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Décision

GE.2009.0036

CDAP - GE.2009.0036 - 2009-10-28 - AX._____, BX.__, CX._____ c/Service de protection de la jeunesse

28 octobre 2009Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________, né le ********, originaire de la

province du Kosovo (laquelle a accédé à l’indépendance dans l’intervalle), a

épousé, le 18 juillet 2003, CY.________, ressortissante française née le ********.

A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

octroyé à BX.________ une autorisation de séjour. CY.________ a acquis la

nationalité suisse par naturalisation, en 2005.

B.

AX.________ est née le 5 décembre 1992 à 2********,

au Kosovo. Son père DX.________, frère de BX.________, est décédé le 1er

mars 1993, à l’âge de 25 ans, probablement de complications d’un syndrome de

Marfan. Z.________, veuve de DX.________, s’est remariée immédiatement après

son veuvage. Conformément à la coutume, elle a confié à la famille de son

défunt mari la garde de sa fille unique. Entre 1993 et 1998, ses

grands-paternels se sont occupés de AX.________. Le 14 janvier 2004, le centre

des affaire sociales de 2******** a désigné BX.________ comme tuteur de sa

nièce. Celle-ci a déposé, le 13 mai 2004, auprès de la représentation suisse à

Pristina, une demande de visa pour la Suisse aux fins d’un séjour auprès de son

oncle BX.________. A la demande du SPOP, BX.________ a expliqué que Z.________,

avait eu quatre enfants de son second mari, lequel ne désirait pas prendre en

charge AX.________. Il a exposé que ses propres parents vivant au Kosovo, âgés,

n’étaient pas en mesure de s’occuper de AX.________, pas davantage que son

autre frère, agriculteur ayant déjà sept enfants à sa charge. Le 15 décembre

2004, le SPOP a rejeté la demande d’entrée et de séjour en Suisse présentée par

AX.________. Celle-ci a recouru contre cette décision. Par décision sur mesures

provisionnelles du 30 mars 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif

a autorisé AX.________ à entrer en Suisse pour s’y faire soigner de

complications oculaires notamment, du syndrome de Marfan dont elle souffre

également. Par arrêt du 5 décembre 2005, le Tribunal administratif a admis le

recours formé par AX.________ contre la décision du 15 décembre 2004, qu’il a

annulée, en renvoyant la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants

(procédure PE.2004.0553). Conformément à cet arrêt, le SPOP a transmis

l’affaire à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM), pour octroi d’une

autorisation de séjour en vue de placement, au sens de l’art. 35 de

l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

en vigueur à l’époque. Le 22 mars 2006, l’ODM a refusé d’approuver l’octroi

d’une telle autorisation, et ordonné le renvoi de Suisse de AX.________. Par

arrêt du 25 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours

formé par AX.________ contre cette décision (cause C-474/2006). Cet arrêt est

entré en force.

C.

Le 14 janvier 2009, BX.________, CX.________ et AX.________

ont demandé au Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) l’autorisation

de placer AX.________ auprès de BX.________ et CX.________, aux fins d’adoption

de la première par les seconds. Le 10 février 2009, le chef du SPJ n’est pas

entré en matière sur cette requête.

D.

Agissant conjointement, AX.________, BX.________

et CX.________ ont recouru contre la décision du 10 février 2009, dont ils

demandent principalement l’annulation avec l’injonction au SPJ d’accorder

l’autorisation de placement en vue d’adoption, subsidiairement d’entrer en

matière sur la requête du 14 janvier 2009. Le SPJ propose le rejet du recours.

Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu une audience, le 30 septembre

2009. Il a entendu BX.________, CX.________ et AX.________, assistés par Me

Yves Hofstetter, ainsi qu’Elisabeth Adam et Heinz Wernli, pour le SPJ.

Christian Mottaz, maître de classe de AX.________, a témoigné. Le Tribunal a

délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) L’adoption internationale d’enfants est régie

par la Convention sur la protection des des enfants et la coopération en

matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993, entrée en

vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2003 (CLaH; RS 0.211.221.311).

Cette Convention est mise en oeuvre, sur le plan interne, par la loi fédérale

du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux

mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH, RS

211.22

). Au regard de la Convention et de la loi, une adoption

internationale présuppose que les autorités de l’Etat d’origine ont établi que

l’enfant est adoptable; que l’adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;

que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis

l’ont donné librement et en connaissance de cause; que l’enfant a consenti à

l’adoption (art. 4 let. CLaH). Les autorités de l’Etat d’accueil doivent

s’assurer que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et

que l’enfant sera autorisé à séjourner dans l’Etat d’accueil (art. 5 CLaH).

Le placement d’enfants auprès de

parents nourriciers est soumis à autorisation (art. 316 CC). Toute personne qui

accueille chez elle un enfant en vue d’adoption doit être titulaire d’une

autorisation officielle (art. 11a de l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977

règlant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption –

OPEE, RS 211.222.338; art. 40 al. 1 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection

des mineurs – LProMin, RSV 850.41). Le SPJ est compétent en la matière (art. 30

LProMin). L’autorisation d’accueil d’un enfant étranger est transmise à

l’autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers, en vue de

l’octroi du visa ou de l’assurance de l’octroi de l’autorisation de séjour

(art. 11h OPEE). Le règlement d’application de la LProMin, du 2 février 2005

(RLProMin, RSV 850.41.1), auquel renvoie l’art. 40 al. 2 LProMin, régit la

procédure devant le SPJ. Celle-ci se déroule en quatre étapes: les futurs

parents adoptifs présentent la demande d’autorisation d’accueil provisoire

(art. 63 RLProMin). S’ils remplissent les conditions personnelles requises, ils

déposent un dossier de candidature, selon des modalités précises (art. 64

RLProMin). Le SPJ procède, avec le concours des parents candidats, à

l’évaluation de la demande (art. 65 à 69 RLProMin), après quoi, il statue (art.

69.

al. 3 RLProMin).

b) En l’occurrence, le chef du SPJ,

après avoir examiné les documents produits par les recourants et sans autre

mesure d’instruction, a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande qui

lui était présentée, au motif qu’une éventuelle adoption ne servirait pas au

bien de AX.________. La décision attaquée n’est fondée ni sur le défaut des

conditions personnelles au sens des art. 11a et suivants OPEE, mis en relation

avec l’art. 63 LProMin, ni sur l’incomplétude du dossier au regard de l’art. 64

LProMin, mais sur l’appréciation implicite que, de toute manière, une adoption

n’entrerait pas en ligne de compte. La question de savoir si, en agissant de la

sorte, le chef du SPJ a déclaré irrecevable la requête du 14 janvier 2009 ou

statué au fond de manière anticipée, souffre de rester indécise, car aucune

disposition de l’ordonnance fédérale, de la loi ou du règlement, ne l’empêchent

de procéder comme il l’a fait. Il convient à cet égard de garder à l’esprit les

exigences de célérité et d’économie de la procédure: s’il apparaît que le

projet des requérants est voué à l’échec d’emblée, l’autorité peut renoncer à

ouvrir une procédure, ce d’autant plus lorsque celle-ci peut être longue et

compliquée, comme c’est parfois le cas en matière d’adoption d’enfants.

2.

Les recourants reprochent au chef du SPJ de ne

pas avoir procédé à leur audition avant de statuer. Ils se plaignent sous cet

aspect d’une violation de leur droit d’être entendus.

a) Les parties ont le droit d’être

entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 27 al. 2 Cst.-VD, art. 33 et 34 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494;

132.

V 368 consid. 3.1 p. 370/37, et les arrêts cités). Le

droit d’être entendu ne comprend pas celui, inconditionnel, d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148), ni

d’obtenir l’audition de témoins. L’autorité peut mettre

un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une

appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne

modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470, et les références citées).

b) L’objet du litige est

circonscrit à la question de

savoir si la demande de placement de AX.________, en vue d’adoption par son oncle et sa

tante, était d’emblée et manifestement dénuée de chances de succès. Pour

décider en ce sens, le chef du SPJ s’est appuyé sur les pièces du dossier entre ses mains. Dès lors

que, sur cette base, le chef du SPJ a tenu la situation pour limpide – à tort ou à raison -, il pouvait se dispenser de toute autre mesure d’instruction,

notamment l’audition des personnes concernées. Le droit d’être entendu, tel que garanti par la Constitution

fédérale et cantonale, ainsi que par la LPA-VD, ne s’oppose pas à ce mode de

faire. Pour le surplus, les recourants ne peuvent déduire de la LProMin le

droit d’être entendus; en particulier, l’art. 66 LProMin ne s’applique que dans

le cadre de l’évaluation de la demande, mais non point au stade initial de la

procédure.

c) De toute manière, même à

supposer que le chef du DFJ ait violé le droit d’être entendus sous ce rapport,

ce défaut aurait été guéri dans la procédure de recours, puisque le Tribunal a

tenu une dueince, le 30 septembre 2009, au cours de laquelle il a entendu les

recourants.

3.

Le chef du SPJ a tenu la demande pour abusive.

a) Il y a abus de droit notamment

lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger (ATF 131 II

265.

consid. 4.2 p. 267; 130 II 113 consid. 10. 2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2

p. 151, et les arrêts cités). En l’occurrence, le SPJ estime que la procédure

d’adoption n’est qu’un leurre, la démarche des recourants tendant uniquement à

l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de AX.________.

b) Celle-ci a vécu au Kosovo de sa

naissance jusqu’à son entrée en Suisse, le 17 avril 2005. Elle avait alors

douze ans. Le juge instructeur du Tribunal administratif, à l’époque en charge

de la procédure PE.2004.0053, lui avait accordé une autorisation provisoire

d’entrée en Suisse, en vue de soigner les effets du syndrome de Marfan. Depuis

l’entrée en force de l’arrêt rendu le 25 juin 2008 par le Tribunal

administratif fédéral, AX.________ ne dispose plus d’un titre de séjour en

Suisse. A l’époque où AX.________ est entrée en Suisse, BX.________ et CX.________

n’avaient pas encore conçu le projet de l’adopter – sans quoi, ils auraient

immédiatement entamé une procédure en ce sens. Ce n’est qu’après le rejet de la

demande fondée sur le séjour des étrangers que les recourants ont entrepris des

démarches en vue d’adoption. Quoi que les recourants s’en défendent, le fait

que la demande de placement en vue d’adoption a été formée après le prononcé de

l’arrêt du Tribunal administratif fédéral refusant l’autorisation de séjour,

constitue un indice d’abus de droit.

c) Il convient cependant de prendre

en compte les éléments de fait mis en lumière au cours de l’audience du 30

septembre 2009. BX.________ et CX.________ forment, malgré leur différence

d’âge (peu apparente, au demeurant), un couple uni; CX.________ a eu d’un

premier mariage un fils, majeur et marié. Les époux X.________ accueillent dans

leur foyer leur nièce AX.________ depuis 2005, soit plus de quatre ans. Ils

l’ont nourrie et élevée, soutenue dans ses efforts de rattrapage scolaire. Ils

ont pourvu à son éducation et veillé à ce qu’elle reçoive les soins que

requiert sa maladie. Les tribulations de AX.________, ainsi que les méandres de

la procédure d’autorisation de séjour, ont laissé aux recourants le temps de

former ensemble une communauté de vie, une famille dans laquelle les époux X.________

remplissent le rôle de parents à l’égard de AX.________, qu’ils traitent comme

leur propre enfant. Même s’il ne peut échapper à l’observateur extérieur que

l’adoption de AX.________ représente pour BX.________ et CX.________ la seule

issue pour la garder en Suisse auprès d’eux, on ne se trouve cependant pas en

présence d’un cas où l’adoption constituerait un artifice. En particulier, le

cas d’espèce se distingue de celui d’une adoption à l’étranger dont la

reconnaissance heurterait l’ordre public suisse à raison de son caractère

abusif (cf. par exemple arrêt GE.2007.0211 du 7 mai 2008). A cause de l’âge de AX.________,

l’adoption projetée ne peut plus viser à son éducation. Il s’agit plutôt

d’assurer les bases de son existence, de lui permettre de recevoir une formation

adéquate, en vue, à terme, de son indépendance économique et sociale. Même si

ces considérations d’ordre matériel, découlant du droit de rester en Suisse, sont

importantes, elles ne sont pas primordiales, en ce sens que le souhait de BX.________

et CY.________ d’adopter leur nièce ne relève pas de la convenance. Il s’agit

d’assurer le destin de AX.________, orpheline de père et abandonnée quasiment à

la naissance par sa mère, et non pas seulement de pourvoir à ses besoins de

préférence en Suisse au Kosovo (cf. Basler Kommentar – Zivilgesetzbuch I, 3ème

éd., Bâle, 2006, Peter Breitschmid, Art. 264 CC N.18).

d) En conclusion, malgré ce que

pourraient laisser croire les apparences, on ne se trouve pas dans un cas où la

procédure d’adoption est engagée abusivement, c’est-à-dire à la seule fin d’obtenir

une autorisation de séjour – même si l’adoption entraîne l’octroi d’une telle

autorisation.

4.

Pour l’autorité intimée, une éventuelle adoption

par BX.________ et CX.________ ne servirait pas le bien de AX.________.

a) AX.________ atteindra sa

majorité le 6 décembre 2010 (art. 14 CC). Un enfant mineur peut être adopté si

les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation

pendant un an au moins et si toutes les circonstances permettent de prévoir que

l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant (art. 264

CC). Le placement préalable avant l’adoption, d’une durée minimale d’un an, est

une condition impérative de celle-ci (ATF 135 III 80 consid. 3.2 p. 84; 126 III

412.

consid. 2 p. 413; 125 III 161 consid. 3 p. 162, et les arrêts cités). Un

placement couronné de succès ouvre la voie à l’adoption (ATF 135 III 80 consid.

3.3.1

p. 84; 126 III 412 consid. 2a p. 413; 125 III 161 consid. 3a p. 162, et

les références citées).

Dans l’hypothèse où l’autorisation

de placement en vue d’adoption serait accordée, et compte tenu de la durée

prévisible de la procédure, l’adoption ne pourrait être prononcée qu’après la

majorité de AX.________. En pareil cas, l’art. 268 al. 3 CC prévoit que les

dispositions sur l’adoption de mineurs continuent de s’appliquer, si la

réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise. Au moment de

décider de l’adoption, l’autorité apprécie la situation, relativement au bien

de l’enfant, telle qu’elle prévaut à ce moment-là (ATF 5A_619/2008 du 16

décembre 2008, consid. 4.1).

b) La condition du bien de l’enfant

– primordiale pour l’adoption – n’est pas facile à vérifier. L’autorité doit se

demander si l’adoption envisagée est véritablement propre à assurer le meilleur

développement possible de la personnalité de l’enfant et à améliorer sa

situation. Cette question doit être examinée sous tous les angles (affectif,

intellectuel et physique), en se gardant d’attribuer au facteur matériel une

importance excessive (ATF 135 III 80 consid. 3.2 p. 83; 125 III 161 consid. 3a

p. 163; arrêt GE.2008.0080 du 3 octobre 2008, consid. 3). L’existence d’un lien

de parenté préexistant entre l’adoptant et l’adopté n’est pas en soi un

empêchement à l’adoption; toutefois, du point de vue du bien de l’enfant, un

tel changement des liens dans la famille doit faire l’objet d’un examen

particulièrement attentif (ATF 135 III 80 consid. 3.2 p. 83/84; 119 II 1

consid. 3b p. 3/4, et les références citées).

c) L’adoption de AX.________ par

son oncle BX.________ et son épouse CX.________ aurait pour effet de supprimer

le lien de filiation entre AX.________ et sa mère, Z.________. Or, celle-ci a

quitté le domicile familial quelques jours seulement après son veuvage, en

abandonnant sa fille, âgée de trois mois à l’époque, aux grands-parents

paternels de l’enfant. Remariée, Z.________ a donné naissance à quatre enfants

dans l’intervalle. Elle n’entretient aucun lien avec la famille de son premier

époux. En particulier, AX.________, qui se rend régulièrement au Kosovo pour y

passer des vacances, n’a jamais eu l’occasion de rencontrer sa mère. Celle-ci

ne s’est pas souciée de sa fille, dont elle n’a pas pris de nouvelles. Elle a consenti

sans autre à l’adoption. Pour le cas où elle serait adoptée par son oncle et sa

tante, AX.________ aurait certes deux mères: l’une de sang, l’autre nourricière.

Mais cette situation n’est en soi pas déterminante, car elle est celle de tous

les enfants abandonnés par leurs parents biologiques, avec lesquels les liens

sont définitivement rompus, comme en l’espèce. Le risque que AX.________ soit

troublée dans son développement à cause de l’ambiguité de sa situation par

rapport à sa mère biologique est ainsi théorique, pour ne pas dire inexistant (cf.

ATF 119 II 1). Les appréhensions que l’on pourrait éprouver à créer de nouveaux

liens familiaux juste avant (ou après) que AX.________ n’atteigne sa majorité

(cf. ATF 5A_619/2008, précité, consid. 5.3) n’ont pas lieu d’être si l’on

considère que les liens avec Z.________ sont rompus quasiment depuis la

naissance de AX.________, qui n’a jamais véritablement vécu avec sa mère (cf.

ATF 135 III 80 consid. 3.3.2 p. 85/86, concernant un état de fait analogue).

A cet égard, sur le vu de

l’instruction complète de la cause à laquelle il a procédé, le Tribunal ne peut

pas faire siens les motifs retenus par le Tribunal administratif fédéral dans

son arrêt du 25 juin 2008 (cf. consid. 6.1 et 6.3) – arrêt qui ne le lie pas,

au demeurant. En particulier, il ne peut pas à être raisonnablement exigé de AX.________

qu’elle retourne au Kosovo. Ses grands-parents paternels sont âgés de 73 et 69

ans; la grand-mère est malade. Quant au frère de BX.________, resté au Kosovo,

il est lui-même accablé d’enfants. Il est en outre établi que les liens sont

rompus entre AX.________ et la famille de sa mère; veuve remariée, Z.________

ne peut faire prendre en charge AX.________ par sa nouvelle famille.

d) Sous l’angle du bien de

l’enfant, l’autorité intimée n’a pas tenu pour décisifs les soins que AX.________

doit recevoir pour le traitement du syndrome de Marfan dont elle souffre.

aa) Par syndrome de Marfan, on

désigne la dystrophie du tissu élastique et du collagène, d’origine génétique,

généralement héréditaire, transmise suivant le mode autosomique dominant. Cette

pathologie est la conséquence de la malformation d’un gène au niveau du

chromosome 15, soit la déféctuosité d’une protéine (fibriline 1), laquelle

assure la résistance de nombreux tissus de l’organisme (paroi des vaisseaux,

valves cardiaques, ligaments du cristallin de l’œil, ligaments articulaires).

La maladie se manifeste par des malformations squelettiques, cardiovasculaires

et oculaires. Les lésions aortiques comprennent notamment la dilatation du

sinus de Valsalva et un anévrisme de l’aorte descendante, exposant le malade à

une rupture de l’anévrisme ou à une dissection aortique. Les lésions oculaires

comprennent notamment l’ectopie cristallinienne, habituellement bilatérale et

asymétique, ainsi que, parfois la luxation antérieure (entraînant une glaucome aigu)

ou postérieure (avec un risque de glaucome chronique). Le traitement des

complications du syndrome de Marfan peut nécessiter une chirurgie

cardiovasculaire ou ophtalmique; il implique une surveillance régulière, un

dépistage des complications. Il s’agit notamment d’éviter les efforts violents

et d’utiliser des béta-bloquants pour maintenir le rythme cardiaque et la

tension artérielle à un niveau bas. Les causes de mortalité sont

essentiellement cardiovasculaires, mais avec un bon suivi médical, les patients

peuvent avoir une durée de vie normale.

Dans son arrêt du 25 juin 2008, le

Tribunal administratif fédéral a considéré que la maladie de AX.________

n’imposait pas qu’elle reste en Suisse auprès de son oncle pour se faire

soigner et qu’elle pouvait suivre son traitement au Kosovo, lequel dispose des

infrastructures médicales et hospitalières nécessaires (consid. 4.3 et 6.2,

7.

, et les références citées).

bb) Le Tribunal ne peut partager

cette conception. Lors de l’audience du 30 septembre 2009, il s’est rendu

compte à quel point AX.________ est atteinte dans sa santé. De grande taille et

d’apparence frêle, elle paraît plus jeune et plus fragile que les adolescentes

de son âge. A l’époque où elle est arrivée en Suisse, elle était pratiquement

aveugle. Selon le certificat établi le 28 mars 2008 par le Dr A.________, AX.________

a subi, en 2005 et 2006, deux interventions chirurgicales oculaires à raison de

la luxation du ligament du cristallin. Ces interventions ont été couronnées de

succès et, au moyen de fortes lunettes, AX.________ dispose d’une vue quasiment

normale. Elle doit se soumettre à des contrôles réguliers, cardiologiques (à

raison d’une fois tous les deux ans) et ophtalmologiques (à raison de deux fois

l’an). Actuellement, à part ce suivi, AX.________ ne prend pas de médicaments

liés à sa maladie. Son activité sportive est réduite. Dans son certificat du 28

mars 2008, le Dr A.________ a exprimé le souhait que AX.________ soit prise en

charge dans un centre hospitalier universitaire, pour le cas où surviendraient

des complications. Compte tenu du caractère incurable et évolutif de la maladie

dont elle souffre, il est nécessaire que AX.________ bénéficie d’un suivi

médical particulier, qui ne peut lui être assuré au Kosovo, contrairement à ce

qu’a retenu le Tribunal administratif fédéral.

e) A l’appui de la décision

attaquée, l’autorité intimée a relevé que AX.________ n’était pas intégrée en

Suisse. L’argument semble paradoxal lorsqu’est envisagée à terme l’adoption

d’un enfant étranger. A y regarder de plus près, le chef du SPJ a retenu que le

bien de AX.________ commanderait qu’elle poursuive son éducation au Kosovo

plutôt qu’en Suisse. Sur ce point également, le Tribunal ne peut partager l’appréciation

de l’autorité intimée.

aa) AX.________ a vécu jusqu’à

l’âge de douze ans au Kosovo. Elle parle la langue albanaise, sans l’écrire. Au

Kosovo natal vivent sa mère et la famille de celle-ci, qu’elle ne rencontre jamais,

et, du côté paternel, ses grand-parents, un oncle, des cousins et des cousines,

à qui elle rend visite pendant les vacances. Comme on l’a vu, AX.________ ne

dispose pas, dans son pays natal, d’une structure familiale apte à assurer sa

prise en charge et son éducation, ainsi qu’à lui prodiguer les soins et

l’attention particulière dont elle a besoin.

bb) Sur le plan scolaire, AX.________

a été entravée dans son développement à l’époque où elle vivait au Kosovo, à

raison du fait que, quasiment aveugle, elle ne pouvait ni lire, ni suivre

correctement les cours: il fallait qu’on lui lise ce que les maîtres écrivaient

au tableau noir. Elle a ainsi accumulé beaucoup de retard. Entendu lors de

l’audience du 30 septembre 2009, Christian Mottaz, doyen pour la voie

secondaire à options (VSO) de l’établissement secondaire des Bergières, a

indiqué que AX.________, à son arrivée à 1******** au mois de mai 2005, a été

placée dans une classe d’accueil à plusieurs degrés. Elle ne parlait pas le

français et ne voyait guère. Elle avait tout dû apprendre de zéro. Après deux

ans dans cette classe, AX.________ a été placée à l’essai dans une classe de la

filière VSO. Elle a ensuite été placée dans une classe de 7ème année

VSO. Confirmant l’attestation établie le 14 avril 2008, Christian Mottaz a

relevé que malgré un comportement irréprochable et un investissement exemplaire

dans son travail, AX.________ ne parvenait pas à obtenir des résultats

suffisants, à raison de ses difficultés de compréhension et d’analyse. Une structure

de soutien pédagogique avait été mise en place, dont on pouvait espérer qu’elle

puisse aider AX.________ à obtenir, dans un délai de deux ans, un certificat

d’études secondaires. Dans son arrêt du 25 juin 2008, le Tribunal administratif

fédéral s’est appuyé sur cette pièce pour souligner les difficultés

d’adaptation de AX.________ (consid. 6.4 de l’arrêt). A ce propos, Christian

Mottaz a insisté sur les effets de la maladie de AX.________ sur son

développement cognitif. Voyant mal, elle avait eu de la difficulté à observer

le monde qui l’entourait et à tisser des liens; son isolement et le manque de

culture du monde qu’il entourait l’avait retardée. Elle avait toutefois

accomplis des progrès importants depuis lors. Selon une deuxième attestation

établie le 27 février 2009 (soit après le prononcé de la décision attaquée), AX.________

suivait à l’époque les cours de la 8ème année en VSO. Christian

Mottaz la décrit comme une élève assidue et appliquée, qui met beaucoup

d’énergie pour atteindre le niveau nécessaire à l’obtention du certificat d’études

secondaires. Son autonomie grandissante a permis de renoncer à la structure de

soutien précédemment mise en place. Son comportement est excellent; elle est

agréable, dynamique et serviable. Le conseil de classe a rendu un premier

préavis favorable pour la prolongation de sa scolarité lors de l’année

2009-2010. Lors de l’audience du 30 septembre 2009, Christian Mottaz a complété

ces renseignements, en indiquant que AX.________ est actuellement en 9ème

VSO et devrait obtenir son certificat d’études secondaires en juin 2010. Elle

ne pourra pas poursuivre des études secondaires. L’alternative qui s’offre à

elle est soit d’entrer en apprentissage, soit d’effectuer une dixième année de

scolarité dans le cadre de l’office de perfectionnement et de transition

professionnels. AX.________ a effectué trois stages, comme assistante dentaire

ou assistante en pharmacie, qui se sont bien passés, et pourraient préluder à

une formation professionnelle, dont la durée est de trois ou quatre ans.

Christian Mottaz a souligné que BX.________ et CX.________ suivaient

attentivement le parcours de AX.________, assistaient aux réunions de parents

et lui apportaient le soutien nécessaire. AX.________ ne s’était jamais plainte

d’eux et n’avait pas eu recours à l’assistance du psychologue scolaire. Pour BX.________

et CY.________, il est clair que AX.________ pourra demeurer auprès d’eux aussi

longtemps que nécessaire, notamment pour les besoins de sa formation.

cc) On ne peut reprocher à l’autorité

intimée de n’avoir pas tenu compte de ces éléments montrant l’amélioration du

parcours scolaire de AX.________, puisqu’elle ne les connaissait pas au moment

de statuer. En revanche, son avis selon lequel l’avenir de AX.________ serait

mieux assuré au Kosovo qu’en Suisse, ne peut être partagé. Même à supposer que AX.________

puisse être accueillie au Kosovo – ce qui paraît hors de question – il lui

faudrait refaire toute une partie de sa scolarité et chercher du travail, ce

qui, compte tenu de son parcours et de son état de santé, paraît très difficile,

pour ne pas dire impossible.

f) En conclusion, le bien de AX.________

commande qu’elle reste en Suisse.

5.

a) Le recours doit ainsi être admis et la

décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au SPJ. Celui-ci examinera

s’il convient d’ouvrir la procédure ordinaire et de délivrer l’autorisation de

placement en vue d’adoption ou, si, compte tenu du fait que AX.________ vit

depuis quatre ans déjà auprès de son oncle et de sa tante, un rapport peut

d’ores et déjà être établi en vue de l’adoption. Le SPJ rendra une nouvelle

décision à ce sujet.

b) Lors de l’audience du 30

septembre 2009, les représentants du SPJ ont émis la crainte que l’admission du

recours ne provoque un afflux de demandes du même type. Indépendamment du fait

qu’il s’agit là de considérations étrangères à l’examen que doit faire le

Tribunal, et que le principe de l’égalité de traitement s’applique, le Tribunal,

qui n’est pas insensible aux arguments de l’autorité intimée, entend souligner

le caractère tout à fait exceptionnel du présent arrêt. Comme on l’a vu, c’est

à cause des aléas de la procédure d’autorisation de séjour que AX.________ a

été autorisée à rester provisoirement en Suisse auprès de ses oncle et tante.

Ce séjour se prolongeant, une communauté de vie s’est formée, qui a débouché

ultérieurement sur un projet d’adoption. Dans l’appréciation de la condition du

bien de l’enfant, son insertion dans la famille de son oncle, ainsi que son

parcours scolaire, ont joué un rôle déterminant. La situation de AX.________ est

de ce point de vue incomparable à celle de parents qui souhaiteraient faire

venir en Suisse, en vue d’adoption, des enfants de leur famille restés au pays.

A cela s’ajoute que l’état de santé de AX.________ a également pesé lourd dans

la décision du Tribunal, qui n’aurait peut-être pas été la même s’agissant d’un

enfant en bonne santé. La présente cause doit être considérée pour ce qu’elle

est: un cas extraordinaire qui n’est pas destiné à valoir de précédent, ne

rompt pas avec la pratique restrictive qui doit valoir dans ce domaine, ni ne

s’écarte de la jurisprudence fédérale (cf. en particulier l’ATF 135 III 80).

6.

Le recours est admis, la décision attaquée annulée

et la cause renvoyée au SPJ pour nouvelle décision au sens du considérant qui

précède. Il est statué sans frais; les recourants ont droit à des dépens (art.

49.

et 55 LPA-VD). Conformément à l’art. 90 al. 5 de l’ordonnance fédérale du 28

avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2), le présent arrêt est

communiqué à l’Office fédéral de l’état civil, à l’intention de l’Office

fédéral de la justice, comme autorité disposant d’un droit de recours auprès du

Tribunal fédéral. Le présent arrêt est également communiqué au Service de la

population, pour son information.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 10 février 2009 par le

chef du Service de protection de la jeunesse est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de protection

de la jeunesse pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture, versera aux recourants une

indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

av/Lausanne, le 28 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état

civil et au Service de la population.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.