GE.2009.0055
CDAP - GE.2009.0055 - 2009-08-12 - A. X._____, B. X._____ c/Département de l'intérieur
12 août 2009Français40 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.08.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________ c/Département de l'intérieur
DÉCISION ÉTRANGÈRE
RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION
ABUS DE DROIT
CC-2
Résumé contenant:
En demandant la reconnaissance de la décision d'adoption rendue par les autorités kosovares, les recourants commettent en outre un abus de droit. Il ressort en effet clairement du dossier que la décision dont la reconnaissance est demandée a pour but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur des trois enfants adoptées au Kosovo par les recourants en invoquant l'existence d'un prétendu regroupement familial.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Claude Favre et M. Laurent Merz, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********;
2.
B. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, représenté par la Direction
de l'état civil Service de la population, à Lausanne Adm cant VD.
Objet
Reconnaissance d'un jugement d'adoption;
Recours A. et B. X.________ et consorts
c/ décision du Département de l'intérieur du 9 mars 2009 (refus de
reconnaissance d'adoption).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant kosovar né le 2********,
aîné d'une fratrie constituée de quatre frères et une sœur, est entré en Suisse
le 6 janvier 1992 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par
l'Office fédéral des réfugiés par décision du 10 février 1993. A. X.________
a cependant été admis provisoirement en Suisse et mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour de type "F".
Le 1er mai 1998, il a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.
Le 31 décembre 1999, il a
épousé B. Y.________, née le 3******** et également originaire du Kosovo,
laquelle est entrée en Suisse le 4 novembre 2000 et a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Un enfant est
issu de cette union, à savoir C.________, né le 11 septembre 2004.
A. X.________ et son fils C.________
ont acquis la nationalité suisse le 4 juin 2008.
B.
D. X.________ est l'un des frères de A. X.________.
Le 12 août 1992, il a épousé E. Z.________ également originaire du Kosovo.
Trois enfants sont issues de cette
union, à savoir F.________, née le 18 février 1993, G.________, née le
18 février 1995, et H.________, née le 15 juillet 1996.
Le 22 juin 1997, D. X.________
est décédé.
C.
Entre 2006 et 2007, B. et A. X.________ ont
initié une procédure d'adoption des trois filles de feu D. X.________ au
Kosovo.
Le 5 juillet 2007, le Centre
de travail social de Lipjan (Kosovo) a établi un rapport évaluant les
conditions socio-économiques des époux X.________ qui a notamment la teneur originale
suivante:
(…)"
La décision pour l’adoption des filles du
frère décédé a été prise par ce couple:
Comme ils le déclarent par leur désire et
leur volonté pour combler une motivation parentale. (à savoir pour que leur vie
conjugale soit bienheureuse ils voudraient avoir des filles), et
l’aboutissement de cet envie serait l’arrivée des filles orphelines de son
frère défunt D. X.________ qui est décède le 22.06.1997 et leur mère E. Z.________
qui les a abandonnée en quittant la maison 4 mois après le décès de leur père.
Elle s’est ensuite remariée à Ferizaj ou comme issu de son nouveau mariage sont
nés deux autre enfants. Malgré cela depuis son départ le seul qui s’est occupé
pour ces 3 filles, F.________, H.________ et G.________ était leur oncle
paternel I. X.________.
Le représentant légal des ces enfants, I.
X.________ est né le 22.05.1980.
En ce qui concerne la demande de son frère A.
pour l’adoption des enfants orphelins F.________, H.________ et G.________ il a
déposé une déclaration en date du 04.07.2007 au CTS de Lipjan.
L’obligation du représentant légal nour les
enfants de son frère défunt lui avait déjà été attribuée en date du 26.07.2002
parla décision no. 70-571. Depuis ce moment là il s’était occupé à représenter
les intérêts des enfants précités, mais après toutes ces années d'exercice du
devoir du représentant légal il a déclaré que les circonstances et les
conditions économiques et sociales avaient changé. II a crée et élargie sa
propre famille il ne se sent plus capable d’offrir un entretien suffisant pour
les filles orphelines. Alors de ce fait il propose que les enfants soient
adoptés par son frère A. X.________ qui vit dans de meilleures conditions et
est en mesure d’offrir un meilleur entretien pour ces enfants.
Les filles de son frères D. sont très proche
émotionnellement de A.. Subséquemment se basant sur ce fait et en prenant en
compte l’intérêt des enfants il donne pleinement son accord pour leur adoption
et pour un cessassions de son devoir de représentant légal.
CTS de Lipjan a interviewé également la
mère des enfants. Elle a fourni sa déclaration sous
le no. 60-571 en date du 24.07.2002 où par ses propos elle a confirmé qu’elle
avait abandonnée ses enfants. Encore une deuxième fois en date du 04.07.2007
elle a fournie sa déclaration sous le no. 180-560 auprès du CTS de Lipjan en
reconfirmant qu’elle n’est pas capable d’offiir un entretien nécessaire pour
ses enfants et qu’elle accepte pleinement que les enfants précités soient
adoptés par son beau frère A.. La mère de ces enfants allègue qu’elle n’était
pas en mesure de s’occuper des ses enfants et de ce fait elle les a abandonné
depuis un bon moment c’est-à-dire quelques mois après le décès de son premier
mari D. et que depuis toute la famille X.________ s’est occupé de ses enfants
orphelins. Cette famille leur a offert un bien-être, une scolarisation et
finalement elle donne son accord pour que ses enfants soient adoptés.
Pendant les entretiens que nous avons
effectués avec les deux parties et avec les parents adoptifs ainsi qu’avec les
enfants nous avons remarqué une relation émotionnelle et une volonté pour un
regroupement et une recomposition rapide. D’une part une telle adoption
remplirait l’absence des enfants de sexe féminin chez les parents adoptifs et
d’autre part les filles désirent de cette façon emplir l’absence de leur propre
père par une voie juridique. C’est- à-dire que les filles considèrent leur
oncle paternel A. comme s’il était leur père et sa femme B. comme leur mère par
ce que leur propre mère les avait abandonnée alors qu’elles étaient encore
tellement petites.
EVALUATION
Le Centre de protection social à Lipjan
après avoir réalisée les interviews nécessaires. En prenant en considération
l’accord du représentant légal des enfants pour une adoption de ces enfants par
les parents adoptifs. Egalement après avoir pris le consentement de la mère
biologique des enfants. Après avoir tenue plusieurs séance de consultation
parvienne à la conclusion que l’adoption dans le cas actuel est pleinement
favorable est dans l’intérêt personnel des enfants précités.
(sic)"
Le 11 juillet 2007, la
Clinique psychiatrique du Centre hospitalier universitaire de Prishtinë a
établi deux rapports concernant les époux X.________ dont la teneur est en tous
points similaire:
Considérants
"L'exploration psychologique démontre
la présence d'une maturité satisfaisante personnelle et une motivation adéquate
pour réaliser le rôle parental par les biais d'une adoption des enfants mineurs
F.________, H.________ et G.________ X.________ (sic)".
Le 13 juillet 2007, le
Tribunal municipal de Lipjan a tenu une audience à l'occasion de laquelle il a
entendu B. et A. X.________, E. X.________-Z.________ ainsi que les trois
enfants concernés. Le procès-verbal établi par ce Tribunal et traduit par une
traducteur-interprète assermentée a la teneur originale suivante:
"Les parents adoptifs M. A. X.________,
né le 2******** au village Ribar i Madh, -Lipjan et Mme B. X.________, née le 3********
au village Gjurkovc, l'identification desquels est faite à la base de leurs
cartes d'identité de l'UNMIK, dont une copie reste sur les dossier de
l'affaire.
Tous les deux déclarent qu’ils se sont mis
d’accord qu’à travers cette demande ils expriment la volonté d’adopter les
enfants mineurs: F.________ X.________, née le 18.02.1993 à Ribar i Madh, G.________
X.________, née le 18.02.1995 à Ribar j Madh et H.________ X.________, née le
15.07.1996
de Mme E. Z.________-X.________ et M. D. X.________, -parents
naturels.
De suite, les parents adoptifs avouent
qu’ils ont un enfant, -un fils issu de leur mariage, mais qu’ils expriment le
désir d’adopter même les enfants: F.________, G.________ et H.________,
toujours à l'intérêt d'une meilleure vie des enfants mineurs.
Je Tribunal nous a informés sur les
conséquences juridiques d’adoption, que nous comprenons et les acceptons.
De même, nous acceptons que les enfants
mineurs adoptées dès maintenant aient toutes les attributions comme si elles
étaient nées de notre mariage.
Quant il s’agit des conditions, nous
considérons qu’elles sont vérifiées par les preuves qui sont jointes à notre
acte écrit, par l’anamnèse présentée par le Centre d’Assurance Sociale à
Lipjan, les preuves matérielles et le fait que notre état de santé est bonne et
que on ne nous a pas nié la capacité d’action, ainsi que par la présence de
leur mère, en tant que parent naturel, qui a donné le consentement par écrit
notant qu’elle est d’accord que nous adoptions ses enfants.
C’est pourquoi, nous proposons qu’après
avoir évalué toutes les preuves associées à notre acte ecrit et écouté encore
une fois les déclarations du parent des enfants, enquêté l’enfant mineur F.________
X.________, âgée de 14 ans, le tribunal prenne la décision d’établir l’adoption
entre nous: A. X.________ et B. X.________, -parents adoptifs et les enfants
mineurs: F.________ X.________, G.________ X.________ et H.________ X.________.
Dans cette procédure, le tribunal a enquêté
le parent naturel (E. Z.________-X.________) -la mère des enfants minuers F.________
X.________, G.________ X.________ et H.________ X.________., qui a dèclare “non
seulement que j’ai donné le consentement par écrit de l’adoption de mes enfants
mineurs F.________ X.________, G.________ X.________ et H.________ X.________,
et que les parents adoptifs sont A. X.________ et B. X.________, mais je le
donne oralement encore une fois, devant les juges, en présence des parents
adoptifs et de mes enfants, que je comprends l’importance d’adoption et que
j’accepte toutes tes conséquences juridiques qui résultent de l’établissement
de cette adoption. Je donne le consentement personnellement du fait que mon
conjoint est mort le 22.06.1997 et que j’ai conclu le mariage avec lui le
12.08
, c’est pourquoi mon consentement en faveur de cette adoption est
fait par ma propre volonté, naturellement en faveur d’une meilleure vie de mes
enfants, car je n’ai plus de possibilité pour m’en occuper ».
Comme l’enfant mineur F.________ X.________
est âgée de 14 ans, le juge a constaté que vu les contraintes légales de la Loi
sur la Famille, il est nécessaire d’enquêter même l’enfant mineur F.________
qui, apres avoir été interrogée, a declaré “j’ accepte toutes les declarations
de ma mère naturelle et celles des parents adoptifs, comme j’ai le droit et la
possibilité de me déclarer, je le dit expressément: je consent d’être l'enfant
adopté des parents adoptifs A. et B. X.________ du village Ribar i Madh"
F.________ X.________
A cette occasion, le Juge a administré les
preuves matérielles, a fait la lecture du rapport du Centre d’Assurance Sociale
à Lipjan sur A. et B. X.________, du rapport du Centre Hospitalier sur A. et B.
X.________, a fait la lecture et a vue les certificats nr. 83 et 84 du 10.07.2007,
puis la lecture du consentement de la mère des enfants, -parent naturel, fait
par écrit, la lecture du certificat de naissance de G.________ X.________, du
certificat de naissance de F.________ X.________, du certificat de H.________ X.________,
du certificat de mariage de A. et Mergjvze X.________ et du certificat de
mariage de D. et E. X.________ ainsi que du certificat de décès de M. D. X.________.
Les parties judiciaires n’ont pas de
questions ni remarques
Comme les paries n’avaient pas d’autre
proposition, le jugea constaté que la procédure sur la cause est terminée.
Les parties seront notifiées dans le délai.
Fin à 14h50
Les parties judiciaires ont sans remarques
vérifié et signé le procès-verbal.
(sic)"
Le même jour, le Tribunal communal
de Lipjan, au Kosovo, a prononcé l'adoption des enfants F.________, G.________
et H.________ par B. et A. X.________. A l'appui de cette décision, ce Tribunal
a exposé ce qui suit:
"Les époux A. et B. X.________ de
village Ribar i Madh ont contracté leur mariage en date du 31.12.1999. Ce fait
est prouvé par le certificat de mariage nr. 001493 délivré par le service de
l’état civil de Lipjan. Auprès de ce tribunal ils ont déposé une demande sollicitant
l’adoption des enfants mineurs F.________ X.________, née le 18.02.1993, G.________
X.________ née le 18.02.1995 et H.________ X.________ née le 15.07.1996. Ces
enfants sont natifs de parents naturels E. X.________ née Z.________ et D. X.________
de village Ribar i Madh commune de Lipjan.
Les époux A. et B. X.________, par leur
demande ont exprimé leur but pour adopter les enfants mentionne ci dessus. En
appui de leur demande ils ont fourni au tribunal les preuves nécessaires à
savoir, leur certificat de mariage et une documentation médicale.
Egalement concernant cette adoption un de
parents naturels des enfants mineures, la mère E. X.________, née Z.________,
de sa part a avancé son consentement écrit. Cependant présente à la séance
principal elle a confirme sa déclaration concernant ses enfants mineures pour
qu’ils soient adopté par les parents adoptifs A. et B. X.________ de Ribar i
Madh. En prêtant son consentement elle a stipulé qu'elle agissait de cette
manière sans aucune pression d’autrui, que son époux avait décédé en 1997 d’une
mort naturelle et qu’elle avait conclue un mariage civil en date du 12.08.1992.
Vu le fait que son époux avait décédé, le tribunal a accepté le consentement
unilatéral d’un seul parent naturel - la mère des enfants, comme recevable.
Dans cette cause le tribunal a procédé en
conformité aux dispositions de la Loi sur la famille du Kosovo, règlement
2006/7, en sollicitant par écrit au centre social de Lipjan exigeant de son
personnel compétent et de sa bienveillance pour effectuer une enquête. Ce
centre a répondue à la demande du tribunal en date du 05.07.2007 par une
évaluation stipulant, que vu les circonstances actuelles, cette adoption serait
favorable aux intérêts de ces enfants.
Subséquemment, le tribunal a évalué toutes
les prouves faisant partie de pièces de ce dossier ainsi que le consentement de
la mère des enfants mineurs de même la déclaration des parents adoptifs mais
aussi la déclaration de l’enfant aîné F.________ X.________ âgée de 14 ans qui
d’après les dispositions légales en vigueur dispose de son droit d’exprimer son
avis sur son adoption.
D’ensuite à une évaluation des déclarations
de parties et des autres preuves congruentes le tribunal est parvenu a la
conclusion que toute les conditions légales sont accomplies en conformité aux
dispositions de l’article 186 de la loi sur la famille du Kosovo.
Dispositif
Or en conséquence le tribunal a décidé de
constituer l’adoption entre les parents adoptifs et les enfants mineures F.________
X.________, née le 18.02.1993 à Ribar i Madh, G.________ X.________ née le
18.02.1995 à Ribar i Madh et H.________ X.________ née le 15.07.1996 à
Prishtinë.
Vu de ce qui précède a été décide comme au
dispositif de cette décision.
(sic)"
D.
Le 12 septembre 2007, A. X.________ a
déposé trois demandes de visa pour la Suisse en faveur de F.________, G.________
et H.________.
Suite à l'acquisition de la
nationalité suisse par A. X.________, la demande de reconnaissance du jugement
d'adoption a été transmise à la Direction de l'état civil.
Le 16 septembre 2008, la
Direction de l'état civil a sollicité de la représentation suisse au Kosovo la
communication du mémoire de la requête d'adoption, du rapport de l'enquête
sociale, de la preuve du consentement éclairé de la mère ainsi que de la fille
aînée F.________ et de la confirmation que la mère et ses trois enfants vivent
ensemble et que le père est décédé. Il a en outre requis une copie des
dispositions légales citées dans le jugement.
Par courrier électronique du
25 septembre 2008, l'Ambassade suisse au Kosovo a répondu ce qui suit:
"Le problème des adoptions au Kosovo
(qui n'est pas, rappelons-le, signataire de la convention de la Haie - sic)
préoccupe beaucoup cette Ambassade. Nous assistons à une explosion de cas
d'adoptions suspectes depuis l'été passé. Les autorités kosovares semblent
excessivement libérales dans leur interprétation de la loi, qui elle-même est
assez floue.
Depuis juin 2008, l'Ambassade conseille aux
autorités suisses de refuser de reconnaître toute adoption prononcée au Kosovo.
Malheureusement, par manque de moyens humains et financiers, l'Ambassade ne
peut consacrer plus de ressources au sujet.
(…)"
Le 3 novembre 2008, la
Direction de l'état civil a entendu A. X.________, lequel a fait les
déclarations suivantes:
"Q.1 Vous êtes marié depuis le 31
décembre 1999 et avez un fils C.________, né le 11.09.2004. Pensez- vous avoir
d’autres enfants avec votre épouse?
R. 1 Mon épouse est actuellement enceinte de
4 à 5 mois en ce moment.
Q.2 Comment est né le projet d’adopter les 3
enfants de votre frère?
R.2 Les enfants qui ont été adoptés sont les
enfants de mon frère. Ma belle-soeur a abandonné ses enfants environ deux mois
après le décès de mon frère aîné. Mon frère est mort le 22 juin 1997. Les
enfants ont été placés chez ma mère (qui est paralysé (sic) depuis 1989) et
chez ma grand-mère. Ma belle-soeur a quitté les enfants en septembre 1997. Elle
ne s’en est plus occupée ensuite. Chaque fois que je retournais en vacances au
Kosovo, je revoyais les enfants. Ils vivent dans notre maison au Kosovo
En octobre 2005, j’ai eu un rendez-vous avec
le Service de protection de la jeunesse (voir formulaire convocation du
20.10.2005 dont une copie est annexée). On m’a informé qu’il y avait deux
procédures possibles, une procédure ici en Suisse, une autre au Kosovo. On nous
a dit surtout à l’époque qu’il fallait une adoption plénière pour qu’elle soit
reconnue en Suisse.
Au Kosovo, la demande a été déposée en 2005
au départ auprès du Centre d’assurance sociale à Lipjan. Il y avait une loi
dans l’ex-Yougoslavie qui donnait la compétence à ce Centre pour se prononcer
sur les adoptions. Entre-temps, la loi sur la famille au Kosovo est entrée en
vigueur en 2006. Elle a donné la compétence de prononcer des adoptions à un
Tribunal. A mon sens, cette procédure est plus stricte aujourd’hui.
Les 3 enfants ne voulaient pas voir leur
mère biologique au départ. Cela a duré 3 ans. Puis ensuite, les 3 filles ont
repris des contacts avec leur mère biologique, 3 à 4 fois par années (sic).
Elle habite à environ 30 kilomètres des enfants actuellement.
La veuve de mon frère s’est remariée et a eu
deux autres enfants avec son nouveau conjoint. Celui-ci avait déjà 4 ou 5
enfants d’un premier mariage.
Q. 3 Avez-vous associé votre épouse à ce
projet et êtes vous conscient des responsabilités que cela entraîne, sur le
plan éducatif et matériel ?
R. 3 Oui, elle a toujours été associée. Nous
étions ensemble quand nous avons déposé la demande. Ma femme a vécu avec les
enfants adoptés depuis 1998, après le décès de mon frère et jusqu’au 4 novembre
2000. Ma femme a été reconnue comme mon épouse dès 1998. Elle faisait partie de
la famille. Nous avons fait un mariage en famille selon la tradition. Ensuite,
nous nous sommes mariés seulement selon la loi le 31 décembre 1999.
Mon frère décédé était très malade et avait
des calculs rénaux. Il m’a téléphoné plusieurs fois avant sa mort et m’a dit
qu’il me confiait ses enfants. Il savait que j’allais m’occuper de ses enfants.
Je ne l’ai pas fait avant parce que je voulais que la petite soit assez grande
pour choisir et être d’accord avec leur adoption.
Les enfants restent selon la tradition dans
la famille du mari. Ma belle-soeur a décidé après la mort de mon frère, elle a
quitté la famille et a coupé les liens avec toute la famille. L’intérêt des
enfants de venir en Suisse est de combler leur manque de parents qu’ils n’ont
plus. Ma soeur est mariée maintenant. Mon frère cadet a aussi des enfants (2
garçons) qui ont 5 et 7 ans. Comme je suis le frère aîné, je dois assumer les
enfants que j’ai adoptés.
Q. 4 Quant (sic) les premières démarches
ont-elles été entreprises au Kosovo, par rapport à celles de votre
naturalisation notamment?
R. 4 Elles ont eu lieu au Kosovo en 2005.
Dans la naturalisation, j’ai indiqué que j’avais adopté les enfants au Kosovo.
Comme les enfants étaient au Kosovo, on m’a dit qu’il n’était pas nécessaire
d’annoncer les enfants dans le cade (sic) de la naturalisation.
Mon épouse n’avait pas les années
suffisantes pour être intégrée dans ma demande de naturalisation. Actuellement,
on prépare le dossier pour sa demande de naturalisation.
Q. 5 Avez-vous aidé financièrement jusqu’à
ce jour ces enfants au Kosovo, ou depuis le prononcé d’adoption?
R. 5 Je m’occupais toujours de ces enfants
au Kosovo. J’envoyais de l’argent, des habits, à mon autre frère cadet et à ma
soeur qui est mariée maintenant depuis 3 ou 4 ans là-bas. Je le faisais pour
les enfants, exclusivement pour eux.
Les enfants adoptés ont un fort lien avec ma
femme. Pour moi, l’assistanœ matérielle ne suffisait pas.
Les enfants se sont mis dans la tête qu’ils
voulaient être avec vous (sic), à cause de l’affection qu’on leur porte.
Q.6 Les enfants parlent-ils français?
R.6 Ils parlent un peu le français. Ils
parlent très bien l’anglais. Ils ne sont jamais venus en Suisse.
Q. 7 Quelles sont vos conditions de
logement? Quels sont vos moyens d’existence (revenus de la famille, etc.) ?
R.7 Ma femme ne travaille pas. Je touche 4'500
francs de la caisse de compensation Hotela, à Montreux, à titre d’indemnité
journalière. Il s’agit d’une indemnité visant à un reclassement professionnelle
(sic). Je touche ce montant jusqu’en juin 2009. Je suis actuellement une
formation dans le domaine commercial. Je vis avec mon épouse toujours dans un
logement de 2 pièces et demi (sic).
Q.8 Comment envisagez-vous l’avenir des
enfants en Suisse? Sur le plan familial, scolaire, ou celui de leur formation
professionnelle?
R. 8 Pour moi, il n’y a aucun problème. L’un
parle déjà anglais parfaitement. Ils parlent un peu le français.
Mon épouse a de la peine à comprendre le
français et le parle mal. Elle aura de la peine à répondre seule à vos
questions.
Il est clair que pour moi, les enfants
auront une meilleure vie et de meilleures conditions en Suisse. C’est dans ce
but qu’ils ont été adoptés. Cela me semble primordial qu’ils puissent vivre
avec nous en Suisse."
Les époux X.________ ont encore eu
l'occasion de se déterminer avant que l'autorité ne statue.
E.
Le 3 mars 2009, B. X.________ a donné
naissance à une deuxième enfant, prénommée J.________.
F.
Par décision du 9 mars 2009, le Département
de l'Intérieur a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de l'adoption
prononcée le 13 juillet 2007 par le Tribunal municipal de Lipjan et l'a
rejetée pour le surplus. Il a partant refusé de transcrire cette décision
d'adoption dans le registre informatisé de l'état civil.
G.
Les époux X.________ ont recouru contre cette
décision en prenant les conclusions suivantes:
"I. La décision attaquée est
annulée.
II. L'instruction de la cause est
complétée.
III. L'adoption prononcée le
13 juillet 2007 par le Tribunal municipal de Lipjan
(Kosovo) est reconnue.
IV. Sa transcription dans le registre
informatisé de l'état civil est ordonnée."
Le Département de l'Intérieur a produit
son dossier ainsi que les dossiers du Service de la population (ci-après: SPOP)
concernant A. X.________, B. Y.________ et les trois enfants adoptés. Il a conclu
au rejet du recours. Il ressort notamment des dossiers du SPOP que les époux X.________
vivent dans un appartement de deux pièces et demie d'un loyer mensuel de
964 fr. dans lequel ils logent également l'un des frères de A. X.________,
K. X.________.
Les époux X.________ ont déposé un
mémoire complémentaire.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
1.
Les recourants concluent dans leur acte de
recours à ce que l'instruction de la cause soit complétée.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu
comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de
participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.).
En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que
le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de
l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa conviction
et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à
modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts
cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb
p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité
particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est
réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance
supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en
droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431
consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b
pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il n'est pas
nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant
complet et permettant à la Cour de céans de statuer. Les recourants
n'expliquent d'ailleurs pas en quoi un complément d'instruction serait
nécessaire et quelles mesures ils sollicitent. De plus, les parties ont eu
l'occasion de faire valoir leur point de vue à l'occasion d'un second échange
d'écritures.
2.
L'autorité intimée a déclaré la requête des
recourants en reconnaissance des trois enfants concernés irrecevable au motif
qu'elle n'était pas accompagnée des pièces requises par la loi.
a) Dans la mesure où il n'existe
aucun traité international liant la Suisse et le Kosovo dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de
l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et l'exécution des
décisions étrangères, les dispositions de la loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP;
RS 291) trouvent application.
Aux termes de l'art. 78
al. 1 LDIP, les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse
lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national
de l'adoptant ou des époux adoptant. L'art. 23 al. 3 LDIP précise que
si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la
nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités
suffit (à ce propos, cf. ATF 5A.12/2003 du 6 avril 2004
consid. 3.3.3; 120 II 87 consid. 5 p. 91). Par ailleurs, les
adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets
essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont
reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans
lequel elles ont été prononcées (art. 78 al. 2 LDIP).
Selon l'art. 25 LDIP, une
décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités
judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue
était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours
ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de
refus au sens de l'article 27 (let. c). Sur le plan procédural,
l'art. 29 al. 1 LDIP prévoit que la requête en reconnaissance ou en
exécution doit être adressée à l'autorité compétente du canton où la décision
étrangère est invoquée, accompagnée d'une expédition complète et authentique de
la décision (let. a), d'une attestation constatant que la décision n'est
plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b)
et, en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le
défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire
valoir ses moyens (let. c). Une décision ou un acte étranger concernant
l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une
décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil (art. 32
al. 1 LDIP). Cette compétence est également prévue par l'art. 23 de
l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC;
RS 211.112.2). Dans le canton de Vaud, elle relève du Département de
l'Intérieur, lequel exerce son action par l'intermédiaire de l'Inspectorat
cantonal de l'état civil (art. 7 de la loi du 25 novembre 1987 sur
l'état civil - LEC; RSV 211.11). La transcription est autorisée lorsque
les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies (art. 32
al. 2 LDIP).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a déclaré la requête en reconnaissance de l'adoption irrecevable, car elle
n'était pas accompagnée des pièces exigées par l'art. 29 al. 1
let. a et b LDIP, à savoir une expédition complète et authentique de la
décision dont la reconnaissance est demandée et une attestation constatant
qu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive.
Les recourants rétorquent avoir communiqué les documents originaux dûment traduits
à l'Ambassade suisse au Kosovo. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée
expose que le dossier qui lui a été transmis par le SPOP ne contenait pas les
documents originaux, car la représentation diplomatique suisse, ayant constaté
que plusieurs jugements d'adoption devaient être qualifiés d'adoption de
convenance, refusait à l'heure actuelle de les authentifier et légaliser. Elle
ajoute cependant que les considérations émises dans sa décision du 9 mars
2009 concernaient davantage un rappel des principes généraux de l'art. 29
al. 1 LDIP qu'un véritable grief émis à l'endroit des recourants, grief
qu'elle semble ce faisant retirer. Il apparaît en effet contraire au principe
de la bonne foi de la part de l'autorité intimée de reprocher aux recourants le
défaut de documents dont elle n'a en réalité jamais requis la production, ce
d'autant plus que ceux-ci ne disposent d'aucun moyen pour contraindre
l'autorité compétente à authentifier et légaliser les documents nécessaires,
celle-ci s'y refusant à l'heure actuelle, dans l'attente d'avoir pu éclaircir
la problématique des adoptions de convenance au Kosovo. Partant, c'est à tort
que l'autorité intimée a déclaré la requête des recourants en reconnaissance de
l'adoption irrecevable. Cette conclusion n'emporte cependant aucun effet sur
l'issue du litige dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs
exposés ci-après.
3.
L'autorité intimée a refusé de reconnaître la
décision d'adoption au motif qu'elle ne correspondait pas à l'intérêt supérieur
des enfants et qu'elle était partant contraire à l'ordre public suisse, subsidiairement
à l'ordre public procédural suisse.
a) aa) Selon l'art. 27
al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée
en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas
apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de
façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel
qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de
l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi
en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa
portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la
reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes
raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1
et les arrêts cités; Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Anton K.
Schnyder/ Stephen V. Berti, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2ème éd.
Bâle 2007, n° 5 ad art. 27 p. 232; Bernard Dutoit, Commentaire
de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996 n°4 ad art. 27 pp. 81 s.).
Comptent parmi les principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse notamment
la règle "pacta sunt servanda", l'interdiction de l'abus de
droit, le principe de la bonne foi, l'interdiction de l'expropriation sans
indemnité, l'interdiction de la discrimination et la protection des personnes
civilement incapables (ATF 120 II 155 consid. 6 p. 166; 116 II 634
résumé in JT 1992 p. 63). L'intérêt de l'enfant constitue un tel principe
(cf. ATF 120 II 87 consid. 3 p. 89; 96 I 387 consid. 3
p. 391; Andreas Bucher, Droit international privé suisse, Bâle 1995, tome
I/2 n° 424 p. 167).
bb) Selon l'art. 3 al. 1
de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue le 20 novembre
1989 (RS 0.107) et entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans
toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des
autorités administratives ou des organes législatifs. En matière d'adoption,
l'art. 21 de cette convention prévoit que les Etats parties qui admettent
et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est
la considération primordiale en la matière. Elle précise en particulier que les
Etats parties veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que
par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux
procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables
relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la
situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants
légaux (cf. art. 21 let. a) et qu'ils reconnaissent que l'adoption à
l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins
nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être
placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé
(art. 21 let. b).
La Suisse est également partie à la
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale conclue le 29 mai 1993 (RS 0.211.221.311).
Quand bien même l'adoption intervenue dans le cas d'espèce ne peut être
qualifiée d'internationale, il convient de prendre en compte cette convention,
dès lors que les autorités kosovares ont expressément consenti à l'adoption
litigieuse dans le but d'assurer un avenir meilleur des enfants à l'étranger -
à savoir en Suisse. Selon l'art. 4 de cette convention, l'adoption ne peut
avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont notamment
constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant
dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt
supérieur de l'enfant (let. b), se sont assurées que les personnes,
institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont
été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences
de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison
d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine
(let. c ch. 1), se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité
de l'enfant, que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les
conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est
requis (let. d. ch. 1).
Si les deux conventions précitées
ne sont pas applicables en l'espèce, le Kosovo n'y étant pas partie, elles
permettent cependant de contribuer à la définition de la conception suisse de
l'adoption, et partant, à la portée de la réserve de l'ordre public dans ce
domaine.
bb) Sur le plan interne, l'adoption
est régie en Suisse par les art. 264 ss du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210). A teneur de l'art. 264 CC, un
enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins
et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les
circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation
servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation
d'autres enfants des parents adoptifs. La jurisprudence a toutefois précisé que
ce délai - impératif en droit suisse - ne saurait constituer un motif de refus
d'une reconnaissance d'une décision d'adoption rendue à l'étranger (cf. ATF 120
II 87 consid. 3 p. 88). L'adoption ne peut avoir lieu que du
consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement
(art. 265 al. 2 CC). Elle requiert en outre le consentement du père
et de la mère de l'enfant, qui doit être déclaré, par écrit ou oralement, à
l'autorité tutélaire du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de
l'enfant et être consigné au procès-verbal (art. 265a al. 1 et
2 CC). Elle ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les
circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours
d'experts. L'enquête devra notamment porter sur la personnalité et la santé des
parents adoptifs et de l'enfant, sur leur convenance mutuelle, l'aptitude des
parents adoptifs à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles
et leurs conditions de famille, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier
(art. 269a al. 1 et 2 CC). L'adoption entraîne l'acquisition
par l'enfant du statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Les liens
de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant.
L'enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et
communal antérieur, celui des parents adoptifs (art. 267 al. 1 et 2
et 267a CC). Selon la jurisprudence, une adoption n'entre en principe
pas en ligne de compte lorsque les liens avec le parent de sang ne sont pas
rompus (cf. ATF 119 II 1 consid. 4b pp. 5 s.; arrêt GE.2007.0211
du 7 mai 2008 consid. 3b p. 8).
cc) Une comparaison des
dispositions de droit interne avec celle prévues par les conventions
internationales à laquelle la Suisse est partie tend à démontrer que cette
dernière fait de l'intérêt de l'enfant la pierre angulaire de l'adoption. Celui-ci
doit primer à tous les niveaux et guider les autorités à tous les stades, qu'il
s'agisse de prononcer une décision d'adoption en Suisse ou de reconnaître une
décision d'adoption étrangère. A cette fin, toutes les autorités concernées
doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires à déterminer si l'adoption
requise répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en prenant tous les
renseignements nécessaires auprès des institutions compétentes. Le consentement
de toutes les personnes concernées ainsi que l'information de l'enfant visé par
l'adoption sont également primordiaux.
b) aa) En l'espèce, la décision du
Tribunal municipal de Lipjan a été prise à l'issue d'une instruction qui a
consisté en l'établissement d'un rapport par le Centre de travail social, un
rapport psychiatrique et une audition des parties concernées par ce Tribunal
réalisée à l'occasion de l'audience de jugement. Il ressort du rapport du
Centre de travail social que les adoptants souhaitaient combler une motivation
parentale en adoptant des filles. De plus, l'adoption aurait été requise, car l'oncle
des enfants qui avait été désigné représentant légal suite au décès de leur
père n'était plus en mesure d'assumer leur éducation et leur entretien,
notamment parce qu'il avait lui-même élargi sa propre famille. Or, son frère,
le recourant, vivait dans de meilleures conditions et était en mesure d'offrir
un meilleur entretien à ces enfants. A aucun moment, cet organisme n'a enquêté
auprès des enfants concernés ni ne les a expressément informés sur les
conséquences de leur adoption. L'enquête s'est semble-t-il limitée à avaliser
le fait qu'un lien affectif existait entre les enfants à adopter et les
recourants et que ces derniers disposaient des moyens économiques pour leur
offrir un avenir meilleur. En outre, ils pouvaient compenser ce faisant l'absence
d'enfant de sexe féminin au sein de leur famille. L'enquête n'a pas non plus porté
sur la question de savoir si effectivement les moyens financiers des recourants
leur permettaient d'entretenir trois enfants supplémentaires en Suisse. Par
ailleurs, aucune investigation digne de ce nom n'a été effectuée au sujet des
parents adoptants, notamment au sujet de leur état de santé ou de leur capacité
à intégrer ces trois enfants à leur famille. Les attestations rédigées par la
Clinique psychiatrique du Centre hospitaliser universitaire de Prishtinë ne
méritent pas quant à elles la qualification de "rapport" dont elles
sont affublées. Contrairement à ce qui est affirmé, il apparaît qu'aucune
exploration psychologique des recourants n'a été entreprise dans la perspective
d'une adoption. A tout le moins, la réalisation d'une telle analyse n'a pas été
prouvée. S'agissant de l'audition des parties réalisée quelques heures avant
que le Tribunal municipal de Lipjan ne statue, elle confirme qu'aucune investigation
au sujet du bien des enfants, indépendamment de leur bien-être économique - qui
est de surcroît fortement compromis vu les ressources du couple en Suisse - n'a
été entreprise. Il n'est nullement tenu compte de leur histoire personnelle,
leur parcours, leur expérience, les liens qu'ils ont tissés avec les recourants
ainsi que d'autres membres de leur familles, tels que notamment leur oncle qui
a assumé le rôle de représentant légal, leurs attaches à leur pays d'origine,
leur lien avec la Suisse, les conséquences qu'entraînerait leur déplacement en
Suisse, pays qu'ils ne connaissent pas du tout et dont ils ne parlent aucune
des langues nationales, en particulier le français. Seul le point de vue des
parents adoptants - lesquels souhaitaient avoir des filles - et des
considérations d'ordre économique - pour le surplus mal évaluées - ont amené le
Tribunal municipal de Lipjan à prononcer l'adoption dont est demandé la
reconnaissance en Suisse, à l'exclusion du point de vue des enfants et de la
capacité des recourants à assumer un plein rôle de parents à leur égard, avec
toutes les conséquences que cela emporte, outre les implications économiques.
Enfin, les liens entre les enfants et leur mère biologique, laquelle vit à une
trentaine de kilomètres de leur domicile, n'ont pas été rompus. Le recourant a
d'ailleurs admis que les enfants qu'il a adoptés voyaient leur mère trois à
quatre fois par année.
bb) Comme cela a été examiné
précédemment, la Suisse place, à l'instar de l'ensemble des pays signataires de
conventions internationales conclues en la matière, l'intérêt de l'enfant au
centre de la question de l'adoption. Or, en l'espèce, force est de constater
que cet intérêt a été réduit à sa composante économique, sans qu'il soit tenu
compte de l'intérêt des enfants à être adoptés sur le plan personnel, social,
eu égard à leur épanouissement et à leur développement et à leurs relations
avec d'autres membres de la famille. En outre, les avantages économiques procurés
par cette adoption et largement mis en avant par les autorités kosovares ainsi
que par les recourants, ne sont pas non plus assurés dans le cas d'espèce. En
effet, le recourant perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 4'500 fr.
alors que son épouse ne travaille pas. A l'évidence, les revenus du couple ne
suffisent pas à garantir l'entretien de cinq enfants en Suisse. De plus, il
s'agit d'indemnités journalières versées par une caisse de compensation dans le
cadre d'un reclassement professionnel. Cette source de revenu est dès lors
provisoire et le recourant ne peut escompter réaliser le même revenu à
l'avenir. Quoiqu'il en soit, le fait d'une part que des considérations
économiques – de plus mal évaluées par rapport à la situation des recourants en
Suisse - aient prévalu dans la décision rendue par les autorités kosovares,
d'autre part que les implications de l'adoption pour les enfants sur le plan
personnel et de leur développement ainsi que leur compatibilité avec les
personnes qui se proposent de les adopter n'aient pas du tout été examinées,
enfin que les liens entre les enfants adoptés et leur mère biologique n'aient
pas été totalement rompus heurtent de façon choquante les principes appliqués
par la Suisse en matière d'adoption. L'adoption prononcée par le Tribunal
municipal de Lipjan est donc manifestement incompatible avec l'ordre public
suisse.
4.
L'interdiction de l'abus de droit constitue un
autre principe fondamental de l'ordre juridique suisse dont la violation heurte
manifestement l'ordre public. Or, dans la présente occurrence, il ressort
clairement du dossier que la décision dont la reconnaissance est demandée a
pour but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur des trois enfants
adoptés au Kosovo par les recourants en invoquant l'existence d'un prétendu
regroupement familial. Or, l'objectif du regroupement familial est de permettre
aux membres d'une même famille de poursuivre en Suisse la communauté de vie
qu'ils ont entamée à l'étranger. Ainsi, l'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
subordonne expressément l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial à l'existence d'un ménage commun entre les membres de la
famille concernés. En l'espèce, les recourants n'ont jamais fait ménage commun
avec les enfants qu'ils n'ont adoptés que dix ans après que leur père soit
décédé et que leur mère les eût abandonnés, alors qu'ils étaient déjà âgés de quatorze,
douze et onze ans, soit un âge où une communauté de vie de type familiale avec
leurs parents biologiques ou adoptifs ne s'imposera bientôt plus et qu'elles
ont créé des liens affectifs avec d'autres personnes au Kosovo pendant leur
enfance avant l'adoption. Force est donc d'admettre qu'aux âges des enfants au
moment où le Tribunal kosovar a statué, il s'agissait moins d'une adoption que
d'une manière de faire venir ces trois enfants en Suisse, auprès de leur oncle
(cf. ATF 2A.171/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.3; arrêt GE.2007.0211
du 7 mai 2008 consid. 3b p. 8).
5.
Il découle des considérations qui précèdent que
c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître la décision
d'adoption rendue par le Tribunal de Lipjan le 13 juillet 2007. Partant,
le recours doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des
dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'Intérieur du
9 mars 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. et B. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
12 août 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.