GE.2009.0075
CDAP - GE.2009.0075 - 2010-02-25 - AX.________ c/Service de protection de la jeunesse, Municipalité de Rolle
25 février 2010Français37 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2010
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Service de protection de la jeunesse, Municipalité de Rolle
PLACEMENT D'ENFANTS
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CC-316
Cst-VD-26-1
Cst-27-1
Cst-29-2
LAJE-15
LAJE-17
OPEE-12
OPEE-5
RLAJE-11
RLAJE-5
RLAJE-9
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation définitive d'accueil d'enfants à la journée à la recourante au terme de la période d'évaluation de dix-huit mois.
Si violation du droit d'être entendu il y a eu, l'éventuel vice a été guéri en procédure.
Sur la base du complément d'enquête, il apparaît sur le fond qu'un lien de confiance n'a pas pu être établi avec l'intéressée dont le comportement a donné lieu à des controverses.
Un faisceau d'indices au dossier permettent de douter de l'aptitude de la recourante à accueillir des enfants; dans un tel contexte, l'intérêt économique de celle-ci à obtenir un revenu de son ativité de maman de jour ne saurait l'emporter sur le bien-être et la protection des enfants susceptibles d'être placés chez elle. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme
Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourante
AX.________, à 1********, représentée par Me Albert VON BRAUN, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,
autorité concernée
Service de
protection de la jeunesse (SPJ), BAP, 1014 Lausanne
Objet
Divers
Recours AX.________ c/ décision de la
Municipalité de Rolle du 30 avril 2009 (refus d'autorisation définitive
d'accueil d'enfants à la journée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ est née le ******** au Maroc où elle
a fait ses études (baccalauréat et une licence en littérature arabe) et a enseigné.
Elle est mariée depuis 2003 à BX.________ et vit depuis lors à 1******** avec
son mari; celui-ci travaille, selon des horaires irréguliers, au Y.________ de
l'aéroport de 2********. De cette union sont issus deux enfants, une fille, née
en 2004 et un fils, né en décembre 2008. Cette famille habite à 1******** dans
un appartement de 3 pièces, situé dans un immeuble sans ascenseur.
B.
AX.________ a pris contact en août 2007 avec le
Service de mamans de jour de la Commune de Rolle (ci-après: le service communal)
en vue de devenir maman de jour.
La coordinatrice de ce service
en charge de la demande, qui était alors Z.________, a effectué auprès de la
requérante une enquête les 13 et 27 août 2007 au terme de laquelle elle a
établi le 12 octobre 2007 à l'attention de la Municipalité de Rolle (ci-après:
la municipalité) un préavis favorable à la délivrance d'une autorisation
provisoire de dix-huit mois pour l'accueil de deux enfants de 0 à 12 ans à la
journée en faveur d'AX.________.
Ce préavis du 12 octobre 2007,
qui relate brièvement la vie de la requérante, ses motivations, son attitude,
etc. mentionne sous la rubrique "Impressions et préavis" que
cette enquête n'avait pas été "particulièrement facile à réaliser car
Mme AX.________ est une personne renfermée, qui n'a pas l'habitude de parler
d'elle, d'expliquer son fonctionnement. Elle n'exprime pas ses sentiments.
Lorsqu'elle m'a expliqué comment se déroulent ses journées, j'ai compris que
par son éducation, elle est entièrement à disposition de sa famille. (…)."
Par décision du 17 octobre 2007, la
municipalité a délivré en faveur d'AX.________ une autorisation provisoire
d'accueil de jour, lui permettant de recevoir à son domicile simultanément deux
enfants de 0 à 12 ans la journée. Cette autorisation a été émise pour une durée
de dix-huit mois, soit du 17 octobre 2007 au 17 avril 2009.
C.
Le service communal a reçu le 18 mars 2008 une
plainte des parents de l'enfant AA.________ qui avait été gardée par AX.________
jusqu'à leur déménagement peu de temps auparavant dans une autre commune; à
cette occasion, ils ont signalé que leur fille AA.________ avait rapporté à sa
nouvelle maman de jour qu'elle se faisait taper avec une chaussure lorsqu'elle
faisait une bêtise chez son ancienne maman de jour AX.________.
Le 20 mars 2008, la
coordinatrice du service communal, B.________, qui avait déjà aménagé une
entrevue au domicile d'AX.________, a discuté avec AX.________ de cette
plainte. Celle-ci a déclaré spontanément qu'elle avait usé parfois de la menace
avec sa pantoufle pour pouvoir faire respecter les règles; elle a affirmé
n'avoir toutefois jamais tapé un enfant, sauf sur les pieds de sa fille
uniquement. AX.________ s'est vu donner des conseils relatifs à l'éducation des
enfants. Cet entretien a donné lieu à une lettre du 20 mars 2008, dans laquelle
la coordinatrice du service communal a rappelé formellement à AX.________ qu'il
n'était aucunement toléré qu'un enfant soit tapé, subisse des châtiments
corporels ou soit d'une quelconque manière menacé d'un tel acte. Elle l'a avisé
que si elle devait recevoir à nouveau un message identique de la part d'un
parent, elle se verrait dans l'obligation de lui retirer son autorisation de
garder des enfants à la journée. Dans cette lettre, elle a ajouté "Je
conviens que je n'ai pas pu objectiver une telle accusation et qu'il s'agit de
la parole du parent contre la vôtre".
A l'occasion d'une nouvelle visite
effectuée le 1er avril 2008 par la coordinatrice du service communal,
AX.________, à qui il avait été reproché à nouveau d'avoir utilisé la méthode
de la pantoufle à l'égard d'un enfant malhonnête, a été orientée sur les
méthodes d'éducation appropriées.
D.
Selon une note résumant les observations faites
au fil du temps par le service communal chargé de la surveillance (note à
laquelle on se réfère pour le surplus), la coordinatrice de ce service s'est
entretenue le 4 juin 2008 téléphoniquement avec la Dresse C.________. Cette
note mentionne ce qui suit:
"4.06.2008 :Téléphone en matinée avec
la Dresse C.________, médecin généraliste de Madame [AX.________]. Nous nous
entretenons sur un tout autre sujet, ne concernant pas Madame, puis, nous
venons à échanger sur cette dernière. Elle m'annonce avoir eu une hésitation
concernant le Certificat Médical à délivrer pour l'autorisation de garde. Je
questionne concernant son hésitation; elle me dit avoir constaté chez Madame
une négligence sur le plan de l'hygiène lors des consultations et a également
eu un doute sur l'hygiène des enfants. Constat que je n'ai pas fait lors de mes
visites au domicile, les enfants n'étant pas négligés, aucune plainte à ce
propos des enfants. La Dresse évoque aussi ses doutes sur son humeur en général
avec une hypothèse d'une tendance à un « état dépressif »
intermittent. Ces propos me questionnent concernant la capacité d'accueil de
Mme AX.________. La Dresse me propose une entrevue avec Madame pour nouvelle
évaluation de son état général (est suivie pour une autre problématique
médicale).
Je prends la décision pour l'instant de
n'orienter que des écoliers. Autorisation provisoire valable jusqu'au mois
d'avril 09, à réévaluer."
E.
Au bénéfice de son autorisation provisoire
d'accueil, AX.________ a accueilli à son domicile plusieurs enfants, dont un
bébé, AD.________, pendant huit mois. Cet accueil a pris fin peu avant qu'AX.________
accouche de son second enfant, né en décembre 2008 (son congé maternité allant
jusqu'en mars 2009). Les parents de cet enfant ont désiré poursuivre le
placement de AD.________ avec la nouvelle maman de jour qui avait assuré dans
un premier temps l'intérim.
F.
AX.________ a terminé sa formation de base
(cours d'introduction à l'accueil familial de jour) à l'automne 2008.
G.
Le 26 février 2009, la coordinatrice du service
communal s'est rendue au domicile d'AX.________, dont l'autorisation provisoire
d'accueil arrivait à échéance, en vue de lui faire part des interrogations que
suscitait son activité de maman de jour et de régler sa situation
administrative après le 17 avril 2009, échéance de son autorisation provisoire
d'accueil.
A son arrivée au domicile de
l'intéressée, la coordinatrice a été incommodée par une odeur nauséabonde lui
faisant penser à de l'urine. BX.________, qui n'était pas censé participer à
l'entrevue, était présent et y a participé de façon active, voire empressée
puisqu'il a répondu parfois aux questions posées à son épouse à la place de
celle-ci, prenant trop d'importance en définitive lors de la discussion. La
coordinatrice en est venue à se demander qui d'AX.________ ou de son mari
décidait finalement des méthodes à adopter à l'égard des enfants accueillis. A
cette occasion, a été évoquée à nouveau avec les époux X.________ la plainte de
mars 2008 relative à l'affaire de la pantoufle. Ceux-ci ont répété qu'ils
n'avaient jamais tapé les enfants qu'ils accueillaient; en revanche, ils ont
dit qu'ils recouraient à la méthode de la pantoufle avec leur fille pour se
faire obéir, ce qui a amené la coordinatrice à avoir des doutes sur les
méthodes utilisées avec les autres enfants pour se faire obéir. "Madame
et Monsieur précisent ne pas savoir comment faire autrement, je constate donc
qu'il s'agit d'un mode éducatif qui selon eux justifie le respect des règles et
non d'un geste qui pourrait être isolé". Au cours de la discussion, BX.________
a fait spontanément part à la coordinatrice d'une "histoire"
qui s'était passée au début de l'activité de son épouse; des parents s'étaient
plaints de brûlures de cigarettes sur leur enfant, mais il s'agissait
d'accusations infondées motivées par de la jalousie provoquée, selon lui, par
un commerce que sa famille avait à l'époque à 1********. Ne connaissant pas cet
épisode, la coordinatrice a alors décidé de demander des informations
complémentaires à son ancienne collègue, Z.________, pour un éclaircissement de
la situation. Au cours de la discussion, la coordinatrice du service communal a
également fait remarquer à AX.________ que les placements à son domicile n'avaient
pas duré longtemps, soit entre un et huit mois. Celle-ci a expliqué que cette
situation était à mettre en relation avec son logement, situé au 4ème
étage sans ascenseur. Interrogée sur sa manière de communiquer avec les
parents, AX.________ a dit qu'elle était de nature timide et qu'il était
difficile pour elle d'aborder les parents et de savoir quoi leur dire.
H.
Le 2 mars 2009, la coordinatrice du service
communal s'est entretenue téléphoniquement avec son ancienne collègue Z.________
au sujet d'AX.________. Z.________ a dit n'avoir pas de souvenir de
maltraitance avec des cigarettes; en revanche, elle a fait état d'un conflit
important ayant divisé Mme AE.________ et Mme AX.________, pour une cause dont elle
ne se souvenait plus exactement, semble-t-il un problème de timing de Mme AE.________
ou d'une amie de celle-ci arrivée en retard pour reprendre les deux enfants
chez Mme AX.________, ce qui avait mis en retard celle-ci.
Le 4 mars 2009, une autre coordinatrice
du service communal, F.________, a indiqué ce qui suit:
" Selon mes souvenirs, un malentendu
était survenu entre Madame AX.________ et la maman d'BE.________ et CE.________.
Il me semble que c'était en octobre 2007,
Madame AE.________ avait appelé l'ancienne coordinatrice, Z.________, pour lui
exprimer sa révolte par rapport à une brûlure de cigarette sur le front de son
fils BE.________.
Madame Z.________ a directement appelé Mme AX.________,
qui lui a dit que seul son mari fume et que ce jour-là, il n'était pas présent.
Mme Z.________ rappelle Mme AE.________ pour
lui dire ce qu'elle vient d'entendre et Mme AE.________ dit que ce n'est pas
possible, car c'est le mari de Mme AX.________ qui lui a ouvert la porte le
matin même, donc qu'il était bel et bien présent.
Mme Z.________ rappelle Mme AX.________, qui
lui dit en fin de compte, oui il était à la maison et qu'elle n'avait pas dit
qu'il était présent, et lui confirme que son mari ne fume qu'à l'extérieur,
donc que ce n'est pas possible qu'BE.________ a pu se brûler le front.
Je ne me rappelle pas bien de la suite, mais
ce placement s'est arrêté dû à cet incident.
Mme Z.________ avait vu Mme AX.________ et
Mme AE.________ pour une médiation, mais cela n'avait rien arrangé, il y avait
un grand désaccord et Mme AE.________ a donc décidé d'arrêter le
placement."
I.
A la demande de la coordinatrice du service en
charge du dossier, une autre de ses collègues, F.________, s'est entretenue le
12 mars 2009 avec AX.________ et son mari, au domicile du couple au sujet de
l'activité de maman de jour celle-ci, en vue d'un deuxième avis.
F.________ a notamment interrogé
l'intéressée sur le déroulement d'une journée avec les enfants accueillis et
s'est demandée si les journées se passaient comme AX.________ les avait
décrites (promenades, bricolages, dessins) ou s'il s'agissait de ce qui lui
semblait idéal de faire avec les enfants. La prénommée a été questionnée sur
les problèmes qu'elle avait rencontrés avec les parents des enfants accueillis.
AX.________ a fait état du problème du respect des horaires par les parents et
du fait que des parents donnaient des collations insuffisantes. Invitée à
préciser sa réaction dans l'hypothèse de l'enfant accueilli qui n'a pas autant à
manger que sa fille et qui a encore faim, AX.________ a répondu qu'elle n'avait
rien donné de plus à l'enfant accueilli car les parents ne payaient pas et ne
voulaient pas payer pour les collations. La deuxième coordinatrice a également
relevé la présence du mari de la recourante, BX.________, qui devait être
absent du domicile mais qui avait changé ses horaires pour assister à
l'entretien et qui avait marqué un comportement déterminé au point que F.________
avait des doutes sur la capacité du prénommé à se remettre en question. Elle a
noté que celui-ci, qui s'était levé à un moment donné, avait allumé une
cigarette à la cuisine; F.________ le lui ayant fait remarquer, il a précisé
qu'en présence des enfants, il ne fumait que sur le balcon. En définitive,
après une heure d'entretien, F.________ a eu le "sentiment"
qu'une relation de confiance était toutefois difficile à établir. Elle s'est
interrogée si le placement d'un enfant auprès de Mme AX.________ répondait au
bien de l'enfant. Après avoir pris connaissance des observations consignées par
le service communal au sujet de l'accueillante, F.________ était d'avis, comme
sa collègue B.________, qu'AX.________ ne devait plus être autorisée à
accueillir des enfants chez elle en raison d'un doute persistant.
J.
Le 13 mars 2009, la coordinatrice B.________ a compilé
les éléments au dossier et établi un complément d'enquête, dont il y a lieu
d'extraire le passage suivant:
" (…) Les mois d'accueil ont été
mitigés. Madame AX.________ ayant eu des parents satisfaits dans un premier
temps par le travail fourni, puis, pour des raisons déterminées clairement ou
non ont désiré interrompre l'accueil de leur enfant chez Madame. J'observe en
effet que les accueils ne durent pas: entre un mois et maximum 8 mois (avec un
bébé). Il est à noter qu'un accident dans les escaliers avec un enfant d'un an
et 2 mois était survenu en septembre 2007 (un parent avait été témoin qu'il
s'agissait, en effet, d'une chute accidentelle), une suspicion de maltraitance
avec une cigarette de la part de Monsieur BX.________ avait été évoquée en
décembre 2007, l'accueil s'était arrêté brutalement dans un contexte
conflictuel entre l'accueillante et les parents concernés; les événements ont
été portés à ma connaissance, lors de mon dernier entretien avec la famille X.________,
au mois de février dernier. La cause mentionnée à une reprise, lors de l'arrêt
d'un accueil était un problème de « feeling » avec Mme AX.________,
une difficulté de communication. Problématique que j'ai également pu mettre en
évidence avec Madame. J'observe une difficulté à avoir une bonne collaboration,
à obtenir une suite de transmissions, lors de mes appels téléphoniques et
d'avoir des retours avec des réponses affirmées (exemple décision pour
l'accueil d'un enfant ou non, alors que les parents attendent une réponse).
(…)"
Dans son rapport, la coordinatrice a évoqué ensuite la plainte de
mars 2008 des parents de l'enfant A.________, affaire dans laquelle il avait
été difficile d'objectiver les faits, mais qui avait conduit le service
communal à porter alors une attention particulière à l'activité d'accueillante
de Mme AX.________. La coordinatrice a ajouté
que l'entrevue du 26 février 2009 avait été "déterminante"
pour l'établissement du préavis. En effet, constatant que les époux X.________
persistaient à utiliser à l'égard de leur fille la menace avec la pantoufle, la
coordinatrice a indiqué qu'elle avait des doutes sur la méthode employée par
les parents en question envers d'autres enfants pour se faire obéir dès lors
qu'il s'agissait apparemment d'un mode éducatif et non d'un geste qui pourrait
être isolé. Quant au cas des enfants E.________, placés chez la recourante et
dont le placement avait été brusquement interrompu en 2007, suite à une
accusation mensongère de brûlure de cigarette selon BX.________ ou à tout le
moins à cause d'un conflit important entre la maman et AX.________, la
coordinatrice a apporté l'appréciation personnelle suivante: " Pour ma
part, cet élément me donne une autre vision du contexte et je constate 2
situations où les doutes sont manifestes. Je ne suis plus en confiance pour
confier des enfants à cette famille; ces 2 témoignages de parents (objectifs ou
non) ne me laissent plus une possibilité de confier les enfants à Mme AX.________
en pensant que le bien-être de l'enfant, ses intérêts sont réellement pris en
compte et respectés." Se référant pour le surplus à la seconde
évaluation à laquelle il avait été procédé, la coordinatrice du service
communal B.________ a émis un préavis négatif à l'attention de la municipalité
quant à la demande d'autorisation définitive d'accueil familial de jour faite
par AX.________.
K.
Par décision du 30 avril 2009, la Municipalité
de Rolle a refusé à AX.________ la délivrance d'une autorisation définitive
d'accueil d'enfants à la journée.
Cette décision se réfère à
l'enquête effectuée par la coordinatrice de la structure d'accueil familial de
jour de la commune; elle indique qu'elle est motivée par une "rupture
de confiance sur suspicion de maltraitance physique".
L.
Par acte du 12 mai 2009, AX.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre le refus précité, concluant à l'annulation de la décision de la
municipalité du 30 avril 2009.
En bref, elle fait valoir qu'elle
n'a jamais frappé un enfant et que l'accusation concernant l'enfant qu'elle
aurait tapé avec une chaussure n'avait du reste pas pu être objectivée en son
temps. Elle s'est prévalue du fait que cette décision lui retirant le droit de
garder intervenait plus d'une année après cette plainte infondée, alors qu'elle
avait œuvré dans l'intervalle à l'entière satisfaction des parents qui lui
avaient confiés leurs enfants.
A l'appui de ses conclusions, elle
a produit deux lettres de recommandations citées ci-après à la suite:
" Nous, les parents de G.________,
recommandons fort chaleureusement Madame AX.________, habitant avenue ********,
1********. Les raisons de notre recommandation sont les suivantes. Madame AX.________
a fait du remplacement pour notre maman de jour attitrée avec beaucoup de
professionnalisme et a su mettre notre fille de 2 ans en quelques minutes à
l'aise. Nous avons pu constater que notre fille a évolué dans un environnement
très bien tenu, propre et adéquat à son épanouissement.
En ce qui concerne la nutrition de notre
enfant, elle fut toujours équilibrée et en relation avec l'âge de l'enfant.
Madame AX.________ ayant elle-même une fille très douce et gentille et qui est
un peu plus âgée que la nôtre, ceci a également contribué positivement à
l'évolution de notre enfant. Le rapport d'activité de fin de journée nous a
toujours été fait dans le détail et de sorte que nous étions parfaitement au
courant des activités et des événements de la journée.
Nous saisissons cette occasion pour la
remercier de sa disponibilité et son professionnalisme, la recommandons
chaleureusement à tout employeur désireux de faire appel à ses services et lui
formulons nos meilleurs vœux de succès pour ses activités futures."
"Par la présente lettre nous soussignés, BD.________ et
CD.________, certifions que notre enfant AD.________ a été gardé par Madame AX.________
du mois de mars au mois d'octobre 2008.
Le placement a commencé alors que notre fils
avait 5 mois et s'est terminé peu après l'anniversaire de ses 1 an, au moment
du départ en congé maternité de Madame AX._________. AD.________ était gardé de
8h00 à 17h30 environ, 5 jours par semaine.
Nous avons été pleinement satisfaits de l'accueil qu'a reçu notre
fils chez Madame AX.________. Sa gentillesse et sa douceur sont idéales pour
mettre en confiance un enfant en bas âge et nous rassurer en tant que parents
qui confions notre enfant à une tierce personne pour la première fois.
Madame AX.________ alternait de façon idéale
les activités intérieures et extérieures, offrant ainsi à notre enfant les
phases de repos et d'activités nécessaires à son bon développement, dans un
cadre sécurisé.
Nous acceptons que toute personne souhaitant
faire garder son enfant par Madame AX.________ prenne contact avec nous pour
nous demander de plus amples renseignements et un avis plus détaillé.
(…)."
M.
Le 26 mai 2009, le Service de protection de la
jeunesse (SPJ) a indiqué que la commune avait agi dans le cadre de ses
compétences et que le SPJ n'était pas appelé à intervenir, sauf défaillance de
l'autorité délégataire.
N.
Dans sa réponse du 9 juillet 2009, la municipalité
a conclu au rejet du recours.
O.
Par décision du 28 août 2009, le Bureau
d'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec
effet au 4 août 2009, à la recourante dans la mesure d'une avance des
émoluments de justice, d'une avance de la totalité des débours du greffe et de
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Albert Von Braun.
P.
Le 24 septembre 2009, la recourante a déposé,
par l'intermédiaire de l'avocat Albert Von Braun, un mémoire complémentaire,
accompagné d'une requête de mesures provisionnelles du 24 septembre 2009
tendant à ce que la recourante soit autorisée provisoirement à recevoir des
enfants, tant et aussi longtemps que les prétendues maltraitances qu'on lui
prêtait n'avaient pas été démontrées, l'autorisation étant délivrée aux
conditions que l'autorité intimée jugerait utiles. La recourante a formellement
pris des conclusions tendant à l'annulation au fond de la décision attaquée et
à l'octroi d'une autorisation définitive d'accueil d'enfants à la journée pour
une durée de cinq ans.
Le 20 octobre 2009, la municipalité
a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Le 9 octobre 2009, le Service de
protection de la jeunesse (SPJ) a indiqué qu'il n'avait pas de détermination
particulière à présenter que ce soit sur la requête de mesures provisionnelles
ou sur le dossier au fond.
Q.
Par décision incidente du 26 octobre 2009, le
juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la
recourante et dit qu'elle n'était en conséquence pas autorisée à accueillir des
enfants pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
R.
Le 20 novembre 2009, l'autorité intimée a
confirmé ses conclusions du 9 juillet 2009.
S.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 316 CC, le placement d’enfants
auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance
de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents
nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Lorsqu’un
enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est
compétente (al. 1bis). Le Conseil fédéral édicte des
prescriptions d’exécution (al. 2).
b) En application de cette
disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre 1977
réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption
(OPEE; RS 211.22.338). En vertu de l'art. 12 OPPE, les
personnes qui publiquement s’offrent à accueillir régulièrement dans leur
foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de douze ans,
doivent l’annoncer à l’autorité (al. 1); les dispositions concernant le
placement d’enfants chez des parents nourriciers s’appliquent par analogie à la
surveillance qu’exerce l’autorité en cas de placement à la journée (al. 2).
Aux termes de l'art. 5 OPEE,
l’autorisation de placement chez des parents nourriciers ne peut être délivrée
que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des
parents nourriciers et des autres personnes vivant dans le ménage, ainsi que
les conditions de logement, offrent toute garantie que l’enfant placé
bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats, et que le
bien-être des autres enfants de la famille sera sauvegardé.
c) La loi vaudoise du 20 juin 2006
sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22), entrée en vigueur le 1er
septembre 2006, et son règlement d’application, du 13 décembre 2006 (RLAJE; RSV
211.22
), constituent la législation cantonale concrétisant l’OPEE. Elle régit
notamment l’accueil familial de jour, par quoi on entend la prise en charge
d’enfants par toute personne qui accueille des enfants dans son foyer, à la
journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération,
régulièrement et de manière durable (art. 3 let. c LAJE, mis en relation avec
l’art. 2, quatrième tiret, de la même loi). Le Service de protection de la
jeunesse (SPJ) est chargé d’appliquer l’OPEE (art. 6 al. 2 LAJE). L’accueil
familial de jour est soumis au régime d'autorisation (art. 15 al. 1 et 17 al. 1
LAJE), laquelle est octroyée par les communes, conformément à l’OPEE, à la loi
et aux directives élaborées par le SPJ (art. 6 al. 3, 16 al. 1 et 18 al. 1
LAJE).
Aux termes de l’art. 17 LAJE, la
demande d’autorisation est accompagnée d’un extrait de casier judiciaire et
d’un certificat médical attestant que la personne concernée se trouve dans un
état physique et psychique lui permettant d’exercer l’activité d’accueil
familial de jour (al. 2); l’autorité compétente demande l’extrait de casier
judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer (al. 3); la procédure,
fixée par le RLAJE, comprend notamment une enquête socio-éducative, menée par
une coordinatrice, relative aux personnes candidates; elle prévoit une
autorisation provisoire avant l’autorisation définitive, laquelle peut être
limitée dans le temps (al. 4). A teneur de l’art. 5 RLAJE, la coordinatrice
rencontre la requérante à plusieurs reprises lors de l’enquête socio-éducative;
elle vérifie ses qualités personnelles et ses aptitudes, au regard des
directives élaborées par le SPJ (al. 1); elle rédige un rapport à l’autorité
compétente, avec son préavis; elle y joint l'engagement écrit de la requérante
de s'inscrire au cours d'introduction à l'activité familial de jour et à le
suivre pendant la durée de son autorisation provisoire (al. 4). L’autorité
compétente statue (art. 7 RLAJE). En vertu de l'art. 9 RLAJE, l'autorisation
provisoire est valable 18 mois mais peut être prolongée de six mois à l'égard
de la personne qui n'a pas pu suivre, pour des raisons indépendantes de sa
volonté les cours d'introduction à l'activité d'accueil familial de jour. Aux
termes de l'art. 11 RLAJE, avant de statuer sur l'octroi ou le refus de
l'autorisation définitive, l'autorité compétente ordonne une mise à jour de
l'enquête socio-éducative prévue par l'art. 5 RLAJE.
2.
La recourante voit une violation de son droit
d'être entendue dans le fait qu'elle n'a pas pu s'exprimer sur les reproches
qui lui sont adressés.
a) Tel qu'il est garanti à l'art.
29.
al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et
de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 132 II 485 consid.
3.2
p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54
consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.
51.
et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les
pièces décisives (ATF 121 I 225 consid.
2a p. 227 et les références citées). Il en découle notamment que l'autorité qui
verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son
jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que
les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de
droit (ATF 114 Ia 97 consid.
2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid.
3.
p. 388 s.). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être
entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque
l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité
de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui
peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques
de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2
p. 204; 129 I 129
consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431
consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130
consid. 2b p. 132). Toutefois, la réparation de la violation
du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est
admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est
importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid.
4b).
b) En l'espèce, il résulte du
dossier de l'autorité intimée que la recourante a pu s'exprimer de vive voix
notamment sur les méthodes d'éducation incriminées avec la coordinatrice du
service communal avant que la décision ne soit rendue. La consultation de son
dossier lui aurait permis de prendre connaissance des autres éléments
recueillis par le service communal à son sujet (notamment l'avis de la Dresse C.________)
et de se déterminer avant que l'autorité intimée ne statue; ne l'ayant pas
fait, elle ne saurait valablement s'en plaindre. De toute manière, il suffit de
constater qu'elle a désormais pris position sur les griefs qui lui sont
reprochés de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu serait
de toute manière guérie à ce stade.
3.
La décision attaquée, qui refuse à la recourante
la délivrance d'une autorisation définitive d'accueil d'enfants à la journée,
restreint la liberté économique de la recourante.
a) Garantie par les art. 27 al. 1 Cst. et 26 al. 1
Cst-VD, celle-ci comprend notamment le libre accès à une activité lucrative
privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst-VD; cf. ATF
132.
I 97 consid. 2.1 p. 99/100; 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid.
4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). La liberté
économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent
reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant
et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est
nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1
à 3 Cst. et 38 al. 1 à 3 Cst-VD; ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26
consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les arrêts cités). Les
mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la
santé, la moralité et la sécurité publics, ainsi que la bonne foi en affaires
(ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités).
b) Le refus d’autoriser
l’exercice d’une profession (à laquelle on peut assimiler l’interdiction, pour
des motifs de police, du droit d’exercer une activité lucrative, comme en
l’espèce) constitue un atteinte grave à la liberté économique; elle doit
partant être contenue dans une loi au sens formel (ATF 123 I 259 consid. 2b p.
261, et les arrêts cités). La LAJE, qui institue le régime d’autorisation de
l’accueil familial de jour et définit les conditions d’octroi, de suspension et
de retrait de l’autorisation, constitue à cet égard la loi formelle requise
(TA, arrêt GE.2006.0088 du 11 juillet 2007). Les autres conditions requises,
relatives à l'intérêt public prépondérant et au respect du principe de la proportionnalité,
sont remplies, selon les considérants qui suivent.
4.
a) L'autorité intimée a considéré, sur la base
du rapport du complément d'enquête du 13 mars 2009 intervenant après la période
d'évaluation de dix-huit mois, que les conditions d'octroi d'une autorisation
définitive d'accueil familial de jour n'étaient pas remplies.
b) La recourante conteste le
bien-fondé de la décision attaquée; si elle reconnaît avoir fait preuve
d'autorité en montrant une pantoufle à l'enfant AA.________, elle conteste en
revanche les accusations des parents A.________, selon lesquelles elle se
serait servie de la pantoufle pour taper leur enfant. Elle relève que les
parents en question n'ont pas, malgré l'énergie qu'ils ont déployée, porté
cette affaire devant un juge pénal, ni même donné suite à une proposition de
médiation faite par la coordinatrice du service communal. Elle relève que cette
accusation est intervenue dans le cadre d'un conflit avec les parents de cet
enfant lié à la facturation et au paiement des heures de garde. Cette
accusation n'avait en définitive jamais été objectivée; elle est intervenue
alors même qu'elle gardait à cette époque, deux autres enfants, dont le bébé AD.________,
à l'entière satisfaction des parents concernés. La recourante reproche à l'autorité
intimée de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer formellement et de
manière contradictoire sur le caractère prétendument inadapté de ses méthodes
éducationnelles, elle conclut déjà pour ce motif à l'annulation de la décision
entreprise. La recourante considère pour le surplus que la décision querellée
procède d'une appréciation arbitraire compte tenu du fait qu'elle avait pris en
considération les remarques qui lui avaient été faites, qu'elle avait suivi des
séances d'informations complémentaires et que les parents de AD.________ et de G.________
avaient fourni des compliments dithyrambiques à son sujet. La recourante met
ensuite en doute la force probante des éléments recueillis par la coordinatrice
à l'occasion d'un téléphone avec la Dresse C.________, en violation déjà du
secret médical et au mépris du droit d'être entendu de la recourante qui
n'avait pas pu s'exprimer sur les observations de son propre médecin traitant, lequel
n'avait pas jugé utile non plus de lui en faire le grief personnellement. La
recourante fait valoir que dans ce contexte, est déterminant le fait qu'elle
avait obtenu de la Dresse C.________ l'attestation médicale requise et le fait
que l'autorité intimée avait laissé la recourante poursuivre son activité de
maman de jour entre le mois de juin 2008 et le 30 avril 2009. Enfin, la
recourante revient sur ce qu'elle qualifie d'épisode de la cigarette, soit
l'interruption du placement des enfants E.________ chez elle, pour souligner
que cette circonstance était apparue spontanément sur la base d'une déclaration
de son mari, qui aurait pu passer sous silence cet événement s'il avait été
gênant. La recourante constate que cette mésentente n'avait pas empêché le 17
octobre 2007 la délivrance d'une autorisation provisoire en sa faveur pour
dix-huit mois. Ce reproche serait paradoxal et ne légitimerait pas le refus de
l'autorité.
5.
a) Au fond, les parties sont divisées sur la
portée qu'il faut ou non accorder aux renseignements obtenus, de manière à tout
le moins discutable, auprès de Dresse C.________. Celle-ci aurait émis
certaines réserves au sujet de la recourante, sur le plan de l'hygiène et de sa
tendance à un état dépressif intermittent. Le dossier ne fait que retranscrire
le contenu d'une conversation téléphonique dont on ignore le contenu exact. En
l'état, on ne peut que déplorer que la coordinatrice du service communal n'ait
pas jugé utile de donner suite à la suggestion de la Dresse C.________ de
prévoir une entrevue avec l'intéressée à ce propos. Quoi qu'il en soit, on ne peut
que constater que cette doctoresse n'est pas revenue sur l'appréciation
médicale à laquelle elle s'était livrée en délivrant à la recourante le
certificat médical requis dans le cadre de la demande d'autorisation
provisoire.
b) Cela étant, il existe néanmoins un
faisceau d'indices permettant de douter très sérieusement des qualités
personnelles et des aptitudes éducatives de la recourante.
D'emblée, la personnalité de nature
timide et renfermée de la recourante n'a pas facilité la première enquête (v. préavis
du 12 octobre 2007). Au cours de la période d'évaluation de dix-huit mois (art.
9.
RLAJE), la coordinatrice du service communal a rencontré elle-même des
difficultés dépassant la communication proprement dite dès lors que la
recourante ne parvenait pas à décider, par exemple, si elle acceptait ou non
d'accueillir un enfant donné à son domicile. Ce problème de communication s'est
également illustré dans les relations que cette maman de jour a entretenues
avec les parents des enfants accueillis auxquels elle ne savait pas exactement
que dire à l'issue de la journée passée chez elle par leur enfant. Du fait de
la personnalité de la recourante, la coordinatrice du service communal a
finalement eu de la peine à cerner ce qui se passait dans le cadre familial et
à instaurer un climat de confiance; elle a même été gênée dans le cadre de son
évaluation par l'influence que semblait avoir le mari de la recourante sur la
façon dont celle-ci pouvait envisager elle-même les relations éducatives avec
les enfants accueillis. Ensuite et surtout, au cours de la période d'évaluation
de dix-huit mois, divers incidents ont jeté le trouble sur l'aptitude et la
personnalité de la recourante. Ainsi, un petit enfant est tombé
accidentellement en septembre 2007 (soit avant même l'octroi de l'autorisation
provisoire) dans les escaliers de l'immeuble de la recourante. Les deux enfants
de la famille E.________, qui étaient gardés depuis peu par la recourante, ont
cessé, en octobre 2007 semble-t-il, du jour au lendemain d'être accueillis au
domicile de celle-ci, pour des motifs que le dossier ne permet pas d'élucider
clairement, à tout le moins une mésentente irrémédiable entre le parent des
enfants concernés et la recourante. Le comportement de la recourante a donné
lieu, après quelques mois d'activité (en mars 2008), à une plainte de la part
des parents de AA.________ qui ont signalé une attitude inadéquate de la
recourante. Il n'est certes pas établi que la recourante aurait tapé l'enfant
avec la pantoufle. Il est en revanche démontré que la recourante et son mari
ont continué néanmoins d'employer la méthode de la menace de la pantoufle dans
le cadre de l'éducation de leur propre fille. Il n'y a donc pas eu de
changements en ce qui concerne les méthodes éducatives privilégiées par cette
famille, en dépit des remarques du printemps 2008. Quoi qu'elle en dise, la
recourante n'a en définitive pas su remettre en cause la manière d'arriver à
poser des limites du moins à sa propre fille. Les placements d'enfants au
domicile de la recourante n'ont pas duré, ce qui constitue aussi un indice qui
ne peut pas être mis au crédit de la recourante. Les parents du seul enfant qui
avait été gardé pendant une durée significative (huit mois) chez la recourante ont
préféré, en dépit de la lettre de recommandation élogieuse qu'ils ont faite dans
le cadre de la présente procédure, confier leur bébé (le petit D.________) à la
nouvelle maman de jour qui avait assuré dans un premier temps l'intérim. Cette
recommandation ne saurait dès lors l'emporter, pas plus que celle des parents
de G.________ qui n'a été placée chez la recourante que pour une courte période
(remplacement de la maman de jour attitrée). A cela s'ajoute que la recourante,
qui est née en 1969 et donc âgée de 41 ans actuellement, est mère elle-même de
deux jeunes enfants (nés en 2004 et fin 2008), requérant déjà eux-mêmes une
attention soutenue, de sorte que sa disponibilité actuelle pour accueillir
d'autres enfants apparaît de toute manière très limitée, d'autant plus qu'elle
rencontrait, avant même la naissance de son fils, des difficultés avec sa fille
pour se faire obéir. On peut enfin douter que la recourante ait toujours eu l'intérêt
des enfants accueillis comme objectif, comme l'illustre le cas, anecdotique
mais symbolique, de l'enfant ayant une collation insuffisante et auquel elle a
refusé de compléter le goûter pour des motifs exclusivement financiers. L'ensemble
de ces éléments a conduit logiquement la coordinatrice du service communal,
après une visite à domicile le 20 février 2009, à préaviser négativement la
demande de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation définitive
d'accueil d'enfants de jour, après avoir dûment recueilli en outre l'avis d'une
collègue qui s'est également entretenue le 12 mars 2009 avec la recourante. En
l'état, l'appréciation de l'autorité intimée ne prête nullement le flanc à la
critique. Au terme de la période probatoire de dix-huit mois, un lien de
confiance n'a pas pu être établi avec la recourante, dont le comportement a
donné lieu à des controverses.
e) Le principe de la
proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts [ATF 131 II 110 consid.
7.1
p. 123 et les arrêts cités]).
Au terme de la période d'évaluation
de dix-huit mois, le doute qui plane sur les qualités personnelles et les
aptitudes éducatives de la recourante ne saurait profiter à celle-ci, vu
l'intérêt public en cause: en effet, l'intérêt bien compris des enfants à
recevoir un accueil adéquat et de qualité l'emporte clairement sur l'intérêt
économique de la recourante, qui ne paraît pas réunir toutes les conditions
légales nécessaires à l'exercice d'une activité de maman de jour, à obtenir un
revenu de cette activité. L'autorité intimée ne pouvait pas, vu l'intérêt
public en cause, délivrer l'autorisation requise, à certaines conditions, dont
on ne voit pas au demeurant quelles auraient pu être à ce stade pour répondre
et garantir l'intérêt bien compris des enfants susceptibles d'être placés au
domicile de la recourante. La recourante n'a, en effet, pas réussi à instaurer
un lien de confiance avec le service communal qui lui a pourtant prodigué une
formation, une assistance et un suivi pendant toute la période considérée
(dix-huit mois). Il faut relever que la décision attaquée ne prive pas la
recourante d'exercer toute activité économique, mais se limite au domaine spécifique
ayant trait à l'accueil d'enfants à domicile, compte tenu de l'intérêt légitime
de ses enfants à être placés chez une maman de jour présentant toutes les
garanties voulues.
En conclusion, la décision attaquée
ne viole pas le droit fédéral ni le droit cantonal; elle ne procède pas
davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée si bien
qu'elle est confirmée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 avril 2009 par la
Municipalité de Rolle est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.