GE.2009.0054
CDAP - GE.2009.0054 - 2010-07-14 - X.________ c/Département de l'intérieur
14 juillet 2010Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0054
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.07.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
AIDE AUX VICTIMES
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
VICTIME
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
INTÉGRITÉ CORPORELLE
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE
LÉSION CORPORELLE
DOMMAGES-INTÉRÊTS
PROVOCATION
FAUTE PROPRE
FAUTE GRAVE
CAUSALITÉ ADÉQUATE
MOTIF
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
aLAVI-12-1
aLAVI-12-2
aLAVI-2-1
LAVI-48
Résumé contenant:
Le comportement du recourant (victime selon aLAVI-2-1), qui a engagé lui-même le combat, constitue une faute concomitante grave qui commande une réduction de l'indemnité pour le dommage au sens de aLAVI-12-1, mais non sa suppression, ce que seule une faute interruptive du rapport de causalité adéquate entre infraction et dommage peut justifier. En l'occurrence, la cause adéquate du dommage tient dans la réaction de défense disproportionnée de son adversaire, qui a lui donné de nombreux coups de pied sur tout le corps, jusqu'à ce que des tiers interviennent, alors que le recourant était au sol.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14
juillet 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
Alain Maillard et M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet,
greffier
Recourant
X.________, p.a. Y.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, représenté par le Service
juridique et législatif, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 11 mars 2009 rejetant sa demande d'indemnité
LAVI
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : le recourant), né le ********,
a séjourné au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) du 10 au 19 mars
2004, selon un rapport établi le 6 mai 2004 par la doctoresse Z.________,
cheffe de clinique. Lors de son admission, X.________ présentait notamment une
thymie triste, des symptômes dépressifs, avec une anhédonie, une aboulie, des
troubles du sommeil et de l'appétit. Il décrivait des idées suicidaires non
scénarisées et disait entendre des bruits alors qu'un de ses amis, chez lequel
il habitait, ne constatait aucune de ces perceptions. Le diagnostic d'épisode
dépressif sévère, avec symptômes psychotiques, a été posé. Pendant son
hospitalisation, les médecins ont constaté un amendement de la symptomatologie
et, à sa sortie, X.________ ne décrivait plus d'idées suicidaires; il ne
semblait plus présenter de symptômes hallucinatoires auditifs.
B.
Le 26 juillet 2004, à 2********, sur la
promenade ********, X.________ a été interpellé par A.________ qui lui aurait
demandé - il semble que les deux hommes avaient connu quelque différend
auparavant - pour quelle raison il lui en voulait. X.________ a alors lancé un
coup de tête à son interlocuteur, puis tenté de lui donner un coup de pied. A.________
lui a saisi la jambe et l'a fait chuter. Il lui a ensuite donné de nombreux
coups de pied sur tout le corps jusqu'à ce que des tiers interviennent.
Selon un avis de sortie du 2 août
2004 établi par les Drs B.________, C.________, D.________ et E.________, X.________
a été hospitalisé du 26 au 27 juillet 2004, date de son retour à domicile, au Centre
hospitalier Yverdon Chamblon. L'examen a révélé un traumatisme crânio-cérébral,
une plaie frontale droite, une fracture-tassement de la vertèbre D8 et des
contusions multiples avec deux dermabrasions au coude droit. La plaie frontale
a nécessité cinq points de suture sous anesthésie locale. X.________ s'est vu
prescrire de la physiothérapie dans un but de tonification de la musculature
dorso-lombaire et mobilisation de la colonne dorsale, ainsi qu'un traitement
médicamenteux consistant en 500 mg de Mefenacide trois fois par jour pendant
une semaine, 20 mg de Pantozol une fois par jour le matin pendant une semaine,
et 1 g de Dafalgan quatre fois par jour. Un rendez-vous pour un contrôle
clinique et l'ablation des fils a été prévu à cinq jours après sa sortie d'hôpital.
Le dossier de la cause contient notamment deux certificats médicaux: le
premier, daté du 26 juillet 2004, atteste d'une incapacité de travail jusqu'au
2 août 2004; le second, établi le 2 août 2004, prévoit une incapacité de
travail d'une durée probable de trois mois, le travail pouvant être repris à plein
temps dès le 3 novembre 2004.
C.
Le 13 août 2004, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a désigné Me Paul-Arthur
Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, comme conseil d'office de X.________ dans
l'affaire pénale concernant A.________.
Par ordonnance du 5 juillet 2005,
le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________
à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, la peine étant
complémentaire à une peine prononcée le 13 août 2004.
D.
Le 15 octobre 2004, X.________ a consulté le Dr F.________,
spécialiste FMH en neurologie, en raison de céphalées. Le recourant lui a
signalé, en rapport avec les événements du 26 juillet 2004, une amnésie
circonstancielle totale et antérograde (apparemment d'une journée), mais sans
amnésie rétrograde. Le médecin a constaté que les lésions physiques s'étaient
guéries sans laisser de séquelles, mais que le patient avait développé des
troubles psychiques importants, notamment une insomnie très sévère associée à
des visions d'agression survenant dès qu'il fermait les yeux ou durant le
sommeil. Le Dr F.________ a relevé une angoisse permanente, une diminution de l'appétit
et une augmentation du tabagisme du patient. Le médecin a qualifié le statut
neurologique du patient de strictement normal et ne voyait aucun argument
clinique ou anamnestique pour une origine lésionnelle des céphalées. Le rapport
du médecin contient en outre le passage suivant :
"Le diagnostic psychiatrique exact
n'est pas très clair dans le sens qu'on ne peut pas parler de stress
post-traumatique typique au sens où le patient n'a pas de souvenirs de
l'agression elle-même puisqu'il y a eu amnésie circonstancielle et antérograde.
Il pourrait s'agir de la dégradation d'un étant psychiatrique antérieur mais
avec un rôle majeur de l'agression."
Dans un rapport du 5 novembre 2004
destiné à la SUVA, le Dr G.________ a indiqué que le traitement orthopédique de
X.________ avait pris fin le 27 octobre 2004.
Malgré une brève tentative au début
du mois de novembre 2004, X.________ n'a pas été en mesure de reprendre le
travail.
Dans une lettre du 27 décembre
2004, le Dr H.________ et la doctoresse I.________ ont indiqué que X.________
était connu de l'unité de psychiatrie ambulatoire du secteur psychiatrique nord
depuis le 8 juin 2004, en raison d'un épisode dépressif, et qu'il avait été vu
à deux reprises avant les événements du 26 juillet 2004. En juin 2004, l'état
de santé de X.________ semblait amélioré en comparaison de la situation au mois
de mars 2004. Après le 26 juillet 2004, X.________ avait manqué un rendez-vous
et ne s'était plus présenté à la consultation jusqu'au 16 novembre 2004, époque
à laquelle il avait repris contact. Les médecins ont alors constaté une
péjoration de sa santé psychologique avec une thymie dépressive, troubles du
sommeil avec des difficultés à s'endormir, réveils multiples et des visions
d'agression qui survenaient dès qu'il fermait les yeux ou pendant le sommeil.
Le patient présentait en outre une anxiété généralisée, avec peur de sortir de
chez lui sans être accompagné, une diminution de l'appétit et des céphalées
compressives, selon ses dires très invalidantes. En l'état, les médecins ont
retenu le diagnostic d'état de stress post-traumatique.
Le 7 juin 2005, le Dr J.________,
généraliste, médecin traitant de X.________ depuis le 8 avril 2005, a adressé
un rapport médical concernant le recourant au juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois. Il a indiqué que la symptomatologie
correspondait à un syndrome de stress post-traumatique majeur, faisant suite à
l'agression du 26 juillet 2004. Le patient présentait une détresse sociale, un
comportement d'évitement, d'importants symptômes anxieux et des troubles somatoformes
(douleurs thoraciques, maux de tête,…), un sentiment d'insécurité se
manifestant par d'importantes difficultés à sortir seul de chez lui, des
symptômes neurovégétatifs tels que des sensations de malaise qui augmentaient
l'anxiété, ainsi que des symptômes dépressifs. Depuis l'agression du 26 juillet
2004, le recourant recevait un traitement antidépresseur et d'importantes doses
d'anxiolytique. Le Dr J.________ estimait que l'état de stress post-traumatique
ne semblait pas pouvoir évoluer favorablement en raison principalement de
l'absence d'explications ou de reconnaissance des faits nécessaires au travail
d'acceptation que le patient devait entreprendre.
Appelés à renseigner le
médecin-conseil de la SUVA, le Dr H.________ et la doctoresse I.________ l'ont
informé, le 17 juin 2005, que l'évolution de l'état de santé psychologique de X.________
ne se faisait pas favorablement, les symptômes liés au trouble de stress
post-traumatique restant au premier plan et étant décrits comme très invalidants.
Le recourant se présentait alors très régressé, déprimé, avec peur de sortir ou
de se retrouver seul. La thymie restait dépressive, les troubles du sommeil
majeurs avec des réveils multiples et des visions d'agression survenant la
nuit. Des symptômes somatiques, notamment des céphalées compressives, accompagnaient
des symptômes d'anxiété généralisée. Les médecins ont retenu le diagnostic
d'état de stress post-traumatique, la prise en charge consistant en des
entretiens médicaux et en un traitement médicamenteux antidépresseur et
anxiolytique.
Le Dr K.________, psychiatre et
psychothérapeute FMH, médecin-conseil de la SUVA, a rencontré X.________ le 15
septembre 2005 et a dressé un rapport le lendemain. Selon celui-ci, X.________
avait subi une peine de prison du 12 juillet au 6 septembre 2005. Il se
plaignait de maux de tête, d'être constamment seul, de sensations d'angoisse
sous forme d'une tension montant de l'abdomen vers la cage thoracique, de
troubles du sommeil très importants avec insomnie d'endormissement - X.________
disait voir constamment l'agression dès qu'il fermait les yeux -, de cauchemars
bizarres avec beaucoup de sang et de réveils précoces. Il affirmait ne pas
dormir plus de trois ou quatre heures par nuit et se sentir toujours fatigué et
cassé. Le médecin a posé le diagnostic de personnalité dépendante et de trouble
dépressif récurrent, avec épisode sévère sans symptômes psychotiques. Le
rapport contient en outre le passage suivant :
"Ce patient présente également de
grandes difficultés à suivre un traitement médical. Le patient est suivi par
l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire après son hospitalisation en mars 2004. Mais
l'assuré ne donne pas suite aux rendez-vous proposés. Il ne reprend pas contact
avec ce centre de sa propre initiative, mais doit être vraisemblablement poussé
par son entourage à consulter un médecin généraliste pour que ce dernier le
réadresse à l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire. A sa sortie de prison, le
cousin qui s'occupait de lui précédemment a disparu et c'est un ami qui prend
soin de lui. Il change alors de médecin généraliste parce que l'ami connaît ce
médecin. Cela montre à quel point l'assuré a des difficultés à nouer des
relations thérapeutiques significatives pour lui. Cela montre également à quel
point l'assuré est incapable de prendre soin de lui et est dépendant de son
entourage.
C'est la raison pour laquelle je pose le
diagnostic de personnalité dépendante. Cette pathologie est antérieure à
l'accident et n'a pas été modifiée de manière significative par l'accident.
L'assuré présente une nette aggravation de
son état de santé depuis qu'il purgé une peine de prison. Il présente
actuellement une exacerbation nette de la symptomatologie dépressive avec
troubles du sommeil, troubles de l'appétit, anhédonie et asthénie. Le diagnostic
d'état de stress post-traumatique n'est pas évident. Certes l'assuré dit
revivre l'agression dès qu'il ferme les yeux. Mais les cauchemars ne sont pas
des cauchemars de l'agression mais des rêves bizarres bien de sang. Il me
semble donc que l'agression dont a été victime l'assuré a décompensé le trouble
de la personnalité dont il souffre et aggravé le trouble dépressif déjà présent
depuis plusieurs mois. La relative stabilisation obtenue au début de l'été, a
été décompensée maintenant par la peine de privation de liberté."
Le dossier contient encore une
lettre du 9 février 2006 adressée par le Dr J.________ à Me Paul-Arthur
Treyvaud en réponse à des questions que lui avait posées celui-ci. Le médecin a
considéré que la symptomatologie anxieuse et dépressive de X.________ pouvait
être "en grande partie mise en rapport avec un état de stress post
traumatique faisant suite à cette agression."
E.
Le 20 juillet 2006, X.________ a adressé une
demande d'indemnisation LAVI au Département des institutions et des relations
extérieures de l'Etat de Vaud, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
que l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de
la somme de 100'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2004, à
titre de réparation de son préjudice et de tort moral. X.________ a également
déposé une demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'indemnisation
LAVI le 9 juillet 2007.
Par décision du 11 mars 2009, le
Département de l'intérieur a rejeté la demande de X.________, ainsi que la
requête d'assistance judiciaire.
F.
X.________ a recouru contre cette décision par
acte du 8 avril 2009 qui contient les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée soit réformée en ce sens que l'Etat
de Vaud est débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
fr. 100'000.- (cent mille francs), plus intérêt à 5% l'an dès le 26 juillet
2004 à titre de réparation de son préjudice et de tort moral.
III. La décision attaquée est annulée soit réformée en ce sens que
le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à X.________ dans le cadre
de sa demande LAVI."
Dans ses déterminations du 28 avril
2009, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux
victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991
sur l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien
droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont
déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du
27.
février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51) a
abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992
2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2004, de sorte que la
présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.
3.
L'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un
plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les
faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle
peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration
(arrêt de la Cour de droit administratif et public [qui a remplacé le Tribunal
administratif le 1er janvier 2008] GE.2009.0141 du 28 décembre 2009
consid. 2).
4.
Aux termes de l’art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie
d’une aide selon cette même loi toute personne qui a subi, du fait d’une
infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le
comportement de celui-ci soit ou non fautif.
En l’occurrence, le statut de victime
du recourant n’est pas contesté.
5.
L'article 12 aLAVI prévoit, sous certaines
conditions, l'octroi d'une indemnité pour le dommage subi par la victime et le
versement d'une somme à titre de réparation morale.
De façon générale, l'aLAVI n’a pas
pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas
voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de l'aLAVI, assurer à la
victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a
subi (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). La collectivité n’étant pas
responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir
d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à
des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de
l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p.
55). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation civile a
pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le montant de la
seconde et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des circonstances (ATF
125.
II 169 consid. 2b p. 173; ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid.
3a; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 125
(2003) II 1, p. 27 et 38 s.).
a) L'autorité intimée considère que
l'atteinte subie par le recourant trouve sa cause prépondérante dans le
comportement de celui-ci et lui refuse, partant, toute indemnisation de son
dommage ou réparation de son tort moral.
aa) L'existence
d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de
l'indemnité. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de
l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF
1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1; 132 II 117 consid. 2.2.1 p. 119). La
jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut
intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire
légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54 et les arrêts cités). S'agissant du
dommage, seule une faute qualifiée, suffisamment grave, peut conduire à une
réduction de l'indemnité au sens de l'art. 13 al. 2 aLAVI; la victime échappe
donc à toute réduction si elle n'a commis qu'une faute moyenne ou légère (ATF
123.
II 210 consid. 3b p. 214; 121 II 369 consid. 3c/aa p. 373 in fine,
consid. 4c p. 375).
Un refus de toute réparation se
justifie en cas de faute interruptive du rapport de causalité adéquate entre
l'infraction et le dommage (ATF 124 II 8 consid. 5c p. 17; ATF 121 II 369 consid.
4c p. 375). Il ressort nettement des arrêts du Tribunal fédéral qu'une faute
certes grave, mais pas au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate,
ne peut justifier qu'une réduction de la réparation morale et ne suffit pas à
motiver un refus (ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14, consid. 5c p. 17 s.; ATF
121.
II 369, loc. cit.); cet élément-ci est aussi mentionné dans l'ATF 123 II
210.
consid. 3b/aa p. 214 s. Cependant, sans trancher toutefois la question, le
Tribunal fédéral (ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55) a retenu qu'il était
concevable que la collectivité publique soit exonérée de son devoir
d'assistance, en ce qui concerne le tort moral, envers une victime qui, par une
faute lourde, a contribué à la survenance de l'atteinte, alors même que cette
faute n'est pas assez intense pour entraîner la rupture du lien de causalité
adéquate. Ceci car la collectivité publique n'est pas responsable des conséquences
d'une infraction, mais a seulement un devoir d'assistance envers la victime;
elle n'est donc pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que
celles exigibles, en principe, de l'auteur de l'infraction, sur la base des
art. 44 ss CO - articles sur les principes desquels le Tribunal fédéral avait
assis sa jurisprudence en matière de réduction d'indemnité LAVI.
Dans l'arrêt GE.2009.0161 du 18
janvier 2010 consid. 4a, la cour de céans a considéré, s'agissant de la
réparation du tort moral, que la faute concomitante de la victime et
l’acceptation du risque pouvaient être des motifs de suppression ou de
réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de
vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la
participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (cf. Franz Werro,
in Commentaire romand, n° 15 ad intro. art. 47-49 CO).
bb) Selon l'état de fait de l'ATF
124.
II 8, traduit au JdT 1999 IV 43, dans un local de réunion serbe, B.S. avait
exigé de T. que des musiciens, qui avaient entonné des chants tziganes à la table
de celui-ci, cessent de jouer, car la musique ne lui plaisait pas. T. lui avait
répondu qu'il devait le dire lui-même aux musiciens. B.S. lui aurait alors dit
qu'il lui "casserait la figure", l'avait menacé de lui arracher le
foie et avait dirigé sa main vers la poche de sa veste. T. avait alors brandi
un pistolet et tiré sur B.S., le blessant légèrement. L'autorité pénale avait retenu
que T. avait agi en état de légitime défense putative lors du départ du premier
coup de feu, mais avait estimé que la défense n'était pas proportionnée à
l'attaque. Pour sa part, le Tribunal fédéral a considéré que le comportement
provocateur du recourant (B.S.) n'était pas à ce point grave que les
infractions commises par l'auteur devaient être qualifiées d'inévitables ou de
prévisibles sans autre; le comportement du recourant n'interrompait donc pas le
lien de causalité. Comme le recourant n'avait pas non plus consenti à sa
blessure, les conditions permettant d'exclure une réparation morale n'étaient
pas réalisées en l'espèce. Le recourant avait cependant commis une faute
concomitante causale, à prendre en considération dans la fixation du montant de
l'indemnité due à titre de réparation morale.
Dans l'ATF 121 II 369, le Tribunal
fédéral a considéré que la participation régulière d'une personne - agressée lors
d'une transaction par la personne à qui elle voulait acheter de l'héroïne - à
la scène de la drogue ne pouvait justifier le refus, le part de l'autorité
LAVI, de toute indemnité versée en réparation de son tort moral. Si le
comportement de la victime avait contribué dans une mesure importante à la
survenance du dommage, elle n'en était pas la cause prépondérante, laquelle
demeurait dans le comportement criminel de l'agresseur; la victime, qui ne
faisait que s'approvisionner en vue de sa propre consommation de stupéfiants et
dont il n'était pas établi qu'elle se livrait au trafic, n'avait pas provoqué
l'agression subie (consid. 4c p. 375).
Dans l'ATF 1A.113/2006 du 10
octobre 2006, la réduction de 50% des indemnités allouées pour le dommage et pour
le tort moral a été considérée comme justifiée dans le cas d'une victime qui
avait bousculé à plusieurs reprises, violemment, sans raison apparente, alors
que l'ambiance était tendue, son agresseur - qui avait déjà giflé une autre
personne -, lequel l'avait ensuite frappée au visage avec une bouteille de
bière à la main (consid. A et 2.3).
Dans l'ATF 123 II 210,
partiellement traduit au JdT 1998 IV 182, le Tribunal fédéral a estimé que le
recourant, qui avait participé a une manifestation interdite devant l'ambassade
de Turquie à Berne, qui s'était rendu coupable d'émeute et de dommages à la
propriété et avait essuyé en retour des tirs du personnel de l'ambassade, le
blessant à la jambe, devait s'attendre à des désagréments, tels qu'une
intervention policière (gaz lacrymogène, aspersion), voire à une
contre-manifestation, mais non pas à l'usage d'armes à feu. En effet, aussi
longtemps qu'une manifestation ne s'en prend, comme en l'espèce, qu'à des
objets (bâtiments) et ne met pas de personnes en danger, le recours à des armes
à feu est imprévisible. Il ne l'était toutefois pas au point d'exclure tout
lien de causalité entre le comportement du recourant et les lésions subies; la
réparation morale devait être fixée en tenant compte de la disproportion flagrante
entre le comportement de la victime et ce qu'elle lui avait valu, la réaction
du personnel de l'Ambassade de Turquie ayant été largement excessive.
Dans l'ATF 128 II 49, le Tribunal
fédéral a qualifié de faute grave le comportement du recourant qui avait, dans
un dancing de Neuchâtel, provoqué une personne par des agressions verbales une
rixe au cours de laquelle il avait été blessé; il avait, de plus, aggravé la
tension en allant chercher un fusil - non chargé - afin de l'exhiber à son
adversaire, qui était ivre, ce qui ne lui avait "probablement" pas
échappé. Son adversaire l'avait alors frappé par surprise avec un objet massif
à la base du crâne, lui faisant subir un traumatisme crânien avec diverses
fractures. Si le Tribunal fédéral a considéré que la faute concomitante était
indéniable, il n'a pas retenu (consid. 3.1 p. 52), contrairement à l'opinion de
l'autorité intimée, que cette faute était grave au point d'interrompre le
rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage; le comportement
de l'auteur, consistant à frapper par surprise et avec un objet massif, demeurait
un élément très important dans l'enchaînement des faits, qui n'apparaissait pas
relégué à l'arrière-plan.
La cour de céans a considéré que ne
constituait pas une faute concomitante, mais cependant un facteur de réduction
de l'indemnité pour tort moral le fait qu'une personne victime de violence
conjugale ait persisté dans une relation avec une personne violente dont elle
partageait l'addiction à l'alcool, car cette situation était objectivement
propre à favoriser des situations mettant en danger son intégrité corporelle
(GE.2009.0161 du 18 janvier 2010 consid. 5b). Elle a retenu que la
participation très active à une rixe, en sachant qu'au moins un des
participants avait une arme blanche, impliquait l'acceptation tacite d'un
risque important de blessure grave, acceptation qui justifiait le refus de
réparation du tort moral (GE.2009.0138 du 16 octobre 2009 consid. 6d et
GE.2009.0153 du 10 mars 2010 consid. 6c).
cc) En l'occurrence, le recourant a
lancé un coup de tête à son interlocuteur alors que celui-ci était venu lui
parler, puis a tenté de lui donner un coup de pied. Ce faisant, le recourant ne
s'est pas contenté d'échauffer la situation en adressant des provocations verbales
ou gestuelles à son adversaire; bien plus, il a engagé lui-même le combat, ne
laissant pas à son interlocuteur le choix d'une confrontation physique. Le
comportement du recourant est nettement plus grave que celui décrit dans l'ATF
1A.113/2006 du 10 octobre 2006 (bousculades de la part de la victime) ou dans
l'ATF 128 II 49 (affaire dans laquelle la victime avait provoqué son agresseur
de nombreuses manières, mais sans contact physique). De plus, le recourant n'avait
pas lui-même été menacé ou insulté par son adversaire. Rien n'explique, encore
moins ne justifie, qu'il s'en soit pris physiquement à son interlocuteur. Il y
a clairement une faute concomitante du recourant, qui ne peut être qualifiée
que de grave.
Reste à déterminer si la faute du
recourant interrompt le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le
dommage, justifiant le refus de toute indemnisation du dommage et réparation
morale. En s'en prenant physiquement à son interlocuteur, le recourant devait
s'attendre, objectivement, à une réaction de défense de celui-ci, similaire
dans les moyens et l'intensité. Le recourant devait prévoir, dans une certaine
mesure, que son comportement l'exposerait à un dommage. Cependant, comme le
recourant le fait valoir à juste titre, son adversaire a eu une réaction
disproportionnée; il ne s'est pas contenté de repousser l'attaque, mais a
continué à frapper le recourant alors que celui-ci était au sol, jusqu'à ce que
des tiers interviennent. Il ne s'est pas servi de la force uniquement pour
préserver son intégrité; partant, il a dépassé les limites de la légitime
défense. Ce fait justificatif n'a d'ailleurs pas été retenu par le juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois dans son ordonnance du 5
juillet 2005.
L'acharnement dont a fait preuve
l'agresseur du recourant est un élément particulier (comme l'élément de
surprise [ATF 128 II 49 précité] ou l'utilisation de moyens de défense
imprévisibles [ATF 124 II 8 et 123 II 210 précités]) qui empêche de considérer
que le comportement fautif du recourant est la cause adéquate du dommage qu'il
a subi. En effet, quelque grave qu'ait été l'attitude du recourant, elle ne
relègue pas la réaction de l'agresseur à l'arrière-plan, vu le caractère
disproportionné de celle-ci. La survenance du dommage paraît avoir un lien plus
consistant avec la riposte de l'interlocuteur que l'attaque du recourant. Le
caractère excessif de la réaction constitue un élément objectivement
imprévisible qui rompt le lien de causalité adéquate entre les agissements du
recourant et le dommage subi. C'est donc à tort que l'autorité intimée a
considéré que la faute du recourant était prépondérante et qu'elle a, pour
cette raison uniquement, refusé toute indemnisation au recourant.
6.
Le recourant conclut au versement d'une somme à
titre de réparation morale (art. 12 al. 2 aLAVI) et à l'octroi d'une indemnité
pour le dommage subi (art. 12 al. 1 aLAVI), dommage qui consiste en une perte
de gain en raison de son incapacité de travail.
a) Selon la jurisprudence,
s'agissant de la réparation morale en cas d’atteinte à
l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par
exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Si le
dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas
de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à
l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de
souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes
complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à
réparation morale. Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en
considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes,
telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement
durable de la personnalité (GE.2009.0161 du 18 janvier 2010 consid. 4a et
références citées).
En l'occurrence, les lésions
physiques subies par le recourant ont guéri sans laisser de séquelles. Son
hospitalisation a été courte (un jour) et il n'apparaît pas que le recourant a
enduré des douleurs particulièrement fortes. Le traitement antalgique prescrit
était en effet relativement léger. L'atteinte physique n'atteint pas une
gravité telle qu'elle justifie le versement d'une somme à titre de réparation
morale.
Sur le plan psychique, le recourant
fait valoir qu'il a développé un syndrome de stress post-traumatique à la suite
de l'agression. L'autorité intimée, qui se base uniquement sur le rapport du Dr
K.________, retient quant elle que le lien de causalité entre l'agression et
l'état psychique du recourant n'est pas démontré.
Les différents certificats médicaux
produits au dossier contiennent des avis divergents quant à l'état de santé
psychique du recourant après les événements du 26 juillet 2004. Les diagnostics
ne sont pas identiques et les différents médecins ne s'accordent pas sur
l'étiologie des symptômes. En substance, les médecins traitants du recourant
ont considéré qu'il présentait un état de stress post-traumatique qu'ils mettaient
en relation avec l'agression subie par le recourant. Le Dr F.________ a fait
cependant preuve de circonspection dans son diagnostic, vu l'amnésie
circonstancielle et antérograde du recourant. Il a même évoqué la possibilité
de la dégradation d'un état psychiatrique antérieur. Le médecin-conseil de la
SUVA, quant à lui, a posé le diagnostic de personnalité dépendante et de
trouble dépressif récurrent, avec épisode sévère sans symptômes psychotiques.
S'il a admis la possibilité d'une influence néfaste de l'agression sur les
troubles du recourant, il n'a pas retenu un état de stress post-traumatique.
Ces divergences montrent que le
lien de causalité entre l'agression et les symptômes du recourant n'est pas du
tout évident. D'autre part, le recourant avait déjà été hospitalisé, du 10 au
19.
mars 2004, soit avant l'agression, au CPNVD, en raison d'un épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques, ce que le Dr K.________ a
d'ailleurs remarqué. Il présentait alors des troubles similaires à ceux relevés
après le 26 juillet 2004 (trouble du sommeil, de l'appétit, thymie dépressive,
etc.), qui remettent en cause l'idée d'apparition de symptômes nouveaux après
l'agression. Après une relative stabilisation, l'état de santé du recourant a
connu une nouvelle aggravation après qu'il a purgé une peine de prison, du 12
juillet au 6 septembre 2005. On ne peut donc tenir pour établi le lien de
causalité entre l'agression subie et l'état psychique du recourant. Le
recourant n'amène, dans son recours, aucun élément permettant d'asseoir ce
lien. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté ses
prétentions en réparation du tort moral.
b) On relève, en rapport avec la
perte de gain alléguée par le recourant, que celui-ci a subi, au niveau
physique, un traumatisme crânio-cérébral, une plaie frontale droite, qui a
nécessité cinq points de suture, une fracture-tassement de la vertèbre D8 et
des contusions multiples avec deux dermabrasions au coude droit. Le recourant a
été hospitalisé un jour et a pu rentrer à domicile.
A la lecture de pièces produites au
dossier, il semble que le recourant n'ait perçu dès ce moment de
l'assurance-accidents que 80% de son salaire, sans que son employeur complète
ses revenus. Ainsi, depuis son agression, le recourant paraît avoir subi une
perte de 20% de son salaire. Ce manque à gagner constitue, pour autant qu'il
soit avéré, un dommage qui présente indubitablement un lien de causalité adéquate
avec les lésions physiques subies. En effet, il est incontestable que celles-ci
ont empêché le recourant de travailler pendant une certaine durée.
En revanche, comme exposé
ci-dessus, le lien de causalité entre l'infraction et l'état psychique du
recourant n'est pas établi; la perte de gain qui résulte de cet état ne fait
pas partie du dommage qui doit être indemnisé.
c) Il résulte de ce qui précède que
c'est à raison que l'autorité intimée a refusé au recourant le versement d'une
somme à titre de réparation morale. L'atteinte physique subie est trop peu
grave pour justifier une telle réparation et le lien de causalité entre
l'infraction et les troubles psychiques du recourant n'est pas établi.
Cependant, s'agissant de
l'indemnisation du dommage, soit la perte de gain du recourant, l'autorité intimée
n'a pas tenu compte, à tort, du manque à gagner du recourant résultant des
lésions physiques subies. Il semble que le recourant n'ait perçu que 80% de son
salaire pendant quelques mois à la suite de son agression. La cause doit donc
être renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Il lui appartiendra de déterminer précisément le dommage du
recourant, soit le montant de la perte de gain et la durée de celle-ci - en
relation avec les troubles physiques uniquement -, d'examiner si les autres
conditions de l'octroi d'une indemnité sont remplies et d'arrêter, le cas
échéant, le montant de celle-ci, en prenant en compte la faute concomitante
grave du recourant. Comme le lien de causalité entre l'infraction et les
troubles psychiques du recourant n'est pas établi, aucune indemnité pour le
dommage ne peut être versée à partir du moment où les lésions physiques du
recourant ne s'opposaient plus à la reprise du travail - moment qu'il
appartient à l'autorité intimée de déterminer.
7.
Le recourant conteste le refus d'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure de première instance. Il ne développe cependant aucun
moyen à l'appui de cette conclusion. Il n'explique ainsi pas du tout en quoi la
décision querellée serait contraire au droit (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD) ou
s'appuierait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(art. 98 al. 1 let. b LPA-VD). Partant, cette conclusion est irrecevable.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être très partiellement admis. La décision doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le présent jugement est rendu sans
frais, vu l’art. 16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b
p. 219). Le recourant, qui n’obtient que très partiellement gain de cause,
n'a droit qu'à des dépens fortement réduits (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 al. 1
et 99 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable en tant qu'il
conteste le refus d'assistance judiciaire; pour le surplus, il est très partiellement
admis.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 11
mars 2009 est annulée, en tant qu'elle refuse toute indemnisation au recourant.
III.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du
Département de l'intérieur, versera à X.________ une indemnité de 200 (deux
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.