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Décision

GE.2009.0067

CDAP - GE.2009.0067 - 2011-12-02 - X.________ c/Municipalité de Lausanne

2 décembre 2011Français95 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________ (ci-après: le recourant), né le ********,

a été engagé au sein du Service de l'électricité (SEL) des Services industriels

de Lausanne (SIL), à titre temporaire du 5 janvier 1998 au 31 mars 1999, au

poste "Marketing,

division Clients". Les circonstances de son

engagement ressortent d'une note de la Direction des SIL du 10 novembre 1997

adressée à la municipalité. L'évolution des marchés de l'électricité et des

télécommunications impliquait d'orienter de façon plus dynamique les relations

commerciales du Service de l'électricité avec sa clientèle. Il était nécessaire

d'introduire et développer la notion de relation client au sein du service. Il

fallait également orienter et développer les relations commerciales du Service

de l'électricité en traitant spécifiquement les différents segments de la

clientèle. M. X.________ avait été sélectionné à cette fin. La note du 10

novembre 1997 décrit le recourant en ces termes :

"Son expérience professionnelle, après

son diplôme HEC à Lausanne, l'a conduit dans divers secteurs, entre autres dans

le domaine du matériel et des laboratoires médicaux, puis à assurer, depuis

1994, la fonction de fondé de pouvoir et de responsable romand de l'Association

Y.________à 2******** où il est directeur de l'antenne romande de l'association

pour les plans "Communication", "Marketing" et

"Politique" jusqu'au 31 décembre 1997.

Il s'agit d'un spécialiste confirmé ayant

fonctionné tout d'abord comme "product-manager" puis comme consultant

commercial et enfin comme directeur de marketing. Il a également animé de

nombreux séminaires dans sa spécialité et dans celle, plus particulière, des

techniques de communication. De 1988 à 1993, il a été chargé de cours marketing

du Centre Z.________. A plusieurs reprises, il a également travaillé comme

consultant indépendant.

Nous avons eu plusieurs entretiens avec M. X.________

qui s'avère un négociateur de haut niveau capable d'appréhender très rapidement

un nouveau domaine d'activité. Sa personnalité dynamique et chaleureuse ainsi

que sa présentation impeccable en font le candidat idéal pour défendre le

SEL."

B.

Dès le 1er

avril 1999, M. X.________ a été engagé à titre provisoire en qualité de

responsable commercial – fonction nouvellement créée – au sein du Service de

l'électricité. La Municipalité de Lausanne l'a nommé à titre définitif à ce

poste dès le 1er avril 2000. Avant cette nomination, le Service

de l'électricité avait adressé une note du 22 mars 2000 à la municipalité qui

contenait l'appréciation suivante:

"M. X.________

a introduit dans le service un nouveau style de fonctionnement et de pensée.

Son potentiel de communication et sa capacité de représenter et d'accompagner

le service dans les nouveaux défis du marché libéralisé sont appréciés des

clients, de ses collègues et de ses supérieurs."

M. X.________

a passé un entretien annuel de collaboration le 21 septembre 2001. Selon le

document, la période concernée s'étendait du 1er janvier 2001 au 31

décembre 2001. Le recourant a été évalué par son supérieur direct, A.________.

Les prestations de M. X.________ ont été jugées suffisantes ("exigences remplies sur la plupart des

points principaux, lacunes à combler"), étant précisé que quatre notes étaient possibles pour

l'évaluation globale, à savoir insuffisant, suffisant, bien et très bien. Parmi

les points spécifiques qualifiés d'insuffisants, ont été relevés le volume des

prestations, l'organisation du travail et la relation avec l'équipe.

C.

M. X.________ a

été transféré dès le 1er janvier 2002 au nouveau Service commercial

de la Direction des SIL. Son poste a fait l'objet d'une description le 2 avril

2002.

Le 22

mai 2002, B.________, alors cheffe du Service commercial, a adressé une note de

service à M. X.________ après un entretien qui avait eu lieu le 16 mai 2002.

Elle a reproché au recourant un manque de suivi des affaires traitées, une

organisation hasardeuse et des délais non tenus. Elle a affirmé que le

recourant ne faisait pas preuve de l'engagement auquel on pouvait s'attendre de

la part d'un cadre, en particulier lors de la phase de mise en place d'une

nouvelle structure. Elle a enjoint le recourant de lui faire part de ses

propositions "quant à la modulation de ses activités futures dans le service". La note évoque enfin un bilan de

compétences qui devait être fait avant qu'une décision soit prise quant à

l'avenir de M. X.________ sur le long terme.

Un

"rapport de

l'évolution professionnelle (EP)" a été établi le 19 juin 2002 par Mme C.________, alors

conseillère en évolution professionnelle de la Ville de Lausanne. La rubrique

"circonstances

du bilan" expose

que celui-ci a été fait à la demande de Mme B.________, afin de clarifier les

compétences de M. X.________ et de déterminer quel poste serait en adéquation

avec celles-ci dans le nouveau service commercial. Les outils d'évaluation

comprenaient des "tests de personnalité (personnalité et team building), tests

d'aptitude (verbale et numérique), interview structurée concernant les

compétences commerciales, caps de navigation, retombées du travail, fiche de

premier entretien et interview". Les compétences investiguées étaient le leadership,

l'orientation vers l'action, la capacité stratégique et la vision globale, la

résistance, la prise d'initiative et l'autonomie. La synthèse du rapport est

formulée en ces termes:

"Monsieur X.________,

de par sa vaste expérience professionnelle dans le domaine commercial et des

relations publiques, peut se révéler être un collaborateur précieux en tant que

soutien/conseil à la direction du service commercial, en particulier dans les

domaines de la communication (au vu des bons résultats au test d'aptitude

verbale) et de l'élaboration d'une ligne stratégique.

Autonome et

rationnel, il peut participer à l'analyse des points de difficulté afin

d'apporter des solutions.

Selon le

questionnaire d'auto-évaluation de personnalité, le mode de collaboration de

Monsieur X.________ est celui de "meneur". Ce type de mode est

caractérisé par une forte motivation et un haut niveau d'énergie, ainsi qu'un

besoin important d'accomplissement. Patient et résolu, il hésite peu à

contester les autres, à discuter ou à faire des critiques personnelles si la

situation le requiert.

L'approche

directive du meneur est davantage orientée vers la réalisation d'objectifs que

vers la stabilité et la cohésion de l'équipe. Son rôle consiste essentiellement

à pousser à l'action.

Le style de

management de Monsieur X.________ se situe entre le "directif" et le

"négociateur", ce qui signifie que son comportement peut varier en

fonction de la situation et surtout de ce qu'il considère comme important ou

prioritaire.

Le manager

"directif" donne à ses collaborateurs des instructions complètes sur

ce qu'il faut faire et comment s'y prendre. Il a tendance à faire des plans

détaillés, donner des plannings et calendriers. Il contrôle souvent ce que font

ses collaborateurs de manière à s'assurer qu'ils travaillent au maximum et

qu'ils sont bien à jour.

Le manager

directif tend à ne pas s'intéresser à l'opinion de ses collaborateurs. En

général, il préfère que les règles habituelles soient respectées.

Le manager

"négociateur", au contraire, n'a pas un style autocratique. Il

utilise plutôt la persuasion pour amener ses collaborateurs à se soumettre et

fait souvent appel à des incitations pour les encourager à réagir dans la

direction souhaitée. Comme le laisse entendre son titre, il négocie avec ses

collaborateurs en leur faisant comprendre qu'il est disposé à donner une

contrepartie en échange d'un travail fait comme il le désire. Ce type de

manager a un sens politique développé et fonctionne bien en interaction

sociale; il se sert de ses qualités pour faire démarrer les différentes tâches

et les mener à leur achèvement. Il a la tendance à adapter son comportement aux

circonstances pour mettre en œuvre ses capacités de persuasion.

Le style de

participation de Monsieur X.________ est "autonome". Un collaborateur

avec ce type de préférence travaille mieux sous la direction d'un manager

"déléguant". Ce type de collaborateur préfère utiliser ses propres

méthodes de travail et peut être plus difficile à gérer par un manager qui

n'est pas disposé à lui laisser les mains libres. Il sera plus facile à gérer

par un manager qui préfère laisser ses collaborateurs travailler à leur guise.

Ce collaborateur est à la fois créatif et orienté vers les résultats. Par

conséquent, ses innovations tendent à être à la fois pratiques et conçues pour

répondre à des besoins précis."

En fin

de rapport, dans la rubrique "plan d'action", l'auteure a relevé que M. X.________

se sentait touché par le manque de clarté concernant sa fonction et la

stratégie du service, ainsi que les buts à atteindre. En conséquence, elle a

suggéré notamment de définir rapidement son futur professionnel et sa

description de poste.

D.

Au dossier de

l'autorité intimée figure une communication à la Direction des SIL du 4 octobre

2002 rédigée au nom de Mme B.________ et de D.________, ingénieur-chef du

Service de l'électricité, concernant M. X.________. Selon cet écrit, peu des

différentes tâches confiées au recourant avant sa nomination à titre définitif

le 1er avril 2000 avaient été effectuées à totale satisfaction. Il

fallait néanmoins lui reconnaître a posteriori "un certain talent à introduire les

cultures relation clientèle et marketing". Le rapport revient sur les

circonstances de la nomination de M. X.________ en ces termes: "avant de proposer sa nomination à

titre définitif le 1er avril 2000, il a été mis en exergue qu'après plus de

deux ans de collaboration (15 mois comme auxiliaire et 12 mois d'essai), il

était délicat de s'en séparer dans un contexte de service public, de surcroît

dans une structure commerciale embryonnaire et en mutation". Poursuivant l'historique du

parcours professionnel du recourant, les auteurs ont indiqué que différentes

tâches avaient été confiées successivement au recourant et que peu avaient été

accomplies à satisfaction, de sorte que ses supérieurs n'étaient pas contents

de lui. Un bilan de compétence avait ensuite été effectué. Mme B.________ et M.

D.________ proposaient, en conclusion de leur rapport, de créer un poste "ad personam" pour M. X.________, seule solution

possible vu ses caractéristiques "atypiques", son âge, ses motivations et ses

savoirs. Ils proposaient de ne pas donner au recourant de personnel sous ses

ordres, afin de rendre ses actions visibles, vérifiables et quantifiables.

E.

M. X.________ s'est

porté candidat à un poste de responsable marketing. Il a passé un entretien

d'appréciation le 16 octobre 2002. Il a obtenu les notes moyen à très bien pour

tous les critères évalués, à l'exception du critère des connaissances

informatiques, pour lequel il a reçu la note minimum, soit "passable". Les points positifs relevés

étaient son aisance dans la communication verbale, le fait qu'il était

intelligent et cultivé et qu'il avait une bonne connaissance du milieu. Les

points négatifs sont ainsi formulés dans le document établi après l'entretien :

"• manque d'écoute → dominateur, • entêtement "sed diabolicum perseverare" ". Le 22 octobre 2002, M. X.________

a été informé qu'une autre personne avait été nommée au poste de responsable

marketing.

Le 28

novembre 2002, la Municipalité de Lausanne a manifesté à M. X.________ son

souhait de le transférer au service du marketing industriel dès le 1er

janvier 2003. Le recourant a donné son accord pour ce transfert le 2 décembre

2002.

Le poste

de M. X.________ a fait l'objet d'une description du 23 avril 2003. En tant que

"responsable

commercial" dans

la fonction de "responsable des Events et de la veille technologique", ses missions consistaient à

proposer et créer une politique de communication interne et externe, organiser

des séminaires pour les clients et surveiller les marchés en terme de veille

concurrentielle.

F.

Le 2 décembre

2003, B.________, ingénieur-chef du Service du gaz et du chauffage à distance,

auquel M. X.________ avait été affecté, a adressé à ce dernier une

communication concernant son attitude lors d'une réunion qui avait eue lieu le

vendredi 28 novembre 2003. M. B.________ qualifiait d'inadmissible le fait que

le recourant avait élevé la voix et tapé du point sur la table; il souhaitait

ne plus entendre de phrase comme celle qui avait été prononcée en fin d'entretien,

dans laquelle il était question de "dictature des petits chefs de service". Le recourant était enfin prié de

présenter ses excuses aux collaboratrices du secrétariat.

L'entretien

de collaboration de M. X.________ pour la période du 1er au 31 décembre

2003 a eu lieu le 10 décembre 2003. Ses prestations ont été jugées globalement

bonnes. Aucune des connaissances, performances ou compétence de M. X.________ n'a

été considérée comme ne remplissant pas les exigences du poste. Le recourant a

indiqué qu'il était satisfait dans le poste occupé.

G.

Le 14 janvier

2004, M. B.________ a reproché au recourant de ne pas avoir fourni de plan

d'action pour les événements liés à son activité en 2004, bien que la demande

lui en ait été faite à plusieurs reprises lors des dernières séances de

direction. M. B.________ a affirmé que ce manquement l'avait conduit à devoir

concevoir lui-même un projet qu'il avait remis à M. X.________. Il a rappelé au

recourant qu'il lui appartenait de traduire ce dernier sous la forme d'un plan

d'action, dans un délai à la fin de mois de janvier, comportant les dates, les

objectifs visés, les coûts financiers ainsi que les ressources humaines prévues

pour chacune des manifestations. Enfin, M. B.________ a rappelé à M. X.________

qu'il devait présenter le plan marketing des SIL lors de la conférence des

chefs de service du 20 février 2004.

Le 10

mai 2004, M. B.________ a écrit au recourant qu'il avait reçu, le 30 avril

2004, "après

des mois d'attente et des délais de remise sans cesse repoussés", le plan des actions promotionnelles

et événementielles du Service gaz et chauffage à distance pour l'année 2004.

S'agissant de la forme, il a qualifié le travail d'inacceptable compte tenu du

temps qui avait été à disposition. L'ingénieur se disait sidéré par le fond du

travail, qui ne comprenait selon lui que des généralités, voire même des

banalités, et pas un seul mot au sujet des événements locaux ou de quartiers

spécifiques au service. La communication se terminait par ces lignes:

"Tout ceci

m'amène à remettre sérieusement en doute la teneur de notre relation

professionnelle : je considère en effet que depuis une année et demi le travail

fourni n'a été satisfaisant ni sur le plan de la qualité, ni sur le plan de la

quantité.

C'est pourquoi

dans l'immédiat je souhaite que tu ne participes plus aux séances de direction

du jeudi matin, séances que j'estime réservées exclusivement aux cadres qui

oeuvrent avec conviction à la bonne marche du service."

Le poste

de M. X.________ a fait l'objet d'une nouvelle description le 18 mai 2004. Ses

missions étaient décrites en ces termes: "proposer et créer une politique de

communication interne sur le projet Star", "organiser des évents pour nos clients", "surveiller les marchés en terme de

veille concurrentielle", "proposer une stratégie marketing pour le service".

L'entretien

annuel de collaboration de M. X.________ a été effectué le 28 septembre 2004

par M. E.________, chef de service. Les prestations du recourant ont été

qualifiées de bonnes. Deux objectifs, à réaliser dans un délai au 31 décembre

2004, ont été fixés. Il s'agissait de concevoir et réaliser la communication

interne et externe des SILlausannois pour toutes les activités et événements,

et de redéfinir le sponsoring des SIL pour les manifestations externes.

H.

M. X.________

a été transféré dès le 1er octobre 2004 au Service du développement

stratégique (SDS) en qualité de responsable commercial.

Dans le

document relatif à l'entretien de collaboration annuel qui s'est déroulé le 10

octobre 2005, les prestations de M. X.________ ont été décrites comme bonnes.

Le 14

septembre 2006, dans une lettre adressée à M. X.________ et intitulée "mise au point", son chef de service, M. E.________,

évoquant une séance qui avait eu lieu la veille, a qualifié le comportement du

recourant d'inadmissible et de nuisible au climat de travail du service, et lui

a demandé de changer d'attitude. M. E.________ s'est encore exprimé en ces

termes :

"J'estime

qu'il est naturel d'obtenir du responsable de la communication une liste

exhaustive des manifestations dans lesquelles les SIL sont impliqués. J'ai eu,

à de trop nombreuses reprises, à vous rappeler qu'il vous appartenait de faire

circuler à l'interne les informations concernant ces manifestations. Je suis

obligé de constater que, malgré mes injonctions répétées, la communication sur

les activités des SIL souffre d'une quasi inexistence.

Globalement,

hormis la publication du journal SInergies – qui a par ailleurs été réduit de trois

à deux parutions cette année – le résultat de votre travail d'information n'a

que peu de visibilité."

M. E.________

a enfin signifié à M. X.________ qu'il attendait qu'il lui fournisse

immédiatement la liste annuelle exhaustive des événements dans lesquels les SIL

étaient impliqués ou qu'ils organisaient et qui servait de support à l'activité

du recourant; dès la semaine suivante, M. X.________ devait en outre

transmettre par mail chaque vendredi un rapport de ses activités hebdomadaires.

L'entretien

annuel de collaboration 2006 de M. X.________ a eu lieu le 11 octobre de la

même année. Le recourant a été évalué par son chef de service, M. E.________.

Dans l'ensemble, les prestations réalisées ont reçu la note "bien", étant précisé que les évaluations

possibles étaient "insuffisant", "suffisant",

"bien", "très bien". S'agissant des notes de détail,

la rubrique 2.2 du formulaire ("évaluation de la maîtrise des buts et

responsabilités du poste") énumérait six points. Pour l' "aide à la promo.", la "communication des projets

transversaux" et

les "événements

+ sponsoring",

les prestations de M. X.________ correspondaient aux exigences du poste. Pour

la "veille

concurrentielle",

ces exigences n'étaient pas remplies. Enfin, les prestations liées à la "mise en place d'une politique de

communication"

et à la "communication

interne" ont

reçu une note intermédiaire entre "correspond aux exigences du poste" et "ne remplit pas les exigences". Quant aux objectifs (rubrique 2.3

du formulaire), l'un ("application intranet") était atteint, et l'autre ("informations év. où SIL est impliquée") n'avait pas été ou pas

entièrement atteint. Le formulaire révèle encore (cf. rubrique 3 "bilan de satisfaction du

collaborateur ou de la collaboratrice") que le recourant n'était pas satisfait notamment des moyens

de travail à disposition, des conditions et du climat de travail, des

possibilités de formation, de la clarté des missions et des objectifs du

groupe, enfin de la diffusion et circulation des informations. On comprend, à

la lecture des commentaires sommaires inscrits dans le document, que M. X.________

se plaignait de l'absence de budget et de secrétariat à sa disposition, du fait

que la priorité n'était pas donnée à la communication, des jalousies au sein de

l'équipe et de l'absence de complicité. Des objectifs ont été fixés à M. X.________

(cf. rubrique 4 "préparation de la prochaine période"). Le recourant devait notamment

"aller

au-delà des préoccupations des chefs de sce [service] en matière de comm.", fournir une liste hebdomadaire de

ses activités, enfin mener, dans un délai au 30 juin 2007, une enquête de

satisfaction et en dégager les résultats pertinents. S'exprimant sur

l'entretien de collaboration (cf. rubrique 5 "conclusion de l'entretien"), M. X.________ a qualifié

celui-ci de "direct et correct". M. E.________ a écrit ces mots: "OK, pour une amélioration souhaitée".

I.

Le 19 janvier

2007, le directeur des SIL, a annoncé à M. X.________ qu'il le déchargeait avec

effet immédiat d'une tâche qu'il lui avait demandé d'accomplir, une revue de

presse quotidienne. Le directeur des SIL s'est exprimé en ces termes :

"Il va de

soi que la presse quotidienne nécessite un suivi régulier et rapproché. Vous

avez jugé bon, depuis un mois, de me faire parvenir deux livraisons de votre

sélection de cette revue de presse. Bien plus, alors que je vous avais

expressément demandé de me fournir une synthèse, assortie d'éléments de

réflexion (mots clés, index évolutif), vous ne m'avez adressé que des

photocopies disparates, et de manière ni classée ni raisonnée. Pas l'ombre

d'une réflexion ne transparaît de ce choix qui apparaît soit contingent, soit

aléatoire, soit arbitraire.

Vous avez donc

fait preuve d'une désinvolture et d'une négligence que je déplore très

vivement. Il me reste à espérer que vous accomplissez vos autres tâches avec

moins de "je-m'en fichisme" que celle-ci. Il sera sans doute

nécessaire que votre supérieur hiérarchique s'en assure, puisque, à côté de

tâches correctement effectuées (SInergies), d'autres éléments en ma possession

(préparation de l'enquête de satisfaction auprès de la clientèle, organisation

d'une rencontre avec un consultant externe, extrapolation au-delà du

raisonnable d'un accord que je vous avais transmis pour une rencontre

d'association professionnelle) ne corrigent pas l'impression déplorable que ce dernier

élément me fournit."

Le

directeur des SIL a prié M. X.________ de prendre rendez-vous avec son chef de

service et de déterminer, avec lui, des objectifs à court terme, mesurables,

permettant d'évaluer l'accomplissement de son travail. Cette évaluation devait

avoir lieu dans un entretien de collaboration qu'il incombait au recourant

d'agender au cours du printemps suivant.

J.

Au dossier de

l'autorité intimée figure un document intitulé "La communication aux SIL Inventaire", daté du 15 mars 2007 et dont le

recourant est l'auteur. Il s'agit d'un document de huit pages A4, y compris la

page titre, qui reprend en grande partie le contenu d'un rapport du mois de

janvier 2004 ("Plan de communication des SIL"). En introduction de son texte, le

recourant affirmait: "A ce jour, aucun plan marketing fédérateur n'est appliqué. La règle

de l'approche-client au "coup par coup" continue de régner en maître

et la transversalité SIL entre services trop souvent entravée par des actions à

court terme qui n'intègrent que trop rarement une véritable vision stratégique

SIL. Ceci dans un contexte ou chaque responsable commercial "produit"

est intimement persuadé de respecter fidèlement le cahier des charges propre à

son service."

Selon le recourant, la première étape à réaliser était la communication interne,

le personnel de l'entreprise devant être le premier à connaître et comprendre

la stratégie orientée clients. Le recourant présentait ensuite dans un tableau

les moyens de communication internes des SIL, puis, dans un second tableau, les

différentes informations a communiquer et le ou les médias appropriés. Ensuite,

le recourant faisait quelques remarques quant à la forme des informations à

communiquer et les obstacles susceptibles de freiner la communication interne. Le

rapport se terminait par une série de recommandations.

K.

Un "rapport d'audit interne et évaluation" a été établi le 28 mars 2007. Il

avait pour objet la gestion de la communication aux SIL; M. X.________ était

désigné comme la personne auditée. Le document, de trois pages A4, aborde trois

points ("fonctionnement

général et rôle du SDS au sein des SIL", "revue des documents concernant les communications" et "réflexion sur ce que devrait être la

communication aux SIL").

Des constatations sont faites pour chacun des points abordés; le document

contient encore des propositions d'amélioration et une rubrique "actions décidées". Le rapport relève, comme point

positif, que le "SDS a un professionnel de la communication à disposition". L'audit parvient à la conclusion

qu'"on

perçoit un certain flou dans le domaine de la communication et une probable

sous-utilisation des compétences". Le rapport d'audit mentionne plusieurs documents établis par

le recourant (R026_MMQ, R026_050 et RO26_040). Le premier a pour titre "Communication interne" et compte trois pages A4. En

substance, il énumère les différents moyens de communication interne existant au

sein des SIL et comprend un descriptif et quelques remarques pour chacun d'eux.

Le document R026_050 "Communication sur les activités des SIL" présente, sur deux pages, sous

forme d'un schéma et de commentaires, une marche à suivre pour l'établissement

et la diffusion d'une communication interne ou externe, jusqu'à l'étape finale

de l'archivage. Le document R026_040 a un contenu similaire, mais il concerne,

selon son titre, la "Communication des SIL en cas de crise".

L.

Dans un

courriel du 1er juin 2007, M. E.________ a fixé des objectifs à M. X.________,

à la suite d'un entretien avec le directeur des SIL qui avait eu lieu le même

jour. Les objectifs étaient ainsi formulés :

"1. Vous enquérir

hebdomadairement auprès des chef(fe)s de service de leurs souhaits et besoins

en matière de communication;

2. Communication interne : établir

et diffuser 2 communications/ mois;

3. Communication externe : établir

20 communiqués ces 6 prochains mois;

4. Concept tarifaire 2008 : établir

le projet de communication à nos clients. Délai : 30.09.07;

5. Examiner et éventuellement

adapter les processus de communication. Propositions : 30.06.07;

6. Transmettre un rapport

hebdomadaire de vos activités à votre chef de service."

Selon la

teneur du courriel, le niveau d'atteinte de ces objectifs devait être évalué au

début septembre.

Le

directeur des SIL a adressé une lettre du 18 juin 2007 à M. X.________ afin de

spécifier par écrit les commentaires qu'il avait faits au recourant lors de

l'entretien du 1er juin 2007. Il a premièrement commenté le document

"inventaire

de la communication aux SIL", le qualifiant de "catalogue peu sensé des moyens de

communication à disposition", d'une "affligeante généralité". Il est ensuite revenu sur la revue de presse qu'il avait

confiée à M. X.________, puis dont il l'avait relevé le 19 janvier 2007. Le

directeur des SIL a encore évoqué une occasion à laquelle il estimait que M. X.________

n'avait pas donné satisfaction ("communiqué «5 minutes pour le climat»"). Il a aussi mentionné le retard

que prenait l'enquête de satisfaction commandée plusieurs mois auparavant.

Enfin, il a renvoyé le recourant au message électronique que lui avait adressé M.

E.________ et a insisté sur le fait qu'on attendait de lui des réalisations et

des actions concrètes, et non l'énonciation de règles ni une délégation à

autrui.

M. X.________

a réagi le 19 juin 2007 en envoyant un message électronique au directeur des

SIL, avec copie à M. E.________. Il s'est notamment plaint du fait que le

courriel fixant ses objectifs avait été envoyé aux autres chefs de service

avant qu'il lui soit adressé. Il a indiqué que l'entretien de collaboration qui

avait eu lieu ne s'était pas déroulé selon la procédure et les règles

appropriées. La formule de collaboration, document officiel composé de quatre

pages, n'avait ainsi pas été entièrement remplie; l'entretien de collaboration

devait porter la signature des participants; confidentiel, il ne pouvait pas

être communiqué à des tiers. Le recourant a répondu aux reproches qui lui

avaient été faits. S'agissant de l'adéquation à son poste, il a rappelé qu'il

avait obtenu une bonne évaluation globale lors de son dernier entretien, en

2006. Evoquant le rapport de l'évolution professionnelle (EP) du 19 juin 2002,

il a affirmé que celui-ci établissait ses forces et faiblesses, mais en aucun

cas une quelconque incompétence. Quant au rapport ISO du 15 mai 2007 (recte: 28

mars 2007), il révélait que le SDS avait un professionnel de la communication à

disposition; plutôt que d'adéquation, il fallait parler d'une meilleure

utilisation de ses compétences. M. X.________ a déclaré qu'il avait pris note

que le document "inventaire de la communication aux SIL" ne satisfaisait pas le directeur

des SIL. Le recourant a cependant fait observer que ce document avait été

soumis aux chefs de service sans avoir suscité le moindre commentaire. Enfin,

il a fait remarquer qu'il avait établi trois processus ISO qui avaient été

validés par l'ancienne direction et ses chefs de service, processus qui avaient

été jugés conformes lors de la dernière évaluation ISO du 15 mai 2007 (recte: 28

mars 2007).

M. X.________

s'est encore exprimé le 27 juin 2007 sur les reproches qui lui avaient été

faits. Il a ainsi de nouveau évoqué son inventaire de la communication aux SIL,

la revue de presse qui lui avait été demandée, le communiqué "5 minutes pour le climat", enfin l'enquête de satisfaction

des SIL, difficile à mettre sur pied et dont le retard ne pouvait lui être

imputé. Concernant son apport à la Ville de Lausanne, M. X.________ a rappelé

qu'il avait été engagé afin d'implanter "la culture client aux SIL", qu'il avait été le pionnier de la

vision commerciale aux SIL et qu'on pouvait à ce titre lui attribuer certaines

réalisations, comme la création de la fonction de webmaster, du site SIL ou le

lancement de la télésurveillance. Enfin, M. X.________ a déploré le fait qu'il

ne disposait d'aucune structure pour l'assister et d'aucun budget.

Le 5

juillet 2007, M. X.________ a présenté au directeur des SIL et aux chefs de

service un instrument destiné à recenser les besoins en communication des

différents services. En substance, il s'agit d'un tableau sur support informatique,

contenant diverses rubriques, à savoir le sujet nécessitant une communication, la

personne responsable de l'information à transmettre, le délai dans lequel un

communiqué devait être établi et la liste des destinataires des informations en

question. M. X.________ demandait que le tableau soit complété et tenu à jour

chaque semaine par les différents services. Le directeur des SIL a commenté cet

instrument de travail le 13 juillet 2007, déclarant qu'en tant que responsable

de la communication, M. X.________ devait faire lui-même des propositions de

communication et mener à bien, de son propre chef, des réalisations.

L'entretien

annuel de collaboration 2007 de M. X.________ a eu lieu le 1er octobre

2007. Ses prestations ont reçu une note intermédiaire entre bon et suffisant.

Selon la rubrique 2.2 "évaluation de la maîtrise des buts et responsabilités du poste", les performances du recourant en

matière de communication interne, d'aide à la promotion, d'événements et de

sponsoring correspondaient aux exigences du poste. Cependant, s'agissant de la

communication interne, les informations données aux collaborateurs ne

remplissaient pas ces exigences. Les "projets transversaux" constituaient quant à eux le point

fort du recourant. La rubrique 2.3 "évaluation des objectifs" énumère huit objectifs. Six

d'entre eux (besoins en communication des chefs de service, communication

interne, communication externe, concept tarifaire, processus de communication

et enquête de satisfaction) ont été considérés comme atteints. Les objectifs

"rapports

hebdo." et

communication externe ont été jugés "pas (entièrement) atteints". A noter que l'objectif

communication externe figure deux fois dans la rubrique avec deux évaluations

différentes; on comprend, à la lecture des commentaires, que la communication

externe a été en partie effectuée par le secrétariat de direction, d'où les

deux évaluations différentes. Parmi les 31 critères de la rubrique 2.4 "évaluation des connaissances,

performances et compétences", deux seulement ("initiative/créativité" et "délégation") ont été considérés comme ne

répondant pas aux exigences du poste. Des nouveaux objectifs ont été fixés au

recourant (cf. rubrique 4. "préparation de la prochaine période"). Le recourant devait notamment se

montrer proactif et proposer des scenarii de communication. Les objectifs qui

avaient été fixés au recourant le 1er juin 2007 étaient repris.

M.

Plusieurs

courriers électroniques ont été échangés durant le mois d'octobre 2007 par M. X.________

et le directeur des SIL concernant la communication d'une adaptation des tarifs

de l'électricité. F.________, chef du Service de la comptabilité et des

finances, relevait le manque de clarté de la stratégie de communication

proposée par le recourant. Partageant cet avis, le directeur des SIL a

critiqué, dans un courrier électronique du 18 octobre 2007, le travail de M. X.________,

se disant "consterné

qu'un "spécialiste de la communication" soit à ce point en mesure de

rendre la communication difficile."

Le 24

octobre 2007, G.________ s'est plainte par écrit au directeur des SIL. Elle a

expliqué qu'elle avait préparé un projet de texte sous sa signature pour la

revue SInergies et que ce texte avait été au final publié au nom de M. X.________,

ce qu'elle déplorait.

Le 26

octobre 2007, M. E.________ a convoqué le recourant à une audition fixée le 5

novembre 2007. Il s'est adressé à lui en ces termes:

"Vos

prestations dans le cadre de la nouvelle tarification de l'électricité n'ont

pas donné satisfaction. Vous n'êtes pas parvenu à concevoir un concept de

communication via différents supports, et ce malgré un entretien avec notre

directeur où celui-ci vous a fait part précisément des axes qu'il souhaitait

vous voir développer. Les documents que vous avez produits dans le cadre du

groupe de travail étaient nettement insuffisants, incomplets et livrés dans des

délais qui n'étaient pas satisfaisants. En outre, vous avez fait preuve d'un

manque absolu d'anticipation, ce dossier vous ayant été confié au mois de juin

déjà avec un délai au 30 septembre 2007.

Par ailleurs, les

propos que vous avez tenus et votre comportement lors de la séance de direction

de notre service le 15 octobre 2007 dans mon bureau sont inadmissibles : parler

du travail d'une collaboratrice comme d'une "connerie" et tenir tête à

votre chef de service en refusant de quitter la séance alors que vous l'aviez

grandement perturbée relèvent tous deux d'un comportement parfaitement

inadéquat.

A de nombreuses

reprises, il vous a déjà été demandé de corriger votre attitude au travail, notamment

par écrit dans les lettres du 14 septembre 2006 et des 19 janvier 2007 et 18

juin 2007, qui vous ont été adressées respectivement par moi-même et par notre

directeur. Ces lettres faisaient également le constat d'un travail d'une

qualité insuffisante et de l'absence de visibilité de votre travail de

communication.

Dès lors que les

rapports de confiance indispensables à la bonne marche du service, déjà entachés

par plusieurs manquements (par exemple : vous refusez toujours de me

transmettre un rapport de vos activités hebdomadaires, comme je le souhaite et

vous l'ai demandé à plusieurs reprises, notamment par écrit), me semblent

gravement remis en question. Je souhaite vous entendre sur ces faits, en

présence de notre directeur et d'un représentant du service du personnel

(SPeL), étant précisé que la présente procédure peut déboucher sur une mise en

demeure au sens de l'art. 71 bis du Règlement pour le personnel de

l'administration communale (RPAC)."

Dans une

note du 2 novembre 2007 adressée au Service du développement stratégique, A.________,

du Service de l'électricité, s'est prononcé au sujet des problèmes de gestion,

plus particulièrement dans la partie communication, rencontrés dans le cadre de

la nouvelle tarification de l'électricité 2008. En substance, il a expliqué que

le recourant, qui avait été impliqué dès le début du projet, qui avait accès

aux informations nécessaires et qui avait bénéficié de délai adéquats, avait

remis des documents insuffisamment élaborés le dernier jour du délai.

C'est finalement

le 4 décembre 2007 que M. X.________, assisté de Me Pascal Junod, a été entendu

par le directeur des SIL, en présence de M. E.________, chef du Service du

développement stratégique, de H.________, chef du Service du personnel, et de I.________,

secrétaire du directeur, qui a tenu un procès-verbal signé par tous les

participants à la séance. Le directeur des SIL a signifié au recourant que son

attitude et ses compétences ne donnaient pas satisfaction. Le but de la séance

était de passer en revue les faits reprochés au recourant et de permettre à

celui-ci de s'exprimer sur chacun d'eux. Le directeur des SIL a reproché à M. X.________

de n'être pas parvenu à concevoir un concept de communication relatif à la

nouvelle tarification de l'électricité. M. X.________ a répondu qu'il estimait

pour sa part avoir fait les propositions qui lui étaient demandées. Il a

notamment rappelé qu'il ne lui avait plus été permis de participer à la

conférence des chefs de service, ce qui l'avait coupé de l'information. Sur le

plan formel, il a fait valoir que certains courriels ou courriers qu'il avait

adressés au directeur des SIL ne figuraient pas dans son dossier. M. E.________

a quant à lui reproché au recourant son comportement lors d'une séance du 15

octobre 2007, pendant laquelle le recourant avait qualifié le travail d'une

collaboratrice de "connerie"

et avait ensuite refusé de quitter la séance malgré l'ordre qui lui avait été

intimé. Le chef de service a également rappelé au recourant qu'il ne lui avait

pas fait parvenir un rapport hebdomadaire de ses activités malgré la demande

qui lui avait été faite. M. X.________ a indiqué qu'il avait intentionnellement

refusé de transmettre un tel rapport, estimant que cela n'était pas compatible

avec le niveau du poste qu'il occupait. Quant à l'incident de la séance du 15

octobre 2007, le recourant a indiqué qu'il s'était excusé le matin même auprès

des participants. Le directeur des SIL a évoqué la lettre que M. E.________

avait envoyée au recourant le 14 septembre 2006, la revue de presse qui avait

été confiée au recourant, mais pour laquelle celui-ci n'avait pas donné

satisfaction, et l'absence de réactivité du recourant dans le dossier "cinq minutes pour le climat". M. X.________ n'a pas admis la

version des faits présentée par le directeur et a rappelé qu'il avait déjà

répondu dans les détails à ces différents reproches. Me Junod a affirmé que

certaines pièces dont il était question n'avaient pas été versées au dossier;

or, la loyauté des débats exigeait qu'on sache exactement ce sur quoi porterait

l'entretien. Le directeur des SIL a fixé des objectifs au recourant, formulés

de la manière suivante:

"- faire preuve du respect attendu

d'un cadre envers son chef de service et ses collègues ;

- vous enquérir de manière proactive

et hebdomadaire des besoins en communication des chefs de service, de leur

proposer les projets de communication correspondants et de tenir les délais

souhaités ; de réaliser vous-même ces tâches de communication, sans attendre

qu'on fasse le travail à votre place ;

- tenir à jour un planning prospectif rigoureux

de la communication interne et externe et le mettre à disposition des chefs de

service et de la direction ;

- reprendre en mains, en respectant

les délais qui vous sont impartis, le dossier de la communication pour

l'ouverture du marché de l'électricité, en portant une attention toute

particulière aux contenus qui peuvent être véhiculés par le biais de notre site

internet ;

- attester de votre productivité et de

la qualité de vos prestations en remettant à votre chef de service, chaque

vendredi par email, un rapport détaillant le travail accompli jour par jour

durant la semaine écoulée, avec en annexe la résultat concret de ce travail (PV

et communiqués, par exemple)."

Le

directeur des SIL a déclaré que l'atteinte de ces objectifs serait contrôlée à

l'issue de chaque mois, pendant trois mois, ces objectifs étant loin de

constituer le minimum attendu pour un responsable de la communication. Le

directeur a remis au recourant une description de poste mise à jour que le

recourant devait signer, si nécessaire après discussion et modification. Le

directeur des SIL a encore fixé d'autres objectifs au recourant, qui devaient

être atteints à moyen terme, soit à la fin du mois de mars 2008, objectifs

formulés en ces termes:

"- élaborer une véritable

politique de communication interne. A ce propos, il est inutile de ressortir le

document contenant des généralités datée qui était une copie quasiment conforme

d'un document que vous aviez déjà produit en 2004 et que vous nous avez fourni

en cours d'année lorsque je vous ai demandé de réaliser un état des lieux de la

communication aux SIL ;

- définir une politique de sponsoring

cohérente, selon les indications fournies dans mon mail du 22 septembre 2007 ;

- tenir à jour et à disposition de la

Conférence des chefs de service un outil de pilotage permettant d'assurer le

suivi de l'organisation des événements de relations publiques, anticiper et

préparer ces événements avec l'équipe marketing du service du gaz et chauffage

à distance, et prochainement le service commercial."

Le

directeur a signifié au recourant que ces objectifs lui seraient rappelés dans

une mise en demeure formelle au sens de l'art. 71 bis du RPAC et que, si ces

objectifs n'étaient pas atteints, une procédure de licenciement pour justes

motifs pourrait être ouverte à son endroit. Invité à se déterminer, M. X.________

a répondu qu'il se voyait mal établir un plan de communication pour le

sponsoring sans le faire en commun avec le service commercial qui allait être

créé, puisqu'il incombait à ce service de déterminer à quoi serait utilisé le

budget sponsoring. Il a qualifié le délai qui lui avait imparti au mois de mars

d'irréaliste. Enfin, il s'est plaint du peu de moyens à sa disposition,

notamment du fait qu'il n'avait pas de secrétaire. Après discussion, il a été

renoncé à une mise en demeure formelle.

Le poste

du recourant a fait l'objet d'une description le 21 décembre 2007. La mission

du poste consistait à "élaborer et assurer une politique de communication interne et

externe, anticipative, cohérente et efficace, en collaboration avec la

direction et les services concernés permettant de renforcer la notoriété des

SIL". La description énumérait cinq buts particuliers: "élaborer et assurer une politique de

communication interne cohérente et efficace", "assurer une communication externe

efficace", "renforcer la notoriété des SIL par le

biais d'événements et de relations publiques", "veille informationnelle et

concurrentielle" et "définir une politique de sponsoring

cohérente".

N.

M. X.________,

assisté de Me Pascal Junod, a été entendu par le directeur des SIL le 10 avril

2008 en présence de M. E.________, de H.________ et de I.________, en charge de

la prise du procès-verbal. Le directeur des SIL a rappelé que le but de la

séance était de contrôler que les objectifs fixés au recourant le 4 décembre

2007 avaient été atteints. Avant de passer en revue les différents objectifs, le

directeur des SIL a demandé au recourant s'il était disposé à discuter de son

transfert au service commercial qui allait être créé. Le recourant a accepté de

s'exprimer sur ce point et s'est déclaré favorable à ce transfert. Abordant

ensuite les différents objectifs qui avaient été fixés au recourant, le

directeur des SIL et M. E.________ ont déclaré que le recourant avait fait des

efforts pour rester courtois et qu'aucun collaborateur ne s'était plaint de son

attitude. En conséquence, le premier objectif fixé lors de la séance précédente

était atteint. S'agissant du deuxième objectif, M. E.________ a affirmé que le

recourant ne se montrait pas proactif et attendait au contraire que

l'information vienne à lui. M. X.________ a contesté cette appréciation des

faits et a rappelé qu'il avait mis à disposition des chefs de service un

tableau dont le but était de récolter les vœux de ceux-ci en matière de

communication. Il a soutenu que certains chefs de service, malgré l'instrument

mis à leur disposition, ne lui transmettaient pas les éléments qui lui étaient

nécessaires. Le directeur des SIL a évoqué, concernant le manque de proactivité

du recourant, son courriel du 4 janvier 2008 qui indiquait que certaines

informations contenues sur le site internet des SIL n'avaient pas été modifiées

depuis 2004, ce qui trahissait un manque d'initiative du recourant. M. X.________

a répondu que la réactualisation était en cours et qu'auparavant, les sites

internet étaient contrôlés par des responsables au sein des services ou par la

commune. En conclusion, M. E.________ a considéré que l'objectif n'était pas du

tout atteint. Quant au troisième objectif fixé lors de la séance précédente, M.

E.________ a déclaré qu'il était partiellement atteint, M. X.________ n'ayant

tenu à jour le planning prospectif de la communication interne et externe que

depuis le 14 février 2008, soit plus de deux mois après l'audition du 4

décembre 2007. Le quatrième objectif, lié à la communication pour l'ouverture

du marché de l'électricité, n'était, selon M. E.________, pas atteint, le

recourant étant parti en vacances en janvier sans avoir rédigé le communiqué de

presse qui était attendu de lui de longue date, de sorte qu'il avait fallu se débrouiller

au pied levé. M. X.________ a déclaré qu'il avait élaboré un projet en octobre

2007, mais que celui-ci n'avait pas convenu et que le travail avait été confié

ensuite à M. J.________. Le directeur des SIL a indiqué au recourant que, comme

sa proposition ne convenait pas, il devait faire en sorte de l'améliorer. Pour

sa part, M. E.________ a affirmé que les propositions du recourant concernant

les pages internet "tarifs de l'électricit¿/span>" et "taxes sur l'électricité" comportaient des "erreurs de base", si bien que la première page

avait dû être largement corrigée et la seconde entièrement remaniée. En

réponse, le recourant a soutenu que la communication sur les tarifs avait été

un "ratage

de toute l'entreprise",

ce que M. E.________, imputant cette responsabilité au recourant, a contesté.

Le dernier objectif, soit la remise d'un rapport hebdomadaire détaillant le

travail accompli jour par jour durant la semaine écoulée, était, selon M. E.________,

partiellement atteint, car le recourant ne transmettait ce rapport que depuis

le 22 février 2008, sans qu'il ait donné les raisons de ce décalage. M. X.________

a partiellement admis cette évaluation des faits. Il a expliqué qu'un rapport

devait aussi être utile à son auteur, ce qui n'était pas le cas du rapport

hebdomadaire demandé, en raison des nombreuses séances qui avaient lieu au sein

du SDS. M. E.________ a déclaré que certains éléments de ces rapports lui

permettaient de se faire une idée de la productivité du recourant. A ce titre,

il relevait que M. X.________ accomplissait beaucoup d'opérations de

coordination et de collaboration, mais présentait peu de réalisations

concrètes; son travail effectif ne semblait "pas très conséquent". Constatant que le recourant

n'avait atteint complètement qu'un objectif sur cinq et deux partiellement, le

directeur des SIL a déclaré que ce bilan négatif justifiait pleinement une mise

en demeure formelle au sens de l'art. 71 bis RPAC. Il a rappelé au recourant

que, s'il ne remédiait pas à ces insuffisances, une procédure administrative

pouvant conduire à un licenciement pour justes motifs pourrait être ouverte à

son encontre. Interrogé, M. X.________ a accepté d'être transféré au Service

commercial dès le 1er mai 2008. Le directeur des SIL l'a informé de

ce que, pour l'essentiel, la description de son poste restait la même. Ce

transfert ne remettait pas en question la mise en demeure et les objectifs

fixés étaient reconduits. Le procès-verbal du 10 avril 2008 contient, en fin de

texte, les propos suivants, tenus par le recourant : "Je veux juste dire que la manière

dont cet entretien s'est déroulé ne m'a pas convenu. Je ne travaille pas dans

une cellule dans laquelle je peux m'épanouir. Vous ne connaissez pas mon monde

et celui des affaires (relationnel) où tout n'est pas rationnel. Je dénote un

certain mépris pour ce que je peux apporter à l'entreprise". Me Junod a fait valoir que les

fautes admises par son client étaient largement insuffisantes pour une mise en

demeure, qui par conséquent était contestée.

Comme

cela lui avait été annoncé, le recourant a été mis en demeure par écrit, le 14

avril 2008. Ses objectifs, formulés de la manière suivante, lui ont été rappelés

:

"1) faire preuve de respect attendu

d'un cadre envers son chef de service et ses collègues ;

2) s'enquérir de manière proactive et

hebdomadaire des besoins en communication des chefs de service, de leur

proposer des projets de communication correspondants et de tenir les délais

souhaités, de réaliser lui-même ces tâches de communication, sans attendre que

le travail soit fait à sa place ;

3) tenir à jour un planning prospectif

rigoureux de la communication interne et externe et le mettre à disposition des

chefs de service et de la direction ;

4) reprendre en main en respectant les

délais impartis, le dossier de la communication pour l'ouverture du marché de

l'électricité en portant une attention toute particulière aux contenus qui

peuvent être véhiculés par le biais du site Internet des SIL ;

5) attester de sa productivité et de la

qualité de ses prestations en remettant à son chef de service, chaque vendredi

par e-mail, un rapport détaillant le travail accompli jour par jour durant la

semaine écoulée, avec en annexe le résultat concret de ce travail (PV et textes

rédactionnels, par exemple + §)."

Un délai

de trois mois a été imparti à M. X.________ pour atteindre ces objectifs. Une

nouvelle audition, en présence du directeur des SIL, était fixée le 20 août

2008. Le recourant a été averti que, faute d'amélioration de son travail, une

procédure administrative pouvant conduire à un renvoi pour justes motifs serait

ouverte à son encontre.

O.

Le 23 avril

2008, le poste de M. X.________ a été transféré, dès le 1er mai

2008, au Service commercial, dont le chef était K.________.

Dans un

courrier électronique du 30 juin 2008 adressé au directeur des SIL, M. K.________

s'est exprimé ainsi:

"- La communication, spécialement

les lettres d'information ne sont pas utilisables telles que présentées par M. X.________

et doivent être complètement réécrites par nos soins.

- Monsieur X.________ ne sait pas

utiliser les outils informatiques, que ce soit Word, Excel, ou Powerpoint. Il

fait exécuter tout son travail par Mme L.________, ce qui signifie un temps

important de travail supplémentaire et pas toujours efficace pour créer des

documents pourtant simples (ex : il envoie tous ses projets de lettres en

écrivant directement dans Outlook car il ne sait pas utiliser Word).

- Environ la moitié des travaux avec

un délai (en accord avec lui) sont exécutés en temps et en heures. Le retard

pour le reste des actions atteint certaines fois 3 à 4 semaines.

[…]

- Il continue à transmettre du travail

à M. M.________ (webmaster des SIL) sans préparer le travail correctement, ce

qui occasionne des retards importants dans la diffusion des messages sur Internet

et Intranet (M. E.________ est au courant)."

J.________,

adjoint au chef du Service du développement stratégique, a tenu les propos

suivants dans un courriel du 27 août 2008 concernant la publication de tarifs

de l'électricité:

"Je mets M. X.________

en copie puisqu'il est de retour de vacances et qu'en principe il est en charge

du dossier de communication pour l'augmentation des tarifs. Je ne peux

m'empêcher de relever que, comme pour l'augmentation précédente, ça a

finalement été à moi de faire le travail de M. X.________ (en l'occurrence tout

le travail puisqu'il n'avait rien fait en matière de communication sur

internet), et dans l'urgence puisqu'il ne restait que peu de jours pour le

faire."

La

séance initialement prévue le 20 août 2008 a été reportée au 3 septembre 2008.

Le recourant, assisté de Me Pascal Junod, a été entendu par le directeur des

SIL, en présence de M. K.________, de H.________, et de I.________, secrétaire

du directeur, en charge de la prise du procès-verbal. Le directeur des SIL a

rappelé les auditions qui avaient déjà eues lieu, la mise en demeure du 14

avril 2008 et le transfert du recourant au service commercial, où il avait

travaillé avec M. K.________, qui débutait aux SIL et n'avait aucun a priori au

sujet du recourant. Le directeur des SIL a indiqué que l'évaluation de M. K.________

à l'endroit du recourant était négative. Pour sa part, M. K.________ a confirmé

qu'il avait accueilli le recourant dans un esprit d'ouverture en espérant que

le changement de contexte et de chef de service lui permettrait de mettre en

valeur ses qualités professionnelles. M. K.________ a déclaré que le recourant

laissait penser qu'il souhaitait vraiment s'impliquer dans les affaires du

service, mais qu'il s'était révélé peu productif. Lorsque les délais étaient

tenus, les résultats des travaux du recourant étaient parfois si mauvais qu'il

n'étaient pas utilisables. Après quatre mois d'évaluation, M. K.________ ne

pouvait que conclure à une incompatibilité entre le recourant et la fonction

qu'il occupait. Le premier objectif fixé à M. X.________ était considéré comme

atteint. Le deuxième cependant, selon M. K.________, ne l'était pas. Si le

recourant transmettait effectivement régulièrement un document intitulé "tableau de la communication des SIL" destiné à la direction et aux

chefs de service, le recourant faisait preuve d'un manque absolu de

proactivité. Contrairement au responsable de la communication que M. K.________

avait côtoyé dans son précédent emploi et qui arrivait chaque semaine avec des

idées de communication, le recourant se concevait, lui, comme un coordinateur

et refusait d'envisager son travail comme le souhaitait M. K.________, de sorte

que celui-ci ne pouvait pas envisager de continuer à travailler de cette

manière. Me Junod a demandé pourquoi les procès-verbaux des entretiens que M. K.________

avait eus avec le recourant étaient peu critiques à l'égard de celui-ci. M. K.________

a répondu que s'ils l'avaient été, ces procès-verbaux auraient été

continuellement contestés; ils étaient des outils de travail destinés à

construire un climat de collaboration. M. X.________ a affirmé que les attentes

de son chef de service ne lui étaient pas connues. Il s'est référé à son bilan

de compétence effectué en 2002, qui relevait que les objectifs des SIL

n'étaient pas clairs à l'époque. Le directeur des SIL a répliqué que les

objectifs des SIL étaient désormais très clairs et que des objectifs lui

avaient été fixés et communiqués. M. K.________ a déclaré qu'il avait été

surpris de voir que le recourant ne connaissait pas les outils de travail

informatiques nécessaires à sa fonction; il ne savait utiliser ni Powerpoint,

ni Excel, ni les fonctions de mise en page de Word, et écrivait la plupart de

ses documents directement dans Outlook. Le recourant a répondu que les cours

d'informatique dispensés par la Ville de Lausanne ne lui avaient guère été

utiles et que dans une entreprise privée, le personnel de marketing était

entouré et qu'une secrétaire leur était adjointe, alors qu'il n'en avait une

qu'à un taux de 20%. Le troisième objectif, consistant à tenir à jour un

planning prospectif rigoureux de la communication interne et externe et le

mettre à disposition des chefs de service et de la direction, était considéré

par M. K.________ comme atteint, avec certaines réserves; à défaut de

l'exploiter, le recourant diffusait effectivement régulièrement ce document aux

chefs de service et à la direction. Le recourant a admis cette évaluation des

faits. Le quatrième objectif, en rapport avec la communication pour l'ouverture

du marché de l'électricité, n'était, selon M. K.________, "clairement pas atteint". Il a déclaré que le recourant était

parti en vacances sans avoir fourni la moindre proposition ni le moindre texte,

alors qu'il s'agissait d'un de ses objectifs prioritaires et que la loi

imposait la publication des tarifs d'électricité au 31 août. M. J.________

avait dû, en plus de son travail habituel, produire d'urgence l'ensemble des

documents nécessaires. Enfin, M. K.________ a qualifié le cinquième objectif de

très partiellement atteint. Alors que M. K.________ avait indiqué, le 18 avril

2008 déjà, sous quelle forme il souhaitait recevoir le rapport détaillant le

travail accompli jour par jour par le recourant, ce n'était que depuis le 16

juin qu'il avait reçu ces rapports sous une forme qui se rapprochait de sa

demande. Ceux-ci n'étaient cependant que de peu d'utilité, puisqu'ils ne permettaient

pas de voir l'enchaînement ni la durée des différentes activités du recourant. M.

X.________, appelé à se déterminer, a déclaré que, dans sa journée de travail,

il traitait des dizaines de sujets différents. Me Junod a fait valoir que ces

griefs n'avaient pas été régulièrement évoqués dans les procès-verbaux. En fin

d'entretien, le directeur des SIL a déclaré que seuls deux des objectifs fixés

au recourant avaient été atteints, celui-ci n'ayant pas remédié à la passivité

qui lui été reprochée. Ne constatant aucun changement significatif depuis la

dernière audition, le directeur des SIL a affirmé que ces éléments justifiaient

qu'il recommande à la municipalité de prononcer le licenciement pour justes

motifs du recourant. Me Junod a demandé à ce qu'une nouvelle séance soit

appointée, afin de permettre au recourant de répondre de manière concrète aux

points soulevés par M. K.________. Le directeur des SIL a accepté cette demande

et la séance a été fixée d'un commun accord au 3 octobre 2008.

Le recourant,

assisté de Me Pascal Junod, a été entendu le 3 octobre 2008 par le directeur

des SIL, en présence de M. K.________, de H.________, et de N.________,

secrétaire de M. K.________ en charge de la prise du procès-verbal. Le

directeur des SIL a invité le recourant, qui avait demandé qu'une nouvelle

audition soit appointée afin de pouvoir répondre de manière concrète aux griefs

d'incompétence qui lui avaient été faits, à s'exprimer à ce sujet. Le recourant

a rappelé la teneur du "rapport de l'évolution professionnelle" de 2002, document dont, selon lui,

M. K.________ aurait dû prendre connaissance. Il s'est référé à l'entretien de

collaboration du 1er octobre 2007, dans lequel ses prestations

globales étaient qualifiées de bonnes. Le recourant s'est encore exprimé sur

certains reproches qui lui avaient été faits lors de la séance précédente.

Le

directeur des SIL a annoncé au recourant que les nouveaux éléments apportés par

la séance ne modifiaient pas son avis et qu'au vu des insuffisances reprochées

au recourant, il était pleinement justifié qu'il recommande à la municipalité

de prononcer un licenciement pour justes motifs. Il a signalé au recourant

qu'il avait la possibilité de saisir la Commission paritaire pour contester la

décision de principe que prendrait la municipalité. Me Junod a annoncé son

intention de le faire. Il a fait valoir qu'il n'était pas admissible, au regard

de l'art. 71 ter ch. 2 RPAC, que le directeur des SIL soit aussi le municipal

procédant à l'audition du recourant. M. H.________ a répondu qu'il lui était

loisible de soulever cet incident dans une étape ultérieure de la procédure.

P.

Par décision

de principe du 29 octobre 2008, la Municipalité de Lausanne a prononcé le

licenciement pour justes motifs de M. X.________. Elle a également décidé de

suspendre le recourant avec maintien de son droit au traitement. Deux jours

ouvrables dès réception de la décision ont été accordés au recourant pour

rendre ses clefs, libérer son bureau et s'acquitter des formalités de départ.

Le 7

novembre 2008, le conseil du recourant a fait valoir que l'art. 71 bis RPAC

n'avait pas été respecté, car le directeur des SIL ne pouvait être le municipal

chargé d'entendre le recourant. Il a également soutenu que les modalités de

licenciement étaient disproportionnées et portaient une atteinte à la

personnalité de son client.

Le 14

novembre 2008, le Syndic de Lausanne a répondu à Me Junod que la procédure

suivie était adéquate et que le recourant n'avait pas à être réentendu par un

autre membre de la municipalité.

La Commission

paritaire s'est réunie le 23 mars 2009. Elle a décidé de suivre la décision

municipale de principe et de licencier le recourant.

Par

décision du 25 mars 2009, la municipalité a prononcé le licenciement pour justes

motifs de M. X.________, avec effet au 30 juin 2009, et a maintenu la

suspension du recourant.

Q.

M. X.________

a recouru contre cette décision par acte du 1er mai 2009, dont les

conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont formulées de la manière

suivante:

"Préalablement

1. Déclarer recevable le présent

recours interjeté par X.________ contre la décision de la Municipalité de

Lausanne du 25 mars 2009 mettant un terme avec effet au 30 juin 2009 aux

rapports de travail les liant pour justes motifs.

2. Accorder l'effet suspensif au

présent recours contre la décisions susvisée

Principalement

3. Annuler et mettre à néant la

décision de la Municipalité de Lausanne du 25 mars 2009 mettant un terme avec

effet au 30 juin 2009 aux rapports de travail la liant avec X.________ pour

justes motifs.

Subsidiairement

4. Annuler et mettre à néant la

décision de la Municipalité de Lausanne du 25 mars 2009 mettant un terme avec

effet au 30 juin 2009 aux rapports de travail la liant avec X.________ pour

justes motifs.

5. Renvoyer la cause à l'autorité

disciplinaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état

6. Acheminer X.________ à prouver

par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes

écritures."

Dans sa

réponse du 26 juin 2009, la Municipalité de Lausanne a conclu au rejet du

recours, le licenciement étant confirmé. Elle a requis le retrait de l'effet

suspensif.

Le 27

octobre 2009, le recourant a conclu au rejet de cette requête.

Par

décision du 29 octobre 2009, le juge instructeur a retiré l'effet suspensif au

recours et déclaré la décision de la Municipalité de Lausanne exécutoire.

Dans sa

réplique du 30 novembre 2009, le recourant a confirmé les conclusions prises

dans son acte de recours du 1er mai 2009. Il a requis l'audition de témoins,

dont il a produit la liste le 18 janvier 2010.

L'autorité

intimée s'est déterminée le 1er février 2010 et a produit une liste

de témoins.

R.

Le tribunal a

tenu une audience le 17 novembre 2010, en présence du recourant, assisté de Me

Pascal Junod, avocat à Genève, et, pour la Municipalité de Lausanne, de O.________,

adjoint au chef du Service juridique, accompagné du directeur des SIL, et de M.

K.________, chef du Service commercial. En substance, le directeur des SIL a

déclaré que, bien que cela n'ait été écrit nulle part, le recourant pouvait

s'adresser à lui sans intermédiaire. M. X.________ bénéficiait d'un appui de

secrétariat, assuré par L.________, qui correspondait à un taux de 20%.

Les

différents objectifs contenus dans la description de poste du mois de décembre

2007 ont été discutés pendant l'audience. Selon le directeur des SIL, M. X.________

n'a donné satisfaction que sur un point, à savoir la rédaction de la revue

SInergies. Le recourant a fait part de son avis quant aux différents reproches

qui lui étaient adressés. Répondant à une question de Me Junod, le directeur

des SIL a affirmé qu'en raison des contraintes du règlement du personnel de la

Commune de Lausanne, le poste du recourant n'avait pas pu être libéré. Un

auxiliaire avait été engagé pour les tâches de communication et son travail avait

été plus important et de meilleure qualité que celui du recourant.

Plusieurs

témoins ont été entendus. M. E.________, qui avait été le supérieur du

recourant avant son transfert au service commercial, a déclaré que M. X.________

disposait, selon ses besoins, de collaborateurs, et qu'une secrétaire lui était

attachée si nécessaire. Le recourant était en relation avec les chefs de

service, le service de communication de la Ville de Lausanne et, hors de la

ville, avec des organisations faîtières et d'autres entreprises ayant une

activité similaire. M. E.________ avait eu des conflits avec le recourant en

raison d'attentes non remplies et du fait que, selon celui-ci, la compréhension

entre ingénieur et commercial était difficile. M. X.________ n'avait pas établi

à satisfaction le concept de communication. Les délais n'étaient généralement

pas respectés. Le recourant ne maîtrisait pas très bien les outils

informatiques, ce qui avait pour conséquence que d'autres personnes devaient

pallier ses carences. Dans ses relations courantes avec autrui, M. X.________

était correct. Toutefois, les conflits surgissaient si l'on avait des attentes

professionnelles à son égard. Le recourant répondait à toutes les critiques

qu'on lui faisait et parfois le ton montait. Son travail n'avait pas la qualité

attendue; les idées manquaient de consistance et la tâche était sommairement

effectuée. Les successeurs de M. X.________ avaient fourni des prestations

meilleures. Commentant les entretiens d'appréciation qu'il avait eus avec le

recourant, M. E.________ a affirmé que ceux-ci avaient été difficiles à mener.

Il avait fini par mettre une appréciation satisfaisante pour éviter des

querelles et que le climat dégénère davantage. Il a précisé qu'il était

nécessaire de ne pas regarder uniquement l'évaluation globale figurant dans les

entretiens de collaboration, mais également l'atteinte des objectifs, les

commentaires et les objectifs repris pour l'année suivante. En conclusion de sa

déposition, M. E.________ a émis l'avis qu'une activité telle que celle du

recourant pouvait être quantifiée et qu'en l'occurrence, ce qu'il produisait

était nettement insuffisant, sauf s'agissant de la revue SInergies.

J.________,

adjoint au chef du Service du développement stratégique, a déposé qu'il avait

été engagé comme adjoint administratif au SDS à la fin de l'année 2005 et qu'il

avait travaillé avec le recourant jusqu'au départ de celui-ci au Service

commercial, et même après. Il a déclaré que la collaboration avec M. X.________

s'était bien passée dans un premier temps, mais qu'il avait ensuite réalisé que

le recourant avait une forte tendance à déléguer, faisant peu de choses par

lui-même. Le service de presse de la Ville de Lausanne avait fini par

travailler plus avec J.________ qu'avec le recourant, trouvant la collaboration

difficile avec celui-ci. Le témoin a expliqué qu'il collaborait avec le

recourant sur certains projets, mais qu'il ne s'occupait pas des mêmes aspects.

Comme il avait toutefois de bonnes capacités rédactionnelles, il avait souvent

effectué certaines des tâches dévolues à la base au recourant, notamment

lorsque celui-ci n'arrivait pas à tenir les délais impartis. Selon J.________, M.

X.________ ne saisissait pas toujours l'importance de préparer la communication

assez tôt, notamment en ce qui concernait les nouveaux tarifs liés à

l'ouverture du marché de l'électricité. Le recourant était par exemple parti en

vacances à la fin de l'année 2007 et avant le 31 août 2008, obligeant le témoin

à le remplacer. Bien que les tarifs exacts n'eussent pas encore été arrêtés, la

communication devait être prête; il suffisait d'insérer, une fois connus, les

chiffres en question. J.________ a affirmé que le successeur de M. X.________,

engagé en tant qu'auxiliaire, avait fait du bon travail, même s'il n'avait pas

une grande expérience en matière de communication. Il était venu avec beaucoup

d'idées et produisait infiniment plus que le recourant. La nouvelle responsable

de la communication, entrée en fonction depuis trois mois, se montrait "bouillonnante", allant au-devant des besoins de l'entreprise.

Le contraste avec le recourant était très fort, celui-ci n'ayant par exemple

jamais établi de politique de sponsoring, tâche à laquelle la nouvelle

responsable s'était attelée dès son arrivée. J.________ a précisé que la

personne engagée comme auxiliaire avait une formation initiale de pharmacien,

mais qu'elle n'avait pas été retenue lorsque le poste avait été mis au

concours, car elle n'avait pas la vision stratégique qu'offrait la personne

nouvellement nommée.

Les

propos tenus par Mme C.________, psychologue, ont été transcrits dans son

procès-verbal d'audition de la manière suivante:

"J'ai fait un bilan des compétences de

M. X.________ en 2002. J'ai été mandatée par Mme B.________, la cheffe de

service de M. X.________. Elle souhaitait savoir dans quelle fonction il

pouvait être affecté. J'ai reçu M. X.________. Nous avons fait un bilan de

compétences comprenant un questionnaire de personnalité, des tests d'aptitude,

une interview structurée et un test Leonardo, soit un test de construction

d'équipe.

Le questionnaire de personnalité ne comporte

pas de réponses justes ou fausses. Il se base sur la perception que la personne

a d'elle-même. Le test d'aptitude comprend quant à lui des réponses justes ou

fausses, permettant d'évaluer les compétences verbales et numériques.

L'interview structurée se réfère à des expériences passées décrites par la

personne interviewée et donne un résultat plus fiable que le questionnaire de

personnalité. Le test Leonardo est également un test basé sur l'auto-évaluation

de la personne interviewée.

Du point de vue de Mme B.________, M. X.________

n'occupait pas une fonction qui lui était adaptée. Elle voulait cependant

éviter un licenciement.

J'ai souligné dans mon bilan de compétences

que M. X.________ pâtissait du fait que ses tâches n'étaient pas clairement

définies. Il était à mon sens urgent que son rôle soit défini. Je précise que

je n'ai pas évalué M. X.________ par rapport à un poste précis, mais de manière

générale. Je n'ai pas reçu d'information concernant M. X.________ de la part

d'autres personnes que lui-même et sa cheffe de service.

A ma connaissance, M. X.________ manquait de

moyens pour le poste occupé."

P.________, physicien, a déclaré

qu'il avait été le supérieur de M. X.________ en 2002, au service marketing

industriel. Le témoin était responsable marketing. Il a affirmé qu'il avait été

heureux de collaborer avec le recourant, qui était créatif. Les premières

collaborations de M. P.________ et de M. X.________ avaient consisté à

organiser des événements pour les clients. Ils avaient par exemple loué la

galère, à Morges; l'événement avait été une réussite. M. X.________, homme

cultivé, remplissait parfaitement son rôle. Le témoin a qualifié de bonnes les

relations et la collaboration avec le recourant. Ensemble, ils avaient commencé

à faire un plan marketing, mais les nombreuses réorganisations au sein des SIL

n'avaient pas permis de le rendre opérationnel.

L.________, secrétaire au SDS,

service dirigé par M. E.________, a déposé qu'elle avait collaboré avec M. X.________

pendant les dix mois qui avaient précédé son départ. Elle travaillait à son

service à environ 30%, effectuant des tâches de classement, de dactylographie

et de création de documents Word et PowerPoint. La témoin a affirmé n'être pas

en mesure d'apprécier les compétences ni la qualité du travail du recourant.

Elle a qualifié leur collaboration de "très

bonne". La témoin a ajouté qu'elle travaillait aussi pour la

division juridique et qu'il lui arrivait de ne pas pouvoir consacrer du temps

au recourant lorsqu'elle avait des dossiers urgents. Elle était cependant

globalement disponible quand cela était nécessaire et n'avait pas dû souvent

refuser ses services au recourant.

Q.________ a déclaré qu'il

travaillait à l'Office W.________ lorsqu'il avait fait la connaissance, au

début des années 90, de M. X.________, qui travaillait auprès de l'Association Y.________.

D'une manière globale, leurs fonctions au sein de ces entités respectives

étaient comparables. Leurs relations professionnelles avaient perduré après l'engagement

du recourant aux SIL. Selon le témoin, M. X.________, spécialiste du marketing,

avait intégré les SIL car la Ville de Lausanne n'était pas prête à affronter le

défi de la libéralisation du marché de l'électricité. M. Q.________ a décrit M.

X.________ comme un "homme très vif,

curieux, ouvert, qui cherche à s'informer sur les mouvances du marchés, les

nouveaux trends, l'évolution de la société et des marchés". Le

témoin, qui avait été chef du projet "AA.________"

à 3********, avait apprécié les connaissances du recourant, le qualifiant de

"relais précieux" pour ce

projet, auquel il avait apporté une contribution intéressante.

R.________ a déclaré qu'il avait travaillé

aux SIL de 2002 à avril 2009. Il avait connu le recourant au service militaire,

en 1972, et l'avait côtoyé dès 2002 au sein du Service commercial des SIL. R.________

était à l'époque notamment répondant en ressources humaines. La collaboration

avec M. X.________ était bonne. Selon l'avis du témoin, il y avait eu des

problèmes de compétences et de personnes; quelqu'un aurait peut-être dû

analyser les causes du conflit, mais le témoin n'avait pas été mandaté pour

cela, ni pour faire de la médiation. R.________ a affirmé que l'entretien de

collaboration, appréciation importante, servait à mesurer l'évolution du

collaborateur et à fixer des objectifs de manière à améliorer les prestations. Le

témoin a affirmé que le licenciement de M. X.________ avait été "assez rapide". Il avait connu des cas

similaires dans le privé, mais pas dans l'administration. Enfin, R.________ a

déclaré que, pendant certaines périodes, M. X.________ n'avait pas eu de

secrétaire; cela lui était quant à lui souvent arrivé.

B.________, dernier témoin entendu,

a déclaré qu'il était responsable qualité au sein des SIL. Il a expliqué qu'il

avait collaboré avec M. X.________ pour la rédaction des processus de

communication et que les discussions qu'il avait eues avec lui s'étaient toujours

très bien déroulées. Selon le témoin, il manquait toutefois des lignes

directrices pour que ce travail soit mené à bien; la direction aurait dû

établir un cahier des charges. Néanmoins, le résultat auquel ils étaient

parvenus était satisfaisant.

S.

Une copie du compte rendu de l'audience et des

procès-verbaux d'audition des témoins a été communiquée aux parties le 22

novembre 2010. Un délai leur a été imparti pour déposer des observations

finales (plaidoiries écrites).

La municipalité a fait part des ses

observations le 21 janvier 2011.

Le recourant a déposé des

observations écrites le 31 janvier 2011. Il a requis de nouvelles mesures

d'instruction, notamment l'audition de deux témoins.

La municipalité a réagi en déposant

de nouvelles observations, le 7 mars 2011. Le recourant s'est à nouveau

déterminé le 10 mai 2011, demandant le réouverture de l'instruction et

l'audition de trois témoins.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Après l'audience du 17 novembre 2010, le

recourant a requis l'audition de nouveaux témoins, à savoir S.________, engagé

comme auxiliaire après son départ, T.________, nouvelle responsable de la

communication aux SIL, et U.________, en charge de la gestion des conflits de

la Ville de Lausanne. En substance, le recourant entend démontrer ses compétences

en comparaison de celles de ses successeurs et étayer la thèse du harcèlement

moral dont il prétend avoir fait l'objet. Comme les prestations du recourant

sont seules en cause, l'audition de ses successeurs est à cet égard sans

pertinence. S'agissant des pressions que prétend avoir subies le recourant, le

tribunal s'estime suffisamment renseigné pour se prononcer en toute

connaissance de cause.

3.

En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de

Lausanne, le recourant est soumis au règlement lausannois du 11 octobre 1977

pour le personnel de l'administration communale (RPAC; état au 1er

février 2007). Au chapitre VIII "Cessation des fonctions", ledit

règlement prévoit notamment ce qui suit:

"Renvoi pour justes motifs

Art. 70. ― 1 La Municipalité peut en tout

temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en l'avisant trois mois

à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un

départ immédiat.

2.

Constituent de justes motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans

l'exercice de la fonction et toutes autres circonstances qui font que, selon

les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut être

exigée.

a) procédure

Art. 71. ― 1 Lorsqu'une enquête

administrative est ouverte à son encontre, les faits incriminés sont portés par

écrit à la connaissance du fonctionnaire, le cas échéant, avec pièces à l'appui.

2.

Dès l'ouverture de l'enquête, l'intéressé

doit être informé de son droit d'être assisté conformément à l'article 56 RPAC.

3.

L'audition fait l'objet d'un

procès-verbal écrit, lequel est contresigné par l'intéressé qui en reçoit un

exemplaire; ce document indique clairement les suites qui seront données à

l'enquête.

b) mise en

demeure

Art. 71.bis

― 1 Hormis les cas où un

licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé

d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si

le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.

2.

Avant la mise en demeure, le fonctionnaire

doit être entendu par son chef de service ou, le cas échéant, par un membre de

la Municipalité.

3.

Selon les circonstances, cette mise en

demeure peut être répétée à plusieurs reprises.

c)

licenciement

Art. 71.ter ―

1.

Si la nature

des motifs implique un licenciement immédiat ou que le fonctionnaire ne remédie

pas à la situation malgré la ou les mises en demeure, le licenciement peut être

prononcé.

2.

Le licenciement ne peut être prononcé

qu'après audition du fonctionnaire par un membre de la Municipalité.

3.

A l'issue de son audition, le fonctionnaire doit être informé de la

possibilité de demander la consultation préalable de la Commission paritaire

prévue à l'article 75.

4.

La décision municipale doit être

communiquée par écrit à l'intéressé; elle est motivée et mentionne les voies et

délais de recours."

Les justes motifs de renvoi de

fonctionnaires ou d'employés de l'Etat peuvent procéder de toutes circonstances

qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de services,

même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements

ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités,

de comportements ou de situations qui lui sont imputables (ATF 8C_70/2010 du 20

décembre 2010 consid. 2.2;8C_170/2009 du 25 août 2009 consid. 4.2.1;

1C_142/2007 du 13 septembre 2007 consid. 6.3;2P.149/2006 du 9 octobre

2006.

consid. 6.2 et les références citées). Sont objectivement déterminants pour se

séparer d'un fonctionnaire, notamment, les manquements aux devoirs de service

et les griefs ayant trait, d'une part, à l'attitude professionnelle inadéquate

du fonctionnaire par rapport à sa fonction et, d'autre part, à son incapacité à

accomplir le mandat selon les règles établies au sein de son office (RDAF 1995

p. 456). Les antécédents de l'intéressé doivent toutefois être pris en compte

dans l'examen de l'ensemble des circonstances permettant de déterminer s'il est

raisonnable ou non que les rapports de service

continuent (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal GE.2009.0219 du 19 mars 2010 consid. 4a; GE.2008.0160 du 13 janvier

2009.

consid. 1a). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une

rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur

confère leur fonction (arrêt GE.2008.0160 précité consid. 1a et la référence à

l'ATF 127 III 86 consid. 2c p. 89, jurisprudence relative au droit privé

pouvant s'appliquer par analogie en droit de la fonction publique). En

conclusion, les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de

façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement

de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la

durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de l'importance des griefs

en cause (ATF précités 1C_142/2007 consid. 6.3 et 2P.149/2006

consid. 6.2).

4.

Le recourant estime que son droit d'être entendu

a été violé. Il fait valoir qu'il n'aurait pas dû être entendu par le directeur

des SIL, mais par un autre membre de la municipalité, neutre et indépendant. Il

ajoute que la procédure a souffert d'autres vices, tels que "des points non prévus soulevés par

Monsieur K.________ lors des auditions, ainsi que la production de pièces

nouvelles non communiquées au Recourant et ne se trouvant pas dans son dossier

administratif." (mémoire de recours du 1er

mai 2009, p. 9).

a) L'art. 71.ter al. 2 RPAC

prévoit que le licenciement ne peut être prononcé qu'après audition du

fonctionnaire par un membre de la municipalité. Le législateur communal n'a pas

précisé quel membre de la municipalité doit procéder à l'audition. On ne peut

ainsi déterminer, a priori, si ce rôle doit être dévolu au supérieur

hiérarchique du fonctionnaire entendu ou, au contraire, à un autre membre de la

municipalité. Quoi qu'il en soit, l'audition du recourant par le directeur des

SIL doit être examinée au regard des principes en matière de récusation. Or, celui qui entend user de son droit de récusation doit le faire

immédiatement après avoir pris connaissance du fait qu’il allègue à l’appui de

sa demande (art. 10 al. 2 LPA-VD). Sous l’angle de la bonne foi, les

prétentions que tirent les parties du droit de récusation s'éteignent par

péremption lorsqu'une partie procède en connaissance des faits pouvant justifier

une récusation; en effet, l'intéressé accepte ainsi, de manière tacite, que la

personne récusable exerce ses fonctions (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 132

II 485 consid. 4.3 p. 496 s.; ATF 1C_110/2009 du 6 juillet 2009 consid. 2;

GE.2010.0013 du 3 février 2011 consid. 4; GE.2008.0070 du 15 mai 2009 consid. 2).

Ce n'est que le 3 octobre 2008, en

fin d'audition, que le conseil du recourant a fait valoir qu'il n'était pas admissible,

au regard de l'art. 71ter al. 2 RPAC, que le directeur des SIL soit

le municipal procédant à l'audition du recourant. Le directeur des SIL avait

auparavant déjà entendu le recourant le 3 septembre 2008, sans que celui-ci

manifeste son désaccord. Le recourant avait même été averti, le 14 avril 2008, qu'il

serait entendu par le directeur des SIL dans une procédure pouvant conduire à

son licenciement. Présentée plus de cinq mois après que le recourant a eu

connaissance des faits dont il s'est prévalu, la demande de récusation est

manifestement tardive.

b) S'agissant des éléments sur

lesquels le recourant prétend ne pas avoir pu se déterminer, il sied de se

reporter aux procès-verbaux des auditions auxquelles il a participé. Le 4

décembre 2007, le recourant, assisté de son conseil, a été entendu par le

directeur des SIL. Préalablement, il avait été averti que la procédure pouvait

déboucher sur une mise en demeure au sens de l'art. 71bis RPAC.

Pendant l'entretien, Me Junod a affirmé que certaines pièces dont il était

question n'avaient pas été versées au dossier. Le directeur des SIL a fixé des

objectifs au recourant, ce qui lui était parfaitement loisible de faire, mais a

renoncé à une mise en demeure formelle. Une nouvelle séance a été appointée le

10.

avril 2008; à cette occasion, le recourant n'a pas prétendu ne pouvoir être en

mesure de se déterminer sur les reproches qui lui étaient adressés. Ce n'est

qu'après cette seconde audition que le recourant a été mis formellement en

demeure. En procédant ainsi, le directeur des SIL a permis au recourant

d'exercer pleinement son droit d'être entendu.

La réalisation des objectifs fixés

au recourant a été discutée au cours de la séance du 3 septembre 2008. Estimant

que son client n'avait pas été averti de certains points soulevés au cours de

l'entretien, le conseil du recourant a demandé qu'une nouvelle séance soit

appointée. Le directeur des SIL a donné suite à cette requête et a permis au

recourant de s'exprimer librement un mois plus tard, le 3 octobre 2008. Le

recourant a alors pu prendre position sur les reproches qui lui avaient été faits.

Ainsi, à deux occasions, le

directeur des SIL a accédé aux demandes du recourant en appointant une nouvelle

séance. Ce faisant, il lui a permis de s'exprimer en toute connaissance de

cause, ce d'autant que le recourant n'a pas prétendu, lors des auditions des 10

avril et 3 octobre 2008 – respectivement avant la mise en demeure formelle et

avant que le directeur des SIL recommande à la Municipalité de Lausanne de

prononcer le licenciement du recourant – qu'il n'avait pas pu prendre

connaissance de toutes les pièces du dossier ou qu'il n'avait pas eu le temps

de se déterminer. Le droit d'être entendu du recourant a donc été respecté.

5.

Il sied, pour établir l'existence de justes

motifs de licenciement, d'examiner d'une manière générale le parcours du recourant

au sein des SIL, en portant une attention plus soutenue sur la dernière période

de son activité, pendant laquelle il a été mis en demeure d'améliorer ses

prestations.

a) Les circonstances de

l'engagement du recourant n'appellent pas de commentaire particulier. Sa

candidature avait été retenue, car il semblait pouvoir amener aux SIL une

approche nouvelle, basée sur la relation client. La note du 10 novembre 1997 est

élogieuse; aucune réserve n'était faite quant à la personnalité ou aux

capacités du recourant. La note du Service de l'électricité du 22 mars 2000,

précédant l'engagement à titre définitif du recourant, est également positive. Cependant,

cette appréciation est contrebalancée par la communication du 4 octobre 2002

rédigée par Mme B.________ et M. D.________, qui ont critiqué la qualité du travail

accompli par le recourant avant sa nomination définitive. Si le recourant avait

eu un certain talent à introduire une nouvelle culture au sein des SIL, peu des

tâches qui lui avaient été confiées avaient été accomplies à satisfaction. On

comprend, à la lecture de cette note, qu'il avait même été envisagé de se

séparer du recourant, mais qu'un licenciement n'était pas opportun, pour des

raisons qui ne tenaient pas au recourant lui-même, mais aux circonstances de

son engagement et aux mutations que connaissaient les SIL. Ainsi, contrairement

à ce que prétend le recourant, on ne peut pas considérer qu'il a, pendant

plusieurs années, travaillé à l'entière satisfaction de son employeur.

Cela étant, les prestations du

recourant ont été jugées suffisantes lors de son entretien annuel de collaboration

du 21 septembre 2001. On relève, à cet égard, qu'il y aura, pendant plusieurs

années, une évidente discordance entre la note globale des évaluations et la

qualité du travail du recourant, telle que la révèlent les différentes pièces

du dossier de l'autorité intimée, notamment les commentaires et notes des

différents chefs de service successifs du recourant. Face à ces éléments

contradictoires, l'appréciation des parties est diamétralement opposée. Le

recourant se fonde principalement sur les notes globales des entretiens. La

municipalité estime quant à elle que le tribunal doit se baser sur les autres

éléments du dossier, les notes données au recourant n'étant pas révélatrices de

la qualité effective de son travail. Elle soutient qu'elles ont été surévaluées

pour plusieurs raisons, à savoir le caractère bouillonnant du recourant, le

fait que les entretiens devaient servir à créer un climat de collaboration

future, et parce le recourant a changé plusieurs fois de service, ce qui

n'avait pas permis à ses supérieurs de se faire une idée précise de la qualité

de son travail. On relève que cet avis est similaire à celui exprimé par M. E.________,

entendu comme témoin lors de l'audience du 17 novembre 2010 (cf. procès-verbal

d'audition du 17 novembre 2010: "Dans les

entretiens de collaboration, on évalue si les objectifs fixés ont été atteints.

Les entretiens des années 2006 et 2007 ont été très difficiles à mener. Il faut

veiller à ce que la collaboration puisse continuer. J'ai fini par mettre une

appréciation satisfaisante pour éviter des querelles. En dix ans, je n’ai

jamais eu d'évaluation aussi difficile qu'avec M. X.________. Les entretiens

ont duré longtemps et ont été "chauds". Après un moment, j'ai cédé

pour éviter que le climat dégénère davantage. Il est nécessaire, pour la

présente affaire, de ne pas regarder, dans les entretiens d'évaluation,

uniquement l'appréciation globale, mais également l'atteinte des objectifs les

commentaires, et les objectifs repris pour l'année suivante.").

Pour sa part, le tribunal considère que si l'on ne peut faire abstraction des

entretiens de collaboration pour évaluer la qualité des prestations du

recourant, l'expérience montre que la manière routinière et peu sincère dont

cet instrument de gestion du personnel est souvent appliqué dans les

administrations doit conduire à ne pas en exagérer la force probante. C'est

bien l'ensemble des circonstances qu'il convient de prendre en compte pour

juger de l'activité du recourant au sein des SIL.

Malgré l'évaluation satisfaisante

du 21 septembre 2001, le recourant a reçu une note de service négative le 22

mai 2002, dans laquelle lui était notamment reproché un manque d'engagement et

de ne pas tenir les délais qui lui étaient impartis. Peu après, un "rapport de l'évolution professionnelle (EP)"

concernant le recourant a été établi par Mme C.________. Au cours de son

engagement, le recourant s'est référé plusieurs fois à ce document (notamment

les 19 juin 2007, 3 septembre et 3 octobre 2008) et en tire argument pour

attester de ses compétences. Les circonstances de l'établissement de ce rapport

parlent cependant en défaveur du recourant. On comprend, à la lecture de la

note de Mme B.________ et M. D.________ du 4 octobre 2002, que ce bilan

avait été demandé car le recourant ne donnait pas satisfaction; il s'agissait

de voir quel poste pouvait convenir au recourant. Le témoignage de Mme C.________

corrobore ce point de vue (cf. audition du 17 novembre 2010: "J'ai fait un bilan de compétences de M. X.________ en

2002.

J'ai été mandatée par Mme B.________, la cheffe de service de M. X.________.

Elle souhaitait savoir dans quelle fonction il pouvait être affecté. […] Du

point de vue de Mme B.________, M. X.________ n'occupait pas une fonction qui

lui était adaptée. Elle voulait cependant éviter un licenciement.").

Quant au contenu du rapport, il ne donne presque aucune indication sur les

compétences du recourant et la qualité de son travail. En effet, comme l'a

expliqué Mme C.________, tous les tests effectués – sauf un, concernant les

compétences verbales et numériques du recourant, qui sont bonnes, ce qui n'est

guère contesté – se basent sur une autoévaluation de la personne interrogée. Les

résultats obtenus ne permettaient donc, pour l'essentiel, que de cerner le mode

de fonctionnement du recourant, et non de juger ses capacités et ses

prestations. Si le rapport affirme que "Monsieur

X.________ […] peut se révéler être un collaborateur précieux", il

ne s'agit là que d'une remarque concernant son potentiel, tel que décrit par le

recourant lui-même. Enfin, l'auteure n'a fait que reprendre les mots du

recourant en déclarant que celui-ci se sentait touché par le manque de clarté

concernant sa fonction et la stratégie du service, ainsi que les buts à

atteindre, même si, au regard de l'ensemble du dossier et des changements

intervenus dans l'organisation des SIL, on peut admettre que le point de vue du

recourant était très probablement fondé.

Par la suite, le recourant a fait

l'objet de plusieurs évaluations annuelles (16 octobre 2002, 10 décembre 2003,

28.

septembre 2004, 10 octobre 2005, 11 octobre 2006) et a systématiquement reçu

une bonne note globale. Malgré cela, il a régulièrement reçu des remarques

négatives, voire très négatives, sur son travail (14 janvier 2004, 10 mai

2004), son comportement (2 décembre 2003), ou les deux (14 septembre 2006).

En somme, le bilan de cette

première période est en demi-teinte. Les prestations du recourant ne semblent

pas avoir donné satisfaction à ses chefs de service, qui lui ont à plusieurs

reprises reproché le manque de qualité de son travail, le retard pris dans

l'exécution de celui-ci et son manque de visibilité. Le témoignage de M. Q.________

ne modifie pas cette appréciation. En effet, celui-ci n'a jamais travaillé dans

la même structure que le recourant et n'a pu avoir un aperçu que très partiel de

ses activités. Comme il n'a jamais été reproché au recourant de ne pas être

performant sur l'ensemble de ses prestations – l'autorité intimée a par exemple

toujours admis la qualité de son travail pour la revue SInergies –,

l'appréciation positive de M. Q.________ ne contredit en rien l'impression

générale qui ressort du dossier. M. P.________ a quant à lui collaboré avec le recourant

au sein des SIL, mais également de manière ponctuelle, de sorte que son point

de vue ne saurait l'emporter sur celui des chefs de service du recourant, qui

lui ont fait des remarques négatives.

Cependant, les évaluations

positives dont le recourant a fait l'objet l'ont probablement induit en erreur

quant à la qualité de son travail. On ne saurait ainsi imputer à lui seul les

carences dont il a fait preuve, dès lors qu'il ne pouvait pleinement se rendre

compte du fait que ses prestations ne donnaient pas vraiment satisfaction. Ses

supérieurs hiérarchiques sont partiellement responsables du manque

d'amélioration du recourant, puisqu'ils ne lui ont pas signifié clairement leurs

attentes.

b) Le 19 janvier 2007, le directeur

des SIL a déchargé le recourant d'une tâche qu'il lui avait confiée, à savoir une

revue de presse quotidienne, critiquant vivement la manière dont le recourant

s'était acquitté de cette mission. Le recourant s'est exprimé par la suite

plusieurs fois sur le reproche qui lui avait été fait, notamment lors de

l'audience du 17 novembre 2010, exposant que la revue de presse, telle qu'il

l'avait conçue, correspondait aux exigences de l'ancienne directrice des SIL, Mme

V.________. Ces explications ne convainquent pas. A l'entrée en fonction du

directeur des SIL, il appartenait au recourant d'adapter son travail aux

attentes du nouveau directeur. Le recourant ne peut exciper de ce que son

travail donnait auparavant satisfaction; il lui incombait de modifier le

contenu et la présentation de sa revue de presse afin qu'elle convienne à son

destinataire.

Le recourant s'est prévalu à

plusieurs reprises – notamment le 19 juin 2007 et dans son acte de recours du 1er

mai 2009 (p. 12) – du "rapport d'audit

interne et évaluation" du 28 mars 2007, établi peu après les

remontrances du directeur des SIL du 19 janvier 2007. Contrairement à ce que

fait valoir le recourant, ce document n'atteste aucunement de ses qualités. Le

point positif relevé par le rapport, à savoir que le "SDS a un professionnel de la communication",

ne dit rien de ses prestations. A la lecture du rapport, on comprend qu'il

s'agit plutôt d'une constatation formelle, à savoir qu'il existe un poste de

responsable de la communication et que celui-ci est occupé, sans qu'un jugement

soit porté sur la valeur de l'apport du recourant aux SIL. Quant au "flou dans le domaine de la communication",

rien n'établit ses causes. Il peut résulter autant d'une mauvaise définition du

rôle attribué au recourant par la direction que de l'incapacité du recourant à se

donner des tâches et une fonction utiles à son employeur, ce qui incombe par

nature aux cadres, dont le poste ne peut en général pas faire l'objet d'une

description très précise. Les mêmes commentaires peuvent être faits s'agissant

de la "probable sous-utilisation des

compétences", qui peut être expliquée tant par une carence de la

direction que par le manque d'investissement du recourant. En résumé, le rapport

d'audit du 28 mars 2007 n'est d'aucune utilité au recourant.

Le 1er juin 2007, M. E.________

a fixé six objectifs clairs au recourant. Si un certain flou concernant les

tâches du recourant avait pu exister pendant les années antérieures, il était

désormais dissipé. Jusqu'au licenciement du recourant, les attentes de ses

supérieurs lui ont été rappelées et précisées à plusieurs reprises (1er

octobre 2007, 4 décembre 2007, 21 décembre 2007, 14 avril 2008). Dans son

recours du 1er mai 2009 (cf. p. 12-13), le recourant excipe de

l'incertitude dans laquelle il se trouvait s'agissant du travail qu'il devait

réaliser. Force est de constater que, dès le 1er juin 2007 à tout le

moins, le recourant ne pouvait ignorer quelles prestations il devait fournir.

Bien qu'il ait reçu des critiques

très négatives de la part du directeur des SIL et de M. E.________, le

recourant a reçu, lors de son entretien annuel de collaboration du 1er

octobre 2007, une note intermédiaire entre bon et suffisant. Les objectifs

fixés ont été en majorité considérés comme atteints. Ainsi, à nouveau, on

observe une contradiction entre le contenu de l'entretien d'évaluation et les

remarques fortement négatives que le recourant avait essuyées auparavant, avec

pour conséquence que le recourant ne pouvait que partiellement mesurer

l'importance des manquements qui lui étaient reprochés.

c) Après l'entretien d'évaluation

du 1er octobre 2007, au cours duquel les objectifs fixés le 1er

juin 2007 au recourant avaient été repris, le recourant n'a plus fait

l'objet d'une nouvelle évaluation annuelle. Il n’a eu, comme commentaire sur

son travail, que les remarques qui lui ont été faites par ses supérieurs, par

écrit ou par oral lors des différents entretiens auxquels il a été convoqué. La

divergence entre les évaluations annuelles et les commentaires directs de ses

supérieurs ne se retrouve donc plus à partir du 1er octobre 2007. Contrairement

à la période antérieure, le recourant n'a plus fait l'objet d'appréciations

contradictoires; il pouvait ainsi désormais comprendre clairement que son

travail ne donnait pas satisfaction. Reste à examiner si les reproches dont il

a fait l'objet étaient fondés.

Lors de la séance du 4 décembre

2007, le recourant a été entendu au sujet du concept de communication qui lui

avait été confié concernant les tarifs de l'électricité. Pour sa part, le

recourant a estimé avoir mené à bien cette tâche, indiquant qu'il avait fait

les propositions demandées. A la lecture des différents éléments du dossier, sa

version des faits n'est pas convaincante. Les points de vue convergent en effet

dans le sens d'un manquement avéré du recourant. Ainsi, M. F.________ relevait,

au mois d'octobre 2007, le manque de clarté de la stratégie proposée par le

recourant; le directeur des SIL avait également fait part de son mécontentement

le 18 octobre 2007; A.________, dans sa note du 2 novembre 2007, critiquait les

prestations du recourant, qui pourtant avait bénéficié de conditions de travail

adéquates. Le recourant avait d'ailleurs été averti, dès le 1er juin

2007, du fait qu'il devait établir un projet de communication aux clients des

SIL (cf. courriel de M. E.________ du 1er juin 2007, objectif n° 4).

Toujours lors de la séance du 4 décembre 2007, le recourant s'est exprimé au

sujet du rapport hebdomadaire qu'il était censé transmettre à son chef de

service, exposant qu'il avait intentionnellement refusé de se plier à cette

demande, car incompatible avec le niveau de poste qu'il occupait. Ce faisant,

le recourant a admis qu'il ne s'était pas conformé à l'un des objectifs qui lui

avaient été fixés le 1er juin 2007. La raison présentée par le recourant

pour expliquer son refus n'est pas admissible. L'exigence d'un rapport

hebdomadaire, que le recourant semble avoir considérée comme une mesure

vexatoire, était parfaitement justifiée. On rappelle qu'à plusieurs reprises,

certaines personnes se sont interrogées sur la quantité de travail fournie par

le recourant et sa gestion du temps. Ainsi, Mme B.________ avait, le 22 mai

2002.

déjà, reproché au recourant une organisation hasardeuse et des délais non

tenus. Dans sa communication du 4 octobre 2002, cosignée par M. D.________,

elle avait proposé de ne pas donner au recourant de personnel sous ses ordres,

afin de rendre ses actions visibles, vérifiables et quantifiables. M. B.________

avait signifié au recourant, le 10 mai 2004, que son travail n'avait été

satisfaisant ni sur le plan de la qualité, ni sur le plan de la quantité. M. E.________

avait formulé des reproches analogues le 14 septembre 2006, estimant que le

travail d'information du recourant n'avait "que peu de visibilité", et le directeur

des SIL avait quant à lui demandé au recourant, le 19 janvier 2007, de prendre

rendez-vous avec son chef de service et de déterminer avec lui des objectifs à

court terme, mesurables, permettant d'évaluer l'accomplissement de son travail.

Au regard des ces reproches réitérés, on comprend que M. E.________ ait exigé

la transmission d'un rapport hebdomadaire concernant les activités du

recourant. Il s'agissait, pour les supérieurs du recourant, de contrôler son

emploi du temps et ses performances. Le recourant pouvait y trouver quant à lui

l'occasion de faire comprendre à ses supérieurs la manière dont il organisait

ses tâches et le temps qu'il y consacrait. En ne se pliant pas à cette

exigence, le recourant a non seulement fait fi d'une injonction qui lui avait

été donnée, mais s'est aussi, chose regrettable, privé de la possibilité de

donner une certaine visibilité à son travail.

Des nouveaux objectifs ont été

fixés au recourant à l'issue de la séance du 4 décembre 2007 et son poste

a fait l'objet d'une description le 21 décembre 2007. Ces objectifs ont été

contrôlés le 10 avril 2008. Le premier objectif, en rapport avec le

comportement du recourant, était considéré comme atteint par tous les

intervenants, ce qui n'appelle aucun commentaire. Le deuxième objectif ("vous enquérir de manière proactive et hebdomadaire des

besoins en communication des chefs de service, de leur proposer les projets de

communication correspondants et de tenir les délais souhaités; de réaliser

vous-même ces tâches de communication, sans attendre qu'on fasse le travail à

votre place") n'était pas considéré comme atteint par M. E.________,

qui relevait la passivité du recourant. Celui-ci a répondu qu'il avait mis à

disposition des chefs de service un tableau dont le but était de recueillir les

vœux de ceux-ci en matière de communication. Le recourant avait en effet

présenté cet outil informatique au directeur des SIL et aux chefs de service le

5.

juillet 2007, leur demandant de le compléter et de le réactualiser chaque

semaine. Comme le relevait cependant le directeur des SIL le 13 juillet 2007,

il s'agit cependant d'un instrument essentiellement passif. Selon sa logique

d'utilisation, le tableau devait être rempli par les chefs de service, et non

par le recourant. Ainsi, les chefs de service définissaient eux-mêmes les

sujets nécessitant une communication, la liste des destinataires et les délais dans

lequel le travail devait être accompli. Le recourant ne jouait donc au final

qu'un rôle d'exécutant en matière de communication, alors qu'il lui avait été

demandé d'être proactif, ce qu'il aurait pu faire par exemple en aidant à

déterminer les besoins de communication plutôt que d'attendre que ceux-ci, une

fois identifiés, lui soient transmis. Dès lors, on comprend que M. E.________

ait considéré que l'objectif n'était pas atteint. Le troisième objectif, consistant

à tenir un planning prospectif de la communication interne et externe, était,

selon M. E.________, partiellement atteint, puisque le recourant ne s'était

acquitté de cette tâche que depuis le 14 février 2008. Le recourant n'a pas

contesté cette appréciation des faits, de sorte qu'on ne peut que retenir, à

l'instar de M. E.________, que l'objectif était partiellement atteint. Le

quatrième objectif concernait la communication liée à l'ouverture du marché de

l'électricité. Selon M. E.________, cet objectif n'était pas atteint, le

recourant étant parti en vacances sans avoir rédigé le communiqué qui était

attendu de lui. Le recourant avait alors répondu qu'il avait élaboré un projet

en octobre 2007, mais que celui-ci n'avait pas convenu et que le travail avait

ensuite été confié à J.________. Cet argument, présenté lors de la séance du 10

avril 2008, ne convainc pas. En effet, le recourant avait été averti, le 4

décembre 2007, qu'il devait reprendre en main ce dossier; il ne pouvait donc

pas prétendre que cette tâche incombait à un tiers. Par ailleurs, il

appartenait au recourant, averti suffisamment à l'avance, de planifier ses

vacances de manière à pouvoir s'acquitter du travail qui lui avait été donné.

La communication liée au marché de l'électricité avait une importance

particulière qui ne pouvait échapper au recourant, dès lors qu'elle était

mentionnée parmi l'un des cinq objectifs qui lui avaient été fixés au mois de

décembre 2007. C'est donc à raison que le quatrième objectif fixé au recourant

n'a pas été considéré comme atteint. Enfin, M. E.________ considérait que le

recourant s'était partiellement acquitté de sa dernière tâche, à savoir

transmettre un rapport hebdomadaire de ses activités, puisqu'il ne l'avait fait

que depuis le 22 février 2008. Le recourant a admis les faits, mais en

expliquant les raisons de sa réticence, tenant au fait qu'à son avis, un

rapport devait également être utile à son auteur. L'exigence de la remise d'un

tel document et ses raisons ont été discutées ci-dessus; la municipalité était

fondée à demander au recourant qu'il donne le détail de ses activités. En

conséquence, l'appréciation de M. E.________ ne prête pas flanc à la critique.

Comme le recourant n'avait atteint

qu'un objectif entièrement et deux partiellement, la mise en demeure était

justifiée.

Le recourant a été entendu le 3

septembre 2008. L'atteinte des objectifs fixés le 14 avril 2008 a été discutée.

Comme lors de la séance précédente, il a été constaté que le recourant avait

fait preuve du respect attendu envers son chef de service et ses collègues. Le

premier objectif était donc atteint. Le deuxième ne l'était pas, selon M. K.________,

car le recourant, qui diffusait régulièrement son tableau destiné à recenser

les besoins en communication des différents services, ne se montrait pas

proactif. Il a été question ci-dessus de cet outil informatique et du fait

qu'il ne supposait aucune démarche active du recourant. Il semble, à la lecture

du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2008, que le recourant ait

continué à utiliser cet instrument sans modifier sa façon d'agir, bien qu'il

lui ait été signifié à plusieurs reprises (13 juillet 2007, 10 avril 2008)

qu'il ne pouvait pas se contenter d'attendre que les différents services lui

transmettent leurs besoins en communication. Face à l'absence de changement

dans la manière de travailler du recourant, on comprend l'évaluation négative

dont il a fait l'objet sur ce point. Le quatrième objectif concernait l'augmentation

des tarifs de l'électricité, pour laquelle la loi imposait une publication au

31.

août 2008. Selon M. K.________, il n'était clairement pas atteint, le

recourant étant parti en vacances sans avoir fourni la moindre proposition ni

le moindre texte. Dans ses observations du 31 janvier 2011 (cf. p. 6), le

recourant fait valoir qu'il ne connaissait pas, avant de partir en vacances, le

montant exact de l'augmentation, de sorte qu'il n'était pas en mesure de

rédiger la communication finale. De l'avis de J.________, entendu lors de

l'audience du 17 novembre 2010, il était cependant possible de préparer

l'essentiel de la communication et d'insérer, au dernier moment, les chiffres

définitifs du tarif de l'électricité. C'est également l'opinion de l'autorité

intimée (cf. déterminations du 7 mars 2011, p. 2), qui emporte la conviction du

tribunal. Il semble en effet possible de déterminer, avant de connaître

précisément une augmentation de tarif, les éléments essentiels de la

communication qui doit être faite, à savoir les destinataires, les médias

appropriés et le contenu des communiqués, sous réserve de modifications de

dernière minute. Le recourant fait encore valoir (cf. observations du 31

janvier 2011, p. 6), comme preuve de son professionnalisme, qu'à son départ des

SIL, son solde de vacances était de six semaines. Il est inutile de déterminer

ce qu'il en est réellement. En effet, quoi qu'il en soit, le recourant s'est

montré malhabile dans la planification de ses vacances ou de son travail à

l'approche de celles-ci. Comme relevé ci-dessus, la communication concernant

les tarifs de l'électricité revêtait une importance particulière, nécessitant

un investissement spécifique de la part du recourant, qui a fait défaut. Enfin,

le cinquième objectif, à savoir la transmission d'un rapport concernant les

activités du recourant, était considéré comme très partiellement atteint par M.

K.________. On ne reviendra pas sur le bien-fondé de cette demande, mais on se

contentera de relever qu'une fois encore, le recourant a tardé à s'acquitter de

cette tâche, ce qui justifie l'appréciation du chef de service.

Les échanges de la séance du 3

octobre 2008 n'appellent pas de commentaires particuliers, dès lors qu'ils se

rapportent à des éléments qui ont déjà été discutés.

d) En résumé, depuis l'entrée en

service du recourant, le 5 janvier 1998, jusqu'à l'entretien d'évaluation

annuelle du 1er octobre 2007, une certaine incertitude règne quant à

la qualité des prestations fournies par le recourant, incertitude due

essentiellement aux divergences entre les critiques qui ont été adressées au

recourant et les évaluations annuelles positives dont il a fait l'objet. On ne peut

pas considérer, comme le fait le recourant, que seules sont pertinentes les

notes des entretiens d'évaluation. Elles sont contrebalancées par les autres

éléments du dossier, dont il sied de tenir compte. Le point de vue de la

municipalité, qui fait fi de ces documents, établis selon elle par

complaisance, est également erroné. Les entretiens d'évaluation servent, entre

autres, à estimer la qualité des prestations de l'employé; en conséquence, les

notes attribuées sont un des éléments qui permettent d'apprécier le travail

effectué. Quoi qu'il en soit, cette période n'est pas vraiment déterminante

pour juger du bien-fondé de la décision de licenciement. Celle-ci se fonde en

effet essentiellement sur les événements des années 2007 et 2008, pendant

laquelle des objectifs précis ont été fixés au recourant. La période antérieure

est cependant intéressante, car elle offre un éclairage sur les deux dernières

années du recourant au sein des SIL. A cet égard, on relève que les reproches

faits au recourant lors des séances des 4 décembre 2007, 10 avril, 3 septembre

et 3 octobre 2008 ne sont pas nouveaux. Ainsi, le recourant avait déjà été

critiqué pour son attitude par M. B.________ le 2 décembre 2003 et par M. E.________

le 14 septembre 2006. Le retard accumulé par le recourant dans le traitement de

ses affaires avait été mis en exergue par Mme B.________ le 22 mai 2002 et par M.

D.________ les 14 janvier et 10 mai 2004. La qualité du travail du recourant

avait fait l'objet de critiques très sévères de la part de Mme B.________ et M.

D.________ le 4 octobre 2002, et de M. D.________ le 10 mai 2004. Quant à la

quantité de travail fournie, elle avait été estimée insuffisante lors de

l'entretien annuel de collaboration du 21 septembre 2001; pour rendre les

actions du recourant vérifiables et quantifiables, Mme B.________ et M. D.________

avaient d'ailleurs proposé, le 4 octobre 2002, de ne pas donner au

recourant de personnel sous ses ordres; M. D.________ avait relevé le rendement

insuffisant du recourant le 10 mai 2004 et M. E.________ affirmait, le 14

septembre 2006, que le travail du recourant n'avait que peu de visibilité. A la

lueur des événements passés, les reproches faits au recourant ne semblent pas

surprenants. Dès lors, l'argument du recourant selon lequel son licenciement

est essentiellement dû à l'attitude hostile du directeur des SIL à son égard,

en raison de leurs opinions politiques divergentes, n'apparaît pas fondé. Si,

effectivement, des dispositions ont été prises contre le recourant à l'arrivée du

nouveau directeur des SIL, il ne faut pas voir dans celui-ci la source du

conflit, mais plutôt le catalyseur d'une situation déjà problématique

auparavant. L'avis exprimé par le témoin R.________ lors de l'audience du 17

novembre 2010 ne modifie pas cette appréciation. Selon lui, "il y a[vait] eu des problèmes de compétences et de

personnes" (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2010);

il s'agit cependant d'un avis isolé, provenant d'une personne qui n'avait pas

été mandatée pour traiter cette problématique. Par ailleurs, l'hypothèse du

conflit de personnes, que le recourant peine à étayer, ne résiste pas à

l'examen. On remarque que, systématiquement, les différents chefs de service ou

supérieurs du recourant (Mme B.________, M. D.________, B.________, M. E.________,

M. K.________) ont critiqué son travail, parfois très durement. Ainsi, le

problème tient plus aux compétences du recourant qu'à une prétendue hostilité du

directeur des SIL envers lui.

Les objectifs fixés au recourant

lors de sa mise en demeure n'ont clairement pas été atteints. L'appréciation de

la municipalité, qui a été discutée ci-dessus, ne prête pas flanc à la

critique. Force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure de

s'acquitter des tâches qui lui avaient été confiées. Son attitude n'est par

ailleurs pas exempte de reproches. Le recourant a par exemple

intentionnellement refusé de transmettre un rapport sur ses activités, quand

bien même cette exigence lui avait été plusieurs fois rappelée. En conséquence,

la décision du 25 mars 2009, prononçant le licenciement du recourant, est bien

fondée.

Il n'est pas nécessaire d'examiner

les différentes descriptions dont le poste du recourant a fait l'objet. Même si

les parties ont longuement évoqué ces éléments dans leurs écritures, en

commentant notamment certains documents ou processus élaborés par le recourant,

la décision de licenciement, qui fait suite à une mise en demeure, se justifie

par l'incapacité du recourant à atteindre les objectifs qui lui avaient été

fixés. La dernière description de poste du recourant, du 21 décembre 2007, n'a

d'ailleurs pas été discutée lors des entretiens qui ont suivi, pas plus que les

cinq buts qu'elle mentionne.

Enfin, l'argument du recourant

selon lequel il manquait de moyens pour s'acquitter de ses tâches ne convainc

pas. Pendant les derniers mois de son engagement, soit la période pertinente pour

l'examen de la décision litigieuse, le recourant bénéficiait d'un appui de

secrétariat, assuré par L.________ pour un taux d'environ 30%. Selon ses

déclarations (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2010), elle était

globalement disponible et n'avait pas dû lui refuser souvent ses services. Le

recourant était donc suffisamment secondé. Cela étant, les motifs de son

licenciement tiennent en partie seulement à l'insuffisance de ses prestations

du point de vue quantitatif. Dans cette optique, l'argument du recourant ne

saurait expliquer ses carences et remettre en cause son licenciement.

6.

Le recourant a évoqué à plusieurs reprises les

modalités de son licenciement, s'offusquant du délai qui lui avait été imparti

– deux jours ouvrables dès réception de la décision – pour libérer son bureau. Il

n'expose toutefois pas quel moyen de droit il tire de ces faits. Les modalités

du licenciement sont sans rapport avec le principe même du licenciement. Quelle

que soit la manière dont on les qualifie, il reste que c'est à juste titre que

la Municipalité de Lausanne a prononcé le renvoi du recourant. Par ailleurs, le

délai imparti n'est pas sujet à critique. Dès l'instant où l'autorité intimée avait

décidé de ne plus recourir aux services du recourant – tout en maintenant son

traitement –, il était naturel qu'elle puisse disposer des locaux anciennement

occupés celui-ci. En deux jours, le recourant avait amplement le temps de

libérer son bureau, de s'acquitter des formalités de départ et de prendre congé

de ses collègues.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Suivant la pratique du tribunal en

matière de contentieux de la fonction publique (v. notamment GE.2010.0227 du 1er

septembre 2011 consid. 4; GE.2006.0180 du 28 juin 2007, consid. 5), il n'est

pas perçu d’émolument à la charge du recourant qui succombe, ni alloué de

dépens à la collectivité publique qui obtient gain de cause, à moins que

l’agent public débouté n’ait agi par témérité, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 25

mars 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni

dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.