GE.2009.0034
CDAP - GE.2009.0034 - 2010-04-26 - X.________ c/Département de l'intérieur
26 avril 2010Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.04.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
AIDE AUX VICTIMES
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
CIRCONSTANCES
CIRCONSTANCES PERSONNELLES
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
OBJECTIF{CARACTÉRISTIQUE}
VICTIME
aLAVI-16
aLAVI-2-1
LAVI-48
Résumé contenant:
La recourante, frappée par une voisine à l'avant-bras au moyen d'un balais et mordue à la main, n'a pas qualité de victime LAVI, car son intégrité physique n'a été que légèrement atteinte et car, malgré un suivi psychothérapeutique important, l'infraction n'était pas de nature, objectivement, à causer une atteinte psychique notable. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de s'écarter de la solution à laquelle aboutit l'examen objectif de l'atteinte.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26
avril 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet,
greffier.
Recourante
AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Service juridique et législatif, à Lausanne,
Objet
Recours AX.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 9 février 2009 lui refusant une indemnisation
fondée sur la LAVI
Faits
Vu les faits suivants
A.
Selon jugement rendu le 18 mars 2008 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, Y.________, qui était en
conflit de voisinage depuis un certain temps avec la famille X._________,
habitant sur le même palier, s'est rendue le 8 avril 2005 à la chambre à
lessive de leur immeuble, où elle savait trouver AX.________. Au moyen d'un
objet, vraisemblablement un balai, Y.________ a frappé AX.________ à
l'avant-bras. Ayant réussi à saisir l'objet, AX.________ a essayé de repousser
la porte avec son genou pour empêcher Y.________ d'entrer dans la buanderie.
Lors de cette opération, son avant-bras droit est resté coincé dans le
chambranle de la porte et Y.________ lui a mordu vivement la main. L'objet
contondant s'étant finalement cassé, Y.________ a pris la fuite.
Le Dr Z.________, généraliste, a
dressé un constat de coups et blessures le 22 avril 2005 à la demande de AX.________.
L'examen clinique, effectué le 8 avril 2005, a révélé une tuméfaction
douloureuse du tiers inférieur de l'avant-bras droit, siège d'un large hématome
bleuâtre d'environ 20 cm de longueur et 4,5 cm de diamètre sur la face
ventrale. Le médecin a encore constaté une éraflure de 2 cm au poignet ainsi qu'une
plaie ponctiforme sur le dos de la main droite, témoignant d'une morsure. Il a
relevé que AX.________, toute tremblante, présentait une crise anxieuse. Elle
verbalisait une certaine crainte pour toute sa famille qui vivait dans la peur
des agressions répétées de leur voisine. En outre, AX.________ déclarait que sa
fille, âgée de 10 ans, n'osait plus aller à l'école par peur d'être agressée.
Aucune fracture n'a été rendue visible par radiographie de l'avant-bras. Le
médecin a prescrit à AX.________ un traitement à base de Xanax (1mg trois fois
par jour), de Dafalgan (1g trois à quatre fois par jour) et d'application
locale de glace.
Dans un certificat médical du 16
juin 2005, le Dr Z.________, se présentant comme le médecin traitant de la
famille X.________, a indiqué avoir été interpellé à plusieurs reprises par cette
famille, désemparée et complètement déboussolée en raison des agressions
répétées de leur voisine de palier. Il a exposé que ces événements avaient des
répercussions psychologiques sur la fille cadette, BX.________, qui avaient
donné lieu à de multiples consultations. Selon les rapports parvenus au
médecin, BX.________ n'osait plus aller à l'école par peur d'être agressée,
était angoissée la nuit et présentait d'importants troubles du sommeil.
Le Dr A.________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents, a établi le 19 avril
2006 un certificat médical concernant BX.________. Il a déclaré suivre l'enfant
depuis le 28 février 2006, en raison d'un état de stress post-traumatique
apparu après les événements décrits dans la lettre du Dr Z.________ du 16 juin
2005. Il a indiqué qu'un traitement de psychothérapie avait été entrepris, avec
médication anti-dépressive, à raison, en principe, d'une consultation par semaine.
Le dossier contient encore trois
attestations concernant des consultations suivies par AX.________ et BX.________.
Il en ressort qu'BX.________ a bénéficié, "suite
à un conflit avec une voisine", de huit consultations du 17
novembre 2004 au 30 novembre 2005 et de douze consultations du 28 février 2006
au 20 juillet 2006. AX.________ a suivi, pour sa part, seize séances de
psychothérapie du 7 mars 2006 au 21 novembre 2006.
B.
Le 5 avril 2007, AX.________ a formé une demande
d'indemnisation LAVI. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la
somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2005 (indemnité pour
tort moral), et à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur d'un montant
qui serait précisé ultérieurement, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2005,
dû au titre de dommages-intérêts.
Le Département des institutions et
des relations extérieures a accusé réception de cette demande par lettre du 12
avril 2006 (recte : 2007). Il a cependant suspendu l'instruction de la demande
jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale alors en cours.
C.
Dans son jugement du 18 mars 2008, le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________ coupable de
lésions corporelles simples en raison des faits survenus le 8 avril 2005 et l'a
condamnée à une peine de quinze jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr., et a suspendu l'exécution de la peine en fixant à la condamnée
un délai d'épreuve de trois ans. Le tribunal a partiellement admis les
conclusions civiles de AX.________, en déclarant Y.________ sa débitrice de la
somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2005, à titre
d'indemnité pour tort moral, et du montant de 1'998 fr. 15, valeur échue, à
titre de dépens pénaux, acte étant donné à AX.________ de ses réserves civiles
pour le surplus. Le considérant 4 du jugement contient notamment le passage
suivant :
"S'agissant des conclusions civiles
prises par la plaignante, le Tribunal, sans chercher à contester que cette
dernière a pu subir un certain tort, notamment moral, ensuite des agissements
de l'accusée, est tout de même effaré et stupéfait par l'ampleur que paraît lui
avoir donné la victime, ainsi que les responsables de santé qu'elle a
consultés. A la lecture des pièces produites, on pourrait imaginer que AX.________
et certains membres de sa famille ont subi des chocs d'une ampleur
considérable, sans commune mesure avec l'agression limitée qui a eu lieu dans
une chambre à lessive, un matin d'avril 2005. On reste notamment très perplexe
en examinant les documents produits, la terminologie adoptée, ainsi que la
fréquence et la durée des consultations suivies. Pour sa part, sur la base de
ce que l'instruction a révélé et en se référant à des cas comparables tirés de
la pratique jurisprudentielle, le Tribunal considère qu'une indemnité pour tort
moral de CHF 1'000.- est suffisante et adéquate en l'espèce. En outre, on
allouera des dépens au conseil, arrêtés à CHF 1'998.15, comme réclamés et
justifiés."
Le 26 juin 2008, AX.________ a fait
parvenir au Service juridique et législatif le jugement rendu par le Tribunal
de police de Lausanne le 18 mars 2005. Elle a demandé le versement d'une somme
de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2008, à titre d'indemnité
pour tort moral, et d'une somme de 1'998 fr. 15, valeur échue, à titre de
dépens pénaux.
D.
Par décision du 9 février 2009, le Département
de l'intérieur a rejeté la demande de AX.________.
AX.________ s'est adressée au Département
de l'intérieur le 9 mars 2009 en ces termes, dans une lettre intitulée "Demande rejetée et recours" :
"Suite à la décision rejetée, je me
permets de vous écrire cette lettre.
Je ne sais pas quoi vous dire, appart vous
remercier pour l'injustice que vous êtes entrain de me faire subir avec toutes
les preuves que vous ai émis. Sachez que j'ai fais ces démarches pour pouvoir
me défendre et avoir mes droits comme chaque citoyens vivants en Suisse. J'ai
pensée qu'il y avait l'injustice que dans mon pays en "Serbie" pour
cause de manque d'économie mais apparemment en Suisse c'est
pareil !
Même après plusieurs interventions de LA
POLICE, cela ne vous suffit pas pour que je sois défendu dans mes droits
pour avoir été agressée et maltraitée. Après quelques années de calvaire avec
mon ancienne voisine Madame Y.________, j'ai été obligée de déposer
plainte contre cette personne violente. Sachez que je ne suis pas la seule
personne à avoir subi ses agressions et violences, les personnes du quartier
ont vécu pareilles.
Pourtant, le juge a bien accusé Madame Y.________
et devait rembourser l'argent que j'ai mis pour cette procédure et en plus de
cela, j'ai payé CHF 600.- à l'Etat de Vaud pour avoir une garantie de
remboursement si Madame ne payait pas mais, je vois que l'injustice continu et
malheureusement je ne peux pas déposer plainte contre vous, mais continuez
votre travail d'injustice et vous remercie encore. J'ai fais tout ceci pour
perdre à la fin !
J'exige d'avoir
la totalité de mes dépenses pénales pour la somme de CHF 1998.15 !"
Le 10 mars 2009, le Département de
l'intérieur a transmis à la Cour de droit administratif et public la lettre de AX.________
du 9 mars 2009, considérant qu'il s'agissait d'un recours.
Dans sa réponse du 13 mars 2009, le
Département de l'intérieur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
sa décision du 9 février 2009.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux
victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien droit
demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont
déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du
27.
février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51), a
abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992
2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2005, de sorte que la
présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.
3.
L'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un
plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les
faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle
peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration
(arrêt de la Cour de droit administratif et public [qui a remplacé le Tribunal
administratif le 1er janvier 2008] GE.2009.0141 du 28 décembre 2009
consid. 2).
4.
a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie
d’une aide selon cette même loi toute personne qui a subi, du fait d’une
infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le
comportement de celui-ci soit ou non fautif.
Il n'existe pas de liste exhaustive
des infractions relevant du champ d'application de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (ATF 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1;
6S.333/2002 du 20 août 2002 consid. 2.2). La qualité de victime au sens de
l'art. 2 al. 1 aLAVI se détermine principalement en fonction des conséquences
engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit présenter une certaine gravité
(ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98, 216 consid. 1.2.1 p. 218; 125 II 265 consid.
2a/aa p. 268), ce qui est le cas lorsqu'elle entraîne une altération profonde
ou prolongée du bien-être (ATF 1P.147/2003 du 19 mars 2003 consid. 4). Il ne
suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur
ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218). Des voies
de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent
une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi
possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une
altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique (ATF 129 IV 216
consid. 1.2.1 p. 218; 128 I 218 consid. 1.2 p. 220 s.; 127 IV 236
consid. 2b/bb p. 239; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268 et
consid. 2e p. 271 ss; 120 Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162 s.). L'intensité de
l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF
129.
IV 95 consid. 3.1 p. 98). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se
mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité
personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 p. 81). L'octroi
d'une indemnisation ou d'une réparation morale fondée sur l'art. 11 aLAVI
suppose que la qualité de victime soit établie (ATF 125 II 265 consid. 2c/aa p.
270).
b) En l'occurrence, le 8 avril
2005, la recourante a subi des lésions corporelles simples, selon la
qualification retenue par le juge pénal. Le médecin généraliste qui l'a
auscultée a relevé la présence d'une tuméfaction douloureuse du tiers inférieur
de l'avant-bras, siège d'un hématome relativement important, une petite
éraflure au poignet et une plaie ponctiforme sur le dos de la main droite,
témoignant d'une morsure. La recourante présentait en outre une crise anxieuse.
Ces éléments, bien que consécutifs à une infraction, ne sont cependant que de
peu de gravité. L'intégrité physique de la recourante n'a été que légèrement
atteinte; sa vie n'a pas été mise en danger. La recourante n'en a pas gardé de
séquelles. Le Dr Z.________ n'a d'ailleurs prescrit qu'un traitement léger
(application locale de glace et paracétamol par voie orale). S'agissant de la
santé psychique de la recourante, des certificats médicaux témoignent d'un
suivi thérapeutique important. Cependant, à l'instar de l'autorité intimée et
du juge pénal, on ne comprend pas comment l'agression subie par la recourante peut
avoir donné lieu à une prise en charge de cette ampleur. Objectivement, car
c'est ainsi qu'il faut juger de l'atteinte psychique sur la victime (ATF 131 IV
78.
consid. 1.2 p. 81), l'infraction n'était pas de nature à produire un tel
résultat. Certes, on conçoit que la recourante a été ébranlée à la suite des
événements du 8 avril 2005; mais un choc de ce genre aurait dû s'estomper sans
soins particuliers avec l'écoulement du temps, ou simplement à l'aide
d'anxiolytiques (alprazolam), comme en a prescrit le Dr Z.________.
La présente espèce est d'ailleurs
similaire au cas de l'ATF 1P.622/2001 du 17 octobre 2001, dans lequel la
qualité de victime LAVI a été niée et dont on extrait les passages suivants :
"[consid. 1] Le 3 mars 2001, une
altercation est survenue entre G.________ et l'une de ses voisines, alors que
celle-ci s'était adressée à celle-là pour demander la clé de la buanderie
commune de l'immeuble.
Selon la version de G.________, sa voisine
l'a frappée, jetée à terre et traînée sur le sol; elle lui a en outre arraché
des cheveux. La voisine a, elle, contesté toute attitude agressive; elle
soutient que la détentrice de la clé l'a au contraire repoussée avec des cris,
des insultes et des gesticulations, et qu'elle a, dans l'un de ces mouvements,
griffé son enfant qu'elle portait dans ses bras.
Le surlendemain, soit le 5 mars 2001,
G.________ a consulté un médecin; celui-ci a constaté la présence de divers
hématomes. Le 24 mars, elle a déposé plainte pénale.
[consid. 3b] En l'occurrence, selon le
certificat médical qu'elle a elle-même produit, la plaignante n'a subi que
quelques hématomes, sans blessure ni fracture, ni autre lésion particulièrement
douloureuse ou gênante. Le caractère bénin de l'affaire, tel qu'il ressort de
l'ensemble des éléments disponibles, est par ailleurs évident; elle ne saurait
avoir causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être de la lésée. Dans
ces conditions, celle-ci n'a donc pas qualité pour agir à titre de victime
selon l'art. 2 LAVI."
c) Bien que l'atteinte se mesure
d'un point de vue objectif, et non en fonction de la sensibilité personnelle et
subjective du lésé, la qualité de victime LAVI peut être reconnue,
exceptionnellement, dans des circonstances particulières. Selon Mizel (Cédric
Mizel, "La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en
découlent", in JdT 2003 IV p. 38), tel est notamment le cas "du fait d'une situation spécifique tenant à la
personne lésée, ou alors du fait de la situation particulière dans laquelle
survient l'atteinte usuellement bénigne" (idem, p. 50). La qualité
de victime LAVI a ainsi été reconnue à des enfants de neuf et onze ans qui
avaient reçu, à une dizaine de reprises, des gifles et des coups de pied au
derrière de la part de leur beau-père, lequel avait aussi pris l'habitude de
leur tirer l'oreille; même si les atteintes à l'intégrité physique des enfants
paraissaient peu graves et relevaient seulement de l'art. 126 CP (voies de
fait), il fallait accorder dans le cas particulier une protection accrue aux
enfants du fait de leur âge et car ils se trouvaient, face au compagnon de leur
mère, dans une relation de dépendance (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 219). Le
Tribunal fédéral, reprenant un exemple cité par la doctrine, a estimé que la
qualité de victime LAVI entrait en considération dans le cas où une expression
discriminatoire était adressée à un ancien prisonnier d'un camp de
concentration et, provoquant ainsi un rappel traumatisant, l'atteignait
notablement dans son intégrité psychique (ATF 128 I 218 consid. 1.5 p. 223 s.,
traduit in SJ 2002 I p. 563).
En l'occurrence, il ressort du
jugement pénal et du dossier de l'autorité intimée que la recourante et sa
famille connaissaient une situation conflictuelle durable avec leur voisine. Il
n'est cependant pas avéré qu'ils aient été victime d'autres infractions, quand
bien même la recourante le prétend dans différents documents produits au
dossier. Quoi qu'il en soit, les autres comportements reprochés par la
recourante à sa voisine sont de gravité nettement moindre que l'infraction subie
le 8 avril 2005 (bruit, détritus versés sur le pas de porte, paillasson
d'entrée endommagé, etc.). Il est possible que l'agression, dans ce contexte tendu,
ait eu un impact plus important sur la recourante que si cet événement avait
été isolé. Toutefois, à défaut d'autres infractions d'une certaine gravité et
d'une relation particulière entre victime et agresseur (ATF 129 IV 216 consid.
1.2.1
p. 219 précité) ou d'une atteinte à une personne aussi susceptible que
celle de l'exemple cité dans l'ATF 128 I 218, les circonstances du cas d'espèce
ne permettent pas de s'écarter de la solution à laquelle aboutit l'examen
objectif de l'atteinte. C'est donc à tort que la recourante se prétend victime
au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours ne
peut qu’être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent jugement est
rendu sans frais, vu l’art. 16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211
consid. 4b p. 219). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 9
février 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.