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Décision

GE.2009.0040

CDAP - GE.2009.0040 - 2009-09-16 - Hadorn/Municipalité d'Aigle

16 septembre 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 27 mars 1979, le Chef du

Département des travaux publics (aujourd'hui: le Département des

infrastructures) a délégué à la Municipalité d'Aigle la compétence en matière

de signalisation routière pour les routes et voies publiques ouvertes au trafic

dans les limites de la localité au sens de l'art. 1 du règlement du

2 novembre 1977 d'application de la loi vaudoise sur la circulation

routière, à l'exception des routes cantonales, ainsi que pour tous les signaux

et marques de l'Ordonnance sur la signalisation routière, les directives et les

normes en vigueur, à l'exception des signaux de limitation de la vitesse

maximale, de la signalisation directionnelle cantonale et des signaux d'entrée

de localité.

B.

La Municipalité d'Aigle a adopté de nouvelles

règlementations concernant le stationnement et la circulation au chemin de

Novassalles et à la place de la Gare. Elle a ainsi décidé de placer les signaux

suivants au chemin de Novassalles:

"OSR 4.20 "Stationnement contre

paiement"

OSR 4.18 "Parcage avec disque de

stationnement" max 3 h, libre de 22 h à 06 h

OSR 4.08 "Sens unique"

OSR 2.02 "Accès interdit"

OSR 2.01 "Interdiction générale de

circuler dans les deux sens" de 22 h à 06 h

OSR 2.50 "Interdiction de parquer"

de 22 h à 06 h

OSR 2.42 "Interdiction d'obliquer à

droite" de 22 h à 06 h

OSR 2.42 "Interdiction d'obliquer à

droite", Service publics autorisés"

et les signaux suivants à la place

de la Gare:

"OSR 2.01 "Interdiction générale

de circuler dans les deux sens", bus TPC et taxis autorisés

OSR 2.50 "Interdiction de

parquer", sur toute la place, cases 1 à 27 autorisées

OSR 4.17 "Parcage autorisé" max 15

min.

OSR 4.20 "Stationnement contre

paiement"."

Ces mesures de réorganisation du

stationnement et de la circulation ont été publiées dans la Feuille des avis

officiels du 24 février 2009.

C.

Gérald Hadorn a recouru contre ces deux

décisions en demandant des modifications de l'aménagement décidé par la

Municipalité.

La Municipalité d'Aigle a conclu au

rejet du recours.

Gérald Hadorn a déposé un mémoire

complémentaire.

La Municipalité a renoncé à

dupliquer.

Interpellé par le juge instructeur,

Gérald Hadorn a exposé ce qui suit:

"Mon

domicile se situe à environ 600 m des zones concernées par mon recours. Le

parcours de cette distance requiert environ 6 à 8 minutes à pied ou 3 à vélo.

Je ne dispose ni d’un garage, ni d’une place de parc, ces deux équipements

m’étant inutiles dans la mesure où j’ai renoncé à posséder une automobile.

Mon intérêt

strictement personnel à la modification sollicitée par mon recours relève de

mon souhait de disposer d’un accès à la gare le plus convivial possible et

offrant un maximum de sécurité. A l’époque de la mise à l’enquête originelle,

la consultation des plans et les réponses données à mes questions par la

municipalité m’avaient convaincu que ces objectifs pouvaient être atteints, la

circulation motorisée privée restant très limitée par la présence des seules

places de parc 1 à 14 au droit du bâtiment de gare et des aménagements réalisés

en faveur des automobilistes aux Novassales (sic), de l’autre côté des voies

CFF.

Cet intérêt

personnel correspond à la volonté générale de séparer au maximum la circulation

des automobiles privées de celle des transports publics et des déplacements

communément appelés de mobilité douce (marche, vélo). En ce sens, le concept

initial de l’aménagement de la place de la Gare répondait bien à cette

tendance, prônée par les urbanistes et de plus en plus soutenue par les

autorités politiques. Cet aménagement ne pénalisait pas les automobilistes dans

la mesure où de nombreuses places supplémentaires leur étaient offertes aux

Novassales (sic), que la reconstruction du pont du Châtelard rendent (sic)

facilement accessibles.

Malheureusement,

le laisser aller qui a prévalu dès la fin des travaux d’aménagement de la place

a débouché sur la situation de gabegie que j’ai déjà décrite précédemment, les

automobilistes ayant pris l’habitude de parquer leur véhicule à cet endroit

plutôt qu’aux Novassales (sic). Cette gabegie crée l’insécurité et, de plus en

plus fréquemment, perturbe la circulation des autobus et bloque le passage des

trains de et pour Leysin, qui ne peuvent plus respecter l’horaire. Le maintien

des places de parc ajoutées après coup par l’autorité communale devant le

Buffet de la Gare ne fait que provoquer un afflux supplémentaire de véhicules

sur la place, ce que la planification originelle et son respect auraient permis

d’éviter.

Ce n’est donc pas

principalement par opportunité personnelle, mais pour défendre l’intérêt

général et une politique urbanistique tournée vers l’avenir que j’ai déposé mon

recours. Cet intérêt doit être placé au dessus (sic) de celui des quelques

commerçants voisins qui, à l’exception de la Poste et des magasins situés dans

le bâtiment de la gare, ne peuvent de toute manière pas se satisfaire d’un

stationnement de 15 minutes. En outre, le trajet à effectuer depuis les places

de parc du secteur Novassales (sic) n’est pas plus long que l’est celui qui

prévaut depuis une bonne partie des places offertes par les grands centres

commerciaux."

Les parties ont expressément

renoncé à demander une inspection locale.

Gérald Hadorn a encore adressé une

lettre au Tribunal le 27 août 2009.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) aa) Selon l'art. 75 al. 1

let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique

ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée.

L'art. 75 LPA a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de l'ancienne loi sur la juridiction et

la procédure administrative (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008,

de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle

renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de

droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de

l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. arrêt AC.2009.0057 du

17.

août 2009 consid. 2 p. 6).

Ainsi, la qualité pour recourir des

particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit

atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée. S'agissant de la définition de l'intérêt

digne de protection, la jurisprudence rappelle que le recourant doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver

avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être

pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action

populaire" (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239

consid. 6 pp. 242 s; arrêt AC.2009.0057 du 17 août 2009

consid. 2 p. 7; AC.2007.0306 du 18 août 2009 consid. 1

p. 2).

bb) En matière de signalisation, la

jurisprudence du Conseil fédéral admet l'existence d'un intérêt digne de

protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le

recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme

riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière

occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus considéré

comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir. (JAAC 50.49,

consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p.

174). Le recourant doit aussi invoquer un intérêt propre à

contester la décision litigieuse, car la sauvegarde d'intérêts publics ou de

tiers ne suffit pas (JAAC 59.41, 56.10, 55.32). L'existence d'un rapport

spécial et direct avec la signalisation contestée doit en outre être établie

par le recourant. La seule affirmation selon laquelle il serait touché par la

mesure ne suffit pas. La gêne, et par conséquent l'intérêt digne de protection,

doit apparaître vraisemblable sur la base des circonstances concrètes du cas

d'espèce (JAAC 61.22, consid. 1c; cf. aussi ATF 1C_463/2007 du 29 février

2008).

b) En l'occurrence, le recourant

habite à quelques 600 mètres des zones concernées par son recours et ne

possède pas de voiture. Il affirme que son intérêt consiste à disposer d'un

accès à la gare d'Aigle le plus convivial possible et offrant une sécurité

maximale, cet intérêt personnel correspondant, selon ses dires, à la volonté

générale de séparer au maximum la circulation automobile de celle des cyclistes

et des piétons. Le recourant ne prétend pas utiliser régulièrement la zone

concernée par les aménagements litigieux. Au contraire, sa démarche procède

d'une volonté d'améliorer la situation dans l'intérêt de tous. La démarche du recourant

peut dès lors sans doute être qualifiée d'action populaire en l'espèce. A

l'évidence, le recourant n'est pas plus touché que l'ensemble des habitants de

la Commune par les mesures d'aménagement décidées par la Municipalité et ne

dispose pas d'un intérêt digne de protection lui conférant la qualité pour

recourir. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.

A titre superfétatoire, et dans la mesure où il

aurait été recevable, le recours est également mal fondé pour les motifs

exposés ci-après.

a) aa) Selon l'art. 98 LPA, le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours n'est pas défini par la loi fédérale sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). A la suite de la modification

de l'art. 3 al. 4 LCR, le Conseil fédéral n'est plus compétent en

cette matière, un recours étant toutefois ouvert devant le Tribunal fédéral (FF

2001.

p. 4248; FF 1999 II 4125 s). En l'espèce, aucune disposition légale, de

droit fédéral ou cantonal, ne confère à la Cour de céans un libre pouvoir

d'examen. Dès lors, elle se limitera à examiner la légalité de la décision

attaquée (cf. arrêt GE 2002.0029 du 24 juillet 2003; GE.2001.0063 du

18.

novembre 2003; GE.2008.0103 du 13 octobre 2008; ATF 2A.37/2005 du

25.

janvier 2005). Dans cette limite, la Cour de céans ne peut donc substituer

sa propre appréciation à celle de l’autorité communale ou cantonale et doit

seulement vérifier si les autorités compétentes sont restées dans les limites

d’une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (voir

notamment arrêt RE 2000/0037 du 18 janvier 2001 ; voir aussi RDAF 1994 p.

483).

bb) Aux termes de l'art. 3 LCR,

la souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit

fédéral (al. 1). Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre

ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette

compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale

(al. 2).

Conformément aux art. 3 et 4

al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation

routière (LVCR; RSV 741.01) ainsi qu'à l'art. 10 du règlement du 1er juillet

2007.

sur les départements de l'administration (RSV 172.215.1), le

Département des infrastructures est compétent en matière de signalisation

routière. Cette compétence a été déléguée au chef du Service des routes, en

application de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur

l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115) par décision du

Conseil d'Etat du 5 avril 2006. Pour la signalisation à l'intérieur des

localités, le Département des infrastructures peut également déléguer sa

compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles (art. 4

al. 2 LVCR). La Municipalité d'Aigle est au bénéfice d'une telle

délégation (décision du chef du Département des travaux publics du 27 mars

1979).

L'art. 3

al. 3 LCR permet aux cantons et aux communes d'interdire complètement ou

de restreindre la circulation des véhicules automobiles et des cycles sur les

routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose

quant à lui que d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées

lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes

touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour

éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la

sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la

route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions

locales (...).

Si l'interdiction générale de circuler

ne comporte aucune exception, il s'agit d'une mesure relevant de l'alinéa 3.

Si par contre, la restriction de circuler ne s'applique qu'aux véhicules à

moteur, à l'exception des cycles et des véhicules agricoles ou électriques, il

s'agit d'une mesure relevant de l'alinéa 4 (Bussy, Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, commentaire, 3ème éd., ad art 3 al. 3 LCR,

chiffre 4.6 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral estime également que la mise en

sens unique relève de l'alinéa 4 (Bussy, Rusconi, op.cit., ad art 3 al. 4 LCR,

chiffre 8.10 et réf. cit.). Les restrictions au parcage, les interdictions de

parcage, les installations d'un parc à voitures payant ou la suppression de

places de parc constituent des limitations au trafic au sens de l'art. 3

al. 4 LCR (Bussy, Rusconi, op.cit., ad art 3 al. 4 LCR, chiffre 5.2.3 et

réf. cit.).

cc) Les cantons et les communes

bénéficient d'une grande marge d'appréciation (arrêts GE 2004.0177 du

13.

juin 2005; GE 1999.0159 du 31 janvier 2002; GE 1999.0163 du 7 février

2005.

et réf. cit.), mais les décisions prises sur la base de la disposition

susmentionnée doivent respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE

2004.0177

précité; GE.1997.0187 du 1er décembre 1998; cf. également

ATF 101 Ia 565). En d'autres termes, les mesures administratives de limitation

ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public

recherché, en restreignant le moins possible la circulation et tout en

ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un

rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il

nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire

(Bussy, Rusconi, op.cit., ad art 3 al. 4 LCR, chiffre 5.7 et réf. cit.). Selon

l'art. 101 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation

routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), les signaux et les

marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut

là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation

locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit

opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la

circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation

locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas

échéant, abrogée par l'autorité.

Le principe de proportionnalité

(cf. art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101.) comprend (a) la règle

d’adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé,

(b) la règle de nécessité qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, soit

choisi celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que

(c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en

balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes

concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt

GE.2006.0189 du 10 mai 2007 et arrêts cités, notamment ATF 130 I 65 consid. 3.5.1

p. 69).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a décidé plusieurs mesures de réorganisation du trafic sur le territoire de sa

Commune, au chemin de Novassalles et sur la place de la Gare. Elle a ainsi

instauré des places de parcs payantes, limité la durée de certaines places de

stationnement ou encore limité l'accès à certains périmètres. L'autorité

intimée a exposé qu'elle cherchait notamment à assurer la desserte des

commerces à proximité de la gare en évitant le "parking sauvage" et à

mettre à la disposition des usagers un nombre de places suffisant au chemin de

Novassalles. Partant, les mesures décidées par la Municipalité apparaissent

adaptées au but fixé. Ces mesures respectent en outre les dispositions légales

applicables et il n'appartient pas à la Cour de céans de substituer sa propre

évaluation à celle de l'autorité cantonale. Partant, le recours est également

mal fondé.

3.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe. Un montant de

500.

fr. à titre de dépens est alloué à l'autorité intimée qui a procédé

avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est

recevable.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Aigle

publiées dans la Feuille des avis officiels du 24 février 2009 sont

confirmées.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Gérald Hadorn.

IV.

Gérald Hadorn versera à la Municipalité un

montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

16 septembre 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.