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Décision

GE.2009.0032

CDAP - GE.2009.0032 - 2010-12-28 - ROESSLI/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

28 décembre 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel Roessli, né le 23 février 1950, est

titulaire d'un certificat de capacité (CFC) de palefrenier, délivré le 27 mars

1969, et d'un CFC d'écuyer, délivré le 22 octobre 1969. Ces titres ont été délivrés

en application du règlement concernant l'apprentissage de palefreniers, écuyers

et cavaliers de course de l'Association suisse des professionnels de l'équitation

et des propriétaires de manèges (ASPM).

B.

En 1973, Michel Roessli a créé à Poliez-le-Grand

le Manège de la Sauvenière, avec l'aide d'un investisseur. Il est

administrateur unique de La Sauvenière SA, société anonyme inscrite au registre

du commerce en 1975 dont le but est l'exploitation de ce manège.

C.

Constatant, à l'occasion d'une demande

d'approbation d'un contrat d'apprentissage de professionnel du cheval, que

Michel Roessli n'était pas au bénéfice d'une autorisation de former des

apprentis, la Commission d'apprentissage du district du Gros-de-Vaud a mandaté

Lise Johner, commissaire professionnelle, le 23 janvier 2009, pour effectuer la

visite d'entreprise de Michel Roessli et établir son rapport d'enquête

préalable à l'obtention d'une autorisation de former.

Le 30 janvier 2009, la commissaire

professionnelle a confirmé à la commission d'apprentissage que Michel Roessli

ne disposait pas des diplômes nécessaires à la formation des apprentis,

référence faite à la nouvelle ordonnance fédérale du 12 décembre 2007 sur la

formation professionnelle initiale de professionnel-le du cheval (ordonnance de

formation).

Le 6 février 2009, la commission a

transmis ces informations à la Direction générale de l'enseignement

postobligatoire (DGEP) et conclut que Michel Roessli ne remplissait pas les

conditions pour former des apprentis.

D.

Par décision du 11 février 2009, la DGEP a

refusé de délivrer au "Manège la Sauvenière SA, Michel Roessli",

l'autorisation de former des apprentis, motif pris que les CFC du formateur, datant

de 1969, n'étaient pas suffisants.

E.

Michel Roessli a recouru le 8 mars 2009, soit en

temps utile, contre la décision de la DGEP auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en ces termes :

"Je suis

dans le métier de professionnel du cheval depuis 1966, année à laquelle je suis

entré en formation en qualité de palefrenier-écuyer. Au terme de mon

apprentissage, en 1969, ayant réussi mes examens, j'ai obtenu de l'ASPM. (…) le

certificat de palefrenier-écuyer 1ère classe, papier équivalent à ce

jour au certificat fédéral de capacité.

Mon certificat

obtenu, j'ai continué à pratiquer ce métier. Quatre ans plus tard, en 1973, je

suis devenu copropriétaire du Manège de la Sauvenière à Poliez-le-Grand au sein

duquel j'œuvre encore en qualité d'écuyer-directeur enseignant.

A ce jour, âgé de

59 ans, je suis au bénéfice d'une bonne et longue expérience de cette

profession que j'ai pratiqué sans interruption tout au long de ma vie.

Mon amour des

équidés ainsi que mon intérêt pour les diverses disciplines équestres qui, au

fil des ans, ne se sont jamais taris, m'ont forgé une réputation dans le

travail des chevaux, qu'en toute modestie je qualifierais de bonne et ce, de

l'élevage jusqu'à la compétition de niveau national et, pour les meilleurs

sujets, jusqu'aux épreuves internationales.

J'ai formé, au

cours de ma carrière, un grand nombre de cavaliers juniors et adultes pour les

examens de licence régionale et nationale et, pour certains, j'ai eu la grande

satisfaction de les accompagner au niveau international.

Depuis de longues

années, j'instruis des stagiaires suisses et français dans leur formation de

professionnels du cheval. La dernière en date, Mlle Jeanne Quinio, a réussi

brillamment, au terme de son stage à "La Sauvenière" l'examen

d'entrée à l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur (France) alors qu'elle

n'avait que 21 ans et a obtenu avec succès auprès de cette même institution le

BEES 2ème degré (instructeur d'équitation).

J'ai également

assuré l'enseignement professionnel de mon fils cadet Mehdi, lequel a, au terme

de celui-ci, obtenu son CFC de professionnel du cheval. Les fondateurs de l'ASPM.,

MM. Raymond Clavel et Claude Henry, actuellement encore actifs en qualité

d'experts aux examens fédéraux, m'ont félicité pour l'excellente formation que

j'avais prodiguée à mon fils.

En août 2007,

j'ai aussi accepté de parfaire la formation professionnelle pratique de Mlle

Rachelle Cherbuin qui, après un apprentissage de 3 ans chez Mme Lise Johner,

commissaire professionnelle pour le Canton de Vaud, venait d'échouer aux

examens pratiques de fin d'apprentissage. Au terme de onze mois d'enseignement

prodigué par mes soins, elle s'est présentée pour la deuxième fois aux examens

et a obtenu son CFC.

Je précise encore

que, par le passé, j'ai participé aux cours de préparation à la maîtrise

fédérale organisés par l'ASPM. chez M. Paul Weier à Elgg. Malheureusement, il

nous a été annoncé avant les examens que ceux-ci se dérouleraient exclusivement

en langue allemande. Cette subite et imprévisible décision m'a privé de la

possibilité de me présenter auxdits examens.

En mai 2003, une

très mauvaise chute de cheval m'a fracturé le bassin, ce qui ne me permet plus

de faire de la compétition comme par le passé. Cependant, je reste très actif

dans la formation de mes collaborateurs et celle de mes chevaux.

Afin de conclure,

je pense, en toute modestie, que mon expérience et mes capacités pourraient

apporter beaucoup plus à la formation de jeunes demandeurs de places

d'apprentissage, de plus en plus difficiles à trouver dans les

entreprises".

F.

Interpellé par la DGEP, le Chef du Pôle

Restauration, arts et nature du Département de la formation, de la jeunesse et

de la culture (DFJC) lui a répondu, le 30 mars 2009, que les titres requis afin

d'assurer la formation professionnelle des apprentis professionnels du cheval

étaient cités de manière exhaustive à l'art. 12 de l'ordonnance sur la

formation correspondante et que les CFC du recourant étaient en deçà des

exigences fixées et ne permettaient pas la délivrance de l'autorisation de

former souhaitée par le recourant.

La DGEP s'est déterminée le 8 avril

2009, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée, en se référant à la lettre du 30 mars 2009 précitée.

Le recourant n'a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

G.

Le juge instructeur a interpellé la DGEP sur la question de savoir si le recourant bénéficie d'une

"qualification professionnelle équivalente" au sens des art. 40 al. 3

et 44 al. 1 let. a in fine OFPr).

Le 20 octobre 2009, la DGEP a

interpellé l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la

technologie (OFFT) pour savoir si, au vu des certificats obtenus par Michel

Roessli à la fin des années 1960, ce

dernier remplit les exigences posées à l'art. 12 de l'ordonnance de formation

ou s'il bénéficie d'une qualification professionnelle équivalente au sens de

l'art. 44 al. 1 let. a in fine OFPr. Par courriel du 20 octobre 2009, l'OFFT a

répondu à la DGEP qu'en application de l'art. 40 al. 3 OFPr, il appartenait à

l'autorité cantonale, en accord avec les prestataires de la formation

concernée, de statuer sur l'équivalences des qualifications professionnelles

des responsables de formation. Interpellé encore par l'autorité cantonale qui lui

demandait de se déterminer en application des art. 75 ss OFPr, l'OFFT a répond

ce qui suit par courriel du 21 octobre 2010:

"Le titre

obtenu par M. Roessli relevait bel et bien de l’ancien droit à notre sens

(ancien règlement de palfrenier/écuyer qui a été remplacé plusieurs fois

(dernière version de 1988) par de nouveaux jusqu’en 2008 où le titre a changé

de nom pour devenir « professionnel du cheval CFC » selon l’ordonnance du 12

décembre 2007). Son cas ne tombe ainsi ni sous le coup de l’art. 75 OFPr (son

titre n’était pas régi par le droit cantonal), ni sous le coup de I’ art. 76

al. 3 OFFr (le titre de M. Roessli entrait bien dans le champ d’application de

I’ancienne loi — formation de base).

Pour ces raisons,

nous estimons que c’est l’art. 40 al. 3 OFPr qui trouve application dans le cas

de M. Roessli et qu’il vous appartient de trancher sur l’équivalence du titre

d’écuyer/palfrenier avec le concours des prestataires de la formation

concernée."

Suite à cet échange de courriels,

c'est l'Organisation du monde du travail, Métiers liés au cheval (OrTra) que la

DGEP a contactée pour résoudre la question de l'équivalence des qualifications.

Il lui fut répondu, le 23 novembre 2009, que l'OrTra avait, grâce à la nouvelle

loi sur la formation, effectué de nombreux changements afin de rendre la

formation plus complète, attractive et concurrentielle. De ce fait, l'OrTra ne

pouvait pas considérer un certificat d'écuyer délivré en 1969 comme équivalent

au "CFC professionnel du cheval". Il était également souligné que la

nouvelle organisation bénéficiait de l'évolution considérable des techniques

d'enseignement (méthodique et didactique).

Sur la base de ces éléments

(qu'elle a ensuite été invitée à verser au dossier), la DGEP a déposé des

déterminations complémentaires qui concluent que le titre dont se prévaut le

recourant ne peut pas être considéré comme équivalent à un CFC de

professionnel-le du cheval, les objectifs de formation, ainsi que les contenus

pédagogiques et pratiques de la formation suivie par le recourant étant trop

éloignés de ceux posés par l'ordonnance de formation. La DGEP relève en outre

que le recourant ne remplissait pas non plus les conditions lui permettant de

former des apprentis "palefreniers, écuyers et cavaliers de course"

sous le régime instauré par le règlement d'apprentissage de 1988 dès lors qu'il

fallait être titulaire d'une maîtrise comme maître d'équitation, respectivement

comme entraîneur professionnel de galop ou une autre formation au moins

équivalente.

H.

Le tribunal a tenu une audience, le 6 décembre

2010, en présence du recourant et, pour l'autorité intimée, de Jean-Pierre

Delacrétaz, Chef du Pôle Restauration, arts et nature du DFJC et de Susana

Carreira, juriste au sein de la DGEP.

Michel Roessli a notamment rappelé

son parcours professionnel, déjà décrit dans son recours. Il a également

expliqué qu'il travaille dans le manège de la Sauvenière avec deux écuyères et

un palefrenier. Il a des chevaux de manège et des chevaux en pension. Avec

l'aide de son personnel, il forme tant les chevaux que les cavaliers. Il

s'occupe de l'entretien des boxes, de la mise au parc ou au marcheur, du

pansage et de la nourriture des chevaux en pension. Avec les chevaux de manège,

il donne des leçons d'équitation. Victime d'une fracture du bassin il y a cinq

ans, il ne monte quasiment plus lui-même. Sa première écuyère possède un brevet

d'état français, ce qui équivaut à un CFC de professionnel-le du cheval suisse.

La 2ème écuyère va commencer une formation chez le recourant et se

présentera à la fin de son cursus aux examens du brevet d'état français. Précédemment,

il s'est déjà occupé de la formation d'une écuyère française qui a obtenu en

France un brevet d'état pour l'enseignement supérieur. Son fils a également

fait une partie de son apprentissage dans le manège de la Sauvenière sous la

direction du recourant avant de réussir brillamment les examens du CFC auxquels

il s'était présenté en qualité de candidat libre (cf. art. 32 OFPr; qui prévoit

la possibilité pour les personnes intéressées qui ont 5 ans de pratique

professionnelle de se présenter aux examens de fin d'apprentissage sans avoir

suivi les cours professionnels). Le recourant rappelle qu'il a également

parfait la formation d'une demoiselle Cherbuin dans les conditions énoncées

dans son recours. Il est également revenu sur les circonstances qui l'avaient

amené, à l'époque, à renoncer à se présenter aux examens (en allemand) de

maîtrise, déjà relatées dans son recours.

Egalement entendue dans ses

explications, l'autorité intimée a fait valoir que, pour pouvoir former des

apprentis professionnel-le-s du cheval, les formateurs devaient au moins

disposer d'un CFC dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une

qualification équivalente, ce par quoi il faut entendre "un diplôme équivalent".

Les exigences minimales posées aux personnes qui souhaitent former des

apprentis sont fixées par les professionnels de la branche en question et

figurent exhaustivement dans l'ordonnance sur la formation professionnelle

équivalente.

Le tribunal a entendu Lise Johner

en qualité de témoin. Cette personne exploite le manège du Chalet à Gobet, à

Lausanne. Elle dispose d'une maîtrise fédérale et forme elle-même des

apprentis. Elle assume en outre une fonction de commissaire professionnelle

auprès de la DGEP, depuis 2008. Cette fonction l'amène à contrôler les

installations et les certificats dont disposent les personnes qui ont demandé

une autorisation de former des apprentis. A l'issue de l'enquête qu'elle mène à

cette occasion, elle préavise sur l'autorisation demandée. Dans le cadre de sa

fonction de commissaire professionnelle toujours, Lise Johner répond aux

questions ayant trait à la formation des apprentis et suit ceux-ci tout au long

de leur formation. On dénombre environ quinze apprentis pour l'ensemble du

canton. Pour évaluer si les diplômes permettent de former des apprentis, Lise

Johner se réfère à l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle

initiale de professionnel-le du cheval, qu'elle appelle aussi

"directives". Peuvent en conséquence former des apprentis dans la

profession de professionnel du cheval les personnes qui disposent, selon

l'ancien système, d'une maîtrise fédérale ou d'un brevet professionnel ou,

selon le système qui vient d'entrer en vigueur, les titulaires d'un CFC de professionnel

du cheval une fois qu'ils auront obtenu ce titre – les premiers devraient

l'obtenir en 2011 au plus tôt – et acquis trois ans d'expérience. Comme le

recourant ne dispose pas d'un tel titre, il ne peut pas, selon le témoin, être

autorisé à former des apprentis même si Lise Johner admet spontanément qu'au vu

de sa longue expérience et de sa maîtrise du domaine, il en est tout à fait

capable et qu'il dispose des infrastructures pour assurer une formation dans

tous les domaines requis pour obtenir le CFC de professionnel du cheval. Lise

Johner n'envisage toutefois pas qu'on puisse l'autoriser à former des apprentis

sur la base de sa seule expérience professionnelle car l'autorité risquerait de

devoir accorder cette autorisation à des personnes qui n'auraient eu que

quelques chevaux. Elle y voit un risque que ce critère aboutisse à des

inégalités de traitement entre les demandeurs d'autorisation. Elle souligne

également le fait que la profession a beaucoup évolué ces dernières années, par

exemple dans la qualité des soins à donner aux chevaux, devenus au fil du temps

beaucoup plus exigeants. Lise Johner n'est pas certaine que le recourant soit

au fait de toute cette évolution. Elle conclut que l'acquisition, anciennement d'une

maîtrise ou d'un brevet en vue de former des apprentis, permet d'acquérir d'utiles

compétences pédagogiques. La formation continue, dispensée par l'OrTra, est en

outre tout à fait indispensable. Quatre modules de formation continue ont été

mis sur pied. Le recourant a suivi trois d'entre eux.

I.

Le recourant a produit, après l'audience, trois

documents attestant, comme indiqué en audience, qu'il a suivi en 2009 trois des

quatre modules de formation complémentaire de l'OrTra intitulés "Berufsbildnerkurs

für Lehrmeister in den Pferdenberufen".

La consultation du site internet de

l'OrTra (Organisation du monde du travail / Métiers liés au cheval) semble

montrer que la documentation n'existe qu'en allemand (v. http://www.pferdeberufe.ch/wcms/index.php?section=calendar&cmd=event&id=8).

J.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

K.

Les considérants du présent arrêt ont été

approuvés par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 91 de la loi sur la formation

professionnelle du 19 septembre 1990 (LVLFPr; RSV 413.01), applicable à la

présente décision rendue avant l'entrée en vigueur (au 1er août 2009) de la

nouvelle loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (même référence),

les décisions prises en application de cette loi par un organe subordonné au

département ou placé sous sa surveillance peuvent faire l'objet d'un recours

auprès de lui dans les 10 jours dès leur notification. En l'occurrence, la

décision a été prise par la DGEP, mais sur délégation du département (arrêt

GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette délégation de

compétence et sa légalité, applicable à la nouvelle loi sur la formation dont

le contenu de l'art. 101 est semblable [arrêt GE.2010.0083 du 15 octobre

2010]). La décision attaquée doit donc être assimilée à une décision du chef du

département et est à ce titre directement attaquable devant la Cour de céans.

2.

La formation professionnelle est régie par la

loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS

412.

), ainsi que par son ordonnance d'exécution, du 19 novembre 2003 (OFPr;

RS 412.101). Selon son art. 2 al. 1, la LFPr régit notamment, pour tous

les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, la formation

professionnelle initiale (let. a), les procédures de qualification

(précédemment désignées "examens", FF 2000 p. 5310), les certificats

délivrés et les titres décernés (let. d) ainsi que la formation des

responsables de la formation professionnelle (let. e; dans la nouvelle loi,

l'expression "responsable de la formation professionnelle" remplace,

de manière moins restrictive, l'ancienne désignation de "maître d'apprentissage",

FF 2000 p. 5335).

En application de l'art. 15 al. 1

LFPr, la formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire

acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après

qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession,

un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité

professionnelle). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir

(al. 2) : les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une

activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (let. a); la

culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y

rester ainsi que de s'intégrer dans la société (let. b); les connaissances et

les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui

permettront de contribuer au développement durable (let. c); l'aptitude et la

disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique

et de prendre des décisions (let. d). La formation professionnelle initiale comprend en particulier une formation à la pratique professionnelle

dans une entreprise formatrice, ainsi qu'une formation scolaire composée d'une

partie du culture générale et d'une partie spécifique à la profession (art. 16

al. 1 et 2 LFPr).

Au sujet des formateurs, l'art. 45

LFPr prévoit ce qui suit :

"Art. 45

Formateurs

1.

Les formateurs

sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale,

dispensent la formation à la pratique professionnelle.

2.

Les formateurs

disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et

justifient d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.

3.

Le Conseil

fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs.

4.

Les cantons

veillent à assurer la formation des formateurs."

Conformément à la délégation

figurant à l'art. 45 al. 3 LFPr, l'OFPr prévoit notamment ce qui suit au

chapitre 6 consacré aux responsables de la formation professionnelle :

"Art. 40

Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle

initiale

(art. 45, al. 3, et

46, al. 2, LFPr)

1.

Les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le

cadre de la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation

répondant aux exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47. Cette formation

est attestée:

a. par un diplôme fédéral ou par un diplôme reconnu par la

Confédération; ou,

b. pour les formateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par

une attestation.

2.

Les personnes qui, au début de leur activité, ne répondent pas

aux exigences minimales doivent acquérir la qualification correspondante dans

un délai de cinq ans.

3.

En accord avec les prestataires de la formation correspondante,

l’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications

professionnelles des responsables de la formation professionnelle.

4.

Des exigences plus élevées que les exigences prévues par la

présente ordonnance peuvent être fixées pour la formation dispensée dans

certaines professions. Elles sont définies dans les ordonnances sur la

formation correspondantes.

(...)

Art. 44

Formateurs actifs dans les entreprises formatrices

(art. 45 LFPr)

1.

Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent:

a. détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de

la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente;

b. disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le

domaine de la formation;

c. avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant

à 100 heures de formation.

2.

Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être

remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation."

Les exigences de l'art. 44 al. OFPr

constituent un minimum, si bien que les ordonnances sur la formation ne peuvent

pas prévoir des exigences inférieures. Ces ordonnances peuvent en revanche,

comme le précise l'art. 40 al. 4 OFPr, prévoir des exigences plus élevées pour la formation dispensée dans certaines professions.

En vertu de l'art. 19 al. 1 LFPr,

l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie édicte

les ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (précédemment

désignées "règlement d'apprentissage"). Il le fait à la demande des

organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.

Pour le cas particulier, les

exigences minimales posées aux formateurs sont précisées à l'art. 12 de l'ordonnance

du 12 décembre 2007 sur la formation professionnelle initiale de

professionnelle du cheval/professionnel du cheval avec certificat de capacité

(CFC) établie par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la

technologie (OFFT), qui a la teneur suivante :

"Art. 12

Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences

minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b,

OFPr, sont

remplies par:

a. les

professionnels du cheval CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle

dans l’orientation choisie et ayant suivi un module didactique complétant la

qualification visée à l’art. 44, al. 2, OFPr;

b. pour les

orientations «monte classique» et «soins aux chevaux»: les écuyers I ou les

écuyers avec brevet fédéral;

c. pour les

orientations «monte western» et «soins aux chevaux»: les entraîneurs B Swiss

Western Riding Association (SWRA);

d. pour les

orientations «chevaux d’allures» et «soins aux chevaux»: les entraîneurs B

titulaires d’un titre de juge sportif Islandpferde Vereinigung Schweiz (IPV)/Internationale

Gangpferd Vereinigung (IGV), les entraîneurs B titulaires d’un titre de juge

d’élevage ou les entraîneurs B faisant partie des cadres sportifs;

e. pour les

orientations «sport de course» et «soins au chevaux»: les entraîneurs professionnels

Galop Suisse ou les entraîneurs publics Suisse Trot;

f. les personnes

titulaires d’un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle

supérieure de degré tertiaire (examen professionnel, examen professionnel

supérieur)."

En l'espèce, le recourant possède

un CFC de palefrenier et d'écuyer obtenu en 1969 et bénéficie d'une longue

expérience professionnelle. Il ne justifie en revanche pas être en possession

d'un des titres énoncés à l'art. 12 de l'ordonnance du 12 décembre 2007

précitée. Se pose dès lors la question de l'équivalence de la formation

professionnelle du recourant qui invoque la durée de son expérience

professionnelle et la formation qu'il a d'ores et déjà dispensée au sein de son

manège à certains jeunes en formation ainsi qu'à son propre fils.

Selon l'art. 40 al. 3 LFPr

susrappelé, en accord avec les prestataires de la formation correspondante,

l'autorité cantonale statue sur l'équivalence des qualifications

professionnelles des responsables de la formation professionnelle. Interpellée

sur la portée de cette disposition, l'autorité intimée se réfère aux

déterminations de l'OrTra du 23 novembre 2009 et considère que les CFC acquis

par le recourant en 1969 ne constituent pas un titre équivalent au CFC de

professionnel-le du cheval figurant à l'art. 12 de l'ordonnance de formation ni

aux autres titres prévus à cette disposition. Ce faisant, l'autorité intimée

considère que la "qualification professionnelle équivalente " (art.

44.

al. 1 let. a in fine OFPr) sur laquelle elle doit statuer (art. 40 al. 3

OFPr) ne pourrait résulter que d'un titre et que l'expérience professionnelle

(particulièrement longue ici) ne compterait pas. Or, comme l'indique entre

parenthèses l'art. 15 al. 1 LFPr, les "qualifications" sont "les

compétences, les connaissances et le savoir-faire" indispensables à

l'exercice d'une profession. De même, à l'art. 30 LFPr, la formation continue à

des fins professionnelles tend à renouveler, approfondir et compléter les

qualifications professionnelles des participants : ce sont leurs compétences

que l'on complète et non leur titre. Par ailleurs, la position de l'autorité

intimée ne trouve pas d'appui dans le texte légal et procède d'un formalisme que

la LFPr tend à éviter. En effet, la LFPr contient une disposition qui encourage

la "perméabilité" (art. 9) en tendant à la reconnaissance des

compétences professionnelles acquises hors du cadre traditionnel de la

formation professionnelle. Cette perméabilité doit aussi entrer en ligne de

compte lors de l'élaboration des prescriptions de formation (FF 2002 p. 5324).

Les maîtres d'apprentissage peuvent acquérir leurs compétences de formateurs en

dehors des voies traditionnelles (FF 2002 p. 5335). En définitive, c'est à tort

que l'autorité intimée a limité l'examen de l'équivalence des qualifications

professionnelles à la question de l'existence d'un titre. Elle se devait au

contraire de tenir compte de l'expérience professionnelle particulièrement

longue du recourant dans le domaine du cheval, des capacités que ce dernier a

développées dans le cadre de la formation professionnelle qu'il a délivrée à

son fils et à d'autres jeunes en formation, de même que de l'intérêt toujours

renouvelé qu'il porte à sa profession.

Pour apprécier la situation,

l'autorité intimée aurait dû davantage tenir compte du fait que le recourant

est actif en tant que professionnel du cheval depuis 1966, date à laquelle il a

commencé son apprentissage de palefrenier et d'écuyer. Après avoir réussi son

CFC dans ces branches, il a continué à pratiquer son métier. Copropriétaire

depuis 1973 d'un manège qui est toujours à l'heure actuelle son outil de

travail et sa source de revenus, le recourant tient une place reconnue dans le

monde du cheval. Ses compétences pour former des apprentis ne sont nullement

remises en cause par la commissaire professionnelle qui connaît bien le

recourant et le tient pour extrêmement capable. Quant aux infrastructures à

disposition dans le manège de la Sauvenière, elles sont de celles qui

permettent d'assurer une formation dans tous les domaines requis pour obtenir

le CFC de professionnel du cheval.

Le recourant a déjà formé des

jeunes filles dont l'une d'entre elles a obtenu en France un brevet d'état pour

l'enseignement supérieur, ainsi qu'une apprentie qui, après avoir échoué une

première fois à ses examens finaux, a poursuivi sa formation au manège de la

Sauvenière et s'est présentée une nouvelle fois avec succès cette fois-ci aux

examens du CFC. Le recourant s'est également occupé de la formation de son fils,

avec succès. L'expérience et les compétences développées par le recourant dans

l'exercice de la profession sont ainsi de celles qui permettent de conclure à

l'existence de "qualifications professionnelles équivalentes" au sens

de l'art. 44 al. 1 let. a OFPr.

Vu ce qui précède, c'est à tort que

l'autorité intimée a considéré que l'autorisation de former des apprentis

demandée devait être refusée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que

l'autorisation de former des apprentis est délivrée au recourant. Les frais du

présent arrêt restent à la charge de l'Etat. Il n'y a pas matière à allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire du 11 février 2009 est réformée en ce sens que

l'autorisation de former des apprentis présentée par Michel Roessli est

délivrée.

III.

Les frais du présent arrêt restent à la charge

de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28

décembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.