GE.2009.0046
CDAP - GE.2009.0046 - 2010-04-30 - X._____ SA p.a. Y._____/Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
30 avril 2010Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA p.a. Y.________/Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
TRAVAIL AU NOIR
ÉMOLUMENT
POLICE DU COMMERCE
EMPLOYEUR
LTN-16-1
LTN-6
Résumé contenant:
Travail au noir. Facturation des frais de contrôle. En engageant des travailleurs étrangers non autorisés à séjourner et à travailler en Suisse, la recourante a enfreint ses obligations au sens de l'art. 6 LTN. Partant, l'autorité intimée était en droit de mettre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le tarif horaire appliqué, ni le décompte d'heures effectuées par l'autorité intimée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
avril 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et
M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ SA, p.a. Y.________, ch. ********, à 1********, représentée par M. Z.________,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours X.________ SA c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 13 février 2009 (frais de contrôle, inspections des 26
novembre et 15 décembre 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ SA, dont le siège est à 1********,
a pour but "toute activité commerciale relative à la création et à
l'exploitation de commerces liés à la restauration, à la gastronomie, à
l'hôtellerie et aux débits de boissons". Elle exploite un
café-restaurant à 1********, à l'enseigne "Y.________". Z.________
est le titulaire de l'autorisation d'exercer; de novembre 2005 jusqu'en
novembre 2009, il était en outre l'administrateur de la société X.________ SA,
au bénéfice de la signature individuelle.
B.
Les 26 novembre et 15 décembre 2008, un inspecteur
du marché du travail a procédé à des contrôles du café-restaurant en question.
Il a constaté à ces occasions que l'établissement occupait deux personnes qui
n'étaient pas en possession d'autorisations de séjour et de travail au moment
de la prise d'emploi, à savoir:
- A.________, ressortissante
brésilienne née le ******** (qui travaille depuis le 1er septembre
2008 pour l'établissement);
- B.________, ressortissant
français née le ******** (qui a travaillé du 1er janvier au 31 mars
2008 pour l'établissement).
Les contrôles ont révélé également des
irrégularités fiscales, en matière d'imposition à la source.
C.
Invitée à se déterminer sur les faits constatés lors
des contrôles, l'entreprise, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, s'est
expliquée le 13 janvier 2009 en ces termes:
"[A.________] nous a été
envoyée par les services sociaux et la demande de permis a été effectuée en
date du 1er septembre 2008 [...].
Concernant M. B.________, nous attendons une
copie de son permis C qui vous sera transmis par un courrier séparé."
Le 15 janvier 2009, toujours par
l'intermédiare de sa fiduciaire, l'entreprise a produit la copie annoncée du
permis C de B.________ (le document mentionne un délai de contrôle au 20
novembre 2007). Elle a précisé que ce dernier avait commencé à travailler dans
l'établissement le 1er janvier 2008 et que son permis était encore
valable, lorsqu'il s'était présenté le 23 novembre 2007 pour son engagement.
D.
Le 13 février 2009, le Service de l'emploi,
retenant que l'entreprise avait commis des infractions aux dispositions du
droit des étrangers en engageant deux personnes qui n'étaient pas en possession
d'autorisations de séjour et de travail au moment de la prise d'emploi, a rendu
les décisions suivantes:
- une décision intitulée "Infractions
au droit des étrangers", dont le dispositif est le suivant:
"1. Y.________ doit, sous menace de
rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée
variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas
d'engagement de main d'oeuvre étrangère;
2. Un émolument administratif de CHF 250.-
lié à la présente sommation est mis à la charge de Y.________;
3. Monsieur Z.________, en tant que
titulaire de l'autorisation d'exercer et en sa qualité d'administrateur de la
société anonyme, est formellement dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent
copie de la présente et du dossier."
- une décision intitulée "Frais
de contrôle", dont le dispositif est le suivant:
"Y.________ doit, en sa qualité
d'employeur, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, frais
qui se montent à CHF 1'400.- (14h x CHF 100.-)."
La décision détaillait comme il
suit le temps consacré aux contrôles des 26 novembre et 15 décembre 2008 et à
leur suivi administratif:
"- déplacements (forfaitaire) 1h
- contrôles in situ 3h
- instruction (examen de pièces, notamment) 4h
- vérifications auprès des instances
concernées 2h
- rédaction de courrier(s) et rapport 4h
TOTAL 14h
Ces décisions ont été adressées à Z.________,
en sa qualité d'administrateur de la société X.________ SA et d'exploitant du
café-restaurant à l'enseigne de "Y.________".
E.
Par acte du 15 mars 2009, l'entreprise, sous la
signature de Z.________, a recouru contre ces deux décisions, en concluant à leur
annulation. Elle soutient avoir agi de parfaite bonne foi, sans vouloir
d'aucune manière contrevenir aux dispositions légales en matière d'engagement
de personnel étranger.
Le recours a été enregistré sous
les références PE.2009.0108 (en tant qu'il porte sur la décision intitulée "Infractions
au droit des étrangers") et GE.2009.0046 (en tant qu'il porte sur la
décision intitulée "Frais de contrôle").
Dans sa réponse du 27 avril 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore exprimée
le 27 mai 2009.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur cette écriture le 12 juin 2009.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
A titre préalable, il y a lieu de préciser que
la décision attaquée, qui a été adressée à la "M. Z.________, Y.________",
vise en fait l'employeur, à savoir la société X.________ SA. En effet, Z.________
a été l'administrateur de la société jusqu'en novembre 2009. Les contrats de
travail mentionnent par ailleurs la société X.________ SA comme employeur. Dès
lors, il y a lieu de considérer que le recours émane de la société elle-même,
représentée par son ancien administrateur qui exploite l'établissement.
3.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN ;
RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1
LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe
de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1
LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;
RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (modifiée
par la loi du 1er juillet 2008, entrée en vigueur le 1er novembre
2008), a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le
travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe
de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
b) L’organe de contrôle cantonal
examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition
à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées
des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout
autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont
employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des
travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité
des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7
al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir
aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements
nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent
leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
c) En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16
al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments
perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de
l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et
fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du
6.
septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le
travail au noir (OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu
auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en
matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7
al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de
150.
fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles
et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le
montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité
pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79
LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis
à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de
décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp;
RSV 822.11.1), dont la dernière modification, par le règlement du 1er octobre
2008, est entrée en vigueur le 1er novembre 2008, prévoit à son
art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs
obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN
s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
4.
En l'espèce, la recourante conteste les faits
qui lui sont reprochés. Elle soutient avoir agi de parfaite bonne foi, sans
vouloir d'aucune manière contrevenir aux dispositions légales en matière de
droit des étrangers. La Cour de céans s'est déjà prononcée sur cette
argumentation de la recourante dans l'arrêt rendu dans la cause PE.2009.0108 instruite
parallèlement. Elle l'a écartée pour confirmer que la recourante n'avait pas
respecté les règles en matière d'engagement de personnel étranger. Cela étant,
c'est à juste titre que l'autorité intimé a mis les frais occasionnés par les
contrôles des 26 novembre et 15 décembre 2009 à la charge de la recourante, qui
ne conteste pour le surplus ni le tarif horaire appliqué, ni le décompte
d'heures effectué par l'autorité intimée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 13 février
2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.