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Décision

GE.2009.0061

CDAP - GE.2009.0061 - 2010-05-27 - X.________ c/Département de l'intérieur

27 mai 2010Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, originaire du Chili, est né le ********.

Il habite à 2******** et travaille comme peintre en bâtiment. Le 23 novembre

2003, il participait à 2******** à un match de football en tant que capitaine

avec son équipe chilienne "Y.________", opposée à l'équipe

équatorienne "Z.________". A la suite d'une faute signalée par

l'arbitre, un joueur équatorien a montré de l'agressivité et une altercation a

éclaté entre les joueurs. A.________, ressortissant équatorien né le ********, habitant

3********, joueur du "Z.________", assistait à la rencontre en tant

que spectateur, car il avait été suspendu. Il s'est précipité sur le terrain et

avec le verre qu'il tenait à la main a frappé au visage X.________, puis s'est

enfui avant de se rendre à la police.

B.

Blessé au visage, X.________ s'est rendu

immédiatement à l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin à Lausanne. Il ressort du

rapport médical établi le 15 août 2005 par le Dr B.________, chef de clinique,

que le blessé a été examiné "en urgence le 23.11.2003 pour une plaie

perforante à l'œil gauche avec plaies du visage touchant l'hémiface gauche. Il

s'agissait d'une plaie jugale profonde de 7 cm avec plaie palpébrale supérieure

démarrant à l'angle externe et irradiant dans la région frontale. Cette

deuxième plaie mesurait environ 3.5 cm de long (…)". Il était en outre

relevé dans le rapport précité que le patient présentait une séquelle

définitive sur son œil gauche, puisque cet œil ne voyait plus la lumière. Il

s'agissait donc d'un œil perdu. Sur le plan esthétique, le patient avait été

victime de plaies profondes du visage, qui avaient nécessité des sutures et qui

laissaient une cicatrice largement visible sur la joue gauche et sur la

paupière supérieure de l'œil gauche. Les blessures étaient graves, mais n'avaient

pas mis la vie du patient en danger. S'agissant des séquelles et de

l'incapacité de travail, on extrait les passages suivants du rapport :

"4. Peut-on actuellement se prononcer

au sujet de séquelles durables éventuelles ?

Doit-on s'attendre à une invalidité ?

Doit-on s'attendre à défiguration durable du visage ?

Actuellement, le status est définitif

puisque l'œil gauche de Monsieur X.________ est un œil qui ne voit plus la

lumière; il s'agit donc d'un œil perdu et aucun traitement chirurgical ou

médical ultérieur ne permettra une récupération. Nous devons donc statuer sur

une invalidité totale et définitive de l'œil gauche.

Monsieur X.________ présente de larges

cicatrices du visage qui peuvent le gêner dans la vie sociale.

Un autre traitement chirurgical pourrait

peut-être améliorer la suture effectuée initialement pour parer à l'urgence.

5. Durée actuelle et à

prévoir pour :

a) Séjour aux soins intensifs ; Néant.

b) Séjour à l'hôpital ; Néant.

c) Alitement ; Néant.

d) Incapacité de travail.

Monsieur X.________ a une acuité visuelle

parfaite à l'œil droit, qui est son seul œil. Il s'agit donc d'un œil unique.

Dans ce contexte, certaines activités professionnelles sont interdites."

C.

Le 21 novembre 2005, X.________ a présenté au

Département des institutions et des relations extérieures, Service de justice

et législation (ci-après : le département) une demande fondée sur la loi

fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI); il réclamait une réparation

du tort moral de 50'000 fr. et une indemnisation de 344'608 fr. au total. Il

invoquait un préjudice ménager, à hauteur de 94'608 fr., soit une diminution de

3 h par semaine des heures de ménage qu'il effectuait jusqu'alors (30 fr. x 3 x

4 x 12 x coefficient 21.90 = 94'608 fr.) et une atteinte à son avenir

économique, la perte étant estimée à 250'000 fr. S'agissant de ce dernier poste

du dommage, il précisait qu'il ne pouvait envisager de se mettre à son compte,

car ses rapports avec la clientèle étaient plus difficiles "compte tenu

du préjudice esthétique" et la gestion d'une entreprise n'était pas

possible.

D.

Le 23 novembre 2005, le département a informé

l'intéressé que l'instruction de la demande était suspendue, jusqu'à droit

connu sur le sort de la procédure pénale en cours.

E.

Par décision du 22 mars 2006, entrée en force, la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA; SUVA), agence Lausanne,

a alloué à X.________, sur la base des art. 24 ss de la loi fédérale du 20 mars

1981 sur l'assurance-accidents (LAA; 832.20), une indemnité pour atteinte à

l'intégrité sous forme de prestation en capital de 37'380 fr., en tenant compte

d'un gain annuel de 106'800 fr. et d'une atteinte à l'intégrité de 35 %,

décision qui précisait notamment ce qui suit :

"Les séquelles de l'accident ne

réduisent pas la capacité de gain de façon importante. Dès lors, les conditions

requises pour l'octroi d'une rente en vertu des articles 18 à 20 de la loi

fédérale sur l'assurance-accidents ne sont pas remplies. Si, par la suite,

votre état de santé nécessitait de nouveau un traitement médical, vous pourriez

reprendre contact avec la Suva. Nous prendrons bien entendu en charge les

contrôles espacés nécessaires sans autre formalité."

F.

Le 2 octobre 2006, A.________ a été condamné par

le Tribunal d'arrondissement de Berne-Laupen notamment à une peine de 17 mois

d'emprisonnement pour lésions corporelles graves et à l'allocation à X.________

d'un montant de 20'000 fr. à titre de tort moral. Statuant sur appel, la Cour

suprême du canton de Berne (2ème Chambre pénale) a, par arrêt du 19

octobre 2007, confirmé la condamnation pénale mais a retenu que la victime

avait obtenu un montant de 37'380 fr. de l'assurance-accidents pour atteinte à

l'intégrité et qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer en sus une indemnité

pour tort moral. Il était aussi précisé que la victime s'était trouvée en

incapacité de travail à 100 % du 23 novembre 2003 au 30 septembre 2004. Son

contrat de travail ayant été résilié pour fin 2004, X.________ s'était retrouvé

au chômage du 1er janvier 2005 au 1er août 2005. Il

s'était alors mis à son compte comme peintre et exerçait à nouveau son métier

en tant qu'indépendant à 100 %, même si son œil le handicapait dans son travail

et qu'il ne pouvait plus exécuter certaines tâches (v. arrêt précité, titre III

let. A ch. 2 p. 6).

G.

Le 7 décembre 2007, agissant par l'intermédiaire

de son conseil, la victime a informé le département que la Cour suprême du

canton de Berne avait rendu son arrêt et que la procédure LAVI pouvait donc

reprendre. Il suggérait que l'affaire se règle à l'amiable, car il ne restait

que le préjudice ménager, l'atteinte à l'avenir économique et éventuellement

une perte sur rente. Le 1er février 2007, le département a demandé à

la victime de préciser si elle maintenait ses conclusions relatives à une indemnisation

du tort moral et il l'a invitée à motiver et documenter ses conclusions,

notamment en produisant une photographie récente de sa cicatrice. Le 23 mai

2008, la victime a produit une photographie prise avant l'accident et six

photographies prises après.

Par courrier du 28 mai 2008, la

victime a précisé sa demande, concluant calculs détaillés à l'appui à une

indemnité pour perte de gain future de 289'453.50 fr., à une somme à titre de

préjudice ménager de 19'440 fr. (période du 23 novembre 2003 au 31 mai 2008) et

à titre de préjudice ménager futur de 81'086 fr., soit au total 389'979 fr.

(sans le dommage de rente éventuel et sans la prise en charge des frais

d'avocat). Il relevait en outre son état dépressif quasi constant depuis

l'agression dont il avait été victime et le fait que son épouse avait quitté le

domicile conjugal. Il a produit le certificat médical du Dr C.________ daté du

10 mai 2008, attestant qu'il souffrait encore des conséquences tant physiques

que psychiques de l'agression subie, sous forme d'une vulnérabilité accrue, facteur

qui avait joué un rôle important dans une nouvelle péjoration de son état

psychique, entraînant notamment une séparation conjugale temporaire et un

épisode dépressif qui était en traitement. Il a en outre produit un lot de 23

factures de l'entreprise "D.________" à 4******** S.A. (17

datées entre le 11 janvier et le 30 novembre 2007 pour un montant total de 56'771

fr. et 5 datées entre le 14 janvier et le 13 avril 2008 pour un montant total

de 26'328 fr.).

H.

Le 30 mai 2008, le département a précisé à

l'attention de la victime que le montant maximum de l'indemnité qui pouvait

être allouée dans le cadre de la LAVI était de 100'000 fr. (art. 4 al. 1 de

l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [OAVI;

RSV 312.51]). Il a relevé qu'il n'avait pas été établi que le salaire de la

victime atteignait 6'000 fr. brut par mois avant son agression et demandait que

des pièces soient produites. En outre, il n'était pas certain que le changement

de statut de la victime de salarié à indépendant était liée à son agression.

S'agissant de la perte de gain future, elle n'était pas établie, étant donné

qu'il était notoire qu'une activité professionnelle indépendante pouvait

parfois entraîner une diminution de revenu dans un premier temps, qui était

toutefois souvent largement compensée sur le long terme. En outre, étant donné

qu'il travaillait comme peintre indépendant, il ne se trouvait pas dans l'impossibilité

d'exercer cette activité en tant que salarié. Toutes pièces utiles pour

démontrer qu'il n'avait pas été et n'était plus en mesure de se charger de son

ménage étaient requises. Enfin, il lui était demandé s'il entendait maintenir

ses prétentions en réparation du tort moral, nonobstant les considérants de

l'arrêt rendu par la Cour suprême du canton de Berne le 19 octobre 2007.

Le 4 juin 2008, X.________ a

répondu qu'à la suite de son agression, il était en dépression et très

lourdement affecté, et n'avait plus été en mesure de faire face à ses

responsabilités. Il n'avait donc pas rempli ses déclarations d'impôts. Il

expliquait aussi qu'à la suite de son agression il n'avait plus trouvé

d'employeur désireux de l'engager. Il avait donc été contraint, pour survivre,

d'accepter quelques mandats. Ses revenus n'avaient pas augmenté, quand bien même

l'activité n'en était pas à ses débuts. S'agissant du préjudice ménager, seuls

des témoins pourraient confirmer la situation, notamment son épouse, qui

l'avait quitté avec leurs enfants, car elle ne supportait plus son état

dépressif. La question du tort moral restait réservée.

Le 22 août 2008, la victime a

produit copie de son certificat de salaire pour l'année 2001 faisant état d'un

revenu brut de 68'708 fr.

Par courrier du 3 novembre 2008, le

département a informé la victime que le préjudice ménager n'avait pas été

démontré. Quant à l'atteinte à l'avenir économique, le rapport de causalité

entre la diminution du revenu et l'infraction dont il avait été victime n'était

pas démontré. Il semblait enfin que la victime n'avait pas formulé à l'encontre

de l'auteur de l'infraction des prétentions en dommages-intérêts, mais

uniquement en réparation du tort moral.

Le 17 décembre 2008, la victime a

requis qu'une expertise psychiatrique soit mise en œuvre. Il était handicapé

physiquement à la suite de l'agression et souffrait également depuis lors de

graves troubles psychiatriques.

Par courrier du 16 janvier 2009, le

département a demandé à la victime quelles avaient été les démarches

entreprises et les prétentions exercées auprès de l'assurance accident de son employeur

et/ou de l'assurance invalidité, ainsi que les prestations versées par des

assurances privées ou sociales suite à l'agression. Il lui a aussi demandé de

signer une déclaration donnant droit à l'autorité d'indemnisation LAVI de

consulter tout dossier ouvert à son nom par des assurances sociales et/ou

privées suite à l'agression. La déclaration précitée a été signée par

l'intéressé le 30 janvier 2009 et retournée au département.

Le 20 février 2009, la victime a

informé le département qu'elle ne percevait aucune prestation des assurances

privées ou sociales.

Le 13 mars 2009, la victime a

produit au département une attestation du département de psychiatrie du Centre

hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV) indiquant qu'il s'était présenté

au Service d'urgences psychiatriques et de liaison en vue d'une consultation le

14 février 2009.

I.

Par décision du 26 mars 2009, le département a

rejeté la demande de X.________. Il a retenu sa qualité de victime, mais a

considéré que ses conclusions en indemnisation de son préjudice ménager, de sa

perte de gain future et de son tort moral n'apparaissaient pas fondées.

J.

Agissant le 27 avril 2009 par l'intermédiaire de

son conseil, X.________ a déféré la décision du département du 26 mars 2009

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit fait droit à ses

prétentions réduites à 100'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 23 novembre 2003,

subsidiairement à l'annulation de la décision querellée. Le recourant invoque

un préjudice ménager et une perte de gain, renonçant à demander un montant à

titre de réparation du tort moral en sus du montant de 37'380 fr. versé en tant

qu'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité par l'assurance-accidents (CNA/SUVA).

Dans ses déterminations du 26 juin

2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est déterminé le 1er

septembre 2009.

Le 18 septembre 2009, l'autorité

intimée a déclaré qu'elle renonçait à répondre aux déterminations du recourant.

Le 4 février 2010, le recourant a

produit un lot de pièces.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal est compétent pour

statuer sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1

de la loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux

victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), en vigueur dès le 1er

mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la

notification de la décision attaquée et satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

b) La CDAP connaît depuis le 1er

janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (v. notamment

arrêt GE.2009.0059 du 1er septembre 2009, consid. 1).

2.

La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux

victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, prévoit à l'art. 48 al. 1 que le droit d'obtenir une indemnité et

une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en

vigueur de la nouvelle LAVI est régi par l'ancien droit, c'est-à-dire par la

loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI), ainsi

que par l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions

(aOAVI).

En l'espèce, l'agression dont a été

victime le recourant s'étant déroulée le 23 novembre 2003, il convient d'appliquer

l'ancien droit, ce que l'autorité intimée et le recourant ne contestent pas.

3.

a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1

aLAVI, celui qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une

atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut

demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où

l'infraction a été commise. La réparation morale est due indépendamment du

revenu de la victime, lorsque celle-ci subit une atteinte grave et que des

circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI).

L'art. 4 al. 1 aOAVI prévoit que le montant maximum de l'indemnité s'élève à

100'000 fr.

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que le recourant remplit la qualité de victime au sens de l'art. 2 al.

1.

et 11 al. 1 aLAVI, puisqu'il a subi du fait d'une infraction pénale une atteinte

à son intégrité corporelle et psychique (blessures avec cicatrices et perte

d'un œil) en lien direct avec l'infraction. Il est également constant que ses

revenus n'excèdent pas la limite légale fixée à l'art. 12 al. 1 LAVI. Seule est

litigieuse l'existence d'un dommage susceptible d'être pris en charge au titre

de la LAVI, étant précisé que le recourant a expressément renoncé dans son

mémoire de recours à demander l'octroi d'une indemnité à titre de réparation

morale (art. 12 al. 2 aLAVI). Seule est donc envisageable l'application de

l'art. 12 al. 1 aLAVI qui prévoit l'indemnisation pour le dommage subi qui,

selon le recourant, consiste en une perte de gain d'une part et en un préjudice

ménager d'autre part.

4.

a) Selon l'art. 12 al. 1 aLAVI, la victime a

droit à une indemnité "pour le dommage qu'elle a subi". Encore

faut-il que le dommage se trouve en relation de causalité adéquate avec

l'infraction pénale (cf. ATF 1A.252/22000 du 8 décembre 2000, consid. 2b, in

ZBl 2001 p. 488 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que l'aide

financière accordée à titre de la LAVI ne couvre que le dommage qui découle du

droit de la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction. Elle n'entre pas

en ligne de compte si l'une des conditions de l'art. 41 CO fait défaut. Il faut

que l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ait entraîné un dommage

économique. Le lésé doit s'être trouvé dans l'incapacité d'effectuer un travail

ayant une valeur économique. Seules les conséquences économiques négatives que

subit le lésé par suite de la lésion doivent être indemnisées, tels que les

frais médicaux ou la perte de gain (ATF 127 III 403 consid. 4a). S'agissant de

la perte de gain, il faut que l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique

ait pour conséquence une diminution de la capacité de travail productif pour

entraîner un dommage économique qui oblige l'auteur de l'acte au sens de l'art.

41.

CO (ATF 1A.168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.3 et 2.5.1). A cet égard,

il faut opérer une distinction entre, d'une part, l'incapacité de travail

(totale ou partielle) temporaire (ou perte de gain actuelle) et d'autre part,

l'incapacité permanente (ou atteinte à l'avenir économique). La perte de gain

actuelle est celle que la victime subit entre l'infraction et le jour du

jugement. Elle doit donc pouvoir obtenir le remboursement du gain qu'elle

aurait obtenu par son activité professionnelle et dont elle a été effectivement

privée. Quant à l'atteinte à l'avenir économique, elle survient lorsque la

victime est devenue définitivement invalide et peut ainsi être désavantagée sur

le marché du travail. Il faut dès lors estimer la perte de gain future, versée

en général sous forme de capital, en tenant compte du revenu de la victime, du

degré et de la durée de l'incapacité (cf. Stéphanie Converset, Aide aux

victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 199 et

les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que lorsque le dommage à

réparer consiste dans une perte de gain, l'instance d'indemnisation doit

commencer par évaluer l'atteinte à l'avenir économique selon les principes de

l'art. 46 CO. Il lui faut évaluer le gain que la victime aurait probablement

réalisé sans l'atteinte à l'intégrité corporelle, puis évaluer la capacité de

gain restante. Le taux de l'invalidité économique peut différer de celui de

l'invalidité médicale; l'autorité peut s'inspirer des éléments retenus par

l'assurance accidents, mais elle n'est pas liée par eux (ATF 128 II 49 consid.

3.1

p. 52 et les références citées; arrêt 1A.252/2000 du 8 décembre 2000,

consid. 2 et 3; Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum

Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 19 ad art. 13, n. 29 et 30 ad art. 14 LAVI). Selon la jurisprudence relative à l'art. 46 al. 1 CO, le dommage

consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière

concrète. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de

travail, il faut estimer le gain que le lésé aurait retiré de son activité

professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 135 consid. 2.2

p. 141; 116 II 295 consid. 3a/aa). Dans cette appréciation, la situation

salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit

servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit

se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément

déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans

le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa p. 297). Encore faut-il que le juge

dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 129 III 139 consid.

2.

). Il incombe au demandeur de rendre vraisemblable les circonstances

susceptibles d'influer sur l'appréciation de son revenu. Le juge se montrera

très prudent s'agissant d'admettre de telles variations salariales, car il y a

en général trop d'inconnues et d'impondérables pour permettre une estimation

satisfaisante (ATF 129 III 139 consid. 2.2 p. 141 et les références). Ces

principes s'imposent également à l'instance d'indemnisation LAVI. Celle-ci doit

ainsi essayer de déterminer le revenu le plus vraisemblable, sur la base de

tous les éléments dont elle dispose (ATF 1A.169/2001 du 7 février 2002).

L'instance judiciaire de recours est elle aussi tenue, en vertu du plein

pouvoir d'examen prévu à l'art. 17 LAVI, de prendre en considération l'ensemble

des preuves disponibles.

b) aa) En

l'espèce, il ressort du dossier que le recourant s'est trouvé en incapacité de

travail totale et temporaire du 23 novembre 2003 au 30 septembre 2004. Sa perte

de gain consécutive à l'agression dont il a été victime le 23 novembre 2003 a

été entièrement couverte par l'assurance-accidents. En effet, par décision du

22.

mars 2006, entrée en force, la SUVA, agence Lausanne, a alloué au recourant,

sur la base de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, une

indemnité pour atteinte à l'intégrité sous forme de prestation en capital de

37'380 fr., en estimant que le recourant subissait une atteinte à l'intégrité

de 35 %. L'assurance-accidents a retenu que les

séquelles de l'agression ne réduisaient pas la capacité de gain du recourant de

façon importante, si bien que les conditions requises pour l'octroi d'une rente

en vertu des articles 18 à 20 LAA n'étaient pas remplies. Par ailleurs, le

recourant n'a apparemment entrepris aucune démarche auprès de

l'assurance-invalidité (AI) en vue de faire reconnaître une éventuelle invalidité

médicale. Ayant recouvré sa capacité de travail totale le 1er octobre

2004, le recourant a perdu son emploi et s'est retrouvé au chômage du 1er

janvier 2005 au 1er août 2005. Il a touché pendant cette période des

indemnités de chômage. Depuis août 2005, il exerce une activité de peintre en

bâtiment à titre indépendant. Le recourant n'a pas démontré à satisfaction de

droit qu'il ne pouvait pas travailler à 100% depuis lors; il en découle que le

recourant ne se trouve pas dans l'incapacité de travail permanente. Le

recourant, qui n'est pas devenu définitivement invalide, ne peut se prévaloir

d'une atteinte à l'avenir économique, même s'il y a des travaux qu'il ne peut

pas exécuter.

bb) A

cet égard, le Tribunal fédéral a souligné le caractère subsidiaire de l'action

en dédommagement ou en réparation morale en vertu de la LAVI par rapport aux

actions du Code des obligations (CO; RS 220), qui est concrétisé par l'art. 14

al. 1 aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de

l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas

effectivement rapidement et de manière suffisante le dommage subi (Message du

Conseil fédéral du 25 avril 1990 in FF 1990 II 909 ss, spéc. 923 ss; ATF 124 II

8.

consid. 3d/bb, JT 1999 V 43). Il faut ainsi imputer toutes les réparations

reçues pour les faits invoqués, même si elles ne sont pas destinées à couvrir

le même poste du dommage, le principe dit de la "congruence" ne

s'appliquant pas à l'indemnisation selon la LAVI. Ainsi, l'aide aux victimes

d'infractions ne couvre que les prestations pour des dommages ou des frais

découlant directement du délit commis. Il ne s'agit pas, comme pour l'aide

sociale, d'une garantie du minimum vital ou de l'entretien d'une personne, mais

uniquement de la compensation des conséquences financières directes d'une

infraction. L'aide financière aux victimes doit être comprise comme une

prestation étatique particulière, subsidiaire et limitée, c'est-à-dire qu'elle

intervient lorsque la victime ne reçoit pas, dans un délai raisonnable, une

réparation du dommage subi de la part d'autres instances (ATF 126 II 246; 123

II 4; FF 1990 II 975). En outre, la Haute Cour a précisé que le législateur n'a

pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI,

assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du

dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en

ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation

"ex aequo et bono" (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315).

cc) Le recourant justifie sa

demande d'indemnisation pour perte de gain future en comparant les gains qu'il

dit avoir réalisés en 2007 sur douze mois et ceux de 2008 sur quatre mois, soit

un montant annualisé brut de 48'984 fr., avec ceux qu'il dit avoir réalisés

avant son accident, soit 6'000 fr. par mois, annualisés à 72'000 fr.

Selon les pièces produites par le

recourant, l'évolution de ses revenus de 2001 à 2008 est la suivante :

Année

Total revenus

(selon décision de taxation)

Revenus mari

(avant

déductions fiscales)

Genre d'activité

Statut

2001.

N'est pas connu

net

59'918.00 fr.

(certificat de salaire)

Salarié

Marié

2002.

57'700.00 fr.

N'est pas connu

Salarié

Marié

2003.

23.11

agression

66'605.00 fr.

31'692.00 fr.

9'494.00 fr.

Salarié

Chômage ou APG

Marié

2004.

72'421.00 fr.

20'434.00 fr.

37'588.00 fr.

Salarié

Assurances

Marié

2005.

75'232.00 fr.

23'356.00 fr.

35'203.00 fr.

Chômage

Indépendant

(dès le 1.8.2005)

Marié

2006.

65'100.00 fr.

45'000.00 fr.

Indépendant

Marié

2007.

42'429.00 fr.

46'929.00 fr.

Indépendant

Séparé

2008.

Pas de décision

Déclare perte

Indépendant

Séparé

On constate que le salaire du

recourant atteignait certes 59'918 fr. en 2001, mais que son revenu avait

baissé avant même l'agression subie. En effet, pour l'année 2003, il n'a

atteint que 31'692 fr. (revenu net selon code 100 du détail de la décision de

taxation). Par la suite, dès le 1er août 2005, date à laquelle le

recourant a commencé une activité indépendante, ses revenus ont augmenté,

atteignant en 2005 déjà, 35'203 fr. pour cinq mois (revenu net de l'activité

indépendante selon code 180 du détail de la décision de taxation), soit

7'040.60 fr. par mois. Par la suite, les revenus provenant de l'activité

indépendante ont connu des fluctuations: en 2006, ils ont atteint 45'000 fr., et

en 2007, 46'929 fr. Les chiffres annoncés dans la déclaration d'impôt 2008, soit

une perte de 1'909.23 fr., ne sont quant à eux pas décisifs, à défaut de

décision de taxation. On relèvera à toutes fins utiles que les comptes produits

indiquent un montant de 34'280 fr. au titre de charges pour le loyer privé du

recourant, ce qui paraît surprenant.

Il est dès lors établi que la capacité

de gain du recourant n'a pas été affectée durablement par l'agression dont il a

été victime, puisque sa situation financière semble même s'être améliorée dans

un premier temps par le passage d'une activité salariée à une activité

indépendante. Pour autant qu'ils soient avérés, les problèmes rencontrés par

l'intéressé au cours de l'année 2008 ne sauraient être mis en lien direct avec

un fait qui s'est déroulé le 23 novembre 2003, soit cinq ans auparavant. Il

n'est en tout cas pas établi que l'éventuelle perte subie en 2008 se trouve en

relation de causalité adéquate avec l'infraction pénale. Il convient dès lors

d'admettre que la capacité de gain du recourant n'ayant été affectée que

temporairement par l'agression, l'octroi d'une indemnité destinée à couvrir la

perte de gain future ne se justifie pas. Ainsi, la décision querellée doit

aussi être confirmée s'agissant du refus d'allouer au recourant une indemnité

pour perte de gain actuelle et future.

5.

a) Il est admis qu'une lésion corporelle peut

porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à celle concernant

les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins

et l'assistance fournis aux enfants; il est alors question de dommage domestique

ou de préjudice ménager (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid.

4.2

). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne

droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe

qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses

accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à

contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de

qualité des services (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 127

III 403 consid. 4b). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), parce qu'il est

admis sans preuve d'une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 132 III

321.

consid. 3.1; 127 III 403 consid. 4b). Selon la jurisprudence, le dommage

consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière

concrète; le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et

recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé

(ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2 et les arrêts cités),

respectivement, pour le dommage domestique, l'incidence de l'invalidité

médicale sur la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III

135.

consid. 4.2.1 p. 153). Il est tout à fait possible que le handicap dont

souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne

commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une

certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans

commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III

135.

consid. 4.2.1 p. 153). Le Tribunal fédéral a en principe admis le principe

de l'indemnisation du préjudice ménager dans le cadre de la LAVI, que la

victime tienne un ménage seule ou pour les membres de sa famille, conjoint

et/ou enfants (ATF 1A.252/2000 du 8 décembre 2000 consid. 2c et 2d; v. aussi

arrêt du Tribunal cantonal des assurances du 22 juin 2005, cause LAVI 5/04 –

8/2005; v. toutefois arrêt 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 6, en particulier

consid. 6.6, dans lequel le Tribunal fédéral relève qu'une modification de la

LAVI pourrait conduire à l'avenir à une exclusion du préjudice ménager du champ

d'application de la LAVI).

Concrètement, lors du calcul du

préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes : il s'agit d'abord

d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir

des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant

de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique

sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la

valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (ATF

4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2).

b) En l'espèce, le recourant a

déclaré qu'il vivait seul dans un appartement et n'était plus en mesure

d'exercer "avec la même efficacité" les travaux ménagers. Il

estimait pour la période du 23 novembre 2003 au 31 mai 2008 avoir subi un

préjudice se montant à 19'440 fr. (3 h. par semaine au tarif de 30 fr., 360 fr.

par mois, respectivement 19'440 fr. pour 54 mois). Pour le futur, la

capitalisation du préjudice ménager se monterait à 81'086 fr. (360 fr. x 12 x

18.77

[facteur selon taux d'activité temporaire n° 10 de Stauffer/Schätzle]).

Son "invalidité psychique" aurait une incidence sur sa

capacité à accomplir les tâches ménagères. Le recourant souhaite à cet égard la

mise en œuvre d'une expertise psychiatrique pour en attester. Il est vrai que

le certificat établi le 10 mai 2008 par le Dr Jean C.________, psychiatre qui

suit le recourant, fait état d'une vulnérabilité accrue de l'intéressé et d'un

épisode dépressif en traitement. Il y est aussi mentionné que "Ce

facteur [conséquences tant psychiques que physiques de l'agression subie le

23.11

] a joué un rôle important dans une nouvelle péjoration de l'état

psychique de M. X.________ (…)". Cela signifie clairement, comme l'a d'ailleurs

relevé l'autorité intimée, qu'il y avait une atteinte psychique préexistante

et que l'agression s'est traduite par une "nouvelle péjoration de

l'état psychique". Le terme de "vulnérabilité accrue"

employé dans ledit certificat médical va dans le même sens, puisqu'il laisse

supposer qu'il y avait déjà "vulnérabilité". Quoi qu'il en

soit, même si l'atteinte était uniquement la conséquence de l'agression subie

en 2003, elle n'est pas telle que le recourant ne puisse plus tenir son ménage.

Il a d'ailleurs précisé qu'il n'était plus "en mesure d'exercer avec la

même efficacité les travaux ménagers", mais pas de ne plus les assurer

(v. mémoire de recours du 27 avril 2009, p. 5).

A défaut d'avoir établi le temps

qu'il consacrait à son ménage avant l'agression, respectivement d'avoir

expliqué concrètement quelles étaient les tâches qu'il ne pouvait plus ou mal effectuer,

le recourant n'a pas apporté la preuve ou du moins la vraisemblance du

préjudice ménager. A cet égard, le témoignage de son épouse auquel il fait

référence, épouse dont il est séparé, ne saurait être d'une quelconque utilité.

S'il est vrai que le recourant a effectivement perdu un œil, cette invalidité

n'est toutefois pas de nature à empêcher la tenue d'un ménage. Le recourant se

prévaut certes de son état dépressif qui serait en lien direct avec

l'agression. Toutefois, étant admis que le recourant est toujours apte à exercer

une activité professionnelle à 100 %, ses troubles, même réels, ne sont pas

tels qu'ils l'empêcheraient de vaquer à ses tâches ménagères. Au surplus, comme

l'a relevé l'autorité intimée, le préjudice ménager a été couvert par les

prestations de l'assurance-accidents.

Compte tenu de ces différents

éléments, rien ne justifie le versement d'une indemnité pour le préjudice

ménager actuel et futur, le recourant n'ayant pas établi à satisfaction de

droit être dans l'impossibilité d'assurer des travaux ménagers qu'il aurait

exécutés avant l'agression, impossibilité qui serait en relation directe avec

cette agression. La décision de l'autorité intimée, en tant qu'elle refuse au

recourant le versement d'une indemnité pour préjudice ménager, doit être

confirmée.

6.

Il découle de ce qui précède que le recours doit

être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais en vertu de l'art. 16 al. 1

aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219). Vu l'issue de la cause, il n'est pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service juridique et législatif

du Département de l'intérieur du 26 mars 2009 est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.