GE.2009.0048
JI - GE.2009.0048 - 2010-02-26 - X._____ c/Y._____
26 février 2010Français10 min
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N° affaire:
GE.2009.0048
Autorité:, Date décision:
JI, 26.02.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Y.________
AVOCAT
HONORAIRES
MODÉRATION
LPAv-45
LPAv-50-1
Résumé contenant:
Si, en soi, un système de tarification forfaitaire ne saurait être exclu, encore faut-il que le montant facturé pour une opération donnée corresponde, sinon dans chaque cas, au moins globalement, au travail exigé. Tel n'est pas le cas d'un montant de 70 fr. par lettre, lorsqu'il s'agit d'une simple lettre d'accompagnement ou d'une autre correspondance de pure forme. Celles-ci doivent être ramenées au tarif fixé pour de simples "mémos" (20 francs).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Décision du 26 février 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, juge modérateur.
Requérant
X.________, à 1********,
Intimé
Y.________, avocat à 2********,
Objet
Modération de note d'honoraires - X.________
c/ Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 8 septembre 2008, X.________ a mandaté
l'avocat Y.________ afin qu'il recoure en son nom au Tribunal cantonal contre
une décision de l'Administration cantonale des impôts du 21 août 2008. Auparavant,
il avait déjà consulté le même avocat en vue d'une procédure en divorce qui
s'est terminée fin 2008.
B.
Pour les opérations liées au recours en matière
fiscale, qui se sont déroulées du 8 septembre 2008 au 2 mars 2009, Me Y.________
a présenté à X.________ une note d'honoraires de 3'615 fr. 50, auxquels
s'ajoutent 87 fr. 50 de débours et 281 fr. 45 de TVA. Cette note couvre deux
conférences, la rédaction d'un recours, une dizaine de lettres, cinq
conférences téléphoniques avec le client et un téléphone à un tiers.
C.
Par acte du 25 mars 2009, X.________ a requis la
modération de cette note d'honoraires. En bref, il conteste l'importance des
opérations facturées, la multiplication des débours, ainsi que l'augmentation
du tarif des opérations facturées à la pièce.
Me Y.________ a produit son dossier
et s'est déterminé sur la requête le 3 avril 2009.
D.
Dans une lettre du 14 octobre 2008 qui répondait
à une demande d'explication sur une précédente note d'honoraires, Me Y.________
avait exposé à son client que "font l'objet d'une tarification horaire les audiences et les
rendez-vous avec le client, sur une base de CHF 350.-/heure". Il poursuivait:
"Toutes les autres opérations sont facturées à la pièce. Les prix
sont les suivants: jusqu'au 11 septembre 2006, date à laquelle j'ai passé sur
informatique, la lettre était tarifée à CHF 50.-, de même que le téléphone; un
mémo équivalait à CHF 10.- et les procédures faisaient l'objet d'une évaluation
en fonction du nombre de pages.
Depuis la mise sur ordinateur et en fonction
des paramètres de «Winlex», la lettre et le téléphone sont tarifés à
CHF 70.-, le mémo à CHF 20.- et la page de procédure à CHF 200.-.
Ce sont des prix de base, dans la
mesure où un téléphone qui durerait par hypothèse une heure (…) se verrait tarifé
en fonction du temps consacré."
Considérants
1.
Selon l'art. 50 de la loi du 24 septembre 2002
sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11) les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus à par un client
à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le
litige (al. 1er, 1ere phrase). La note qui concerne une
affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la
Chambre [des avocats] (al. 2). C'est dès lors à juste titre que la requête a
été adressée à la Cour de droit administratif et public.
2.
Conformément à l'article 45 al. 1er
LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps
consacré à l'exécution de mandat, des difficultés et des délais d'exécution de
celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés
par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 de la loi du
22.
novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3
septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il
n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère
et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers,
plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement
son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire
en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi
que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a
pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38, consid. 2b pp. 40/41; JT 2003
III 67, consid. 1e p. 69; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007, consid. 4.1
et les arrêts cités). Les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte
des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (Ch. rec., G. c. E., 9
mars 2009, no 37/II; C. Mod., A. c. P., 5 juillet 1996; François Jomini,
Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III
2).
Il incombe ainsi en premier lieu à
l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans
être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport
raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à
l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est
nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés
avec les règles de procédure (ATF 5P.438/2005 du 13 février 2006).
Le juge modérateur n'a pas à se
prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat; l'examen
d'une éventuelle violation par ce dernier des obligations découlant de son
mandat relève en principe du juge civil ordinaire, et le juge modérateur doit
se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations
effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, consid. 2a).
3.
Le requérant fait d'abord valoir que son avocat
connaissait parfaitement son dossier, pour l'avoir conseillé et représenté dans
le cadre de son divorce, et que l'affaire fiscale (déductibilité de certaines
charges immobilières assumées en faveur de son épouse) "ne présentait
pas de difficultés particulières justifiant d'importantes recherches juridiques".
On peut en déduire qu'il conteste le montant afférent à la préparation et la
rédaction du recours. Cette opération a été facturée 1'470 fr., soit sept pages
à 200 fr., plus 70 fr. dont on ne s'explique pas l'origine, vu le système de
tarification à la page exposé par l'intimé, et qu'il convient par conséquent de
retrancher. Reste une somme de 1'400 fr., ce qui correspond à quatre heures au
tarif horaire de 350 fr., conforme à la rétribution moyenne des avocats dans le
Canton de Vaud (C. Mod., Z.c.T. du 16 juin 2008; Jean-Marc Reymond, Honoraires
et concurrence, in L'avocat moderne, mélanges publiés par l'Ordre des avocats
vaudois à l'occasion de son centenaire, pp. 21 ss, 29). Cette durée n'apparaît
pas excessive au regard de la nature de l'affaire et du travail accompli.
Il en va de même pour le montant de
105.
fr. facturé pour la rédaction d'un bordereau de pièces. En revanche, le
montant facturé pour la rédaction d'une procuration (105 fr. également) est
manifestement exagéré, s'agissant simplement de compléter par le nom du client
et l'objet de la cause une formule préenregistrée. Il sera réduit à 20 francs.
4.
Si, en soi, le système de tarification
forfaitaire pratiqué par l'intimé ne saurait être exclu, encore faut-il que le
montant facturé pour une opération donnée corresponde, sinon dans chaque cas,
au moins globalement, au travail exigé. Tel n'est pas le cas d'un montant de 70
fr. par lettre, lorsqu'il s'agit d'une simple lettre d'accompagnement ou d'une
autre correspondance de pure forme: ainsi en va-t-il des lettres de quelques lignes
adressées le 12 septembre au Tribunal cantonal, le 12 et le 18 septembre au
requérant, le 6 octobre au Tribunal cantonal, le 9 octobre 2008 au requérant et
le 25 février 2009 à la Fiduciaire Z.________. Ces simples lettres de
transmission doivent être ramenées au tarif fixé pour de simples
"mémos" (20 francs). Il n'y a en revanche pas lieu de remettre en
cause la tarification des lettres du 15 décembre 2008 au requérant, du 18
décembre 2008 au Tribunal cantonal et du 11 février 2009 au requérant, qui comportent
des commentaires ou des informations impliquant un travail intellectuel.
5.
Le requérant met en cause trois téléphones du 23
février 2009, dont deux sont notés: "Conférence téléphonique avec le
client" et facturées 70 fr. chacune. Il affirme, sans être contredit,
qu'ils "concernent la même opération, à savoir la prise de rendez-vous
avec la Fiduciaire Z.________". Ces téléphones seront également
ramenés au tarif de 20 fr. l'unité.
6.
Le requérant conteste la durée de la conférence
avec la Fiduciaire Z.________, dont il affirme qu'elle a duré moins d'une
heure, alors qu'elle est facturée une heure et quart. Sur ce point non plus,
l'intimé ne répond pas, de sorte que le montant facturé sera réduit à 350
francs.
7.
Le requérant met en cause "la
multiplicité des débours qui ne sont pas justifiés de manière détaillée".
L'intimé ne répond pas non plus à cette critique.
Les débours facturés sont tous liés
à l'envoi de lettres ou de mémos. Ils varient de 1 fr. à 42 fr. 50, sans que
rien ne puisse expliquer cette différence. Le montant de 42 fr. 50 est ainsi
rattaché à la lettre recommandée, affranchie 5 fr. 50, qui accompagnait le
mémoire de recours et les pièces jointes. Deux autres lettres, parfaitement
semblables (18 septembre 2008 au requérant, 6 octobre 2008 au Tribunal
cantonal) sont associées, l'une, à 4 francs de débours, l'autre, à 1 franc. Au
vu de cette facturation aléatoire, on ne retiendra à titre de débours qu'un
montant forfaitaire de 50 fr. (v. par analogie à l'art. 2a al. 2 du règlement
d'exécution de la LAJ; RSV 173.81.1).
8.
Il convient en conséquence de retrancher de la
note d'honoraires (3615 fr. 50) un montant de 692 fr. 50 et du total de débours
(87 fr. 50) un montant de 37 fr.50. C'est donc à la somme de
2973.
fr., auxquels s'ajoutent 225 fr. 95 de TVA, que sera modérée la
note d'honoraires.
9.
Il n'y a pas lieu d'examiner l'augmentation du
tarif des opérations facturées à la pièce dans la mesure où celles qui étaient
contestées par le requérant ont été modérées et celles dont la facturation est
maintenue correspondent au travail fourni.
10.
Conformément à l'art. 29 du tarif des frais
judiciaires en matière civile (RSV 270.11.5) un émolument sera mis à la charge
du requérant.
Dispositif
Par ces motifs
le juge modérateur
décide:
I.
Les honoraires et débours dus par X.________ à
Me Y.________ pour les opérations effectuées du 8 septembre 2008 au 2 mars 2009
sont arrêtés à 3'198 fr. 95, TVA comprise.
II.
Un émolument de 52 fr. est mis à la charge d'X.________.
Lausanne, le 26 février 2010
Le
juge modérateur:
La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal, Palais de Justice de l’Hermitage, route du Signal
8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV). Le délai de recours est de trente jours
dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la
procédure administrative (art. 51 LPAv).