GE.2009.0040
CDAP - GE.2009.0040 - 2009-09-16 - Hadorn/Municipalité d'Aigle
16 septembre 2009Français17 min
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N° affaire:
GE.2009.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.09.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Hadorn/Municipalité d'Aigle
SIGNALISATION ROUTIÈRE
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
RESTRICTION DE CIRCULATION
POUVOIR D'APPRÉCIATION
LCR-3-4(01.01.2003)
LPA-VD-98-a
LVCR-4
Résumé contenant:
A titre superfétatoire, le recours est déclaré mal fondé en tant qu'il est recevable. Les mesures décidées par l'autorité intimée apparaissent en effet adaptées au but visé, à savoir assurer la desserte des commerces à proximité de la gare et mettre à la disposition des usagers un nombre de places suffisant. Il n'appartient pas à la Cour de céans de substituer sa propre évaluation à celle de l'autorité communale qui est au bénéfice d'une délégation de la part du Chef du Service des routes en matière de signalisation à l'intérieur des localités.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourant
Gérald Hadorn, à Aigle.
Autorité intimée
Municipalité
d'Aigle, représentée par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne.
Objet
Recours Gérald Hadorn c/ décisions de la
Municipalité d'Aigle du 24 février 2009 (prescriptions et restrictions
spéciales concernant le trafic routier).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 27 mars 1979, le Chef du
Département des travaux publics (aujourd'hui: le Département des
infrastructures) a délégué à la Municipalité d'Aigle la compétence en matière
de signalisation routière pour les routes et voies publiques ouvertes au trafic
dans les limites de la localité au sens de l'art. 1 du règlement du
2 novembre 1977 d'application de la loi vaudoise sur la circulation
routière, à l'exception des routes cantonales, ainsi que pour tous les signaux
et marques de l'Ordonnance sur la signalisation routière, les directives et les
normes en vigueur, à l'exception des signaux de limitation de la vitesse
maximale, de la signalisation directionnelle cantonale et des signaux d'entrée
de localité.
B.
La Municipalité d'Aigle a adopté de nouvelles
règlementations concernant le stationnement et la circulation au chemin de
Novassalles et à la place de la Gare. Elle a ainsi décidé de placer les signaux
suivants au chemin de Novassalles:
"OSR 4.20 "Stationnement contre
paiement"
OSR 4.18 "Parcage avec disque de
stationnement" max 3 h, libre de 22 h à 06 h
OSR 4.08 "Sens unique"
OSR 2.02 "Accès interdit"
OSR 2.01 "Interdiction générale de
circuler dans les deux sens" de 22 h à 06 h
OSR 2.50 "Interdiction de parquer"
de 22 h à 06 h
OSR 2.42 "Interdiction d'obliquer à
droite" de 22 h à 06 h
OSR 2.42 "Interdiction d'obliquer à
droite", Service publics autorisés"
et les signaux suivants à la place
de la Gare:
"OSR 2.01 "Interdiction générale
de circuler dans les deux sens", bus TPC et taxis autorisés
OSR 2.50 "Interdiction de
parquer", sur toute la place, cases 1 à 27 autorisées
OSR 4.17 "Parcage autorisé" max 15
min.
OSR 4.20 "Stationnement contre
paiement"."
Ces mesures de réorganisation du
stationnement et de la circulation ont été publiées dans la Feuille des avis
officiels du 24 février 2009.
C.
Gérald Hadorn a recouru contre ces deux
décisions en demandant des modifications de l'aménagement décidé par la
Municipalité.
La Municipalité d'Aigle a conclu au
rejet du recours.
Gérald Hadorn a déposé un mémoire
complémentaire.
La Municipalité a renoncé à
dupliquer.
Interpellé par le juge instructeur,
Gérald Hadorn a exposé ce qui suit:
"Mon
domicile se situe à environ 600 m des zones concernées par mon recours. Le
parcours de cette distance requiert environ 6 à 8 minutes à pied ou 3 à vélo.
Je ne dispose ni d’un garage, ni d’une place de parc, ces deux équipements
m’étant inutiles dans la mesure où j’ai renoncé à posséder une automobile.
Mon intérêt
strictement personnel à la modification sollicitée par mon recours relève de
mon souhait de disposer d’un accès à la gare le plus convivial possible et
offrant un maximum de sécurité. A l’époque de la mise à l’enquête originelle,
la consultation des plans et les réponses données à mes questions par la
municipalité m’avaient convaincu que ces objectifs pouvaient être atteints, la
circulation motorisée privée restant très limitée par la présence des seules
places de parc 1 à 14 au droit du bâtiment de gare et des aménagements réalisés
en faveur des automobilistes aux Novassales (sic), de l’autre côté des voies
CFF.
Cet intérêt
personnel correspond à la volonté générale de séparer au maximum la circulation
des automobiles privées de celle des transports publics et des déplacements
communément appelés de mobilité douce (marche, vélo). En ce sens, le concept
initial de l’aménagement de la place de la Gare répondait bien à cette
tendance, prônée par les urbanistes et de plus en plus soutenue par les
autorités politiques. Cet aménagement ne pénalisait pas les automobilistes dans
la mesure où de nombreuses places supplémentaires leur étaient offertes aux
Novassales (sic), que la reconstruction du pont du Châtelard rendent (sic)
facilement accessibles.
Malheureusement,
le laisser aller qui a prévalu dès la fin des travaux d’aménagement de la place
a débouché sur la situation de gabegie que j’ai déjà décrite précédemment, les
automobilistes ayant pris l’habitude de parquer leur véhicule à cet endroit
plutôt qu’aux Novassales (sic). Cette gabegie crée l’insécurité et, de plus en
plus fréquemment, perturbe la circulation des autobus et bloque le passage des
trains de et pour Leysin, qui ne peuvent plus respecter l’horaire. Le maintien
des places de parc ajoutées après coup par l’autorité communale devant le
Buffet de la Gare ne fait que provoquer un afflux supplémentaire de véhicules
sur la place, ce que la planification originelle et son respect auraient permis
d’éviter.
Ce n’est donc pas
principalement par opportunité personnelle, mais pour défendre l’intérêt
général et une politique urbanistique tournée vers l’avenir que j’ai déposé mon
recours. Cet intérêt doit être placé au dessus (sic) de celui des quelques
commerçants voisins qui, à l’exception de la Poste et des magasins situés dans
le bâtiment de la gare, ne peuvent de toute manière pas se satisfaire d’un
stationnement de 15 minutes. En outre, le trajet à effectuer depuis les places
de parc du secteur Novassales (sic) n’est pas plus long que l’est celui qui
prévaut depuis une bonne partie des places offertes par les grands centres
commerciaux."
Les parties ont expressément
renoncé à demander une inspection locale.
Gérald Hadorn a encore adressé une
lettre au Tribunal le 27 août 2009.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) aa) Selon l'art. 75 al. 1
let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique
ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant
été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée.
L'art. 75 LPA a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de l'ancienne loi sur la juridiction et
la procédure administrative (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008,
de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle
renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de
l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. arrêt AC.2009.0057 du
17.
août 2009 consid. 2 p. 6).
Ainsi, la qualité pour recourir des
particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit
atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée. S'agissant de la définition de l'intérêt
digne de protection, la jurisprudence rappelle que le recourant doit être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver
avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être
pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action
populaire" (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239
consid. 6 pp. 242 s; arrêt AC.2009.0057 du 17 août 2009
consid. 2 p. 7; AC.2007.0306 du 18 août 2009 consid. 1
p. 2).
bb) En matière de signalisation, la
jurisprudence du Conseil fédéral admet l'existence d'un intérêt digne de
protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le
recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme
riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière
occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus considéré
comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir. (JAAC 50.49,
consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p.
174). Le recourant doit aussi invoquer un intérêt propre à
contester la décision litigieuse, car la sauvegarde d'intérêts publics ou de
tiers ne suffit pas (JAAC 59.41, 56.10, 55.32). L'existence d'un rapport
spécial et direct avec la signalisation contestée doit en outre être établie
par le recourant. La seule affirmation selon laquelle il serait touché par la
mesure ne suffit pas. La gêne, et par conséquent l'intérêt digne de protection,
doit apparaître vraisemblable sur la base des circonstances concrètes du cas
d'espèce (JAAC 61.22, consid. 1c; cf. aussi ATF 1C_463/2007 du 29 février
2008).
b) En l'occurrence, le recourant
habite à quelques 600 mètres des zones concernées par son recours et ne
possède pas de voiture. Il affirme que son intérêt consiste à disposer d'un
accès à la gare d'Aigle le plus convivial possible et offrant une sécurité
maximale, cet intérêt personnel correspondant, selon ses dires, à la volonté
générale de séparer au maximum la circulation automobile de celle des cyclistes
et des piétons. Le recourant ne prétend pas utiliser régulièrement la zone
concernée par les aménagements litigieux. Au contraire, sa démarche procède
d'une volonté d'améliorer la situation dans l'intérêt de tous. La démarche du recourant
peut dès lors sans doute être qualifiée d'action populaire en l'espèce. A
l'évidence, le recourant n'est pas plus touché que l'ensemble des habitants de
la Commune par les mesures d'aménagement décidées par la Municipalité et ne
dispose pas d'un intérêt digne de protection lui conférant la qualité pour
recourir. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
A titre superfétatoire, et dans la mesure où il
aurait été recevable, le recours est également mal fondé pour les motifs
exposés ci-après.
a) aa) Selon l'art. 98 LPA, le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours n'est pas défini par la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). A la suite de la modification
de l'art. 3 al. 4 LCR, le Conseil fédéral n'est plus compétent en
cette matière, un recours étant toutefois ouvert devant le Tribunal fédéral (FF
2001.
p. 4248; FF 1999 II 4125 s). En l'espèce, aucune disposition légale, de
droit fédéral ou cantonal, ne confère à la Cour de céans un libre pouvoir
d'examen. Dès lors, elle se limitera à examiner la légalité de la décision
attaquée (cf. arrêt GE 2002.0029 du 24 juillet 2003; GE.2001.0063 du
18.
novembre 2003; GE.2008.0103 du 13 octobre 2008; ATF 2A.37/2005 du
25.
janvier 2005). Dans cette limite, la Cour de céans ne peut donc substituer
sa propre appréciation à celle de l’autorité communale ou cantonale et doit
seulement vérifier si les autorités compétentes sont restées dans les limites
d’une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (voir
notamment arrêt RE 2000/0037 du 18 janvier 2001 ; voir aussi RDAF 1994 p.
483).
bb) Aux termes de l'art. 3 LCR,
la souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit
fédéral (al. 1). Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre
ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette
compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale
(al. 2).
Conformément aux art. 3 et 4
al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation
routière (LVCR; RSV 741.01) ainsi qu'à l'art. 10 du règlement du 1er juillet
2007.
sur les départements de l'administration (RSV 172.215.1), le
Département des infrastructures est compétent en matière de signalisation
routière. Cette compétence a été déléguée au chef du Service des routes, en
application de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur
l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115) par décision du
Conseil d'Etat du 5 avril 2006. Pour la signalisation à l'intérieur des
localités, le Département des infrastructures peut également déléguer sa
compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles (art. 4
al. 2 LVCR). La Municipalité d'Aigle est au bénéfice d'une telle
délégation (décision du chef du Département des travaux publics du 27 mars
1979).
L'art. 3
al. 3 LCR permet aux cantons et aux communes d'interdire complètement ou
de restreindre la circulation des véhicules automobiles et des cycles sur les
routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose
quant à lui que d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées
lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes
touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour
éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la
sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la
route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions
locales (...).
Si l'interdiction générale de circuler
ne comporte aucune exception, il s'agit d'une mesure relevant de l'alinéa 3.
Si par contre, la restriction de circuler ne s'applique qu'aux véhicules à
moteur, à l'exception des cycles et des véhicules agricoles ou électriques, il
s'agit d'une mesure relevant de l'alinéa 4 (Bussy, Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, commentaire, 3ème éd., ad art 3 al. 3 LCR,
chiffre 4.6 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral estime également que la mise en
sens unique relève de l'alinéa 4 (Bussy, Rusconi, op.cit., ad art 3 al. 4 LCR,
chiffre 8.10 et réf. cit.). Les restrictions au parcage, les interdictions de
parcage, les installations d'un parc à voitures payant ou la suppression de
places de parc constituent des limitations au trafic au sens de l'art. 3
al. 4 LCR (Bussy, Rusconi, op.cit., ad art 3 al. 4 LCR, chiffre 5.2.3 et
réf. cit.).
cc) Les cantons et les communes
bénéficient d'une grande marge d'appréciation (arrêts GE 2004.0177 du
13.
juin 2005; GE 1999.0159 du 31 janvier 2002; GE 1999.0163 du 7 février
2005.
et réf. cit.), mais les décisions prises sur la base de la disposition
susmentionnée doivent respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE
2004.0177
précité; GE.1997.0187 du 1er décembre 1998; cf. également
ATF 101 Ia 565). En d'autres termes, les mesures administratives de limitation
ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public
recherché, en restreignant le moins possible la circulation et tout en
ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un
rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il
nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire
(Bussy, Rusconi, op.cit., ad art 3 al. 4 LCR, chiffre 5.7 et réf. cit.). Selon
l'art. 101 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation
routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), les signaux et les
marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut
là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation
locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit
opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la
circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation
locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas
échéant, abrogée par l'autorité.
Le principe de proportionnalité
(cf. art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101.) comprend (a) la règle
d’adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé,
(b) la règle de nécessité qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, soit
choisi celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que
(c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en
balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes
concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt
GE.2006.0189 du 10 mai 2007 et arrêts cités, notamment ATF 130 I 65 consid. 3.5.1
p. 69).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a décidé plusieurs mesures de réorganisation du trafic sur le territoire de sa
Commune, au chemin de Novassalles et sur la place de la Gare. Elle a ainsi
instauré des places de parcs payantes, limité la durée de certaines places de
stationnement ou encore limité l'accès à certains périmètres. L'autorité
intimée a exposé qu'elle cherchait notamment à assurer la desserte des
commerces à proximité de la gare en évitant le "parking sauvage" et à
mettre à la disposition des usagers un nombre de places suffisant au chemin de
Novassalles. Partant, les mesures décidées par la Municipalité apparaissent
adaptées au but fixé. Ces mesures respectent en outre les dispositions légales
applicables et il n'appartient pas à la Cour de céans de substituer sa propre
évaluation à celle de l'autorité cantonale. Partant, le recours est également
mal fondé.
3.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Un émolument
judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe. Un montant de
500.
fr. à titre de dépens est alloué à l'autorité intimée qui a procédé
avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu’il est
recevable.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Aigle
publiées dans la Feuille des avis officiels du 24 février 2009 sont
confirmées.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Gérald Hadorn.
IV.
Gérald Hadorn versera à la Municipalité un
montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le
16 septembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.