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Décision

GE.2009.0055

CDAP - GE.2009.0055 - 2009-08-12 - A. X._____, B. X._____ c/Département de l'intérieur

12 août 2009Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant kosovar né le 2********,

aîné d'une fratrie constituée de quatre frères et une sœur, est entré en Suisse

le 6 janvier 1992 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par

l'Office fédéral des réfugiés par décision du 10 février 1993. A. X.________

a cependant été admis provisoirement en Suisse et mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour de type "F".

Le 1er mai 1998, il a été mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.

Le 31 décembre 1999, il a

épousé B. Y.________, née le 3******** et également originaire du Kosovo,

laquelle est entrée en Suisse le 4 novembre 2000 et a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Un enfant est

issu de cette union, à savoir C.________, né le 11 septembre 2004.

A. X.________ et son fils C.________

ont acquis la nationalité suisse le 4 juin 2008.

B.

D. X.________ est l'un des frères de A. X.________.

Le 12 août 1992, il a épousé E. Z.________ également originaire du Kosovo.

Trois enfants sont issues de cette

union, à savoir F.________, née le 18 février 1993, G.________, née le

18 février 1995, et H.________, née le 15 juillet 1996.

Le 22 juin 1997, D. X.________

est décédé.

C.

Entre 2006 et 2007, B. et A. X.________ ont

initié une procédure d'adoption des trois filles de feu D. X.________ au

Kosovo.

Le 5 juillet 2007, le Centre

de travail social de Lipjan (Kosovo) a établi un rapport évaluant les

conditions socio-économiques des époux X.________ qui a notamment la teneur originale

suivante:

(…)"

La décision pour l’adoption des filles du

frère décédé a été prise par ce couple:

Comme ils le déclarent par leur désire et

leur volonté pour combler une motivation parentale. (à savoir pour que leur vie

conjugale soit bienheureuse ils voudraient avoir des filles), et

l’aboutissement de cet envie serait l’arrivée des filles orphelines de son

frère défunt D. X.________ qui est décède le 22.06.1997 et leur mère E. Z.________

qui les a abandonnée en quittant la maison 4 mois après le décès de leur père.

Elle s’est ensuite remariée à Ferizaj ou comme issu de son nouveau mariage sont

nés deux autre enfants. Malgré cela depuis son départ le seul qui s’est occupé

pour ces 3 filles, F.________, H.________ et G.________ était leur oncle

paternel I. X.________.

Le représentant légal des ces enfants, I.

X.________ est né le 22.05.1980.

En ce qui concerne la demande de son frère A.

pour l’adoption des enfants orphelins F.________, H.________ et G.________ il a

déposé une déclaration en date du 04.07.2007 au CTS de Lipjan.

L’obligation du représentant légal nour les

enfants de son frère défunt lui avait déjà été attribuée en date du 26.07.2002

parla décision no. 70-571. Depuis ce moment là il s’était occupé à représenter

les intérêts des enfants précités, mais après toutes ces années d'exercice du

devoir du représentant légal il a déclaré que les circonstances et les

conditions économiques et sociales avaient changé. II a crée et élargie sa

propre famille il ne se sent plus capable d’offrir un entretien suffisant pour

les filles orphelines. Alors de ce fait il propose que les enfants soient

adoptés par son frère A. X.________ qui vit dans de meilleures conditions et

est en mesure d’offrir un meilleur entretien pour ces enfants.

Les filles de son frères D. sont très proche

émotionnellement de A.. Subséquemment se basant sur ce fait et en prenant en

compte l’intérêt des enfants il donne pleinement son accord pour leur adoption

et pour un cessassions de son devoir de représentant légal.

CTS de Lipjan a interviewé également la

mère des enfants. Elle a fourni sa déclaration sous

le no. 60-571 en date du 24.07.2002 où par ses propos elle a confirmé qu’elle

avait abandonnée ses enfants. Encore une deuxième fois en date du 04.07.2007

elle a fournie sa déclaration sous le no. 180-560 auprès du CTS de Lipjan en

reconfirmant qu’elle n’est pas capable d’offiir un entretien nécessaire pour

ses enfants et qu’elle accepte pleinement que les enfants précités soient

adoptés par son beau frère A.. La mère de ces enfants allègue qu’elle n’était

pas en mesure de s’occuper des ses enfants et de ce fait elle les a abandonné

depuis un bon moment c’est-à-dire quelques mois après le décès de son premier

mari D. et que depuis toute la famille X.________ s’est occupé de ses enfants

orphelins. Cette famille leur a offert un bien-être, une scolarisation et

finalement elle donne son accord pour que ses enfants soient adoptés.

Pendant les entretiens que nous avons

effectués avec les deux parties et avec les parents adoptifs ainsi qu’avec les

enfants nous avons remarqué une relation émotionnelle et une volonté pour un

regroupement et une recomposition rapide. D’une part une telle adoption

remplirait l’absence des enfants de sexe féminin chez les parents adoptifs et

d’autre part les filles désirent de cette façon emplir l’absence de leur propre

père par une voie juridique. C’est- à-dire que les filles considèrent leur

oncle paternel A. comme s’il était leur père et sa femme B. comme leur mère par

ce que leur propre mère les avait abandonnée alors qu’elles étaient encore

tellement petites.

EVALUATION

Le Centre de protection social à Lipjan

après avoir réalisée les interviews nécessaires. En prenant en considération

l’accord du représentant légal des enfants pour une adoption de ces enfants par

les parents adoptifs. Egalement après avoir pris le consentement de la mère

biologique des enfants. Après avoir tenue plusieurs séance de consultation

parvienne à la conclusion que l’adoption dans le cas actuel est pleinement

favorable est dans l’intérêt personnel des enfants précités.

(sic)"

Le 11 juillet 2007, la

Clinique psychiatrique du Centre hospitalier universitaire de Prishtinë a

établi deux rapports concernant les époux X.________ dont la teneur est en tous

points similaire:

Considérants

"L'exploration psychologique démontre

la présence d'une maturité satisfaisante personnelle et une motivation adéquate

pour réaliser le rôle parental par les biais d'une adoption des enfants mineurs

F.________, H.________ et G.________ X.________ (sic)".

Le 13 juillet 2007, le

Tribunal municipal de Lipjan a tenu une audience à l'occasion de laquelle il a

entendu B. et A. X.________, E. X.________-Z.________ ainsi que les trois

enfants concernés. Le procès-verbal établi par ce Tribunal et traduit par une

traducteur-interprète assermentée a la teneur originale suivante:

"Les parents adoptifs M. A. X.________,

né le 2******** au village Ribar i Madh, -Lipjan et Mme B. X.________, née le 3********

au village Gjurkovc, l'identification desquels est faite à la base de leurs

cartes d'identité de l'UNMIK, dont une copie reste sur les dossier de

l'affaire.

Tous les deux déclarent qu’ils se sont mis

d’accord qu’à travers cette demande ils expriment la volonté d’adopter les

enfants mineurs: F.________ X.________, née le 18.02.1993 à Ribar i Madh, G.________

X.________, née le 18.02.1995 à Ribar j Madh et H.________ X.________, née le

15.07.1996

de Mme E. Z.________-X.________ et M. D. X.________, -parents

naturels.

De suite, les parents adoptifs avouent

qu’ils ont un enfant, -un fils issu de leur mariage, mais qu’ils expriment le

désir d’adopter même les enfants: F.________, G.________ et H.________,

toujours à l'intérêt d'une meilleure vie des enfants mineurs.

Je Tribunal nous a informés sur les

conséquences juridiques d’adoption, que nous comprenons et les acceptons.

De même, nous acceptons que les enfants

mineurs adoptées dès maintenant aient toutes les attributions comme si elles

étaient nées de notre mariage.

Quant il s’agit des conditions, nous

considérons qu’elles sont vérifiées par les preuves qui sont jointes à notre

acte écrit, par l’anamnèse présentée par le Centre d’Assurance Sociale à

Lipjan, les preuves matérielles et le fait que notre état de santé est bonne et

que on ne nous a pas nié la capacité d’action, ainsi que par la présence de

leur mère, en tant que parent naturel, qui a donné le consentement par écrit

notant qu’elle est d’accord que nous adoptions ses enfants.

C’est pourquoi, nous proposons qu’après

avoir évalué toutes les preuves associées à notre acte ecrit et écouté encore

une fois les déclarations du parent des enfants, enquêté l’enfant mineur F.________

X.________, âgée de 14 ans, le tribunal prenne la décision d’établir l’adoption

entre nous: A. X.________ et B. X.________, -parents adoptifs et les enfants

mineurs: F.________ X.________, G.________ X.________ et H.________ X.________.

Dans cette procédure, le tribunal a enquêté

le parent naturel (E. Z.________-X.________) -la mère des enfants minuers F.________

X.________, G.________ X.________ et H.________ X.________., qui a dèclare “non

seulement que j’ai donné le consentement par écrit de l’adoption de mes enfants

mineurs F.________ X.________, G.________ X.________ et H.________ X.________,

et que les parents adoptifs sont A. X.________ et B. X.________, mais je le

donne oralement encore une fois, devant les juges, en présence des parents

adoptifs et de mes enfants, que je comprends l’importance d’adoption et que

j’accepte toutes tes conséquences juridiques qui résultent de l’établissement

de cette adoption. Je donne le consentement personnellement du fait que mon

conjoint est mort le 22.06.1997 et que j’ai conclu le mariage avec lui le

12.08

, c’est pourquoi mon consentement en faveur de cette adoption est

fait par ma propre volonté, naturellement en faveur d’une meilleure vie de mes

enfants, car je n’ai plus de possibilité pour m’en occuper ».

Comme l’enfant mineur F.________ X.________

est âgée de 14 ans, le juge a constaté que vu les contraintes légales de la Loi

sur la Famille, il est nécessaire d’enquêter même l’enfant mineur F.________

qui, apres avoir été interrogée, a declaré “j’ accepte toutes les declarations

de ma mère naturelle et celles des parents adoptifs, comme j’ai le droit et la

possibilité de me déclarer, je le dit expressément: je consent d’être l'enfant

adopté des parents adoptifs A. et B. X.________ du village Ribar i Madh"

F.________ X.________

A cette occasion, le Juge a administré les

preuves matérielles, a fait la lecture du rapport du Centre d’Assurance Sociale

à Lipjan sur A. et B. X.________, du rapport du Centre Hospitalier sur A. et B.

X.________, a fait la lecture et a vue les certificats nr. 83 et 84 du 10.07.2007,

puis la lecture du consentement de la mère des enfants, -parent naturel, fait

par écrit, la lecture du certificat de naissance de G.________ X.________, du

certificat de naissance de F.________ X.________, du certificat de H.________ X.________,

du certificat de mariage de A. et Mergjvze X.________ et du certificat de

mariage de D. et E. X.________ ainsi que du certificat de décès de M. D. X.________.

Les parties judiciaires n’ont pas de

questions ni remarques

Comme les paries n’avaient pas d’autre

proposition, le jugea constaté que la procédure sur la cause est terminée.

Les parties seront notifiées dans le délai.

Fin à 14h50

Les parties judiciaires ont sans remarques

vérifié et signé le procès-verbal.

(sic)"

Le même jour, le Tribunal communal

de Lipjan, au Kosovo, a prononcé l'adoption des enfants F.________, G.________

et H.________ par B. et A. X.________. A l'appui de cette décision, ce Tribunal

a exposé ce qui suit:

"Les époux A. et B. X.________ de

village Ribar i Madh ont contracté leur mariage en date du 31.12.1999. Ce fait

est prouvé par le certificat de mariage nr. 001493 délivré par le service de

l’état civil de Lipjan. Auprès de ce tribunal ils ont déposé une demande sollicitant

l’adoption des enfants mineurs F.________ X.________, née le 18.02.1993, G.________

X.________ née le 18.02.1995 et H.________ X.________ née le 15.07.1996. Ces

enfants sont natifs de parents naturels E. X.________ née Z.________ et D. X.________

de village Ribar i Madh commune de Lipjan.

Les époux A. et B. X.________, par leur

demande ont exprimé leur but pour adopter les enfants mentionne ci dessus. En

appui de leur demande ils ont fourni au tribunal les preuves nécessaires à

savoir, leur certificat de mariage et une documentation médicale.

Egalement concernant cette adoption un de

parents naturels des enfants mineures, la mère E. X.________, née Z.________,

de sa part a avancé son consentement écrit. Cependant présente à la séance

principal elle a confirme sa déclaration concernant ses enfants mineures pour

qu’ils soient adopté par les parents adoptifs A. et B. X.________ de Ribar i

Madh. En prêtant son consentement elle a stipulé qu'elle agissait de cette

manière sans aucune pression d’autrui, que son époux avait décédé en 1997 d’une

mort naturelle et qu’elle avait conclue un mariage civil en date du 12.08.1992.

Vu le fait que son époux avait décédé, le tribunal a accepté le consentement

unilatéral d’un seul parent naturel - la mère des enfants, comme recevable.

Dans cette cause le tribunal a procédé en

conformité aux dispositions de la Loi sur la famille du Kosovo, règlement

2006/7, en sollicitant par écrit au centre social de Lipjan exigeant de son

personnel compétent et de sa bienveillance pour effectuer une enquête. Ce

centre a répondue à la demande du tribunal en date du 05.07.2007 par une

évaluation stipulant, que vu les circonstances actuelles, cette adoption serait

favorable aux intérêts de ces enfants.

Subséquemment, le tribunal a évalué toutes

les prouves faisant partie de pièces de ce dossier ainsi que le consentement de

la mère des enfants mineurs de même la déclaration des parents adoptifs mais

aussi la déclaration de l’enfant aîné F.________ X.________ âgée de 14 ans qui

d’après les dispositions légales en vigueur dispose de son droit d’exprimer son

avis sur son adoption.

D’ensuite à une évaluation des déclarations

de parties et des autres preuves congruentes le tribunal est parvenu a la

conclusion que toute les conditions légales sont accomplies en conformité aux

dispositions de l’article 186 de la loi sur la famille du Kosovo.

Dispositif

Or en conséquence le tribunal a décidé de

constituer l’adoption entre les parents adoptifs et les enfants mineures F.________

X.________, née le 18.02.1993 à Ribar i Madh, G.________ X.________ née le

18.02.1995 à Ribar i Madh et H.________ X.________ née le 15.07.1996 à

Prishtinë.

Vu de ce qui précède a été décide comme au

dispositif de cette décision.

(sic)"

D.

Le 12 septembre 2007, A. X.________ a

déposé trois demandes de visa pour la Suisse en faveur de F.________, G.________

et H.________.

Suite à l'acquisition de la

nationalité suisse par A. X.________, la demande de reconnaissance du jugement

d'adoption a été transmise à la Direction de l'état civil.

Le 16 septembre 2008, la

Direction de l'état civil a sollicité de la représentation suisse au Kosovo la

communication du mémoire de la requête d'adoption, du rapport de l'enquête

sociale, de la preuve du consentement éclairé de la mère ainsi que de la fille

aînée F.________ et de la confirmation que la mère et ses trois enfants vivent

ensemble et que le père est décédé. Il a en outre requis une copie des

dispositions légales citées dans le jugement.

Par courrier électronique du

25 septembre 2008, l'Ambassade suisse au Kosovo a répondu ce qui suit:

"Le problème des adoptions au Kosovo

(qui n'est pas, rappelons-le, signataire de la convention de la Haie - sic)

préoccupe beaucoup cette Ambassade. Nous assistons à une explosion de cas

d'adoptions suspectes depuis l'été passé. Les autorités kosovares semblent

excessivement libérales dans leur interprétation de la loi, qui elle-même est

assez floue.

Depuis juin 2008, l'Ambassade conseille aux

autorités suisses de refuser de reconnaître toute adoption prononcée au Kosovo.

Malheureusement, par manque de moyens humains et financiers, l'Ambassade ne

peut consacrer plus de ressources au sujet.

(…)"

Le 3 novembre 2008, la

Direction de l'état civil a entendu A. X.________, lequel a fait les

déclarations suivantes:

"Q.1 Vous êtes marié depuis le 31

décembre 1999 et avez un fils C.________, né le 11.09.2004. Pensez- vous avoir

d’autres enfants avec votre épouse?

R. 1 Mon épouse est actuellement enceinte de

4 à 5 mois en ce moment.

Q.2 Comment est né le projet d’adopter les 3

enfants de votre frère?

R.2 Les enfants qui ont été adoptés sont les

enfants de mon frère. Ma belle-soeur a abandonné ses enfants environ deux mois

après le décès de mon frère aîné. Mon frère est mort le 22 juin 1997. Les

enfants ont été placés chez ma mère (qui est paralysé (sic) depuis 1989) et

chez ma grand-mère. Ma belle-soeur a quitté les enfants en septembre 1997. Elle

ne s’en est plus occupée ensuite. Chaque fois que je retournais en vacances au

Kosovo, je revoyais les enfants. Ils vivent dans notre maison au Kosovo

En octobre 2005, j’ai eu un rendez-vous avec

le Service de protection de la jeunesse (voir formulaire convocation du

20.10.2005 dont une copie est annexée). On m’a informé qu’il y avait deux

procédures possibles, une procédure ici en Suisse, une autre au Kosovo. On nous

a dit surtout à l’époque qu’il fallait une adoption plénière pour qu’elle soit

reconnue en Suisse.

Au Kosovo, la demande a été déposée en 2005

au départ auprès du Centre d’assurance sociale à Lipjan. Il y avait une loi

dans l’ex-Yougoslavie qui donnait la compétence à ce Centre pour se prononcer

sur les adoptions. Entre-temps, la loi sur la famille au Kosovo est entrée en

vigueur en 2006. Elle a donné la compétence de prononcer des adoptions à un

Tribunal. A mon sens, cette procédure est plus stricte aujourd’hui.

Les 3 enfants ne voulaient pas voir leur

mère biologique au départ. Cela a duré 3 ans. Puis ensuite, les 3 filles ont

repris des contacts avec leur mère biologique, 3 à 4 fois par années (sic).

Elle habite à environ 30 kilomètres des enfants actuellement.

La veuve de mon frère s’est remariée et a eu

deux autres enfants avec son nouveau conjoint. Celui-ci avait déjà 4 ou 5

enfants d’un premier mariage.

Q. 3 Avez-vous associé votre épouse à ce

projet et êtes vous conscient des responsabilités que cela entraîne, sur le

plan éducatif et matériel ?

R. 3 Oui, elle a toujours été associée. Nous

étions ensemble quand nous avons déposé la demande. Ma femme a vécu avec les

enfants adoptés depuis 1998, après le décès de mon frère et jusqu’au 4 novembre

2000. Ma femme a été reconnue comme mon épouse dès 1998. Elle faisait partie de

la famille. Nous avons fait un mariage en famille selon la tradition. Ensuite,

nous nous sommes mariés seulement selon la loi le 31 décembre 1999.

Mon frère décédé était très malade et avait

des calculs rénaux. Il m’a téléphoné plusieurs fois avant sa mort et m’a dit

qu’il me confiait ses enfants. Il savait que j’allais m’occuper de ses enfants.

Je ne l’ai pas fait avant parce que je voulais que la petite soit assez grande

pour choisir et être d’accord avec leur adoption.

Les enfants restent selon la tradition dans

la famille du mari. Ma belle-soeur a décidé après la mort de mon frère, elle a

quitté la famille et a coupé les liens avec toute la famille. L’intérêt des

enfants de venir en Suisse est de combler leur manque de parents qu’ils n’ont

plus. Ma soeur est mariée maintenant. Mon frère cadet a aussi des enfants (2

garçons) qui ont 5 et 7 ans. Comme je suis le frère aîné, je dois assumer les

enfants que j’ai adoptés.

Q. 4 Quant (sic) les premières démarches

ont-elles été entreprises au Kosovo, par rapport à celles de votre

naturalisation notamment?

R. 4 Elles ont eu lieu au Kosovo en 2005.

Dans la naturalisation, j’ai indiqué que j’avais adopté les enfants au Kosovo.

Comme les enfants étaient au Kosovo, on m’a dit qu’il n’était pas nécessaire

d’annoncer les enfants dans le cade (sic) de la naturalisation.

Mon épouse n’avait pas les années

suffisantes pour être intégrée dans ma demande de naturalisation. Actuellement,

on prépare le dossier pour sa demande de naturalisation.

Q. 5 Avez-vous aidé financièrement jusqu’à

ce jour ces enfants au Kosovo, ou depuis le prononcé d’adoption?

R. 5 Je m’occupais toujours de ces enfants

au Kosovo. J’envoyais de l’argent, des habits, à mon autre frère cadet et à ma

soeur qui est mariée maintenant depuis 3 ou 4 ans là-bas. Je le faisais pour

les enfants, exclusivement pour eux.

Les enfants adoptés ont un fort lien avec ma

femme. Pour moi, l’assistanœ matérielle ne suffisait pas.

Les enfants se sont mis dans la tête qu’ils

voulaient être avec vous (sic), à cause de l’affection qu’on leur porte.

Q.6 Les enfants parlent-ils français?

R.6 Ils parlent un peu le français. Ils

parlent très bien l’anglais. Ils ne sont jamais venus en Suisse.

Q. 7 Quelles sont vos conditions de

logement? Quels sont vos moyens d’existence (revenus de la famille, etc.) ?

R.7 Ma femme ne travaille pas. Je touche 4'500

francs de la caisse de compensation Hotela, à Montreux, à titre d’indemnité

journalière. Il s’agit d’une indemnité visant à un reclassement professionnelle

(sic). Je touche ce montant jusqu’en juin 2009. Je suis actuellement une

formation dans le domaine commercial. Je vis avec mon épouse toujours dans un

logement de 2 pièces et demi (sic).

Q.8 Comment envisagez-vous l’avenir des

enfants en Suisse? Sur le plan familial, scolaire, ou celui de leur formation

professionnelle?

R. 8 Pour moi, il n’y a aucun problème. L’un

parle déjà anglais parfaitement. Ils parlent un peu le français.

Mon épouse a de la peine à comprendre le

français et le parle mal. Elle aura de la peine à répondre seule à vos

questions.

Il est clair que pour moi, les enfants

auront une meilleure vie et de meilleures conditions en Suisse. C’est dans ce

but qu’ils ont été adoptés. Cela me semble primordial qu’ils puissent vivre

avec nous en Suisse."

Les époux X.________ ont encore eu

l'occasion de se déterminer avant que l'autorité ne statue.

E.

Le 3 mars 2009, B. X.________ a donné

naissance à une deuxième enfant, prénommée J.________.

F.

Par décision du 9 mars 2009, le Département

de l'Intérieur a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de l'adoption

prononcée le 13 juillet 2007 par le Tribunal municipal de Lipjan et l'a

rejetée pour le surplus. Il a partant refusé de transcrire cette décision

d'adoption dans le registre informatisé de l'état civil.

G.

Les époux X.________ ont recouru contre cette

décision en prenant les conclusions suivantes:

"I. La décision attaquée est

annulée.

II. L'instruction de la cause est

complétée.

III. L'adoption prononcée le

13 juillet 2007 par le Tribunal municipal de Lipjan

(Kosovo) est reconnue.

IV. Sa transcription dans le registre

informatisé de l'état civil est ordonnée."

Le Département de l'Intérieur a produit

son dossier ainsi que les dossiers du Service de la population (ci-après: SPOP)

concernant A. X.________, B. Y.________ et les trois enfants adoptés. Il a conclu

au rejet du recours. Il ressort notamment des dossiers du SPOP que les époux X.________

vivent dans un appartement de deux pièces et demie d'un loyer mensuel de

964 fr. dans lequel ils logent également l'un des frères de A. X.________,

K. X.________.

Les époux X.________ ont déposé un

mémoire complémentaire.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

1.

Les recourants concluent dans leur acte de

recours à ce que l'instruction de la cause soit complétée.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu

comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit

prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.).

En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que

le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de

l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa conviction

et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à

modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts

cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb

p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité

particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est

réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance

supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en

droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431

consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'est pas

nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant

complet et permettant à la Cour de céans de statuer. Les recourants

n'expliquent d'ailleurs pas en quoi un complément d'instruction serait

nécessaire et quelles mesures ils sollicitent. De plus, les parties ont eu

l'occasion de faire valoir leur point de vue à l'occasion d'un second échange

d'écritures.

2.

L'autorité intimée a déclaré la requête des

recourants en reconnaissance des trois enfants concernés irrecevable au motif

qu'elle n'était pas accompagnée des pièces requises par la loi.

a) Dans la mesure où il n'existe

aucun traité international liant la Suisse et le Kosovo dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de

l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et l'exécution des

décisions étrangères, les dispositions de la loi

fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP;

RS 291) trouvent application.

Aux termes de l'art. 78

al. 1 LDIP, les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse

lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national

de l'adoptant ou des époux adoptant. L'art. 23 al. 3 LDIP précise que

si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la

nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités

suffit (à ce propos, cf. ATF 5A.12/2003 du 6 avril 2004

consid. 3.3.3; 120 II 87 consid. 5 p. 91). Par ailleurs, les

adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets

essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont

reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans

lequel elles ont été prononcées (art. 78 al. 2 LDIP).

Selon l'art. 25 LDIP, une

décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités

judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue

était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours

ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de

refus au sens de l'article 27 (let. c). Sur le plan procédural,

l'art. 29 al. 1 LDIP prévoit que la requête en reconnaissance ou en

exécution doit être adressée à l'autorité compétente du canton où la décision

étrangère est invoquée, accompagnée d'une expédition complète et authentique de

la décision (let. a), d'une attestation constatant que la décision n'est

plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b)

et, en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le

défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire

valoir ses moyens (let. c). Une décision ou un acte étranger concernant

l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une

décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil (art. 32

al. 1 LDIP). Cette compétence est également prévue par l'art. 23 de

l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC;

RS 211.112.2). Dans le canton de Vaud, elle relève du Département de

l'Intérieur, lequel exerce son action par l'intermédiaire de l'Inspectorat

cantonal de l'état civil (art. 7 de la loi du 25 novembre 1987 sur

l'état civil - LEC; RSV 211.11). La transcription est autorisée lorsque

les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies (art. 32

al. 2 LDIP).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a déclaré la requête en reconnaissance de l'adoption irrecevable, car elle

n'était pas accompagnée des pièces exigées par l'art. 29 al. 1

let. a et b LDIP, à savoir une expédition complète et authentique de la

décision dont la reconnaissance est demandée et une attestation constatant

qu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive.

Les recourants rétorquent avoir communiqué les documents originaux dûment traduits

à l'Ambassade suisse au Kosovo. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée

expose que le dossier qui lui a été transmis par le SPOP ne contenait pas les

documents originaux, car la représentation diplomatique suisse, ayant constaté

que plusieurs jugements d'adoption devaient être qualifiés d'adoption de

convenance, refusait à l'heure actuelle de les authentifier et légaliser. Elle

ajoute cependant que les considérations émises dans sa décision du 9 mars

2009 concernaient davantage un rappel des principes généraux de l'art. 29

al. 1 LDIP qu'un véritable grief émis à l'endroit des recourants, grief

qu'elle semble ce faisant retirer. Il apparaît en effet contraire au principe

de la bonne foi de la part de l'autorité intimée de reprocher aux recourants le

défaut de documents dont elle n'a en réalité jamais requis la production, ce

d'autant plus que ceux-ci ne disposent d'aucun moyen pour contraindre

l'autorité compétente à authentifier et légaliser les documents nécessaires,

celle-ci s'y refusant à l'heure actuelle, dans l'attente d'avoir pu éclaircir

la problématique des adoptions de convenance au Kosovo. Partant, c'est à tort

que l'autorité intimée a déclaré la requête des recourants en reconnaissance de

l'adoption irrecevable. Cette conclusion n'emporte cependant aucun effet sur

l'issue du litige dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs

exposés ci-après.

3.

L'autorité intimée a refusé de reconnaître la

décision d'adoption au motif qu'elle ne correspondait pas à l'intérêt supérieur

des enfants et qu'elle était partant contraire à l'ordre public suisse, subsidiairement

à l'ordre public procédural suisse.

a) aa) Selon l'art. 27

al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée

en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas

apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de

façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel

qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de

l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi

en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa

portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la

reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes

raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1

et les arrêts cités; Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Anton K.

Schnyder/ Stephen V. Berti, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2ème éd.

Bâle 2007, n° 5 ad art. 27 p. 232; Bernard Dutoit, Commentaire

de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé,

Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996 n°4 ad art. 27 pp. 81 s.).

Comptent parmi les principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse notamment

la règle "pacta sunt servanda", l'interdiction de l'abus de

droit, le principe de la bonne foi, l'interdiction de l'expropriation sans

indemnité, l'interdiction de la discrimination et la protection des personnes

civilement incapables (ATF 120 II 155 consid. 6 p. 166; 116 II 634

résumé in JT 1992 p. 63). L'intérêt de l'enfant constitue un tel principe

(cf. ATF 120 II 87 consid. 3 p. 89; 96 I 387 consid. 3

p. 391; Andreas Bucher, Droit international privé suisse, Bâle 1995, tome

I/2 n° 424 p. 167).

bb) Selon l'art. 3 al. 1

de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue le 20 novembre

1989 (RS 0.107) et entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997,

l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans

toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des

institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des

autorités administratives ou des organes législatifs. En matière d'adoption,

l'art. 21 de cette convention prévoit que les Etats parties qui admettent

et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est

la considération primordiale en la matière. Elle précise en particulier que les

Etats parties veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que

par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux

procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables

relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la

situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants

légaux (cf. art. 21 let. a) et qu'ils reconnaissent que l'adoption à

l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins

nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être

placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé

(art. 21 let. b).

La Suisse est également partie à la

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière

d'adoption internationale conclue le 29 mai 1993 (RS 0.211.221.311).

Quand bien même l'adoption intervenue dans le cas d'espèce ne peut être

qualifiée d'internationale, il convient de prendre en compte cette convention,

dès lors que les autorités kosovares ont expressément consenti à l'adoption

litigieuse dans le but d'assurer un avenir meilleur des enfants à l'étranger -

à savoir en Suisse. Selon l'art. 4 de cette convention, l'adoption ne peut

avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont notamment

constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant

dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt

supérieur de l'enfant (let. b), se sont assurées que les personnes,

institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont

été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences

de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison

d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine

(let. c ch. 1), se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité

de l'enfant, que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les

conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est

requis (let. d. ch. 1).

Si les deux conventions précitées

ne sont pas applicables en l'espèce, le Kosovo n'y étant pas partie, elles

permettent cependant de contribuer à la définition de la conception suisse de

l'adoption, et partant, à la portée de la réserve de l'ordre public dans ce

domaine.

bb) Sur le plan interne, l'adoption

est régie en Suisse par les art. 264 ss du Code civil suisse du

10 décembre 1907 (CC; RS 210). A teneur de l'art. 264 CC, un

enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins

et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les

circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation

servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation

d'autres enfants des parents adoptifs. La jurisprudence a toutefois précisé que

ce délai - impératif en droit suisse - ne saurait constituer un motif de refus

d'une reconnaissance d'une décision d'adoption rendue à l'étranger (cf. ATF 120

II 87 consid. 3 p. 88). L'adoption ne peut avoir lieu que du

consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement

(art. 265 al. 2 CC). Elle requiert en outre le consentement du père

et de la mère de l'enfant, qui doit être déclaré, par écrit ou oralement, à

l'autorité tutélaire du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de

l'enfant et être consigné au procès-verbal (art. 265a al. 1 et

2 CC). Elle ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les

circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours

d'experts. L'enquête devra notamment porter sur la personnalité et la santé des

parents adoptifs et de l'enfant, sur leur convenance mutuelle, l'aptitude des

parents adoptifs à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles

et leurs conditions de famille, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier

(art. 269a al. 1 et 2 CC). L'adoption entraîne l'acquisition

par l'enfant du statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Les liens

de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant.

L'enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et

communal antérieur, celui des parents adoptifs (art. 267 al. 1 et 2

et 267a CC). Selon la jurisprudence, une adoption n'entre en principe

pas en ligne de compte lorsque les liens avec le parent de sang ne sont pas

rompus (cf. ATF 119 II 1 consid. 4b pp. 5 s.; arrêt GE.2007.0211

du 7 mai 2008 consid. 3b p. 8).

cc) Une comparaison des

dispositions de droit interne avec celle prévues par les conventions

internationales à laquelle la Suisse est partie tend à démontrer que cette

dernière fait de l'intérêt de l'enfant la pierre angulaire de l'adoption. Celui-ci

doit primer à tous les niveaux et guider les autorités à tous les stades, qu'il

s'agisse de prononcer une décision d'adoption en Suisse ou de reconnaître une

décision d'adoption étrangère. A cette fin, toutes les autorités concernées

doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires à déterminer si l'adoption

requise répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en prenant tous les

renseignements nécessaires auprès des institutions compétentes. Le consentement

de toutes les personnes concernées ainsi que l'information de l'enfant visé par

l'adoption sont également primordiaux.

b) aa) En l'espèce, la décision du

Tribunal municipal de Lipjan a été prise à l'issue d'une instruction qui a

consisté en l'établissement d'un rapport par le Centre de travail social, un

rapport psychiatrique et une audition des parties concernées par ce Tribunal

réalisée à l'occasion de l'audience de jugement. Il ressort du rapport du

Centre de travail social que les adoptants souhaitaient combler une motivation

parentale en adoptant des filles. De plus, l'adoption aurait été requise, car l'oncle

des enfants qui avait été désigné représentant légal suite au décès de leur

père n'était plus en mesure d'assumer leur éducation et leur entretien,

notamment parce qu'il avait lui-même élargi sa propre famille. Or, son frère,

le recourant, vivait dans de meilleures conditions et était en mesure d'offrir

un meilleur entretien à ces enfants. A aucun moment, cet organisme n'a enquêté

auprès des enfants concernés ni ne les a expressément informés sur les

conséquences de leur adoption. L'enquête s'est semble-t-il limitée à avaliser

le fait qu'un lien affectif existait entre les enfants à adopter et les

recourants et que ces derniers disposaient des moyens économiques pour leur

offrir un avenir meilleur. En outre, ils pouvaient compenser ce faisant l'absence

d'enfant de sexe féminin au sein de leur famille. L'enquête n'a pas non plus porté

sur la question de savoir si effectivement les moyens financiers des recourants

leur permettaient d'entretenir trois enfants supplémentaires en Suisse. Par

ailleurs, aucune investigation digne de ce nom n'a été effectuée au sujet des

parents adoptants, notamment au sujet de leur état de santé ou de leur capacité

à intégrer ces trois enfants à leur famille. Les attestations rédigées par la

Clinique psychiatrique du Centre hospitaliser universitaire de Prishtinë ne

méritent pas quant à elles la qualification de "rapport" dont elles

sont affublées. Contrairement à ce qui est affirmé, il apparaît qu'aucune

exploration psychologique des recourants n'a été entreprise dans la perspective

d'une adoption. A tout le moins, la réalisation d'une telle analyse n'a pas été

prouvée. S'agissant de l'audition des parties réalisée quelques heures avant

que le Tribunal municipal de Lipjan ne statue, elle confirme qu'aucune investigation

au sujet du bien des enfants, indépendamment de leur bien-être économique - qui

est de surcroît fortement compromis vu les ressources du couple en Suisse - n'a

été entreprise. Il n'est nullement tenu compte de leur histoire personnelle,

leur parcours, leur expérience, les liens qu'ils ont tissés avec les recourants

ainsi que d'autres membres de leur familles, tels que notamment leur oncle qui

a assumé le rôle de représentant légal, leurs attaches à leur pays d'origine,

leur lien avec la Suisse, les conséquences qu'entraînerait leur déplacement en

Suisse, pays qu'ils ne connaissent pas du tout et dont ils ne parlent aucune

des langues nationales, en particulier le français. Seul le point de vue des

parents adoptants - lesquels souhaitaient avoir des filles - et des

considérations d'ordre économique - pour le surplus mal évaluées - ont amené le

Tribunal municipal de Lipjan à prononcer l'adoption dont est demandé la

reconnaissance en Suisse, à l'exclusion du point de vue des enfants et de la

capacité des recourants à assumer un plein rôle de parents à leur égard, avec

toutes les conséquences que cela emporte, outre les implications économiques.

Enfin, les liens entre les enfants et leur mère biologique, laquelle vit à une

trentaine de kilomètres de leur domicile, n'ont pas été rompus. Le recourant a

d'ailleurs admis que les enfants qu'il a adoptés voyaient leur mère trois à

quatre fois par année.

bb) Comme cela a été examiné

précédemment, la Suisse place, à l'instar de l'ensemble des pays signataires de

conventions internationales conclues en la matière, l'intérêt de l'enfant au

centre de la question de l'adoption. Or, en l'espèce, force est de constater

que cet intérêt a été réduit à sa composante économique, sans qu'il soit tenu

compte de l'intérêt des enfants à être adoptés sur le plan personnel, social,

eu égard à leur épanouissement et à leur développement et à leurs relations

avec d'autres membres de la famille. En outre, les avantages économiques procurés

par cette adoption et largement mis en avant par les autorités kosovares ainsi

que par les recourants, ne sont pas non plus assurés dans le cas d'espèce. En

effet, le recourant perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 4'500 fr.

alors que son épouse ne travaille pas. A l'évidence, les revenus du couple ne

suffisent pas à garantir l'entretien de cinq enfants en Suisse. De plus, il

s'agit d'indemnités journalières versées par une caisse de compensation dans le

cadre d'un reclassement professionnel. Cette source de revenu est dès lors

provisoire et le recourant ne peut escompter réaliser le même revenu à

l'avenir. Quoiqu'il en soit, le fait d'une part que des considérations

économiques – de plus mal évaluées par rapport à la situation des recourants en

Suisse - aient prévalu dans la décision rendue par les autorités kosovares,

d'autre part que les implications de l'adoption pour les enfants sur le plan

personnel et de leur développement ainsi que leur compatibilité avec les

personnes qui se proposent de les adopter n'aient pas du tout été examinées,

enfin que les liens entre les enfants adoptés et leur mère biologique n'aient

pas été totalement rompus heurtent de façon choquante les principes appliqués

par la Suisse en matière d'adoption. L'adoption prononcée par le Tribunal

municipal de Lipjan est donc manifestement incompatible avec l'ordre public

suisse.

4.

L'interdiction de l'abus de droit constitue un

autre principe fondamental de l'ordre juridique suisse dont la violation heurte

manifestement l'ordre public. Or, dans la présente occurrence, il ressort

clairement du dossier que la décision dont la reconnaissance est demandée a

pour but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur des trois enfants

adoptés au Kosovo par les recourants en invoquant l'existence d'un prétendu

regroupement familial. Or, l'objectif du regroupement familial est de permettre

aux membres d'une même famille de poursuivre en Suisse la communauté de vie

qu'ils ont entamée à l'étranger. Ainsi, l'art. 42 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

subordonne expressément l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial à l'existence d'un ménage commun entre les membres de la

famille concernés. En l'espèce, les recourants n'ont jamais fait ménage commun

avec les enfants qu'ils n'ont adoptés que dix ans après que leur père soit

décédé et que leur mère les eût abandonnés, alors qu'ils étaient déjà âgés de quatorze,

douze et onze ans, soit un âge où une communauté de vie de type familiale avec

leurs parents biologiques ou adoptifs ne s'imposera bientôt plus et qu'elles

ont créé des liens affectifs avec d'autres personnes au Kosovo pendant leur

enfance avant l'adoption. Force est donc d'admettre qu'aux âges des enfants au

moment où le Tribunal kosovar a statué, il s'agissait moins d'une adoption que

d'une manière de faire venir ces trois enfants en Suisse, auprès de leur oncle

(cf. ATF 2A.171/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.3; arrêt GE.2007.0211

du 7 mai 2008 consid. 3b p. 8).

5.

Il découle des considérations qui précèdent que

c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître la décision

d'adoption rendue par le Tribunal de Lipjan le 13 juillet 2007. Partant,

le recours doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des

dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; RSV 173.36).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'Intérieur du

9 mars 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. et B. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

12 août 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.