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Décision

GE.2009.0062

CDAP - GE.2009.0062 - 2009-07-28 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

28 juillet 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________, domicilié à la Route

********, à 1********, sont les parents des enfants CX.________, né le 25 juin

1994, et DX.________, né le 4 septembre 1996.

Les parents ont bénéficié d’une

dérogation pour la scolarisation de leur fils DX.________; ce dernier a suivi

sa scolarité pour les années 2004-2005 à 2008-2009 dans l’établissement

primaire et secondaire de Thierrens-Plateau du Jorat en lieu et place de celui

de Moudon et environs. Le 1er février 2009, ils ont requis l’octroi

d’une nouvelle dérogation afin que DX.________ soit autorisée durant la période

2009-2012 à poursuivre sa scolarité obligatoire dans l’établissement qu’il

fréquentait jusque là. Ils ont invoqué en outre le fait que sa maman de jour,

s’occupant de lui à midi, était domiciliée à 2********.

Les autorités scolaires, tant de

l’établissement de domicile que de l’établissement recevant, ont émis un

préavis favorable, afin d’assurer le suivi pédagogique. Il en va de même des

autorités communales concernées.

Le 26 mars 2009, le Département de

la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJ) a rendu une

décision négative.

B.

AX.________ et BX.________ ont recouru contre la

décision du 26 mars 2009, dont ils demandent, avec suite de dépens,

l’annulation, la dérogation requise étant su surplus accordée.

Le DFJ propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants ont confirmé leurs

conclusions dans leur réplique. Le DFJ a maintenu sa position

C.

Le Tribunal cantonal a délibéré à huis clos, par

voie de circulation.

Considérants

1.

a) Jusqu’en 2008, le département statuait

définitivement en matière d’orientation scolaire et le recours à la

CDAP était exclu. A l’occasion de l’entrée en vigueur de la

nouvelle loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), l'art. 123d de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) a été

modifié, afin d'ouvrir la voie du recours judiciaire au plan cantonal contre

les décisions du département.

Aux termes de l'art. 92

al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions rendues par les autorités administratives

lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître, ce qui est le cas en l’espèce. Le tribunal de céans est ainsi

matériellement compétent pour se saisir du présent recours.

Le délai de recours est de trente

jours (art. 95 LPA-VD), et non de vingt jours comme mentionné par erreur au

pied de la décision entreprise.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait par ailleurs aux autres exigences de forme, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle

de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être

examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou

excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

L’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984

(LS; RSV 400.01) consacre le principe de territorialité à la base de

l’organisation scolaire cantonale. Il dispose que les enfants fréquentent les

classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de

domicile ou de résidence des parents. Le choix de l'établissement scolaire

n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de

fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de

domicile ou de résidence de leurs parents. Il a été rappelé à plusieurs

reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser

la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre

de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son

domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public

prépondérant (not. arrêt GE.2007.0095 du 10 août 2007). L’art. 14 permet des

dérogations à ce principe « notamment en cas de changement de domicile

au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer

l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances

particulières appréciées par le département ».

a) La dérogation ou l’autorisation

exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la

norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances

particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des

intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (v. Pierre Moor,

Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 4.1.3.3,

p. 320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la

norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu

(ibid., p. 322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne

saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait

au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 1P.342/2005 du 20

octobre 2005, consid. 5). Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne

doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur

sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 179

consid. 2d; 114 V 302 c. 3e). Une dérogation importante peut se révéler

indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire

(ATF 120 II 114 consid. 3d Ia; 118 Ia 178/179 consid. 2d; 114 V 302/303

consid. 3e; 108 Ia 79 consid. 4a et les références citées).

Mais dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins,

les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit

permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur

s'il avait été confronté au cas particulier (ATF 1P.181/1997 du 23 juin 1997,

consid. 4a). Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme

d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera

qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une

décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues

(Moor, ibid., p. 322, références citées).

b) Lors des travaux préparatoires

de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art. 14 LS (v. BGC septembre

1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des

dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant

déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes avaient été

émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année

scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à

ces remarques, il avait été toutefois rappelé que le département avait toujours

eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements

de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14

LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2007.0094 du 22 août

2007).

Toujours selon la jurisprudence du

Tribunal administratif, si le motif principal de dérogation mentionné à l'art.

14.

al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels

sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est

éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui

imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la

commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est

confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un

changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème

médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre

qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile.

Le Tribunal administratif a, certes, jugé qu’une telle situation n'était pas

réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le

souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile,

mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il

pourrait continuer à être accueilli. Il s'agissait toutefois du cas particulier

d'un enfant qui fréquentait une crèche située dans une autre commune et dont

les parents souhaitaient qu'il soit enclassé dans cette commune en première

année enfantine, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge requis. La demande de

dérogation était donc double, portant sur l'âge et l'“enclassement” dans la

commune de domicile des parents. En outre, les préavis des communes concernées

n'étaient pas favorables à la demande (v. arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999).

Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée

par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait

depuis longtemps (arrêt GE.2007.0095, déjà cité). De même, des problèmes

d'intégration rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne

pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'“enclassement”,

cela d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire

à la rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe (arrêt

GE.2007.0094 du 22 août 2007). Quant à la volonté des parents de scolariser

leur enfant en langue allemande, dans une école d'une commune sise à proximité

de leur domicile, mais hors du canton de Vaud, il a été jugé qu'il ne

s'agissait pas d'une circonstance particulière permettant d'accorder une

dérogation à l'“enclassement” au sens de l'art. 14 al. 1er in fine

LS (arrêt GE.2007.0124 du 27 septembre 2007).

Dans une situation très

particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, le Tribunal

administratif a cependant accueilli le recours formé contre le refus du DFJ

d’octroyer une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans d’achever

son cycle secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne,

arrondissement scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé

que la situation justifiait le maintien de l’”enclassement” de cet élève au

lieu de son ancien domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de

se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier

d'un ancrage et d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoute

que l’élève était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie

VSB, filière qui n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement scolaire où

ceux-ci avaient emménagé (arrêt GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).

4.

Les recourants se plaignent de ce que l’autorité

intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en ne tenant pas

suffisamment compte des motifs qu’ils ont invoqués à l’appui de leur demande.

Pour eux, ces motifs constitueraient une circonstance particulière au sens de

l’art. 14 al. 1 in fine LS et doivent au contraire conduire l’autorité intimée

à octroyer la dérogation requise.

a) A l’appui de leur demande,

les recourants ont invoqué le fait que l’enfant DX.________ bénéficiait d’un

encadrement idéal auprès d’une maman de jour, à midi, et à 2********. Ils

évoquent expressément la jurisprudence citée supra (GE.2008.0125). Ils relèvent

en outre que les autorités concernées, tant communales que scolaires, ont

toutes préavisé favorablement à la demande.

Cependant, il convient en

premier lieu de relever que la jurisprudence précitée a été rendue dans un cas

très particulier. Dans le cas d’espèce, les recourants ne prétendent pas que

l’encadrement offert à Moudon différerait grandement de celui offert jusqu’ici.

Ils ne soutiennent pas plus que leur fils, qui sera âgé de 13 ans dès le début

de la prochaine rentrée scolaire, aurait des besoins particuliers qui ne

pourraient être satisfaits, que ce soit sur le plan scolaire ou extra-scolaire.

Quand bien même la Cour de céans peut comprendre le souhait des parents de voir

leur enfant poursuivre sa scolarité dans l’établissement qui l’a accueilli

jusqu’à ce jour, un tel souhait ne constitue de toute évidence pas un motif

suffisant, comme exposé plus haut, pour permettre l’octroi d’une dérogation. A

cet égard, l’avis favorable des différentes autorités ne saurait y remédier.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un

émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation et de

la jeunesse du 26 mars 2009 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1’000 (mille) francs,

sont mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 28 juillet 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.