GE.2009.0056
CDAP - GE.2009.0056 - 2010-01-27 - BUCHE, CASTEX BUCHE/Municipalité de Lutry, Service des routes
27 janvier 2010Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.01.2010
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BUCHE, CASTEX BUCHE/Municipalité de Lutry, Service des routes
SIGNALISATION ROUTIÈRE
INTERDICTION DE PARQUER
CONDITIONS DE CIRCULATION
LCPR-2-3
LCR-3-4(01.01.2003)
OSR-22b
OSR-30-1
Résumé contenant:
Dans le secteur en cause, la largeur du chemin des Champs varie entre 5.05 m. et 5.10 m. et la voie est longée de chaque côté par des murs. L'emprise d'une place de stationnement contre un mur est de 2.20 m. (1.90 + 0.30). La largeur disponible n'est plus suffisante pour le passage d'un camion de 2.50 m. (compte tenu des marges de sécurité de 0.30 cm de chaque côté). L'interdiction de parquer se justifie pour des motifs relevant de la technique de circulation. Mais elle a pour effet de créer un long tronçon rectiligne sur plus de 120 m. et d'accroître les danger pour les piétons sur un itinéraire protégé selon la l'art. 2 al. 3 LCPR. La mise en place de l'interdiction de parquer doit donc être coordonnée avec la mise en place de mesures de modération du trafic simultanées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2010
Composition
M. Eric
Brandt, président; Mme Dominique von der
Mühll et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs ;
Mme Marie Wicht, greffière.
recourants
Thierry BUCHE et
Martine CASTEX BUCHE, à Lutry, représentés par Me
Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne.
autorité intimée
Municipalité de
Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA,
avocat, à Lausanne.
autorité concernée
Service des routes, à
Lausanne.
Objet
Signalisation routière
Recours Thierry BUCHE et Martine CASTEX
BUCHE c/ décision de la Municipalité de Lutry du 10 mars 2009 interdisant le
stationnement au chemin des Champs
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Le chemin des Champs est une route communale
sans issue qui monte de la route de La Conversion (route cantonale 770b)
jusqu’à la place de rebroussement aménagée en amont, qui dessert le parking du
complexe résidentiel de la PPE du Burquenet (env. 80 logements). Sur sa partie
inférieure, le chemin des Champs dessert le complexe multifonctionnel de la PPE
des Champs, qui comprend notamment les locaux des services techniques
communaux, des logements ainsi qu’une garderie pour enfants. La partie
supérieure du chemin des Champs dessert des villas individuelles situées de
part et d'autre du chemin (parcelles 203, 204, 205 et 173) ; sa largeur
varie entre 5.05 et 5.10 m. Le chemin des Champs présente un tracé rectiligne
sur toute sa longueur et il est bordé de chaque côté par des murs sur la partie
supérieure. Il se prolonge depuis la place de rebroussement par un cheminement
piétonnier qui longe et traverse par un passage sous voie la ligne CFF
permettant de rejoindre en amont le quartier et le collège des Pâles.
b) Sur son côté sud, la partie
supérieure du chemin des Champs est utilisée pour le stationnement de véhicules
sans marquage au sol ; la plupart des utilisateurs sont des
« pendulaires » qui stationnent à cet emplacement en raison de la
proximité de la gare CFF.
c) Thierry Buche et Martine Castex
Buche sont copropriétaires de la parcelle 203 desservie par le chemin des
Champs et sur laquelle une habitation individuelle est construite.
B.
a) Par une décision publiée le 10 mars 2009
dans la Feuille des avis officiels, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité)
a ordonné la pause du signal OSR 2.50 "Interdiction de parquer"
pour les deux côtés du chemin des Champs.
b) Par acte du 14 avril 2009,
Thierry Buche et Martine Castex Buche ont recouru contre la décision municipale
en concluant à son annulation. Le chemin des Champs serait un itinéraire
privilégié pour les piétons notamment pour se rendre depuis la PPE du Burquenet
au Centre Coop des Moulins ou au Collège des Pâles, ou encore, depuis le
quartier des Pâles, pour se rendre au Collège du Grand-Pont. Aussi, les enfants
de la garderie emprunteraient le chemin des Champs comme itinéraire piétonnier.
Le stationnement des véhicules sur le tronçon supérieur du chemin des Champs
apporterait un facteur de modération du trafic utile à la sécurité des piétons.
La suppression du stationnement ne serait de plus pas nécessaire car les
ambulances, les véhicules des pompiers ainsi que les véhicules utilitaires,
même avec semi-remorques, pouvaient se rendre dans le secteur. Il en serait de
même des camions-bennes de la voirie qui assurent le ramassage des ordures
ménagères deux fois par semaine.
De plus, le stationnement sur la
partie supérieure du chemin des Champs n'avait jamais fait l'objet d'une
intervention auprès du Conseil communal, qui avait en revanche été saisi de
diverses motions et pétitions notamment pour améliorer la sécurité des piétons
au carrefour du Voisinand, pour le réaménagement général de la route cantonale
ou encore pour le rétablissement d'un passage de sécurité pour piétons sur la
route de La Conversion. A leur avis, la municipalité devrait étudier et
proposer une solution globale pour l'ensemble du périmètre en cause sans
s'attacher à une mesure ponctuelle dont les effets seraient défavorables sur la
sécurité des piétons.
c) Invité à se déterminer sur le
recours, le Service des routes a précisé que la Municipalité de Lutry
bénéficiait d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière,
et que son intervention était limitée à vérifier la légalité des panneaux à
mettre en place et à publier la mesure envisagée dans la Feuille des avis
officiels sans prendre position sur l'opportunité de cette mesure.
d) La municipalité s'est déterminée
sur le recours par mémoire du 24 août 2009 et elle conclut à son rejet. Elle
relève que le chemin des Champs ne comporte aucun trottoir ni aucun dégagement
latéral, étant bordé sur son côté sud par une haie et sur son côté nord par un
muret surmonté d'une haie. La municipalité estime que la largeur disponible sur
le chemin des Champs serait insuffisante pour le passage des véhicules, et
compromet notamment celui des camions poubelles. La municipalité a produit à
cet égard une lettre de l'entreprise Métraux Transports SA à Savigny du 3 juin
2009, postérieure au dépôt du recours, comportant le passage suivant :
"Les places
de parc le long du chemin des Champs à Lutry rendent la route très étroite et
lors du ramassage des déchets ménagers, il est extrêmement difficile de
circuler.
Afin de faciliter
notre service, et éviter des accidents, nous serions heureux de trouver une
solution."
La municipalité estime que la
suppression du stationnement n'aggraverait pas les dangers pour les piétons.
e) Par lettre du 17 novembre 2009,
Thierry Buche et Martine Castex Buche ont indiqué que la municipalité avait mis
à l'enquête publique du 11 juillet au 9 août 2009 une demande de permis de
construire concernant un immeuble de douze appartements à réaliser en propriété
par étages sur les parcelles 205 et 5768 au chemin des Champs 25. Ils avaient
fait opposition au projet et les constructeurs s’étaient déclarés disposés à
autoriser la constitution d’une servitude de passage à pied en faveur de la
commune le long du chemin des Champs destinée à l'aménagement éventuel d'un
trottoir. Dans la mesure où la constitution de la servitude pouvait constituer
une condition à la délivrance du permis de construire, ils étaient alors prêts
à envisager de retirer leur opposition au projet ainsi que leur recours.
C.
a) Le tribunal a tenu une audience à Lutry le 30
novembre 2009 en présence des parties et il a procédé à une visite des lieux.
Le compte rendu résumé de l'audience a la teneur suivante :
"Le
conseil de la municipalité rappelle que le courrier de l'entreprise Métraux
Transports SA produit au dossier et les difficultés de croisement ou de passage
avec les véhicules utilitaires ont justifié la décision attaquée. Il est
discuté du problème du stationnement des véhicules sur la partie supérieure du chemin
des Champs. Les recourants admettent que les automobilistes se réservent une
marge, lors du parcage, par rapport au mur longeant le chemin, mais ces
véhicules constituent toutefois des modérateurs de trafic nécessaires compte
tenu de l'existence d'une garderie d'enfants au bas du chemin des Champs. Selon
la municipalité, les automobilistes ne circuleraient pas à grande vitesse sur
ce chemin, qui est sans issue. Il ne s'agit pas d'un axe de transit. Les
véhicules stationnés pourraient d'ailleurs également coincer les piétons. Les
recourants rappellent qu'ils parlent en connaissance de cause, qu'ils ont
souvent l'occasion de constater que les automobilistes circulent trop vite, et
que les véhicules parqués les obligent à ralentir.
S'agissant
du volume de trafic, le commissaire de la police municipale indique que seul un
relevé de vitesse a été effectué en 2006 sans que des problèmes particuliers
aient été constatés ; le document produit au tribunal ne mentionne pas le
nombre de véhicules, car l’appareil utilisé était dépourvu des innovations
techniques actuelles. Concernant le nombre de logements au chemin des Champs,
il est indiqué que la PPE des Champs comprend une vingtaine de logements, et
que la PPE du Burquenet comporte de soixante à huitante logements. Le chemin
des Champs constitue le seul accès aux véhicules pour les logements de la PPE
du Burquenet. Il dessert un parking fermé et semi enterré d'environ huitante
places ainsi qu’une douzaine de box avec probablement le même nombre de places
aménagées sur la toiture des box. Le commissaire rappelle les différents motifs
qui ont conduit à l'interdiction de stationner litigieuse: garantie de l'accès
pour les véhicules d'urgence (pompiers); stationnement de nombreux pendulaires
le long du chemin; garantie d'accès à la voie ferroviaire en cas d'accident.
S'agissant des soucis liés à la sécurité exprimés par les recourants, des
instruments de mobilier urbain pourraient être mis en place pour ralentir le
trafic, sous réserve de l'approbation par les autorités communales compétentes.
Les recourants confirment que leur recours ne concerne pas le manque de places
de stationnement résultant de l'interdiction de stationner litigieuse, mais
uniquement l'objectif de sécurité pour les piétons.
Il
est ensuite discuté du projet de construction prévu sur les parcelles à
regrouper situées entre la voie CFF et le chemin des Champs, en face de la
parcelle 203 des recourants. Le conseil des recourants précise que les
constructeurs envisagent de céder une bande de terrain à la commune en vue de
la constitution d'une servitude destinée à l'aménagement d'un trottoir, ce qui
serait susceptible d'entraîner le retrait du recours. Le conseil de la
municipalité relève toutefois qu'aucun engagement ne peut être pris dans ce
sens par la municipalité, au regard d'autres impératifs sur le territoire
communal (des trottoirs sont demandés sur d'autres chemins, alors que celui des
Champs étant sans issue, l'aménagement d'un trottoir ne s'imposerait pas
forcément sur ce tronçon-là). La municipalité peut uniquement prendre acte de
la proposition, mais ne subordonnera pas la délivrance du permis de construire
à la cession de la bande de terrain concernée.
S'agissant
de la pétition déposée en 2007 pour le réaménagement du bas de la route de la Conversion,
les représentants de la municipalité indiquent que des études sont en cours sur
la possibilité d'aménager des cheminements piétonniers et des bandes cyclables
pour l'ensemble du quartier concerné, et qu'une décision sera prise à ce sujet
au début de l'année 2010 (probablement en février).
Le
dossier relatif à la demande de permis de construire au chemin des Champs est
soumis au tribunal pour consultation. Il est constaté que le projet prévoit la
démolition du mur existant en face de la parcelle 204, mais qu'une partie de ce
mur serait maintenue en face du secteur de la limite entre les parcelles 203 et
204.
Il
est ensuite procédé à une inspection locale. Il est constaté que le chemin des
Champs est une voie sans issue, en pente et rectiligne. Il monte jusqu’au
rond-point de rebroussement qui donne accès aux parkings de la PPE du Burquenet
ainsi qu’au cheminement piétonnier qui permet de traverser à l’amont la voie
CFF et la route de la Conversion. Plusieurs véhicules sont stationnés sur la
partie supérieure du chemin des Champs, le long du mur situé en limite de la
parcelle 204. La plus grande partie des véhicules sont stationnés dans le sens
de la descente, « collés » au mur avec la portière du conducteur
donnant sur la voie publique. Toutefois, un véhicule immatriculé dans le canton
de Fribourg est stationné dans le sens de la montée avec la portière du
conducteur donnant sur le mur. Ce véhicule est stationné à une distance de
l’ordre de 40 à 50 cm du mur. Deux véhicules sont stationnés en bordure du
rond-point. Le tribunal peut apprécier la largeur résiduelle du chemin et le
comportement des automobilistes qui circulent sur le chemin. Les recourants
expliquent encore les différents trajets piétonniers empruntés par les écoliers
pour se rendre au collège des Pâles et ceux des habitants du quartier du
Burquenet pour aller à la nouvelle Coop. A l'issue de cette visite des lieux,
le président lève l'audience à 11h05."
b) La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le compte rendu de l'audience. Par lettre du 22
décembre 2009, Thierry Buche et Martine Castex Buche ont relevé qu'aucune autre
plainte que celle de l'entreprise Métraux Transports SA n'avait été enregistrée
par la municipalité. Ils contestent la pertinence du relevé de vitesse,
effectué en 2006. Les mesures devaient être actualisées en distinguant la
situation avec les véhicules en stationnement et sans les véhicules sur le
tronçon supérieur. Ils précisent en outre qu'ils se plaignent non seulement des
dangers accrus pour la sécurité des piétons, mais aussi de la suppression de
quelques places de parc, utiles pour les visiteurs. Ils soulignent que le
problème de sécurité les concerne directement en leur qualité d’usagers du
chemin des Champs comme piétons. Ils signalent enfin que le budget communal
pour 2010 voté le 5 décembre 2009 prévoit expressément un crédit de 65'000 fr.
pour la création de trottoirs lors de nouvelles constructions privées rendus
possibles par la cession de terrains, et ils rappellent l’accord des constructeurs
en vue de la constitution d’une servitude destinée à l’aménagement d’un
trottoir.
Considérants
1.
a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) a abrogé, dès son entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA). Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art.
37.
al. 1 LJPA qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait
été tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi
fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle
de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a
abrogé l’aOJ (art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la
lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ
et 89 al. 1 let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et
les arrêts cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ
sont applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.
252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD
se singularise toutefois de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1
let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative –
PA; RS 172.021), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une
atteinte spéciale ou particulière. Il se pose donc la question de savoir si
l’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît plus largement la qualité pour agir que ne le fait
l’art. 89 al. 1 LTF et la jurisprudence fédérale relative à cette disposition
(arrêt AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références citées).
b) L’intérêt dont dépend la qualité
pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le
recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans
un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet
litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait
ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut
que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239
consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt
doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans
un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui
qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3
p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). En matière de
signalisation, la jurisprudence admet l'existence d'un intérêt digne de
protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le
recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme
riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière
occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus
considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir (JAAC 50.49,
consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p.
174). Par exemple, la qualité pour recourir a été reconnue à l'Association des
habitants du quartier du Schoenberg contre l'aménagement d'un giratoire à
Fribourg; comme le projet de giratoire se trouvait sur l'axe principal reliant le
centre-ville de Fribourg au quartier du Schoenberg, la mesure touchait un très
grand nombre des membres de l'association qui utilisaient régulièrement ce
carrefour et qui auraient en eux-mêmes la qualité pour recourir (JAAC 53.42,
consid. 2, p. 303). Mais le seul fait qu'une personne habite au bord d'une
route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un
bien-fonds, ne confère pas sans autre le droit de recourir. L'intérêt de fait
ou de droit doit résulter de l'annulation de la restriction en cause. Tel est
notamment le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison
d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de
parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou si une augmentation
des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c, p. 197). En revanche,
les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception
des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de
protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du
trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient
une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un
intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui
utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du
trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin
(JAAC 61.22, consid. 1d, p. 197-198).
c) En l'espèce, les recourants sont
domiciliés au chemin des Champs qu'ils utilisent à la fois comme accès pour les
véhicules à leur propriété et aussi comme accès piétonnier. A ce titre, ils
sont directement touchés par une mesure de signalisation qui pourrait avoir une
aggravation sur la sécurité des piétons. De même, en tant que propriétaires
riverains, ils bénéficient indirectement des places de stationnement existantes
utilisées par les invités, les visiteurs ou les connaissances en séjour chez
eux. En leur qualité de propriétaires riverains du chemin des Champs et
d'utilisateurs de cette voie publique, ils sont ainsi directement touchés par
la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à en demander
l'annulation.
2.
a) L'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) donne aux cantons la
souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). Les
cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation
sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous
réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). La circulation des
véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou
restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand
transit (al. 3, 1ère phrase). L'art. 3 al. 3 LCR n'impose aux
cantons, ni restrictions, ni conditions à leur pouvoir d'interdire complètement
ou partiellement la circulation des véhicules automobiles sur les routes qui ne
sont pas ouvertes au grand transit. Les cantons bénéficient ainsi d’une
certaine liberté d’appréciation dans ce domaine. Néanmoins, toute mesure, qui
ne serait pas fondée sur des motifs objectifs sérieux, serait dépourvue de sens
et non raisonnablement justifiée par la situation à régler - par exemple par
des motifs de sécurité ou par d'autres raisons techniques – et devrait
vraisemblablement être annulée en cas de recours (cf. A. BUSSY & B.
RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, commentaire ad
art. 3 ch. 4.4.1).
b) L'art. 3 al. 4 LCR prévoit que
d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction générale de circuler
peuvent être édictées par les cantons lorsqu'elles sont nécessaires pour
protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable
contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter
ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour
satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de
telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de
façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. S'il est nécessaire
d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la
mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation
(art. 107 al. 5 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation
routière; OSR; RS 741.21). Lorsque les circonstances qui ont déterminé une
réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation est
réexaminée et, le cas échéant, modifiée par l'autorité. Ainsi, les cantons et
les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation, mais les décisions
prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la
proportionnalité (arrêts GE.2005.0144 du 12 juin 2006 consid. 3 et GE.2004.0177
du 13 juin 2005 consid. 5 et réf. citées). Les mesures prises en matière de
circulation routière font en outre partie des activités qui doivent être
coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement du territoire au sens de
l'art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700), en particulier, les plans directeurs communaux qui portent
notamment sur les réseaux et les voies de communication, les équipements techniques
et les transports (art. 36 LATC et arrêt GE.2001.0090 du 15 juillet 2002
consid. 3).
c) Les impératifs posés par la
sécurité des piétons ont été concrétisés par l'adoption le 4 octobre 1985 de la
loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(LCPR; RS 704). Le Conseil fédéral a relevé dans son message que plus d'un
tiers de la population se déplaçait exclusivement à pied et que "la forte
proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou
blessés dans des accidents de la circulation nécessitait d'urgence et partout
une protection accrue" (message concernant une loi fédérale sur les
chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 26 septembre 1983,
FF 1983 IV p. 4). C'est ainsi que les réseaux de chemins pour piétons doivent
permettre à ceux-ci de se déplacer sans danger entre leur quartier d'habitation
et leur lieu de travail, sur les chemins de l'école ainsi que vers les
principaux services publics. Comme il n'est pratiquement pas possible
d'aménager un réseau de chemins complètement séparé de la circulation routière,
celui-ci peut notamment prendre la forme de rues résidentielles, remplacées par
les zones de rencontre depuis le 1er janvier 2002 (FF 1983 IV p. 8). Les exigences du droit fédéral en matière de
sécurité des piétons répondent à un intérêt primordial de niveau
constitutionnel (art. 37 quater aCst. et art. 88 Cst.) et les mesures
nécessaires de sécurité doivent être mises en oeuvre partout où les dangers
existent par une signalisation appropriée et/ou par des aménagements adéquats
de modération du trafic permettant d'assurer le respect effectif des
limitations de vitesse (FF 1983 IV p. 4). L’application de la LCPR nécessite
encore l’adoption d’une législation cantonale d’exécution pour fixer notamment
les effets juridiques des plans des réseaux de chemins et régler la procédure
d’établissement de ces plans (art. 4 al. 2 LCPR). Le canton de Vaud n’a pas
encore adopté une législation d’exécution mais les principes matériels de la
LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si les mesures de
sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements
piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou
le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux
arrêts de transports publics (JOMINI, Commentaire LAT art. 19 N. 25, voir aussi
arrêt AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b).
3.
a) Le chemin des Champs présente les
caractéristiques d'une route de desserte. La norme de l'Union des
professionnels suisses de la route VSS 640 045 désignée, « Projet,
bases; types de routes: routes de desserte » distingue toutefois trois
types de routes de desserte. Les routes de desserte de quartier, les routes
d'accès et les chemins d'accès qui présentent les caractéristiques
suivantes :
Nombre maximum de
logements desservis
Trafic horaire déterminant (THD) maximum
Route de desserte
de quartier
300.
150.
Route d'accès
150.
100.
Chemin d'accès
30.
50.
Le chemin
des Champs dessert le parking de la PPE du Burquenet comprenant environ 80
logements; il dessert également une dizaine de logements dans sa partie
supérieure ainsi que la vingtaine de logements de la PPE des Champs, dont le
trafic concerne uniquement le tronçon inférieur où le stationnement a déjà été
interdit. Ainsi, même en ajoutant les douze logements projetés par le dossier
de la demande de permis de construire regroupant les parcelles 205 et 5768, le
chemin des Champs fait partie des routes d'accès desservant au maximum 150
logements et où le trafic horaire déterminant ne peut dépasser cent véhicules.
b) Par ailleurs, selon la norme VSS
640.
045, les routes de desserte doivent répondre aux principes de technique de
circulation suivants :
« (…)
Le tracé des
routes de desserte n'est établi qu'en fonction des caractéristiques
géométriques des véhicules. Pour cela on évitera de longs tronçons presque
rectilignes, susceptibles d'inciter à rouler à des vitesses élevées.
(…)
Les routes de
desserte sont ouvertes à tous les usagers. Elles servent aussi d'espace
convivial, de loisirs et de jeux.
(…) »
Aussi, en ce qui concerne les
exigences relatives à l'urbanisation et la technique de l'environnement, la
norme précise que l'aménagement de la route doit être conçu pour de faibles
vitesses et doit permettre de bien intégrer la route dans le tissu urbain. Il
est encore précisé que :
« Les
caractéristiques du principe du profil en travers, ainsi que les conditions de
visibilité, qui déterminent l'image visuelle de la route, doivent agir comme
des modérateurs de vitesse. Pour cela, il est souvent utile de briser la
régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal et de diversifier les
abords de la route.
L'aménagement doit montrer que les usagers motorisés et les usagers non
motorisés sont mis sur le même pied. Cela revient à valoriser des objectifs non
liés à la circulation (rencontres, loisirs, jeux). »
c) Pour la catégorie spéciale de la
route d'accès, la norme prévoit, en plus des mesures de modération du trafic,
un aménagement urbain tel que les rues résidentielles, remplacées par les zones
de rencontre. L'instauration du signal zone de rencontre qui accorde la
priorité aux piétons peut s’avérer une solution adéquate pour l’aménagement de
routes d’accès (norme VSS 640 045 p. 3). Selon l'art. 22b OSR, le signal "Zone
de rencontre" (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers
résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs
d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de circulation;
ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement
les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20 km/h (al. 2). Le
stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des
marques; les règles régissant le parcage s'appliquent au stationnement des
cycles (al. 3). Il est vrai que les normes VSS concernant les types de routes
traitent des quartiers nouveaux où il s'agit d'éviter la création de situations
dangereuses, et elles n’abordent pas les situations existantes (arrêt AC.1995.0050
du 8 août 1996); elles servent toutefois de référence pour effectuer la pesée
des intérêts requise par l’art. 3 al. 4 LCR, et correspondent à l’état actuel
de la technique et aux conceptions généralement admises en matière
d’aménagement routier et d’urbanisme. Leur portée est comparable à celle d’un
avis d’expert (arrêt AC.2001.0099 du 18 avril 2002).
4.
a) En ce qui concerne l'admissibilité du
stationnement le long du chemin des Champs, la norme VSS 640 291a désignée
« Stationnement Disposition et géométrie des installations de
stationnement» s’applique aux installations de stationnement accessibles ou
non au public, aussi bien sur le domaine public que privé. Le but de la norme
est de fournir les bases pour la disposition des cases de stationnement ainsi
que pour le dimensionnement géométrique d'installations de stationnement, afin
de garantir la sécurité de l'exploitation, d'éviter d'éventuels dommages, et d'offrir
une facilité d'usage appropriée (lettre A ch. 3 de la norme). La norme définit en
particulier la géométrie des cases de stationnement longitudinales (lettre D
ch. 11). Selon la norme, une chaussée large de 5 m permet, dans des cas
exceptionnels, de disposer de cases de stationnement longitudinales pour autant
que ses côtés ne soient pas des parois. S'agissant de la largeur de la case de
stationnement, la norme prévoit une largeur de 1.90 m à laquelle il convient
d'ajouter 30 cm pour la surface de débord lorsque la place longe une paroi,
soit une largeur totale de 2.20 m. Par ailleurs, selon la norme VSS 640 201,
« Profil géométrique type - Dimensions de base et gabarit des usagers
de la route », la largeur minimale pour le passage de camions est de
3.10
m. Cette largeur découle de l'addition de la largeur d'un camion de 2.50 m
et des deux marges de sécurité de 30 cm. On pourrait éventuellement admettre
une largeur minimale absolue de 2.90 m, étant donné que la largeur de certains
camions de ramassage des ordures ménagères, comme ceux de la ville de Lausanne,
n'est que de 2.30 m (arrêt GE.1995.0012 du 29 mars 1996).
b) En l'espèce, dans sa partie
supérieure, le chemin des Champs présente une largeur entre les deux bords
allant de 5.05 m à 5.10 m. Toutefois, compte tenu du fait que la largeur
minimale d’une place de parc longeant un mur est de 2.20 m, la largeur
disponible sur le chemin des Champs varie entre 2.85 m et 2.90 m. Cette largeur
est insuffisante pour un camion de 2.50 m de large qui exige une largeur de
passage de 3.10 m. Elle n’est aussi pas suffisante pour un camion de 2.30 m de
large dès lors que certains passages du tronçon supérieur n’offrent qu’une
largeur disponible de 2.85 m (5.05 m – 2.20 m). Mais les véhicules de secours
tels que les camions tonne-pompe de marque Iveco-Camiva ou Mercedes ont une
largeur minimum de 2.50 m de sorte que pour des motifs de sécurité, la largeur
de passage de 3.10 m au-delà de la place de stationnement doit être assurée.
Ainsi, l'espace disponible n'est pas suffisant pour autoriser un parcage
latéral conforme aux normes VSS sur le côté sud du tronçon supérieur du chemin
des Champs. Le stationnement sur le tronçon supérieur du chemin des Champs toléré
par l'autorité communale était utilisé essentiellement par les usagers des
transports publics en raison de la proximité du chemin avec la gare CFF. Cette
situation, si elle démontre la nécessité d'un parking d'échange à proximité de
la gare CFF, ne permet pas de maintenir le stationnement qui empêcherait le
passage des véhicules utilitaires de 2.50 m de large. L'interdiction décidée
par la municipalité se justifie donc pour des motifs de technique de
circulation et de dimension des voies de circulation et elle doit être
maintenue.
c) Toutefois, l'interdiction de
stationnement a pour effet de créer une voie rectiligne de 5 m de large
légèrement en pente sur une longueur de plus de 120 m, ce qui n'est pas
conforme aux principes d'aménagement des voies de desserte, et en particulier
aux principes d’aménagement des routes d'accès, définis par la norme VSS 640
045.
« Projet, bases; types de routes: routes de desserte». La
configuration de la route obtenue après l'interdiction de stationner correspond
exactement à ce que la norme tend à éviter, pour des motifs liés à la sécurité
des piétons. En conséquence, la pose de la signalisation de l'interdiction de
stationner doit être accompagnée de mesures de modération du trafic, requises
par la norme VSS 640 045 pour les routes d’accès, par la réalisation
d’aménagements ou la pose de mobilier urbain permettant d'atteindre les objectifs
requis en matière de sécurité des piétons ou, le cas échéant, par la création
d’une zone de rencontre. De telles mesures sont d'autant plus nécessaires
qu'une garderie pour enfants est située dans la PPE des Champs et que le chemin
des Champs constitue un itinéraire piétonnier privilégié notamment pour accéder
au Collège des Pâles ou pour rejoindre le Centre Coop des Moulins depuis les
logements de la PPE du Burquenet. Le chemin des Champs fait en effet partie des
réseaux de chemins pour piétons au sens de l'art. 2 LCPR qui comprennent les
chemins reliant notamment le centre résidentiel, les lieux de travail, les
jardins d'enfants et les écoles, ainsi que les établissements publics et les
centres d'achat (al. 3).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que la
décision attaquée doit être réformée en ce sens que la signalisation de
l'interdiction de stationnement doit être accompagnée des mesures de modération
du trafic permettant d'assurer la sécurité des piétons et la réduction des
vitesses, par exemple au moyen de l’instauration d'une zone de rencontre au
sens de l’art. 22b OSR ou d’autres mesures ponctuelles permettant d’atteindre
le même résultat. Le recours est partiellement admis de sorte qu’il convient de
compenser les dépens et de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry publiée
dans la Feuille des avis officiels du 10 mars 2009 est réformée en ce sens que
la mise en place de l'interdiction de stationnement au chemin des Champs doit
être accompagnée de mesures de modération du trafic simultanées, dans le sens
des considérants de l'arrêt. Elle est maintenue pour le surplus.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat et les dépens sont compensés.
Lausanne, le 27 janvier 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.