GE.2009.0076
CDAP - GE.2009.0076 - 2009-08-12 - A. X._____, B. X.__ c/Service de la santé publique, C.Y._____
12 août 2009Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0076
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.08.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________ c/Service de la santé publique, C.Y.________
LIBERTÉ PERSONNELLE
PROPORTIONNALITÉ
ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL
Cst-10-2
Cst-36-3
Résumé contenant:
L'intérêt du défunt au respect de ses dernières volontés exprimées sans équivoque et corroborées par la situation familiale, ainsi que celui de sa compagne à pouvoir se recueillir et entretenir sa tombe prime celui des recourantes. En effet, un déplacement de la sépulture du défunt de Clarens à Val d'Illiez ne privera pas les recourantes de la possibilité de s'y recueillir. De plus, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elles ont fait preuve d'un engagement exceptionnel vis-à-vis de la sépulture du défunt dont elles ont délégué l'entretien aux employés du cimetière. La décision entreprise respecte dès lors le principe de proportionnalité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Claude Favre et M. Laurent Merz, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourantes
1.
A. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Philippe KERNEN, avocat, à La
Chaux-de-Fonds;
2.
B. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Philippe KERNEN, avocat, à La
Chaux-de-Fonds.
Autorité intimée
Service de la santé
publique, à Lausanne
Tiers intéressé
C. Y.________, à 2********, représentée
par Me Jean HEIM, avocat, à Lausanne.
Objet
Recours A. et B. X.________ c/ décision
du Service de la santé publique du 15 avril 2009 (demande d'exhumation
des restes mortels de feu D. X.________).
Faits
Vu les faits suivants
A.
D. X.________, né le 3********, fils de E. et A.
X.________, est décédé le 21 novembre 2007.
Il ressort des pièces figurant au
dossier qu'il partageait de son vivant son existence avec son amie C. Y.________.
Feu D. X.________ a signé à
intervalles réguliers des procurations conférant à C. Y.________ tous les
pouvoirs pour prendre les décisions le concernant, en particulier sur la plan
médical et social, ainsi que pour régler toutes ses affaires administratives.
En outre, le 19 novembre 2007,
feu D. X.________ a signé le document suivant:
"Je soussigné D. X.________, né le 3********,
fils de E. et de A., née Z.________, affirme par la présente vouloir être
enterré et non incinéré, en cas de décès, et ceci dans le cimetière de 2********,
ce lieu que j'ai beaucoup aimé. J'espère que ma famille comprendra mon choix de
rester près de ma compagne, C., qui s'est bien occupée de moi. Je n'oublie pas
ma famille pour autant et, même éloignée, je la porte dans mon cœur.
Ainsi fait à l'Hôpital de Monthey, le
19 novembre 2007.
Prière de respecter ma volonté."
Le 26 novembre 2007, feu D. X.________
a été inhumé dans le cimetière de 4********, dans la concession de corps
n° 5********.
B.
Le 9 juillet 2008, C. Y.________ a adressé
à E. X.________, père du défunt, la lettre suivante:
"Cher Monsieur X.________,
Vous trouverez en annexe copie de ma lettre
de ce jour au Tribunal cantonal à Lausanne, afin que la situation soit claire
sur toute la ligne.
Etes-vous d'accord que le corps et le
cercueil de D. soit exhumés du cimetière de 4******** et transférés au
cimetière de 2********? Si oui, veuillez dater et signer cette lettre et mettre
un petit texte, écrit à la main où vous confirmez votre accord.
Il s'agit de respecter, même tardivement, la
volonté de D. exprimée dans le document ci-joint, signé par lui le 18/11/97
(voir annexe). Sa mère et sa sœur n'ont pas voulu en tenir compte et dans mon
désarroi, j'ai laissé faire.
Aujourd'hui, je veux rattraper mon erreur et
faire honorer la volonté de D.. Voulez-vous m'y aider?"
Dans un document manuscrit daté du
14 juillet 2008, E. X.________ a informé C. Y.________ qu'il était
d'accord que la dépouille de son fils soit transférée à 2********.
Le 29 décembre 2008, il a
signé une procuration rédigée en italien traduite en français comme suit:
"Je soussigné E. X.________, père de
feu D. X.________, donne procuration à C. Y.________, compagne de mon fils
décédé, pour faire toutes les démarches nécessaires, en vue de l'exhumation du Cimetière
de 4********, du transfert et de l'inhumation de la dépouille de mon fils D. au
Cimetière de 2********, lieu où il a choisi d'être enterré."
C.
Par lettre datée du 25 juillet 2008, la
Commune de 2******** a autorisé C. Y.________ à inhumer feu D. X.________ dans
son cimetière.
D.
Le 1er septembre 2008, C. Y.________
a sollicité de la Commune de 6******** l'autorisation de faire exhumer le
cercueil contenant les restes mortels de feu D. X.________ en vue de sa
ré-inhumation au cimetière de 2********.
Par décision du 16 septembre
2008, le Service de la santé publique a autorisé l'exhumation de la dépouille
mortelle de feu D. X.________.
E.
Par lettre du 28 octobre 2008, dont une
copie a été adressée au responsable du cimetière de 4******** ainsi qu'aux
Pompes Funèbres Générales SA, A. X.________, mère de feu D. X.________, a
informé C. Y.________ qu'elle s'opposait à l'exhumation des restes de son fils.
Le 30 janvier 2009, le Service
de la santé publique a suspendu son autorisation d'exhumation compte tenu du
litige opposant C. Y.________ aux parents du défunt.
Le 9 mars 2009, C. Y.________
a adressé à la Préfecture du district Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après: la
Préfecture) une lettre dont la teneur est la suivante:
"Monsieur le Préfet,
Je tiens à exprimer par écrit, mes arguments
dans la cause susmentionnée.
J’agis pour que la volonté de D. d’être
enterré à 2******** soit enfin appliquée. Si je ne l’ai pas fait à temps, je
veux réparer mon erreur.
En effet, dans l’émotion du décès et devant
prendre une décision rapide au téléphone, j ‘ai cédé aux pressions de la soeur
de D., B. X.________, qui bien qu’ayant eu connaissance de la volonté écrite de
son frère d’être enterré à 2********, a insisté pour que l’enterrement se fasse
à 4********.
Ce n’est que plus tard, en tombant sur le
papier exprimant la volonté de D., que j’ai pris conscience de mon manquement
et que j’ai voulu le rattraper.
Il faut aussi dire que le comportement,
après le décès, de la famille proche de D., m’a ouvert les yeux et incitée à
faire absolument respecter les volontés de D., piétinées dans tous les
domaines.
M’accuser de mauvaise foi, comme l'a fait
l’avocat Kernen, est malveillant et prouve une méconnaissance totale du
contexte et de notre histoire.
D. et moi étions très liés. Il me faisait
confiance et m’avait déléguée pour le représenter, médicalement, socialement et
administrativement, en vertu de procurations que je vous ai remises ce
jour-même. C’est moi qui l’ai accompagné, soutenu, et qui étais à ses côtés jusqu’à
son dernier souffle.
Notre relation durait depuis onze ans et
nous vivions ici ensemble depuis 6 ans.
En vertu de ce lien affectif, je suis donc
habilitée à décider du sort de la dépouille de mon compagnon de vie, D. X.________,
ceci d‘autant plus qu’il a signé ses directives à cet effet le 19/11/07, sur le
document dont copie vous a été remise.
Les bases juridiques de mon pouvoir de
décision sont énoncées dans le courrier de Me Heim, avocat, du 19/1/09 à la Commune
de 6******** / Service de Voirie, dont vous avez reçu ce jour copie.
Sur le plan humain, notre vécu et notre
union de coeur nous donnent aussi le droit de vouloir être enterrés dans le
même cimetière de 2********, lieu où je finirai assurément.
D’ autre part, avoir la tombe de mon compagnon
près de moi me permettra de m’en occuper. En effet, la sépulture de D. à 4********
n’est même pas entretenue par sa famille qui a délégué cette tâche au personnel
anonyme du cimetière.
Je signale aussi que le papa de D., E. X.________,
qui vit en Italie, approuve entièrement le transfert de la dépouille de son
fils à 2********. Il m’a écrit son accord: ainsi qu’une procuration pour que je
fasse le nécessaire. Ces papiers sont entre vos mains.
De plus, D. fuyait sa soeur et sa mère, qui
ne respectaient pas ses choix de vie et voulaient lui imposer les leurs; Depuis
un an, il ne les voyait plus et il a même défendu aux médecins de l‘hôpital de
les contacter. La lettre qu’il écrivait à son cousin F.________, le 29/9/07,
dont je vous ai remis copie, dénonce cette mainmise familiale, qui perdure
au-delà de la mort.
Pour ce qui concerne la paix des morts, il
en est question lors de profanation de tombes, ce qui n’est pas le cas ici. D.
reposera donc en paix, dans le lieu qu’il a lui-même choisi, 2********, là où il
avait amis et famille de coeur.
Ceci exprimé, je vous prie de bien vouloir
maintenir l’autorisation déjà accordée et d’en aviser rapidement qui de droit,
afin que l’exhumation de la dépouille de D. X.________ puisse encore se faire
pendant la saison froide."
La lettre mentionnée par C. Y.________
adressée par feu D. X.________ à son cousin, F.________, le 29 septembre
2007, a la teneur suivante:
"F.________,
L'an passé lorsque nous nous sommes
rencontrés par hasard, tu as fortement insisté pour avoir notre numéro de
téléphone au cas où il arriverait quelque chose à maman. C. voulait te le
donner, mais j’ai refusé. En février de cette année, suite à l’horpitalisation
(sic) de maman, elle te l’a néanmoins donné, de bonne foi, (contre mon gré) et
uniquement pour ça.
Or, tout récemment, tu as abusivement
utilisé ce numéro pour nous appeler et poser des questions indiscrètes sur
notre vie privée à ma compagne qui n’avait pas à te répondre.
Alors STOP! Ma vie, donc ma santé ne regarde
que moi et je ne me mêle pas de la tienne, y compris ton surpoids et ta
cigarette.
Je n’ai pas de comptes à te rendre.
Néanmoins, saches que si je ne vais pas voir maman, c’est parce qu’elle me
harcèle et que ça me fait du tort. J’ai dû changer plusieurs fois de no de
téléphone pour me protéger d’elle et lui ai même caché ma nouvelle adresse
lorsque j‘ai déménagé à 6********. J’ai aussi dû fuir ma soeur. Dans le passé,
lorsque l’oncle G.________ venait carillonner chez moi, sur ordre de maman,
cela me traumatisait et je ne répondais pas. Et maintenant, tu sembles prendre
le relais!
A 6********, au mois d’août, je t’ai trouvé
très agité et inquisiteur et ton attitude m'a beaucoup déplu. Un tel
comportement m’éloignera encore plus de la famille.
Concernant maman, j’aimerais bien la rassurer,
mais ses angoisses permanentes et son état sont indépendantes de ma volonté et
de ma vie.
Alors que chacun balaie devant sa porte et
mène sa propre vie, sans de (sic) mêler de celle des autres."
Le 10 mars 2009, le Préfet a
décidé de préaviser négativement à la demande de la Commune de 6******** du
2 septembre 2008. A l'appui de sa décision, il a considéré que C. Y.________
reconnaissait avoir donné son accord pour ensevelir son ami à 4******** alors
qu'elle avait déjà signalé à la sœur du défunt que ce dernier souhaitait être
enseveli à 2********, que la demande d'exhumation avait été faite uniquement "pour
rattraper ce qu'elle appelle "son manquement" et pour respecter même
tardivement les dernières volontés de son ami", et que l'émotion
dégagée lors de l'entretien avec les parties concernées permettait d'être
convaincu que la mère et la sœur du défunt n'agissaient pas par vengeance
envers C. Y.________.
Par décision du 23 mars 2009,
le Service de la santé publique a dès lors annulé sa décision d'autorisation
d'exhumer les restes mortels de feu D. X.________ du 16 septembre 2008. Le
Service de la santé publique a relevé que les auditions menées par le Préfet
avaient mis en évidence un contexte relationnel tendu, mais que toutefois et
nonobstant le souhait de C. Y.________ de respecter les dernières volontés de
son ami, cette dernière avait accepté de renoncer à son exhumation au vu de
l'opposition de la famille.
F.
Par lettres des 8 et 9 avril 2009 adressées
au Service de la santé publique, C. Y.________ a sollicité le réexamen de sa
décision du 23 mars 2009. Elle contestait notamment avoir renoncé à
l'exhumation requise.
Par nouvelle décision du
15 avril 2009, le Service de la santé publique a autorisé l'exhumation du
corps de feu D. X.________ afin qu'il puisse être inhumé dans le cimetière de 2********.
G.
A. et B. X.________, respectivement mère et sœur
du défunt, ont recouru contre cette décision en concluant à son annulation. A
l'appui de leur recours, elles ont notamment produit le testament de feu D. X.________
attribuant la quasi-totalité de sa fortune à C. Y.________, à l'exception
notamment d'un dixième en faveur de sa sœur, un arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal confirmant une décision de la Justice de paix des
districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron du 7 avril 2008 ordonnant
l'administration d'office de la succession de feu D. X.________, une lettre
datée du 24 avril 2009 adressée à l'attention de B. X.________ dont la
teneur est la suivante:
"B.,
J'ai bien reçu ton courrier du 19 avril
2009, dont le contenu a retenu toute mon attention.
Je reconnais le tort que je vous ai fait
subir tout au long de ces années par mon absence.
Aux funérailles de D. je ne me suis pas
déplacé, je t'ai d'ailleurs signé une procuration le 12 mars 2008 dans
laquelle je te nomme pour me représenter dans la succession et te cède tous mes
droits.
Par conséquent, je me rétracte et je
m'excuse d'avoir signé un document le 14 juillet 2008 à Mme C. Y.________
dans la précipitation et sans réfléchir aux conséquences néfastes de mes actes
sur ma famille restée en Suisse.
Je souhaite de tout mon cœur que mon fils
repose en paix au cimetière de 4******** auprès de sa famille.
LU
ET APPROUVE PAR E. X.________"
ainsi qu'une lettre adressée le
3 avril 2008 par C. Y.________ à B. X.________ dont le contenu est le
suivant:
"B.,
Que les choses soient claires. Je ne vais
pas obtempérer à chacun de tes desiderata. Et si D. fuyait ton dirigisme, moi
je l’exclus.
Ainsi, non contente d’avoir obtenu mes
concessions sur plusieurs points, soit
1) autorisation de faire enterrer D. à 4********,
alors qu’il voulait l’être à 2********, selon procuration,
2) autorisation de laisser sa famille
s’occuper des affaires administratives de D., alors que j’avais une procuration
pour le faire,
3) autorisation de vous laisser mettre un
texte de votre choix sur ma gerbe de fleurs offerte à D. (cercueil), alors que
sa famille n’était pas concernée par cette gerbe,
4) sur votre demande, envoi clefs local de 7********+
clefs boîte à lettres, alors que j’avais encore mon adresse là-bas et que la
succession n’est pas réglée,
5) sur votre demande, envoi clefs de 4********,
où se trouvent meubles, matériel photo et hi-fi, etc, alors que succession pas
réglée,
6) ne me suis pas opposée aux retraits, sans
contrôle, faits par sa famille sur le compte de D. auprès de la BCV (pour
factures), alors que je suis la principale héritière et, pour le moment, la
représentante de la succession,
tu me demandes maintenant, la main sur le
coeur, après m’avoir gratifiée de tes sempiternelles insinuations, le dossier
médical de D.! Après l’avoir terrorisé, menacé, culpabilisé, rabaissé, tu
voudrais encore fouiller son intimité!
Alors sache que si j’ai, par esprit de
conciliation, cédé sur les points précités, je ne le ferai pas sur ce point-là.
D. ne voulait pas que sa famille se mêle du
domaine de sa santé. Et il avait donné l’ordre à l’Hôpital et à moi-même, de ne
contacter ni sa soeur, ni sa mère, ce que nous avons respecté et que je
continue de faire. Je le dois à D. qui était mon compagnon de vie pendant onze
ans.
D. avait peur de toi. Il te fuyait, il
évitait d’aller chez sa mère pour ne pas t’y rencontrer et il n’avait aucune
confiance en toi. Te remettre son dossier dossier (sic) serait le trahir.
Alors advienne que pourra!
Mais je te préviens, je me réserve le droit
de porter plainte pour diffamation et atteinte à l’honneur, si ta campagne de
salissures, de calomnie et de suspicion contre moi devait perdurer.
Ceci dit, je me suis assez donné de peine
pendant toutes ces années pour D. qui le méritait, pour ne pas gaspiller mon
temps avec une soeur ingrate qui ne le mérite pas."
Le Service de la santé publique a
conclu au rejet du recours.
C. Y.________ s'est ralliée aux
considérations et conclusions du Service de la santé publique.
A. et B. X.________ ont déposé un
mémoire complémentaire.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Les recourantes font grief à l'autorité intimée
d'avoir violé le droit en ne retenant pas que C. Y.________ a eu un
comportement contraire à la bonne foi constitutif d'un abus de droit manifeste.
Elles estiment qu'en revenant sur son accord pour inhumer feu son ami dans le
cimetière de 4********, C. Y.________ a abusé d'une faculté que lui confère la
loi en l'utilisant à des fins pour lesquelles elle n'a pas été prévue. Elles
prétendent en outre que l'idée d'exhumer la dépouille de feu D. X.________
serait venue à l'esprit de C. Y.________ après que les recourantes se sont
opposés à ses dispositions testamentaires. Elles soutiennent par ailleurs que
l'accord du père du défunt au transfert de sa dépouille aurait été soutiré par C.
Y.________ qui aurait exercé des pressions à son endroit. Ce dernier serait
d'ailleurs revenu sur son autorisation.
a) Selon
l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;
RS 210), l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce
principe est également applicable en droit public. Il
consiste alors dans l'utilisation d'une institution juridique à des fins
étrangères à celles qui ont motivé sa création Ainsi, l'exercice d'un droit est
manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une
injustice manifeste. Seule une atteinte portée délibérément et de mauvaise foi
est constitutive de l'exercice abusif d'un droit (cf.
arrêt FI.2002.0036 du 27 décembre 2005 consid. 4 p. 8 et les
références citées). L'existence
d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas,
en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence
et la doctrine. Les cas typiques sont l'utilisation d'une institution juridique
contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence,
l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF
4C.201/2005 du 21 février 2006 consid. 4 et les références citées).
b) En l'espèce, les recourantes
soutiennent que C. Y.________ a manifestement abusé de son droit en sollicitant
l'autorisation de transférer les restes mortels de feu D. X.________, démarche
motivée selon elles par sa seule soif de vengeance. Or, il ressort très
clairement du dossier qu'il existait déjà un sérieux conflit entre les
recourantes et le défunt. Les pièces démontrent que ce dernier avait pris des
mesures pour s'éloigner de sa famille et qu'il vivait aux côtés de C. Y.________
qui avait toute sa confiance. Les multiples procurations qu'il a établies en sa
faveur rendent compte du fort lien affectif qui les unissait. De plus, indépendamment
du contexte de vie qu'il partageait avec C. Y.________, feu D. X.________ a
consigné ses dernières volonté dans un document daté du 19 novembre 2007
dans lequel il exprime expressément son souhait d'être enterré dans le
cimetière de 2********, près de sa compagne. L'on ne peut dès lors déduire du
seul différend opposant les recourantes à C. Y.________ dans le cadre de la
succession du de cujus une idée de vengeance de la part de cette
dernière. Au contraire, au vu des éléments du dossier et de la nature des
rapports qu'entretenait le défunt avec les recourantes, du moins à la fin de sa
vie, il apparaît tout à fait vraisemblable que C. Y.________ n'ait pas eu la
force de faire respecter ses dernières volontés immédiatement après le décès.
Même si le conflit de nature successoral avait pu finalement déclencher la
démarche de cette dernière, l'on ne pourrait pour autant affirmer qu'elle a
abusé de son droit en tentant, a posteriori, de faire respecter le
souhait de feu son compagnon. Ce grief est dès lors mal fondé et doit être
écarté.
2.
Les recourantes reprochent ensuite à l'autorité
intimée d'avoir violé leur liberté personnelle en acceptant le transfert de la
dépouille de feu D. X.________.
a) aa) La liberté personnelle,
garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère à
l'individu le droit d'aller et de venir et le droit au respect de son intégrité
corporelle. Elle le protège en outre dans l'exercice de sa faculté d'apprécier
une situation de fait déterminée et d'agir selon cette appréciation. Cette
garantie n'englobe certes pas la protection de toute possibilité de choix et de
détermination de l'homme, si peu importante soit-elle; elle recouvre cependant
toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à
l'épanouissement de la personne humaine. Elle se conçoit, dès lors, comme une
garantie générale et subsidiaire à laquelle le citoyen peut se référer lorsque
les droits fondamentaux dont il allègue la violation ne font pas l'objet de
garanties particulières. La liberté personnelle oblige le détenteur de la
puissance publique à un comportement envers le citoyen qui soit compatible avec
le respect de sa personnalité. Elle protège intégralement la dignité de l'homme
et sa valeur propre (ATF 123 I 112
consid. 4 p. 118 et les références citées).
bb) La garantie de la liberté
personnelle protège aussi les liens émotionnels qui lient les proches parents à
une personne décédée. En vertu de cette étroite relation, les proches ont le
droit de décider du sort du corps du défunt, de déterminer la façon et le lieu
de l'ensevelissement, et de se défendre contre les atteintes injustifiées
portées à la dépouille (ATF 129 I 175 traduit in JT 2004 pp. 155 ss
consid. 2.1 p. 159 et les références citées).
cc) La garantie constitutionnelle
de la liberté personnelle ne se limite pas à la durée de la vie des individus.
Elle prolonge ses effets, dans une certaine mesure, au-delà du décès. Du point
de vue constitutionnel, le défunt doit être considéré comme le titulaire
prioritaire des droits protégeant sa dépouille contre des atteintes contraires
aux moeurs et aux usages. Toute personne a ainsi le droit
de déterminer le sort de sa dépouille après sa mort. Cette prétention comporte
notamment une liberté de choix, dans le cadre tracé par la loi, l'ordre public
et les bonnes moeurs, quant à la forme des funérailles et au mode d'inhumation,
l'être humain ayant, quel que soit le rang qu'il a occupé dans la société, un
droit constitutionnel, consacré par l'art. 53 al. 2 Cst., à un
enterrement et à une sépulture décents. Ce droit découle directement de la
protection de la dignité humaine; il s'oppose également à toute profanation
d'un cadavre humain et, partant, à toute intervention illicite sur lui. Cette
interdiction trouve, au demeurant, sa protection pénale à l'art. 262
ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0)
(ATF 123 I 112 consid. 4b p. 118 et les références citées).
dd) En vertu de l'art. 36
Cst., une restriction de la liberté personnelle est admissible si elle repose
sur une base légale, si elle est justifiées par un intérêt public ou par la
protection d'un droit fondamental d'autrui, si elle est proportionnée au but
visé et si elle ne porte pas atteinte à son essence.
b) aa) En l'espèce, les
recourantes, respectivement mère et sœur du défunt, invoquent la protection de
leur liberté personnelle pour s'opposer au transfert de sa dépouille du
cimetière de 4******** à celui de 2********. En tant que proches parentes du
défunt, leurs liens avec le de cujus sont protégés par la garantie de la
liberté personnelle, Cela étant, cette liberté n'est pas absolue et se trouve
restreinte non seulement par celle du défunt, mais aussi par celle de sa
compagne. Cette dernière, qui a partagé la vie du défunt pendant de nombreuses
années, doit se voir reconnaître la qualité de proche, même si les liens qui
l'unissaient à son compagnon ne peuvent être formellement qualifiés de
familiaux. Il apparaît même que C. Y.________ était la personne la plus proche
de feu D. X.________ qui avait pris ses distances avec sa famille de manière
radicale. En outre, C. Y.________ avait été investie des pouvoirs de
représenter son compagnon et de prendre les décisions importantes le
concernant. Cette délégation de pouvoir a été confirmée par plusieurs
procurations signées par feu D. X.________ à intervalles réguliers au cours de
leur relation. Il apparaît dès lors que même en l'absence de l'expression des
dernières volontés du défunt, C. Y.________ aurait, tant en sa qualité de
proche qu'en sa qualité de titulaire des pouvoirs conférés par feu son
compagnon la faculté de décider de son lieu de sépulture. Les recourantes lui
reprochent toutefois d'avoir expressément donné son accord pour qu'il soit
enterré à 4********. Il ressort clairement du dossier toutefois et comme cela a
déjà été exposé précédemment, qu'il apparaît très vraisemblable, au vu du
contexte familial, que C. Y.________ a fait l'objet de pressions au moment du
décès qui l'ont conduite à renoncer à faire valoir les dernières volontés de
feu son compagnon. Quoiqu'il en soit, les griefs des recourantes doivent de
toute façon être rejetés pour les motifs suivants.
La liberté personnelle de feu D. X.________
est également protégée. Celui-ci dispose en effet du droit de déterminer le
sort de sa dépouille après sa mort. Ce qu'il a fait. En effet, il a exprimé de
manière univoque qu'il souhaitait être enterré dans le cimetière de 2********.
Or, rien ne permet de remettre en cause la validité de ses dernières volontés. En
effet, la capacité de discernement est présumée aussi longtemps qu'il n'existe
pas de signes que la personne concernée doit être considérée, dans une
situation normale et avec une forte vraisemblance, comme incapable de
discernement en raison de son état général (cf. ATF 129 I 173 traduit in JT
2004.
pp. 155 ss consid. 3.1 pp. 160 s.). Partant,
c'est à tort que C. Y.________ a consenti dans un premier temps à ce que feu
son compagnon soit enterré au cimetière de 4********. Ce faisant, elle - tout
comme les recourantes - violait les dernières volontés clairement exprimées par
le défunt. A vrai dire, si les autorités avaient eu connaissance de ces
volontés, elles auraient dû refuser d'autoriser l'inhumation à 4********, sous
peine d'enfreindre la liberté personnelle du défunt. Ces dernières volontés
priment dès lors tous les événements subséquents au décès de feu D. X.________
sur lesquels il n'avait par conséquent plus aucune emprise. Les erreurs qui ont
été commises après son décès ne sauraient remettre en cause la portée de ses
dernières volontés. A cet égard, c'est en vain que les recourantes prétendent
que s'il avait été en mesure de se déterminer, feu D. X.________ aurait choisi
que sa dépouille reste à 4******** au lieu d'être transférée à 2********. L'on
ne dispose d'aucun moyen pour déterminer quelle aurait été la volonté du défunt
s'il avait eu connaissance des aléas engendrés par son décès. En revanche, l'on
sait qu'il souhaitait, sans aucun doute, reposer à 2********. La limitation de la
liberté personnelle des recourantes entraînée par la décision autorisant
l'exhumation de feu D. X.________ est dès lors justifiée par la sauvegarde de
la liberté personnelle du défunt qui prime dans le cas présent. Il reste encore
à examiner si la décision entreprise repose sur une base légale valable,
respecte le principe de proportionnalité et ne porte pas atteinte à la
substance de la liberté personnelle des recourantes.
bb) La décision d'autoriser
l'exhumation de feu D. X.________ prise par l'autorité intimée repose sur la
loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01)
ainsi que le règlement du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les
incinérations et les interventions médicales pratiquées sur des cadavres (RIMC;
RSV 818.41.1) dont l'art. 38 subordonne l'exhumation de cadavres à
l'autorisation du département. En l'espèce, le département a, par le truchement
du service de la santé publique, autorisé l'exhumation du défunt en application
de la législation précitée. L'atteinte à la liberté personnelle des recourantes
engendrée par cette autorisation repose dès lors sur une base légale valable.
Il reste cependant encore à examiner si l'atteinte est proportionnée au but
visé.
cc) Le principe de proportionnalité
exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité
proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport
raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe
de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en
présence; ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49
consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246, et les arrêts cités).
Il s'agit en l'espèce de confronter
l'intérêt des recourantes à ce que la tombe de leur fils respectivement frère
reste à proximité de leur lieu de vie afin qu'elles puissent aisément s'y
recueillir à l'intérêt du défunt à la protection de sa personnalité après sa
mort. Elles allèguent à cet égard qu'un déplacement de la dépouille de feu D. X.________
les contraindrait à de longs déplacements en Valais, lesquels ne seraient pas
envisageables compte tenu de l'état de santé de la mère du défunt. Elles
avancent en outre que le processus d'exhumation en soi aurait des conséquences
néfastes sur la santé de cette dernière dont la santé psychique est déjà
fragilisée. Elles prétendent enfin qu'une telle atteinte à la paix des morts
serait choquante aux yeux d'une catholique fervente. Si l'intérêt des
recourantes au maintien de la sépulture de feu D. X.________ ne peut être nié,
il sied de prendre en compte les dernières volontés du défunt clairement
exprimées ainsi que le contexte familial prévalant notamment avant son décès.
Un déplacement de la sépulture du défunt de 4******** à 2********, distantes
d'une quarantaine de kilomètres à peine, ne privera pas les recourantes de la
possibilité de s'y recueillir. De plus, aucun élément du dossier ne permet de
retenir que les recourantes ont fait preuve d'un engagement exceptionnel
vis-à-vis de la sépulture du défunt. Notamment, elles ont délégué son entretien
aux employés du cimetière. Enfin, l'exhumation n'apparaît pas non plus comme
une mesure prohibée par la religion catholique, ce qui la rendrait
insupportable pour les recourantes. Il apparaît en revanche que l'intérêt du
défunt au respect de ses dernières volontés exprimées sans équivoque et
corroborées par la situation familiale doit primer. Il sied pour le surplus de
relever qu'aucune autre mesure n'était envisageable pour respecter le souhait
de feu D. X.________. Par ailleurs, outre l'intérêt de feu D. X.________ au
respect de ses dernières volontés, l'intérêt de C. Y.________ à pouvoir se
recueillir et entretenir la tombe de feu son compagnon puis, finalement à
reposer à ses côtés, prime également celui des recourantes dès lors qu'elle
entretenait une relation beaucoup plus étroite avec le défunt que ces
dernières. Dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'essence du droit
fondamental garanti par l'art. 10 al. 2 Cst., la décision de l'autorité
intimée respecte le principe de proportionnalité.
3.
Enfin, les recourantes reprochent à l'autorité
intimée une appréciation arbitraire des faits. Elles estiment que c'est à tort
qu'elle a retenu notamment que le défunt avait souhaité s'éloigner de sa
famille et que C. Y.________ a fait l'objet de pressions de leur part.
a) En matière d'appréciation des
preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne
prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un moyen de preuve propre à
modifier la décision attaquée, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens
et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis,
elle en tire des constatations insoutenables (ATF 2C_348/2008 consid. 2 du
20.
juin 2008 et les références citées).
b) Contrairement à ce que
soutiennent les recourantes, l'existence d'un conflit majeur au sein de la
famille ainsi que la volonté du défunt de s'en distancer sont corroborées par
plusieurs pièces, et ne reposent pas sur les seuls dires de C. Y.________. A
l'évidence, il était impossible pour l'autorité intimée, respectivement à la
Cour de céans, de saisir les tenants et aboutissants ainsi que la véritable
ampleur de ce conflit, même en procédant à d'autres mesures d'instruction.
Quoiqu'il en soit, ce grief n'est pas relevant, puisque que, comme cela a été
retenu précédemment, la liberté personnelle du défunt au respect de ses
dernières volontés l'emporte dans la présente occurrence sur celle des recourantes.
Or, à cet égard, l'autorité intimée n'a aucunement fait preuve d'arbitraire en
retenant que ce dernier souhaitait être enterré à 2********.
4.
Il ressort des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourantes qui
n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Madame C. Y.________, tiers
intéressée, représentée par un avocat, n'a également pas droit à des dépens
ayant renoncé à déposer une détermination pour éviter des frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la santé publique du
15 avril 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de A. et B. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
12 août 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.