longue expérience et de sa maîtrise du domaine, il en est tout à fait
capable et qu'il dispose des infrastructures pour assurer une formation dans
tous les domaines requis pour obtenir le CFC de professionnel du cheval. Lise
Johner n'envisage toutefois pas qu'on puisse l'autoriser à former des apprentis
sur la base de sa seule expérience professionnelle car l'autorité risquerait de
devoir accorder cette autorisation à des personnes qui n'auraient eu que
quelques chevaux. Elle y voit un risque que ce critère aboutisse à des
inégalités de traitement entre les demandeurs d'autorisation. Elle souligne
également le fait que la profession a beaucoup évolué ces dernières années, par
exemple dans la qualité des soins à donner aux chevaux, devenus au fil du temps
beaucoup plus exigeants. Lise Johner n'est pas certaine que le recourant soit
au fait de toute cette évolution. Elle conclut que l'acquisition, anciennement d'une
maîtrise ou d'un brevet en vue de former des apprentis, permet d'acquérir d'utiles
compétences pédagogiques. La formation continue, dispensée par l'OrTra, est en
outre tout à fait indispensable. Quatre modules de formation continue ont été
mis sur pied. Le recourant a suivi trois d'entre eux.
I.
Le recourant a produit, après l'audience, trois
documents attestant, comme indiqué en audience, qu'il a suivi en 2009 trois des
quatre modules de formation complémentaire de l'OrTra intitulés "Berufsbildnerkurs
für Lehrmeister in den Pferdenberufen".
La consultation du site internet de
l'OrTra (Organisation du monde du travail / Métiers liés au cheval) semble
montrer que la documentation n'existe qu'en allemand (v. http://www.pferdeberufe.ch/wcms/index.php?section=calendar&cmd=event&id=8).
J.
Les arguments des parties seront repris
ci-après, dans la mesure utile.
K.
Les considérants du présent arrêt ont été
approuvés par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 91 de la loi sur la formation
professionnelle du 19 septembre 1990 (LVLFPr; RSV 413.01), applicable à la
présente décision rendue avant l'entrée en vigueur (au 1er août 2009) de la
nouvelle loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (même référence),
les décisions prises en application de cette loi par un organe subordonné au
département ou placé sous sa surveillance peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de lui dans les 10 jours dès leur notification. En l'occurrence, la
décision a été prise par la DGEP, mais sur délégation du département (arrêt
GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette délégation de
compétence et sa légalité, applicable à la nouvelle loi sur la formation dont
le contenu de l'art. 101 est semblable [arrêt GE.2010.0083 du 15 octobre
2010]). La décision attaquée doit donc être assimilée à une décision du chef du
département et est à ce titre directement attaquable devant la Cour de céans.
2.
La formation professionnelle est régie par la
loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS
412.
), ainsi que par son ordonnance d'exécution, du 19 novembre 2003 (OFPr;
RS 412.101). Selon son art. 2 al. 1, la LFPr régit notamment, pour tous
les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, la formation
professionnelle initiale (let. a), les procédures de qualification
(précédemment désignées "examens", FF 2000 p. 5310), les certificats
délivrés et les titres décernés (let. d) ainsi que la formation des
responsables de la formation professionnelle (let. e; dans la nouvelle loi,
l'expression "responsable de la formation professionnelle" remplace,
de manière moins restrictive, l'ancienne désignation de "maître d'apprentissage",
FF 2000 p. 5335).
En application de l'art. 15 al. 1
LFPr, la formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire
acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après
qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession,
un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité
professionnelle). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir
(al. 2) : les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une
activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (let. a); la
culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y
rester ainsi que de s'intégrer dans la société (let. b); les connaissances et
les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui
permettront de contribuer au développement durable (let. c); l'aptitude et la
disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique
et de prendre des décisions (let. d). La formation professionnelle initiale comprend en particulier une formation à la pratique professionnelle
dans une entreprise formatrice, ainsi qu'une formation scolaire composée d'une
partie du culture générale et d'une partie spécifique à la profession (art. 16
al. 1 et 2 LFPr).
Au sujet des formateurs, l'art. 45
LFPr prévoit ce qui suit :
"Art. 45
Formateurs
1.
Les formateurs
sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale,
dispensent la formation à la pratique professionnelle.
2.
Les formateurs
disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et
justifient d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.
3.
Le Conseil
fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs.
4.
Les cantons
veillent à assurer la formation des formateurs."
Conformément à la délégation
figurant à l'art. 45 al. 3 LFPr, l'OFPr prévoit notamment ce qui suit au
chapitre 6 consacré aux responsables de la formation professionnelle :
"Art. 40
Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle
initiale
(art. 45, al. 3, et
46, al. 2, LFPr)
1.
Les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le
cadre de la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation
répondant aux exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47. Cette formation
est attestée:
a. par un diplôme fédéral ou par un diplôme reconnu par la
Confédération; ou,
b. pour les formateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par
une attestation.
2.
Les personnes qui, au début de leur activité, ne répondent pas
aux exigences minimales doivent acquérir la qualification correspondante dans
un délai de cinq ans.
3.
En accord avec les prestataires de la formation correspondante,
l’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications
professionnelles des responsables de la formation professionnelle.
4.
Des exigences plus élevées que les exigences prévues par la
présente ordonnance peuvent être fixées pour la formation dispensée dans
certaines professions. Elles sont définies dans les ordonnances sur la
formation correspondantes.
(...)
Art. 44
Formateurs actifs dans les entreprises formatrices
(art. 45 LFPr)
1.
Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent:
a. détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de
la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente;
b. disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le
domaine de la formation;
c. avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant
à 100 heures de formation.
2.
Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être
remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation."
Les exigences de l'art. 44 al. OFPr
constituent un minimum, si bien que les ordonnances sur la formation ne peuvent
pas prévoir des exigences inférieures. Ces ordonnances peuvent en revanche,
comme le précise l'art. 40 al. 4 OFPr, prévoir des exigences plus élevées pour la formation dispensée dans certaines professions.
En vertu de l'art. 19 al. 1 LFPr,
l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie édicte
les ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (précédemment
désignées "règlement d'apprentissage"). Il le fait à la demande des
organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.
Pour le cas particulier, les
exigences minimales posées aux formateurs sont précisées à l'art. 12 de l'ordonnance
du 12 décembre 2007 sur la formation professionnelle initiale de
professionnelle du cheval/professionnel du cheval avec certificat de capacité
(CFC) établie par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT), qui a la teneur suivante :
"Art. 12
Exigences minimales posées aux formateurs
Les exigences
minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b,
OFPr, sont
remplies par:
a. les
professionnels du cheval CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle
dans l’orientation choisie et ayant suivi un module didactique complétant la
qualification visée à l’art. 44, al. 2, OFPr;
b. pour les
orientations «monte classique» et «soins aux chevaux»: les écuyers I ou les
écuyers avec brevet fédéral;
c. pour les
orientations «monte western» et «soins aux chevaux»: les entraîneurs B Swiss
Western Riding Association (SWRA);
d. pour les
orientations «chevaux d’allures» et «soins aux chevaux»: les entraîneurs B
titulaires d’un titre de juge sportif Islandpferde Vereinigung Schweiz (IPV)/Internationale
Gangpferd Vereinigung (IGV), les entraîneurs B titulaires d’un titre de juge
d’élevage ou les entraîneurs B faisant partie des cadres sportifs;
e. pour les
orientations «sport de course» et «soins au chevaux»: les entraîneurs professionnels
Galop Suisse ou les entraîneurs publics Suisse Trot;
f. les personnes
titulaires d’un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle
supérieure de degré tertiaire (examen professionnel, examen professionnel
supérieur)."
En l'espèce, le recourant possède
un CFC de palefrenier et d'écuyer obtenu en 1969 et bénéficie d'une longue
expérience professionnelle. Il ne justifie en revanche pas être en possession
d'un des titres énoncés à l'art. 12 de l'ordonnance du 12 décembre 2007
précitée. Se pose dès lors la question de l'équivalence de la formation
professionnelle du recourant qui invoque la durée de son expérience
professionnelle et la formation qu'il a d'ores et déjà dispensée au sein de son
manège à certains jeunes en formation ainsi qu'à son propre fils.
Selon l'art. 40 al. 3 LFPr
susrappelé, en accord avec les prestataires de la formation correspondante,
l'autorité cantonale statue sur l'équivalence des qualifications
professionnelles des responsables de la formation professionnelle. Interpellée
sur la portée de cette disposition, l'autorité intimée se réfère aux
déterminations de l'OrTra du 23 novembre 2009 et considère que les CFC acquis
par le recourant en 1969 ne constituent pas un titre équivalent au CFC de
professionnel-le du cheval figurant à l'art. 12 de l'ordonnance de formation ni
aux autres titres prévus à cette disposition. Ce faisant, l'autorité intimée
considère que la "qualification professionnelle équivalente " (art.
44.
al. 1 let. a in fine OFPr) sur laquelle elle doit statuer (art. 40 al. 3
OFPr) ne pourrait résulter que d'un titre et que l'expérience professionnelle
(particulièrement longue ici) ne compterait pas. Or, comme l'indique entre
parenthèses l'art. 15 al. 1 LFPr, les "qualifications" sont "les
compétences, les connaissances et le savoir-faire" indispensables à
l'exercice d'une profession. De même, à l'art. 30 LFPr, la formation continue à
des fins professionnelles tend à renouveler, approfondir et compléter les
qualifications professionnelles des participants : ce sont leurs compétences
que l'on complète et non leur titre. Par ailleurs, la position de l'autorité
intimée ne trouve pas d'appui dans le texte légal et procède d'un formalisme que
la LFPr tend à éviter. En effet, la LFPr contient une disposition qui encourage
la "perméabilité" (art. 9) en tendant à la reconnaissance des
compétences professionnelles acquises hors du cadre traditionnel de la
formation professionnelle. Cette perméabilité doit aussi entrer en ligne de
compte lors de l'élaboration des prescriptions de formation (FF 2002 p. 5324).
Les maîtres d'apprentissage peuvent acquérir leurs compétences de formateurs en
dehors des voies traditionnelles (FF 2002 p. 5335). En définitive, c'est à tort
que l'autorité intimée a limité l'examen de l'équivalence des qualifications
professionnelles à la question de l'existence d'un titre. Elle se devait au
contraire de tenir compte de l'expérience professionnelle particulièrement
longue du recourant dans le domaine du cheval, des capacités que ce dernier a
développées dans le cadre de la formation professionnelle qu'il a délivrée à
son fils et à d'autres jeunes en formation, de même que de l'intérêt toujours
renouvelé qu'il porte à sa profession.
Pour apprécier la situation,
l'autorité intimée aurait dû davantage tenir compte du fait que le recourant
est actif en tant que professionnel du cheval depuis 1966, date à laquelle il a
commencé son apprentissage de palefrenier et d'écuyer. Après avoir réussi son
CFC dans ces branches, il a continué à pratiquer son métier. Copropriétaire
depuis 1973 d'un manège qui est toujours à l'heure actuelle son outil de
travail et sa source de revenus, le recourant tient une place reconnue dans le
monde du cheval. Ses compétences pour former des apprentis ne sont nullement
remises en cause par la commissaire professionnelle qui connaît bien le
recourant et le tient pour extrêmement capable. Quant aux infrastructures à
disposition dans le manège de la Sauvenière, elles sont de celles qui
permettent d'assurer une formation dans tous les domaines requis pour obtenir
le CFC de professionnel du cheval.
Le recourant a déjà formé des
jeunes filles dont l'une d'entre elles a obtenu en France un brevet d'état pour
l'enseignement supérieur, ainsi qu'une apprentie qui, après avoir échoué une
première fois à ses examens finaux, a poursuivi sa formation au manège de la
Sauvenière et s'est présentée une nouvelle fois avec succès cette fois-ci aux
examens du CFC. Le recourant s'est également occupé de la formation de son fils,
avec succès. L'expérience et les compétences développées par le recourant dans
l'exercice de la profession sont ainsi de celles qui permettent de conclure à
l'existence de "qualifications professionnelles équivalentes" au sens
de l'art. 44 al. 1 let. a OFPr.
Vu ce qui précède, c'est à tort que
l'autorité intimée a considéré que l'autorisation de former des apprentis
demandée devait être refusée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que
l'autorisation de former des apprentis est délivrée au recourant. Les frais du
présent arrêt restent à la charge de l'Etat. Il n'y a pas matière à allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 11 février 2009 est réformée en ce sens que
l'autorisation de former des apprentis présentée par Michel Roessli est
délivrée.
III.
Les frais du présent arrêt restent à la charge
de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28
décembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.