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Décision

GE.2009.0050

CDAP - Vaud: GE.2009.0050

23 septembre 2009Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, qui exploite l’entreprise "Y.________ " est propriétaire de la parcelle n° **** du registre foncier de

la Commune de Château-d’Oex, sise ********, d’une surface de 2'*** m2.

Cette parcelle supporte un bâtiment industriel de 7 mètres au faîte avec une

surface au sol d’environ 1’100 m2 répartie comme suit selon les

explications de X.________:

- un bureau de 30 m2, servant de local administratif à X.________,

chauffé;

- un dépôt/garage de 650 m2, servant au stockage des véhicules de X.________,

non chauffé en hiver;

- un bureau de 40 m2 loué au frère de X.________,

chauffé;

- un atelier mécanique de 380 m2 loué au frère de X.________,

chauffé.

B.

Par courrier du 21 novembre 2007, Z.________

(ci-après: le maître ramoneur), maître ramoneur concessionnaire de la commune

de Château-d’Oex (ci-après: la commune), a informé cette dernière que X.________

avait refusé, en date du 16 novembre 2007, de le laisser effectuer les travaux

de ramonage obligatoires de l’installation de chauffage de son bâtiment, au

motif qu’un ramonage avait été effectué au mois de mars 2007 et qu’un seul

ramonage par année serait suffisant. Le maître ramoneur a laissé la commune

donner suite à cette dénonciation en précisant que, l’installation de X.________

étant d’une puissance supérieure à 70 kw chauffée avec un combustible solide,

elle nécessitait de ce fait deux ramonages par année.

C.

Par courrier adressé à X.________ en date du 22

novembre 2007, la commune a rappelé à celui-ci que, selon l’art. 1.1.2 de

l’arrêté du 28 septembre 1990 concernant les fréquences et le tarif des frais

du ramonage obligatoire (AFTRO; RSV 963.11.3), les installations à combustibles

solides avec régulation des gaz de combustion doivent être ramonées deux fois

par an. Elle a dès lors imparti à X.________ un ultime délai au 31 décembre

2007 pour faire effectuer un ramonage de son installation et l’a prévenu que,

faute d’exécution dans ce délai, elle prononcerait une amende à son encontre en

vertu de l’art. 24 du règlement du 28 septembre 1990 d’application de la

loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des

éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1).

D.

X.________ a répondu au courrier précité de la

commune par lettre datée du 28 novembre 2007. Dans cette dernière, il informait

la commune que son installation de chauffage était mise hors service six à huit

mois par année. Il expliquait qu’à plusieurs reprises, il avait demandé au

maître ramoneur de faire son travail durant la période de non-utilisation de

l’installation. Soulignant le fait que le premier ramonage de l’année 2007 avait

été effectué au mois de février, tandis que l’installation avait été arrêtée le

10 mai, X.________ admettait qu’il avait refusé le second ramonage lorsque le

maître ramoneur avait repris contact en date du 15 novembre pour lui demander

d’arrêter son chauffage en vue du second ramonage annuel. Il précisait que la

remise en service avait été faite deux jours plus tôt et que la température

extérieure était de -10°C à ce moment-là. Comme son installation fonctionnait

avec des pellets et qu’elle était, selon lui, utilisée temporairement, il se

référait à l’art. 2 point 1.4 AFTRO, qui donnait la faculté au maître

ramoneur de réduire la fréquence des ramonages obligatoires annuels. Il tirait

de cet article la conclusion qu’il n’avait pas “enfreint la loi” en refusant le

second ramonage et ajoutait qu’en raison de la dénonciation du maître ramoneur,

il ne souhaitait plus accueillir ce dernier dans ses différents locaux.

E.

Après s’être informée auprès de l’Etablissement

d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA),

la commune a adressé le 26 février 2008 un courrier à X.________ par lequel

elle confirmait sa décision du 22 novembre 2007, à savoir qu’il appartenait à

ce dernier de faire ramoner son installation deux fois par année. L’utilisation

qu’il faisait de son installation (six mois par année) n’était en effet pas

temporaire et la quantité de pellets utilisés était importante (30’440 kg). La

commune a dès lors fixé un nouveau délai au 14 mars 2008 à X.________, afin

qu’il fasse le nécessaire. S’agissant de la possibilité de faire appel à un

autre maître ramoneur, la commune a répondu qu’elle ne donnait pas une suite

favorable à cette requête, précisant que le motif invoqué n’était pas suffisant

au regard de la loi. Elle a en outre rappelé à X.________ que l’art. 24

RLPIEN prévoyait une amende en cas de refus de ramonage.

F.

Le 13 mars 2008, X.________ a envoyé une lettre à

I’ECA, dans laquelle il revenait sur les faits à l’origine du litige, en

précisant que le dernier ramonage avait été effectué le 21 février 2007 et

l’installation arrêtée à mi-mars 2007. Il relevait en outre qu’il n’employait

son installation de chauffage que de mi-octobre à mars et estimait qu’un seul

ramonage par an suffisait. Il ajoutait aussi que la consommation de pellets

n’était pas de 30’440 kg, comme indiqué dans le courrier de la municipalité, ce

chiffre représentant en fait la quantité livrée mais non la consommation,

laquelle était bien inférieure, à savoir environ quatre tonnes pour la période

de chauffage indiquée. Il sollicitait enfin l’autorisation de faire ramoner ses

installations par un autre maître ramoneur, estimant que les rapports de

confiance étaient altérés.

G.

Le 16 mars 2008, le maître ramoneur a envoyé une

lettre à la commune pour l’informer que X.________ n’avait pas pris contact

avec lui pour effectuer le ramonage de son installation.

H.

Par lettre du 8 mai 2008, la commune a informé X.________

qu’elle maintenait ses précédentes déterminations des 22 novembre 2007 et 21

février 2008 et lui a imparti un ultime délai au 30 mai 2008 pour faire

procéder au ramonage de son installation, faute de quoi elle se verrait dans

l’obligation de l’amender.

I.

Le 26 juin 2008, la commune, ayant pris

connaissance du fait que X.________ n’avait pas fait le nécessaire, a annoncé à

ce dernier qu’elle avait l’intention de l’amender (par 300 fr.) et lui a

imparti un ultime délai au 15 juillet 2008 afin de procéder au ramonage de son

installation. Sur cette base, une sentence municipale a été rendue le 1er

juillet 2008.

J.

Suite à l’opposition formée contre la décision

susmentionnée, la commune a convoqué X.________ à une séance agendée au 21 août

2008 afin qu’il puisse faire valoir son point de vue.

K.

Le 28 août 2008, après avoir entendu également

le maître ramoneur, la commune a rendu sa décision finale dans laquelle elle a maintenu

ses précédentes décisions, à savoir que Z.________ était la seule personne

habilitée à procéder au ramonage de l’installation, et a imparti à X.________

un ultime délai au 30 septembre 2008 pour faire procéder au ramonage. Cette

décision informait en outre X.________ qu’une amende de 300 fr. allait lui être

infligée pour infraction à l’art. 24 RLPIEN.

L.

Le 11 septembre 2008, X.________ a formé recours

auprès de l’ECA contre la décision de la commune du 28 août 2008. A l’appui de

son recours, il précisait ce qui suit s’agissant de l’état de fait. En 2005,

lors du ramonage de sa chaudière, le maître ramoneur serait venu effectuer le

ramonage sans avertissement préalable, en ouvrant la porte du local technique

dont il possédait une clé. Le maître ramoneur avait alors facturé 292 fr. pour

le travail effectué, ce que X.________ jugeait excessif pour une durée de

travail de deux heures au maximum. En 2006, le maître ramoneur aurait omis de

ramoner l’installation. Lors du ramonage effectué en date du 21 février 2007,

le ramoneur aurait cassé une tôle ondulée translucide sur le toit, que X.________

aurait dû faire réparer par la suite. Ces éléments auraient contribué à rompre

le lien de confiance. En outre, la décision attaquée serait mal fondée pour des

raisons techniques (fréquence excessive des ramonages et faible consommation de

l’installation en cause). Elle violerait également le principe de l’égalité de

traitement, puisque quelques années auparavant la commune aurait autorisé un

administré, A.________, à changer de maître ramoneur pour des raisons de simple

mésentente.

M.

Par décision du 27 février 2009, l’ECA a rejeté

le recours de X.________ et a confirmé la décision de la commune du 28 août

2008. Il relevait notamment que X.________ utilisait son installation environ six

mois par année, ce qui correspondait à la totalité d’une période de chauffe

normale en hiver et non à une utilisation temporaire. Il n’y avait dès lors pas

de raison de réduire la fréquence annuelle de ramonage obligatoire. En ce qui

concernait la personne du maître ramoneur, l’ECA expliquait que le fait que

celui-ci ait dénoncé X.________ à la commune ne saurait constituer un motif

objectif permettant de prétendre que les rapports de confiance sont altérés.

Enfin, il considérait l’argument tiré du principe de l’égalité de traitement

comme non pertinent.

N.

Le 3 mars 2009, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision de l’ECA

(ci-après aussi: l’autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’admission du recours, à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que son installation de chauffage

doit "au minimum subir

un ramonage habituel",

à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il est autorisé à recourir à

un autre maître ramoneur que le concessionnaire de la commune; subsidiairement,

il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à son renvoi à l’ECA pour

qu’il statue dans le sens des considérants. Il estime que l’autorité intimée

n’a pas interprété correctement l’AFTRO et qu’une utilisation de six mois

constitue bel et bien une utilisation temporaire. Le recourant reproche

également à l’ECA de n’avoir pas tenu compte de divers agissements incorrects

qu’il impute au maître ramoneur, d’avoir violé le principe de l’égalité de

traitement et de ne pas respecter la loi fédérale sur le marché intérieur. Au

titre de mesure d’instruction, il sollicite l’audition de A.________.

O.

Par réponse du 28 avril 2009, l’ECA a conclu au

rejet du recours et de la mesure d’instruction demandée.

P.

Le SEVEN a renoncé à déposer des observations,

au motif qu’il n’était pas compétent ratione materiae.

Q.

Le recourant a répliqué le 17 juin 2009.

R.

Par courrier du 23 juin 2009, l’autorité intimée

a informé le juge instructeur qu’elle renonçait à déposer une duplique.

S.

Par courrier du 24 juillet 2009, le recourant a été

invité à décrire le bâtiment concerné par l’affaire, en précisant sa hauteur,

la surface au sol et la surface brute de plancher. Il devait également indiquer

quelles activités étaient exercées dans ce bâtiment et quelle était la surface

brute de plancher utilisée par dites activités. Il était aussi invité à

produire un extrait du registre foncier relatif à la parcelle supportant le

bâtiment. Il s’est exécuté en date du 25 août 2009.

T.

Invitée à renseigner le

tribunal sur le nombre de ramoneurs au bénéfice d’une concession pour son

territoire, la Municipalité de Château-d’Oex a répondu que Z.________ était le

seul.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la

CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les

décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est

ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

de l’ECA.

2.

Par rapport à la décision prise par l’autorité

intimée, la Cour de céans n’exerce qu’un contrôle en

légalité, c’est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou

d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 al.1 let. a. LPA-VD). Une autorité

abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues

par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. par exemple PE.2008.0213

du 24 novembre 2008 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3.

Le recourant conteste en premier lieu la fréquence

des ramonages qui lui sont imposés.

a) aa) Aux termes de

l’art. 17b de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des

dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), les canaux de fumée rattachés de manière durable à des

installations productrices de chaleur doivent obligatoirement être ramonés,

afin de prévenir, par l’enlèvement régulier des suies et des combustibles

brûlés, les dangers d’incendie et d’asphyxie. L’art. 17e LPIEN fait

obligation au maître ramoneur de procéder au contrôle et au ramonage

obligatoire; celui-ci est tenu notamment de signaler, au propriétaire et à

l’autorité compétente, les défectuosités qu’il constate dans le cadre de ses

interventions; il est également responsable de la bonne exécution du travail et

de celui de son personnel et de ses auxiliaires et répond, dans le cadre de ses

activités, des dommages causés à des tiers, par lui-même ou par les personnes à

son service.

L’art. 17f LPIEN prévoit que

le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires concernant l’organisation, les

fréquences et les modalités de ramonage (al. 1), qu’il fixe les conditions

auxquelles est subordonné l’exercice de la profession de maître ramoneur et

arrête le tarif cadre des frais de ramonage (al. 2) et qu’il fait exercer par

l’Etablissement la surveillance générale sur le service de ramonage (al. 3).

Fondé sur cette disposition, l’AFTRO réglemente de façon précise la fréquence

et la rémunération de tous les travaux entrepris par le maître ramoneur dans le

cadre du ramonage obligatoire. L’art. 2 al. 1 AFTRO dispose que les

canaux de fumée fixes au sens de l’art. 17b de la loi doivent être

nettoyés régulièrement en tenant compte du genre de combustible utilisé, du

degré d’utilisation et de la technique actuelle. Les chiffres 1.1 à 1.3 de

l’art. 2 al. 3 AFTRO règlent les fréquences de ramonage en fonction

du type d’installation. Les installations à combustibles solides avec

régulation des gaz de combustion doivent être nettoyées deux fois par an

(ch. 1.1.2 art. 2 al. 3 AFTRO). Le ch. 1.4 art. 2

al. 3 AFTRO dispose qu’en cas d’utilisation occasionnelle ou temporaire

d’une installation et à la demande du propriétaire ou de l’utilisateur de

celle-ci, le maître ramoneur peut réduire le nombre de ramonages si les circonstances

le justifient.

Enfin, le chiffre 2.1 du même

art. 2 al. 3 AFTRO a la teneur suivante:

"Les installations de chauffage

professionnelles et industrielles doivent être ramonées aussi souvent que

l'exigent leurs caractéristiques, leur mode d'emploi et leur utilisation.

Les fréquences fixées pour les installations

mentionnées à l'article 2, chiffre 1, du présent arrêté doivent en principe

être considérées comme exigences minimums.

Par installations de chauffage

professionnelles et industrielles, on entend celles qui ne font pas partie des

catégories mentionnées à l'article 2, chiffre 1, du présent arrêté".

bb) Le ch. 1.4

art. 2 al. 3 AFTRO constitue une norme potestative (Kann-Vorschrift),

c'est-à-dire une disposition donnant au ramoneur la possibilité de réduire le

rythme des contrôles, mais ne l'y obligeant pas, si cela ne lui paraît pas

opportun. En d'autres termes, la norme confère clairement au ramoneur la

faculté de renoncer librement à la réduction invoquée. Ce pouvoir

discrétionnaire ne signifie toutefois pas qu’il est libre d’agir comme bon lui

semble. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il est notamment liée

par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation

applicable, de même que par les principes généraux du droit administratif (cf.

ATF 2P.163/2005 consid. 6 et références), notamment ceux de la légalité, de la

bonne foi, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de

l’interdiction de l’arbitraire.

b) Le recourant soutient que son

installation est utilisée occasionnellement ou temporairement au sens du ch.

1.4

de l’art. 2 al. 3 AFTRO dès lors que cette

installation ne sert qu’au chauffage durant environ six mois par année et n’est

pas utilisée pour produire de l’eau chaude durant toute l’année. Il en déduit

que le maître ramoneur aurait dû accepter de réduire le nombre de ramonages

comme cette disposition lui en donne la faculté.

c) aa) Dans le cas d’espèce, il est

établi et non contesté que l’installation de chauffage du recourant est une

installation à combustibles solides avec régulation des gaz de combustion. L’autorité

intimée a laissé ouverte la question de savoir si cette installation devait

être considérée comme une installation de chauffage professionnelle ou

industrielle au sens de l’art. 2 al. 3 ch. 2.1 AFTRO. Dès lors

que le recourant utilise son installation environ six mois par année, l’autorité

intimée estime que cela correspond à la totalité d’une période de chauffe

normale en hiver, non à une utilisation temporaire. Elle en déduit que la possibilité

prévue par l’art. 2 al. 3 ch. 1.4 AFTRO – permettant de diminuer la

fréquence de ramonage à un seul par année – n’est par conséquent pas offerte.

La faculté de réduire les

fréquences de ramonage imposées normalement pour garantir les objectifs visés

par la loi soulève une question essentiellement technique. Or, le juge s'impose

une certaine retenue dans l'examen des questions de nature technique, notamment

à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une

large mesure à des avis d'experts (voir ATF 119 Ib 492 consid. 5b/cc

p. 506; 117 Ib 114 consid. 4b p. 117; 112 Ib 424 consid. 3

p. 428; voir aussi RDAF 1992, p. 193 ss, not. 200; AC.2002.0045

du 30 juin 2003 consid. 4c/aa). Il n’y a en l’occurrence aucun motif de s’écarter

de l’avis de l’ECA, service cantonal spécialisé en matière de protection contre

les incendies, qui doit être assimilé à un avis d'expert. En particulier,

l’argument du recourant selon lequel les exigences de l’art. 2 al. 3

ch. 1 AFTRO relatives au nombre de ramonages annuel ne s’appliqueraient qu’à

des chaudières fonctionnant toute l’année car elles produisent l’eau chaude de

consommation en sus du chauffage ne peut pas être retenu, puisque, comme le

relève l’autorité intimée, cet article s’applique également à un grand nombre

d’installations équipant tant des entreprises que des privés et qui sont

arrêtées durant tout l’été. De plus, selon l’art. 2 al. 2 AFTRO,

lorsque deux nettoyages par an sont prescrits, l’un des deux au moins doit

avoir lieu pendant la période durant laquelle les installations sont utilisées.

Les termes de cet article démontrent ainsi que le fait que les installations

soient éteintes une partie de l’année ne signifie pas encore que l’on se trouve

dans un cas d’utilisation temporaire, puisque qu’il envisage expressément que

deux contrôles soient effectués même en cas d’utilisation saisonnière. Par

conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a jugé en l’espèce qu’une

utilisation couvrant six mois par année ne constituait pas une utilisation

temporaire. Peu importe à cet égard l’importance de la consommation de pellets

faite par le recourant. Le fait que l’installation de chauffage du recourant ait

été totalement remise à neuf en 2003 n’est pas non plus déterminant, dans la

mesure où il ne s’agit pas d’un critère retenu par l’AFTRO.

bb) Vu ce qui précède, on ne

saurait considérer que l’autorité intimée et la commune ont abusé du large

pouvoir d’appréciation qui doit leur être reconnu en la matière en refusant

d’accéder à la demande du recourant tendant à réduire la fréquence annuelle de

ramonage obligatoire de l’installation de chauffage de ses locaux sis aux

Moulins. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ce point.

4.

Il convient à présent d’aborder la question du

libre choix du ramoneur.

a) Conformément à l’art. 17c

LPIEN, chaque commune est tenue d’assurer, sur son territoire, le service du

ramonage obligatoire; elle concède, par convention, ce service à un ou

plusieurs maîtres ramoneurs au bénéfice d’une autorisation de pratiquer.

L’art. 17d alinéa 1er LPIEN précise que “seul le maître ramoneur

concessionnaire est autorisé à effectuer les travaux de ramonage obligatoire

sur le territoire ou la portion de territoire qui lui a été désigné par

l’autorité communale”. Toutefois “dans des circonstances particulières,

notamment lorsque les rapports de confiance auront été altérés par des litiges

antérieurs ou pour d’autres motifs importants, l’autorité communale pourra

autoriser un usager à recourir aux services d’un autre maître ramoneur”

(art. 17d al. 2 LPIEN).

b) aa) Le

recourant estime que la réglementation qui lui est applicable viole la loi

fédérale du 6 octobre 1995 sur

le marché intérieur (LMI; RS 943.02).

La LMI a pour but de garantir à

toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l’accès libre et

non discriminatoire au marché afin qu’elle puisse exercer une activité

lucrative sur tout le territoire suisse (art. 1

LMI). Aux termes de l'art. 2 al. 1 LMI, toute personne a le droit d'offrir des

marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire

suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit

licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.

Des restrictions à ce droit sont possibles si elles remplissent les conditions

de l'art. 3 LMI. D'après cette disposition, la liberté d'accès au marché

d'offreurs externes ne peut être restreinte en fonction des prescriptions

applicables au lieu de destination que si ces restrictions s'appliquent de la

même façon aux offreurs locaux (lettre a), sont indispensables à la

préservation d'intérêts publics prépondérants (lettre b) et répondent au

principe de la proportionnalité (lettre c).

Il ressort des termes utilisés par

les art. 1 et 2 LMI que celle-ci règle la situation juridique des offreurs

et non celle des clients des offreurs (comme d’ailleurs l’art. 27 Cst.,

cf. Etienne Grisel, Liberté économique, Berne 2006, p. 180 et Manuel

Bianchi della Porta, Commentaire romand, Droit de la concurrence, Bâle 2002, n.

86.

ad art. 1 LMI, renvoyant au champ d’application de la liberté

économique). L'art. 2 LMI ne peut par conséquent pas être invoqué par une

personne souhaitant bénéficier d’une prestation économique, mais seulement par

celui qui entend offrir une telle prestation. Le recourant n’est dès lors pas

légitimé à agir à cet égard.

bb) Sur la base de l’art. 17d

al. 2 LPIEN, le recourant a demandé à la commune l’autorisation de

recourir aux services d’un autre maître ramoneur que le maître ramoneur concessionnaire,

motif pris que l’ensemble des problèmes rencontrés avec ce dernier depuis 2005 était

suffisant à rompre les relations de confiance. Le maître ramoneur concerné a

approuvé cette demande, qui a par contre été rejetée par l’autorité communale

au motif que le refus du ramoneur de réduire la fréquence de ramonage en

application de l’art. 2 al. 3 ch. 1.4 AFTRO et la dénonciation du recourant

à la commune en raison de son refus de faire effectuer le second ramonage

annuel en novembre 2007 ne sauraient constituer un motif objectif permettant de

prétendre que les rapports de confiance sont altérés; à défaut, le maître

ramoneur concessionnaire ne pourrait plus exercer ses tâches conformément à la

loi sans être entravé en permanence par des plaintes de particuliers qui

aboutiraient nécessairement à l’autorisation de changement de maître ramoneur.

L’autorité intimée insiste au

surplus sur le fait que ce n’est que dans l’acte de recours du 11 septembre

2008.

que le recourant a mentionné les autres problèmes rencontrés avec le

maître ramoneur, à savoir le fait que ce dernier serait entré, à l’époque, dans

le local technique du recourant sans l’avoir averti au préalable pour effectuer

le ramonage de la chaudière en 2005, la facturation jugée excessive des prestations

effectuées lors de ce ramonage, l’absence de tout ramonage en 2006 et le

dommage causé à la tôle ondulée translucide sur le toit au mois de février

2007.

Le recourant a mentionné de son côté qu’il avait déjà fait état de ces

problèmes le 21 août 2008. Toutefois, même en se basant sur le version du

recourant, il apparaît que les faits litigieux (au demeurant contestés par le

maître ramoneur) ne devaient sur le moment pas revêtir une grande importance

pour le recourant puisqu’il a attendu plusieurs mois, voire plusieurs années

avant d’en faire état.

Le tribunal constate ainsi que l’autorité

intimée, respectivement la commune, n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir

d’appréciation en considérant que ces faits n’étaient pas suffisants pour

altérer le rapport de confiance et justifier de donner une suite favorable à la

requête du recourant tendant à ce qu’il soit autorisé à recourir aux services

d’un autre maître ramoneur en application de l’art. 17d al. 2 LPIEN. Tout

indique que le litige opposant le recourant au maître ramoneur est

essentiellement dû au refus de ce dernier de réduire la fréquence de ramonage

et à la dénonciation qui s’en est suivi. Ceci ressort notamment des

déclarations du maître ramoneur selon lesquelles ses relations avec le

recourant étaient bonnes jusqu’au moment où ce dernier a refusé un second

ramonage au mois de novembre 2007. Or, on peut comprendre la position de

l’autorité communale et de l’ECA consistant à soutenir qu’un propriétaire ne

peut pas obtenir un changement de ramoneur pour ce motif, en tous les cas

lorsqu’il s’avère que la demande relative à la réduction des ramonages n’est

pas fondée. Là encore, on ne saurait considérer que ces autorités auraient

abusé de leur pouvoir d’appréciation en s’en tenant à cette position, même si

celle-ci peut sembler relativement rigoureuse compte tenu du fait que le maître

ramoneur soutient la requête du recourant.

c) Le recourant considère encore

que la commune a violé le principe de l’égalité de traitement en permettant à

un autre usager (que le recourant) de recourir aux services d’un autre maître

ramoneur que le concessionnaire et en lui refusant ce droit. Il sollicite

l’audition de cet autre usager.

aa) D'une

façon générale, le principe de la légalité (art. 5

al. 1 Cst.) l'emporte sur celui de l'égalité (art. 8 al. 1 Cst.). Un administré ne

peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un

traitement accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas

d'égalité dans l'illégalité. Ce n’est que lorsqu'une

autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une

pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir

également, elle ne respectera pas la loi, que le citoyen est en droit d'exiger

d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas

d'autres intérêts légitimes (ATF 127 I 1

consid. 3a p. 2; 126 V 390

consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446

consid. 4a p. 451/452 et les arrêts cités; ATF 1C_426/2007 du 8 mai 2008 dans la cause cantonale AC.2006.0239; AC.2006.0315

du 15 décembre 2008).

bb) En l'espèce, le dossier contient deux pièces relatives à l’affaire évoquée par le

recourant:

1)

une copie de la décision de la municipalité de

Château-d’Oex du 16 février 1996 autorisant le garage A.________ à changer de

maître ramoneur pour un différend commercial et personnel;

2)

copie de la correspondance de I’ECA du 4 mars

1996, qui se prononce sur la procédure à suivre pour être conforme à la norme

de l’art. 17d al. 2 LPIEN.

Il ressort de la pièce n° 2

que I’ECA ne s’est, dans ladite affaire, aucunement prononcé sur le fond du

problème, c’est-à-dire sur la question de savoir s’il était justifié ou non

d’autoriser le plaignant à recourir aux services d’un autre maître ramoneur que

le concessionnaire, mais seulement sur la procédure à suivre pour être conforme

à la norme de l’art. 17d al. 2 LPIEN. Quant à la décision de la commune,

elle apparaît clairement comme un acte isolé – sans que le tribunal n’ait à se

pencher sur sa prétendue illégalité.

Il ne peut donc pas être question

d’un traitement accordé illégalement à des tiers de

manière constante par la commune ou par l’ECA. La

preuve d’une telle pratique de ces autorités n’a pas été rapportée; de

surcroît, celles-ci n’ont pas fait savoir qu’à l’avenir, elles ne

respecteraient pas la loi. Au vu de ce qui précède, le principe d’égalité est

donc invoqué à tort par le recourant.

5.

En conclusion, la décision attaquée n’est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire expresse, et

ne relève pas non plus d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l’autorité intimée. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 49 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'ECA du 27 février 2009 est

confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.