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Décision

GE.2009.0035

CDAP - GE.2009.0035 - 2010-03-31 - X._____, Y._____/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)

31 mars 2010Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissante camerounaise, née le ********, est entrée en

Suisse sans visa au cours de l'année 2005. Le 26 octobre 2005, elle a entrepris

une procédure préparatoire de mariage avec son fiancé Z.________, ressortissant

suisse, né le ********, devant l'Officier de l'état civil d'Yverdon-les-Bains. Le

21 juin 2006, le fiancé Z.________ a renoncé à se marier avec l'intéressée au

motif que celle-ci se serait comportée de manière violente à son égard. Y.________

est restée en Suisse malgré le fait que son mariage n'avait pas abouti et l'absence

consécutive d'autorisation de séjour, en vivant dans la clandestinité.

B.

Entendue par la police le 12 juin 2007 dans le cadre d'une enquête

pénale instruite à la suite d'un incendie survenu dans son appartement à 1********,

Y.________ a été dénoncée aux autorités compétentes pour séjour illégal. Son

départ de Suisse pour le Cameroun a été constaté et contrôlé le 2 mars 2008.

L'Office fédéral des migrations a prononcé le 28 mars 2008 une interdiction

d'entrée en Suisse à son encontre jusqu'au 5 mai 2011 pour le motif suivant: "Atteinte

à la sécurité et l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux (art. 67 al. 1

let. a LEtr). Etrangère dont le retour en Suisse est indésirable en raison de

son comportement (prostitution)".

C.

Y.________ et X.________, ressortissant suisse, né le ********, et

bénéficiaire d'une rente AI, se sont mariés le 4 mars 2008 à 3********

(Cameroun). Le 30 mai 2008, la représentation suisse au Cameroun a transmis,

par l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'état civil, à la Direction de

l'état civil (autorité de surveillance de l'état civil dans le canton de Vaud),

à Lausanne, l'acte du mariage précité, ainsi que les différents documents

relatifs à la procédure de mariage entreprise à 3********. Il ressort notamment

de ces pièces que l'officier de l'état civil camerounais a procédé à la

publication du mariage projeté entre les fiancés X.________ et Y.________ le 1er

février 2008 auprès du Centre d'Etat Civil Spécial de 3******** et qu'il n'est

survenu aucune opposition au mariage. L'officier a en outre sollicité la

Commune de 1******** de procéder à la même publication au lieu de domicile du

fiancé. Cette requête n'a toutefois pas été suivie, au motif que la Ville de 1********

ne procédait plus à l'affichage des bans au pilier public.

D.

La Direction de l'état civil a décidé d'entendre X.________ après avoir

considéré qu'il existait des indices objectifs de suspicion d'un mariage de

complaisance. La consultation du dossier de police des étrangers de Y.________

a été requise dans l'intervalle. Il a été procédé à l'audition de X.________ le

21 juillet 2008. Celui-ci a été informé que cette audition avait lieu au motif

que l'autorité de surveillance en matière d'état civil devait autoriser la

transcription dans les registres suisses de l'état civil de son mariage célébré

au Cameroun, et qu'elle était destinée à vérifier dans quelles circonstances

les formalités et la procédure de son mariage à l'étranger avaient été suivies,

et si la sincérité de sa relation conjugale pouvait être mise en doute.

a) Le procès-verbal d'audition comporte notamment les

éléments suivants:

"Q.1 Dans quelles

circonstances, dans quel lieu et à quelle date précise avez- vous

fait la connaissance de votre épouse?

R.1 Elle est venue comme

touriste. Elle venait et partait régulièrement du Cameroun. Je

la connais depuis environ 3 à 4 ans. Je ne me souviens plus quand

j'ai fait sa connaissance. Je la connais bien depuis une année environ.

Q.2 Pour quelles raisons

avez-vous été vous marier au Cameroun? Chez qui avez-vous

vécu au Cameroun?

R.2 J'étais en vacances

là-bas avec elle et on s'est décidé à se marier. On en a parlé

un peu avant les vacances. On a discuté là-bas et on en a parlé avec la

famille et on s'est marié. Auparavant, on n'était pas sûr de se marier.

Q.3 Quand avez-vous

commencé les formalités de mariage pour vous marier au Cameroun? Où les

avez-vous faites? A quel moment êtes-vous intervenu pour

ces formalités?

R.3 Je ne me souviens pas

quand les formalités ont commencé. On est parti au Cameroun au début

mars 2008 et j'y suis resté deux mois. J'ai visité le pays pendant

deux mois en habitant un peu chez la famille, un peu à l'hôtel, lorsque

on était à la mer. C'est elle qui s'est occupée des formalités de mariage.

Ils parlent le patois et je ne le comprends pas bien. On parlait de se

marier déjà lorsqu'on était en Suisse. J'ai pensé que c'était mieux d'aller se

marier au Cameroun parce que sa famille s'y trouvait. Toutes les formalités

ont eu lieu là-bas, au début mars 2008. Je n'ai pas eu de contact avec

l'ambassade du Cameroun en Suisse pour mon mariage. Mais j'ai eu des

contacts pour obtenir un visa pour le Cameroun. L'ambassade est à Genève.

Je n'ai rien signé en Suisse pour me marier au Cameroun. Je suis allé

devant l'officier d'état civil au Cameroun pour les formalités quand j'y étais.

Q.4 Qu'est-ce qui a fait

et que vous vous êtes décidé de vous marier avec Mme Y.________?

R.4 J'avais plus de moral.

C'est elle qui m'a redonné du courage, pour travailler. Elle a

fait beaucoup pour moi, ici et là-bas, pendant les vacances. Avant, j'allais

travailler quand j'en avais envie. Elle m'a donné des bonnes raisons et

m'a incité à travailler plus régulièrement. Je travaille actuellement au "A.________".

Cela fait partie du B.________.

Q.5 Qui a fait la demande

de mariage à l'autre? Combien de temps après votre rencontre? Pourquoi

avez-vous décidé de vous marier si rapidement?

R.5 Les deux. On était

décidé les deux à se marier. On est sorti ensemble pendant

un an avant de se marier. La décision est venue petit à petit. Peu à peu,

j'ai vu qu'elle m'aidait. Elle me remontait le moral et ça s'est passé comme

cela au fil des jours. (…)

R.6 J'ai fait des cours de

cuisine sur le tas. Je n'ai pas de diplôme professionnel. Depuis

que je suis avec elle, je travaille régulièrement et j'aime même cela.

(…)

Q.7 Quelle est la date de

naissance de votre épouse? Quelle est son adresse au Cameroun?

R.7 J'ai sa date de

naissance à la maison. Je ne la sais pas. Je l'ai vu une fois, c'était

dimanche passé. Je ne lui ai jamais posé la question. Elle m'a aidé à remonter

la pente. Maintenant, je m'intéresse à plus de choses.

Je sais que cela

commence par "********" (approximatif), j'ai de la peine à m'en

souvenir. Au Cameroun, j'étais avec elle et je n'avais pas trop de difficultés

pour me déplacer. (…)

Q.8 Quel est le numéro de

téléphone de votre épouse? Lui parlez-vous par téléphone? (…)

R.8 Je l'appelle une fois

par semaine, en principe le soir, souvent le dimanche. J'ai

son numéro là, dans ma poche, j'utilise des cartes téléphoniques. (…)

Q.9 Est-ce que vous vous

en sortez financièrement?

R.9 Oui, j'ai un loyer de

379 francs par mois. J'ai une rente de l'AI à 100%. J'ai aussi

les quelques heures que je fais au B._______. Ma femme pourra aussi aider

financièrement. Elle avait un bar et un salon de coiffure. Là-bas, elle tournait

bien financièrement.

Q.10 Comment s'appellent les

parents de votre épouse, a-t-elle des frères et sœurs,

où sont-ils?

R.10 Elle a 4 frères. Lors

du mariage, il y avait beaucoup de famille. Elle doit avoir 3

sœurs. Aucune personne de sa famille ne vit en Suisse. Elle allait et venait.

Je ne sais pas si elle avait un visa pour venir en Suisse.

Q.11 Quel est le nom de la

meilleure amie de votre épouse?

R.11 Je ne lui connais pas

d'amie et ne peux donc vous dire le nom de sa meilleure

amie.

Q.12 Comment se fait-il que vous

ayez épousé une femme qui est 26 ans plus jeune que vous?

Comment en êtes-vous venu à prendre une telle décision?

R.12 L'âge ne veut rien

dire, pour moi. J'ai eu une bonne entente avec elle. En plus,

elle a fait beaucoup pour moi. Elle m'a donné des motivations. A un moment

donné, je ne voulais plus rien savoir. J'étais avec des copains qui étaient

dans la drogue et la boisson. Je n'ai pas réfléchi, n'y pris attention à notre

différence d'âge. Elle m'a surtout redonné du goût pour la vie, le travail,

etc. Ma femme a un fils qui vit au Cameroun. Il a 14 ou 15 ans. Je sais

pas avec qui il vit. Certainement avec sa famille. Ma femme a des contacts

avec lui. Elle lui téléphonait quand elle était ici. Je ne sais pas si elle

veut le faire venir. Je n'ai aucune idée. L'enfant est encore à l'école. Il faut

lui faire finir les écoles là-bas avant de le faire venir ici. (…)

Q.13 Que pense-t-on de votre

mariage dans votre famille, chez vos parents et vos proches?

R.13 Mes parents sont

décédés. J'ai une sœur qui est décédée. Je n'ai pas ou peu

de contacts avec mes deux autres sœurs.

Q.14 Quels sont vos centres

d'intérêts / hobbies / passe-temps favoris? Est-ce que

votre femme a eu l'occasion de participer à ces activités?

R.14 Je ne joue pas (PMU,

etc.), je suis contre. J'aime me promener à travers 1********

et visiter. Elle aime bien aussi les promenades. Elle s'est occupée de

réaménager l'appartement. Elle m'a demandé avant de le faire.

Q.15 Quels sont les centres

d'intérêts / hobbies / passe-temps favoris de votre fiancée?

Avez-vous eu l'occasion de participer à ces activités?

R.15 Ma femme aime bien

coiffer. Elle s'intéresse aux balades.

Q.16 Avez-vous avec votre

époux des projets de vie communs (enfants, activités sociales,

professionnelles, commerciales, acquisitions de biens en commun, etc.)?

R.16 Pour le moment, nous

n'avons aucun projet spécial. C'est surtout de pouvoir vivre

en couple.

Q.17 Avez-vous demandé des

renseignements à l'état civil en Suisse avant d'aller vous

marier au Cameroun?

Je précise donc

qu'on s'est rendu au Cameroun au début du mois de mars 2008.

Quand on était à l'office de l'état civil, la première fois au début mars 2008,

on nous a dit que tout était en règle. Je n'ai pas signé de demande de publication

de mariage. On est allé chez l'officier pour se marier le 4 mars 2008.

Deux jours avant, nous sommes allés chez l'officier de l'état civil pour faire

les formalités. Avant, je n'ai pas eu personnellement de contacts avec l'officier

de l'état civil. (…)

Q.19 Ne pensez-vous pas que

votre épouse vous ait épousé seulement pour venir en

Suisse par le biais du mariage?

R.19 Non, moi je le sais.

Si elle ne peut pas rentrer en Suisse, c'est moi qui irais vivre

là-bas. Elle sait que cette possibilité existe. J'ai toujours refusé de me marier

pour les papiers.

Q.20 Savez-vous si elle a

fait d'autres formalités de mariage en Suisse?

R.20 Je pense que non. Je

n'en ai jamais parlé avec elle. Je ne sais pas si elle a vécu

avec quelqu'un d'autre ici en Suisse avant moi. Je n'ai jamais posé ces questions.

Je ne suis pas curieux de nature.

Chacun de nous n'a

pas de secret pour l'autre. Elle sait ce que je fais la journée

et moi aussi pour elle.

Q.21 Avez-vous des choses à

ajouter ou des précisions à apporter?

R.21 Rien. Je rajoute

qu'elle travaille là-bas. Elle coiffe chez les particuliers et se rend

"à droite et à gauche". Elle aimerait aussi le faire ici, si c'est

possible. (…)"

b) A l'issue de cette audition, X.________ a été

rendu attentif au fait que des contrôles supplémentaires allaient être

effectués au Cameroun par l'intermédiaire de la représentation suisse au sujet

de l'acte de publication du mariage. La Direction de l'état civil a sollicité

le même jour des renseignements auprès de l'Ambassade suisse au Cameroun.

L'avocat de confiance de l'ambassade a répondu ce qui suit:

"1.- est-il possible au

Cameroun de commencer une procédure de mariage sans la présence des fiancés?

Oui, c'est possible. Les époux viendront confirmer leur consentement au moment

du mariage. Au Cameroun ils ne sont pas très regardants. L'idée est d'annoncer

l'intention d'un couple à se marier de façon que, si quelqu'un s'y oppose, il

puisse se manifester. 2.- la procédure peut-elle être faite auprès de la

représentation du Cameroun en Suisse, soit depuis l'étranger? (à noter que M. X.________

dans le cas présent n'a pas été à la représentation du Cameroun à Genève pour

faire des formalités) Oui, c'est possible, mais le fiancé aurait dû se

présenter 3.- les publications peuvent-elles avoir lieu sans que l'officier de

l'état civil n'ait vu les fiancés et sans qu'il ait reçu de leur part la

confirmation de leur intention de se marier? Oui, voir première question."

E.

a) Le 11 novembre 2008, la Direction de l'état civil a confirmé à X.________

qu'elle avait de sérieux doutes quant à la réalité de son union avec Y.________,

notamment sur le fait de savoir si les époux souhaitaient véritablement fonder

une communauté conjugale et non pas éluder les dispositions sur l'admission et

le séjour des étrangers. L'autorité l'a informé qu'elle était dès lors en

mesure de refuser la reconnaissance de son mariage célébré à l'étranger ainsi

que sa transcription dans les registres suisses de l'état civil. X.________ a

disposé de la possibilité de se déterminer par écrit à ce sujet et de consulter

son dossier avant qu'une décision ne soit rendue. L'intéressé a fait valoir ses

observations par l'intermédiaire de son conseil le 4 décembre 2008.

b) Y.________ a également été invitée à se

déterminer par l'intermédiaire de la représentation suisse à 2********. Elle a

notamment indiqué ce qui suit dans un courrier du 24 novembre 2008:

"(…) je voudrais formellement

porter à votre connaissance que mon époux Sieur X.________, et moi-même, nous

sommes effectivement unis par les liens du mariage, en date du 04 mars 2008.

Cette union a été régulièrement consacrée par l'officier d'Etat civil du centre

spécial d'Etat civil de 3******** sis au Cameroun, (…). Notre union a

scrupuleusement respectée les conditions de fond et de forme y relatives

prescrites par les articles 51 et suivant de l'ordonnance du 29 juin 1981,

portant organisation de l'Etat civil en vigueur au cameroun. Par ailleurs, mon

époux vous a clairement et longuement édifié sur la sincérité de notre relation

conjugale dont la procédure de célébration n'a souffert l'ombre d'aucun couac;

Bien plus, je voudrais vous préciser que notre mariage est l'aboutissement de

notre volonté de fonder une véritable communauté conjugale, toute chose

incompatible et qui se situe aux antipodes du soucis d'éluder les dispositions

sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse auxquels vous faites dans

votre correspondance. En tout Etat de cause, ce à la suite de l'audition de mon

époux dans vos services, je vous rappelle que l'amour qui unit mon mari et moi

est au-delà des frontières de la Suisse. De ce fait, il n'est pas exclu que

nous puissions continuer à vivre notre idylle hors de la Suisse et notamment

dans mon pays d'origine, le Cameroun; (…)"

F.

La Direction de l'état civil a sollicité une nouvelle fois le 8 décembre

2008 des renseignements auprès de l'Ambassade suisse au Cameroun au sujet de la

publication des bans. La personne de confiance de l'ambassade a indiqué que la

procédure de publication des bans devait être initiée par une demande en mariage

signée par les deux fiancés (conjointe), mais que ceux-ci n'avaient pas besoin

d'être sur place pour déposer cette demande, qui pouvait être remise par un

tiers au maire de la commune où le mariage devait être célébré. Il a également

été précisé que les documents à joindre à la demande en mariage étaient les

suivants: actes de naissance des futurs mariés; certificat de célibat;

certificat de domicile; consentement des parents en cas de minorité de l'une

des parties; éventuel contrat de mariage; nom des témoins.

G.

Par décision du 9 février 2009, le Département de l'intérieur du canton

de Vaud a rejeté la demande de transcription du mariage célébré le 4 mars 2008

à 3******** entre X.________ et Y.________. L'autorité a considéré que la

procédure de mariage au Cameroun n'avait pas été respectée puisqu'il avait été

procédé à la publication des bans sans qu'une demande en mariage écrite signée

par les deux fiancés ne manifeste de manière concordante leur volonté de se

marier ensemble. L'autorité a également considéré, outre ce vice de procédure,

que les faits faisaient ressortir une conjonction suffisante d'indices

permettant de déduire que le mariage des époux X.________-Y.________ était de

complaisance.

H.

X.________ et Y.________ ont recouru le 10 mars 2009 par l'intermédiaire

de leur conseil contre la décision du Département de l'intérieur du 9 février

2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant avec suite de frais et dépens de première et de seconde instances:

principalement à la réformation de la décision attaquée en ce sens que leur

mariage est reconnu par les autorités suisses et inscrit dans les registres; subsidiairement

à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ils ont également

requis la tenue d'une audience "au cours de laquelle ils pourront

définitivement développer leurs moyens de fait et de droit". La Direction

de l'état civil s'est déterminée sur le recours le 8 avril 2009 en concluant à

son rejet, avec suite de frais et dépens, et à la confirmation de la décision

attaquée. X.________ et Y.________ ont déposé un mémoire complémentaire le 3

juin 2009 et ils ont confirmé les conclusions prises dans leur recours. La

Direction de l'état civil s'est déterminée sur cette écriture le 22 juin 2009

en maintenant ses conclusions, et les intéressés ont encore déposé des

observations spontanées le 30 juillet 2009.

I.

Le 4 août 2009, le juge instructeur a mandaté l'Institut suisse de droit

comparé aux fins d'établir un avis de droit concernant certaines formalités de

procédure de mariage imposées par l'ordonnance camerounaise n° 81-02 du 29 juin

1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à

l'état des personnes physiques.

a) Les questions suivantes ont été posées:

"a) l'absence d'une

déclaration signée par les deux fiancés manifestant leur intention

de contracter mariage, en vue de l'accomplissement de la procédure

préparatoire de mariage, est-elle susceptible d'invalider ce dernier?

b) l'absence de

publication des bans au domicile de l'un des époux constitue-t- elle

un vice de procédure susceptible d'avoir des effets sur la validité de la célébration

du mariage?

b) L'Institut suisse de droit comparé a établi

l'avis de droit requis le 5 novembre 2009, qui comprend en particulier les

éléments suivants:

"(…)

II. Analyse

1. La déclaration prénuptiale

La déclaration de l'article 53 [de l'ordonnance camerounaise n° 81-02 du 29 juin

1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à

l'état des personnes physiques] n'est que la formalité administrative

préparatoire à la célébration du mariage et, de ce point de vue, apparaît

comme la première étape ou l'acte introductif de la publication des bans.

L'acte doit être analysé dans le cadre de la procédure de publication des bans

pour mieux en saisir la portée ou les conséquences. Il faut, en effet, rappeler

qu'à la suite de l'art. 53, l'alinéa 1er de l'art. 54 prévoit que:

"L'officier d'état civil saisi procède immédiatement à la publication de

ladite déclaration par voie d'affichage au centre d'état civil". Pour ce

faire, l'officier d'état civil doit estimer que les documents fournis satisfont

entièrement les conditions posées par la loi (à défaut il engage sa

responsabilité), auquel cas il procède à la publication des bans selon les

règles établies par l'Ordonnance.

Mais l'Ordonnance ne dit pas

quelle est la forme précise de la déclaration: s'agit-il d'un formulaire

à remplir? D'une lettre sur papier libre? D'une déclaration verbale devant

l'officier d'état civil (cas de futurs époux illettrés ou en zone rurale)? Les

deux futurs époux doivent-ils être présents pour le dépôt ou pour exprimer

verbalement leur volonté de s'unir? Autant de questions auxquelles l'Ordonnance

n'apporte pas de réponse. L'Ordonnance n'exige même pas que la déclaration soit

signée, à plus forte raison par les deux époux. Dans ce cas, il faut peut-être

se référer à la pratique des centres d'état civil qui acceptent généralement

toutes les formes de déclaration écrite ou verbale, qu'elle soit présentée par

un seul ou par les deux époux, à condition que les documents d'état civil exigés

soient joints. Ce qui importe finalement, c'est que les deux époux soient

présents (sauf cas exceptionnel) et expriment leur consentement au moment de la

célébration du mariage.

Enfin, la déclaration prénuptiale est

une formalité administrative dont la forme n'est pas établie et dont l'absence

n'est pas sanctionnée par la loi camerounaise. L'officier d'état civil est

seul juge de la validité de la déclaration de l'art. 53. Si les bans sont

publiés malgré l'absence ou le caractère incomplet de celle-ci, seule la

publication des bans est viciée. Il faut, cependant, rappeler que le défaut de

publication des bans n'invalide pas le mariage. On peut donc conclure que

l'absence de déclaration n'invalide pas le mariage.

Si l'on qualifie la déclaration

prénuptiale de fiançailles, dans la mesure où elle fait état de la

volonté des futurs époux de s'unir par les liens du mariage, l'exigence d'une

telle déclaration ne peut, là encore, être contraignante. Le législateur

camerounais n'a ni consacré les fiançailles, ni aménagé son régime juridique. A

plus forte raison, il n'est fait mention de cette déclaration d'intention des

époux de contracter mariage qu'à l'article 53 de l'ordonnance N° 81/02 du 29

juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions

relatives à l'état des personnes physiques qui règlemente la procédure

prénuptiale de publication des bans.

Au Cameroun, à défaut de

réglementation, le principe est donc celui de la liberté des fiançailles.

Il s'agit à la fois d'un accord précaire qui est laissé à la libre appréciation

des parties et aussi d'un accord éventuel (non-obligatoire), auquel il peut

être passé outre sans que la célébration du mariage ne souffre d'un

inconvénient. Par conséquent, les futurs époux qui acceptent de s'unir plus

tard par les liens du mariage peuvent aménager comme bon leur semble leur

déclaration à cet égard. Il s'agit d'une réalité plus sociale que juridique

dont les manifestations sont diverses: échange des présents entre les deux

familles, paiement éventuel de la dot par la famille du futur époux, etc.

Les fiançailles prennent

normalement fin par le mariage. Comme pour tout contrat, la formation du

contrat de mariage nécessite le consentement des époux. D'après

l'article 52 alinéa 4 de l'ordonnance NO 81/02 du 29 juin 1981 portant

organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des

personnes physiques, le mariage ne peut

être célébré si les futurs époux ne donnent leur consentement. Le consentement

n'est valable que lorsqu'il émane d'une volonté consciente, sérieuse, d'une

volonté libre et exempte de vice.

Au-delà de toute autre

considération, le consentement qui doit être pris en compte est celui exprimé au

moment de la célébration du mariage. En effet, l'article 64 alinéa 1 de l'Ordonnance

de 1981 indique que le consentement doit être personnellement signifié à

l'officier d'état civil lors de la célébration du mariage. Dans la pratique, la

signature de l'acte de mariage par les époux consacre effectivement leur

consentement au mariage et aucune autre forme d'expression de leur consentement

ne saurait être exigée d'eux.

En définitive, l'absence de

déclaration signée par les deux fiancés manifestant leur intention de

contracter mariage, en vue de l'accomplissement de la procédure préparatoire de

mariage, n'est pas susceptible d'invalider le mariage.

2. L'absence de

publication des bans au domicile de l'un des époux

a. Présentation des

causes de nullité du mariage

La nullité est une sanction

effective et grave qui anéantit rétroactivement l'acte déjà établi. C'est

pourquoi le non-respect des conditions du mariage n'entraîne pas

systématiquement la nullité. Ainsi ne sont passibles de nullité absolue que

les mariages pour lesquels les formalités qui n'ont pas été respectées

sont essentielles et tendent à protéger l'intérêt général. Elle peut

être demandée par toutes les personnes intéressées dans les cas suivants:

- identité de sexe;

- absence de consentement des

futurs époux

- impuberté sous certaines

conditions

- bigamie

- inceste

- incompétence ou absence de

l'officier d'état civil

- clandestinité du mariage

prononcé par un juge.

La nullité relative, quant

à elle, tend à protéger une partie à l'acte ou au contrat et seule cette partie

peut demander la nullité. On distingue deux causes de nullité relative avec

possibilité de consolidation de l'acte frappé de nullité:

- lorsque le consentement est

vicié par l'erreur ou la violence;

- l'absence de consentement des

parents ou responsables coutumiers et du conseil de famille pour les

mineurs et majeurs incapables.

La nullité ne sanctionnant le

mariage que dans les cas qui viennent d'être mentionnés, l'absence de

publication des bans ne conduit pas à la nullité du mariage. (…)

b. Fonction et

sanctions de la publication des bans

La publication des bans est prévue

et réglementée aux articles 53 à 57 de l'Ordonnance de 1981. D'après l'article

53, un mois au moins avant la célébration du mariage, l'officier d'état

civil est saisi d'une déclaration mentionnant outre les noms, prénoms, profession,

domicile, âge et lieu de naissance des futurs époux, ainsi que leur intention

de contracter mariage.

L'officier d'état civil saisi

procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d'affichage

au centre d'état civil (article 54 alinéa 1 de l'Ordonnance de 1981). (…)

Le but de la publication des bans

est d'informer les personnes intéressées qui pourraient se manifester par

voie de l'opposition au mariage. (…)

L'absence de publication des bans

est un empêchement purement prohibitif. En droit de la famille,

les empêchements prohibitifs fondent le refus de l'officier d'état civil de

célébrer le mariage, mais, s'il est célébré sans respecter ces conditions, il

reste valable. (…)

Néanmoins, certaines sanctions

pénales sont prévues à l'encontre de l'officier civil qui a célébré le

mariage. (…) Ainsi, à l'instar des cas de non-respect du délai de viduité ou de

l'absence d'autorisation qui pèse sur certaines personnes candidates au

mariage, l'absence de publication des bans est un empêchement simplement

prohibitif qui n'entraîne pas la nullité du mariage, mais simplement des

sanctions à l'encontre de l'officier d'état civil qui a célébré le mariage.

III. Conclusions

1. L'absence de

déclaration signée par les deux fiancés manifestant leur intention de

contracter mariage, en vue de l'accomplissement de la procédure

préparatoire de mariage n'est pas susceptible d'invalider le mariage.

2. L'absence de

publication des bans est un empêchement simplement prohibitif qui

n'entraîne pas la nullité du mariage, mais simplement des sanctions

pénales à l'encontre de l'officier d'état civil qui a célébré le mariage.

(..)"

c) Les parties ont déposé des observations sur l'avis

de droit du 5 novembre 2009. La Direction de l'état civil a requis, à titre de

mesure d'instruction complémentaire, la production des pièces justificatives de

la procédure de mariage concernant le fiancé (acte de naissance, attestation de

domicile, certificat de célibat) en vue de connaître si les exigences du droit

camerounais concernant la preuve documentaire de l'identité de ce dernier ont

été respectées préalablement à la publication des bans et à la célébration du

mariage. X.________ et Y.________ se sont opposés à cette mesure le 21 décembre

2009.

Considérants

1.

a) L'art. 45 al. 1 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de

surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a notamment pour

attribution de décider de la reconnaissance et de la transcription des faits

d'état civil survenus à l'étranger (art. 45 al. 2 ch. 4 CC). L'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2)

précise que les actes provenant de l'étranger sont enregistrés sur ordre de

l'autorité de surveillance du canton d'origine des personnes concernées, et que

le partage des compétences dans les cantons est régi par le droit cantonal

(art. 23 al. 3 OEC).

b) Dans le canton de Vaud, l'art. 7 al. 1 de la loi

du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) désigne le Département de

l'intérieur (le département) comme autorité cantonale de surveillance au sens

de l'art. 45 CC. Le département exerce les attributions que le Code civil et

l'ordonnance fédérale sur l'état civil réservent à cette autorité (art. 7 al. 2

LEC).

c) En l'espèce, le département a refusé de

transcrire à l'état civil le mariage des recourants célébré à 3********

(Cameroun) le 4 mars 2008. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision sont

les suivants. D'une part, l'absence du dépôt d'une demande écrite de mariage

par les deux fiancés constituerait un vice de forme quant au respect des règles

relatives à la procédure de mariage camerounaise. D'autre part, une conjonction

d'indices permettrait de considérer que le mariage litigieux aurait été

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour

des étrangers. Nous examinerons successivement ces deux motifs de refus.

2.

Selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le

droit international privé (LDIP; RS 291), un mariage valablement célébré à

l'étranger est reconnu en Suisse. La reconnaissance très large des mariages

célébrés à l'étranger reste néanmoins soumise à la restriction prévue à l'art.

45.

al. 2 LDIP, dont la teneur est la suivante: "Si la fiancée ou le

fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage

célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à

l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur

l'annulation du mariage prévues par le droit suisse." L'art. 45 al. 2

LDIP doit être analysé comme une concrétisation de l'ordre public matériel

suisse déjà prévu à l'art. 27 al. 1 LDIP, qui reste par ailleurs applicable

(Bernard DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Helbing

& Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, ad art. 45, n° 6, p.

126-127). En effet, l'art. 27 al. 1 LDIP prévoit que la reconnaissance d'une

décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement

incompatible avec l'ordre public suisse.

3.

L'autorité intimée estime que la procédure de mariage n'aurait pas été

introduite dans le respect du droit camerounais.

a) L'art. 53 de l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981

portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à

l'état des personnes physiques (ci-après: l'ordonnance camerounaise ou

l'ordonnance) prévoit qu'un mois au moins avant la célébration du mariage,

l'officier d'état civil est saisi d'une déclaration mentionnant les noms,

prénoms, profession, domicile, âge, lieu de naissance des futurs époux, et

l'intention de ces derniers de contracter mariage. Selon l'art. 54 de l'ordonnance

camerounaise, l'officier d'état civil saisi procède immédiatement à la

publication de ladite déclaration par voie d'affichage au centre d'état civil

(ch. 1); la copie de la publication est adressée par les soins du même officier

à l'autorité du lieu de naissance des époux chargée de la conservation des

registres de naissance pour y être publiée dans les mêmes conditions (ch. 2). Aucun

mariage ne peut être célébré s'il n'a été précédé de la publication d'intention

des époux de se marier (art. 52 ch. 2 de l'ordonnance). Une dispense totale ou

partielle de la publication du mariage peut toutefois être accordée pour des

motifs graves requérant célérité (art. 55 1ère phrase de

l'ordonnance). Aucune dispense de publication ne sera cependant accordée si une

opposition a été formulée auprès de l'officier d'état civil appelé à célébrer

le mariage dans le délai qui précède la décision à rendre sur la demande de

dispense (art. 57 ch. 1 de l'ordonnance).

Pendant la publication, toute personne justifiant

d'un intérêt légitime peut faire opposition à la célébration du mariage (art. 58

de l'ordonnance). L'opposition est formulée oralement ou par écrit auprès des

officiers d'état civil qui procèdent à la publication du mariage (art. 59 ch. 1

de l'ordonnance). En cas d'opposition, l'officier d'état civil chargé de la

célébration du mariage y sursoit et transmet au président du tribunal de

première instance les oppositions formulées dans les délais et parvenues avant

la célébration du mariage; il notifie l'opposition aux futurs époux (art. 60 de

l'ordonnance). Le président du tribunal saisi statue sur l'opposition dans le

délai de dix jours; il interdit le mariage ou donne mainlevée de l'opposition

par une ordonnance rendue sans frais (art. 61 ch. 1 de l'ordonnance).

Le consentement des futurs époux est personnellement

signifié par ceux-ci à l'officier d'état civil au moment de la célébration du

mariage (art. 64 1ère phrase de l'ordonnance). Le mariage n'est pas

célébré si le consentement a été obtenu par violence (art. 65 ch. 1 de

l'ordonnance). L'officier d'état civil procède à la célébration du mariage à

l'expiration du délai d'un mois après la publication et après avoir constaté

qu'il n'existe pas d'opposition ou d'empêchement ou que mainlevée a été donnée

aux oppositions formulées (art. 68 de l'ordonnance). La célébration du mariage

a nécessairement lieu en présence des futurs époux et de deux témoins majeurs

au moins à raison d'un par conjoint (art. 69 ch. 1 de l'ordonnance). L'acte de

mariage est conjointement signé par les époux, les témoins et l'officier d'état

civil; un original est remis à chacun des époux (art. 69 ch. 2 de

l'ordonnance).

b) Il ressort des faits que le mariage des

recourants a été publié le 1er février 2008 par l'officier de l'état

civil camerounais. Le dossier de mariage transmis par la représentation suisse

au Cameroun ne fait toutefois état d'aucune déclaration des fiancés à l'origine

de la procédure préparatoire de mariage (art. 53 de l'ordonnance camerounaise).

Le recourant a d'ailleurs indiqué lors de son audition par la Direction de l'état

civil le 21 juillet 2008 qu'il n'avait rien signé pour se marier au Cameroun,

et en particulier pas de demande de publication de mariage (cf. procès-verbal

d'audition du 21 juillet 2008; R.3 et R.16). Le recourant n'a d'ailleurs pas

participé du tout aux formalités précédant la célébration du mariage. Il a en

effet indiqué lors de son audition qu'ils avaient décidé de se marier

lorsqu'ils étaient au Cameroun ensemble au début mars 2008, mais qu'auparavant,

ils n'étaient pas sûrs de se marier, même s'ils en avaient déjà un peu parlé

avant leur départ pour le Cameroun (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet

2008; R.2).

Il apparaît ainsi que les recourants n'ont pas

déposé conjointement de déclaration devant l'officier d'état civil un mois au

moins avant la célébration du mariage (art. 53 de l'ordonnance). Selon

l'autorité intimée, le fait qu'aucune demande écrite de mariage n'ait été

déposée conjointement par les recourants devant l'officier d'état civil

camerounais constituerait un vice de forme quant au respect des règles

relatives à la procédure de mariage.

La question de savoir si l'absence d'une déclaration

signée par les deux fiancés manifestant leur intention de contracter mariage était

susceptible d'invalider ce dernier a été soumise à l'Institut suisse de droit

comparé, qui a répondu par la négative. L'expert a en effet considéré que cette

déclaration n'était qu'une formalité administrative dont la forme requise n'est

pas mentionnée par l'ordonnance camerounaise, et dont l'absence n'est pas

sanctionnée par celle-ci; l'officier de l'état civil est seul juge de la

validité de la déclaration exigée par l'art. 53 de l'ordonnance. Si les bans

sont publiés malgré l'absence ou le caractère incomplet de la déclaration

requise, seule la publication des bans est viciée. Or, le défaut de publication

des bans n'invalide pas le mariage, mais est susceptible d'entraîner des sanctions

pénales à l'encontre de l'officier d'état civil qui a célébré le mariage; l'absence

de déclaration n'invalide ainsi pas non plus le mariage. Le consentement des

fiancés qui doit être pris en compte est celui exprimé au moment de la

célébration du mariage (cf. avis de droit du 5 novembre 2009).

Compte tenu des conclusions formulées dans cet avis

de droit, l'absence de déclaration formelle signée par les fiancés exprimant

leur volonté de contracter mariage et adressée à l'officier de l'état civil en

application de l'art. 53 de l'ordonnance camerounaise n'invalide ainsi pas le

mariage des recourants. Il en est de même de l'absence de publication des bans

au domicile du fiancé.

4.

L'autorité intimée estime également que le mariage litigieux aurait été

célébré dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des

étrangers. Comme il l'a déjà été mentionné (cf. consid. 2), l'art. 45 al. 2

LDIP prévoit que si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont

leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins

qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les

dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse. Or, selon

l'art. 105 ch. 4 CC, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut

pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur

l'admission et le séjour des étrangers. Il convient ainsi d'examiner si tel est

le cas en l'espèce.

a) Le 16 décembre 2005, le Parlement a adopté la

loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a été acceptée en

votation populaire le 24 septembre 2006. Cette loi comporte de nouveaux

instruments de lutte contre les mariages et partenariats contractés dans le but

d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Le législateur

a profité de l'élaboration de cette loi pour proposer l'introduction d'une

nouvelle disposition allant dans ce sens dans le Code civil. Ainsi, selon

l'art. 97a CC entré en vigueur le 1er janvier 2008, l'officier de

l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement

pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission

et le séjour des étrangers (al. 1). L'art. 97a al. 2 CC prévoit en outre que

l'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des

renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.

b) Dans son message du 8 mars

2002.

concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 pp. 3469 ss),

le Conseil fédéral a précisé que les offices de l'état civil ne

doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit

les cas flagrants. L'officier de l'état civil ne doit pas rechercher s'il

existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi

est présumée (art. 3 CC) et selon le message du Conseil fédéral, "la

très grande majorité des mariages d’étrangers sont authentiques" (FF 2002

III p. 3590). Le message précise aussi qu’il n'est pas prévu que l'officier de

l'état civil se substitue au service de la police des étrangers, qui reste

compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour

sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste,

c'est-à-dire flagrant, que l'officier de l'état civil peut et doit envisager un

refus de coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple

impression de sa part ou son intuition ne suffisent pas. L'officier de l'état civil

n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur

les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur

intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et

concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément

intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le

plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices,

par exemple une grande différence d'âge entre les fiancés, l’impossibilité de

communiquer entre eux, la méconnaissance réciproque, et le paiement d'une somme

d'argent (FF 2002 pp. 3469 ss, notamment p. 3590).

c) Afin d'assurer une application la plus uniforme

possible de l'art. 97a CC dans les états civils de Suisse, l'Office fédéral de

l'état civil (OFEC) a édicté le 5 décembre 2007 des directives intitulées

"Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de

l'officier de l'état civil, Inscription des jugements d'annulation, Reconnaissance

et transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs"

(ci-après: les directives OFEC).

Concernant la reconnaissance et la transcription

d'unions étrangères, en cas de doutes fondés d'abus et dans le cadre de

l'instruction du dossier de transcription, l'autorité cantonale de surveillance

de l'état civil compétente entendra les époux et refusera de reconnaître les

mariages contractés dans le seul but de contourner les règles sur l'admission

et le séjour des étrangers, qui sont contraires à l'ordre public suisse. A cet

égard, les mêmes principes qu'en matière de célébration du mariage

s'appliquent. Seul un abus manifeste permet de refuser la transcription (ch.

4.2

directives OFEC).

d) Selon les directives OFEC, il y a abus lorsque

l'un ou l'autre des époux a exclusivement en vue les avantages en matière de

police des étrangers qu'il peut déduire de la célébration du mariage, sans

vouloir mener une communauté de vie, et non pas lorsque le couple entend mener

une vie commune et passe par le mariage pour bénéficier des règles sur le

regroupement familial (ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une liste

exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage abusif

(ch. 2.4):

"•

le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours

(décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);

les époux se connaissent depuis peu;

il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse

est nettement plus âgé/e);

• le

conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant

de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un

groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);

les époux ont des difficultés à communiquer ;

les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur

partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);

• l’absence

de lien avec la Suisse;

les déclarations des conjoints sont contradictoires;

le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."

e) Si au terme de la procédure

d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère

abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours, puisque

l'existence de doutes implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si

l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est ainsi convaincu que

l'un des fiancés veut manifestement contracter une union abusive, il devra

refuser son concours et rendre une décision de refus. Par ailleurs, la décision

de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les

autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger

une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence

d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est

appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement

plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une

action en annulation du mariage (ch. 2.10 directives OFEC).

f) En l'espèce, des indices importants

ressortent du dossier quant à l'existence d'un mariage abusif. En effet, les

recourants se sont mariés au Cameroun deux jours après le départ forcé de la recourante

de Suisse, qui vivait clandestinement dans ce pays après une procédure de

mariage qui n'avait pas abouti. La précipitation dans laquelle ce mariage a eu

lieu et la situation précaire de la recourante en Suisse sont des éléments qui démontrent

la volonté de cette dernière de revenir au plus vite en Suisse par le biais du

regroupement familial, laissant supposer un mariage abusif. En outre, le

recourant n'était vraisemblablement pas au courant de la procédure

préparatoire de mariage entreprise au Cameroun, à laquelle il n'a pas participé

(cf. consid. 3b 1er paragraphe et déclarations lors de son audition

du 21 juillet 2008; R.3 et R.16). Il n'a en effet entrepris aucune démarche

initiale en Suisse ou à l'étranger pour manifester sa volonté de se marier, et

il a indiqué qu'ils avaient décidé de se marier lorsqu'ils étaient au Cameroun,

même s'ils en avaient un peu parlé auparavant sans rien décider pour autant (cf.

procès-verbal d'audition du 21 juillet 2008; R.2). Ces éléments sont

suffisamment explicites pour admettre que le recourant n'a manifesté aucune

volonté de se marier avant le jour de son mariage le 4 mars 2008, et qu'il

ignorait, lorsqu'il se trouvait encore en Suisse, qu'une procédure préparatoire

de mariage avait été entreprise un mois auparavant.

Le fait que le recourant n'ait pas signé de

déclaration par laquelle il exprime son intention de se marier est également un

indice significatif. Il est vrai que l'art. 53 de l'ordonnance camerounaise ne

mentionne pas expressément la forme dans laquelle les fiancés doivent saisir

l'officier de l'état civil par une déclaration, mais il est manifeste que les

futurs époux doivent être impliqués d'une manière quelconque dans la démarche,

car nul ne peut se marier s'il n'exprime son intention à cette fin. La déclaration

d'intention personnelle des fiancés de contracter mariage doit ainsi pouvoir

être constatée par l'officier de l'état civil camerounais; à défaut, l'exigence

faite aux futurs époux, prévue par l'art. 53 de l'ordonnance camerounaise, de

manifester leur intention de contracter mariage, n'aurait aucun sens. Le terme

"déclaration" se comprend en effet comme la manifestation d'une

volonté expresse de se marier. A défaut de comparution personnelle, seule une

déclaration écrite, conjointe ou séparée, des futurs époux paraît à même

d'exprimer cette volonté.

Or le recourant n'était, comme on l'a vu, pas au

courant de l'initiation de la procédure lorsqu'il se trouvait en Suisse, et il n'a

ainsi pas déclaré sous une forme quelconque son intention de se marier auprès

de l'officier de l'état civil au début de la procédure de mariage, ce qui

apparaît contraire à l'art. 53 de l'ordonnance camerounaise. Le recourant a

certes exprimé son consentement lors de la célébration du mariage, mais il n'en

demeure pas moins qu'il n'a entrepris aucune démarche pour se marier, ce qui

donne le sentiment qu'il s'est laissé entraîner dans ce mariage sans l'avoir

décidé, même s'il ne s'y est pas opposé par la suite. Cette façon de procéder

n'est pas compatible avec le concept du mariage, qui est caractérisé par une

volonté commune et réfléchie de créer une communauté conjugale.

A cela s'ajoutent la différence d'âge entre les

fiancés (27 ans) et la fragilité psychologique du recourant qui a admis n'avoir

pas de moral à l'époque du mariage et que la recourante l'avait aidé à

reprendre un certain goût à la vie (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet

2008; R.5 et R.12). En outre, la recourante, interrogée le 12 juin 2007 par la

police dans le cadre d'une enquête pénale instruite à la suite d'un incendie

survenu dans son appartement à 1********, n'a fait mention à aucun moment de

son futur époux, alors que selon les déclarations du recourant, ils sortaient

ensemble depuis un an lors de leur mariage. Au contraire, la recourante a indiqué

à la police qu'elle habitait à cette époque chez un certain C.________ dont

elle était la maîtresse, et qu'elle entretenait occasionnellement des relations

intimes avec un Africain du nom de D.________ moyennant rémunération. Elle n'a

toutefois pas mentionné de projet de mariage avec le recourant, ni même l'existence

de celui-ci dans sa vie, ce qui renforce la conviction selon laquelle le

mariage litigieux a été précipité dans un but de police des étrangers, sans volonté

de former une communauté conjugale. En effet, la relation des recourants ne

paraît, au vu de ces derniers éléments, ne dater que de quelques mois avant

leur mariage, et coïncider avec la période postérieure à l'audition de police du

12.

juin 2007 à l'issue de laquelle la recourante a été dénoncée pour séjour

illégal.

Il est vrai que le recourant a indiqué lors de son

audition du 21 juillet 2008 qu'ils avaient déjà parlé mariage avec sa future

épouse lorsqu'ils se trouvaient encore en Suisse, mais il a cependant précisé qu'ils

n'étaient pas sûrs de se marier (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet

2008; R.2). Il a certes également indiqué avoir "pensé que c'était mieux

d'aller se marier au Cameroun parce que sa famille s'y trouvait" (cf.

procès-verbal d'audition du 21 juillet 2008; R.3). Ces indications ne changent

toutefois rien aux constatations développées ci-dessus, selon lesquelles il n'a

entrepris aucune démarche pour se marie­r, ni manifesté son intention à cette fin.

Le fait d'avoir parlé mariage auparavant et d'estimer que le Cameroun pouvait être

un lieu adéquat parce que sa belle-famille s'y trouvait ne signifie pas pour

autant que le mariage avait été décidé; bien au contraire puisque le recourant

a précisé qu'ils n'étaient pas sûrs de se marier lorsqu'ils en avaient parlé. Dans

ces circonstances, le tribunal considère que le séjour irrégulier de la

recourante en Suisse et la précipitation à se marier lors de son retour forcé

au Cameroun, conjugués au fait que le futur époux n'était pas associé aux

démarches entreprises, démontrent que son intention était d'éluder les

dispositions sur le séjour et l'admission des étrangers, et non de former une

communauté conjugale. Cette union lui permettait en effet d'obtenir de manière simple

et rapide une autorisation pour revenir en Suisse par le biais du regroupement

familial. A cela s'ajoutent, comme on l'a vu, des indices complémentaires comme

la différence d'âge entre les époux, le fait que la recourante n'ait pas

mentionné son futur mari lors de son audition par la police le 12 juin 2007, la

fragilité psychologique de ce dernier, l'absence de projet commun (cf.

procès-verbal d'audition du 21 juillet 2008; R.16), ou encore les

méconnaissances du recourant au sujet de la famille, des proches, des relations

et de la date de naissance de son épouse (cf. procès-verbal d'audition du 21

juillet 2008; R.10, R.11 et R.20).

Le mariage étant abusif au sens de l'art. 97a CC, il

contrevient ainsi à l'ordre public suisse, et à défaut de pouvoir être reconnu

en Suisse (art. 45 al. 2 LDIP), il ne peut dès lors être retranscrit dans les

registres suisses de l'état civil.

g) Il faut encore préciser que le fait que le

recourant semble satisfait de son mariage ne modifie pas l'appréciation de la

situation. Il suffit en effet que l'un des époux ne veuille pas former une

communauté conjugale. Le tribunal ne doute pas d'ailleurs du fait que la

recourante a contribué à faire reprendre un certain goût à la vie à son futur

époux en lui offrant un cadre de vie favorable pendant un certain temps. Il ne

faut toutefois pas oublier que le recourant était fortement découragé de la vie

et qu'il témoignait ainsi d'une certaine fragilité (cf. procès-verbal

d'audition du 21 juillet 2008; R.4, R.5 et R.12). Il était ainsi aisé d'en profiter

et d'exercer une certaine emprise sur lui afin de l'amener à consentir au

mariage.

5.

Les recourants requièrent la tenue d'une audience au cours de laquelle

ils pourront définitivement développer leurs moyens de fait et de droit.

a) Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute

personne qui soumet à un tribunal une contestation sur ses droits et

obligations de caractère civil a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 CEDH

ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit -

c'est-à-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou entre un

particulier et l'Etat agissant au même titre qu'une personne privée - mais

aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la

puissance publique, pour autant qu'ils aient un effet déterminant sur des

droits de caractère privé (ATF 130 II 425 consid. 2.2 et les références

citées). L'obligation d'organiser des débats publics présuppose toutefois une

demande formulée de manière claire et indiscutable par l'une des parties au

procès; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une

comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des

parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas

pour fonder une semblable obligation (ATF 130 II 425 précité consid. 2.4; ATF

125.

V 37 consid. 2; ATF 122 V 47 consid. 3a; ATF 121 I 30 consid. 5f). En

outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une

audience publique ne s'impose pas lorsque le recours ne soulève pas de

questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues de manière

appropriée sur la base des pièces du dossier et des observations des parties

(ATF 1C_457/2008 du 28 septembre 2009 consid. 3.1; ATF 125 V 37 consid. 3).

b) En l'espèce, la décision litigieuse, en refusant

de reconnaître le mariage des recourants célébré à l'étranger, car contraire à

l'ordre public suisse, a un effet direct sur le droit au mariage des recourants

garanti par l'art. 14 Cst., qui est incontestablement un droit de nature

privée. Cette décision porte ainsi, indépendamment de son rattachement au droit

public, sur un droit de caractère civil au sens étroit (ou classique) du

terme. L'art. 6 CEDH est par conséquent applicable. La requête des recourants tendant

à la tenue d'"une audience au cours de laquelle ils pourront

définitivement développer leurs moyens de fait et de droit" ne constitue

toutefois pas une demande claire et indiscutable d'organiser des débats

publics. En effet, la formulation utilisée s'apparente plutôt à une requête visant

la mise en œuvre d'un moyen de preuve, qu'à une demande formelle claire et

indiscutable d'organiser des débats publics. Le Tribunal fédéral a par exemple

considéré qu'une demande de convocation à une audience, afin de pouvoir évoquer

de vive voix la motivation du recours, ne constituait qu'une requête de preuve,

car la demande ne tendait qu'à la fixation d'une audience de comparution

personnelle (ATF C 105/05 du 23 octobre 2006 consid. 1.4). Au demeurant, une

audience ne se justifie pas. Les recourants pourraient certes apporter au cours

d'une audience des informations sur leur vie depuis leur mariage, mais ces

éléments ne sont pas déterminants. En effet, l'écoulement du temps ou une

éventuelle vie commune intervenue dans l'intervalle ne modifient pas les

circonstances dans lesquelles le mariage a été conclu, et qui sont

déterminantes pour apprécier un abus et statuer sur le recours. Une éventuelle

vie commune pourrait d'ailleurs avoir été organisée pour les besoins de la

cause et être de nature à induire l’autorité en erreur sur la véritable

intention commune des recourants au moment de la conclusion du mariage. Une

audience ne serait ainsi pas à même d'apporter en l'espèce des éléments

nouveaux déterminants. Le dossier et les observations des parties suffisant au

tribunal pour statuer, il convient dès lors de rejeter la requête d'audience

formée par les recourants.

c) La même solution s'impose au regard du droit

d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et qui comprend

le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des

preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit de faire

administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le

moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la

demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit

cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts

cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb), ce qui est le cas en

l'espèce. Les recourants ont d'ailleurs bénéficié de suffisamment d'occasions

devant l'autorité intimée et le tribunal pour exposer leur point de vue. Au

surplus, leur mandataire ne saurait ignorer que les audiences publiques ne sont

pas la règle devant le tribunal et qu'il devait ainsi faire valoir tous ses moyens

dans le cadre de la procédure écrite. Le tribunal peut ainsi, par appréciation

anticipée des preuves, se dispenser de convoquer une audience sans violer le

droit d'être entendu des recourants.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de

justice est mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est

pas alloué de dépens. Les frais d'expertise sont en revanche laissés à la

charge de l'Etat, au vu de la situation financière des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 9 février 2009 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs et

compensés par l'avance de frais effectuée, sont mis à la charge des recourants X.________

et Y.________, solidairement entre eux.

IV.

Les frais d'expertise, arrêtés à 4'844.20 francs (quatre mille huit cent

quarante quatre), sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.