GE.2009.0039
CDAP - GE.2009.0039 - 2009-12-15 - Mouvement Raëlien Suisse/Municipalité de Vevey
15 décembre 2009Français50 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.12.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Mouvement Raëlien Suisse/Municipalité de Vevey
DOMAINE PUBLIC
LIBERTÉ D'EXPRESSION
LIBERTÉ DE RÉUNION
ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL
LÉGALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PROPORTIONNALITÉ
SECTE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-VD-17
Cst-VD-21
Cst-VD-38-1
Cst-VD-38-2
Cst-VD-38-3
Cst-16
Cst-22
Cst-36
Résumé contenant:
Recours du Mouvement raëlien suisse contre le refus de la Municipalité de Vevey de lui délivrer une autorisation de tenir un stand et de distribuer gratuitement des gâteaux de Noël sur le domaine public. Le recourant peut en l'espèce se prévaloir de la liberté d'expression ou de réunion pour solliciter un usage accru du domaine public. Toutefois, les conditions de restriction à ces libertés fondamentales sont en l'espèce réalisées: le règlement communal constitue une base légale suffisante; l'intérêt public réside dans la protection de l'ordre public: les théories prônées par le recourant constituent une menace pour les biens juridiques fondamentaux que constituent en Suisse l'intégrité sexuelle des mineurs et la dignité de la personne humaine (ATF 2C_398/2008); le principe de la proportionnalité est respecté, dès lors qu'une interdiction pure et simple paraît la seule mesure nécessaire et adéquate en l'espèce. Par ailleurs, pas de violation de l'égalité de traitement, l'autorité intimée ayant une pratique uniforme et constante en ce qui concerne la mise à disposition de son domaine public pour des associations de nature sectaire. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre-André Berthoud et
M. Robert Zimmermann, juges; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
Mouvement Raëlien
Suisse, à Rennaz, représenté par Elie ELKAIM, Avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Vevey, représentée par Philippe VOGEL, Avocat, à Lausanne,
Objet
Refus d'accorder une autorisation d'usage accru du
domaine public
Recours Mouvement Raëlien Suisse c/
décision de la Municipalité de Vevey du 9 février 2009 (opposition au refus
d'autorisation pour la tenue d'un stand le samedi 20 décembre 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Mouvement raëlien suisse est une association à
but non lucratif, constituée le 15 juillet 1977. Aux termes de ses statuts, "l'association a pour but d'assurer les
premiers contacts et d'établir de bonnes relations avec les extra-terrestres.
Elle prépare les habitants de notre planète à leur venue. Sont organisées à cet
effet des conférences et des rencontres en vue de renseigner le grand public" (art. 1 et 2 des Statuts révisés du Mouvement raëlien suisse
du 13 juin 1997, ci-après: les Statuts). Le siège de l'association est à Rennaz
(art. 3 des Statuts modifiés du 6 août 2001).
B.
Le Mouvement raëlien suisse a déposé une demande
d'autorisation pour manifestation publique à la Police Riviera le 9 décembre
2008, en vue de distribuer des gâteaux de Noël gratuits le 20 décembre 2008, de
10h à 17h, face au magasin Manor à Vevey. Il est indiqué sur la demande
que cette manifestation comprend: "offrir un présent à un inconnu pour Noël ", ainsi qu'une participation de 10 personnes.
Par courriel du 10 décembre 2008,
la Police Riviera a refusé de délivrer l'autorisation requise: la Municipalité
de Vevey avait décidé d'interdire toute occupation du domaine public par des
stands faisant du prosélytisme sectaire ou religieux, ce qui était le cas des
requérants, qui entendaient distribuer du matériel de propagande du Mouvement
raëlien, accompagné de gâteaux de Noël. Par ailleurs, les espaces du Centre
commercial St-Antoine étaient réservés uniquement à des commerçants itinérants.
Le 22 décembre 2008, le Mouvement raëlien
suisse a formé opposition contre cette décision, faisant valoir que la décision
paraissait insuffisante, tant en fait qu'en droit, dans la mesure où la tenue
du stand avait pour unique but la distribution gratuite de gâteaux de Noël. Le conseil
de l'opposant a requis que la municipalité lui fasse connaître à quel endroit
de la ville une telle manifestation pouvait être organisée et a conclu à la
délivrance d'une autorisation pour 2008 et les années à venir.
Le 23 décembre 2008, la Municipalité
de Vevey (ci-après la "municipalité") a fait savoir qu'elle
traiterait l'opposition lors d'une prochaine séance, en janvier 2009.
C.
Par décision du 9 février 2009, la municipalité
a rejeté l'opposition et confirmé la décision de la Police Riviera du 10
décembre 2008, en application de la clause générale de police, notamment des
art. 17 et 44 du Règlement de police du 27 avril 1977, compte tenu du
caractère avéré de secte du mouvement et afin de prévenir tout risque de
trouble à l'ordre public.
D.
Par acte du 13 mars 2009, le Mouvement raëlien
suisse a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la délivrance d'une
autorisation pour Noël 2009. Il se prévaut en substance de la liberté de conscience
et de croyance, de la liberté d'opinion et d'expression et leur restriction
disproportionnée en l'espèce, ainsi que de la violation de l'égalité de
traitement. Il a produit un bordereau de pièces, dont les statuts de l'association.
E.
Dans sa réponse du 30 avril 2009, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise. A l'appui de son recours, la municipalité a produit son dossier,
ainsi que de la documentation collectée sur internet, notamment sur le site www.wikipedia.org.
La juge instructrice a requis, le 1er
mai 2009, la production de toute charte ou documentation que le Mouvement
raëlien adresse à ses nouveaux membres ou aux personnes intéressées par le
mouvement.
Le 6 mai 2009, l'autorité intimée a
produit une ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois le 24 mars 2004 et confirmée par le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal le 15 juin 2005, concernant l'intervention de la police à
l'encontre d'un membre du Mouvement raëlien, qui avait pénétré le "Montreux Jazz Young Planet", endroit
réservé aux jeunes de huit à dix-sept ans, et troublé l'ordre public. Le 20 mai
2009, elle a encore produit le Règlement général de police de la Ville de
Vevey, ainsi qu'un extrait des minutes du secrétariat greffe du Tribunal de St-Etienne
(France) du 12 mars 2001, condamnant des membres du mouvement en France
notamment pour corruption de mineurs, jugement confirmé sur appel le 24 janvier
2002. Il ressort de ces jugements que les infractions avaient été commises par
des guides et animateurs régionaux du Mouvement raëlien à l'encontre de
mineures, dans le cadre d'activités organisées par le mouvement, soit des
stages payants "d'éveil à la méditation sensuelle".
Dans ses déterminations
complémentaires du 15 juin 2009, le recourant a confirmé ses conclusions. Le
conseil du recourant a également répondu, à cette occasion, à la requête de
production de documentation, en indiquant que "le Mouvement raëlien ne remet pas de documentation à
ses nouveaux membres, dès lors que l'ensemble de la doctrine du Mouvement est
accessible sur internet, ce à quoi les nouveaux membres sont rendus attentifs.
Les nouveaux membres peuvent également, sur simple demande, se voir remettre
une copie des statuts". En annexe, il a produit une copie du
jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 7
juillet 2004 et du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine
du 11 juin 2007, au sujet de la distribution de tracts sur la voie publique par
des adeptes du Mouvement raëlien.
L'autorité intimée a confirmé ses
conclusions le 7 juillet 2009.
F.
Dans le cadre de l'instruction du recours, le
tribunal a consulté plusieurs sites en relation avec le Mouvement raëlien. Le site
principal et général de ce mouvement est celui disponible à l'adresse www.rael.org.
a) Le menu principal de ce site offre
de consulter plusieurs rubriques, notamment des téléchargements, et propose des
liens avec d'autres sites officiels du mouvement. Plusieurs ouvrages sont ainsi
indiqués comme disponibles en téléchargement gratuit, mais nécessitent une inscription
préalable obligatoire. Il s'agit des ouvrages suivants: « Oui au clonage humain », « Le Maitraya : Extraits de son enseignement »,
« Accueillir les Extra-terrestres »,
« La méditation sensuelle »,
« Fiers d’être Raëlien » et
« La Géniocratie : le gouvernement du
peuple, pour le peuple, par les génies ». Un seul ouvrage est
accessible sans inscription préalable, soit « Le Message donné par les Extra-terrestres ».
b) A la lecture de ce dernier
ouvrage, écrit par Raël et intitulé après téléchargement "Le vrai
visage de Dieu", il est expliqué qu'il regroupe deux livres, soit
"Le livre qui dit la Vérité", publié en 1974, et "Les
Extra-Terrestres m'ont emmené sur leur planète", publié en 1975. On
extrait de cet ouvrage les passages suivants:
Au sujet de la théorie de la
géniocratie prônée par le Mouvement raëlien, il est écrit en page 86, dans le
chapitre 6 intitulé "Les nouveaux commandements", sous le
sous-titre "Géniocratie": "…il faut supprimer les
élections et les votes qui sont complètement inadaptés dans leur forme actuelle
à l'évolution de l'humanité". Plus loin, en page 177, sous le chapitre
intitulé "Les clefs", sous-titres "La société"
et "Le gouvernement", il est écrit: "La démocratie
totale n'est pas bonne…Seuls les gens intelligents doivent pouvoir prendre des
décisions engageant l'humanité. Tu refuseras donc de voter, sauf si un candidat
prônant la géniocratie et l'humanitarisme se présente. Ni le suffrage universel
ni les sondages ne sont valables pour gouverner le monde. …Seule est valable la
géniocratie, qui est une démocratie sélective. Comme cela est dit dans la
première partie de ce livre, seuls les gens dont le niveau d'intelligence à
l'état brut est supérieur de 50% à la moyenne doivent être éligibles et seuls
ceux dont le niveau d'intelligence à l'état brut est supérieur de 10% à la
moyenne peuvent être électeurs".
En page 187, sous le titre "La
justice des hommes", il est encore écrit: "Tu n'hésiteras pas
un seul instant entre les lois humaines et celles des créateurs, car même les
juges humains, seront jugés un jour par nos créateurs. Les lois humaines sont indispensables,
mais elles doivent être améliorées car elles ne tiennent pas assez compte de
l'amour et de la fraternité".
c) Quant à la pensée de Mouvement
raëlien sur le clonage, il permettrait d'accéder à une forme de vie éternelle.
En page 96, sous le titre "Le secret de l'éternité", Raël
livre des déclarations des extra-terrestres à ce sujet:
" Je vous ai expliqué qu'à
partir de n'importe quelle cellule d'un corps on peut recréer l'être tout
entier avec de la matière vivante neuve: quand nous sommes en pleine possession
de nos moyens et que notre cerveau est au maximum de son rendement et de ses
connaissances, nous nous faisons enlever chirurgicalement une partie minuscule
de notre corps qui est conservée. Lorsque nous mourons vraiment, à partir d'une
cellule prise sur le petit morceau de notre corps qui a été prélevé plus tôt,
nous recréons complètement le corps tel qu'il était à ce moment-là. Je dis bien
tel qu'il était à ce moment-là. C'est-à-dire avec toutes ses connaissances
scientifiques et sa personnalité d'alors. Mais le corps est constitué d'éléments
neufs qui ont devant eux mille de vos années à vivre. Et ainsi de suite
éternellement. Seulement, afin de limiter l'accroissement de la population,
seuls les génies ont droit à cette éternité. Tous les hommes de notre planète
se font faire le prélèvement des cellules à un certain âge et espèrent qu'ils
seront choisis pour renaître après leur mort."
Afin de mettre en pratique ces
préceptes, il est prévu ce qui suit (p. 175):
"Tu demanderas donc à ne
pas être enterré religieusement, mais tu feras don de ton corps à la science ou
tu demanderas à ce qu'on le fasse disparaître le plus discrètement possible,
sauf l'os de ton front, plus précisément la partie située au-dessus du début du
nez à 33 mm au-dessus du milieu de l'axe reliant tes deux pupilles (au moins un
centimètre carré de cet os), que tu feras envoyer au Guide des guides [c'est-à-dire
Raël, cf. p. 205] afin qu'il le préserve dans notre ambassade terrestre. Car
chaque homme est suivi par un ordinateur qui note et fera le bilan de ses
actions à la fin de sa vie, mais les hommes qui prennent connaissance des
messages que Raël transmet seront recréés d'après les cellules qu'ils auront
laissées dans notre ambassade. […] Conformément à ce qui est écrit dans
le Livre tu ne laisseras pas d'héritage à tes enfants en dehors de
l'appartement ou de la maison familiale. Le reste, tu le lègueras au Guide des
guides et si tu as peur que tes descendants ne respectent pas tes dernières
volontés en voulant, par la justice humaine, récupérer tes biens, tu en feras don
de ton vivant au Guide des guides afin de l'aider à faire diffuser le message
de nos créateurs sur la Terre".
d) Quant à l'éducation des enfants,
on extrait des pages 166 ss les extraits suivants des chapitres "L'éducation"
et "L'éducation sensuelle":
"Le petit être, qui n'est
encore qu'une "larve d'homme", doit être, dans sa petite enfance,
habitué à respecter la liberté et la tranquillité des autres. Etant donné qu'il
est trop petit pour comprendre et pour raisonner, le châtiment corporel doit
être appliqué avec rigueur par la personne qui élève un enfant, afin qu'il
souffre lorsqu'il fait souffrir les autres, ou lorsqu'il les gêne en leur manquant
de respect. Ce châtiment corporel doit être appliqué uniquement aux tout petits
enfants, puis, au fur et à mesure que l'enfant raisonne et comprend,
disparaître progressivement et disparaître finalement totalement. A partir de
sept ans, le châtiment corporel doit être tout à fait exceptionnel et à partir
de quatorze ans il ne doit plus jamais être appliqué. Tu n'utiliseras le
châtiment corporel que pour punir chez l'enfant un manque de respect de la
liberté ou de la tranquillité des autres et de toi-même. Tu apprendras à ton
enfant à s'épanouir et tu lui apprendras à toujours prendre du recul par
rapport à ce que la société et ses écoles veulent lui inculquer. Tu ne le
forceras pas à apprendre des choses qui ne lui serviront à rien et tu le
laisseras prendre l'orientation qu'il souhaite prendre, car n'oublie pas que la
chose la plus importante c'est son épanouissement" (p. 167).
"Tu éveilleras l'esprit de
ton enfant, mais tu éveilleras aussi son corps, car l'éveil du corps va de pair
avec l'éveil de l'esprit. […] Nos créateurs nous ont donné des sens, c'est pour
que nous nous en servions. […] Il faut développer nos sens afin de mieux jouir
de toute ce qui nous entoure et que nos créateurs ont placé là pour que nous en
jouissions. […] Etre sensuel, c'est laisser le milieu où l'on se trouve vous
donner du plaisir. L'éducation sexuelle est très importante elle aussi, mais
elle n'apprend que le fonctionnement technique des organes et leur utilité,
tandis que l'éducation sensuelle doit apprendre comment l'on peut avoir du
plaisir par ses organes, en ne recherchant que le plaisir…Ne rien dire à ses
enfants au sujet du sexe c'est mal, leur expliquer à quoi ça sert c'est mieux
mais ce n'est pas encore suffisant: il faut leur expliquer comment ils peuvent
s'en servir pour en retirer du plaisir. […] Heureusement, grâce aux artistes et
par un éveil des sens, on peut retirer du plaisir en écoutant, en lisant ou en
regardant des œuvres qui ne sont faites pour rien d'autre que pour donner du plaisir.
Pour le sexe, c'est la même chose. Ça ne sert pas seulement à satisfaire des
besoins naturels ou à assurer la reproduction, mais également à donner du
plaisir aux autres et à soi-même…Tu apprendras cela à ton enfant sans honte
mais au contraire avec amour, en lui expliquant bien qu'il est fait pour être
heureux et pour s'épanouir pleinement, c'est-à-dire pour jouir de la vie de
toute la force de ses sens, de tous ses sens" (p. 169-170).
e) Parmi les autres sites officiels
du mouvement raëlien en lien avec le site principal figurent notamment :
"www.raelianews.org:
Nouvelles en relation avec le Mouvement Raëlien
www.rael-science.org: Nouvelles scientifiques en relation avec les Messages raëliens.
Liste de tous les articles scientifiques postés à ce jour en anglais, plus les
liens des nouvelles de Rael-Science en d'autres langues.
www.subversions.com: Toutes les informations cachées, censurées ou déformées par le
pouvoir.
www.nopedo.org: Comment protéger ses enfants, en accord avec la loi, contre les
prêtres pédophiles. Nouvelles, articles, mises à jour.
www.fr.clitoraid.org: La restauration du plaisir.
www.raeliangay.org/fr/index.html: Aramis (Association Raëlienne des Minorités Sexuelles) a grandi,
grâce à un petit groupe de Raëliens qui souhaitent partager la philosophie qui
les rend heureux et qui aident à défendre les droits des homosexuels, des
lesbiennes, des bisexuels (lles) et des transsexuels (lles).
www.raelx.com, consacré à la sexualité et à la sensualité chez les Raëliens.
A partir des liens www.subversions.com
et www.raeliangay.org/fr/index.htm,
on accède notamment au lien www.clonaid.com,
site qui prône le clonage humain et qui offre diverses prestations à ce sujet.
Le site www.subversions.com
propose également en lien le site www.ronsangels.com,
qui indique dans son sommaire des enchères pour des ovules ("egg
auction") et qui met en avant des photos de jeunes femmes dénudées sous la
mention: "The pursuit of teen beauty and
real orgasms" [traduction libre: "la poursuite de la beauté
adolescente et de vrais orgasmes"].
f) Sur la page d’accueil du site
français www.france.rael.org, figure un message
signé de Raël, " Avertissement à tous
les pédophiles " , dans lequel il donne des explications
sur l'ordre raëlien des Anges:
" Même si nous sommes en faveur de la liberté sexuelle
entre adultes consentants, si vous êtes pédophile vous n’êtes certes pas le bienvenu
dans le Mouvement Raëlien. Non seulement parce que notre position est très
claire en condamnant la pédophilie comme une maladie mentale, mais aussi parce
que, contrairement à la politique de l’église catholique qui a toujours caché
ses prêtres pédophiles et les a toujours déplacés d’une paroisse à une autre
pour leur permettre de faire chaque fois plus de victimes à travers leur
comportement dégoûtant, le mouvement Raëlien suit la stricte politique suivante
qui est non seulement d’expulser immédiatement tout membre soupçonné de
pédophilie ou de relations sexuelles avec des mineurs MAIS AUSSI de les
dénoncer immédiatement à la police. Certains d’entre vous ont peut-être été
attirés par notre philosophie à la suite d’articles diffamatoires parus dans la
presse de langue française, faisant état que notre philosophie consentirait à
la pédophilie sous prétexte qu’elle est favorable à la liberté sexuelle. La
réalité est tout à fait autre. Quand on a une vie sexuelle épanouie, on ne
pense même pas à imposer sa sexualité à des enfants, contrairement à ce que
font les prêtres catholiques, à cause de leur manque de sexualité. Certains
articles ont même fait référence à l’ordre Raëlien des Anges, assemblée de
femmes qui veulent développer leur féminité et qui peuvent faire le vœu, si
elles le désirent, de vouer leur sexualité uniquement à nos Créateurs et à
leurs Prophètes. Elles portent alors une plume rose au cou pour afficher leur
désir de n’avoir aucune relation sexuelle. Ces femmes décident de le faire en toute
liberté, tout comme le font les bonnes soeurs catholiques; le droit de dire
aussi non au sexe fait partie de la liberté sexuelle que nous professons. Dans
cette organisation les anges mineurs doivent signaler le fait qu’elles n’ont
pas l’âge sexuel légal en portant une plume noire au cou pour s’assurer
qu’aucun adulte Raëlien ne leur fera aucune proposition. Certaines de ces anges
mineures choisissent aussi de n’avoir aucune relation sexuelle quelle qu’elle
soit, refusant ainsi toute relation avec des partenaires mineurs éventuels,
chose que les jeunes filles expérimentent d’ordinaire pendant l’adolescence.
Elles portent alors aussi une plume rose. Certains journaux ont considéré cette
belle décision des mineures de réserver leur sexualité pour nos Créateurs comme
un indice de pédophilie, ce qui est complètement ridicule. Il est très clair
dans la Philosophie Raëlienne que la pédophilie est un signe de maladie mentale
et qu’elle ne sera jamais tolérée au sein de l’organisation. Tout membre, quel
que soit son rang, coupable d’un tel comportement sera exclu et dénoncé aux
autorités légales."
g) Sur le site de www.wikipedia.org relatif au Mouvement raëlien,
figure un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 5 avril 2005 (Chambre des
appels correctionnels, arrêt N°05/00341) confirmant la condamnation à une peine
de 6 ans d'emprisonnement d'un membre du Mouvement raëlien ayant contraint ses
enfants, sous prétexte de méditations sensuelles, à des actes d'ordre sexuel
qualifiés d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne
ayant autorité.
G.
Le 3 décembre 2009, le recourant a adressé au
tribunal une copie de trois autorisations d'utilisation du domaine public
délivrées en sa faveur en 2008 et 2009 par la Ville de Genève et une par la Ville
de Berne.
Le tribunal a tenu audience le 4
décembre 2009. Le recourant était représenté par son conseil, Me Nicolas Blanc,
ainsi que par M. Philippe Possa, responsable juridique du Mouvement raëlien. La
municipalité était représentée par M. Lionel Girardin, municipal, et Me
Philippe Vogel. A cette occasion les parties ont été entendues dans leurs
explications. Un compte-rendu d'audience a été communiqué aux parties le 9
décembre 2009. On extrait de ce compte-rendu ce qui suit:
"[…]
M. Possa explique
que le Mouvement Raëlien Suisse a été fondé en 1975; il s’agit d’une
association au sens de l’art. 60 du Code civil suisse. Chaque pays a ses
propres structures et il existe un Mouvement Raëlien international, dont le
siège est à Genève. Il y a environ septante mille membres dans le monde, dont
une centaine en Suisse. L’association organise régulièrement des manifestations
pour se faire connaître, principalement à Zurich, à Berne, à Bâle, à Genève, en
Valais et dans le canton de Vaud. Il y a souvent des distributions de tracts
dans la rue, avec différentes informations sur le Mouvement Raëlien, ainsi
qu’un renvoi au site internet. Lorsque l’association tient un stand, elle
demande l’autorisation aux municipalités concernées, de même que lorsqu’elle
souhaite organiser une manifestation dans la rue.
Au sujet de la
demande déposée le 9 décembre 2008 à Vevey pour distribuer gratuitement des
gâteaux de Noël dans la rue, M. Possa précise qu’il s’agit de la première
manifestation de ce genre que le Mouvement Raëlien entend organiser. En
général, les municipalités autorisent le Mouvement Raëlien à organiser ses
manifestations. M. Possa évalue en Suisse allemande le nombre de manifestions
annuelles supérieur à une vingtaine. En effet, parmi les membres organisateurs,
une personne est à la retraite et une seconde ne travaille qu’à cinquante pour-cent
si bien qu’ils ont le temps de les organiser. En Suisse romande, en revanche,
il n’y a qu’une dizaine de manifestations annuelles. Le but de toutes ces
manifestations est de faire connaître le mouvement et d’informer le public. A
Vevey, il n’y aurait qu’une simple distribution de gâteaux en vue de se faire
connaître; si des tracts devaient être distribués, ils comprendraient quelques
informations et le renvoi au site internet de l’association. Les passants
seraient parfaitement libres de s’arrêter ou pas au stand. En général, lors des
différentes manifestations, il n’y a pas d’intervention de la police ni de
plaintes.
[…]
M. Possa précise
qu’en général le Mouvement Raëlien ne fait pas de collectes de fonds dans la
rue. Si elle le fait, par exemple, dans le cadre de l’Association Clitoraid,
elle demande l’autorisation aux municipalités. Elle n’utilise pas de porte-voix
ni de matériel audio, si bien qu’il n’y a pas de nuisances sonores pour le
public. En général, les municipalités qui accordent l’autorisation de
manifester imposent au Mouvement Raëlien un périmètre déterminé, une durée et
le nombre de membres présents. Ces derniers respectent les conditions imposées.
M. Possa indique
que la doctrine de base du Mouvement Raëlien, notamment disponible sur le site www.rael.org, est endossée par toutes les
sections locales. Le Mouvement Raëlien est effectivement pour le clonage humain
mais ne le pratique pas actuellement. M. Possa confirme que chaque membre qui
adhère devrait signer un testament qui permet le prélèvement d’un os du front
pour le clonage humain de la personne décédée. Il précise toutefois que
l'adhérant ne sera pas contraint de le faire si il s'y refuse. Quant à la
méditation sensuelle, elle existe pour développer les cinq sens. Au sujet de la
pédophilie, il indique que, comme dans toute organisation, il y a des gens qui
ne sont pas corrects et qui ne respectent pas les lois. Il n’y a toutefois pas
eu de condamnation du Mouvement Raëlien en tant que tel.
[…]
Invité à
s’exprimer, Me Vogel indique que la Municipalité de Vevey respecte strictement
l’égalité de traitement: elle a interdit les manifestations de l’Eglise de
Scientologie et de l’Association Pierres Vivantes. Le refus d’autoriser la
distribution de gâteaux n’est pas dirigé contre le Mouvement Raëlien en tant
que tel mais il s’agit de questions relevant de l’intérêt public et de
l’utilisation qui est faite du domaine public communal. La municipalité ne
prétend pas que toute manifestation ou tout stand tenu par le Mouvement Raëlien
ou par des associations à tendances sectaires similaires va déboucher sur des
interventions policières. En revanche, elle s’oppose à ce que les idées du
mouvement soient diffusées sur le domaine public; elle ne souhaite pas mettre à
disposition le domaine public pour propager ce type de doctrines. M. Girardin
explique que la municipalité procède à une stricte pesée des intérêts.
Interpellé sur la
présentation du stand appelé à se tenir en ville de Vevey, M. Possa indique
qu’il y aura probablement une pancarte collée devant le stand avec pour
mention: "Le message donné par les extraterrestres
/ www.rael.org". Ainsi, la personne qui passe devant le stand
saurait clairement à qui elle a à faire.
Au sujet des
pratiques du Mouvement Raëlien, M. Possa indique qu’il y a quatre dates fixes
dans l’année avec des réunions. Celles-ci ont généralement lieu dans des lieux
privés, parfois dans des restaurants. A cette occasion, les nouveaux membres
sont baptisés. Les membres se rencontrent une à deux fois par mois. Il explique
que la distribution de gâteaux n’a strictement rien à voir avec la doctrine
raëlienne. Cela n’a aucune signification religieuse; il ne s’agit pas d’une
forme de culte du mouvement.
Pour Me Blanc, il
n’y a pas de différence entre la distribution de gâteaux par le Mouvement
Raëlien et la distribution de soupe par l’Armée du Salut: le but est d’informer
le public sur l’association. Il admet toutefois qu’il n’y a aucun parallèle
possible s’agissant des idées défendues par ces deux mouvements.
Me Vogel confirme
que c’est la doctrine véhiculée par le mouvement qui pose problème à la
municipalité. Cette dernière reçoit de nombreuses demandes d’utilisation du
domaine public, par exemple pour des manifestations contre le cirque Knie ou
contre le foie gras. Elle ne craint pas d’incidents violents, mais souhaite
protéger les personnes sensibles et fragiles contre les idées du Mouvement
Raëlien: elles n’ont pas à être confrontées à cette doctrine. Il évoque
notamment l’incident qui s’est passé lors du Montreux Jazz Festival, où un
représentant du Mouvement Raëlien a infiltré un endroit réservé aux jeunes.
S’agissant des
cotisations, M. Possa indique que 10 pour-cent du salaire net est requis des
membres, sans toutefois qu'une personne qui s'y refuse en soit contrainte; le
montant minimum de la cotisation annuelle est en effet fixé à quatre cent
cinquante francs."
Le tribunal a statué à l'issue de
l'audience.
Considérants
1.
La municipalité entend refuser au recourant la
mise à disposition du domaine public pour tenir un stand en décembre 2009 et
offrir des gâteaux gratuits au public, aux motifs du caractère avéré de secte
du recourant et afin de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public.
Le recourant conteste cette
décision en faisant valoir sa liberté de conscience et de croyance, et subsidiairement,
sa liberté d'opinion et d'expression.
2.
Il existe trois types d’usage du domaine
public : l’usage commun, à savoir que tout un chacun peut en faire usage,
sans empêcher les autres d’en faire de même ; l’usage accru, qui limite
son utilisation par d’autres et qui peut en principe être soumis à autorisation
(par exemple pour un stand d’information sur la voie publique) ; finalement,
l’usage privatif qui exclut un usage par des tiers (tel que la pose de rails ou
de câbles), soumis en général à concession (Andreas
Auer, Giorgio Malinverni et Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
volume II, Les droits fondamentaux, 2ème édition, Staempfli, Berne,
2006, n°617).
Selon l'art. 664 al. 1 CC, les
biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le
territoire duquel ils se trouvent. Par conséquent, les cantons ou les communes
peuvent réglementer l'usage qui en est fait par les privés. Ainsi, ils sont en
principe libres de décider par qui et à quelles conditions le domaine public
peut être utilisé. Cependant, la jurisprudence a reconnu aux administrés un
droit conditionnel à l'usage accru du domaine public à des fins notamment
commerciales, comme l'installation d'un stand dans une foire. Une autorisation
ne peut être refusée que dans le respect des droits fondamentaux, en
particulier de l'égalité (art. 8 Cst.) ainsi que de la liberté économique (art.
27.
Cst.), notamment sous l'angle de l'égalité entre concurrents (ATF 2P.89/2005 du 18 avril 2006 consid. 2.2 et les références
citées).
Selon la jurisprudence, les
administrés ne disposent pas d'un droit inconditionnel à l'usage accru du
domaine public, en particulier s'agissant de la mise en place de procédés
publicitaires sur le domaine public impliquant une activité d'une certaine
importance, durable et excluant toute utilisation semblable par des tiers.
Lorsqu'il entend accorder une autorisation d'usage accru ou privatif du domaine
public, ou lorsqu'il contrôle les modalités d'usage d'une concession, l'Etat
doit néanmoins tenir compte, dans la balance des intérêts en présence, du
contenu à caractère idéal de la liberté d'expression (ATF
1P.336/2005 du 20 septembre 2005 consid. 5.2).
3.
Il convient d'examiner si le recourant dispose
d'un droit à un usage accru du domaine public pour tenir un stand et offrir des
gâteaux aux passants.
a) Le Tribunal fédéral a déjà eu
l’occasion de se prononcer sur l’usage du domaine public par le Mouvement
raëlien en relation avec une campagne d’affichage. A cette occasion, la
question de savoir si le recourant pouvait se prévaloir de la liberté de
conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst a été laissée ouverte (ATF
1P.336/2005 précité). En l’espèce, la distribution sur le domaine public de
gâteaux ne constitue pas une activité couverte par cette liberté. En effet,
elle n'est pas directement liée à la religion, à la différence de celles qui
consistent à manifester, exprimer, pratiquer et à divulguer ses convictions. La
liberté de culte consiste dans le droit, pour toute personne d'avoir sa propre
conviction religieuse, de professer une croyance particulière, de s'exprimer
par la parole, l'écriture, l'image, la musique, le film ou toutes autres
formes, d'accomplir seul ou en communauté, des actes cultuels et de former
librement des associations religieuses. Par actes cultuels communautaires, il
faut entendre notamment le service religieux, la prédication, la messe, les
danses rituelles, les processions, l'administration des sacrements, le baptême,
le mariage, les chants religieux, la sonnerie des cloches de l'église ou la
prière du vendredi des musulmans (ATF 2P.152/2005 du 25 octobre 2005 consid. 2).
En audience, le responsable juridique du recourant a d'ailleurs confirmé que la
distribution de gâteaux n'a rien à voir avec la doctrine raëlienne et n'a
aucune signification religieuse.
b) Le Tribunal fédéral a en
revanche reconnu que le recourant pouvait se prévaloir de la liberté d’opinion
et d’information (ou liberté d'expression), garanties à l'art. 16 Cst (ATF1P.336/2005 précité, consid. 4). Dans la mesure où
le recourant souhaite tenir un stand, destiné à offrir des gâteaux au public, cette
activité pourrait encore être qualifiée de manifestation, définie par la
doctrine comme l'expression d'une opinion avec appel délibéré au public,
c'est-à-dire l'intention de donner un message au public qui ne participe en
principe pas à la manifestation, sur le domaine public ou le domaine privé
ouvert à l'usage public (Uebersax, La liberté de manifestation, RDAF 2006 I, p.
25.
ss, 40).
Le Tribunal fédéral a résumé les
principes des libertés d'opinion et de réunion concernant les manifestations
sur le domaine public dans l'ATF 132 I 256, consid. 3 (JdT 2007 I 327;
cf. aussi ATF 127 I 164 consid. 5/Jdt 2003 I 291):
L'art. 16 Cst. garantit
expressément la liberté d’opinion et confère à chaque personne le droit de se
former librement une opinion, de l’exprimer et de la diffuser sans entraves. Y
sont incluses les formes les plus diverses d'expression d’opinion. La liberté
de réunion conformément à l’art. 22 Cst. garantit le droit d’organiser des réunions,
d’y prendre part ou de ne pas y prendre part. Correspondent à la notion de
réunion au sens de cette disposition les formes les plus diverses de
regroupements de personnes dans le cadre d’une certaine organisation et dans le
but, compris au sens large, de se former ou d'exprimer mutuellement une opinion
(voir également ATF 132 I 49 consid. 5.3).
Du point de vue des libertés
d’opinion et de réunion, les manifestations qui requièrent une utilisation du
domaine public présentent des caractéristiques particulières dû à leur usage accru
du domaine public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition
d’une partie du domaine public, elles en limitent l'usage simultané par des
non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage
commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les différents
usagers et cela permet de soumettre la tenue de manifestations à l'exigence
d'une autorisation. Les libertés d'opinion et de réunion ont comme
caractéristique, en relation avec les manifestations, d’aller au-delà de purs
droits de défense (face à l’Etat) et comportent une composante de prestation.
Les droits fondamentaux imposent, dans certaines limites, que le domaine public
soit mis à disposition ou que, selon les circonstances, un autre lieu soit
proposé qui prenne en compte d’une autre manière le besoin de publicité des
organisateurs. De plus, les autorités sont tenues, par des mesures appropriées,
notamment par l'octroi d'une protection policière suffisante, de veiller à ce
que les manifestations publiques puissent effectivement avoir lieu et qu’elles
ne soient pas perturbées ou empêchées par des opposants.
Dans le cadre de la procédure
d'autorisation, l’autorité peut prendre en considération les motifs de police
allant à l'encontre de la manifestation, l’utilisation adéquate des
installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage
ainsi que l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers
non-manifestants. Font partie des motifs de police notamment ceux qui tiennent
de la circulation publique ou privée, qui tendent à éviter des immissions
excessives, à préserver la sécurité et à écarter des dangers directs découlant
de débordements, de bagarres, de violences ainsi que d'atteintes et de délits
de toutes sortes. L’ordre public ne permet pas des manifestations d’opinion qui
sont liées à des actes illicites ou qui visent un but à caractère violent. Dans
le cadre de la procédure d’autorisation, il y a lieu de tenir compte - en plus
de l'interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité - du caractère
idéal des libertés d’opinion et de réunion; il n’est en particulier pas
déterminant de savoir si les opinions et les intérêts défendus par les
manifestants apparaissent comme étant plus ou moins valables aux yeux des
autorités compétentes. Les différents intérêts doivent bien plutôt être mis en
balance et pesés les uns par rapport aux autres d’un point de vue purement
objectif. En respectant le principe de la proportionnalité, il est possible de
fixer des charges et des conditions aux organisateurs ainsi que d’exiger de leur
part une collaboration correspondante proportionnée.
En ce sens, il existe en principe,
sur la base des libertés d’opinion et de réunion, un droit conditionnel
d’utiliser le domaine public pour des manifestations avec appel au public. Lors
de la procédure d’autorisation, il ne faut pas seulement examiner
l’admissibilité respectivement l’inadmissibilité de la requête, mais aussi les
conditions cadres, les éventuelles charges ainsi que les alternatives
possibles. Les organisateurs ne peuvent dès lors pas exiger de pouvoir
effectuer une manifestation à un endroit et à un moment déterminés ainsi qu’à
des conditions cadres qu’ils auraient eux-mêmes définies. En revanche, ils ont
droit à ce que l’effet d’appel au public qu’ils ont prévu soit pris en
considération.
Les garanties contenues dans l’art.
11.
CEDH (en relation avec l’art. 10 CEDH) ainsi que dans l’art. 21 Pacte ONU II
ne vont, selon la jurisprudence fédérale, pas au-delà de ces principes
découlant des art. 16 et 22 Cst. concernant les manifestations sur le domaine
public.
c) Dans le
canton, la liberté d'opinion est garantie par l'art. 17 de la Constitution du
14.
avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), dans les termes suivants:
Art. 17 Libertés d'opinion et d'information
1.
Les libertés
d'opinion et d'information sont garanties.
2.
Elles
comprennent :
a. le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son
opinion, comme de s'en abstenir;
b. le droit de recevoir librement des informations, de se les
procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
c. le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure
où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.
Quant à la liberté de réunion et de
manifestation, elle est garantie par l'art. 21 Cst-VD. Les alinéas 2 et 3 de
cette disposition constituent la base légale permettant de soumettre les
manifestations organisées sur le domaine public à autorisation, à les interdire
ou à les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé, dans les
termes suivants:
Art. 21 Liberté de réunion et de
manifestation
1.
Toute personne a le droit d'organiser une
réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
2.
La loi ou un règlement communal peut
soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.
3.
L'Etat et les communes peuvent les
interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.
d) Au vu de ce qui précède, le
recourant peut se prévaloir de la liberté d’expression ou de réunion pour
solliciter un usage accru du domaine public. Toutefois, à l’instar des autres libertés publiques, ces libertés peuvent être restreintes aux
conditions posées par les art. 36 Cst et 38 Cst-VD (ATF
1P.336/2005 du 20 septembre 2005).
4.
a) Aux termes de l'art. 36 Cst:
"1 Toute restriction d'un
droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves
doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent
sont réservés.
2.
Toute
restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un
droit fondamental d'autrui.
3.
Elle
doit être proportionnée au but visé.
4.
L'essence
de droits fondamentaux est inviolable."
Aux termes de l'art. 38 Cst-VD:
"1. Toute restriction d'un droit
fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves
doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent
sont réservés.
2.
Toute restriction doit être justifiée par
un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3.
Elle doit être proportionnée au but visé.
4.
L'essence des droits fondamentaux est
inviolable."
b) Le refus
de l'autorité intimée se fonde sur les art. 17 et 44 du Règlement de police du
22.
avril 1977 (RGP), ainsi que sur la clause générale de police.
L'art. 17 al. 1 RGP dispose:
"L'occupation ou l'utilisation provisoire
du domaine public à d'autres fins que son usage normal est soumise à
l'autorisation de la police."
Quant à l'art. 44 RGP, il dispose:
"Sont interdits tous actes de nature à
troubler l'ordre, la tranquillité, la sécurité et le repos publics.
Sont notamment compris dans cette
interdiction:
les querelles et batteries;
les chants bruyants ou obscènes;
les cris, les attroupements tumultueux ou
gênant la circulation;
les pétards, les coups de feu ou autres
bruits semblables;
l'usage d'appareils diffuseurs de son,
lorsqu'ils gênent la tranquillité d'autrui."
Dans son chapitre X relatif aux
spectacles et réunions publics, le règlement précité comporte encore un article
70.
dont la teneur est la suivante:
"Aucune
manifestation publique, en particulier aucune réunion ni cortège, ne peut avoir
lieu sans la permission de la direction de police. La direction de police peut
prescrire aux organisateurs des mesures d'ordre. Elle peut refuser ou retirer
le permis si ces mesures ne sont pas prises. Seule la Municipalité est
compétente pour interdire une manifestation publique pour les motifs relevant
de la tranquillité et de l'ordre publics.
(…)"
En l'espèce, le refus de la
municipalité repose sur une base légale suffisante.
5.
L'intérêt public réside ici dans la protection
de l'ordre public.
a) Selon la jurisprudence
constante, l'autorité appelée à se prononcer sur une mesure restrictive de la
liberté de réunion ou de la liberté d'opinion ne peut pas refuser une
autorisation uniquement parce qu'elle désapprouve les idées et les objectifs
politiques des organisateurs, mais elle doit s'en tenir à cet égard à une
attitude neutre et objective (ATF 105 Ia 21 in fine). Seul est déterminant pour
elle le danger, direct et imminent, qu'une manifestation pourrait objectivement
entraîner pour l'ordre public. Il va cependant de soi que le contenu des
opinions à débattre lors d'une réunion peut également entrer en ligne de compte
dans l'appréciation de ce danger. Le risque ne peut pas toujours être exclu que
les organisateurs incitent, plus ou moins activement, les participants à mettre
en pratique leurs idées et que celles-ci soient ainsi la cause d'actes
illicites. Le contenu intellectuel des opinions exprimées doit donc d'autant
plus être pris en considération lorsqu'il est en rapport direct et étroit avec
les autres aspects de la réunion qui présentent un danger d'atteinte à l'ordre
public, tant il est vrai que l'autorité doit empêcher l'organisation de réunions
qui menacent directement d'entraîner la commission de délits (ATF 132 I 256/JdT
2007.
I 327 consid. 3 précité; 108 Ia 300 consid. 3 et les références citées).
En particulier, dans une affaire
concernant un membre de la secte mandarom, et rappelé dans un arrêt concernant
le Mouvement raëlien, le Tribunal fédéral avait estimé qu'une différence de
traitement entre les adeptes de certaines convictions ou entre certaines
communautés religieuses était licite lorsque cette distinction reposait non pas
sur un jugement de valeur ou un parti pris portant sur les convictions
elles-mêmes, mais sur les dangers objectifs que les manifestations extérieures
de celles-ci peuvent représenter pour les intérêts publics. L'Etat pouvait
intervenir quand la doctrine d'une association religieuse incitait à violer les
lois. La liberté de conscience et de croyance n'attribuait aucun privilège
fondamental qui permettrait d'échapper aux prescriptions et interdictions
n'ayant pas un rapport direct avec la pratique de la foi. Dans tous les cas,
pareilles mesures devaient néanmoins respecter les conditions de l'art. 36 Cst.
(arrêt 2P.388/1996 du 2 septembre 1997, consid. 4 et les références citées,
notamment l'ATF 34 I 254, cité dans l'ATF 2C_396/2008 du 15 septembre 2008,
consid. 8.2).
Dans le cadre de son arrêt relatif
à l'usage du domaine public par le Mouvement raëlien, en vue d'une campagne
d'affichage (ATF 1P.336/2005 précité), le Tribunal fédéral a retenu que si l'affiche en elle-même ne comportait rien, ni dans son texte ni dans
ses illustrations, qui soit illicite ou qui puisse choquer le public, elle
pouvait clairement se comprendre comme une invitation à visiter le site
internet de l'association, ou à la contacter par téléphone, si bien que
l'autorité devait examiner non
seulement l'admissibilité du message publicitaire proprement dit, mais aussi
celle de son contenu en recherchant si le site en question pouvait contenir des
informations, des données ou des liens susceptibles de choquer ou de
contrevenir au droit. Des motifs d'intérêt public suffisants s’opposaient à la
campagne d’affichage, puisqu'il s'agissait de prévenir la commission d'actes
constitutifs d'infractions pénales selon le droit suisse (clonage reproductif
et actes d'ordre sexuel avec des enfants). Il ne s'agissait donc pas simplement
de l'expression d'une opinion favorable au clonage, protégée par l'art. 16 Cst,
mais de la pratique de cette activité, pourtant interdite en vertu de l'art.
119.
al. 2 let. a Cst. La mise en lien du site de Clonaid contribue à la promotion
d'une activité illicite, qui va plus loin que l'affirmation d'une opinion. Par
ailleurs, la lecture de certains passages des ouvrages proposés sur le site de
la recourante (en particulier l'"éveil sensuel" des enfants, la
"géniocratie") était susceptible de choquer gravement leurs lecteurs.
Le Tribunal fédéral a également
confirmé, pour des motifs d'ordre public, le refus du Canton du Valais de
délivrer une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE à Raël (ATF
2C_396/2008 du 15 septembre 2008), en retenant notamment que le recourant
entendait s'affranchir des normes en vigueur et n'accordait aucune
valeur à la définition légale des actes d'ordre sexuel envers les mineurs
prohibés par le code pénal suisse. Dans ce même arrêt, le Tribunal
fédéral a retenu, en se référant à l'arrêt 1P.336/2005
précité, que la Suisse avait pris des mesures réelles et
effectives destinées à combattre la diffusion active par des personnes en
Suisse des écrits et des actes en cause, ce qui était conforme au principe de
non-discrimination.
b) Le tribunal de céans fait sienne cette
appréciation dans le cas présent. La tenue d’un stand
de distribution de gâteaux sur la voie publique est manifestement destinée à
faire de la publicité pour le mouvement recourant, ce que ce dernier a
d'ailleurs admis en audience. Or les théories prônées par le recourant
constituent une menace pour les biens juridiques fondamentaux que constituent
en Suisse l'intégrité sexuelle des mineurs et la dignité de la personne humaine
(ATF 2C_396/2008 précité, consid. 6.3).
Il ressort en effet de l'ouvrage
directement accessible sur le site du recourant ("Le Vrai visage de Dieu")
que le Mouvement raëlien promeut et incite à ne pas respecter les lois
lorsqu'elles celles-ci ne sont pas en adéquation avec les idées du Mouvement. De
plus, le Mouvement entend s'en prendre aux principes mêmes de la démocratie
directe en prônant une restriction des droits politiques qui ne devraient être
accordés qu'en fonction des capacités intellectuelles des individus
("géniocratie"). Or l'art. 34 Cst garantit les droits politiques de
tous les citoyens et citoyennes. Outre l'ouvrage
précité, on peut encore télécharger gratuitement à partir du site www.rael.org
l'ouvrage « La Géniocratie : le gouvernement du peuple, pour le
peuple, par les génies », thèse reconnue par le Tribunal fédéral comme d'inspiration largement eugéniste et manifestement de nature à
choquer les convictions démocratiques et anti-discriminatoires (ATF 1P.336/2005 précité, consid. 5.5.2).
Quant aux thèses contenues dans le
livre précité sur le clonage, une incitation à recourir à cette forme de
reproduction est vivement encouragée (voir les extraits précités des pages 96
et 175 du "Vrai Visage de Dieu") afin d'accéder à une forme de
vie éternelle. En audience, le recourant a confirmé que si le mouvement ne
pratiquait pas le clonage actuellement, chaque membre qui adhère devrait signer
un testament qui permet le prélèvement d'un os du front en vue d'un clonage
humain. Par ailleurs, le site www.clonaid.com
figure en lien sur les sites officiels du recourant www.subversions.com et www.raeliangay.org/fr/index.htm,
et propose des prestations à ce sujet. Or le clonage humain est interdit en
Suisse (art. 119 Cst).
Enfin, bien que le mouvement
recourant déclare condamner la pédophilie, plusieurs déclarations et textes du
mouvement entretiennent une grande ambiguïté à ce propos. On relève notamment
la définition de la pédophilie donnée par Raël ("et il faut bien définir ce qu'est la pédophilie : la
sexualité avec des enfants, c'est à dire avec des êtres humains impubères,
pas des adolescents mais des enfants...") et condamnée par le
Tribunal fédéral (ATF 2C_396/2008 précité). Cette
déclaration est toujours disponible sur http://nopedo.org/fr/files/reaction.html;
de même, le passage sur l'Ordre raëlien des Anges
disponible sur www.france.rael.org, qui indique que "dans cette organisation les
anges mineurs doivent signaler le fait qu’elles n’ont pas l’âge sexuel légal en
portant une plume noire au cou pour s’assurer qu’aucun adulte Raëlien ne leur
fera aucune proposition. Certaines de ces anges mineures choisissent aussi de
n’avoir aucune relation sexuelle quelle qu’elle soit, refusant ainsi toute
relation avec des partenaires mineurs éventuels, chose que les jeunes filles
expérimentent d’ordinaire pendant l’adolescence. Elles portent alors aussi
une plume rose. Certains journaux ont considéré cette belle décision des
mineures de réserver leur sexualité pour nos Créateurs comme un indice de
pédophilie, ce qui est complètement ridicule » [passages soulignés
par le tribunal]. Ces déclarations ambiguës auxquelles s'ajoutent les préceptes
du mouvement concernant la liberté sexuelle, l'éducation sensuelle des enfants
et l'encouragement à s'écarter des lois laissent augurer des dérives en matière
de relations sexuelles avec des mineurs. Plusieurs jugements pénaux rendus en France,
mentionnés plus haut, et condamnant des membres du mouvement confirment que
telles dérives graves existent bel et bien et ont même pu avoir lieu à
l'occasion de manifestations organisées par le mouvement (voir en particulier
l'arrêt du Tribunal de St-Etienne du 12 mars 2001, confirmé en appel le 24
janvier 2002), ou dans le cadre familial lorsqu'un père de famille a imposé des
pratiques de méditation sensuelle à ses enfants (arrêt précité de la Cour
d'appel de Colmar du 5 avril 2005).
Quant aux risques de troubles à
l'ordre public à l'occasion de la manifestation litigieuse en l'espèce, la demande d'autorisation indique que le nombre de participants au
stand serait de 10 personnes. Or, dans une affaire relative à une demande
d'autorisation pour la tenue d'un stand par l'Eglise de scientologie, le
tribunal de céans avait constaté que, dès le moment où 7 à 8 personnes se
tiennent devant un stand, "il est indéniable que les passants peuvent
légitimement avoir l'impression qu'on leur barre la route ou qu'on les empêche
de cheminer à leur guise" (arrêt GE.1998.0046 du 29 juin 2001). Cette
appréciation vaut a fortiori pour un stand tenu par une dizaine de personnes. A
cela s'ajoute que le fait qu'un membre du mouvement
suisse n'ait pas hésité à pénétrer le "Montreux Jazz Youg Planet",
endroit réservé aux jeunes de huit à dix-sept ans (voir
Ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois du 24 mars, confirmée par le jugement du Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du 15 juin 2005) démontre une volonté de vouloir approcher
des enfants et des jeunes, soit des personnes vulnérables. Enfin, la distribution gratuite de gâteaux revêt un aspect nettement
plus convivial et festif que la simple distribution de tracts, dans la mesure
où une telle offrande incite naturellement à une ouverture au dialogue, ce qui peut
avoir un impact plus important auprès de personnes fragiles. Ce d’autant plus
que la distribution est envisagée au moment de Noël, période de l’année où les
personnes seules sont particulièrement vulnérables et sensibles à la
disponibilité et l’écoute que peuvent leur offrir des tiers. Ainsi, la protection de la population constitue déjà la défense d'un
intérêt public suffisant pour limiter les droits fondamentaux du recourant.
Finalement, le
refus de l'autorité intimée permet d'éviter que l'Etat ne prête son concours à
la publicité pour le Mouvement raëlien, en mettant à disposition une partie du
domaine public, ce qui pourrait laisser penser qu'il cautionne ou tolère les
idées de ce mouvement (cf. ATF 1P.336/2005 précité).
En définitive, il existe des motifs
d'intérêt public suffisants en l'espèce pour refuser l’autorisation sollicitée,
puisqu'il s'agit de prévenir la commission d'actes constitutifs d'infractions
pénales selon le droit suisse (clonage reproductif et actes d'ordre sexuel avec
des enfants). Par ailleurs, la lecture de certains passages des ouvrages
proposés sur le site de recourante, en particulier relatifs à la théorie de la
géniocratie sont susceptibles de choquer les convictions démocratiques et
antidiscriminatoires qui sont à la base d'un Etat de droit (ATF 1P.336/2005
précité, consid. 5.5.2 et 5.6).
Reste en définitive à examiner si
le refus de la municipalité respecte le principe de la proportionnalité.
6.
Selon l'art. 36 al. 3 Cst, toute restriction
d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Elle doit être
propre à atteindre ce but, et se limiter à l'atteinte la moins grave possible
aux intérêts privés (ATF 1P.336/2005 précité et références).
a) Dans le cadre de son arrêt
précité relatif à une campagne d'affichage refusée au recourant, le Tribunal
fédéral a considéré l'interdiction comme proportionnée dans la mesure où il s'agissait de limiter la publicité donnée au site du recourant,
compte tenu des réserves exprimées à propos de l'ordre et de la moralité
publics. Il s'agissait plus encore d'éviter que l'Etat ne prête son concours à
une telle publicité en mettant à disposition une partie du domaine public,
pouvant laisser croire ainsi qu'il cautionne ou tolère les opinions et les
agissements en cause. De ce point de vue, l'interdiction d'affichage était
propre à atteindre le but visé. Pour le surplus, la mesure critiquée était
limitée à l'affichage sur le domaine public. L'association demeurait libre
d'exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa
disposition. Ainsi, la mesure contestée respectait le principe de la
proportionnalité, sous tous ses aspects. Elle constituait, pour les mêmes motifs,
une restriction nécessaire "dans une société démocratique", en
particulier à la protection de la morale, au sens des art. 9 § 2 et 10 § 2
CEDH. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré comme discutable la position de
l'instance cantonale de recours consistant à admettre que la campagne
d’affichage devait être interdite même sans référence au site internet du
recourant. Il a toutefois laissé cette question ouverte en reconnaissant que la
suppression de l'adresse en question ferait perdre son objet à ladite campagne
puisqu'il s'agissait essentiellement d'une publicité pour le site lui-même (ATF
1P.336/2005 consid. 5.7.2 à 5.7.4).
b) Dans le cas présent, ces
considérants peuvent être repris pour l'essentiel, dès lors qu'il est admis que
la tenue d'un stand avec distribution gratuite de gâteaux au public est
destinée à faire de la publicité pour le mouvement du recourant. Interpellé sur
le type d'informations données à des personnes intéressées par le mouvement ou
aux nouveaux membres, le recourant a expressément renvoyé le tribunal de céans
à son site internet et a encore confirmé en audience que les personnes qui
viendraient à s'intéresser au mouvement à l'issue d'une rencontre au stand seraient
également orientés vers ce site.
On peut se demander si une autorisation
de tenir un stand assortie de certaines conditions telles qu’une réduction du
nombre de participants ou de l'horaire prévu pourrait être admise au vu du
principe de la proportionnalité. Une telle réduction ne serait toutefois pas
propre à éviter les troubles à l'ordre public constatées plus haut, mais
seulement à éventuellement les diminuer. Dès lors une interdiction pure et
simple paraît la seule mesure nécessaire et adéquate en
l’espèce. Tout bien considéré, au vu de l'importance des biens juridiques
fondamentaux que le mouvement remet en cause et qui ont été confirmées déjà à
plusieurs reprises par le Tribunal fédéral, l'interdiction de tenir un stand
qui ne constitue qu'un moyen parmi d'autres à disposition du recourant pour
faire valoir ses idées, n'apparaît pas disproportionnée dans le cas présent.
7.
Le recourant se plaint encore de la violation de
l'égalité de traitement (art. 8 Cst).
a) Une décision viole le principe
de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait
à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique (distinction insoutenable) et lorsque ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (assimilation insoutenable). Il
faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme
une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce
qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6
et les références citées).
b) L'autorité intimée a produit un
refus de la municipalité d'accorder une autorisation à l'Alliance Pierres
vivantes pour des rencontres d'évangélisation en plein air et un cinéma
open-air du 29 janvier 1997, ainsi qu'une décision de la Police Riviera du 20
mars 2009, refusant à l'Association Dites non à la drogue – oui à la vie la
tenue d'un stand d'information sur la voie publique à Vevey: "Votre organisation, soutenue par l'Eglise de
scientologie, présente un caractère avéré de secte pour lequel tout
prosélytisme sur la voie publique ne peut être accepté". Dans son
mémoire de réponse, elle indique qu'elle n'entend pas mettre à disposition son
domaine public pour aucune secte ni groupe de nature sectaire.
L'autorité intimée démontre ainsi avoir
une pratique uniforme et constante en ce qui concerne la mise à disposition de
son domaine public pour des associations de nature sectaire. Sa décision ne
souffre pas de contestation sous cet angle.
c) Le recourant a certes produit
quelques autorisations d'utilisation du domaine public accordées par d'autres
communes suisses. Le principe de l'égalité de traitement ne saurait toutefois
impliquer que l'autorité intimée devrait se conformer à la pratique d'une autre
commune. L'art. 50 Cst garantit en effet l'autonomie communale dans les limites
fixées par le droit cantonal. L'art. 139 Cst-VD prévoit que les communes
disposent de l'autonomie communale, en particulier dans la gestion du domaine
public et du patrimoine communal (art. 139 al. 1 let. a) et dans l'ordre public
(art. 139 al. 1 let. e).
8.
Au vu des considérants qui précèdent, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément aux
articles 49 al. 1 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'émolument de justice, ainsi qu'une
indemnité à titre de dépens en faveur de la municipalité qui a été assistée par
un mandataire professionnel, seront mis à la charge du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vevey du 9
février 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, de 1'500 (mille cinq
cents) francs, est mis à la charge du Mouvement raëlien suisse.
IV.
Le Mouvement raëlien suisse versera à la
Municipalité de Vevey une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.