GE.2009.0043
CDAP - GE.2009.0043 - 2009-08-31 - SCHWAB, TREPPE, BURNIER, VIGNELLO, ZEHLI, KOBEL, REY, HOFER, ROSSIER, HOFER, HOFER, HOFER, GALBIATI, GALBIATI, GALBIATI, BALLY, BALLY, TURRETTINI, TURRETTINI, PICCAN
31 août 2009Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll et Mme Silvia
Uehlinger, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourants
Monique TREPPE, Michel SCHWAB, Caroline
REY, Nathalie HOFER, Olga ROSSIER, Jérôme HOFER, Mathieu et Anne-Sandra
HOFER, Dominique, Laura et Alexandre GALBIATI, Norbert et Najia
BALLY, Karin et Jean-Michel TURRETTINI, Roger et Gloria PICCAND, Florian et
Carole ROD, Martine ROSSELET, Nicole FOLLONIER, Jean-Marc DALMADI, Eric
HAEBERLI, Susanna et Marco ZANCOLO, Jean WIMMERLIN, Magda, John et Alain
WOLF, Nicole SCHWAB, Marie-Madeleine LAMBERT, Philippe STRITTMATTER et
Frédérique STRITTMATTER CHAPELLE, Liselotte MÜLLER, Jacques et
Marie-Dominique FAVRE, Claudine et Richard ROD, Olivier et Martine FREI,
Jean-Pierre et Véronique CURRAT, Jean WENGER, Patricia AEBERHARD, Martine et
Eliane MEISTER, Ursula et Alain DEPPIERRAZ, Odile CHATTON, Cédric JACCAUD,
Christian NICOLET, Barbara SCHEURER, Patrick et Lesley DENYS, Steve NGUYEN,
Kathy DENY, Myriam et Niklaus MEIER, Corrado VIOTTO, Béatrice BAUMANN, Aline
HEYMOZ, Sylvane et Blaise ANGELES, Valentine FREI, Marlise et Fabien
MISCHLER, Roger ABETEL, Jérôme et Yvette JAYET, Fabienne et Jean-Marc
VALLOTTON, Florence, Françoise et Roland GLAUSER, Carole HUGUET, Matthieu
LINEHAM, Gilbert FISCHER, Krzysatot FLORDE, Philippe JEQUIER, Arlette
SCHNABEL, Isabelle FREYMOND, Pascal RIPPSTEIN, Lara CARPANETO, à
Belmont-sur-Lausanne, ainsi que
.
Myriam BURNIER, Patrick VIGNELLO,
Philippe CHAPUIS, Jacques, Marie-Anne et Séverine WAGNIERE, à Lutry - La
Conversion,
Patrick Vignello, Simone STEFFANI,
Marinette MAYOR, Anne SCHAER TASIC, René PILET DESJARDINS, à Lausanne,
Anne ZEHLI et Nathalie KOBEL à
Chexbres, Anne SCHNABEL à St-Prex, Régis LE COULTRE à Renens,
Moira MOREL à Cully, Jeanne PACHE, à Nyon, Carine LE CLERC, à
Vevey, et Marina NAGOGA, à Pully,
tous représentés
par Monique TREPPE et Michel SCHWAB, à Belmont-sur-Lausanne, au nom
de qui agissent Me Christian BETTEX et Me Séverine BERGER, avocats à Lausanne.
autorité intimée
Département des infrastructures,
représenté par le Service des routes, à Lausanne.
autorités concernées
1.
COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE,
2.
COMMUNE DE LUTRY,
tous deux représentées par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
Signalisation
routière
Recours Michel SCHWAB et Monique TREPPE et consorts c/
décision du Département des infrastructures du 6 mars 2009 publiée dans la
FAO du 10 mars 2009 ordonnant la fermeture de la route de la Cita, sur le
territoire de la commune de Belmont-sur-Lausanne, à la hauteur de la limite
communale
Faits
Vu les faits suivants
A.
En aval de l'autoroute A9 et de la route cantonale 773 (route des Monts-de-Lavaux),
les communes de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry sont reliées par la route de
la Cita sur le territoire de la commune de Belmont-sur-Lausanne, qui se
prolonge par la route de Belmont sur le territoire de la commune de Lutry ;
la route de Belmont aboutit par un carrefour dénivelé sur la route cantonale
770 (route du Landar) donnant accès à la jonction de l'autoroute A9.
L'itinéraire par la route de la Cita et la route de Belmont pour rejoindre
depuis les hauts de Lausanne et de Pully (Pont-de-Chailly, La Rosiaz) la
jonction autoroutière de l'A9 à Lutry constitue un raccourci important par
rapport au tracé passant par la route des Monts-de-Lavaux (RC 773) et la route
du Landar (RC 770). Le trafic de transit sur la route de la Cita et sur la route
de Belmont a donné lieu à de nombreuses plaintes de la population riveraine et à
différentes interventions des autorités communales.
a) Le 14 avril 1987, une pétition réunissant plus
d'une trentaine de signatures des riverains des routes de la Cita, de Belmont,
ainsi que des chemins des Pralets et de la Péraulaz, a été adressée aux conseils
communaux de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry ainsi qu'au Service des routes
pour demander que des mesures soient prises afin de limiter ou réduire le
trafic de transit passant par la route de la Cita. Les pétitionnaires
dénonçaient le comportement irrespectueux des conducteurs en transit (vitesses
inadaptées mettant en danger les familles et les riverains).
b) Les Municipalités de Belmont-sur-Lausanne et de
Lutry ont mandaté le Bureau Transitec ingénieurs-conseils SA (ci-après:
Transitec) afin de procéder à une analyse des incidences d'une éventuelle
fermeture de la liaison route de la Cita - route de Belmont en examinant
notamment les délestages prévisibles et les risques de transit par d'autres
itinéraires touchant des voies de desserte. Le rapport du mois de juin 1990
arrivait à la conclusion que la fermeture de la route de Belmont permettrait de
tranquilliser de manière importante les rues à vocation résidentielle sans
pénaliser exagérément les riverains du secteur. Le bureau d'étude recommandait
donc la fermeture de la liaison Cita-Belmont à l'exception des cycles et des
piétons.
c) En date du 30
novembre 1990, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a publié un avis aux
automobilistes de la commune dont la teneur est la suivante :
"En date du 9 janvier 1990,
une pétition signée de quelque 57 personnes était adressée simultanément aux
Conseils communaux de Belmont et de Lutry ainsi qu'à l'Etat de Vaud,
signalisation routière.
Les pétitionnaires, principalement
des riverains de la route de Belmont et du chemin de la Péraulaz sis sur la
Commune de Lutry et de la route de la Cita, Commune de Belmont, demandaient aux
autorités des mesures pour limiter la circulation sur la liaison routière
Belmont-Lutry. Ils invoquaient une augmentation du trafic sur les artères
considérées résultant de la fermeture de l'accès supérieur de la route de
Converney.
La situation a été examinée
attentivement par les Autorités de Belmont et de Lutry et une étude a été
confiée à un bureau d'ingénieurs spécialisés. Il a été établi que les routes de
la Cita et de Belmont absorbaient un trafic journalier moyen de 1'100 à 1'200
véhicules (900 avant la fermeture de la route de Converney).
Fortes de
ce constat et considérant que les routes de la Cita et de Belmont ne présentent
pas les caractéristiques de voies de transit, les Municipalités de Belmont et
Lutry ont décidé de fermer à la circulation des véhicules à quatre roues les
routes de Belmont et de la Cita à la hauteur du ruisseau du Flonzel pour une
période d'essai de deux mois, dès le 15 décembre 1990."
d) Le bureau Transitec a procédé à une analyse des
reports de trafic liés à la fermeture des routes de la Cita et de Belmont et il
a constaté que les charges du trafic sur les dessertes riveraines formées par
les chemins des Pralets et du Plan n'avaient pratiquement pas augmenté et que
le trafic de transit sur ces voies restait négligeable (moins de 50 véhicules
par jour). En outre, le flux de trafic circulant sur l’itinéraire des routes
des Monts-de-Lavaux (RC 773) et du Landar (RC 770) avait augmenté de manière
significative pendant la fermeture (environ 600 véhicules par jour). Il
ressortait de ces résultats que le report du trafic dû à la fermeture
s'effectuait bien sur le réseau principal. Ainsi, le bureau arrivait à la
conclusion que la fermeture des routes de la Cita et de Belmont sur la
frontière communale n'entraînait « aucun ou pratiquement aucun »
(sic) report de trafic de transit sur les routes de desserte en particulier les
chemins des Pralets et du Plan (rapport Transitec du 18 février 1991).
e) Le Service des routes et des autoroutes
(actuellement Service des routes) s'est toutefois opposé à la fermeture de la
circulation envisagée sur les routes de la Cita et de Belmont. Il a proposé différentes
mesures alternatives dont l'instauration d'un sens unique sur la route de la
Cita depuis son intersection avec le chemin des Pralets en direction du village
de Belmont.
f) Par la suite, il est apparu que la mesure avait
eu pour effet de reporter sur le chemin des Pralets le trafic de transit qui
empruntait la partie de la route de la Cita située entre le village et
l'intersection avec le chemin des Pralets. Plusieurs plaintes ont été
enregistrées dès 1996; il a alors été décidé de placer un signal d'interdiction
de tourner à gauche depuis le bas du chemin des Pralets sur la route de la Cita
en direction de Lutry. Mais le rapport de gestion 1997 au conseil communal
mentionne que les usagers avaient quelques difficultés à modifier leurs
habitudes en ce qui concernait l'interdiction d'obliquer à gauche au bas du
chemin des Pralets.
g) Un projet de zone 30 km/h englobant le chemin des
Pralets, la route de la Cita et le chemin du Plan a été mis à l'enquête
publique du 19 août au 20 septembre 2005. Le projet prévoyait notamment
l'aménagement de décrochements verticaux sur la jonction entre la route des
Monts-de-Lavaux et le chemin des Pralets, sur le carrefour formé par la route
de la Cita, le chemin du Plan et le chemin des Pralets. Le projet de zone 30
km/h a été adopté par le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne le 4 mai 2006
et approuvé par le Département des infrastructures le 10 août 2006.
h) En juillet et septembre 2008, les habitants
riverains du chemin des Pralets se sont adressés aux autorités communales pour
se plaindre du trafic de transit et demander que des mesures
« drastiques » soient prises ; il s’agissait en particulier des
automobilistes qui utilisaient le chemin des Pralets depuis la route des
Monts-de-Lavaux pour tourner ensuite à gauche sur la route de la Cita et
rejoindre soit la jonction autoroutière par la route de Belmont ou les chemins
de la Péraulaz et de la Jaque sur la commune de Lutry. La pétition a été signée
par plus de trente habitants riverains du chemin des Pralets.
B.
a) A la suite d'une concertation entre les municipalités des communes de
Belmont-sur-Lausanne et de Lutry, la Municipalité de Lutry a donné le 23
septembre 2008 son accord à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne pour
l'aménagement d'un dispositif technique empêchant la circulation de transit sur
l'axe formé par les routes de la Cita et de Belmont. A la suite d'une demande
formelle adressée le 29 octobre 2008 au Service des routes par la Municipalité
de Belmont, le Service des routes a autorisé la fermeture de la route de la
Cita à la circulation par décision du 6 mars 2009. Les motifs de la décision
sont formulés de la manière suivante :
« La présente mesure de
restriction du trafic a pour objectif de supprimer le trafic de transit abusif
et dangereux sur la Route de la Cita. La fermeture de cet axe se manifestera
par l'installation d'une barrière empêchant physiquement tout trafic
automobile, à l'exception des cycles et des véhicules des services publics.
La présence du signal tendant à
interdire de tourner à gauche n'ayant plus sa raison d'être étant donné la
fermeture physique de cette route, il sera abrogé. Un signal
"impasse" sera mis en place, conformément au plan de signalisation
ci-joint. »
La décision a fait l'objet d'une publication dans la
Feuille des Avis officiels du 10 mars 2009; la fermeture avait toutefois déjà été
mise en place le 26 janvier 2009.
b) Une centaine de signataires, représentés par
Michel Schwab et Monique Treppe, ont recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du Service des
routes du 6 mars 2009. Ils demandent l'annulation de la décision ordonnant la
fermeture de la route de la Cita à Belmont-sur-Lausanne à la hauteur de la limite
communale et, à titre de mesures provisionnelles, la réouverture immédiate de
la barrière jusqu'à droit jugé sur le recours.
c) Le Service des routes s'est déterminé sur le
recours le 27 avril 2009 en concluant à son rejet et les Municipalités de Belmont-sur-Lausanne
et de Lutry se sont déterminées sur le recours par mémoire du 20 avril 2009 en
concluant également à son rejet.
d) Les recourants Michel Schwab et Monique Treppe et
consorts ont déposé un mémoire complémentaire le 29 mai 2009 en demandant
qu'une expertise urbanistique soit ordonnée aux fins d'actualiser le rapport
technique Transitec et de proposer des solutions alternatives permettant de
maintenir une circulation de quartier sur la route de la Cita. Ils ont également
demandé à ce que les communes de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry soient
invitées à produire les relevés des contrôles policiers effectués à la route de
la Cita pour la période de 2004 à 2009 avec l'indication du mode de ces
contrôles ainsi que le nombre de contraventions prononcées et le type de
contraventions constatées. Les recourants demandent encore la production par la
police communale de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry du relevé des contrôles
radar effectués à la route de la Cita entre 2006 et 2009 avec l'indication du
nombre de contraventions constatées et de l'importance des dépassements de
vitesse sanctionnés.
e) Le tribunal a tenu
une audience à Belmont-sur-Lausanne le 8 juin 2009. Le compte rendu résumé de
l'audience comporte les précisions suivantes :
"Les représentants de la
Municipalité de Belmont produisent le schéma directeur des circulations qui
date de 1992 et qui a été intégré dans le plan directeur communal en 1998. Il
est indiqué que la route de la Cita fait partie du réseau secondaire de
desserte locale.
Un historique est ensuite retracé.
En 1987, une pétition a été déposée au conseil communal de Belmont par des
riverains et des habitants de la commune. En 1989, la Commune de Lutry a fermé
la route de Converney, ce qui a provoqué un report de trafic sur la route de la
Cita. En 1990, le bureau Transitec a recommandé la fermeture de la route de la
Cita et un essai de deux mois avait donné les résultats escomptés, mais le
Service des routes s’est opposé à la poursuite de cette mesure. En 1992, un
sens unique a été instauré sur la route de la Cita. En 1996, une interdiction
de tourner à gauche a été mise en place au débouché du chemin des Pralets sur
la route de la Cita.
Il est précisé que la route de
Belmont sur Lutry a connu une très forte augmentation de population et de
trafic aussi sur la route de la Cita. Au vu des comptages effectués en 2008 qui
ont révélé un nombre d'environ 750 véhicules et des mesures tentées sans succès
pour garantir la sécurité (ralentisseur, zone 30, sens unique, interdiction de
tourner à gauche), la décision de fermeture de la route s'est imposée. La mise
en place d'un radar n'est pas envisageable au vu de la topographie des lieux.
Il est encore précisé que le trafic serait en majorité composé par les
habitants de Corsy qui empruntent le chemin des Pralets, et non par les
véhicules qui bravent l'interdiction de tourner à gauche.
Les recourants indiquent que la
fermeture de la route est une mesure disproportionnée et ils rappellent leur
requête d'expertise. Le rapport Transitec ne serait plus adapté à la situation
actuelle, en raison de la forte augmentation de population intervenue
postérieurement sur la route de Belmont et des nouvelles constructions
projetées dans le secteur. Une vision globale s'imposerait afin de déterminer les
sources de trafic et les mesures à prendre pour y remédier. Me Haldy conteste
la nécessité d'une expertise; les comptages effectués seraient suffisants à
démontrer la nécessité de la mesure litigieuse.
Les représentants de la
Municipalité de Belmont indiquent que d'autres solutions ont été envisagées,
comme des modérateurs de trafic (ralentisseurs) ou une signalisation
"bordiers autorisés", mais ces moyens seraient insuffisants. Le
Service des routes précise que son objectif est d'assurer le trafic de transit
par le réseau des routes cantonales, et de ne pas le reporter ainsi sur les
routes communales. Il confirme l'inefficacité des autres mesures envisagées à
cette fin; seule la fermeture de la route de la Cita permettrait de réaliser
cet objectif. Le syndic de Belmont ajoute que des mesures sont toutefois
prévues en complément: un ralentisseur sur la route cantonale au droit du
chemin des Pralets. Il produit les plans indiquant l’emplacement des
modérateurs ; il est aussi précisé qu’une zone 30 est prévue sur le
territoire de la Commune de Lutry dans le secteur chemin de la Jaque / route de
Belmont / chemin de la Pépinière, qui comprend aussi le secteur entre le chemin
du Flonzel et la route de la Cita. La décision de la zone 30 est entrée en
force, mais n'a pas encore été mise en œuvre. Si le chemin des Pralets
bénéficie de la fermeture de la route de la Cita au niveau de la tranquillité,
c'est la problématique de la sécurité à la route de la Cita qui aurait justifié
la mesure.
Jean-Michel Frossard relève que
les habitants de la route de Belmont se sont montrés favorables à la fermeture
de la route; en outre, la Commune de Lutry s'associe à cette démarche. Wilhelm
Treppe mentionne le courrier de Mme Christen s'y opposant; à son avis, il y
aurait autant de partisans que d'opposants. S'agissant de l'effet suspensif, Me
Haldy relève que le trafic est prévu en bidirectionnel sur l'A9 dès le 15 juin,
ce qui conduira les automobilistes à emprunter des itinéraires de délestage;
l'enlèvement de la barrière ne serait ainsi pas approprié. Il produit un
courrier du Service des routes du 29 mai 2009.
La municipale Chantal Dupertuis
indique qu'elle habite au bas du chemin du Plan "En Rueyre" et
qu'elle a demandé à ses voisins leur opinion sur la fermeture litigieuse: certains
ont signé le recours sans conviction; d'autres ont choisi des itinéraires
différents; d'autres encore se sont montrés satisfaits.
Wilhelm Treppe estime que les
problèmes de trafic seraient liés au fait que la bretelle autoroutière prévue à
l’origine jusqu’au carrefour de la Perraudettaz n'a pas été mise en place;
selon lui, les problèmes auraient ainsi été déplacés sur le territoire des
Communes de Lutry, de Belmont et de Paudex, au lieu d'être réglés. C'est
pourquoi une expertise neutre et actualisée devrait être établie afin de
s'adapter à l'évolution du trafic. Me Haldy indique qu'il tomberait sous le
sens d'assurer le trafic de transit par le réseau des routes cantonales et de
ne pas surcharger ainsi les routes communales. Dominique Gamboni ajoute qu'une
étude est en cours de finalisation dans l'est lausannois prévoyant le renvoi du
trafic sur le réseau cantonal. Me Berger estime qu’une nouvelle expertise
serait de toute manière indispensable compte tenu du temps écoulé depuis les
dernières études de Transitec.
Les parties
exposent ensuite leurs arguments sur l'effet suspensif, puis le tribunal
procède à une inspection locale en présence des parties. Il emprunte tout
d’abord la route des Monts-de-Lavaux pour descendre ensuite le chemin des
Pralets et rejoindre la route de la Cita jusqu’à la barrière en cause. Un
habitant du quartier voisin de la Péraulaz sur Lutry est entendu et il se
plaint des détours qu’il doit faire pour se rendre en direction de Lausanne. Le
tribunal remonte la route de la Cita jusqu’au « Coin d’en bas » et
rejoint la route des Monts-de-Lavaux par le chemin du Pâquis. Les parties
exposent et développent encore leur argumentation pendant la visite des lieux.
Au terme de cette visite, Me Berger demande des explications sur les motifs qui
auraient empêché de prendre d’autres mesures moins radicales pour atteindre
l’objectif recherché. Les représentants de la Municipalité de Belmont
transmettent un exemplaire du schéma directeur des circulations aux recourants
et au tribunal."
f) Par décision du 16
juin 2009, le tribunal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif
et les parties ont été invitées à se déterminer sur la nécessité d'une
expertise. Le Service des routes a ainsi estimé le 16 juillet 2009 qu'une
nouvelle expertise n'était pas nécessaire. Les Municipalités de
Belmont-sur-Lausanne et de Lutry se sont également opposées à la mise en œuvre
d'une expertise. Pour leur part, les recourants demandent qu'une étude complète
et récente confirme le fait que la solution de la fermeture de la route de la
Cita est réellement la meilleure et qu'elle permettra d'atteindre les buts
visés et proportionnés aux intérêts en présence.
Considérants
1.
A qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose
d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,
RSV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal,
par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
a) La LPA-VD a abrogé, dès son entrée en vigueur le
1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), applicable au moment du dépôt du recours. Selon la
jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA qui définissait la
qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été tenue pour équivalente à celle
de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, et qui a abrogé l’aOJ (art. 131 al. 1 LTF). L’art.
37.
al. 1 LJPA a été interprété à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral relative aux art. 103 let. a OJ et 89 al. 1 let. c LTF (voir par
exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités; les principes
développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ sont applicables à l’art. 89
al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252/253, 468 consid. 1 p.
470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD se singularise de l’art.
89.
al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative – PA, RS 172.021), en ce qu’il ne
subordonne pas la qualité pour agir à une atteinte spéciale ou particulière. Il
se pose donc la question de savoir si l’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît plus
largement la qualité pour agir que ne le faisait l’art. 37 al. 1 LJPA (arrêt
AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références citées).
b) L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut
être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF
133.
II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298
consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret;
en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit
avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de
manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid.
3.1
p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la
loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542
consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). En
matière de signalisation, la jurisprudence admet l'existence d'un intérêt digne
de protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour
le recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou
comme riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière
occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus
considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir (JAAC 50.49,
consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p.
174). Par exemple, la qualité pour recourir a été reconnue à l'Association des
habitants du quartier du Schoenberg contre l'aménagement d'un giratoire à
Fribourg; comme le projet de giratoire se trouvait sur l'axe principal reliant
le centre-ville de Fribourg au quartier du Schoenberg, la mesure touchait un
très grand nombre des membres de l'association qui utilisaient régulièrement ce
carrefour et qui auraient eu eux-mêmes la qualité pour recourir (JAAC 53.42,
consid. 2, p. 303). Mais le seul fait qu'une personne habite au bord d'une
route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un
bien-fonds, ne confère pas sans autre le droit de recourir. L'intérêt de fait
ou de droit doit résulter de l'annulation de la restriction en cause. Tel est
notamment le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison
d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de
parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou si une
augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c, p. 197). En
revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à
l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré
comme digne de protection car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression
du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui
subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se
prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des
automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées
par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants
d'un quartier voisin (JAAC 61.22, consid. 1d, p. 197-198).
c) En l’espèce, une grande partie des recourants est
domiciliée au chemin du Plan et aux autres routes desservies par cette voie
(chemins du Rossillon, de la Guibaude, de la Cochène et de Rueyres). Le chemin
du Plan est accessible à l’amont par le chemin des Pralets et la route de la
Cita et à l’aval par le chemin du Flonzel. La fermeture contestée a pour effet
d’empêcher l’accès au chemin du Plan depuis Lutry et depuis la jonction
autoroutière par le chemin de Belmont et la route de la Cita, en obligeant le
conducteur à faire le détour par la route du Landar (RC 770) et la route des
Monts-de-Lavaux (RC 773) pour descendre ensuite sur le chemin des Pralets; le
même trajet doit être emprunté pour se rendre dans la direction de Lutry par la
sortie amont du chemin du Plan. Il est par ailleurs constaté que la sortie aval
par le chemin du Flonzel présente une configuration étroite, qui est ressentie
comme difficilement praticable par les recourants. L’interdiction de circuler
entre les communes de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry sur la route de la Cita
touche donc directement la plus grande partie des recourants et la qualité pour
recourir doit ainsi leur être accordée. Au demeurant, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, lorsque la qualité pour recourir est admise pour une partie
des recourants, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants,
représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir (arrêt
AC.2007.0093 du 29 août 2008 consid. 1c, voir aussi ATF Ia 352/1996 du 30
octobre 1997 consid. 5). Il n’est ainsi pas nécessaire de se prononcer sur la
qualité pour recourir des autres recourants domiciliés sur d’autres communes,
même si elle paraît douteuse compte tenu de leur éloignement par rapport aux
routes concernées par le recours.
2.
a) L'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) donne aux cantons la souveraineté sur les routes,
dans les limites du droit fédéral (al. 1). Les cantons sont compétents pour
interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils
peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de recours à une
autorité cantonale (al. 2). La circulation des véhicules automobiles et des
cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les
routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit (al. 3, 1ère
phrase). L'art. 3 al. 3 LCR n'impose aux cantons ni restrictions, ni conditions
à leur pouvoir d'interdire complètement ou partiellement la circulation des
véhicules automobiles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit.
Les cantons bénéficient ainsi d’une certaine liberté d’appréciation dans ce domaine.
Néanmoins, toute mesure qui ne serait pas fondée sur des motifs objectifs
sérieux, serait dépourvue de sens et non raisonnablement justifiée par la
situation à régler - par exemple par des motifs de sécurité ou par d'autres
raisons techniques – et devrait vraisemblablement être annulée en cas de
recours (cf. A. BUSSY & B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière,
Lausanne 1996, commentaire ad art. 3 ch. 4.4.1).
b) L'art. 3 al. 4 LCR prévoit que d'autres
limitations ou prescriptions que l'interdiction générale de circuler peuvent
être édictées par les cantons lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les
habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit
et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la
circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à
d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,
la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d'habitation. S'il est nécessaire d'ordonner une
réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la mesure qui
atteint son but en restreignant le moins possible la circulation (art. 107 al.
5.
de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; OSR; RS
741.
). Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale
du trafic se modifient, cette réglementation est réexaminée et, le cas échéant,
modifiée par l'autorité. Ainsi, les cantons et les communes bénéficient d'une
grande marge d'appréciation, mais les décisions prises sur la base de l'art. 3
al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE.2005.0144
du 12 juin 2006 consid. 3 et GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 5 et réf.
citées). Les mesures prises en matière de circulation routière font en outre partie
des activités qui doivent être coordonnées dans le cadre des plans
d'aménagement du territoire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), en particulier, les plans
directeurs communaux qui portent notamment sur les réseaux et les voies de
communication, les équipements techniques et les transports (art. 36 LATC et arrêt
GE.2001.0090 du 15 juillet 2002 consid. 3).
c) En l’espèce, le plan directeur communal a été
approuvé par le Conseil d’Etat le 12 mai 1999. Il comporte un chapitre spécial
consacré à la circulation, qui reprend un schéma directeur des circulations de
1992.
La route de la Cita est considérée selon ce schéma directeur comme
faisant partie du réseau collecteur secondaire. Cette qualification résulte
probablement des décisions prises à l'époque par le Service des routes
s'opposant à la fermeture de la route de la Cita et maintenant ainsi à l’axe
formé par les routes de la Cita et de Belmont une fonction de transit
secondaire entre les communes de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry. Par
ailleurs, le concept directeur d'aménagement pour la circulation du plan
directeur communal précise de la manière suivante les buts recherchés en ce qui
concerne les transports individuels: « éviter le transit dans les
quartiers d'habitation et modérer le trafic le long de la route cantonale. »
Les objectifs et mesures du concept directeur d'aménagement concernant la
circulation (p. 15 du plan directeur communal) prévoient notamment d'éviter le
transit dans les quartiers d'habitation, de sécuriser les carrefours et les
cheminements piétons et de réviser le schéma directeur de circulation. Parmi
les mesures, le chemin de la Cita est indiqué comme une voie dans laquelle il
convient d'améliorer les chemins piétons et pédestres. Sous la rubrique
« Améliorer ou compléter le réseau », la révision du schéma directeur des
circulations est mentionnée en premier. Si la fermeture de la route de la Cita
à la limite du territoire communal n'est donc pas expressément prévue par le plan
directeur communal, cette mesure n'est pas non plus en contradiction avec les
objectifs de la planification communale. En effet, la fermeture de la route de
la Cita permet d'éviter le trafic de transit sur cette voie dans la direction
est-ouest pour les véhicules sortant de l'autoroute à Lutry et désirant se
rendre dans les hauts de Lausanne ou de Pully (La Rosiaz, Chailly-Village et Pont
de Chailly). Mais la mesure a également pour effet de réduire le trafic de
transit sur le chemin des Pralets utilisé pour rejoindre l'autoroute par la
route de la Cita malgré l’interdiction de tourner à gauche au bas de cette
voie, ou pour rejoindre les quartiers d'habitation sur la commune de Lutry
desservis par le chemin de Belmont (chemin de Péraulaz et chemin de la Jaque).
Le tribunal constate ainsi que la mesure est fondée sur des motifs objectifs
qui ressortent du plan directeur communal. Les pétitions des habitants du
chemin des Pralets révèlent d’ailleurs la présence d’un trafic de transit
ressenti comme dangereux.
d) Les recourants, dont la majorité est domiciliée
au chemin du Plan et aux autres voies desservies par cet accès (chemins du
Rossillon, de la Guibaude, de la Cochène et de Rueyres), se plaignent toutefois
de la difficulté de rejoindre le réseau routier en direction de Lutry depuis le
chemin du Plan. Ils relèvent que la sortie par le chemin des Pralets sur la
route des Monts-de-Lavaux en direction de Lutry présente un danger en raison de
l'accroissement du trafic sur cette route cantonale et soulignent aussi que la
sortie en aval par le chemin du Flonzel longeant la voie CFF avec une
impossibilité de croiser sur environ 100 m pour déboucher sur la route du
Landar est aussi malaisée. Mais ces inconvénients ne semblent pas
insurmontables. La municipalité a indiqué qu'elle entendait entreprendre des
travaux de modération du trafic sur la route des Monts-de-Lavaux destinés à
réduire et tranquilliser la vitesse des véhicules en transit améliorant ainsi
la sécurité du débouché au sommet du chemin des Pralets. Par ailleurs, en cas
de fortes chutes de neige et dans les cas où le chemin des Pralets s'avérerait
difficilement praticable, la sortie sur le chemin du Flonzel reste possible et
constitue un itinéraire de secours praticable malgré les caractéristiques du
chemin qui empêchent le croisement sur une distance d'environ 100 m. Le
tribunal relève à cet égard que le chemin du Plan peut être qualifié comme une
route d’accès au sens de la norme VSS, en raison notamment de la faible charge
de trafic qui ne dépasse pas 250 véhicules par jour (TJM) selon les comptages
effectués par la commune pendant la semaine du 8 au 14 mai 2008, soit un trafic
horaire déterminant (THD) de moins de 50 véhicules. Le trafic de transit sur le
chemin du Flonzel est nécessairement plus bas en raison de la possibilité de
sortie du chemin du Plan par le haut ; or, les caractéristiques de ce
chemin pour une telle densité de trafic (inférieur à 50 véhicules par heure)
sont en définitive favorables à la modération du trafic et améliorent les
conditions de sécurité précisément par les rétrécissements qu’il comporte, même
si le rétrécissement présente une certaine longueur (voir sur ce point
l’expertise reproduite dans l’arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999). En outre,
tout le trafic depuis le chemin du Plan en direction de Lausanne peut emprunter
la route de la Cita dans de meilleures conditions de sécurité à la suite de la
diminution du trafic de transit.
3.
a) Les recourants demandent encore la mise en œuvre d'une expertise
notamment afin d'examiner les différentes variantes qui permettraient
d'atteindre le but recherché par la commune visant à réduire le trafic de
transit dans les quartiers d'habitation. L'expertise devrait permettre une
appréciation globale de la situation sur l'ensemble du territoire des deux
communes en envisageant toutes les possibilités techniques notamment
l'aménagement de décrochements verticaux ou l'instauration d'un sens unique sur
le chemin des Pralets pour limiter les véhicules se rendant à la route de la
Cita. De même, la route de la Cita aurait pu devenir un sens unique depuis le
village en direction de Lutry, pour éviter le trafic de transit depuis l'autoroute.
Enfin, la première solution envisagée de la borne télescopique aurait limité
les inconvénients liés à la fermeture totale de cette route. Ils ont également
demandé que les communes de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry produisent les
relevés des contrôles policiers effectués au chemin de la Cita pour la période
de 2004 à 2009 avec l'indication du nombre de contraventions prononcées et le
type de contraventions constatées, ainsi que les relevés des contrôles radar
effectués au chemin de la Cita entre 2006 et 2009 avec l'indication du nombre
de contraventions constatées et de l'importance des dépassements de vitesse
sanctionnés.
b) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu
selon l'art. 29 al. 2 Cst comprend le droit de faire administrer des preuves,
notamment d'obtenir une expertise. Ce droit suppose que le fait à prouver soit
pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce
fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par
le droit cantonal. Par ailleurs, la garantie constitutionnelle n'empêche pas le
juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf.
notamment ATF 131 I 153 consid.
3.
p. 157;124 I 49 consid. 3a p. 51; 208 consid. 4a p. 211).
c) En l'espèce, le tribunal constate que, depuis une
vingtaine d'années environ, la route de la Cita a posé différents problèmes
liés au trafic de transit dans les quartiers d'habitation desservis par cette
voie. Appliquant le principe de proportionnalité, le Service des routes s’était
toutefois opposé à la fermeture de la route de la Cita en 1992 en demandant à
la commune d’examiner d’autres solutions qui restreignent le moins possible la
circulation (art. 107 al. 5 OSR). C’est ainsi que la commune a pris différentes
mesures de signalisation routière pour réduire le trafic de transit sur cette
voie, notamment l'instauration d'un sens unique interdisant l’accès en
direction de Lutry, puis d'une interdiction de tourner à gauche au bas du
chemin des Pralets et enfin l'aménagement d'une zone 30 km/h accompagnée de
mesures de modération du trafic. Le tribunal constate que si l'ensemble de ces
mesures a permis de réduire et d’atténuer le trafic de transit en provenance de
Lausanne-Pully, celles-ci n’ont pas eu d’effet significatif sur le trafic de
transit en provenance de Lutry, ni sur le trafic de transit sur le chemin des
Pralets dans le sens de la descente, malgré l’interdiction de tourner à gauche
mise en place au bas de ce chemin.
Par ailleurs, il ressort du plan directeur communal
que l'une des mesures importantes du concept directeur d’aménagement pour la
circulation est la révision du schéma directeur des circulations de 1992. Il
apparaît ainsi que la municipalité devra de toute manière entreprendre une étude
globale pour la révision du schéma directeur et que cette étude va nécessairement
porter sur les répercussions de la fermeture de la route de la Cita. Elle
permettra d’apprécier d'une part les effets de la fermeture à long terme et
d'autre part d’examiner, s’il y a lieu, les éventuelles mesures alternatives.
En l'état, le tribunal estime qu'il serait disproportionné d'ordonner une expertise
sur les deux communes pour apprécier les seuls effets liés à la fermeture de la
route de la Cita alors qu'une étude générale doit être entreprise par la
commune pour la révision du schéma directeur des circulations de 1992, qui
englobera les effets et les impacts de la fermeture de la route de la Cita.
Mais aussi et surtout, la mesure résulte d'un long
processus dans lequel les autorités communales et cantonales se sont efforcées
pendant près de vingt ans à rechercher des solutions alternatives qu’elles ont
mises en place et testées sans aboutir à des résultats satisfaisants. De plus,
la solution n'est pas contradictoire avec ce qui figure dans les documents
d'aménagement et elle répond à des demandes répétées d'habitants; enfin, et au
vu des derniers comptages produits par la commune et des réactions des
riverains du chemin des Pralets, le bilan présente a priori plus d'avantages
que d'inconvénients.
d) Il n’apparaît pas nécessaire non plus d’ordonner
la production des relevés des contrôles policiers effectués au chemin de la
Cita pour la période de 2004 à 2009 avec l'indication du nombre de
contraventions prononcées et le type de contraventions constatées. En effet,
une partie importante du trafic de transit sur la route de la Cita en
provenance de Lutry n’était pas contraire à la signalisation en place. Il est
vrai en revanche qu’une partie du trafic de transit indésirable sur le chemin
des Pralets n’observait pas l’interdiction de tourner à gauche placée au bas de
ce chemin. Mais si le respect d’une signalisation nécessite une forte présence
des autorités de police pour sanctionner les infractions, il y a lieu de
considérer que la signalisation n’était probablement pas suffisante ou
inadéquate et que d’autres mesures doivent être prises pour atteindre le but
recherché. En ce qui concerne les contrôles radar qui auraient été effectués au
chemin de la Cita entre 2006 et 2009 avec l'indication du nombre de
contraventions constatées et de l'importance des dépassements de vitesse
sanctionnés, les représentants communaux ont expliqué lors de la visite des
lieux que la configuration des lieux ne se prêtait pas aux exigences techniques
liées à de tels contrôles (absence d’obstacles, tronçon droit, etc.). Au
demeurant, les comptages effectués sur la route de la Cita du 8 au 14 mai 2008,
avec mesure de la vitesse, ont permis de constater que plus de 80% des
véhicules dépassaient la limite de 30 km/h. Une telle proportion est aussi un
indice montrant que la plus grande partie des automobilistes utilisait cette
voie dans une fonction de transit dont le seul intérêt est précisément de
gagner du temps sur les trajets quotidiens. Cette situation montre également la
nécessité de mesures complémentaires, comme la fermeture de la route de la Cita,
dès lors que les caractéristiques des routes en cause ne permettent pas de
sanctionner de tels excès de vitesse.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision du Département des infrastructures du 6 mars 2009
maintenue. Compte tenu du fait que la commune a posé la mesure de signalisation
avant même la publication de la décision ordonnant la fermeture de la route de
la Cita et qu'elle n'a pas encore entrepris depuis 1999 les études nécessaires
à la révision du schéma directeur des circulations, le tribunal estime qu'il se
justifie de compenser les dépens et de réduire les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des infrastructures du 6 mars 2009 est
maintenue.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 31 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.