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Décision

GE.2009.0075

CDAP - GE.2009.0075 - 2010-02-25 - AX.________ c/Service de protection de la jeunesse, Municipalité de Rolle

25 février 2010Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ est née le ******** au Maroc où elle

a fait ses études (baccalauréat et une licence en littérature arabe) et a enseigné.

Elle est mariée depuis 2003 à BX.________ et vit depuis lors à 1******** avec

son mari; celui-ci travaille, selon des horaires irréguliers, au Y.________ de

l'aéroport de 2********. De cette union sont issus deux enfants, une fille, née

en 2004 et un fils, né en décembre 2008. Cette famille habite à 1******** dans

un appartement de 3 pièces, situé dans un immeuble sans ascenseur.

B.

AX.________ a pris contact en août 2007 avec le

Service de mamans de jour de la Commune de Rolle (ci-après: le service communal)

en vue de devenir maman de jour.

La coordinatrice de ce service

en charge de la demande, qui était alors Z.________, a effectué auprès de la

requérante une enquête les 13 et 27 août 2007 au terme de laquelle elle a

établi le 12 octobre 2007 à l'attention de la Municipalité de Rolle (ci-après:

la municipalité) un préavis favorable à la délivrance d'une autorisation

provisoire de dix-huit mois pour l'accueil de deux enfants de 0 à 12 ans à la

journée en faveur d'AX.________.

Ce préavis du 12 octobre 2007,

qui relate brièvement la vie de la requérante, ses motivations, son attitude,

etc. mentionne sous la rubrique "Impressions et préavis" que

cette enquête n'avait pas été "particulièrement facile à réaliser car

Mme AX.________ est une personne renfermée, qui n'a pas l'habitude de parler

d'elle, d'expliquer son fonctionnement. Elle n'exprime pas ses sentiments.

Lorsqu'elle m'a expliqué comment se déroulent ses journées, j'ai compris que

par son éducation, elle est entièrement à disposition de sa famille. (…)."

Par décision du 17 octobre 2007, la

municipalité a délivré en faveur d'AX.________ une autorisation provisoire

d'accueil de jour, lui permettant de recevoir à son domicile simultanément deux

enfants de 0 à 12 ans la journée. Cette autorisation a été émise pour une durée

de dix-huit mois, soit du 17 octobre 2007 au 17 avril 2009.

C.

Le service communal a reçu le 18 mars 2008 une

plainte des parents de l'enfant AA.________ qui avait été gardée par AX.________

jusqu'à leur déménagement peu de temps auparavant dans une autre commune; à

cette occasion, ils ont signalé que leur fille AA.________ avait rapporté à sa

nouvelle maman de jour qu'elle se faisait taper avec une chaussure lorsqu'elle

faisait une bêtise chez son ancienne maman de jour AX.________.

Le 20 mars 2008, la

coordinatrice du service communal, B.________, qui avait déjà aménagé une

entrevue au domicile d'AX.________, a discuté avec AX.________ de cette

plainte. Celle-ci a déclaré spontanément qu'elle avait usé parfois de la menace

avec sa pantoufle pour pouvoir faire respecter les règles; elle a affirmé

n'avoir toutefois jamais tapé un enfant, sauf sur les pieds de sa fille

uniquement. AX.________ s'est vu donner des conseils relatifs à l'éducation des

enfants. Cet entretien a donné lieu à une lettre du 20 mars 2008, dans laquelle

la coordinatrice du service communal a rappelé formellement à AX.________ qu'il

n'était aucunement toléré qu'un enfant soit tapé, subisse des châtiments

corporels ou soit d'une quelconque manière menacé d'un tel acte. Elle l'a avisé

que si elle devait recevoir à nouveau un message identique de la part d'un

parent, elle se verrait dans l'obligation de lui retirer son autorisation de

garder des enfants à la journée. Dans cette lettre, elle a ajouté "Je

conviens que je n'ai pas pu objectiver une telle accusation et qu'il s'agit de

la parole du parent contre la vôtre".

A l'occasion d'une nouvelle visite

effectuée le 1er avril 2008 par la coordinatrice du service communal,

AX.________, à qui il avait été reproché à nouveau d'avoir utilisé la méthode

de la pantoufle à l'égard d'un enfant malhonnête, a été orientée sur les

méthodes d'éducation appropriées.

D.

Selon une note résumant les observations faites

au fil du temps par le service communal chargé de la surveillance (note à

laquelle on se réfère pour le surplus), la coordinatrice de ce service s'est

entretenue le 4 juin 2008 téléphoniquement avec la Dresse C.________. Cette

note mentionne ce qui suit:

"4.06.2008 :Téléphone en matinée avec

la Dresse C.________, médecin généraliste de Madame [AX.________]. Nous nous

entretenons sur un tout autre sujet, ne concernant pas Madame, puis, nous

venons à échanger sur cette dernière. Elle m'annonce avoir eu une hésitation

concernant le Certificat Médical à délivrer pour l'autorisation de garde. Je

questionne concernant son hésitation; elle me dit avoir constaté chez Madame

une négligence sur le plan de l'hygiène lors des consultations et a également

eu un doute sur l'hygiène des enfants. Constat que je n'ai pas fait lors de mes

visites au domicile, les enfants n'étant pas négligés, aucune plainte à ce

propos des enfants. La Dresse évoque aussi ses doutes sur son humeur en général

avec une hypothèse d'une tendance à un « état dépressif »

intermittent. Ces propos me questionnent concernant la capacité d'accueil de

Mme AX.________. La Dresse me propose une entrevue avec Madame pour nouvelle

évaluation de son état général (est suivie pour une autre problématique

médicale).

Je prends la décision pour l'instant de

n'orienter que des écoliers. Autorisation provisoire valable jusqu'au mois

d'avril 09, à réévaluer."

E.

Au bénéfice de son autorisation provisoire

d'accueil, AX.________ a accueilli à son domicile plusieurs enfants, dont un

bébé, AD.________, pendant huit mois. Cet accueil a pris fin peu avant qu'AX.________

accouche de son second enfant, né en décembre 2008 (son congé maternité allant

jusqu'en mars 2009). Les parents de cet enfant ont désiré poursuivre le

placement de AD.________ avec la nouvelle maman de jour qui avait assuré dans

un premier temps l'intérim.

F.

AX.________ a terminé sa formation de base

(cours d'introduction à l'accueil familial de jour) à l'automne 2008.

G.

Le 26 février 2009, la coordinatrice du service

communal s'est rendue au domicile d'AX.________, dont l'autorisation provisoire

d'accueil arrivait à échéance, en vue de lui faire part des interrogations que

suscitait son activité de maman de jour et de régler sa situation

administrative après le 17 avril 2009, échéance de son autorisation provisoire

d'accueil.

A son arrivée au domicile de

l'intéressée, la coordinatrice a été incommodée par une odeur nauséabonde lui

faisant penser à de l'urine. BX.________, qui n'était pas censé participer à

l'entrevue, était présent et y a participé de façon active, voire empressée

puisqu'il a répondu parfois aux questions posées à son épouse à la place de

celle-ci, prenant trop d'importance en définitive lors de la discussion. La

coordinatrice en est venue à se demander qui d'AX.________ ou de son mari

décidait finalement des méthodes à adopter à l'égard des enfants accueillis. A

cette occasion, a été évoquée à nouveau avec les époux X.________ la plainte de

mars 2008 relative à l'affaire de la pantoufle. Ceux-ci ont répété qu'ils

n'avaient jamais tapé les enfants qu'ils accueillaient; en revanche, ils ont

dit qu'ils recouraient à la méthode de la pantoufle avec leur fille pour se

faire obéir, ce qui a amené la coordinatrice à avoir des doutes sur les

méthodes utilisées avec les autres enfants pour se faire obéir. "Madame

et Monsieur précisent ne pas savoir comment faire autrement, je constate donc

qu'il s'agit d'un mode éducatif qui selon eux justifie le respect des règles et

non d'un geste qui pourrait être isolé". Au cours de la discussion, BX.________

a fait spontanément part à la coordinatrice d'une "histoire"

qui s'était passée au début de l'activité de son épouse; des parents s'étaient

plaints de brûlures de cigarettes sur leur enfant, mais il s'agissait

d'accusations infondées motivées par de la jalousie provoquée, selon lui, par

un commerce que sa famille avait à l'époque à 1********. Ne connaissant pas cet

épisode, la coordinatrice a alors décidé de demander des informations

complémentaires à son ancienne collègue, Z.________, pour un éclaircissement de

la situation. Au cours de la discussion, la coordinatrice du service communal a

également fait remarquer à AX.________ que les placements à son domicile n'avaient

pas duré longtemps, soit entre un et huit mois. Celle-ci a expliqué que cette

situation était à mettre en relation avec son logement, situé au 4ème

étage sans ascenseur. Interrogée sur sa manière de communiquer avec les

parents, AX.________ a dit qu'elle était de nature timide et qu'il était

difficile pour elle d'aborder les parents et de savoir quoi leur dire.

H.

Le 2 mars 2009, la coordinatrice du service

communal s'est entretenue téléphoniquement avec son ancienne collègue Z.________

au sujet d'AX.________. Z.________ a dit n'avoir pas de souvenir de

maltraitance avec des cigarettes; en revanche, elle a fait état d'un conflit

important ayant divisé Mme AE.________ et Mme AX.________, pour une cause dont elle

ne se souvenait plus exactement, semble-t-il un problème de timing de Mme AE.________

ou d'une amie de celle-ci arrivée en retard pour reprendre les deux enfants

chez Mme AX.________, ce qui avait mis en retard celle-ci.

Le 4 mars 2009, une autre coordinatrice

du service communal, F.________, a indiqué ce qui suit:

" Selon mes souvenirs, un malentendu

était survenu entre Madame AX.________ et la maman d'BE.________ et CE.________.

Il me semble que c'était en octobre 2007,

Madame AE.________ avait appelé l'ancienne coordinatrice, Z.________, pour lui

exprimer sa révolte par rapport à une brûlure de cigarette sur le front de son

fils BE.________.

Madame Z.________ a directement appelé Mme AX.________,

qui lui a dit que seul son mari fume et que ce jour-là, il n'était pas présent.

Mme Z.________ rappelle Mme AE.________ pour

lui dire ce qu'elle vient d'entendre et Mme AE.________ dit que ce n'est pas

possible, car c'est le mari de Mme AX.________ qui lui a ouvert la porte le

matin même, donc qu'il était bel et bien présent.

Mme Z.________ rappelle Mme AX.________, qui

lui dit en fin de compte, oui il était à la maison et qu'elle n'avait pas dit

qu'il était présent, et lui confirme que son mari ne fume qu'à l'extérieur,

donc que ce n'est pas possible qu'BE.________ a pu se brûler le front.

Je ne me rappelle pas bien de la suite, mais

ce placement s'est arrêté dû à cet incident.

Mme Z.________ avait vu Mme AX.________ et

Mme AE.________ pour une médiation, mais cela n'avait rien arrangé, il y avait

un grand désaccord et Mme AE.________ a donc décidé d'arrêter le

placement."

I.

A la demande de la coordinatrice du service en

charge du dossier, une autre de ses collègues, F.________, s'est entretenue le

12 mars 2009 avec AX.________ et son mari, au domicile du couple au sujet de

l'activité de maman de jour celle-ci, en vue d'un deuxième avis.

F.________ a notamment interrogé

l'intéressée sur le déroulement d'une journée avec les enfants accueillis et

s'est demandée si les journées se passaient comme AX.________ les avait

décrites (promenades, bricolages, dessins) ou s'il s'agissait de ce qui lui

semblait idéal de faire avec les enfants. La prénommée a été questionnée sur

les problèmes qu'elle avait rencontrés avec les parents des enfants accueillis.

AX.________ a fait état du problème du respect des horaires par les parents et

du fait que des parents donnaient des collations insuffisantes. Invitée à

préciser sa réaction dans l'hypothèse de l'enfant accueilli qui n'a pas autant à

manger que sa fille et qui a encore faim, AX.________ a répondu qu'elle n'avait

rien donné de plus à l'enfant accueilli car les parents ne payaient pas et ne

voulaient pas payer pour les collations. La deuxième coordinatrice a également

relevé la présence du mari de la recourante, BX.________, qui devait être

absent du domicile mais qui avait changé ses horaires pour assister à

l'entretien et qui avait marqué un comportement déterminé au point que F.________

avait des doutes sur la capacité du prénommé à se remettre en question. Elle a

noté que celui-ci, qui s'était levé à un moment donné, avait allumé une

cigarette à la cuisine; F.________ le lui ayant fait remarquer, il a précisé

qu'en présence des enfants, il ne fumait que sur le balcon. En définitive,

après une heure d'entretien, F.________ a eu le "sentiment"

qu'une relation de confiance était toutefois difficile à établir. Elle s'est

interrogée si le placement d'un enfant auprès de Mme AX.________ répondait au

bien de l'enfant. Après avoir pris connaissance des observations consignées par

le service communal au sujet de l'accueillante, F.________ était d'avis, comme

sa collègue B.________, qu'AX.________ ne devait plus être autorisée à

accueillir des enfants chez elle en raison d'un doute persistant.

J.

Le 13 mars 2009, la coordinatrice B.________ a compilé

les éléments au dossier et établi un complément d'enquête, dont il y a lieu

d'extraire le passage suivant:

" (…) Les mois d'accueil ont été

mitigés. Madame AX.________ ayant eu des parents satisfaits dans un premier

temps par le travail fourni, puis, pour des raisons déterminées clairement ou

non ont désiré interrompre l'accueil de leur enfant chez Madame. J'observe en

effet que les accueils ne durent pas: entre un mois et maximum 8 mois (avec un

bébé). Il est à noter qu'un accident dans les escaliers avec un enfant d'un an

et 2 mois était survenu en septembre 2007 (un parent avait été témoin qu'il

s'agissait, en effet, d'une chute accidentelle), une suspicion de maltraitance

avec une cigarette de la part de Monsieur BX.________ avait été évoquée en

décembre 2007, l'accueil s'était arrêté brutalement dans un contexte

conflictuel entre l'accueillante et les parents concernés; les événements ont

été portés à ma connaissance, lors de mon dernier entretien avec la famille X.________,

au mois de février dernier. La cause mentionnée à une reprise, lors de l'arrêt

d'un accueil était un problème de « feeling » avec Mme AX.________,

une difficulté de communication. Problématique que j'ai également pu mettre en

évidence avec Madame. J'observe une difficulté à avoir une bonne collaboration,

à obtenir une suite de transmissions, lors de mes appels téléphoniques et

d'avoir des retours avec des réponses affirmées (exemple décision pour

l'accueil d'un enfant ou non, alors que les parents attendent une réponse).

(…)"

Dans son rapport, la coordinatrice a évoqué ensuite la plainte de

mars 2008 des parents de l'enfant A.________, affaire dans laquelle il avait

été difficile d'objectiver les faits, mais qui avait conduit le service

communal à porter alors une attention particulière à l'activité d'accueillante

de Mme AX.________. La coordinatrice a ajouté

que l'entrevue du 26 février 2009 avait été "déterminante"

pour l'établissement du préavis. En effet, constatant que les époux X.________

persistaient à utiliser à l'égard de leur fille la menace avec la pantoufle, la

coordinatrice a indiqué qu'elle avait des doutes sur la méthode employée par

les parents en question envers d'autres enfants pour se faire obéir dès lors

qu'il s'agissait apparemment d'un mode éducatif et non d'un geste qui pourrait

être isolé. Quant au cas des enfants E.________, placés chez la recourante et

dont le placement avait été brusquement interrompu en 2007, suite à une

accusation mensongère de brûlure de cigarette selon BX.________ ou à tout le

moins à cause d'un conflit important entre la maman et AX.________, la

coordinatrice a apporté l'appréciation personnelle suivante: " Pour ma

part, cet élément me donne une autre vision du contexte et je constate 2

situations où les doutes sont manifestes. Je ne suis plus en confiance pour

confier des enfants à cette famille; ces 2 témoignages de parents (objectifs ou

non) ne me laissent plus une possibilité de confier les enfants à Mme AX.________

en pensant que le bien-être de l'enfant, ses intérêts sont réellement pris en

compte et respectés." Se référant pour le surplus à la seconde

évaluation à laquelle il avait été procédé, la coordinatrice du service

communal B.________ a émis un préavis négatif à l'attention de la municipalité

quant à la demande d'autorisation définitive d'accueil familial de jour faite

par AX.________.

K.

Par décision du 30 avril 2009, la Municipalité

de Rolle a refusé à AX.________ la délivrance d'une autorisation définitive

d'accueil d'enfants à la journée.

Cette décision se réfère à

l'enquête effectuée par la coordinatrice de la structure d'accueil familial de

jour de la commune; elle indique qu'elle est motivée par une "rupture

de confiance sur suspicion de maltraitance physique".

L.

Par acte du 12 mai 2009, AX.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre le refus précité, concluant à l'annulation de la décision de la

municipalité du 30 avril 2009.

En bref, elle fait valoir qu'elle

n'a jamais frappé un enfant et que l'accusation concernant l'enfant qu'elle

aurait tapé avec une chaussure n'avait du reste pas pu être objectivée en son

temps. Elle s'est prévalue du fait que cette décision lui retirant le droit de

garder intervenait plus d'une année après cette plainte infondée, alors qu'elle

avait œuvré dans l'intervalle à l'entière satisfaction des parents qui lui

avaient confiés leurs enfants.

A l'appui de ses conclusions, elle

a produit deux lettres de recommandations citées ci-après à la suite:

" Nous, les parents de G.________,

recommandons fort chaleureusement Madame AX.________, habitant avenue ********,

1********. Les raisons de notre recommandation sont les suivantes. Madame AX.________

a fait du remplacement pour notre maman de jour attitrée avec beaucoup de

professionnalisme et a su mettre notre fille de 2 ans en quelques minutes à

l'aise. Nous avons pu constater que notre fille a évolué dans un environnement

très bien tenu, propre et adéquat à son épanouissement.

En ce qui concerne la nutrition de notre

enfant, elle fut toujours équilibrée et en relation avec l'âge de l'enfant.

Madame AX.________ ayant elle-même une fille très douce et gentille et qui est

un peu plus âgée que la nôtre, ceci a également contribué positivement à

l'évolution de notre enfant. Le rapport d'activité de fin de journée nous a

toujours été fait dans le détail et de sorte que nous étions parfaitement au

courant des activités et des événements de la journée.

Nous saisissons cette occasion pour la

remercier de sa disponibilité et son professionnalisme, la recommandons

chaleureusement à tout employeur désireux de faire appel à ses services et lui

formulons nos meilleurs vœux de succès pour ses activités futures."

"Par la présente lettre nous soussignés, BD.________ et

CD.________, certifions que notre enfant AD.________ a été gardé par Madame AX.________

du mois de mars au mois d'octobre 2008.

Le placement a commencé alors que notre fils

avait 5 mois et s'est terminé peu après l'anniversaire de ses 1 an, au moment

du départ en congé maternité de Madame AX._________. AD.________ était gardé de

8h00 à 17h30 environ, 5 jours par semaine.

Nous avons été pleinement satisfaits de l'accueil qu'a reçu notre

fils chez Madame AX.________. Sa gentillesse et sa douceur sont idéales pour

mettre en confiance un enfant en bas âge et nous rassurer en tant que parents

qui confions notre enfant à une tierce personne pour la première fois.

Madame AX.________ alternait de façon idéale

les activités intérieures et extérieures, offrant ainsi à notre enfant les

phases de repos et d'activités nécessaires à son bon développement, dans un

cadre sécurisé.

Nous acceptons que toute personne souhaitant

faire garder son enfant par Madame AX.________ prenne contact avec nous pour

nous demander de plus amples renseignements et un avis plus détaillé.

(…)."

M.

Le 26 mai 2009, le Service de protection de la

jeunesse (SPJ) a indiqué que la commune avait agi dans le cadre de ses

compétences et que le SPJ n'était pas appelé à intervenir, sauf défaillance de

l'autorité délégataire.

N.

Dans sa réponse du 9 juillet 2009, la municipalité

a conclu au rejet du recours.

O.

Par décision du 28 août 2009, le Bureau

d'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec

effet au 4 août 2009, à la recourante dans la mesure d'une avance des

émoluments de justice, d'une avance de la totalité des débours du greffe et de

l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Albert Von Braun.

P.

Le 24 septembre 2009, la recourante a déposé,

par l'intermédiaire de l'avocat Albert Von Braun, un mémoire complémentaire,

accompagné d'une requête de mesures provisionnelles du 24 septembre 2009

tendant à ce que la recourante soit autorisée provisoirement à recevoir des

enfants, tant et aussi longtemps que les prétendues maltraitances qu'on lui

prêtait n'avaient pas été démontrées, l'autorisation étant délivrée aux

conditions que l'autorité intimée jugerait utiles. La recourante a formellement

pris des conclusions tendant à l'annulation au fond de la décision attaquée et

à l'octroi d'une autorisation définitive d'accueil d'enfants à la journée pour

une durée de cinq ans.

Le 20 octobre 2009, la municipalité

a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Le 9 octobre 2009, le Service de

protection de la jeunesse (SPJ) a indiqué qu'il n'avait pas de détermination

particulière à présenter que ce soit sur la requête de mesures provisionnelles

ou sur le dossier au fond.

Q.

Par décision incidente du 26 octobre 2009, le

juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la

recourante et dit qu'elle n'était en conséquence pas autorisée à accueillir des

enfants pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

R.

Le 20 novembre 2009, l'autorité intimée a

confirmé ses conclusions du 9 juillet 2009.

S.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 316 CC, le placement d’enfants

auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance

de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents

nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Lorsqu’un

enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est

compétente (al. 1bis). Le Conseil fédéral édicte des

prescriptions d’exécution (al. 2).

b) En application de cette

disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre 1977

réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption

(OPEE; RS 211.22.338). En vertu de l'art. 12 OPPE, les

personnes qui publiquement s’offrent à accueillir régulièrement dans leur

foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de douze ans,

doivent l’annoncer à l’autorité (al. 1); les dispositions concernant le

placement d’enfants chez des parents nourriciers s’appliquent par analogie à la

surveillance qu’exerce l’autorité en cas de placement à la journée (al. 2).

Aux termes de l'art. 5 OPEE,

l’autorisation de placement chez des parents nourriciers ne peut être délivrée

que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des

parents nourriciers et des autres personnes vivant dans le ménage, ainsi que

les conditions de logement, offrent toute garantie que l’enfant placé

bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats, et que le

bien-être des autres enfants de la famille sera sauvegardé.

c) La loi vaudoise du 20 juin 2006

sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22), entrée en vigueur le 1er

septembre 2006, et son règlement d’application, du 13 décembre 2006 (RLAJE; RSV

211.22

), constituent la législation cantonale concrétisant l’OPEE. Elle régit

notamment l’accueil familial de jour, par quoi on entend la prise en charge

d’enfants par toute personne qui accueille des enfants dans son foyer, à la

journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération,

régulièrement et de manière durable (art. 3 let. c LAJE, mis en relation avec

l’art. 2, quatrième tiret, de la même loi). Le Service de protection de la

jeunesse (SPJ) est chargé d’appliquer l’OPEE (art. 6 al. 2 LAJE). L’accueil

familial de jour est soumis au régime d'autorisation (art. 15 al. 1 et 17 al. 1

LAJE), laquelle est octroyée par les communes, conformément à l’OPEE, à la loi

et aux directives élaborées par le SPJ (art. 6 al. 3, 16 al. 1 et 18 al. 1

LAJE).

Aux termes de l’art. 17 LAJE, la

demande d’autorisation est accompagnée d’un extrait de casier judiciaire et

d’un certificat médical attestant que la personne concernée se trouve dans un

état physique et psychique lui permettant d’exercer l’activité d’accueil

familial de jour (al. 2); l’autorité compétente demande l’extrait de casier

judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer (al. 3); la procédure,

fixée par le RLAJE, comprend notamment une enquête socio-éducative, menée par

une coordinatrice, relative aux personnes candidates; elle prévoit une

autorisation provisoire avant l’autorisation définitive, laquelle peut être

limitée dans le temps (al. 4). A teneur de l’art. 5 RLAJE, la coordinatrice

rencontre la requérante à plusieurs reprises lors de l’enquête socio-éducative;

elle vérifie ses qualités personnelles et ses aptitudes, au regard des

directives élaborées par le SPJ (al. 1); elle rédige un rapport à l’autorité

compétente, avec son préavis; elle y joint l'engagement écrit de la requérante

de s'inscrire au cours d'introduction à l'activité familial de jour et à le

suivre pendant la durée de son autorisation provisoire (al. 4). L’autorité

compétente statue (art. 7 RLAJE). En vertu de l'art. 9 RLAJE, l'autorisation

provisoire est valable 18 mois mais peut être prolongée de six mois à l'égard

de la personne qui n'a pas pu suivre, pour des raisons indépendantes de sa

volonté les cours d'introduction à l'activité d'accueil familial de jour. Aux

termes de l'art. 11 RLAJE, avant de statuer sur l'octroi ou le refus de

l'autorisation définitive, l'autorité compétente ordonne une mise à jour de

l'enquête socio-éducative prévue par l'art. 5 RLAJE.

2.

La recourante voit une violation de son droit

d'être entendue dans le fait qu'elle n'a pas pu s'exprimer sur les reproches

qui lui sont adressés.

a) Tel qu'il est garanti à l'art.

29.

al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et

de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 132 II 485 consid.

3.2

p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497

consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54

consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.

51.

et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les

pièces décisives (ATF 121 I 225 consid.

2a p. 227 et les références citées). Il en découle notamment que l'autorité qui

verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son

jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que

les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de

droit (ATF 114 Ia 97 consid.

2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid.

3.

p. 388 s.). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être

entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque

l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité

de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui

peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques

de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2

p. 204; 129 I 129

consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431

consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130

consid. 2b p. 132). Toutefois, la réparation de la violation

du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est

admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement

grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est

importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid.

4b).

b) En l'espèce, il résulte du

dossier de l'autorité intimée que la recourante a pu s'exprimer de vive voix

notamment sur les méthodes d'éducation incriminées avec la coordinatrice du

service communal avant que la décision ne soit rendue. La consultation de son

dossier lui aurait permis de prendre connaissance des autres éléments

recueillis par le service communal à son sujet (notamment l'avis de la Dresse C.________)

et de se déterminer avant que l'autorité intimée ne statue; ne l'ayant pas

fait, elle ne saurait valablement s'en plaindre. De toute manière, il suffit de

constater qu'elle a désormais pris position sur les griefs qui lui sont

reprochés de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu serait

de toute manière guérie à ce stade.

3.

La décision attaquée, qui refuse à la recourante

la délivrance d'une autorisation définitive d'accueil d'enfants à la journée,

restreint la liberté économique de la recourante.

a) Garantie par les art. 27 al. 1 Cst. et 26 al. 1

Cst-VD, celle-ci comprend notamment le libre accès à une activité lucrative

privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst-VD; cf. ATF

132.

I 97 consid. 2.1 p. 99/100; 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid.

4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). La liberté

économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent

reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant

et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est

nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1

à 3 Cst. et 38 al. 1 à 3 Cst-VD; ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26

consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les arrêts cités). Les

mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la

santé, la moralité et la sécurité publics, ainsi que la bonne foi en affaires

(ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités).

b) Le refus d’autoriser

l’exercice d’une profession (à laquelle on peut assimiler l’interdiction, pour

des motifs de police, du droit d’exercer une activité lucrative, comme en

l’espèce) constitue un atteinte grave à la liberté économique; elle doit

partant être contenue dans une loi au sens formel (ATF 123 I 259 consid. 2b p.

261, et les arrêts cités). La LAJE, qui institue le régime d’autorisation de

l’accueil familial de jour et définit les conditions d’octroi, de suspension et

de retrait de l’autorisation, constitue à cet égard la loi formelle requise

(TA, arrêt GE.2006.0088 du 11 juillet 2007). Les autres conditions requises,

relatives à l'intérêt public prépondérant et au respect du principe de la proportionnalité,

sont remplies, selon les considérants qui suivent.

4.

a) L'autorité intimée a considéré, sur la base

du rapport du complément d'enquête du 13 mars 2009 intervenant après la période

d'évaluation de dix-huit mois, que les conditions d'octroi d'une autorisation

définitive d'accueil familial de jour n'étaient pas remplies.

b) La recourante conteste le

bien-fondé de la décision attaquée; si elle reconnaît avoir fait preuve

d'autorité en montrant une pantoufle à l'enfant AA.________, elle conteste en

revanche les accusations des parents A.________, selon lesquelles elle se

serait servie de la pantoufle pour taper leur enfant. Elle relève que les

parents en question n'ont pas, malgré l'énergie qu'ils ont déployée, porté

cette affaire devant un juge pénal, ni même donné suite à une proposition de

médiation faite par la coordinatrice du service communal. Elle relève que cette

accusation est intervenue dans le cadre d'un conflit avec les parents de cet

enfant lié à la facturation et au paiement des heures de garde. Cette

accusation n'avait en définitive jamais été objectivée; elle est intervenue

alors même qu'elle gardait à cette époque, deux autres enfants, dont le bébé AD.________,

à l'entière satisfaction des parents concernés. La recourante reproche à l'autorité

intimée de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer formellement et de

manière contradictoire sur le caractère prétendument inadapté de ses méthodes

éducationnelles, elle conclut déjà pour ce motif à l'annulation de la décision

entreprise. La recourante considère pour le surplus que la décision querellée

procède d'une appréciation arbitraire compte tenu du fait qu'elle avait pris en

considération les remarques qui lui avaient été faites, qu'elle avait suivi des

séances d'informations complémentaires et que les parents de AD.________ et de G.________

avaient fourni des compliments dithyrambiques à son sujet. La recourante met

ensuite en doute la force probante des éléments recueillis par la coordinatrice

à l'occasion d'un téléphone avec la Dresse C.________, en violation déjà du

secret médical et au mépris du droit d'être entendu de la recourante qui

n'avait pas pu s'exprimer sur les observations de son propre médecin traitant, lequel

n'avait pas jugé utile non plus de lui en faire le grief personnellement. La

recourante fait valoir que dans ce contexte, est déterminant le fait qu'elle

avait obtenu de la Dresse C.________ l'attestation médicale requise et le fait

que l'autorité intimée avait laissé la recourante poursuivre son activité de

maman de jour entre le mois de juin 2008 et le 30 avril 2009. Enfin, la

recourante revient sur ce qu'elle qualifie d'épisode de la cigarette, soit

l'interruption du placement des enfants E.________ chez elle, pour souligner

que cette circonstance était apparue spontanément sur la base d'une déclaration

de son mari, qui aurait pu passer sous silence cet événement s'il avait été

gênant. La recourante constate que cette mésentente n'avait pas empêché le 17

octobre 2007 la délivrance d'une autorisation provisoire en sa faveur pour

dix-huit mois. Ce reproche serait paradoxal et ne légitimerait pas le refus de

l'autorité.

5.

a) Au fond, les parties sont divisées sur la

portée qu'il faut ou non accorder aux renseignements obtenus, de manière à tout

le moins discutable, auprès de Dresse C.________. Celle-ci aurait émis

certaines réserves au sujet de la recourante, sur le plan de l'hygiène et de sa

tendance à un état dépressif intermittent. Le dossier ne fait que retranscrire

le contenu d'une conversation téléphonique dont on ignore le contenu exact. En

l'état, on ne peut que déplorer que la coordinatrice du service communal n'ait

pas jugé utile de donner suite à la suggestion de la Dresse C.________ de

prévoir une entrevue avec l'intéressée à ce propos. Quoi qu'il en soit, on ne peut

que constater que cette doctoresse n'est pas revenue sur l'appréciation

médicale à laquelle elle s'était livrée en délivrant à la recourante le

certificat médical requis dans le cadre de la demande d'autorisation

provisoire.

b) Cela étant, il existe néanmoins un

faisceau d'indices permettant de douter très sérieusement des qualités

personnelles et des aptitudes éducatives de la recourante.

D'emblée, la personnalité de nature

timide et renfermée de la recourante n'a pas facilité la première enquête (v. préavis

du 12 octobre 2007). Au cours de la période d'évaluation de dix-huit mois (art.

9.

RLAJE), la coordinatrice du service communal a rencontré elle-même des

difficultés dépassant la communication proprement dite dès lors que la

recourante ne parvenait pas à décider, par exemple, si elle acceptait ou non

d'accueillir un enfant donné à son domicile. Ce problème de communication s'est

également illustré dans les relations que cette maman de jour a entretenues

avec les parents des enfants accueillis auxquels elle ne savait pas exactement

que dire à l'issue de la journée passée chez elle par leur enfant. Du fait de

la personnalité de la recourante, la coordinatrice du service communal a

finalement eu de la peine à cerner ce qui se passait dans le cadre familial et

à instaurer un climat de confiance; elle a même été gênée dans le cadre de son

évaluation par l'influence que semblait avoir le mari de la recourante sur la

façon dont celle-ci pouvait envisager elle-même les relations éducatives avec

les enfants accueillis. Ensuite et surtout, au cours de la période d'évaluation

de dix-huit mois, divers incidents ont jeté le trouble sur l'aptitude et la

personnalité de la recourante. Ainsi, un petit enfant est tombé

accidentellement en septembre 2007 (soit avant même l'octroi de l'autorisation

provisoire) dans les escaliers de l'immeuble de la recourante. Les deux enfants

de la famille E.________, qui étaient gardés depuis peu par la recourante, ont

cessé, en octobre 2007 semble-t-il, du jour au lendemain d'être accueillis au

domicile de celle-ci, pour des motifs que le dossier ne permet pas d'élucider

clairement, à tout le moins une mésentente irrémédiable entre le parent des

enfants concernés et la recourante. Le comportement de la recourante a donné

lieu, après quelques mois d'activité (en mars 2008), à une plainte de la part

des parents de AA.________ qui ont signalé une attitude inadéquate de la

recourante. Il n'est certes pas établi que la recourante aurait tapé l'enfant

avec la pantoufle. Il est en revanche démontré que la recourante et son mari

ont continué néanmoins d'employer la méthode de la menace de la pantoufle dans

le cadre de l'éducation de leur propre fille. Il n'y a donc pas eu de

changements en ce qui concerne les méthodes éducatives privilégiées par cette

famille, en dépit des remarques du printemps 2008. Quoi qu'elle en dise, la

recourante n'a en définitive pas su remettre en cause la manière d'arriver à

poser des limites du moins à sa propre fille. Les placements d'enfants au

domicile de la recourante n'ont pas duré, ce qui constitue aussi un indice qui

ne peut pas être mis au crédit de la recourante. Les parents du seul enfant qui

avait été gardé pendant une durée significative (huit mois) chez la recourante ont

préféré, en dépit de la lettre de recommandation élogieuse qu'ils ont faite dans

le cadre de la présente procédure, confier leur bébé (le petit D.________) à la

nouvelle maman de jour qui avait assuré dans un premier temps l'intérim. Cette

recommandation ne saurait dès lors l'emporter, pas plus que celle des parents

de G.________ qui n'a été placée chez la recourante que pour une courte période

(remplacement de la maman de jour attitrée). A cela s'ajoute que la recourante,

qui est née en 1969 et donc âgée de 41 ans actuellement, est mère elle-même de

deux jeunes enfants (nés en 2004 et fin 2008), requérant déjà eux-mêmes une

attention soutenue, de sorte que sa disponibilité actuelle pour accueillir

d'autres enfants apparaît de toute manière très limitée, d'autant plus qu'elle

rencontrait, avant même la naissance de son fils, des difficultés avec sa fille

pour se faire obéir. On peut enfin douter que la recourante ait toujours eu l'intérêt

des enfants accueillis comme objectif, comme l'illustre le cas, anecdotique

mais symbolique, de l'enfant ayant une collation insuffisante et auquel elle a

refusé de compléter le goûter pour des motifs exclusivement financiers. L'ensemble

de ces éléments a conduit logiquement la coordinatrice du service communal,

après une visite à domicile le 20 février 2009, à préaviser négativement la

demande de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation définitive

d'accueil d'enfants de jour, après avoir dûment recueilli en outre l'avis d'une

collègue qui s'est également entretenue le 12 mars 2009 avec la recourante. En

l'état, l'appréciation de l'autorité intimée ne prête nullement le flanc à la

critique. Au terme de la période probatoire de dix-huit mois, un lien de

confiance n'a pas pu être établi avec la recourante, dont le comportement a

donné lieu à des controverses.

e) Le principe de la

proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts [ATF 131 II 110 consid.

7.1

p. 123 et les arrêts cités]).

Au terme de la période d'évaluation

de dix-huit mois, le doute qui plane sur les qualités personnelles et les

aptitudes éducatives de la recourante ne saurait profiter à celle-ci, vu

l'intérêt public en cause: en effet, l'intérêt bien compris des enfants à

recevoir un accueil adéquat et de qualité l'emporte clairement sur l'intérêt

économique de la recourante, qui ne paraît pas réunir toutes les conditions

légales nécessaires à l'exercice d'une activité de maman de jour, à obtenir un

revenu de cette activité. L'autorité intimée ne pouvait pas, vu l'intérêt

public en cause, délivrer l'autorisation requise, à certaines conditions, dont

on ne voit pas au demeurant quelles auraient pu être à ce stade pour répondre

et garantir l'intérêt bien compris des enfants susceptibles d'être placés au

domicile de la recourante. La recourante n'a, en effet, pas réussi à instaurer

un lien de confiance avec le service communal qui lui a pourtant prodigué une

formation, une assistance et un suivi pendant toute la période considérée

(dix-huit mois). Il faut relever que la décision attaquée ne prive pas la

recourante d'exercer toute activité économique, mais se limite au domaine spécifique

ayant trait à l'accueil d'enfants à domicile, compte tenu de l'intérêt légitime

de ses enfants à être placés chez une maman de jour présentant toutes les

garanties voulues.

En conclusion, la décision attaquée

ne viole pas le droit fédéral ni le droit cantonal; elle ne procède pas

davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée si bien

qu'elle est confirmée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 avril 2009 par la

Municipalité de Rolle est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.