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Décision

GE.2009.0059

CDAP - GE.2009.0059 - 2009-09-01 - X.________ c/Département de l'intérieur

1 septembre 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 10 avril 2007, AX.________, née en 1927, a

été victime d'un vol par effraction dans son appartement. L'auteur du vol, Z.________,

a emporté divers bijoux et l'urne funéraire contenant les cendres d'BX.________,

défunt époux d'AX.________.

L'intéressée a séjourné à l'hôpital

de 2******** du 12 décembre 2007 au 31 janvier 2008. Elle a ensuite été placée

dans un EMS.

B.

Z.________ a été condamné par jugement du

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 3 juillet 2008 à une

peine privative de liberté de trente mois pour vol, vol en bande et par métier,

dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur,

recel, violation de domicile, atteinte à la paix des morts et infraction à la

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. S'agissant du

cambriolage de l'appartement d'AX.________, le jugement a retenu (ch. 2.2.3

p. 10):

"L'instruction menée à l'audience a

permis d'obtenir un grand nombre d'explications de la part de l'accusé quant à

ce qui est advenu de l'urne funéraire noire contenant les cendres du défunt BX.________.

En effet, l'accusé a pu décrire précisément l'endroit où l'urne a été ouverte

par ses voleurs qui ont voulu en vérifier le contenu afin d'y rechercher

d'éventuelles valeurs. Ainsi, il apparaît que l'urne a été ouverte dans un parc

situé à proximité immédiate du Château ********, au bord du lac, à 1********.

L'accusé a déclaré avoir été présent sur les lieux et avoir assisté à toute

l'opération, notamment à la dispersion des cendres lorsque l'urne s'est

ouverte. S'agissant de ce cas, il faut préciser que l'empreinte de l'une des

chaussures de l'accusé a été retrouvée dans l'appartement de la victime. Les

éléments recueillis par l'enquête et les explications de l'accusé à l'audience

de jugement ont emporté la conviction du Tribunal quant à sa participation

active au vol de l'objet en question. L'attitude de l'accusé vis-à-vis du fils

de la plaignante venu témoigner à l'audience de jugement, notamment lorsque ce

dernier a quitté la salle d'audience, Z.________ se levant pour s'excuser, ont

définitivement convaincu le Tribunal quant à la véracité des faits qui lui sont

reprochés dans l'acte d'accusation. Les faits en question seront donc retenus

et Z.________ sera notamment reconnu coupable d'atteinte à la paix des morts.

S'agissant de l'indemnité en

dommages-intérêts réclamée par la plaignante, celle-ci ne peut lui être allouée

faute de pièces justificatives suffisantes. Il sera donné acte à la plaignante

de ses réserves civiles contre l'accusé sur ce point. Quant à l'indemnité réclamée

à titre de prétention en tort moral, le fils de la plaignante a déclaré que sa

mère avait été considérablement affectée par le vol de l'urne funéraire

contenant les cendres de son mari et qu'elle ne s'était pas remise de cette

perte. Le témoin a indiqué que sa mère avait été désécurisée par le cambriolage

de son appartement et avait ensuite eu peur de passer la nuit seule chez elle. CX.________

a encore expliqué que sa mère avait été ramenée à son domicile et qu'elle avait

eu une crise d'angoisse nécessitant son retour en milieu protégé. Le certificat

médical établi par le Dr. A.________en date du 11 avril 2008 indique qu'AX.________souffre

d'un syndrome anxio-dépressif avec composante anxieuse importante qui a requis

une hospitalisation à l'hôpital psycho-gériatrique de ********. Le médecin

indique également dans son certificat médical que malgré cette pathologie

chronique, l'évènement traumatisant qu'a été l'effraction de son domicile avec

le vol de l'urne contenant les cendres de son défunt mari a indéniablement

aggravé le pôle anxiogène et nécessité l'hospitalisation en milieu

psycho-gériatrique. Le rapport médical établi par la Dresse B.________du

Secteur psychiatrique de l'Est vaudois en date du 4 février 2008 mentionne ce

qui suit: "Il

s'agit d'une patiente de huitante ans, veuve depuis onze ans, connue pour un

trouble dépressif récurent. En 2000, cinq ans après le décès de son mari (sic), elle a intégré l'hôpital de jour

pendant à peu près deux ans (de juillet 2000 à octobre 2002), dans le contexte

d'un état dépressif avec symptômes somatiques. Au vu de l'amélioration de son

état psychique, le traitement à l'hôpital de jour en accord commun a été arrêté

et le suivi médical a été repris par son médecin traitant, le Dr. C.________.

Il y a quelques mois, la patiente a été victime d'un cambriolage à son domicile,

où l'urne contenant les cendres de son mari a été volée. Depuis ce malheureux

accident, elle a développé une recrudescence de sa symptomatologie anxieuse, et

le deuil, qui "était bloqué" depuis onze ans a été actualisé par ce

vol. Le cadre de l'hôpital de jour a été repris il y a une semaine et s'est

révélé suffisamment contenant. […] Le cadre soutenant et rassurant de l'hôpital

associé à un traitement neuroleptique atypique (Seroquel) a permis de

réconforter la patiente, avec une diminution du tableau anxieux. Au début de

l'hospitalisation Mme AX.________ est beaucoup restée en retrait en rapport

avec son sentiment de ruine. Progressivement mise en confiance, elle a

activement participé aux entretiens médico-infirmiers et aux groupes

thérapeutiques avec des patients. Durant l'hospitalisation Mme AX.________ a

présenté des états d'angoisse massive, l'inhibant complètement, principalement

lorsqu'elle était confrontée à la question d'un retour à domicile. […] Après

plusieurs réunions avec sa fille et son fils, nous nous sommes prononcé pour un

placement en EMS, projet auquel Mme AX.________ n'a pu pleinement se rallier,

que lorsqu'elle s'est sentie soutenue par ses enfants. […]".

Au

vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'une indemnité pour tort moral

doit être allouée à la plaignante dont le montant sera fixé ex aequo et bono à

CHF 5'000.-."

Le rapport médical du 4 février

2008 auquel se réfère le jugement pénal a été établi par un médecin de

l'hôpital de ******** dans le cadre du transfert de l'intéressée de cet hôpital

vers un EMS. Le certificat médical du 11 avril 2008 également évoqué par ce

jugement émane du médecin responsable de l'EMS en cause.

C.

Le 5 septembre 2008, AX.________ a requis de l'Etat

de Vaud, en invoquant l'art. 12 de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991

sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications

ultérieures), le versement à titre de tort moral d'un montant de 5'000 fr.,

avec intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 2007.

Par décision du 11 mars 2009, le

Service juridique et législatif du Département de l'intérieur (DINT) a rejeté

la demande d'AX.________, relevant notamment que le législateur avait voulu

exclure du champ d'application de la LAVI les atteintes au patrimoine de même

que les atteintes à l'honneur. Il a souligné que la requérante n'avait subi

aucune violence physique, qu'avant l'agression elle présentait des antécédents

psychiques et que l'infraction contre le patrimoine dont elle avait été la

victime ne saurait fonder sa qualité de victime dans la mesure où, au vu de la

jurisprudence, cet acte n'était pas à l'origine directe de troubles psychiques

importants ayant des effets durables sur sa personnalité. La réparation morale

était intervenue par le fait que l'auteur avait été traduit en justice et

condamné. Enfin, la requérante n'avait pas subi, du fait de l'infraction contre

son patrimoine, une atteinte à son intégrité physique ou psychique suffisamment

grave, au regard de la jurisprudence topique, pour fonder sa qualité de victime

au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI.

D.

Par l'intermédiaire de son conseil, AX.________

a déféré le 22 avril 2009 la décision de l'autorité intimée auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement

à sa réforme, en ce sens que la qualité de victime LAVI lui soit reconnue et

qu'une indemnité d'un montant de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10

avril 2007 lui soit octroyée, subsidiairement à son annulation, une nouvelle

décision étant rendue par l'autorité intimée. La recourante faisait valoir

qu'aujourd'hui âgée de huitante-et-un ans, elle avait subi un traumatisme

important, relatif en premier lieu au vol de l'urne funéraire et de son

contenu. Elle conservait en effet précieusement les cendres de son mari depuis

de nombreuses années, dans le but de les déposer en un lieu adéquat.

Profondément troublée de ne pas pouvoir le faire, elle affirmait encore être

perturbée de ne pas "savoir où se trouvait son mari actuellement".

Ce n'était pas l'aspect patrimonial qui était important, mais la perte du corps

d'un défunt. Elle avait en outre été très troublée qu'un inconnu ait pu

pénétrer dans son appartement sans son consentement, de manière inattendue, ce

qui s'était traduit par de forts sentiments d'insécurité et d'angoisse qui ne

s'étaient apaisés que par son placement dans un EMS, vu son incapacité à

retourner vivre dans son appartement. En tant que personne âgée, fragile,

vivant seule, elle avait été désécurisée au point de ne pas oser retourner chez

elle. Elle craignait en effet à tout moment de se retrouver face à un

cambrioleur. Obsédée par cette idée, elle n'avait pu envisager de passer une

nuit dans son appartement, ce qui avait conduit à son hospitalisation. Ses

antécédents psychiques devaient être relativisés, puisqu'ils étaient survenus

cinq ans plus tôt (un placement en hôpital de jour avait été nécessaire pendant

environ deux ans jusqu'en octobre 2002) et qu'entre-temps son état de santé

s'était amélioré.

L'autorité intimée a maintenu sa

décision par courrier du 11 mai 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 14 al. 2 de la loi vaudoise

d'application de la LAVI du 4 octobre 1991, en vigueur jusqu'au 30 avril 2009

(aLVLAVI), prévoyait que la décision rendue par le Service de justice et

législation en matière de LAVI pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal. La nouvelle loi d'application de la LAVI du 24 février 2009 (LVLAVI;

RSV 312.41), en vigueur dès le 1er mai 2009, reprend cette même

règle à l'art. 16 al. 1 LVLAVI, précisant à l'art. 16 al. 2 LVLAVI que la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est

applicable à la procédure de recours.

b) aa) Le règlement organique du

Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1) entré en vigueur le

1er janvier 2008 définit l'organisation du Tribunal cantonal, de ses

cours et sections, ainsi que les procédures qui régissent leur fonctionnement

(art. 1er ROTC). Il est précisé à l'art. 8 al. 1 ROTC que les cours

et les sections ont les compétences que les lois, décrets, arrêtés ou

règlements leur attribuent. L'art. 27 ROTC prévoit que la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal connaît des causes qui lui sont

attribuées par l'art. 92 LPA-VD et qu'elle est subdivisée en trois sections

(al. 2). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD précité:

"Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître."

Les attributions des trois

sections, respectivement des trois cours de droit administratif et public, sont

précisées aux art. 28 à 30 ROTC. S'agissant de la troisième Cour de droit

administratif et public, l'art. 30 al. 2 ROTC prévoit ce qui suit:

"Elle connaît en outre

du contentieux qui n'est pas attribué à une autre section du Tribunal cantonal

ou à une autre autorité (GE)." [GE pour affaires générales]

bb) Jusqu'au 31 décembre 2008, le

Tribunal des assurances connaissait des causes relevant de la LAVI. Il a été

intégré le 1er janvier 2009 au Tribunal cantonal au titre de Cour

des assurances sociales et Tribunal arbitral des assurances. Ses attributions ont

été définies respectivement aux art. 93 et 110 LPA-VD et 113 LPA-VD. Les

compétences énumérées à l'art. 93 LPA-VD sont les suivantes:

"Dans le domaine des assurances

sociales, le Tribunal cantonal connaît:

a. des recours

conformément à l'article 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA);

b. des recours relatifs

aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs, au sens

de la LAMal;

c. des contestations et

prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance

professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage,

employeurs et ayants droit, ainsi que

d. des contestations et prétentions en partage de

la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat

enregistré."

cc) Force est de constater que les

litiges en matière de LAVI, jusqu'alors traités par le Tribunal des assurances,

n'entrent plus dans ses compétences. Dès lors, étant donné la compétence

résiduelle conférée à la troisième Cour de droit administratif et public par

l'art. 30 al. 2 ROTC (GE pour les "affaires générales"), celle-ci

connaît dès le 1er janvier 2009 des causes relevant de l'application

de la LAVI, à l'instar de la présente affaire.

2.

Selon l'art. 95 LPA-VD, le délai de recours au

Tribunal cantonal est de trente jours. A teneur de l'art. 96 al. 1 LPA-VD, sauf

dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par

l'autorité ne courent pas, du septième jour avant Pâques au septième jour après

Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b)

et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).

En l'espèce, la décision querellée

a été expédiée le 11 mars 2009 par pli recommandé. Elle n'a pu être retirée

qu'au plus tôt le lendemain, soit le 12 mars 2009, de sorte que le délai de

recours serait venu à échéance le 11 avril 2009. Toutefois, Pâques tombant le

12.

avril 2009, le délai de recours a été suspendu du 5 avril au 19 avril 2009,

respectivement du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques. Il

n'est ainsi venu à échéance que le dimanche 26 avril 2009, à savoir le lundi 27

avril 2009. Déposé auprès d'un bureau de poste le 22 avril 2009, le recours a dès

lors été formé en temps utile.

3.

La nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, prévoit à l'art. 48 al. 1 que le droit d'obtenir une indemnité et

une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en

vigueur de la nouvelle LAVI est régi par l'ancien droit. En l'espèce, le

cambriolage ayant été commis en 2007, il convient d'appliquer l'ancien droit,

ce que l'autorité intimée et la recourante ne contestent pas.

4.

A titre

préalable, il est rappelé que l'autorité cantonale de recours LAVI

jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non

seulement les faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en

équité; elle peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de

l'administration. Compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la

LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, celle-ci

n'est pas liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement

juridiques. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée

sur un devoir d'assistance de l'Etat, en vertu de règles pour partie

spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause (ATF

129.

II 312 consid. 2.5). L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge

pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que

l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en

tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts

lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité (ATF 129 II 312 consid. 2.6).

Ainsi, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal,

mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle

peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le

montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations

juridiques propres. Au besoin, elle est dès lors habilitée à s'écarter du

prononcé antérieur s'il apparaît que celui-ci repose sur une application

erronée du droit. Cette latitude prévaut également lorsque l'autorité LAVI

n'entend pas statuer uniquement sur le montant de l'indemnité mais encore sur

la qualité de victime proprement dite du requérant (ATF 1A.272/2004 du 31 mars

2005.

consid. 3).

5.

Aux termes de l'art. 1er aLAVI, la

loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer

leurs droits (al. 1). L'aide fournie comprend des conseils (let. a), la

protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale

(let. b), ainsi que l'indemnisation et la réparation morale (let. c). L'art. 2

al. 1 aLAVI définit la qualité de victime comme suit:

"Bénéficie d'une aide selon la présente loi toute personne qui a

subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle,

sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que

le comportement de celui-ci soit ou non fautif."

Cette définition comprend trois

conditions cumulatives. Premièrement, une personne a subi une atteinte à son

intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, deuxièmement, il existe une

infraction selon le droit pénal et troisièmement, l'atteinte est une

conséquence directe de l'infraction.

En l'espèce, est litigieuse la

qualité de victime de la recourante au sens de la LAVI. L'autorité intimée

conteste implicitement la réalisation de la première et de la troisième des

conditions susmentionnées (atteinte et conséquence directe). Il est en revanche

établi qu'une infraction a été commise à l'encontre de la recourante, des chefs

de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et atteinte à la paix

des morts.

a) Selon la jurisprudence, il

n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ

d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (arrêt

6S.333/2002 du 20 août 2002, consid. 2.2 in Pra 2003 n° 19 p. 91). La qualité

de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI se détermine principalement en

fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit

présenter une certaine gravité (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98, 216 consid.

1.2.1

p. 218; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268), ce qui est le cas lorsqu'elle

entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être (cf. ATF 1P.147/2003

du 19 mars 2003). Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des

désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216

consid. 1.2.1 p. 218). L'intensité de l'atteinte se détermine suivant

l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98).

S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif,

non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF

131.

IV 78 consid. 1.2 p. 81). L'octroi d'une indemnisation ou d'une réparation

morale fondée sur l'art. 11 LAVI suppose que la qualité de victime soit établie

(ATF 125 II 265 consid. 2c/aa p. 270).

La doctrine (Cédric Mizel, La

qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JdT

2003.

IV p. 38 ss) précise que pour la victime directe, une telle atteinte est

établie lorsque, suite à l'infraction, sa vie quotidienne s'est péjorée de

manière passagère ou permanente. C'est le sens subjectif de la victime qui doit

être pris en compte. Toutefois pour entrer dans le champ d'application de la

LAVI, l'atteinte subie doit présenter une certaine importance. L'atteinte doit

être d'un certain poids et non pas constituer une bagatelle, avoir une certaine

gravité, présenter l'intensité requise, un certain degré et une certaine

ampleur, ou encore avoir causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être

(ch. 3 p. 42 et les références citées). L'intensité de l'atteinte se détermine

en outre à partir de l'ensemble des circonstances concrètes d'un cas d'espèce

(ch. 4 p. 43 et les références citées). Il s'ensuit que si le degré

d'importance considéré n'est pas atteint, il n'y a pas de victime au sens de la

LAVI. Ainsi, par exemple, des voies de fait peuvent suffire à fonder la qualité

de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du

lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples

n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité

physique et psychique (ch. 5 p. 43, ch. 14 p. 48 s. et les références citées).

Toujours selon Cédric Mizel,

l'atteinte doit être une conséquence directe de l'infraction. Elle doit être

directe, effective et immédiate, un simple risque de dommage ne suffisant pas. Ce

caractère d'immédiateté de l'atteinte est un élément fondamental du concept de

la victime. Il trouve son fondement dans le fait que "la Convention

(européenne) ne vise pas les atteintes (…) qui ne découlent pas directement de

l'infraction (…)". S'agissant des infractions pénales qui ne visent pas en

première ligne la protection des droits individuels de la personne, mais celle

d'autres biens juridiquement protégés, la qualité de victime LAVI ne peut être

reconnue que si une infraction a, dans un cas déterminé, atteint directement et

de façon effective une personne dans son intégrité physique ou psychique, et

cela en principe sans que la lésion invoquée ne soit le fait d'une sensibilité

personnelle particulière de la victime (ch. 7 p. 44). Avec la notion

d'immédiateté de l'atteinte, le législateur a notamment voulu exclure du champ

d'application de la LAVI les atteintes au patrimoine. Il en va de même pour

d'autres atteintes qui d'ordinaire ne touchent pas directement l'intégrité

corporelle, sexuelle ou psychique des personnes (atteintes à l'honneur, mise en

danger, abus d'autorité, contrainte, faux témoignages, dénonciations

calomnieuses, entraves à l'action pénale, discriminations raciales et autres

atteintes à la paix publique). Ces principes ne sont toutefois pas absolus, en

ce sens qu'il peut se concevoir des cas exceptionnels, avérés ou encore théoriques,

dans lesquels les comportements répréhensibles susmentionnés peuvent fonder la

qualité de victime au sens de la LAVI (ch. 8 p. 45).

Enfin, Cédric Mizel précise que l'appréciation

du caractère direct des effets de l'infraction sur la victime, de façon assez

analogue à celle de l'intensité desdits effets, doit être menée objectivement et

conformément à l'expérience de la vie. De la sorte, il ne pourra être tenu

compte que de manière très limitée de l'éventuelle sensibilité particulière

d'un lésé. En d'autres termes, si l'état de fait amène à considérer qu'une

infraction ne peut objectivement avoir touché directement un lésé, le caractère

perçu comme direct d'éventuelles atteintes ressenties par ce dernier ne

permettra en principe pas de fonder sa qualité de victime au sens de la LAVI. Aussi

par exemple le Tribunal fédéral a-t-il nié la qualité de victime LAVI d'une

personne, lésée par une escroquerie, qui invoquait des lésions psychiques,

soignées médicalement, consécutives aux actes d'extorsion et de contrainte dont

l'infraction avait été accompagnée. Il a considéré que, selon l'expérience

générale de la vie, les aspects patrimoniaux de l'escroquerie en question se

trouvaient clairement au premier plan, de sorte qu'il n'était pas perceptible

que les faits pénaux allégués par le lésé aient atteint son intégrité psychique

de façon directe, observant en outre qu'il ne pouvait être tenu compte que d'une

façon limitée d'une éventuelle sensibilité subjective particulière du lésé (ch.

15.

p. 49 et les références citées, en particulier ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa

et ATF 1P.459/2003 du 21 août 2003 consid. 1.3).

b) Conformément à la jurisprudence

et à la doctrine exposées ci-dessus, en principe, le vol ou les dommages à la

propriété ne confèrent pas la qualité de victime LAVI. Il en va de même de

l'atteinte à la paix des morts - qui constitue une infraction à la paix

publique - et de la violation de domicile. Toutefois, cette règle n'est pas

absolue: la qualité de victime peut exceptionnellement être reconnue lorsque

ces infractions ont, dans des cas déterminés, atteint une personne dans son

intégrité psychique directement et de manière suffisamment significative.

c) aa) En l'espèce, la recourante

souffrait - déjà avant le cambriolage dont elle a été victime - d'un "syndrome

anxio-dépressif avec composante anxieuse importante"; elle était

"connue pour un trouble dépressif récurrent", soit une "pathologie

chronique" et avait du reste intégré un hôpital de jour de juillet

2000.

à octobre 2002 "dans le contexte d'un état dépressif avec

symptômes somatiques." Au moment du cambriolage le 10 avril 2007, elle

avait néanmoins cessé le traitement à l'hôpital de jour et le suivi médical

avait été repris par son médecin traitant (v. certificats médicaux reproduits

dans le jugement pénal et figurant au dossier).

A la suite du cambriolage - au

cours duquel l'urne contenant les cendres de son défunt époux a été dérobée,

puis vidée - la recourante n'a plus été en mesure de passer la nuit à son

domicile et a dû être replacée en milieu protégé (cf. témoignage de son fils

retenu par le jugement pénal). Elle a en particulier séjourné à l'hôpital - psychiatrique

- de ******** du 12 décembre 2007 au 31 janvier 2008 puis a été placée dans un

EMS. Selon le médecin responsable de l'EMS en cause, malgré sa pathologie

chronique, "l'événement traumatisant qu'a été l'effraction de son

domicile avec le vol de l'urne contenant les cendres de son défunt mari a

indéniablement aggravé le pôle anxiogène et nécessité l'hospitalisation en

milieu psycho-gériatrique". Selon le document médical de transmission,

la recourante a, depuis cet événement "développé une recrudescence de

sa symptomatologie anxieuse et le deuil, qui 'était bloqué' depuis onze ans a

été actualisé par ce vol" (v. certificats médicaux précités).

bb) Il découle de ce qui précède

que la recourante a subi une grave atteinte à sa santé psychique consécutive au

cambriolage. L'atteinte est attestée par une hospitalisation puis par son

placement en EMS, alors qu'elle vivait auparavant à son domicile, et la

relation de causalité entre le cambriolage et l'atteinte résulte en particulier

des rapports médicaux produits. A priori, l'atteinte est suffisamment intense

pour conférer la qualité de victime à la recourante, indépendamment de la

qualification des infractions commises.

Toutefois, la recourante souffrait

d'une altération psychique antérieure au cambriolage, au point que cette

situation pourrait empêcher de reconnaître un lien direct entre les infractions

commises et l'atteinte subie. Il est en effet indéniable que la pathologie

chronique de la recourante - même si elle demeurait sous contrôle depuis cinq

ans - a contribué à la gravité de l'atteinte. On peut se référer à cet égard,

par analogie, au concept de "prédisposition constitutionnelle" applicable

en droit de la responsabilité civile (Franz Werro, La responsabilité civile,

Berne 2005, ch. 1196 ss). Il n'en demeure pas moins qu'objectivement,

indépendamment d'une pathologie antérieure, le vol de l'urne contenant les

restes de l'époux et la dispersion de son contenu sans respect, en un lieu

inconnu et dans un but mercantile, sont des événements traumatisants, surtout

pour une personne âgée, même en bonne santé psychique. On rappellera à ce

propos que la recourante gardait l'urne de son défunt époux auprès d'elle, car

elle voulait un jour la déposer ou disperser les cendres qu'elle contenait en

un lieu choisi par elle. Le vol de l'urne la prive ainsi non seulement de ce

bien, mais encore de la possibilité de rendre un dernier hommage au défunt. A

cela s'ajoutent l'entrée par effraction dans son domicile et le vol d'effets

personnels, qui ne sont pas non plus dénués de choc émotif pour une personne

âgée, encore une fois même dénuée d'affection psychique. Enfin, dans de telles

circonstances, le seul fait que l'auteur ait été traduit en justice et condamné

ne constitue pas une réparation morale suffisante.

Compte tenu de ces circonstances tout

à fait exceptionnelles, en particulier de l'âge de la victime, du vol de

l'urne, de la perte de son contenu et de l'hospitalisation qui a suivi le

cambriolage, la qualité de victime doit ainsi être reconnue à la recourante.

d) Pour le surplus, il appartient à

l'autorité intimée d'examiner les autres conditions de l'octroi d'une indemnité

pour tort moral LAVI et d'en fixer le montant au sens des art. 11 ss.

6.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La recourante, assistée par une avocate, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 11 mars

2009 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de

l'intérieur, est débiteur d'une indemnité à titre de dépens de 1'300 (mille

trois cents) francs en faveur de la recourante.

Lausanne, le 1er septembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.