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Décision

GE.2009.0056

CDAP - GE.2009.0056 - 2010-01-27 - BUCHE, CASTEX BUCHE/Municipalité de Lutry, Service des routes

27 janvier 2010Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le chemin des Champs est une route communale

sans issue qui monte de la route de La Conversion (route cantonale 770b)

jusqu’à la place de rebroussement aménagée en amont, qui dessert le parking du

complexe résidentiel de la PPE du Burquenet (env. 80 logements). Sur sa partie

inférieure, le chemin des Champs dessert le complexe multifonctionnel de la PPE

des Champs, qui comprend notamment les locaux des services techniques

communaux, des logements ainsi qu’une garderie pour enfants. La partie

supérieure du chemin des Champs dessert des villas individuelles situées de

part et d'autre du chemin (parcelles 203, 204, 205 et 173) ; sa largeur

varie entre 5.05 et 5.10 m. Le chemin des Champs présente un tracé rectiligne

sur toute sa longueur et il est bordé de chaque côté par des murs sur la partie

supérieure. Il se prolonge depuis la place de rebroussement par un cheminement

piétonnier qui longe et traverse par un passage sous voie la ligne CFF

permettant de rejoindre en amont le quartier et le collège des Pâles.

b) Sur son côté sud, la partie

supérieure du chemin des Champs est utilisée pour le stationnement de véhicules

sans marquage au sol ; la plupart des utilisateurs sont des

« pendulaires » qui stationnent à cet emplacement en raison de la

proximité de la gare CFF.

c) Thierry Buche et Martine Castex

Buche sont copropriétaires de la parcelle 203 desservie par le chemin des

Champs et sur laquelle une habitation individuelle est construite.

B.

a) Par une décision publiée le 10 mars 2009

dans la Feuille des avis officiels, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité)

a ordonné la pause du signal OSR 2.50 "Interdiction de parquer"

pour les deux côtés du chemin des Champs.

b) Par acte du 14 avril 2009,

Thierry Buche et Martine Castex Buche ont recouru contre la décision municipale

en concluant à son annulation. Le chemin des Champs serait un itinéraire

privilégié pour les piétons notamment pour se rendre depuis la PPE du Burquenet

au Centre Coop des Moulins ou au Collège des Pâles, ou encore, depuis le

quartier des Pâles, pour se rendre au Collège du Grand-Pont. Aussi, les enfants

de la garderie emprunteraient le chemin des Champs comme itinéraire piétonnier.

Le stationnement des véhicules sur le tronçon supérieur du chemin des Champs

apporterait un facteur de modération du trafic utile à la sécurité des piétons.

La suppression du stationnement ne serait de plus pas nécessaire car les

ambulances, les véhicules des pompiers ainsi que les véhicules utilitaires,

même avec semi-remorques, pouvaient se rendre dans le secteur. Il en serait de

même des camions-bennes de la voirie qui assurent le ramassage des ordures

ménagères deux fois par semaine.

De plus, le stationnement sur la

partie supérieure du chemin des Champs n'avait jamais fait l'objet d'une

intervention auprès du Conseil communal, qui avait en revanche été saisi de

diverses motions et pétitions notamment pour améliorer la sécurité des piétons

au carrefour du Voisinand, pour le réaménagement général de la route cantonale

ou encore pour le rétablissement d'un passage de sécurité pour piétons sur la

route de La Conversion. A leur avis, la municipalité devrait étudier et

proposer une solution globale pour l'ensemble du périmètre en cause sans

s'attacher à une mesure ponctuelle dont les effets seraient défavorables sur la

sécurité des piétons.

c) Invité à se déterminer sur le

recours, le Service des routes a précisé que la Municipalité de Lutry

bénéficiait d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière,

et que son intervention était limitée à vérifier la légalité des panneaux à

mettre en place et à publier la mesure envisagée dans la Feuille des avis

officiels sans prendre position sur l'opportunité de cette mesure.

d) La municipalité s'est déterminée

sur le recours par mémoire du 24 août 2009 et elle conclut à son rejet. Elle

relève que le chemin des Champs ne comporte aucun trottoir ni aucun dégagement

latéral, étant bordé sur son côté sud par une haie et sur son côté nord par un

muret surmonté d'une haie. La municipalité estime que la largeur disponible sur

le chemin des Champs serait insuffisante pour le passage des véhicules, et

compromet notamment celui des camions poubelles. La municipalité a produit à

cet égard une lettre de l'entreprise Métraux Transports SA à Savigny du 3 juin

2009, postérieure au dépôt du recours, comportant le passage suivant :

"Les places

de parc le long du chemin des Champs à Lutry rendent la route très étroite et

lors du ramassage des déchets ménagers, il est extrêmement difficile de

circuler.

Afin de faciliter

notre service, et éviter des accidents, nous serions heureux de trouver une

solution."

La municipalité estime que la

suppression du stationnement n'aggraverait pas les dangers pour les piétons.

e) Par lettre du 17 novembre 2009,

Thierry Buche et Martine Castex Buche ont indiqué que la municipalité avait mis

à l'enquête publique du 11 juillet au 9 août 2009 une demande de permis de

construire concernant un immeuble de douze appartements à réaliser en propriété

par étages sur les parcelles 205 et 5768 au chemin des Champs 25. Ils avaient

fait opposition au projet et les constructeurs s’étaient déclarés disposés à

autoriser la constitution d’une servitude de passage à pied en faveur de la

commune le long du chemin des Champs destinée à l'aménagement éventuel d'un

trottoir. Dans la mesure où la constitution de la servitude pouvait constituer

une condition à la délivrance du permis de construire, ils étaient alors prêts

à envisager de retirer leur opposition au projet ainsi que leur recours.

C.

a) Le tribunal a tenu une audience à Lutry le 30

novembre 2009 en présence des parties et il a procédé à une visite des lieux.

Le compte rendu résumé de l'audience a la teneur suivante :

"Le

conseil de la municipalité rappelle que le courrier de l'entreprise Métraux

Transports SA produit au dossier et les difficultés de croisement ou de passage

avec les véhicules utilitaires ont justifié la décision attaquée. Il est

discuté du problème du stationnement des véhicules sur la partie supérieure du chemin

des Champs. Les recourants admettent que les automobilistes se réservent une

marge, lors du parcage, par rapport au mur longeant le chemin, mais ces

véhicules constituent toutefois des modérateurs de trafic nécessaires compte

tenu de l'existence d'une garderie d'enfants au bas du chemin des Champs. Selon

la municipalité, les automobilistes ne circuleraient pas à grande vitesse sur

ce chemin, qui est sans issue. Il ne s'agit pas d'un axe de transit. Les

véhicules stationnés pourraient d'ailleurs également coincer les piétons. Les

recourants rappellent qu'ils parlent en connaissance de cause, qu'ils ont

souvent l'occasion de constater que les automobilistes circulent trop vite, et

que les véhicules parqués les obligent à ralentir.

S'agissant

du volume de trafic, le commissaire de la police municipale indique que seul un

relevé de vitesse a été effectué en 2006 sans que des problèmes particuliers

aient été constatés ; le document produit au tribunal ne mentionne pas le

nombre de véhicules, car l’appareil utilisé était dépourvu des innovations

techniques actuelles. Concernant le nombre de logements au chemin des Champs,

il est indiqué que la PPE des Champs comprend une vingtaine de logements, et

que la PPE du Burquenet comporte de soixante à huitante logements. Le chemin

des Champs constitue le seul accès aux véhicules pour les logements de la PPE

du Burquenet. Il dessert un parking fermé et semi enterré d'environ huitante

places ainsi qu’une douzaine de box avec probablement le même nombre de places

aménagées sur la toiture des box. Le commissaire rappelle les différents motifs

qui ont conduit à l'interdiction de stationner litigieuse: garantie de l'accès

pour les véhicules d'urgence (pompiers); stationnement de nombreux pendulaires

le long du chemin; garantie d'accès à la voie ferroviaire en cas d'accident.

S'agissant des soucis liés à la sécurité exprimés par les recourants, des

instruments de mobilier urbain pourraient être mis en place pour ralentir le

trafic, sous réserve de l'approbation par les autorités communales compétentes.

Les recourants confirment que leur recours ne concerne pas le manque de places

de stationnement résultant de l'interdiction de stationner litigieuse, mais

uniquement l'objectif de sécurité pour les piétons.

Il

est ensuite discuté du projet de construction prévu sur les parcelles à

regrouper situées entre la voie CFF et le chemin des Champs, en face de la

parcelle 203 des recourants. Le conseil des recourants précise que les

constructeurs envisagent de céder une bande de terrain à la commune en vue de

la constitution d'une servitude destinée à l'aménagement d'un trottoir, ce qui

serait susceptible d'entraîner le retrait du recours. Le conseil de la

municipalité relève toutefois qu'aucun engagement ne peut être pris dans ce

sens par la municipalité, au regard d'autres impératifs sur le territoire

communal (des trottoirs sont demandés sur d'autres chemins, alors que celui des

Champs étant sans issue, l'aménagement d'un trottoir ne s'imposerait pas

forcément sur ce tronçon-là). La municipalité peut uniquement prendre acte de

la proposition, mais ne subordonnera pas la délivrance du permis de construire

à la cession de la bande de terrain concernée.

S'agissant

de la pétition déposée en 2007 pour le réaménagement du bas de la route de la Conversion,

les représentants de la municipalité indiquent que des études sont en cours sur

la possibilité d'aménager des cheminements piétonniers et des bandes cyclables

pour l'ensemble du quartier concerné, et qu'une décision sera prise à ce sujet

au début de l'année 2010 (probablement en février).

Le

dossier relatif à la demande de permis de construire au chemin des Champs est

soumis au tribunal pour consultation. Il est constaté que le projet prévoit la

démolition du mur existant en face de la parcelle 204, mais qu'une partie de ce

mur serait maintenue en face du secteur de la limite entre les parcelles 203 et

204.

Il

est ensuite procédé à une inspection locale. Il est constaté que le chemin des

Champs est une voie sans issue, en pente et rectiligne. Il monte jusqu’au

rond-point de rebroussement qui donne accès aux parkings de la PPE du Burquenet

ainsi qu’au cheminement piétonnier qui permet de traverser à l’amont la voie

CFF et la route de la Conversion. Plusieurs véhicules sont stationnés sur la

partie supérieure du chemin des Champs, le long du mur situé en limite de la

parcelle 204. La plus grande partie des véhicules sont stationnés dans le sens

de la descente, « collés » au mur avec la portière du conducteur

donnant sur la voie publique. Toutefois, un véhicule immatriculé dans le canton

de Fribourg est stationné dans le sens de la montée avec la portière du

conducteur donnant sur le mur. Ce véhicule est stationné à une distance de

l’ordre de 40 à 50 cm du mur. Deux véhicules sont stationnés en bordure du

rond-point. Le tribunal peut apprécier la largeur résiduelle du chemin et le

comportement des automobilistes qui circulent sur le chemin. Les recourants

expliquent encore les différents trajets piétonniers empruntés par les écoliers

pour se rendre au collège des Pâles et ceux des habitants du quartier du

Burquenet pour aller à la nouvelle Coop. A l'issue de cette visite des lieux,

le président lève l'audience à 11h05."

b) La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte rendu de l'audience. Par lettre du 22

décembre 2009, Thierry Buche et Martine Castex Buche ont relevé qu'aucune autre

plainte que celle de l'entreprise Métraux Transports SA n'avait été enregistrée

par la municipalité. Ils contestent la pertinence du relevé de vitesse,

effectué en 2006. Les mesures devaient être actualisées en distinguant la

situation avec les véhicules en stationnement et sans les véhicules sur le

tronçon supérieur. Ils précisent en outre qu'ils se plaignent non seulement des

dangers accrus pour la sécurité des piétons, mais aussi de la suppression de

quelques places de parc, utiles pour les visiteurs. Ils soulignent que le

problème de sécurité les concerne directement en leur qualité d’usagers du

chemin des Champs comme piétons. Ils signalent enfin que le budget communal

pour 2010 voté le 5 décembre 2009 prévoit expressément un crédit de 65'000 fr.

pour la création de trottoirs lors de nouvelles constructions privées rendus

possibles par la cession de terrains, et ils rappellent l’accord des constructeurs

en vue de la constitution d’une servitude destinée à l’aménagement d’un

trottoir.

Considérants

1.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) a abrogé, dès son entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA). Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art.

37.

al. 1 LJPA qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait

été tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi

fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle

de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a

abrogé l’aOJ (art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la

lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ

et 89 al. 1 let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et

les arrêts cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ

sont applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.

252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD

se singularise toutefois de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1

let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative –

PA; RS 172.021), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une

atteinte spéciale ou particulière. Il se pose donc la question de savoir si

l’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît plus largement la qualité pour agir que ne le fait

l’art. 89 al. 1 LTF et la jurisprudence fédérale relative à cette disposition

(arrêt AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références citées).

b) L’intérêt dont dépend la qualité

pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement

correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le

recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans

un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet

litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait

ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut

que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt

doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans

un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui

qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3

p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). En matière de

signalisation, la jurisprudence admet l'existence d'un intérêt digne de

protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le

recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme

riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière

occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus

considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir (JAAC 50.49,

consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p.

174). Par exemple, la qualité pour recourir a été reconnue à l'Association des

habitants du quartier du Schoenberg contre l'aménagement d'un giratoire à

Fribourg; comme le projet de giratoire se trouvait sur l'axe principal reliant le

centre-ville de Fribourg au quartier du Schoenberg, la mesure touchait un très

grand nombre des membres de l'association qui utilisaient régulièrement ce

carrefour et qui auraient en eux-mêmes la qualité pour recourir (JAAC 53.42,

consid. 2, p. 303). Mais le seul fait qu'une personne habite au bord d'une

route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un

bien-fonds, ne confère pas sans autre le droit de recourir. L'intérêt de fait

ou de droit doit résulter de l'annulation de la restriction en cause. Tel est

notamment le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison

d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de

parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou si une augmentation

des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c, p. 197). En revanche,

les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception

des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de

protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du

trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient

une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un

intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui

utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du

trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin

(JAAC 61.22, consid. 1d, p. 197-198).

c) En l'espèce, les recourants sont

domiciliés au chemin des Champs qu'ils utilisent à la fois comme accès pour les

véhicules à leur propriété et aussi comme accès piétonnier. A ce titre, ils

sont directement touchés par une mesure de signalisation qui pourrait avoir une

aggravation sur la sécurité des piétons. De même, en tant que propriétaires

riverains, ils bénéficient indirectement des places de stationnement existantes

utilisées par les invités, les visiteurs ou les connaissances en séjour chez

eux. En leur qualité de propriétaires riverains du chemin des Champs et

d'utilisateurs de cette voie publique, ils sont ainsi directement touchés par

la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à en demander

l'annulation.

2.

a) L'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) donne aux cantons la

souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). Les

cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation

sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous

réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). La circulation des

véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou

restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand

transit (al. 3, 1ère phrase). L'art. 3 al. 3 LCR n'impose aux

cantons, ni restrictions, ni conditions à leur pouvoir d'interdire complètement

ou partiellement la circulation des véhicules automobiles sur les routes qui ne

sont pas ouvertes au grand transit. Les cantons bénéficient ainsi d’une

certaine liberté d’appréciation dans ce domaine. Néanmoins, toute mesure, qui

ne serait pas fondée sur des motifs objectifs sérieux, serait dépourvue de sens

et non raisonnablement justifiée par la situation à régler - par exemple par

des motifs de sécurité ou par d'autres raisons techniques – et devrait

vraisemblablement être annulée en cas de recours (cf. A. BUSSY & B.

RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, commentaire ad

art. 3 ch. 4.4.1).

b) L'art. 3 al. 4 LCR prévoit que

d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction générale de circuler

peuvent être édictées par les cantons lorsqu'elles sont nécessaires pour

protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable

contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter

ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour

satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de

telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de

façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. S'il est nécessaire

d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la

mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation

(art. 107 al. 5 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation

routière; OSR; RS 741.21). Lorsque les circonstances qui ont déterminé une

réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation est

réexaminée et, le cas échéant, modifiée par l'autorité. Ainsi, les cantons et

les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation, mais les décisions

prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la

proportionnalité (arrêts GE.2005.0144 du 12 juin 2006 consid. 3 et GE.2004.0177

du 13 juin 2005 consid. 5 et réf. citées). Les mesures prises en matière de

circulation routière font en outre partie des activités qui doivent être

coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement du territoire au sens de

l'art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), en particulier, les plans directeurs communaux qui portent

notamment sur les réseaux et les voies de communication, les équipements techniques

et les transports (art. 36 LATC et arrêt GE.2001.0090 du 15 juillet 2002

consid. 3).

c) Les impératifs posés par la

sécurité des piétons ont été concrétisés par l'adoption le 4 octobre 1985 de la

loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

(LCPR; RS 704). Le Conseil fédéral a relevé dans son message que plus d'un

tiers de la population se déplaçait exclusivement à pied et que "la forte

proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou

blessés dans des accidents de la circulation nécessitait d'urgence et partout

une protection accrue" (message concernant une loi fédérale sur les

chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 26 septembre 1983,

FF 1983 IV p. 4). C'est ainsi que les réseaux de chemins pour piétons doivent

permettre à ceux-ci de se déplacer sans danger entre leur quartier d'habitation

et leur lieu de travail, sur les chemins de l'école ainsi que vers les

principaux services publics. Comme il n'est pratiquement pas possible

d'aménager un réseau de chemins complètement séparé de la circulation routière,

celui-ci peut notamment prendre la forme de rues résidentielles, remplacées par

les zones de rencontre depuis le 1er janvier 2002 (FF 1983 IV p. 8). Les exigences du droit fédéral en matière de

sécurité des piétons répondent à un intérêt primordial de niveau

constitutionnel (art. 37 quater aCst. et art. 88 Cst.) et les mesures

nécessaires de sécurité doivent être mises en oeuvre partout où les dangers

existent par une signalisation appropriée et/ou par des aménagements adéquats

de modération du trafic permettant d'assurer le respect effectif des

limitations de vitesse (FF 1983 IV p. 4). L’application de la LCPR nécessite

encore l’adoption d’une législation cantonale d’exécution pour fixer notamment

les effets juridiques des plans des réseaux de chemins et régler la procédure

d’établissement de ces plans (art. 4 al. 2 LCPR). Le canton de Vaud n’a pas

encore adopté une législation d’exécution mais les principes matériels de la

LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si les mesures de

sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements

piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou

le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux

arrêts de transports publics (JOMINI, Commentaire LAT art. 19 N. 25, voir aussi

arrêt AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b).

3.

a) Le chemin des Champs présente les

caractéristiques d'une route de desserte. La norme de l'Union des

professionnels suisses de la route VSS 640 045 désignée, « Projet,

bases; types de routes: routes de desserte » distingue toutefois trois

types de routes de desserte. Les routes de desserte de quartier, les routes

d'accès et les chemins d'accès qui présentent les caractéristiques

suivantes :

Nombre maximum de

logements desservis

Trafic horaire déterminant (THD) maximum

Route de desserte

de quartier

300.

150.

Route d'accès

150.

100.

Chemin d'accès

30.

50.

Le chemin

des Champs dessert le parking de la PPE du Burquenet comprenant environ 80

logements; il dessert également une dizaine de logements dans sa partie

supérieure ainsi que la vingtaine de logements de la PPE des Champs, dont le

trafic concerne uniquement le tronçon inférieur où le stationnement a déjà été

interdit. Ainsi, même en ajoutant les douze logements projetés par le dossier

de la demande de permis de construire regroupant les parcelles 205 et 5768, le

chemin des Champs fait partie des routes d'accès desservant au maximum 150

logements et où le trafic horaire déterminant ne peut dépasser cent véhicules.

b) Par ailleurs, selon la norme VSS

640.

045, les routes de desserte doivent répondre aux principes de technique de

circulation suivants :

« (…)

Le tracé des

routes de desserte n'est établi qu'en fonction des caractéristiques

géométriques des véhicules. Pour cela on évitera de longs tronçons presque

rectilignes, susceptibles d'inciter à rouler à des vitesses élevées.

(…)

Les routes de

desserte sont ouvertes à tous les usagers. Elles servent aussi d'espace

convivial, de loisirs et de jeux.

(…) »

Aussi, en ce qui concerne les

exigences relatives à l'urbanisation et la technique de l'environnement, la

norme précise que l'aménagement de la route doit être conçu pour de faibles

vitesses et doit permettre de bien intégrer la route dans le tissu urbain. Il

est encore précisé que :

« Les

caractéristiques du principe du profil en travers, ainsi que les conditions de

visibilité, qui déterminent l'image visuelle de la route, doivent agir comme

des modérateurs de vitesse. Pour cela, il est souvent utile de briser la

régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal et de diversifier les

abords de la route.

L'aménagement doit montrer que les usagers motorisés et les usagers non

motorisés sont mis sur le même pied. Cela revient à valoriser des objectifs non

liés à la circulation (rencontres, loisirs, jeux). »

c) Pour la catégorie spéciale de la

route d'accès, la norme prévoit, en plus des mesures de modération du trafic,

un aménagement urbain tel que les rues résidentielles, remplacées par les zones

de rencontre. L'instauration du signal zone de rencontre qui accorde la

priorité aux piétons peut s’avérer une solution adéquate pour l’aménagement de

routes d’accès (norme VSS 640 045 p. 3). Selon l'art. 22b OSR, le signal "Zone

de rencontre" (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers

résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs

d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de circulation;

ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement

les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20 km/h (al. 2). Le

stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des

marques; les règles régissant le parcage s'appliquent au stationnement des

cycles (al. 3). Il est vrai que les normes VSS concernant les types de routes

traitent des quartiers nouveaux où il s'agit d'éviter la création de situations

dangereuses, et elles n’abordent pas les situations existantes (arrêt AC.1995.0050

du 8 août 1996); elles servent toutefois de référence pour effectuer la pesée

des intérêts requise par l’art. 3 al. 4 LCR, et correspondent à l’état actuel

de la technique et aux conceptions généralement admises en matière

d’aménagement routier et d’urbanisme. Leur portée est comparable à celle d’un

avis d’expert (arrêt AC.2001.0099 du 18 avril 2002).

4.

a) En ce qui concerne l'admissibilité du

stationnement le long du chemin des Champs, la norme VSS 640 291a désignée

« Stationnement Disposition et géométrie des installations de

stationnement» s’applique aux installations de stationnement accessibles ou

non au public, aussi bien sur le domaine public que privé. Le but de la norme

est de fournir les bases pour la disposition des cases de stationnement ainsi

que pour le dimensionnement géométrique d'installations de stationnement, afin

de garantir la sécurité de l'exploitation, d'éviter d'éventuels dommages, et d'offrir

une facilité d'usage appropriée (lettre A ch. 3 de la norme). La norme définit en

particulier la géométrie des cases de stationnement longitudinales (lettre D

ch. 11). Selon la norme, une chaussée large de 5 m permet, dans des cas

exceptionnels, de disposer de cases de stationnement longitudinales pour autant

que ses côtés ne soient pas des parois. S'agissant de la largeur de la case de

stationnement, la norme prévoit une largeur de 1.90 m à laquelle il convient

d'ajouter 30 cm pour la surface de débord lorsque la place longe une paroi,

soit une largeur totale de 2.20 m. Par ailleurs, selon la norme VSS 640 201,

« Profil géométrique type - Dimensions de base et gabarit des usagers

de la route », la largeur minimale pour le passage de camions est de

3.10

m. Cette largeur découle de l'addition de la largeur d'un camion de 2.50 m

et des deux marges de sécurité de 30 cm. On pourrait éventuellement admettre

une largeur minimale absolue de 2.90 m, étant donné que la largeur de certains

camions de ramassage des ordures ménagères, comme ceux de la ville de Lausanne,

n'est que de 2.30 m (arrêt GE.1995.0012 du 29 mars 1996).

b) En l'espèce, dans sa partie

supérieure, le chemin des Champs présente une largeur entre les deux bords

allant de 5.05 m à 5.10 m. Toutefois, compte tenu du fait que la largeur

minimale d’une place de parc longeant un mur est de 2.20 m, la largeur

disponible sur le chemin des Champs varie entre 2.85 m et 2.90 m. Cette largeur

est insuffisante pour un camion de 2.50 m de large qui exige une largeur de

passage de 3.10 m. Elle n’est aussi pas suffisante pour un camion de 2.30 m de

large dès lors que certains passages du tronçon supérieur n’offrent qu’une

largeur disponible de 2.85 m (5.05 m – 2.20 m). Mais les véhicules de secours

tels que les camions tonne-pompe de marque Iveco-Camiva ou Mercedes ont une

largeur minimum de 2.50 m de sorte que pour des motifs de sécurité, la largeur

de passage de 3.10 m au-delà de la place de stationnement doit être assurée.

Ainsi, l'espace disponible n'est pas suffisant pour autoriser un parcage

latéral conforme aux normes VSS sur le côté sud du tronçon supérieur du chemin

des Champs. Le stationnement sur le tronçon supérieur du chemin des Champs toléré

par l'autorité communale était utilisé essentiellement par les usagers des

transports publics en raison de la proximité du chemin avec la gare CFF. Cette

situation, si elle démontre la nécessité d'un parking d'échange à proximité de

la gare CFF, ne permet pas de maintenir le stationnement qui empêcherait le

passage des véhicules utilitaires de 2.50 m de large. L'interdiction décidée

par la municipalité se justifie donc pour des motifs de technique de

circulation et de dimension des voies de circulation et elle doit être

maintenue.

c) Toutefois, l'interdiction de

stationnement a pour effet de créer une voie rectiligne de 5 m de large

légèrement en pente sur une longueur de plus de 120 m, ce qui n'est pas

conforme aux principes d'aménagement des voies de desserte, et en particulier

aux principes d’aménagement des routes d'accès, définis par la norme VSS 640

045.

« Projet, bases; types de routes: routes de desserte». La

configuration de la route obtenue après l'interdiction de stationner correspond

exactement à ce que la norme tend à éviter, pour des motifs liés à la sécurité

des piétons. En conséquence, la pose de la signalisation de l'interdiction de

stationner doit être accompagnée de mesures de modération du trafic, requises

par la norme VSS 640 045 pour les routes d’accès, par la réalisation

d’aménagements ou la pose de mobilier urbain permettant d'atteindre les objectifs

requis en matière de sécurité des piétons ou, le cas échéant, par la création

d’une zone de rencontre. De telles mesures sont d'autant plus nécessaires

qu'une garderie pour enfants est située dans la PPE des Champs et que le chemin

des Champs constitue un itinéraire piétonnier privilégié notamment pour accéder

au Collège des Pâles ou pour rejoindre le Centre Coop des Moulins depuis les

logements de la PPE du Burquenet. Le chemin des Champs fait en effet partie des

réseaux de chemins pour piétons au sens de l'art. 2 LCPR qui comprennent les

chemins reliant notamment le centre résidentiel, les lieux de travail, les

jardins d'enfants et les écoles, ainsi que les établissements publics et les

centres d'achat (al. 3).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que la

décision attaquée doit être réformée en ce sens que la signalisation de

l'interdiction de stationnement doit être accompagnée des mesures de modération

du trafic permettant d'assurer la sécurité des piétons et la réduction des

vitesses, par exemple au moyen de l’instauration d'une zone de rencontre au

sens de l’art. 22b OSR ou d’autres mesures ponctuelles permettant d’atteindre

le même résultat. Le recours est partiellement admis de sorte qu’il convient de

compenser les dépens et de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry publiée

dans la Feuille des avis officiels du 10 mars 2009 est réformée en ce sens que

la mise en place de l'interdiction de stationnement au chemin des Champs doit

être accompagnée de mesures de modération du trafic simultanées, dans le sens

des considérants de l'arrêt. Elle est maintenue pour le surplus.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat et les dépens sont compensés.

Lausanne, le 27 janvier 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.