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Décision

GE.2009.0038

CDAP - GE.2009.0038 - 2009-08-12 - X.________ c/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

12 août 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ travaille depuis 2001 pour la

Commune d’Yverdon-les-Bains comme aide monteur aux services industriels.

B.

Par décision du 16 décembre 2008 (entrée en

force), la Municipalité de Yverdon-les-Bains (ci-après : la municipalité)

a prononcé à l’encontre du prénommé, qui avait enfreint plusieurs prescriptions

de service, une peine disciplinaire, soit la mise au provisoire, avec suppression

de l’annuité pour 2009, assortie d'une menace de renvoi en cas de récidive.

C.

Ayant constaté de nouveaux manquements à

l'encontre de X.________, la municipalité lui a ordonné, par décision du 13

février 2009, de suspendre immédiatement son activité d’aide monteur, à titre

de mesure préventive et jusqu’à la clôture de la procédure de licenciement

ouverte à son encontre. Cette mesure n’a pas été assortie d’une interruption de

traitement, mais, comme l’intéressé avait été déclaré en incapacité de travail

à 50 % dès décembre 2008, des certificats médicaux devaient être régulièrement

fournis à l'employeur.

D.

Le 13 mars 2009, X.________ a interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à

l’encontre de la décision du 13 février 2009, dont il demande principalement

l’annulation,

Le 19 mars 2009, le juge

instructeur a admis la requête de levée de l’effet suspensif présentée le 18

mars 2009 par la municipalité en ce sens que la suspension immédiate de

l’activité du recourant, sans suppression du traitement, a été maintenue.

La municipalité a produit le

dossier, mais a renoncé à déposer sa réponse au recours.

Considérants

1.

a) La décision attaquée a été a été prise sur la

base de l’art. 13 al. 2 du Statut pour le personnel de l’administration

communale du 6 octobre 2000, prévoyant que lorsque les impératifs de

fonctionnement de l’administration communale l’exigent, la Municipalité peut,

par mesure préventive et jusqu’à la clôture de la procédure de licenciement,

ordonner à un fonctionnaire de suspendre immédiatement son activité ; si

les faits incriminés le justifient, cette mesure pourra s’assortir d’une

interruption du traitement.

Il

sied de déterminer s'il s'agit d'une décision finale, comme le prétend le

recourant, ou d'un décision incidente, qui ne peut alors faire l'objet d'un

recours qu'à certaines conditions. A noter que la jurisprudence citée par le

recourant n’est plus pertinente en tant qu’elle a été rendue sous l’empire de

l’ancienne LJPA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008.

b) Selon l’art. 74 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), les décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1) ; les

décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions

sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (al. 3) ; les autres

décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours, si

elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a), ou

si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b) ;

dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours

que conjointement avec la décision finale (al. 5).

Cette disposition est largement inspirée

des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

). Il apparaît en effet difficilement envisageable que le droit cantonal

soit plus restrictif que le droit fédéral (cf. EMPL n° 81 procédure administrative,

in BGC mai 2008, p. 40) ou l'inverse. Pour interpréter les notions de décisions

incidentes ou finales, il convient donc de se référer à la jurisprudence du

Tribunal fédéral en la matière.

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la suspension préventive est une mesure de sûreté instituée

dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration, en vue notamment d'une

éventuelle mesure définitive de renvoi pour justes motifs. Il s'agit d'une

mesure provisoire destinée à supprimer les dysfonctionnements de

l'administration lorsque la situation exige une solution immédiate. Fondée sur

une appréciation prima facie des faits, elle ne préjuge pas du sort d'une

éventuelle procédure de renvoi pour justes motifs. Même si elle peut être

ordonnée avant - ou pendant - le déroulement d'une telle procédure, elle ne

possède aucun caractère autonome. La suspension préventive ne constitue dès

lors qu'une étape dans le cadre d'une procédure de renvoi. Dès lors que cette

décision ne met pas fin à la procédure, elle revêt un caractère incident (cf.

ATF non publiés 1P.613/1999 du 24 janvier 2000, consid. 2b ;1C_459/2008 du

13.

janvier 2009, consid. 1.2).

c) Reste à examiner si la décision

incidente causerait au recourant un dommage irréparable au sens de l’art. 74

al. 4 let. a LPA-VD. Selon la jurisprudence constante, le préjudice doit être

d’ordre juridique, si bien qu’il ne peut s’agir d’un inconvénient de fait

découlant naturellement de la poursuite de la procédure ; le fait d’avoir

à subir une procédure et les inconvénients qui lui sont liés ne constitue pas

un dommage d’ordre juridique (ATF 134 I 83 consid. 3.1 ; 134 III 180

consid. 2.2 ; 133 IV 139 consid. 4). Le préjudice doit en outre être

irréparable. Tel est le cas lorsqu’une décision finale favorable au recourant

ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les

arrêts cités; voir pour toutes ces questions, Bernard Corboz, in :

Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne

2009, ad art. 92 et 93).

d) En l’espèce, la décision

attaquée est fondée sur des critères semblables à ceux qui pourraient conduire

à un renvoi définitif. Certes, le recourant conteste le bien-fondé des

reproches qui sont formulés dans la décision attaquée. L’ensemble des questions

de fond pourront cependant être examinées à l’occasion de la procédure de

renvoi pour juste motifs, durant laquelle le recourant aura en outre l’occasion

de faire valoir ses prérogatives liées à son droit d’être entendu. Par ailleurs,

il est à noter que la suspension provisoire a été ordonnée sans suppression de

traitement, ce qui exclut déjà tout préjudice d’ordre patrimonial. Le recourant

ne soutient pas que l’éloignement temporaire de son poste de travail l’entraverait

d’une quelconque manière dans la défense de ses intérêts sur le fond. A cela

s’ajoute que le recourant se trouve déjà dans l’incapacité de travail à raison

de 50%. Force est donc de considérer qu’une décision finale favorable ferait

entièrement cesser l’éventuel préjudice actuel.

C’est donc à tort que le recourant

prétend que la décision entreprise serait une décision finale, partant

susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal en application des art. 74

al. 1 et 99 LPA-VD. On est bien en présence d'une décision incidente ne causant

aucun préjudice irréparable au recourant.

2.

Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.

Il se justifie de statuer sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 août 2009/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.