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Décision

GE.2009.0039

CDAP - GE.2009.0039 - 2009-12-15 - Mouvement Raëlien Suisse/Municipalité de Vevey

15 décembre 2009Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Mouvement raëlien suisse est une association à

but non lucratif, constituée le 15 juillet 1977. Aux termes de ses statuts, "l'association a pour but d'assurer les

premiers contacts et d'établir de bonnes relations avec les extra-terrestres.

Elle prépare les habitants de notre planète à leur venue. Sont organisées à cet

effet des conférences et des rencontres en vue de renseigner le grand public" (art. 1 et 2 des Statuts révisés du Mouvement raëlien suisse

du 13 juin 1997, ci-après: les Statuts). Le siège de l'association est à Rennaz

(art. 3 des Statuts modifiés du 6 août 2001).

B.

Le Mouvement raëlien suisse a déposé une demande

d'autorisation pour manifestation publique à la Police Riviera le 9 décembre

2008, en vue de distribuer des gâteaux de Noël gratuits le 20 décembre 2008, de

10h à 17h, face au magasin Manor à Vevey. Il est indiqué sur la demande

que cette manifestation comprend: "offrir un présent à un inconnu pour Noël ", ainsi qu'une participation de 10 personnes.

Par courriel du 10 décembre 2008,

la Police Riviera a refusé de délivrer l'autorisation requise: la Municipalité

de Vevey avait décidé d'interdire toute occupation du domaine public par des

stands faisant du prosélytisme sectaire ou religieux, ce qui était le cas des

requérants, qui entendaient distribuer du matériel de propagande du Mouvement

raëlien, accompagné de gâteaux de Noël. Par ailleurs, les espaces du Centre

commercial St-Antoine étaient réservés uniquement à des commerçants itinérants.

Le 22 décembre 2008, le Mouvement raëlien

suisse a formé opposition contre cette décision, faisant valoir que la décision

paraissait insuffisante, tant en fait qu'en droit, dans la mesure où la tenue

du stand avait pour unique but la distribution gratuite de gâteaux de Noël. Le conseil

de l'opposant a requis que la municipalité lui fasse connaître à quel endroit

de la ville une telle manifestation pouvait être organisée et a conclu à la

délivrance d'une autorisation pour 2008 et les années à venir.

Le 23 décembre 2008, la Municipalité

de Vevey (ci-après la "municipalité") a fait savoir qu'elle

traiterait l'opposition lors d'une prochaine séance, en janvier 2009.

C.

Par décision du 9 février 2009, la municipalité

a rejeté l'opposition et confirmé la décision de la Police Riviera du 10

décembre 2008, en application de la clause générale de police, notamment des

art. 17 et 44 du Règlement de police du 27 avril 1977, compte tenu du

caractère avéré de secte du mouvement et afin de prévenir tout risque de

trouble à l'ordre public.

D.

Par acte du 13 mars 2009, le Mouvement raëlien

suisse a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la délivrance d'une

autorisation pour Noël 2009. Il se prévaut en substance de la liberté de conscience

et de croyance, de la liberté d'opinion et d'expression et leur restriction

disproportionnée en l'espèce, ainsi que de la violation de l'égalité de

traitement. Il a produit un bordereau de pièces, dont les statuts de l'association.

E.

Dans sa réponse du 30 avril 2009, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise. A l'appui de son recours, la municipalité a produit son dossier,

ainsi que de la documentation collectée sur internet, notamment sur le site www.wikipedia.org.

La juge instructrice a requis, le 1er

mai 2009, la production de toute charte ou documentation que le Mouvement

raëlien adresse à ses nouveaux membres ou aux personnes intéressées par le

mouvement.

Le 6 mai 2009, l'autorité intimée a

produit une ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de

l'Est vaudois le 24 mars 2004 et confirmée par le Tribunal d'accusation du

Tribunal cantonal le 15 juin 2005, concernant l'intervention de la police à

l'encontre d'un membre du Mouvement raëlien, qui avait pénétré le "Montreux Jazz Young Planet", endroit

réservé aux jeunes de huit à dix-sept ans, et troublé l'ordre public. Le 20 mai

2009, elle a encore produit le Règlement général de police de la Ville de

Vevey, ainsi qu'un extrait des minutes du secrétariat greffe du Tribunal de St-Etienne

(France) du 12 mars 2001, condamnant des membres du mouvement en France

notamment pour corruption de mineurs, jugement confirmé sur appel le 24 janvier

2002. Il ressort de ces jugements que les infractions avaient été commises par

des guides et animateurs régionaux du Mouvement raëlien à l'encontre de

mineures, dans le cadre d'activités organisées par le mouvement, soit des

stages payants "d'éveil à la méditation sensuelle".

Dans ses déterminations

complémentaires du 15 juin 2009, le recourant a confirmé ses conclusions. Le

conseil du recourant a également répondu, à cette occasion, à la requête de

production de documentation, en indiquant que "le Mouvement raëlien ne remet pas de documentation à

ses nouveaux membres, dès lors que l'ensemble de la doctrine du Mouvement est

accessible sur internet, ce à quoi les nouveaux membres sont rendus attentifs.

Les nouveaux membres peuvent également, sur simple demande, se voir remettre

une copie des statuts". En annexe, il a produit une copie du

jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 7

juillet 2004 et du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine

du 11 juin 2007, au sujet de la distribution de tracts sur la voie publique par

des adeptes du Mouvement raëlien.

L'autorité intimée a confirmé ses

conclusions le 7 juillet 2009.

F.

Dans le cadre de l'instruction du recours, le

tribunal a consulté plusieurs sites en relation avec le Mouvement raëlien. Le site

principal et général de ce mouvement est celui disponible à l'adresse www.rael.org.

a) Le menu principal de ce site offre

de consulter plusieurs rubriques, notamment des téléchargements, et propose des

liens avec d'autres sites officiels du mouvement. Plusieurs ouvrages sont ainsi

indiqués comme disponibles en téléchargement gratuit, mais nécessitent une inscription

préalable obligatoire. Il s'agit des ouvrages suivants: « Oui au clonage humain », « Le Maitraya : Extraits de son enseignement »,

« Accueillir les Extra-terrestres »,

« La méditation sensuelle »,

« Fiers d’être Raëlien » et

« La Géniocratie : le gouvernement du

peuple, pour le peuple, par les génies ». Un seul ouvrage est

accessible sans inscription préalable, soit « Le Message donné par les Extra-terrestres ».

b) A la lecture de ce dernier

ouvrage, écrit par Raël et intitulé après téléchargement "Le vrai

visage de Dieu", il est expliqué qu'il regroupe deux livres, soit

"Le livre qui dit la Vérité", publié en 1974, et "Les

Extra-Terrestres m'ont emmené sur leur planète", publié en 1975. On

extrait de cet ouvrage les passages suivants:

Au sujet de la théorie de la

géniocratie prônée par le Mouvement raëlien, il est écrit en page 86, dans le

chapitre 6 intitulé "Les nouveaux commandements", sous le

sous-titre "Géniocratie": "…il faut supprimer les

élections et les votes qui sont complètement inadaptés dans leur forme actuelle

à l'évolution de l'humanité". Plus loin, en page 177, sous le chapitre

intitulé "Les clefs", sous-titres "La société"

et "Le gouvernement", il est écrit: "La démocratie

totale n'est pas bonne…Seuls les gens intelligents doivent pouvoir prendre des

décisions engageant l'humanité. Tu refuseras donc de voter, sauf si un candidat

prônant la géniocratie et l'humanitarisme se présente. Ni le suffrage universel

ni les sondages ne sont valables pour gouverner le monde. …Seule est valable la

géniocratie, qui est une démocratie sélective. Comme cela est dit dans la

première partie de ce livre, seuls les gens dont le niveau d'intelligence à

l'état brut est supérieur de 50% à la moyenne doivent être éligibles et seuls

ceux dont le niveau d'intelligence à l'état brut est supérieur de 10% à la

moyenne peuvent être électeurs".

En page 187, sous le titre "La

justice des hommes", il est encore écrit: "Tu n'hésiteras pas

un seul instant entre les lois humaines et celles des créateurs, car même les

juges humains, seront jugés un jour par nos créateurs. Les lois humaines sont indispensables,

mais elles doivent être améliorées car elles ne tiennent pas assez compte de

l'amour et de la fraternité".

c) Quant à la pensée de Mouvement

raëlien sur le clonage, il permettrait d'accéder à une forme de vie éternelle.

En page 96, sous le titre "Le secret de l'éternité", Raël

livre des déclarations des extra-terrestres à ce sujet:

" Je vous ai expliqué qu'à

partir de n'importe quelle cellule d'un corps on peut recréer l'être tout

entier avec de la matière vivante neuve: quand nous sommes en pleine possession

de nos moyens et que notre cerveau est au maximum de son rendement et de ses

connaissances, nous nous faisons enlever chirurgicalement une partie minuscule

de notre corps qui est conservée. Lorsque nous mourons vraiment, à partir d'une

cellule prise sur le petit morceau de notre corps qui a été prélevé plus tôt,

nous recréons complètement le corps tel qu'il était à ce moment-là. Je dis bien

tel qu'il était à ce moment-là. C'est-à-dire avec toutes ses connaissances

scientifiques et sa personnalité d'alors. Mais le corps est constitué d'éléments

neufs qui ont devant eux mille de vos années à vivre. Et ainsi de suite

éternellement. Seulement, afin de limiter l'accroissement de la population,

seuls les génies ont droit à cette éternité. Tous les hommes de notre planète

se font faire le prélèvement des cellules à un certain âge et espèrent qu'ils

seront choisis pour renaître après leur mort."

Afin de mettre en pratique ces

préceptes, il est prévu ce qui suit (p. 175):

"Tu demanderas donc à ne

pas être enterré religieusement, mais tu feras don de ton corps à la science ou

tu demanderas à ce qu'on le fasse disparaître le plus discrètement possible,

sauf l'os de ton front, plus précisément la partie située au-dessus du début du

nez à 33 mm au-dessus du milieu de l'axe reliant tes deux pupilles (au moins un

centimètre carré de cet os), que tu feras envoyer au Guide des guides [c'est-à-dire

Raël, cf. p. 205] afin qu'il le préserve dans notre ambassade terrestre. Car

chaque homme est suivi par un ordinateur qui note et fera le bilan de ses

actions à la fin de sa vie, mais les hommes qui prennent connaissance des

messages que Raël transmet seront recréés d'après les cellules qu'ils auront

laissées dans notre ambassade. […] Conformément à ce qui est écrit dans

le Livre tu ne laisseras pas d'héritage à tes enfants en dehors de

l'appartement ou de la maison familiale. Le reste, tu le lègueras au Guide des

guides et si tu as peur que tes descendants ne respectent pas tes dernières

volontés en voulant, par la justice humaine, récupérer tes biens, tu en feras don

de ton vivant au Guide des guides afin de l'aider à faire diffuser le message

de nos créateurs sur la Terre".

d) Quant à l'éducation des enfants,

on extrait des pages 166 ss les extraits suivants des chapitres "L'éducation"

et "L'éducation sensuelle":

"Le petit être, qui n'est

encore qu'une "larve d'homme", doit être, dans sa petite enfance,

habitué à respecter la liberté et la tranquillité des autres. Etant donné qu'il

est trop petit pour comprendre et pour raisonner, le châtiment corporel doit

être appliqué avec rigueur par la personne qui élève un enfant, afin qu'il

souffre lorsqu'il fait souffrir les autres, ou lorsqu'il les gêne en leur manquant

de respect. Ce châtiment corporel doit être appliqué uniquement aux tout petits

enfants, puis, au fur et à mesure que l'enfant raisonne et comprend,

disparaître progressivement et disparaître finalement totalement. A partir de

sept ans, le châtiment corporel doit être tout à fait exceptionnel et à partir

de quatorze ans il ne doit plus jamais être appliqué. Tu n'utiliseras le

châtiment corporel que pour punir chez l'enfant un manque de respect de la

liberté ou de la tranquillité des autres et de toi-même. Tu apprendras à ton

enfant à s'épanouir et tu lui apprendras à toujours prendre du recul par

rapport à ce que la société et ses écoles veulent lui inculquer. Tu ne le

forceras pas à apprendre des choses qui ne lui serviront à rien et tu le

laisseras prendre l'orientation qu'il souhaite prendre, car n'oublie pas que la

chose la plus importante c'est son épanouissement" (p. 167).

"Tu éveilleras l'esprit de

ton enfant, mais tu éveilleras aussi son corps, car l'éveil du corps va de pair

avec l'éveil de l'esprit. […] Nos créateurs nous ont donné des sens, c'est pour

que nous nous en servions. […] Il faut développer nos sens afin de mieux jouir

de toute ce qui nous entoure et que nos créateurs ont placé là pour que nous en

jouissions. […] Etre sensuel, c'est laisser le milieu où l'on se trouve vous

donner du plaisir. L'éducation sexuelle est très importante elle aussi, mais

elle n'apprend que le fonctionnement technique des organes et leur utilité,

tandis que l'éducation sensuelle doit apprendre comment l'on peut avoir du

plaisir par ses organes, en ne recherchant que le plaisir…Ne rien dire à ses

enfants au sujet du sexe c'est mal, leur expliquer à quoi ça sert c'est mieux

mais ce n'est pas encore suffisant: il faut leur expliquer comment ils peuvent

s'en servir pour en retirer du plaisir. […] Heureusement, grâce aux artistes et

par un éveil des sens, on peut retirer du plaisir en écoutant, en lisant ou en

regardant des œuvres qui ne sont faites pour rien d'autre que pour donner du plaisir.

Pour le sexe, c'est la même chose. Ça ne sert pas seulement à satisfaire des

besoins naturels ou à assurer la reproduction, mais également à donner du

plaisir aux autres et à soi-même…Tu apprendras cela à ton enfant sans honte

mais au contraire avec amour, en lui expliquant bien qu'il est fait pour être

heureux et pour s'épanouir pleinement, c'est-à-dire pour jouir de la vie de

toute la force de ses sens, de tous ses sens" (p. 169-170).

e) Parmi les autres sites officiels

du mouvement raëlien en lien avec le site principal figurent notamment :

"www.raelianews.org:

Nouvelles en relation avec le Mouvement Raëlien

www.rael-science.org: Nouvelles scientifiques en relation avec les Messages raëliens.

Liste de tous les articles scientifiques postés à ce jour en anglais, plus les

liens des nouvelles de Rael-Science en d'autres langues.

www.subversions.com: Toutes les informations cachées, censurées ou déformées par le

pouvoir.

www.nopedo.org: Comment protéger ses enfants, en accord avec la loi, contre les

prêtres pédophiles. Nouvelles, articles, mises à jour.

www.fr.clitoraid.org: La restauration du plaisir.

www.raeliangay.org/fr/index.html: Aramis (Association Raëlienne des Minorités Sexuelles) a grandi,

grâce à un petit groupe de Raëliens qui souhaitent partager la philosophie qui

les rend heureux et qui aident à défendre les droits des homosexuels, des

lesbiennes, des bisexuels (lles) et des transsexuels (lles).

www.raelx.com, consacré à la sexualité et à la sensualité chez les Raëliens.

A partir des liens www.subversions.com

et www.raeliangay.org/fr/index.htm,

on accède notamment au lien www.clonaid.com,

site qui prône le clonage humain et qui offre diverses prestations à ce sujet.

Le site www.subversions.com

propose également en lien le site www.ronsangels.com,

qui indique dans son sommaire des enchères pour des ovules ("egg

auction") et qui met en avant des photos de jeunes femmes dénudées sous la

mention: "The pursuit of teen beauty and

real orgasms" [traduction libre: "la poursuite de la beauté

adolescente et de vrais orgasmes"].

f) Sur la page d’accueil du site

français www.france.rael.org, figure un message

signé de Raël, " Avertissement à tous

les pédophiles " , dans lequel il donne des explications

sur l'ordre raëlien des Anges:

" Même si nous sommes en faveur de la liberté sexuelle

entre adultes consentants, si vous êtes pédophile vous n’êtes certes pas le bienvenu

dans le Mouvement Raëlien. Non seulement parce que notre position est très

claire en condamnant la pédophilie comme une maladie mentale, mais aussi parce

que, contrairement à la politique de l’église catholique qui a toujours caché

ses prêtres pédophiles et les a toujours déplacés d’une paroisse à une autre

pour leur permettre de faire chaque fois plus de victimes à travers leur

comportement dégoûtant, le mouvement Raëlien suit la stricte politique suivante

qui est non seulement d’expulser immédiatement tout membre soupçonné de

pédophilie ou de relations sexuelles avec des mineurs MAIS AUSSI de les

dénoncer immédiatement à la police. Certains d’entre vous ont peut-être été

attirés par notre philosophie à la suite d’articles diffamatoires parus dans la

presse de langue française, faisant état que notre philosophie consentirait à

la pédophilie sous prétexte qu’elle est favorable à la liberté sexuelle. La

réalité est tout à fait autre. Quand on a une vie sexuelle épanouie, on ne

pense même pas à imposer sa sexualité à des enfants, contrairement à ce que

font les prêtres catholiques, à cause de leur manque de sexualité. Certains

articles ont même fait référence à l’ordre Raëlien des Anges, assemblée de

femmes qui veulent développer leur féminité et qui peuvent faire le vœu, si

elles le désirent, de vouer leur sexualité uniquement à nos Créateurs et à

leurs Prophètes. Elles portent alors une plume rose au cou pour afficher leur

désir de n’avoir aucune relation sexuelle. Ces femmes décident de le faire en toute

liberté, tout comme le font les bonnes soeurs catholiques; le droit de dire

aussi non au sexe fait partie de la liberté sexuelle que nous professons. Dans

cette organisation les anges mineurs doivent signaler le fait qu’elles n’ont

pas l’âge sexuel légal en portant une plume noire au cou pour s’assurer

qu’aucun adulte Raëlien ne leur fera aucune proposition. Certaines de ces anges

mineures choisissent aussi de n’avoir aucune relation sexuelle quelle qu’elle

soit, refusant ainsi toute relation avec des partenaires mineurs éventuels,

chose que les jeunes filles expérimentent d’ordinaire pendant l’adolescence.

Elles portent alors aussi une plume rose. Certains journaux ont considéré cette

belle décision des mineures de réserver leur sexualité pour nos Créateurs comme

un indice de pédophilie, ce qui est complètement ridicule. Il est très clair

dans la Philosophie Raëlienne que la pédophilie est un signe de maladie mentale

et qu’elle ne sera jamais tolérée au sein de l’organisation. Tout membre, quel

que soit son rang, coupable d’un tel comportement sera exclu et dénoncé aux

autorités légales."

g) Sur le site de www.wikipedia.org relatif au Mouvement raëlien,

figure un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 5 avril 2005 (Chambre des

appels correctionnels, arrêt N°05/00341) confirmant la condamnation à une peine

de 6 ans d'emprisonnement d'un membre du Mouvement raëlien ayant contraint ses

enfants, sous prétexte de méditations sensuelles, à des actes d'ordre sexuel

qualifiés d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne

ayant autorité.

G.

Le 3 décembre 2009, le recourant a adressé au

tribunal une copie de trois autorisations d'utilisation du domaine public

délivrées en sa faveur en 2008 et 2009 par la Ville de Genève et une par la Ville

de Berne.

Le tribunal a tenu audience le 4

décembre 2009. Le recourant était représenté par son conseil, Me Nicolas Blanc,

ainsi que par M. Philippe Possa, responsable juridique du Mouvement raëlien. La

municipalité était représentée par M. Lionel Girardin, municipal, et Me

Philippe Vogel. A cette occasion les parties ont été entendues dans leurs

explications. Un compte-rendu d'audience a été communiqué aux parties le 9

décembre 2009. On extrait de ce compte-rendu ce qui suit:

"[…]

M. Possa explique

que le Mouvement Raëlien Suisse a été fondé en 1975; il s’agit d’une

association au sens de l’art. 60 du Code civil suisse. Chaque pays a ses

propres structures et il existe un Mouvement Raëlien international, dont le

siège est à Genève. Il y a environ septante mille membres dans le monde, dont

une centaine en Suisse. L’association organise régulièrement des manifestations

pour se faire connaître, principalement à Zurich, à Berne, à Bâle, à Genève, en

Valais et dans le canton de Vaud. Il y a souvent des distributions de tracts

dans la rue, avec différentes informations sur le Mouvement Raëlien, ainsi

qu’un renvoi au site internet. Lorsque l’association tient un stand, elle

demande l’autorisation aux municipalités concernées, de même que lorsqu’elle

souhaite organiser une manifestation dans la rue.

Au sujet de la

demande déposée le 9 décembre 2008 à Vevey pour distribuer gratuitement des

gâteaux de Noël dans la rue, M. Possa précise qu’il s’agit de la première

manifestation de ce genre que le Mouvement Raëlien entend organiser. En

général, les municipalités autorisent le Mouvement Raëlien à organiser ses

manifestations. M. Possa évalue en Suisse allemande le nombre de manifestions

annuelles supérieur à une vingtaine. En effet, parmi les membres organisateurs,

une personne est à la retraite et une seconde ne travaille qu’à cinquante pour-cent

si bien qu’ils ont le temps de les organiser. En Suisse romande, en revanche,

il n’y a qu’une dizaine de manifestations annuelles. Le but de toutes ces

manifestations est de faire connaître le mouvement et d’informer le public. A

Vevey, il n’y aurait qu’une simple distribution de gâteaux en vue de se faire

connaître; si des tracts devaient être distribués, ils comprendraient quelques

informations et le renvoi au site internet de l’association. Les passants

seraient parfaitement libres de s’arrêter ou pas au stand. En général, lors des

différentes manifestations, il n’y a pas d’intervention de la police ni de

plaintes.

[…]

M. Possa précise

qu’en général le Mouvement Raëlien ne fait pas de collectes de fonds dans la

rue. Si elle le fait, par exemple, dans le cadre de l’Association Clitoraid,

elle demande l’autorisation aux municipalités. Elle n’utilise pas de porte-voix

ni de matériel audio, si bien qu’il n’y a pas de nuisances sonores pour le

public. En général, les municipalités qui accordent l’autorisation de

manifester imposent au Mouvement Raëlien un périmètre déterminé, une durée et

le nombre de membres présents. Ces derniers respectent les conditions imposées.

M. Possa indique

que la doctrine de base du Mouvement Raëlien, notamment disponible sur le site www.rael.org, est endossée par toutes les

sections locales. Le Mouvement Raëlien est effectivement pour le clonage humain

mais ne le pratique pas actuellement. M. Possa confirme que chaque membre qui

adhère devrait signer un testament qui permet le prélèvement d’un os du front

pour le clonage humain de la personne décédée. Il précise toutefois que

l'adhérant ne sera pas contraint de le faire si il s'y refuse. Quant à la

méditation sensuelle, elle existe pour développer les cinq sens. Au sujet de la

pédophilie, il indique que, comme dans toute organisation, il y a des gens qui

ne sont pas corrects et qui ne respectent pas les lois. Il n’y a toutefois pas

eu de condamnation du Mouvement Raëlien en tant que tel.

[…]

Invité à

s’exprimer, Me Vogel indique que la Municipalité de Vevey respecte strictement

l’égalité de traitement: elle a interdit les manifestations de l’Eglise de

Scientologie et de l’Association Pierres Vivantes. Le refus d’autoriser la

distribution de gâteaux n’est pas dirigé contre le Mouvement Raëlien en tant

que tel mais il s’agit de questions relevant de l’intérêt public et de

l’utilisation qui est faite du domaine public communal. La municipalité ne

prétend pas que toute manifestation ou tout stand tenu par le Mouvement Raëlien

ou par des associations à tendances sectaires similaires va déboucher sur des

interventions policières. En revanche, elle s’oppose à ce que les idées du

mouvement soient diffusées sur le domaine public; elle ne souhaite pas mettre à

disposition le domaine public pour propager ce type de doctrines. M. Girardin

explique que la municipalité procède à une stricte pesée des intérêts.

Interpellé sur la

présentation du stand appelé à se tenir en ville de Vevey, M. Possa indique

qu’il y aura probablement une pancarte collée devant le stand avec pour

mention: "Le message donné par les extraterrestres

/ www.rael.org". Ainsi, la personne qui passe devant le stand

saurait clairement à qui elle a à faire.

Au sujet des

pratiques du Mouvement Raëlien, M. Possa indique qu’il y a quatre dates fixes

dans l’année avec des réunions. Celles-ci ont généralement lieu dans des lieux

privés, parfois dans des restaurants. A cette occasion, les nouveaux membres

sont baptisés. Les membres se rencontrent une à deux fois par mois. Il explique

que la distribution de gâteaux n’a strictement rien à voir avec la doctrine

raëlienne. Cela n’a aucune signification religieuse; il ne s’agit pas d’une

forme de culte du mouvement.

Pour Me Blanc, il

n’y a pas de différence entre la distribution de gâteaux par le Mouvement

Raëlien et la distribution de soupe par l’Armée du Salut: le but est d’informer

le public sur l’association. Il admet toutefois qu’il n’y a aucun parallèle

possible s’agissant des idées défendues par ces deux mouvements.

Me Vogel confirme

que c’est la doctrine véhiculée par le mouvement qui pose problème à la

municipalité. Cette dernière reçoit de nombreuses demandes d’utilisation du

domaine public, par exemple pour des manifestations contre le cirque Knie ou

contre le foie gras. Elle ne craint pas d’incidents violents, mais souhaite

protéger les personnes sensibles et fragiles contre les idées du Mouvement

Raëlien: elles n’ont pas à être confrontées à cette doctrine. Il évoque

notamment l’incident qui s’est passé lors du Montreux Jazz Festival, où un

représentant du Mouvement Raëlien a infiltré un endroit réservé aux jeunes.

S’agissant des

cotisations, M. Possa indique que 10 pour-cent du salaire net est requis des

membres, sans toutefois qu'une personne qui s'y refuse en soit contrainte; le

montant minimum de la cotisation annuelle est en effet fixé à quatre cent

cinquante francs."

Le tribunal a statué à l'issue de

l'audience.

Considérants

1.

La municipalité entend refuser au recourant la

mise à disposition du domaine public pour tenir un stand en décembre 2009 et

offrir des gâteaux gratuits au public, aux motifs du caractère avéré de secte

du recourant et afin de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public.

Le recourant conteste cette

décision en faisant valoir sa liberté de conscience et de croyance, et subsidiairement,

sa liberté d'opinion et d'expression.

2.

Il existe trois types d’usage du domaine

public : l’usage commun, à savoir que tout un chacun peut en faire usage,

sans empêcher les autres d’en faire de même ; l’usage accru, qui limite

son utilisation par d’autres et qui peut en principe être soumis à autorisation

(par exemple pour un stand d’information sur la voie publique) ; finalement,

l’usage privatif qui exclut un usage par des tiers (tel que la pose de rails ou

de câbles), soumis en général à concession (Andreas

Auer, Giorgio Malinverni et Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse,

volume II, Les droits fondamentaux, 2ème édition, Staempfli, Berne,

2006, n°617).

Selon l'art. 664 al. 1 CC, les

biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le

territoire duquel ils se trouvent. Par conséquent, les cantons ou les communes

peuvent réglementer l'usage qui en est fait par les privés. Ainsi, ils sont en

principe libres de décider par qui et à quelles conditions le domaine public

peut être utilisé. Cependant, la jurisprudence a reconnu aux administrés un

droit conditionnel à l'usage accru du domaine public à des fins notamment

commerciales, comme l'installation d'un stand dans une foire. Une autorisation

ne peut être refusée que dans le respect des droits fondamentaux, en

particulier de l'égalité (art. 8 Cst.) ainsi que de la liberté économique (art.

27.

Cst.), notamment sous l'angle de l'égalité entre concurrents (ATF 2P.89/2005 du 18 avril 2006 consid. 2.2 et les références

citées).

Selon la jurisprudence, les

administrés ne disposent pas d'un droit inconditionnel à l'usage accru du

domaine public, en particulier s'agissant de la mise en place de procédés

publicitaires sur le domaine public impliquant une activité d'une certaine

importance, durable et excluant toute utilisation semblable par des tiers.

Lorsqu'il entend accorder une autorisation d'usage accru ou privatif du domaine

public, ou lorsqu'il contrôle les modalités d'usage d'une concession, l'Etat

doit néanmoins tenir compte, dans la balance des intérêts en présence, du

contenu à caractère idéal de la liberté d'expression (ATF

1P.336/2005 du 20 septembre 2005 consid. 5.2).

3.

Il convient d'examiner si le recourant dispose

d'un droit à un usage accru du domaine public pour tenir un stand et offrir des

gâteaux aux passants.

a) Le Tribunal fédéral a déjà eu

l’occasion de se prononcer sur l’usage du domaine public par le Mouvement

raëlien en relation avec une campagne d’affichage. A cette occasion, la

question de savoir si le recourant pouvait se prévaloir de la liberté de

conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst a été laissée ouverte (ATF

1P.336/2005 précité). En l’espèce, la distribution sur le domaine public de

gâteaux ne constitue pas une activité couverte par cette liberté. En effet,

elle n'est pas directement liée à la religion, à la différence de celles qui

consistent à manifester, exprimer, pratiquer et à divulguer ses convictions. La

liberté de culte consiste dans le droit, pour toute personne d'avoir sa propre

conviction religieuse, de professer une croyance particulière, de s'exprimer

par la parole, l'écriture, l'image, la musique, le film ou toutes autres

formes, d'accomplir seul ou en communauté, des actes cultuels et de former

librement des associations religieuses. Par actes cultuels communautaires, il

faut entendre notamment le service religieux, la prédication, la messe, les

danses rituelles, les processions, l'administration des sacrements, le baptême,

le mariage, les chants religieux, la sonnerie des cloches de l'église ou la

prière du vendredi des musulmans (ATF 2P.152/2005 du 25 octobre 2005 consid. 2).

En audience, le responsable juridique du recourant a d'ailleurs confirmé que la

distribution de gâteaux n'a rien à voir avec la doctrine raëlienne et n'a

aucune signification religieuse.

b) Le Tribunal fédéral a en

revanche reconnu que le recourant pouvait se prévaloir de la liberté d’opinion

et d’information (ou liberté d'expression), garanties à l'art. 16 Cst (ATF1P.336/2005 précité, consid. 4). Dans la mesure où

le recourant souhaite tenir un stand, destiné à offrir des gâteaux au public, cette

activité pourrait encore être qualifiée de manifestation, définie par la

doctrine comme l'expression d'une opinion avec appel délibéré au public,

c'est-à-dire l'intention de donner un message au public qui ne participe en

principe pas à la manifestation, sur le domaine public ou le domaine privé

ouvert à l'usage public (Uebersax, La liberté de manifestation, RDAF 2006 I, p.

25.

ss, 40).

Le Tribunal fédéral a résumé les

principes des libertés d'opinion et de réunion concernant les manifestations

sur le domaine public dans l'ATF 132 I 256, consid. 3 (JdT 2007 I 327;

cf. aussi ATF 127 I 164 consid. 5/Jdt 2003 I 291):

L'art. 16 Cst. garantit

expressément la liberté d’opinion et confère à chaque personne le droit de se

former librement une opinion, de l’exprimer et de la diffuser sans entraves. Y

sont incluses les formes les plus diverses d'expression d’opinion. La liberté

de réunion conformément à l’art. 22 Cst. garantit le droit d’organiser des réunions,

d’y prendre part ou de ne pas y prendre part. Correspondent à la notion de

réunion au sens de cette disposition les formes les plus diverses de

regroupements de personnes dans le cadre d’une certaine organisation et dans le

but, compris au sens large, de se former ou d'exprimer mutuellement une opinion

(voir également ATF 132 I 49 consid. 5.3).

Du point de vue des libertés

d’opinion et de réunion, les manifestations qui requièrent une utilisation du

domaine public présentent des caractéristiques particulières dû à leur usage accru

du domaine public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition

d’une partie du domaine public, elles en limitent l'usage simultané par des

non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage

commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les différents

usagers et cela permet de soumettre la tenue de manifestations à l'exigence

d'une autorisation. Les libertés d'opinion et de réunion ont comme

caractéristique, en relation avec les manifestations, d’aller au-delà de purs

droits de défense (face à l’Etat) et comportent une composante de prestation.

Les droits fondamentaux imposent, dans certaines limites, que le domaine public

soit mis à disposition ou que, selon les circonstances, un autre lieu soit

proposé qui prenne en compte d’une autre manière le besoin de publicité des

organisateurs. De plus, les autorités sont tenues, par des mesures appropriées,

notamment par l'octroi d'une protection policière suffisante, de veiller à ce

que les manifestations publiques puissent effectivement avoir lieu et qu’elles

ne soient pas perturbées ou empêchées par des opposants.

Dans le cadre de la procédure

d'autorisation, l’autorité peut prendre en considération les motifs de police

allant à l'encontre de la manifestation, l’utilisation adéquate des

installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage

ainsi que l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers

non-manifestants. Font partie des motifs de police notamment ceux qui tiennent

de la circulation publique ou privée, qui tendent à éviter des immissions

excessives, à préserver la sécurité et à écarter des dangers directs découlant

de débordements, de bagarres, de violences ainsi que d'atteintes et de délits

de toutes sortes. L’ordre public ne permet pas des manifestations d’opinion qui

sont liées à des actes illicites ou qui visent un but à caractère violent. Dans

le cadre de la procédure d’autorisation, il y a lieu de tenir compte - en plus

de l'interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité - du caractère

idéal des libertés d’opinion et de réunion; il n’est en particulier pas

déterminant de savoir si les opinions et les intérêts défendus par les

manifestants apparaissent comme étant plus ou moins valables aux yeux des

autorités compétentes. Les différents intérêts doivent bien plutôt être mis en

balance et pesés les uns par rapport aux autres d’un point de vue purement

objectif. En respectant le principe de la proportionnalité, il est possible de

fixer des charges et des conditions aux organisateurs ainsi que d’exiger de leur

part une collaboration correspondante proportionnée.

En ce sens, il existe en principe,

sur la base des libertés d’opinion et de réunion, un droit conditionnel

d’utiliser le domaine public pour des manifestations avec appel au public. Lors

de la procédure d’autorisation, il ne faut pas seulement examiner

l’admissibilité respectivement l’inadmissibilité de la requête, mais aussi les

conditions cadres, les éventuelles charges ainsi que les alternatives

possibles. Les organisateurs ne peuvent dès lors pas exiger de pouvoir

effectuer une manifestation à un endroit et à un moment déterminés ainsi qu’à

des conditions cadres qu’ils auraient eux-mêmes définies. En revanche, ils ont

droit à ce que l’effet d’appel au public qu’ils ont prévu soit pris en

considération.

Les garanties contenues dans l’art.

11.

CEDH (en relation avec l’art. 10 CEDH) ainsi que dans l’art. 21 Pacte ONU II

ne vont, selon la jurisprudence fédérale, pas au-delà de ces principes

découlant des art. 16 et 22 Cst. concernant les manifestations sur le domaine

public.

c) Dans le

canton, la liberté d'opinion est garantie par l'art. 17 de la Constitution du

14.

avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), dans les termes suivants:

Art. 17 Libertés d'opinion et d'information

1.

Les libertés

d'opinion et d'information sont garanties.

2.

Elles

comprennent :

a. le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son

opinion, comme de s'en abstenir;

b. le droit de recevoir librement des informations, de se les

procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;

c. le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure

où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.

Quant à la liberté de réunion et de

manifestation, elle est garantie par l'art. 21 Cst-VD. Les alinéas 2 et 3 de

cette disposition constituent la base légale permettant de soumettre les

manifestations organisées sur le domaine public à autorisation, à les interdire

ou à les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé, dans les

termes suivants:

Art. 21 Liberté de réunion et de

manifestation

1.

Toute personne a le droit d'organiser une

réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2.

La loi ou un règlement communal peut

soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.

3.

L'Etat et les communes peuvent les

interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.

d) Au vu de ce qui précède, le

recourant peut se prévaloir de la liberté d’expression ou de réunion pour

solliciter un usage accru du domaine public. Toutefois, à l’instar des autres libertés publiques, ces libertés peuvent être restreintes aux

conditions posées par les art. 36 Cst et 38 Cst-VD (ATF

1P.336/2005 du 20 septembre 2005).

4.

a) Aux termes de l'art. 36 Cst:

"1 Toute restriction d'un

droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves

doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent

sont réservés.

2.

Toute

restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un

droit fondamental d'autrui.

3.

Elle

doit être proportionnée au but visé.

4.

L'essence

de droits fondamentaux est inviolable."

Aux termes de l'art. 38 Cst-VD:

"1. Toute restriction d'un droit

fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves

doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent

sont réservés.

2.

Toute restriction doit être justifiée par

un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3.

Elle doit être proportionnée au but visé.

4.

L'essence des droits fondamentaux est

inviolable."

b) Le refus

de l'autorité intimée se fonde sur les art. 17 et 44 du Règlement de police du

22.

avril 1977 (RGP), ainsi que sur la clause générale de police.

L'art. 17 al. 1 RGP dispose:

"L'occupation ou l'utilisation provisoire

du domaine public à d'autres fins que son usage normal est soumise à

l'autorisation de la police."

Quant à l'art. 44 RGP, il dispose:

"Sont interdits tous actes de nature à

troubler l'ordre, la tranquillité, la sécurité et le repos publics.

Sont notamment compris dans cette

interdiction:

les querelles et batteries;

les chants bruyants ou obscènes;

les cris, les attroupements tumultueux ou

gênant la circulation;

les pétards, les coups de feu ou autres

bruits semblables;

l'usage d'appareils diffuseurs de son,

lorsqu'ils gênent la tranquillité d'autrui."

Dans son chapitre X relatif aux

spectacles et réunions publics, le règlement précité comporte encore un article

70.

dont la teneur est la suivante:

"Aucune

manifestation publique, en particulier aucune réunion ni cortège, ne peut avoir

lieu sans la permission de la direction de police. La direction de police peut

prescrire aux organisateurs des mesures d'ordre. Elle peut refuser ou retirer

le permis si ces mesures ne sont pas prises. Seule la Municipalité est

compétente pour interdire une manifestation publique pour les motifs relevant

de la tranquillité et de l'ordre publics.

(…)"

En l'espèce, le refus de la

municipalité repose sur une base légale suffisante.

5.

L'intérêt public réside ici dans la protection

de l'ordre public.

a) Selon la jurisprudence

constante, l'autorité appelée à se prononcer sur une mesure restrictive de la

liberté de réunion ou de la liberté d'opinion ne peut pas refuser une

autorisation uniquement parce qu'elle désapprouve les idées et les objectifs

politiques des organisateurs, mais elle doit s'en tenir à cet égard à une

attitude neutre et objective (ATF 105 Ia 21 in fine). Seul est déterminant pour

elle le danger, direct et imminent, qu'une manifestation pourrait objectivement

entraîner pour l'ordre public. Il va cependant de soi que le contenu des

opinions à débattre lors d'une réunion peut également entrer en ligne de compte

dans l'appréciation de ce danger. Le risque ne peut pas toujours être exclu que

les organisateurs incitent, plus ou moins activement, les participants à mettre

en pratique leurs idées et que celles-ci soient ainsi la cause d'actes

illicites. Le contenu intellectuel des opinions exprimées doit donc d'autant

plus être pris en considération lorsqu'il est en rapport direct et étroit avec

les autres aspects de la réunion qui présentent un danger d'atteinte à l'ordre

public, tant il est vrai que l'autorité doit empêcher l'organisation de réunions

qui menacent directement d'entraîner la commission de délits (ATF 132 I 256/JdT

2007.

I 327 consid. 3 précité; 108 Ia 300 consid. 3 et les références citées).

En particulier, dans une affaire

concernant un membre de la secte mandarom, et rappelé dans un arrêt concernant

le Mouvement raëlien, le Tribunal fédéral avait estimé qu'une différence de

traitement entre les adeptes de certaines convictions ou entre certaines

communautés religieuses était licite lorsque cette distinction reposait non pas

sur un jugement de valeur ou un parti pris portant sur les convictions

elles-mêmes, mais sur les dangers objectifs que les manifestations extérieures

de celles-ci peuvent représenter pour les intérêts publics. L'Etat pouvait

intervenir quand la doctrine d'une association religieuse incitait à violer les

lois. La liberté de conscience et de croyance n'attribuait aucun privilège

fondamental qui permettrait d'échapper aux prescriptions et interdictions

n'ayant pas un rapport direct avec la pratique de la foi. Dans tous les cas,

pareilles mesures devaient néanmoins respecter les conditions de l'art. 36 Cst.

(arrêt 2P.388/1996 du 2 septembre 1997, consid. 4 et les références citées,

notamment l'ATF 34 I 254, cité dans l'ATF 2C_396/2008 du 15 septembre 2008,

consid. 8.2).

Dans le cadre de son arrêt relatif

à l'usage du domaine public par le Mouvement raëlien, en vue d'une campagne

d'affichage (ATF 1P.336/2005 précité), le Tribunal fédéral a retenu que si l'affiche en elle-même ne comportait rien, ni dans son texte ni dans

ses illustrations, qui soit illicite ou qui puisse choquer le public, elle

pouvait clairement se comprendre comme une invitation à visiter le site

internet de l'association, ou à la contacter par téléphone, si bien que

l'autorité devait examiner non

seulement l'admissibilité du message publicitaire proprement dit, mais aussi

celle de son contenu en recherchant si le site en question pouvait contenir des

informations, des données ou des liens susceptibles de choquer ou de

contrevenir au droit. Des motifs d'intérêt public suffisants s’opposaient à la

campagne d’affichage, puisqu'il s'agissait de prévenir la commission d'actes

constitutifs d'infractions pénales selon le droit suisse (clonage reproductif

et actes d'ordre sexuel avec des enfants). Il ne s'agissait donc pas simplement

de l'expression d'une opinion favorable au clonage, protégée par l'art. 16 Cst,

mais de la pratique de cette activité, pourtant interdite en vertu de l'art.

119.

al. 2 let. a Cst. La mise en lien du site de Clonaid contribue à la promotion

d'une activité illicite, qui va plus loin que l'affirmation d'une opinion. Par

ailleurs, la lecture de certains passages des ouvrages proposés sur le site de

la recourante (en particulier l'"éveil sensuel" des enfants, la

"géniocratie") était susceptible de choquer gravement leurs lecteurs.

Le Tribunal fédéral a également

confirmé, pour des motifs d'ordre public, le refus du Canton du Valais de

délivrer une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE à Raël (ATF

2C_396/2008 du 15 septembre 2008), en retenant notamment que le recourant

entendait s'affranchir des normes en vigueur et n'accordait aucune

valeur à la définition légale des actes d'ordre sexuel envers les mineurs

prohibés par le code pénal suisse. Dans ce même arrêt, le Tribunal

fédéral a retenu, en se référant à l'arrêt 1P.336/2005

précité, que la Suisse avait pris des mesures réelles et

effectives destinées à combattre la diffusion active par des personnes en

Suisse des écrits et des actes en cause, ce qui était conforme au principe de

non-discrimination.

b) Le tribunal de céans fait sienne cette

appréciation dans le cas présent. La tenue d’un stand

de distribution de gâteaux sur la voie publique est manifestement destinée à

faire de la publicité pour le mouvement recourant, ce que ce dernier a

d'ailleurs admis en audience. Or les théories prônées par le recourant

constituent une menace pour les biens juridiques fondamentaux que constituent

en Suisse l'intégrité sexuelle des mineurs et la dignité de la personne humaine

(ATF 2C_396/2008 précité, consid. 6.3).

Il ressort en effet de l'ouvrage

directement accessible sur le site du recourant ("Le Vrai visage de Dieu")

que le Mouvement raëlien promeut et incite à ne pas respecter les lois

lorsqu'elles celles-ci ne sont pas en adéquation avec les idées du Mouvement. De

plus, le Mouvement entend s'en prendre aux principes mêmes de la démocratie

directe en prônant une restriction des droits politiques qui ne devraient être

accordés qu'en fonction des capacités intellectuelles des individus

("géniocratie"). Or l'art. 34 Cst garantit les droits politiques de

tous les citoyens et citoyennes. Outre l'ouvrage

précité, on peut encore télécharger gratuitement à partir du site www.rael.org

l'ouvrage « La Géniocratie : le gouvernement du peuple, pour le

peuple, par les génies », thèse reconnue par le Tribunal fédéral comme d'inspiration largement eugéniste et manifestement de nature à

choquer les convictions démocratiques et anti-discriminatoires (ATF 1P.336/2005 précité, consid. 5.5.2).

Quant aux thèses contenues dans le

livre précité sur le clonage, une incitation à recourir à cette forme de

reproduction est vivement encouragée (voir les extraits précités des pages 96

et 175 du "Vrai Visage de Dieu") afin d'accéder à une forme de

vie éternelle. En audience, le recourant a confirmé que si le mouvement ne

pratiquait pas le clonage actuellement, chaque membre qui adhère devrait signer

un testament qui permet le prélèvement d'un os du front en vue d'un clonage

humain. Par ailleurs, le site www.clonaid.com

figure en lien sur les sites officiels du recourant www.subversions.com et www.raeliangay.org/fr/index.htm,

et propose des prestations à ce sujet. Or le clonage humain est interdit en

Suisse (art. 119 Cst).

Enfin, bien que le mouvement

recourant déclare condamner la pédophilie, plusieurs déclarations et textes du

mouvement entretiennent une grande ambiguïté à ce propos. On relève notamment

la définition de la pédophilie donnée par Raël ("et il faut bien définir ce qu'est la pédophilie : la

sexualité avec des enfants, c'est à dire avec des êtres humains impubères,

pas des adolescents mais des enfants...") et condamnée par le

Tribunal fédéral (ATF 2C_396/2008 précité). Cette

déclaration est toujours disponible sur http://nopedo.org/fr/files/reaction.html;

de même, le passage sur l'Ordre raëlien des Anges

disponible sur www.france.rael.org, qui indique que "dans cette organisation les

anges mineurs doivent signaler le fait qu’elles n’ont pas l’âge sexuel légal en

portant une plume noire au cou pour s’assurer qu’aucun adulte Raëlien ne leur

fera aucune proposition. Certaines de ces anges mineures choisissent aussi de

n’avoir aucune relation sexuelle quelle qu’elle soit, refusant ainsi toute

relation avec des partenaires mineurs éventuels, chose que les jeunes filles

expérimentent d’ordinaire pendant l’adolescence. Elles portent alors aussi

une plume rose. Certains journaux ont considéré cette belle décision des

mineures de réserver leur sexualité pour nos Créateurs comme un indice de

pédophilie, ce qui est complètement ridicule » [passages soulignés

par le tribunal]. Ces déclarations ambiguës auxquelles s'ajoutent les préceptes

du mouvement concernant la liberté sexuelle, l'éducation sensuelle des enfants

et l'encouragement à s'écarter des lois laissent augurer des dérives en matière

de relations sexuelles avec des mineurs. Plusieurs jugements pénaux rendus en France,

mentionnés plus haut, et condamnant des membres du mouvement confirment que

telles dérives graves existent bel et bien et ont même pu avoir lieu à

l'occasion de manifestations organisées par le mouvement (voir en particulier

l'arrêt du Tribunal de St-Etienne du 12 mars 2001, confirmé en appel le 24

janvier 2002), ou dans le cadre familial lorsqu'un père de famille a imposé des

pratiques de méditation sensuelle à ses enfants (arrêt précité de la Cour

d'appel de Colmar du 5 avril 2005).

Quant aux risques de troubles à

l'ordre public à l'occasion de la manifestation litigieuse en l'espèce, la demande d'autorisation indique que le nombre de participants au

stand serait de 10 personnes. Or, dans une affaire relative à une demande

d'autorisation pour la tenue d'un stand par l'Eglise de scientologie, le

tribunal de céans avait constaté que, dès le moment où 7 à 8 personnes se

tiennent devant un stand, "il est indéniable que les passants peuvent

légitimement avoir l'impression qu'on leur barre la route ou qu'on les empêche

de cheminer à leur guise" (arrêt GE.1998.0046 du 29 juin 2001). Cette

appréciation vaut a fortiori pour un stand tenu par une dizaine de personnes. A

cela s'ajoute que le fait qu'un membre du mouvement

suisse n'ait pas hésité à pénétrer le "Montreux Jazz Youg Planet",

endroit réservé aux jeunes de huit à dix-sept ans (voir

Ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de

l'Est vaudois du 24 mars, confirmée par le jugement du Tribunal d'accusation du

Tribunal cantonal du 15 juin 2005) démontre une volonté de vouloir approcher

des enfants et des jeunes, soit des personnes vulnérables. Enfin, la distribution gratuite de gâteaux revêt un aspect nettement

plus convivial et festif que la simple distribution de tracts, dans la mesure

où une telle offrande incite naturellement à une ouverture au dialogue, ce qui peut

avoir un impact plus important auprès de personnes fragiles. Ce d’autant plus

que la distribution est envisagée au moment de Noël, période de l’année où les

personnes seules sont particulièrement vulnérables et sensibles à la

disponibilité et l’écoute que peuvent leur offrir des tiers. Ainsi, la protection de la population constitue déjà la défense d'un

intérêt public suffisant pour limiter les droits fondamentaux du recourant.

Finalement, le

refus de l'autorité intimée permet d'éviter que l'Etat ne prête son concours à

la publicité pour le Mouvement raëlien, en mettant à disposition une partie du

domaine public, ce qui pourrait laisser penser qu'il cautionne ou tolère les

idées de ce mouvement (cf. ATF 1P.336/2005 précité).

En définitive, il existe des motifs

d'intérêt public suffisants en l'espèce pour refuser l’autorisation sollicitée,

puisqu'il s'agit de prévenir la commission d'actes constitutifs d'infractions

pénales selon le droit suisse (clonage reproductif et actes d'ordre sexuel avec

des enfants). Par ailleurs, la lecture de certains passages des ouvrages

proposés sur le site de recourante, en particulier relatifs à la théorie de la

géniocratie sont susceptibles de choquer les convictions démocratiques et

antidiscriminatoires qui sont à la base d'un Etat de droit (ATF 1P.336/2005

précité, consid. 5.5.2 et 5.6).

Reste en définitive à examiner si

le refus de la municipalité respecte le principe de la proportionnalité.

6.

Selon l'art. 36 al. 3 Cst, toute restriction

d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Elle doit être

propre à atteindre ce but, et se limiter à l'atteinte la moins grave possible

aux intérêts privés (ATF 1P.336/2005 précité et références).

a) Dans le cadre de son arrêt

précité relatif à une campagne d'affichage refusée au recourant, le Tribunal

fédéral a considéré l'interdiction comme proportionnée dans la mesure où il s'agissait de limiter la publicité donnée au site du recourant,

compte tenu des réserves exprimées à propos de l'ordre et de la moralité

publics. Il s'agissait plus encore d'éviter que l'Etat ne prête son concours à

une telle publicité en mettant à disposition une partie du domaine public,

pouvant laisser croire ainsi qu'il cautionne ou tolère les opinions et les

agissements en cause. De ce point de vue, l'interdiction d'affichage était

propre à atteindre le but visé. Pour le surplus, la mesure critiquée était

limitée à l'affichage sur le domaine public. L'association demeurait libre

d'exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa

disposition. Ainsi, la mesure contestée respectait le principe de la

proportionnalité, sous tous ses aspects. Elle constituait, pour les mêmes motifs,

une restriction nécessaire "dans une société démocratique", en

particulier à la protection de la morale, au sens des art. 9 § 2 et 10 § 2

CEDH. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré comme discutable la position de

l'instance cantonale de recours consistant à admettre que la campagne

d’affichage devait être interdite même sans référence au site internet du

recourant. Il a toutefois laissé cette question ouverte en reconnaissant que la

suppression de l'adresse en question ferait perdre son objet à ladite campagne

puisqu'il s'agissait essentiellement d'une publicité pour le site lui-même (ATF

1P.336/2005 consid. 5.7.2 à 5.7.4).

b) Dans le cas présent, ces

considérants peuvent être repris pour l'essentiel, dès lors qu'il est admis que

la tenue d'un stand avec distribution gratuite de gâteaux au public est

destinée à faire de la publicité pour le mouvement du recourant. Interpellé sur

le type d'informations données à des personnes intéressées par le mouvement ou

aux nouveaux membres, le recourant a expressément renvoyé le tribunal de céans

à son site internet et a encore confirmé en audience que les personnes qui

viendraient à s'intéresser au mouvement à l'issue d'une rencontre au stand seraient

également orientés vers ce site.

On peut se demander si une autorisation

de tenir un stand assortie de certaines conditions telles qu’une réduction du

nombre de participants ou de l'horaire prévu pourrait être admise au vu du

principe de la proportionnalité. Une telle réduction ne serait toutefois pas

propre à éviter les troubles à l'ordre public constatées plus haut, mais

seulement à éventuellement les diminuer. Dès lors une interdiction pure et

simple paraît la seule mesure nécessaire et adéquate en

l’espèce. Tout bien considéré, au vu de l'importance des biens juridiques

fondamentaux que le mouvement remet en cause et qui ont été confirmées déjà à

plusieurs reprises par le Tribunal fédéral, l'interdiction de tenir un stand

qui ne constitue qu'un moyen parmi d'autres à disposition du recourant pour

faire valoir ses idées, n'apparaît pas disproportionnée dans le cas présent.

7.

Le recourant se plaint encore de la violation de

l'égalité de traitement (art. 8 Cst).

a) Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui

ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait

à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au

vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique (distinction insoutenable) et lorsque ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente (assimilation insoutenable). Il

faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une

situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme

une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce

qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6

et les références citées).

b) L'autorité intimée a produit un

refus de la municipalité d'accorder une autorisation à l'Alliance Pierres

vivantes pour des rencontres d'évangélisation en plein air et un cinéma

open-air du 29 janvier 1997, ainsi qu'une décision de la Police Riviera du 20

mars 2009, refusant à l'Association Dites non à la drogue – oui à la vie la

tenue d'un stand d'information sur la voie publique à Vevey: "Votre organisation, soutenue par l'Eglise de

scientologie, présente un caractère avéré de secte pour lequel tout

prosélytisme sur la voie publique ne peut être accepté". Dans son

mémoire de réponse, elle indique qu'elle n'entend pas mettre à disposition son

domaine public pour aucune secte ni groupe de nature sectaire.

L'autorité intimée démontre ainsi avoir

une pratique uniforme et constante en ce qui concerne la mise à disposition de

son domaine public pour des associations de nature sectaire. Sa décision ne

souffre pas de contestation sous cet angle.

c) Le recourant a certes produit

quelques autorisations d'utilisation du domaine public accordées par d'autres

communes suisses. Le principe de l'égalité de traitement ne saurait toutefois

impliquer que l'autorité intimée devrait se conformer à la pratique d'une autre

commune. L'art. 50 Cst garantit en effet l'autonomie communale dans les limites

fixées par le droit cantonal. L'art. 139 Cst-VD prévoit que les communes

disposent de l'autonomie communale, en particulier dans la gestion du domaine

public et du patrimoine communal (art. 139 al. 1 let. a) et dans l'ordre public

(art. 139 al. 1 let. e).

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément aux

articles 49 al. 1 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'émolument de justice, ainsi qu'une

indemnité à titre de dépens en faveur de la municipalité qui a été assistée par

un mandataire professionnel, seront mis à la charge du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 9

février 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, de 1'500 (mille cinq

cents) francs, est mis à la charge du Mouvement raëlien suisse.

IV.

Le Mouvement raëlien suisse versera à la

Municipalité de Vevey une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.