GE.2009.0070
CDAP - GE.2009.0070 - 2009-10-09 - X.________ c/Service de l'emploi
9 octobre 2009Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0070
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.10.2009
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de l'emploi
TRAVAIL AU NOIR
CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR
LEmp-79
LTN-16-1
LTN-6
RLEmp-44
Résumé contenant:
Facturation des frais de contrôle (loi fédérale sur le travail au noir). Si le contrôle concerne plusieurs entreprises, l'autorité ne peut pas facturer la totalité des frais du contrôle à la seule entreprise qui a été trouvée en situation irrégulière.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin, assesseur et M. Jean-Luc Bezençon, assesseur
recourant
X.________, Y.________, à 1******** VD, représenté par DATANOVA S.A., à Lausanne 16,
autorité intimée
Service de l'emploi
Objet
Décision du Service de l'emploi du 8
avril 2009 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le lundi 2 mars 2009, les inspecteurs du marché
du travail ont procédé à un contrôle sur le chantier d'une villa à 2********.
Ils ont constaté la présence de Z.________, qui travaillait pour son propre
compte, ainsi que celle de A.________. Ces deux personnes sont cousins. Le
premier, qui seul parle français, a expliqué aux inspecteurs que le second
travaillait pour son frère X.________. Convoqué sur le chantier, ce dernier a
expliqué qu'il avait mis A.________ sur le chantier pour regarder car il était
en vacances chez lui et seul toute la journée, mais l'inspecteur lui a fait
observer que quand il était arrivé sur le chantier, A.________ était sur une
échelle en train de percer et qu'il portait des habits de travail.
A.________, au bénéfice d'un visa
Schengen pour séjour touristique, n'avait pas d'autorisation de travail ni
d'immatriculation AVS ou auprès d'une Caisse de compensation.
Il résulte du rapport n° 2009.4026,
qui figurant au dossier et concerne X.________, qu'un second rapport, n°
2009.4025, a été établi au sujet de Z.________ (livret B, indépendant en cours
d’affiliation).
B.
Le 8 avril 2009, le Service de l'emploi a
notifié à X.________ la décision suivante :
DECISION DE FACTURATION DES FRAIS DE
CONTROLE
Vu l’art. 79 de la loi du 5 juillet 2005 sur
l’emploi (LEmp) relatif au recouvrement des frais de contrôle en cas de
constatation de travail illicite;
vu l’art. 44 du règlement du 7 décembre 2005
d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (RLEmp);
vu la convention quadripartite entre l’Etat
de Vaud, les partenaires sociaux et la SUVA dans le secteur de la construction
du 23 septembre 1998 et de ses avenants No 1 du 6 septembre 2001, No 2 du 14
novembre 2003 et No 3 du 27 avril 2004;
vu le contrôle des conditions de travail
effectué le lundi 2 mars 2009 par les inspecteurs du marché du travail sur le
chantier «villa “********” en rénovation » situé route ******** à 2********;
vu le rapport de contrôle No 2009.4026 du
mardi 10 mars 2009 et le constat d’infractions qui y est contenu
le
Service de l’emploi
constatant que les infractions relevées lors
de ce contrôle ont trait:
- Ä aux dispositions du droit des étrangers;
- Ä aux dispositions du droit des assurances
sociales
- Ä aux dispositions du droit relatif à
l’imposition à la source;
constatant que le temps consacré pour le
contrôle et son suivi administratif ont nécessité 13h45 de travail, au tarif de
fr. 100.-;
décide de mettre à votre charge, en votre
qualité d’employeur, les frais occasionnés, qui se montent à CHF 1375.-.
Décompte du temps consacré au contrôle de
l’entreprise
Nbre (s) de délégué (A) et temps de
déplacement et de travail (B)
A
B
•
déplacements (forfaitaire)
2
2h00
•
contrôle de l’effectif et des conditions de
travail (sur site)
2
3h00
•
collaboration avec les Autorités de Police
2
2h00
•
examen administratif des pièces
concordantes
1
0h45
•
vérifications auprès des instances
concernées
1
1h00
•
rédaction de courriers et rapport en
relation avec le contrôle
1
5h00
Temps total du traitement administratif
13h45
Facturation
La facture suivra par courrier séparé. Le
montant mentionné ci-dessus est payable à 30 jours dès réception de la facture.
La facturation des frais de contrôle est
indépendante des mesures administratives et pénales qui pourraient être prises
à votre encontre en fonction des infractions constatées.
Voie de recours
(…)
C.
Par lettre du 4 mai 2009, la fiduciaire du
recourant a contesté cette décision en expliquant que son client avait en
visite chez lui un cousin venu en Suisse pour acheter du matériel agricole et
qu'il l'a pris avec lui le 2 mars pour lui montrer ce qu'il faisait. Bien sûr,
ce cousin avait pris un habit de travail et donnait un coup de main, mais il
n'avait aucune intention de continuer un travail en Suisse de façon illégale.
Il est d'ailleurs reparti chez lui le 3 mars. Le recourant demande l'annulation
de la décision ou une forte réduction des frais de contrôle.
L'autorité intimée a répondu au
recours le 3 juin 2009 en concluant à son rejet. Elle expose notamment que même
en l'absence d'infraction au droit des étrangers, l'art. 79 de la loi sur
l'emploi prévoit de mettre les frais de contrôle à charge de l'employeur en cas
de constatation de travail illicite, y compris en cas d'infraction aux
dispositions du droit des assurances sociales et de l'imposition à la source.
La fiduciaire du recourant a
maintenu le recours par lettre du 26 juin 2009 en versant au dossier, avec sa
lettre du 26 juin 2009, celle du Service de l'emploi du 19 juin 2009, qui est
une décision selon le dispositif de laquelle Y.________ (à savoir le recourant X.________)
doit respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre
étrangère, un émolument de 250 fr. étant mis à sa charge pour cette sommation.
Cette dernière intervention du
mandataire du recourant a été enregistré comme recours contre la sommation en
question mais la cause a été rayée du rôle faute de paiement de l'avance de
frais, par décision du 10 août 2009 (PE.2009.0362).
D.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de la
rappeler (GE.2008.0146 du 9 décembre 2008; GE.2008.0075 du 27 avril 2009),
la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte
contre le travail au noir (loi sur le travail au noir ; LTN ; RS
822.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en
particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les
cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de
contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi
cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RS/VD 822.11), entrée en
vigueur le 1er janvier 2006, dont la dernière modification, par la
loi du 1er juillet 2008, est entrée en vigueur le 1er
novembre 2008, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte
contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi
est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
Dans sa teneur originelle, la LEmp
cantonale contenait diverses dispositions relatives au travail au noir. La
plupart ont été abrogées lors de la modification de la LEmp entrée en vigueur
le 1er novembre 2008. Le législateur cantonal a constaté à cette
occasion que les cantons ne peuvent plus faire acte de
législateur en matière de lutte contre le travail au noir, ce domaine étant
dorénavant réglé de manière exhaustive par la Confédération (Exposé des motifs et
projets de lois modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi, la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise et la loi du 24 juin 1996 sur les marchés
publics, février 2008, no 58, p. 3).
Sont désormais déterminantes les
dispositions fédérales de la LTN et de son ordonnance d'application (ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en
matière de lutte contre le travail au noir, [ordonnance sur le travail au
noir], OTN ; RS 822.411). Il convient de citer les suivantes:
Art. 6 LTN - Objet du contrôle
L’organe de contrôle cantonal examine le
respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au
droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source.
Section 10 - Financement
Art. 16 LTN
1.
Les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 ont été
constatées. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments.
2.
La part du coût des contrôles qui n’est financée ni par des
émoluments selon l’al. 1 ni par les amendes est prise en charge à parts égales
par la Confédération et par les cantons.
(...)
Art. 7 OTN - Emoluments
(art. 16, al. 1, LTN)
1.
Un
émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté
leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN.
2.
Les
émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 francs au
maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent
en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle. Le montant de
l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour
constater l’infraction.
Les dispositions cantonales
déterminante qui subsistent dans la LEmp et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) sont notamment
les suivantes:
Art. 79 LEmp - Emoluments
1.
Les émoluments prévus par la LTN et son
ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont
mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de
décision.
2…(abrogé)
Art. 44 RLEmp
Emoluments (Art. 79 LEmp)
1… (abrogé)
2.
Les
personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière
d'annonce et d'autorisation visées à l'article 6 LTN s'acquittent d'un
émolument d'un montant de CHF 100.- par heure.
2.
En l'espèce, le recourant tente de soutenir
qu'il avait pris son cousin sur le chantier pour lui montrer ce qu'il faisait
et que si ce cousin avait pris un habit de travail et donnait un coup de main,
il n'avait aucune intention de continuer à travailler en Suisse de façon
illégale. Il tente en somme de soutenir que ledit cousin n'était pas un
travailleur et que le recourant n'était en conséquence pas soumis aux
obligations d'annonce et d'autorisation mentionnées à l'art. 6 LTN. Cette
argumentation simpliste ne peut pas être suivie car celui qui accomplit sur un
chantier un travail pour le compte d'une entreprise, même si celle-ci
appartient à un membre de sa famille, ne peut pas être considéré autrement que
comme un travailleur. Le fait que le travailleur en question n'ait exercé son
activité que durant un seul jour (ce que le rapport de contrôle ne conteste
pas) n'y change rien.
3.
Le recourant soutient par ailleurs que le temps
de travail de 13h45 qui a été facturé est disproportionné en regard de ce cas. On
observera au passage qu'avant le 1er novembre 2008, le tarif-horaire
de l'art. 44 RLEmp était de 75 francs. Le nouveau tarif est toutefois
applicable en l'espèce s'agissant d'un contrôle effectué le 2 mars 2009.
S'agissant de nombre d'heures pris
en compte dans la décision attaquée, on constate qu'il est relativement
important mais surtout, il résulte du rapport de contrôle que les inspecteurs
ont établi deux rapports différents à l'occasion de celui-ci, puisqu'un second
rapport numéroté 2009.4025 a été établi au sujet de l'autre ouvrier contrôlé.
Il importe peu que ce dernier ait ou non donné lieu (ce que l'on ignore) à une
décision facturant des frais de contrôle. Il est dans l'ordre des choses, en
particulier lorsque aucune infraction n'est découverte, que les frais de
contrôle ne soient pas ou pas entièrement couverts par les émoluments, comme
l'envisage expressément l'art. 16 al. 2 LTN. L'art. 7 al. 2, 2e
phrase, OTN prévoit d'ailleurs que le montant de l'émolument doit être
proportionné à l'ampleur du contrôle nécessité pour constater l'infraction.
Cela signifie que si le contrôle concerne plusieurs entreprises, l'on ne
saurait facturer la totalité des frais du contrôle à la seule entreprise qui a
été trouvée en situation irrégulière. En tant qu'elle réclame au recourant la
totalité des frais de contrôle alors que le recourant n'était concerné que par
l'une des personnes contrôlées, la décision attaquée ne respecte pas le
principe de proportionnalité. Cela impose donc en l'espèce de réduire de moitié
le montant réclamé au recourant. A défaut, on permettrait à l'autorité intimée,
si elle facture des frais à plusieurs contrevenants différents lors du même
contrôle, de prélever plusieurs fois le même montant, ce qui serait contraire
au principe de la couverture des coûts.
4.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement
admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le montant mis à la
charge du recourant est réduit à 685 francs. Le recourant n'obtient que
partiellement gain de cause si bien qu'un émolument réduit sera mis à sa
charge.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 8 avril
2009 est réformée en ce sens que le montant mis à la charge du recourant est
réduit à 685 (six cent huitante cinq) francs.
III.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 9 octobre 2009/av
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.