GE.2009.0059
CDAP - GE.2009.0059 - 2009-09-01 - X.________ c/Département de l'intérieur
1 septembre 2009Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.09.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
AIDE AUX VICTIMES
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
PAIX DES MORTS
VOL{DROIT PÉNAL}
VIOLATION DE DOMICILE
PRÉDISPOSITION
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
TORT MORAL
aLAVI-2-1
LAVI-48
ROTC-30-2
Résumé contenant:
La CDAP connaît depuis le 1er janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI. Recours admis contre un refus du DINT de reconnaître la qualité de victime à une personne victime d'un cambriolage au cours duquel l'urne contenant les cendres de son époux a été dérobée, puis vidée de son contenu dans un parc. Compte tenu de circonstances tout à fait exceptionnelles, en particulier de l'âge de la victime (80 ans), du vol de l'urne, de la perte de son contenu et de l'hospitalisation qui a suivi le cambriolage, la qualité de victime doit être reconnue à la recourante, en dépit d'une certaine pathologie psychique antérieure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
septembre 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourante
AX.________, EMS Y.________, à 1********, représentée par Me Annie SCHNITZLER, avocate, à
Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur (DINT), Secrétariat général, représenté par le Service
juridique et législatif, à Lausanne,
Objet
Recours AX.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 11 mars 2009 rejetant sa demande
d'indemnisation LAVI
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 avril 2007, AX.________, née en 1927, a
été victime d'un vol par effraction dans son appartement. L'auteur du vol, Z.________,
a emporté divers bijoux et l'urne funéraire contenant les cendres d'BX.________,
défunt époux d'AX.________.
L'intéressée a séjourné à l'hôpital
de 2******** du 12 décembre 2007 au 31 janvier 2008. Elle a ensuite été placée
dans un EMS.
B.
Z.________ a été condamné par jugement du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 3 juillet 2008 à une
peine privative de liberté de trente mois pour vol, vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
recel, violation de domicile, atteinte à la paix des morts et infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. S'agissant du
cambriolage de l'appartement d'AX.________, le jugement a retenu (ch. 2.2.3
p. 10):
"L'instruction menée à l'audience a
permis d'obtenir un grand nombre d'explications de la part de l'accusé quant à
ce qui est advenu de l'urne funéraire noire contenant les cendres du défunt BX.________.
En effet, l'accusé a pu décrire précisément l'endroit où l'urne a été ouverte
par ses voleurs qui ont voulu en vérifier le contenu afin d'y rechercher
d'éventuelles valeurs. Ainsi, il apparaît que l'urne a été ouverte dans un parc
situé à proximité immédiate du Château ********, au bord du lac, à 1********.
L'accusé a déclaré avoir été présent sur les lieux et avoir assisté à toute
l'opération, notamment à la dispersion des cendres lorsque l'urne s'est
ouverte. S'agissant de ce cas, il faut préciser que l'empreinte de l'une des
chaussures de l'accusé a été retrouvée dans l'appartement de la victime. Les
éléments recueillis par l'enquête et les explications de l'accusé à l'audience
de jugement ont emporté la conviction du Tribunal quant à sa participation
active au vol de l'objet en question. L'attitude de l'accusé vis-à-vis du fils
de la plaignante venu témoigner à l'audience de jugement, notamment lorsque ce
dernier a quitté la salle d'audience, Z.________ se levant pour s'excuser, ont
définitivement convaincu le Tribunal quant à la véracité des faits qui lui sont
reprochés dans l'acte d'accusation. Les faits en question seront donc retenus
et Z.________ sera notamment reconnu coupable d'atteinte à la paix des morts.
S'agissant de l'indemnité en
dommages-intérêts réclamée par la plaignante, celle-ci ne peut lui être allouée
faute de pièces justificatives suffisantes. Il sera donné acte à la plaignante
de ses réserves civiles contre l'accusé sur ce point. Quant à l'indemnité réclamée
à titre de prétention en tort moral, le fils de la plaignante a déclaré que sa
mère avait été considérablement affectée par le vol de l'urne funéraire
contenant les cendres de son mari et qu'elle ne s'était pas remise de cette
perte. Le témoin a indiqué que sa mère avait été désécurisée par le cambriolage
de son appartement et avait ensuite eu peur de passer la nuit seule chez elle. CX.________
a encore expliqué que sa mère avait été ramenée à son domicile et qu'elle avait
eu une crise d'angoisse nécessitant son retour en milieu protégé. Le certificat
médical établi par le Dr. A.________en date du 11 avril 2008 indique qu'AX.________souffre
d'un syndrome anxio-dépressif avec composante anxieuse importante qui a requis
une hospitalisation à l'hôpital psycho-gériatrique de ********. Le médecin
indique également dans son certificat médical que malgré cette pathologie
chronique, l'évènement traumatisant qu'a été l'effraction de son domicile avec
le vol de l'urne contenant les cendres de son défunt mari a indéniablement
aggravé le pôle anxiogène et nécessité l'hospitalisation en milieu
psycho-gériatrique. Le rapport médical établi par la Dresse B.________du
Secteur psychiatrique de l'Est vaudois en date du 4 février 2008 mentionne ce
qui suit: "Il
s'agit d'une patiente de huitante ans, veuve depuis onze ans, connue pour un
trouble dépressif récurent. En 2000, cinq ans après le décès de son mari (sic), elle a intégré l'hôpital de jour
pendant à peu près deux ans (de juillet 2000 à octobre 2002), dans le contexte
d'un état dépressif avec symptômes somatiques. Au vu de l'amélioration de son
état psychique, le traitement à l'hôpital de jour en accord commun a été arrêté
et le suivi médical a été repris par son médecin traitant, le Dr. C.________.
Il y a quelques mois, la patiente a été victime d'un cambriolage à son domicile,
où l'urne contenant les cendres de son mari a été volée. Depuis ce malheureux
accident, elle a développé une recrudescence de sa symptomatologie anxieuse, et
le deuil, qui "était bloqué" depuis onze ans a été actualisé par ce
vol. Le cadre de l'hôpital de jour a été repris il y a une semaine et s'est
révélé suffisamment contenant. […] Le cadre soutenant et rassurant de l'hôpital
associé à un traitement neuroleptique atypique (Seroquel) a permis de
réconforter la patiente, avec une diminution du tableau anxieux. Au début de
l'hospitalisation Mme AX.________ est beaucoup restée en retrait en rapport
avec son sentiment de ruine. Progressivement mise en confiance, elle a
activement participé aux entretiens médico-infirmiers et aux groupes
thérapeutiques avec des patients. Durant l'hospitalisation Mme AX.________ a
présenté des états d'angoisse massive, l'inhibant complètement, principalement
lorsqu'elle était confrontée à la question d'un retour à domicile. […] Après
plusieurs réunions avec sa fille et son fils, nous nous sommes prononcé pour un
placement en EMS, projet auquel Mme AX.________ n'a pu pleinement se rallier,
que lorsqu'elle s'est sentie soutenue par ses enfants. […]".
Au
vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'une indemnité pour tort moral
doit être allouée à la plaignante dont le montant sera fixé ex aequo et bono à
CHF 5'000.-."
Le rapport médical du 4 février
2008 auquel se réfère le jugement pénal a été établi par un médecin de
l'hôpital de ******** dans le cadre du transfert de l'intéressée de cet hôpital
vers un EMS. Le certificat médical du 11 avril 2008 également évoqué par ce
jugement émane du médecin responsable de l'EMS en cause.
C.
Le 5 septembre 2008, AX.________ a requis de l'Etat
de Vaud, en invoquant l'art. 12 de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991
sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications
ultérieures), le versement à titre de tort moral d'un montant de 5'000 fr.,
avec intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 2007.
Par décision du 11 mars 2009, le
Service juridique et législatif du Département de l'intérieur (DINT) a rejeté
la demande d'AX.________, relevant notamment que le législateur avait voulu
exclure du champ d'application de la LAVI les atteintes au patrimoine de même
que les atteintes à l'honneur. Il a souligné que la requérante n'avait subi
aucune violence physique, qu'avant l'agression elle présentait des antécédents
psychiques et que l'infraction contre le patrimoine dont elle avait été la
victime ne saurait fonder sa qualité de victime dans la mesure où, au vu de la
jurisprudence, cet acte n'était pas à l'origine directe de troubles psychiques
importants ayant des effets durables sur sa personnalité. La réparation morale
était intervenue par le fait que l'auteur avait été traduit en justice et
condamné. Enfin, la requérante n'avait pas subi, du fait de l'infraction contre
son patrimoine, une atteinte à son intégrité physique ou psychique suffisamment
grave, au regard de la jurisprudence topique, pour fonder sa qualité de victime
au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI.
D.
Par l'intermédiaire de son conseil, AX.________
a déféré le 22 avril 2009 la décision de l'autorité intimée auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement
à sa réforme, en ce sens que la qualité de victime LAVI lui soit reconnue et
qu'une indemnité d'un montant de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10
avril 2007 lui soit octroyée, subsidiairement à son annulation, une nouvelle
décision étant rendue par l'autorité intimée. La recourante faisait valoir
qu'aujourd'hui âgée de huitante-et-un ans, elle avait subi un traumatisme
important, relatif en premier lieu au vol de l'urne funéraire et de son
contenu. Elle conservait en effet précieusement les cendres de son mari depuis
de nombreuses années, dans le but de les déposer en un lieu adéquat.
Profondément troublée de ne pas pouvoir le faire, elle affirmait encore être
perturbée de ne pas "savoir où se trouvait son mari actuellement".
Ce n'était pas l'aspect patrimonial qui était important, mais la perte du corps
d'un défunt. Elle avait en outre été très troublée qu'un inconnu ait pu
pénétrer dans son appartement sans son consentement, de manière inattendue, ce
qui s'était traduit par de forts sentiments d'insécurité et d'angoisse qui ne
s'étaient apaisés que par son placement dans un EMS, vu son incapacité à
retourner vivre dans son appartement. En tant que personne âgée, fragile,
vivant seule, elle avait été désécurisée au point de ne pas oser retourner chez
elle. Elle craignait en effet à tout moment de se retrouver face à un
cambrioleur. Obsédée par cette idée, elle n'avait pu envisager de passer une
nuit dans son appartement, ce qui avait conduit à son hospitalisation. Ses
antécédents psychiques devaient être relativisés, puisqu'ils étaient survenus
cinq ans plus tôt (un placement en hôpital de jour avait été nécessaire pendant
environ deux ans jusqu'en octobre 2002) et qu'entre-temps son état de santé
s'était amélioré.
L'autorité intimée a maintenu sa
décision par courrier du 11 mai 2009.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 14 al. 2 de la loi vaudoise
d'application de la LAVI du 4 octobre 1991, en vigueur jusqu'au 30 avril 2009
(aLVLAVI), prévoyait que la décision rendue par le Service de justice et
législation en matière de LAVI pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal. La nouvelle loi d'application de la LAVI du 24 février 2009 (LVLAVI;
RSV 312.41), en vigueur dès le 1er mai 2009, reprend cette même
règle à l'art. 16 al. 1 LVLAVI, précisant à l'art. 16 al. 2 LVLAVI que la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est
applicable à la procédure de recours.
b) aa) Le règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1) entré en vigueur le
1er janvier 2008 définit l'organisation du Tribunal cantonal, de ses
cours et sections, ainsi que les procédures qui régissent leur fonctionnement
(art. 1er ROTC). Il est précisé à l'art. 8 al. 1 ROTC que les cours
et les sections ont les compétences que les lois, décrets, arrêtés ou
règlements leur attribuent. L'art. 27 ROTC prévoit que la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal connaît des causes qui lui sont
attribuées par l'art. 92 LPA-VD et qu'elle est subdivisée en trois sections
(al. 2). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD précité:
"Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître."
Les attributions des trois
sections, respectivement des trois cours de droit administratif et public, sont
précisées aux art. 28 à 30 ROTC. S'agissant de la troisième Cour de droit
administratif et public, l'art. 30 al. 2 ROTC prévoit ce qui suit:
"Elle connaît en outre
du contentieux qui n'est pas attribué à une autre section du Tribunal cantonal
ou à une autre autorité (GE)." [GE pour affaires générales]
bb) Jusqu'au 31 décembre 2008, le
Tribunal des assurances connaissait des causes relevant de la LAVI. Il a été
intégré le 1er janvier 2009 au Tribunal cantonal au titre de Cour
des assurances sociales et Tribunal arbitral des assurances. Ses attributions ont
été définies respectivement aux art. 93 et 110 LPA-VD et 113 LPA-VD. Les
compétences énumérées à l'art. 93 LPA-VD sont les suivantes:
"Dans le domaine des assurances
sociales, le Tribunal cantonal connaît:
a. des recours
conformément à l'article 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA);
b. des recours relatifs
aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs, au sens
de la LAMal;
c. des contestations et
prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance
professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage,
employeurs et ayants droit, ainsi que
d. des contestations et prétentions en partage de
la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat
enregistré."
cc) Force est de constater que les
litiges en matière de LAVI, jusqu'alors traités par le Tribunal des assurances,
n'entrent plus dans ses compétences. Dès lors, étant donné la compétence
résiduelle conférée à la troisième Cour de droit administratif et public par
l'art. 30 al. 2 ROTC (GE pour les "affaires générales"), celle-ci
connaît dès le 1er janvier 2009 des causes relevant de l'application
de la LAVI, à l'instar de la présente affaire.
2.
Selon l'art. 95 LPA-VD, le délai de recours au
Tribunal cantonal est de trente jours. A teneur de l'art. 96 al. 1 LPA-VD, sauf
dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par
l'autorité ne courent pas, du septième jour avant Pâques au septième jour après
Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b)
et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).
En l'espèce, la décision querellée
a été expédiée le 11 mars 2009 par pli recommandé. Elle n'a pu être retirée
qu'au plus tôt le lendemain, soit le 12 mars 2009, de sorte que le délai de
recours serait venu à échéance le 11 avril 2009. Toutefois, Pâques tombant le
12.
avril 2009, le délai de recours a été suspendu du 5 avril au 19 avril 2009,
respectivement du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques. Il
n'est ainsi venu à échéance que le dimanche 26 avril 2009, à savoir le lundi 27
avril 2009. Déposé auprès d'un bureau de poste le 22 avril 2009, le recours a dès
lors été formé en temps utile.
3.
La nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, prévoit à l'art. 48 al. 1 que le droit d'obtenir une indemnité et
une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle LAVI est régi par l'ancien droit. En l'espèce, le
cambriolage ayant été commis en 2007, il convient d'appliquer l'ancien droit,
ce que l'autorité intimée et la recourante ne contestent pas.
4.
A titre
préalable, il est rappelé que l'autorité cantonale de recours LAVI
jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non
seulement les faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en
équité; elle peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de
l'administration. Compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la
LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, celle-ci
n'est pas liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement
juridiques. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée
sur un devoir d'assistance de l'Etat, en vertu de règles pour partie
spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause (ATF
129.
II 312 consid. 2.5). L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge
pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que
l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en
tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts
lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité (ATF 129 II 312 consid. 2.6).
Ainsi, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal,
mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle
peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le
montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations
juridiques propres. Au besoin, elle est dès lors habilitée à s'écarter du
prononcé antérieur s'il apparaît que celui-ci repose sur une application
erronée du droit. Cette latitude prévaut également lorsque l'autorité LAVI
n'entend pas statuer uniquement sur le montant de l'indemnité mais encore sur
la qualité de victime proprement dite du requérant (ATF 1A.272/2004 du 31 mars
2005.
consid. 3).
5.
Aux termes de l'art. 1er aLAVI, la
loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer
leurs droits (al. 1). L'aide fournie comprend des conseils (let. a), la
protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale
(let. b), ainsi que l'indemnisation et la réparation morale (let. c). L'art. 2
al. 1 aLAVI définit la qualité de victime comme suit:
"Bénéficie d'une aide selon la présente loi toute personne qui a
subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que
le comportement de celui-ci soit ou non fautif."
Cette définition comprend trois
conditions cumulatives. Premièrement, une personne a subi une atteinte à son
intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, deuxièmement, il existe une
infraction selon le droit pénal et troisièmement, l'atteinte est une
conséquence directe de l'infraction.
En l'espèce, est litigieuse la
qualité de victime de la recourante au sens de la LAVI. L'autorité intimée
conteste implicitement la réalisation de la première et de la troisième des
conditions susmentionnées (atteinte et conséquence directe). Il est en revanche
établi qu'une infraction a été commise à l'encontre de la recourante, des chefs
de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et atteinte à la paix
des morts.
a) Selon la jurisprudence, il
n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ
d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (arrêt
6S.333/2002 du 20 août 2002, consid. 2.2 in Pra 2003 n° 19 p. 91). La qualité
de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI se détermine principalement en
fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit
présenter une certaine gravité (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98, 216 consid.
1.2.1
p. 218; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268), ce qui est le cas lorsqu'elle
entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être (cf. ATF 1P.147/2003
du 19 mars 2003). Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des
désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216
consid. 1.2.1 p. 218). L'intensité de l'atteinte se détermine suivant
l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98).
S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif,
non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF
131.
IV 78 consid. 1.2 p. 81). L'octroi d'une indemnisation ou d'une réparation
morale fondée sur l'art. 11 LAVI suppose que la qualité de victime soit établie
(ATF 125 II 265 consid. 2c/aa p. 270).
La doctrine (Cédric Mizel, La
qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JdT
2003.
IV p. 38 ss) précise que pour la victime directe, une telle atteinte est
établie lorsque, suite à l'infraction, sa vie quotidienne s'est péjorée de
manière passagère ou permanente. C'est le sens subjectif de la victime qui doit
être pris en compte. Toutefois pour entrer dans le champ d'application de la
LAVI, l'atteinte subie doit présenter une certaine importance. L'atteinte doit
être d'un certain poids et non pas constituer une bagatelle, avoir une certaine
gravité, présenter l'intensité requise, un certain degré et une certaine
ampleur, ou encore avoir causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être
(ch. 3 p. 42 et les références citées). L'intensité de l'atteinte se détermine
en outre à partir de l'ensemble des circonstances concrètes d'un cas d'espèce
(ch. 4 p. 43 et les références citées). Il s'ensuit que si le degré
d'importance considéré n'est pas atteint, il n'y a pas de victime au sens de la
LAVI. Ainsi, par exemple, des voies de fait peuvent suffire à fonder la qualité
de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du
lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples
n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité
physique et psychique (ch. 5 p. 43, ch. 14 p. 48 s. et les références citées).
Toujours selon Cédric Mizel,
l'atteinte doit être une conséquence directe de l'infraction. Elle doit être
directe, effective et immédiate, un simple risque de dommage ne suffisant pas. Ce
caractère d'immédiateté de l'atteinte est un élément fondamental du concept de
la victime. Il trouve son fondement dans le fait que "la Convention
(européenne) ne vise pas les atteintes (…) qui ne découlent pas directement de
l'infraction (…)". S'agissant des infractions pénales qui ne visent pas en
première ligne la protection des droits individuels de la personne, mais celle
d'autres biens juridiquement protégés, la qualité de victime LAVI ne peut être
reconnue que si une infraction a, dans un cas déterminé, atteint directement et
de façon effective une personne dans son intégrité physique ou psychique, et
cela en principe sans que la lésion invoquée ne soit le fait d'une sensibilité
personnelle particulière de la victime (ch. 7 p. 44). Avec la notion
d'immédiateté de l'atteinte, le législateur a notamment voulu exclure du champ
d'application de la LAVI les atteintes au patrimoine. Il en va de même pour
d'autres atteintes qui d'ordinaire ne touchent pas directement l'intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique des personnes (atteintes à l'honneur, mise en
danger, abus d'autorité, contrainte, faux témoignages, dénonciations
calomnieuses, entraves à l'action pénale, discriminations raciales et autres
atteintes à la paix publique). Ces principes ne sont toutefois pas absolus, en
ce sens qu'il peut se concevoir des cas exceptionnels, avérés ou encore théoriques,
dans lesquels les comportements répréhensibles susmentionnés peuvent fonder la
qualité de victime au sens de la LAVI (ch. 8 p. 45).
Enfin, Cédric Mizel précise que l'appréciation
du caractère direct des effets de l'infraction sur la victime, de façon assez
analogue à celle de l'intensité desdits effets, doit être menée objectivement et
conformément à l'expérience de la vie. De la sorte, il ne pourra être tenu
compte que de manière très limitée de l'éventuelle sensibilité particulière
d'un lésé. En d'autres termes, si l'état de fait amène à considérer qu'une
infraction ne peut objectivement avoir touché directement un lésé, le caractère
perçu comme direct d'éventuelles atteintes ressenties par ce dernier ne
permettra en principe pas de fonder sa qualité de victime au sens de la LAVI. Aussi
par exemple le Tribunal fédéral a-t-il nié la qualité de victime LAVI d'une
personne, lésée par une escroquerie, qui invoquait des lésions psychiques,
soignées médicalement, consécutives aux actes d'extorsion et de contrainte dont
l'infraction avait été accompagnée. Il a considéré que, selon l'expérience
générale de la vie, les aspects patrimoniaux de l'escroquerie en question se
trouvaient clairement au premier plan, de sorte qu'il n'était pas perceptible
que les faits pénaux allégués par le lésé aient atteint son intégrité psychique
de façon directe, observant en outre qu'il ne pouvait être tenu compte que d'une
façon limitée d'une éventuelle sensibilité subjective particulière du lésé (ch.
15.
p. 49 et les références citées, en particulier ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa
et ATF 1P.459/2003 du 21 août 2003 consid. 1.3).
b) Conformément à la jurisprudence
et à la doctrine exposées ci-dessus, en principe, le vol ou les dommages à la
propriété ne confèrent pas la qualité de victime LAVI. Il en va de même de
l'atteinte à la paix des morts - qui constitue une infraction à la paix
publique - et de la violation de domicile. Toutefois, cette règle n'est pas
absolue: la qualité de victime peut exceptionnellement être reconnue lorsque
ces infractions ont, dans des cas déterminés, atteint une personne dans son
intégrité psychique directement et de manière suffisamment significative.
c) aa) En l'espèce, la recourante
souffrait - déjà avant le cambriolage dont elle a été victime - d'un "syndrome
anxio-dépressif avec composante anxieuse importante"; elle était
"connue pour un trouble dépressif récurrent", soit une "pathologie
chronique" et avait du reste intégré un hôpital de jour de juillet
2000.
à octobre 2002 "dans le contexte d'un état dépressif avec
symptômes somatiques." Au moment du cambriolage le 10 avril 2007, elle
avait néanmoins cessé le traitement à l'hôpital de jour et le suivi médical
avait été repris par son médecin traitant (v. certificats médicaux reproduits
dans le jugement pénal et figurant au dossier).
A la suite du cambriolage - au
cours duquel l'urne contenant les cendres de son défunt époux a été dérobée,
puis vidée - la recourante n'a plus été en mesure de passer la nuit à son
domicile et a dû être replacée en milieu protégé (cf. témoignage de son fils
retenu par le jugement pénal). Elle a en particulier séjourné à l'hôpital - psychiatrique
- de ******** du 12 décembre 2007 au 31 janvier 2008 puis a été placée dans un
EMS. Selon le médecin responsable de l'EMS en cause, malgré sa pathologie
chronique, "l'événement traumatisant qu'a été l'effraction de son
domicile avec le vol de l'urne contenant les cendres de son défunt mari a
indéniablement aggravé le pôle anxiogène et nécessité l'hospitalisation en
milieu psycho-gériatrique". Selon le document médical de transmission,
la recourante a, depuis cet événement "développé une recrudescence de
sa symptomatologie anxieuse et le deuil, qui 'était bloqué' depuis onze ans a
été actualisé par ce vol" (v. certificats médicaux précités).
bb) Il découle de ce qui précède
que la recourante a subi une grave atteinte à sa santé psychique consécutive au
cambriolage. L'atteinte est attestée par une hospitalisation puis par son
placement en EMS, alors qu'elle vivait auparavant à son domicile, et la
relation de causalité entre le cambriolage et l'atteinte résulte en particulier
des rapports médicaux produits. A priori, l'atteinte est suffisamment intense
pour conférer la qualité de victime à la recourante, indépendamment de la
qualification des infractions commises.
Toutefois, la recourante souffrait
d'une altération psychique antérieure au cambriolage, au point que cette
situation pourrait empêcher de reconnaître un lien direct entre les infractions
commises et l'atteinte subie. Il est en effet indéniable que la pathologie
chronique de la recourante - même si elle demeurait sous contrôle depuis cinq
ans - a contribué à la gravité de l'atteinte. On peut se référer à cet égard,
par analogie, au concept de "prédisposition constitutionnelle" applicable
en droit de la responsabilité civile (Franz Werro, La responsabilité civile,
Berne 2005, ch. 1196 ss). Il n'en demeure pas moins qu'objectivement,
indépendamment d'une pathologie antérieure, le vol de l'urne contenant les
restes de l'époux et la dispersion de son contenu sans respect, en un lieu
inconnu et dans un but mercantile, sont des événements traumatisants, surtout
pour une personne âgée, même en bonne santé psychique. On rappellera à ce
propos que la recourante gardait l'urne de son défunt époux auprès d'elle, car
elle voulait un jour la déposer ou disperser les cendres qu'elle contenait en
un lieu choisi par elle. Le vol de l'urne la prive ainsi non seulement de ce
bien, mais encore de la possibilité de rendre un dernier hommage au défunt. A
cela s'ajoutent l'entrée par effraction dans son domicile et le vol d'effets
personnels, qui ne sont pas non plus dénués de choc émotif pour une personne
âgée, encore une fois même dénuée d'affection psychique. Enfin, dans de telles
circonstances, le seul fait que l'auteur ait été traduit en justice et condamné
ne constitue pas une réparation morale suffisante.
Compte tenu de ces circonstances tout
à fait exceptionnelles, en particulier de l'âge de la victime, du vol de
l'urne, de la perte de son contenu et de l'hospitalisation qui a suivi le
cambriolage, la qualité de victime doit ainsi être reconnue à la recourante.
d) Pour le surplus, il appartient à
l'autorité intimée d'examiner les autres conditions de l'octroi d'une indemnité
pour tort moral LAVI et d'en fixer le montant au sens des art. 11 ss.
6.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le
dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La recourante, assistée par une avocate, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 11 mars
2009 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de
l'intérieur, est débiteur d'une indemnité à titre de dépens de 1'300 (mille
trois cents) francs en faveur de la recourante.
Lausanne, le 1er septembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.