GE.2009.0084
CDAP - GE.2009.0084 - 2010-02-02 - X.________ c/Département de l'intérieur
2 février 2010Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.02.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
TORT MORAL
DOMMAGES-INTÉRÊTS
PÉREMPTION
VICTIME
aLAVI-16-3
Résumé contenant:
Demande d'indemnité LAVI. La recourante n'a pas agi dans le délai de péremption de 2 ans de l'art. 16 al. 3 aLAVI. La péremption ne peut toutefois pas lui être opposée, car elle n'a pas été mise en possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits (ATF 123 II 241 et 129 II 409). Elle n'a en effet été rendue attentive ni à son droit de demander une indemnisation ou une réparation morale, ni au délai de péremption de 2 ans (le procès-verbal d'audition de la police n'indique pas qu'une brochure de présentation de la LAVI a été remise à la recourante et celle-ci conteste l'avoir reçue). Décision annulée et dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur les prétentions de la recourante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2
février 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Eric Brandt et M. François Kart,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par l'avocate Isabelle Jaques, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, représenté par le Service juridique et législatif, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 22 avril 2009 (indemnité LAVI à titre de
réparation morale et de dommages-intérêts)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) En octobre 2002, X.________, ressortissante
camerounaise sans statut en Suisse, a été abordée par Y.________, alors qu'elle
se prostituait à 1********, à la rue ********. Elle a accepté de monter dans la
voiture de ce dernier après que le coût et le lieu de la passe ont été
convenus. Elle s'est toutefois rapidement rendu compte que Y.________ ne se
rendait pas chez lui, à 2********, comme convenu. X.________ a essayé de sortir
de la voiture, mais la portière était bloquée. Y.________ s'est finalement
arrêté dans une forêt. X.________ a tenté de s'enfuir, mais Y.________ l'a violemment
repoussée à l'intérieur de la voiture, avant d'appuyer fortement une barre de
fer ou un objet ressemblant contre son cou. Feignant d'être inconsciente, X.________
a réussi à donner un coup dans le ventre de son agresseur, ce qui lui a permis
de sortir de la voiture mais Y.________ l'a rattrapée et l'a fait trébucher.
Dans la bagarre, Y.________ a essayé de lui arracher ses vêtements et l'a
mordue à l'épaule. X.________ est néanmoins parvenue à frapper à son tour son
agresseur et à s'enfuir en courant à travers la forêt.
b) X.________ a porté plainte
pénale contre Y.________ lors de son audition par la police de sûreté le 3 mai
2004. Les enquêteurs lui ont "donné connaissance" à cette
occasion des dispositions de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
(selon les indications figurant au procès-verbal, p. 2). L'intéressée en a pris
note et a autorisé la police à communiquer son identité au centre de
consultation LAVI de Lausanne. Elle a signé par ailleurs le formulaire "aide
aux victimes d'infractions" qui lui a été remis. Ce formulaire
comporte les indications suivantes:
"1. Centre de consultation auquel la
victime peut s'adresser: […]
2. […]
3. La victime peut refuser de déposer en
tant que témoins sur les faits qui concernent sa sphère privée.
4. La victime d'une infraction contre
l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe
qu'elle.
5. Si la victime est accompagnée d'une
personne de confiance, celle-ci est autorisée à assister à son audition. Son
rôle doit demeurer passif et elle n'est pas habilitée à intervenir, de quelque
manière que ce soit, dans le déroulement des opérations. Elle est strictement
soumise au secret de l'enquête dont la violation est passible d'une amende
jusqu'à 5'000 fr.
[…]"
c) L'enquête a permis d'établir que
Y.________ a agressé d'autres prostituées 1********, le nombre de ses victimes
identifiées s'élevant à dix.
B.
Par jugement du 25 novembre 2005, le Tribunal
criminel de l'arrondissement de La Côte a condamné Y.________ à une peine de
réclusion de quinze ans pour séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle,
contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, viol, tentative de viol,
tentative de contrainte sexuelle, lésions corporelles graves, lésions
corporelles simples, contrainte, vol d'usage et conduite d'un véhicule dépourvu
de plaques. Il a suspendu la peine de réclusion au profit d'un internement au
sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 du Code pénal (CP; RS 311.0). Il a dit en outre
que Y.________ était débiteur de X.________ des sommes de 5'000 fr. pour tort
moral et de 3'000 fr. pour dommages-intérêts, le tout avec intérêts à 5% l'an
dès le 1er novembre 2002.
Par arrêt du 20 mars 2006, la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours de
Y.________ en ce sens qu'elle l'a libéré de l'accusation de contrainte sexuelle.
Elle a maintenu la peine de quinze ans de réclusion, suspendue au profit d'un
internement.
Par arrêt du 13 octobre 2006 (cause
6S.332/2006), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal.
C.
Auparavant, le 30 novembre 2005, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil Me Isabelle Jaques, a présenté une demande
d'indemnisation, fondée sur les art. 11 ss de loi fédérale du 4 octobre 1991
sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; remplacée depuis le 1er
janvier 2009 par la loi homonyme du 23 mars 2007) et a conclu au versement
d'une indemnité de 8'000 fr. au titre de réparation du tort moral et de la
perte de gain.
Le Département de l'intérieur a
suspendu l'instruction de cette demande jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
Interpellé sur la question du
respect du délai de péremption dans cette cause (et dans d'autres instruites
parallèlement), le conseil de X.________ s'est déterminé dans une lettre du 6
juillet 2007 comme il suit:
"…, il faut constater que le délai de
péremption était dépassé lors du dépôt de leur demande.
Or, et comme j'ai déjà eu l'occasion de
l'expliquer lors du dépôt pour chacune de ces personnes de la demande
d'indemnisation, j'ai été désignée en qualité de conseil LAVI de ces personnes
par décisions du Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Côte des 14 avril et 20 mai 2005 [réd. pour X.________]…
Qui plus est, je n'ai pu rencontrer ces
personnes et recueillir une procuration que bien après, lors de l'audience de
jugement.
Dès lors, je ne vois pas en quoi on pourrait
me reprocher un quelconque retard dans le dépôt des demandes d'indemnisation
dans la mesure où je n'étais pas habilitée […] à déposer une requête pour le
compte de ces personnes, n'ayant qui plus est aucune procuration justifiant mes
pouvoirs."
X.________ a précisé en outre ses
conclusions en ce sens qu'elle réclamait 5'000 fr. à titre de réparation du
tort moral et 3'000 fr. à titre de dommages-intérêts, le tout avec intérêts à
5% l'an dès le 1er novembre 2002.
Le 4 décembre 2007, le Département
de l'intérieur a entendu X.________.
Par décision du 22 avril 2009, le
Département de l'intérieur a rejeté la demande d'indemnisation au motif que les
prétentions de la victime étaient périmées.
D.
Par acte du 25 mai 2009, X.________, toujours
par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),
en prenant les conclusions suivantes:
"II. L'Etat de Vaud alloue à X.________
la somme de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre
2002, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 12 al. 2 aLAVI.
III. L'Etat de Vaud alloue à X.________ la
somme de CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre
2002, à titre de dommages-intérêts."
S'appuyant sur deux arrêts du
Tribunal fédéral (ATF 123 II 241 et 129 II 409), la recourante soutient que la
péremption ne peut lui être opposée, car elle n'aurait pas été informée de son
droit de demander une indemnité et du délai de péremption.
Dans sa réponse du 29 juin 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle considère que la
recourante a reçu une information suffisante lors de son audition par la
police.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 16 octobre 2009.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur cette écriture le 9 novembre 2009.
Par avis du 3 décembre 2009, le
juge instructeur a interpellé le Commandant de la Police cantonale sur le
contenu de l'information donnée aux victimes lors de leurs auditions par la
police. Celui-ci a répondu le 9 décembre 2009 en ces termes:
"…nous n’abordons que les points
concernant directement les droits de la victime (et les devoirs de la personne
de confiance éventuellement présente) dans le cadre de la procédure pénale
engagée.
Sur le plan pratique, les policiers ne
mentionnent jamais la possibilité pour la victime de recevoir une indemnité, ni
un quelconque délai de péremption à ce propos. Ils informent de l’existence du
Centre de consultation LAVI (selon la formule ad hoc ci-jointe) en indiquant
uniquement son rôle de soutien (sans préciser autre chose que l’écoute et les
conseils).
En principe, la brochure “Pour en savoir
plus sur la LAVI est remise aux victimes afin qu'elles complètent leur
information sur les prestations offertes."
L'autorité intimée s'est déterminée
sur la réponse du Commandant de la Police cantonale le 11 janvier 2010 et la
recourante le 19 janvier 2010.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La CDAP connaît depuis le 1er
janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt
GE.2009.0059 du 1er septembre 2009 consid. 1).
b) Le recours a été déposé dans le
délai de trente jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il satisfait au surplus
aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.15) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2009. Elle a abrogé la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI). L'ancien
droit demeure toutefois applicable aux demandes d'indemnisation ou de
réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi, comme en l'espèce (art. 48 let. a LAVI).
3.
a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1
aLAVI, la personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce
fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique,
peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où
l'infraction a été commise.
b) L'art. 16 al. 3 aLAVI exige que
la victime introduise ses demandes dans un délai de deux ans à compter de la
date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées. Selon le
Tribunal fédéral, ce délai très bref, qui n'est susceptible d'aucune suspension
ni prolongation, n'est opposable à une demande d'indemnisation ou de réparation
morale que si la victime était effectivement en possession des moyens
nécessaires à l'exercice efficace de ses droits. La jurisprudence attribue sur
ce point une importance décisive au devoir de la police de signaler à la
victime, lors de sa première audition, l'existence des centres de consultation qui
sont chargés de fournir des informations sur l'aide aux victimes d'infractions,
ce devoir d'information devant nécessairement inclure, même si la loi ne le dit
pas expressément, celui d'avertir la victime de son droit de demander une
indemnisation ou une réparation morale au sens des art. 11 ss aLAVI, et de les
assister dans leurs démarches juridiques (art. 3 et 6 al. 1 aLAVI). Dans le
système de la loi, cette obligation d'informer la victime compense la rigueur du
délai. En principe, la péremption ne peut donc pas faire échec à une demande
lorsque l'information due à la victime a été omise. Dans le cas où une
information n'a été fournie qu'après l'expiration du délai, l'autorité doit
examiner sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en
considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les
dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses
droits; dans l'affirmative, la péremption doit exceptionnellement être
considérée comme non avenue (ATF 129 II 409; consid. 2; ATF 123 II 241 consid.
3; arrêt 1A.217/1997 du 8 décembre 1997, publié in Plädoyer 1998 1 p. 64,
consid. 5). La victime ne peut se prétendre de bonne foi, et échapper ainsi à
la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans
retard supplémentaire après qu'elle a reçu l'information manquante. Elle n'a
pas droit à la restitution d'un délai d'une année dès réception de cette
information (ATF 129 II 409 précité consid. 3).
c) En l'espèce, la recourante admet
n'avoir pas agi dans le délai de péremption de deux ans de l'art. 16 al. 3
aLAVI. S'appuyant sur les ATF 123 II 241 et 129 II 409 précités, elle soutient
toutefois que la péremption ne peut lui être opposée, car elle n'aurait pas été
informée de son droit de demander une indemnité et du délai de péremption.
L'autorité intimée, pour sa part, considère que la recourante a reçu une
information suffisante.
La recourante a déposé plainte
pénale lors de son audition par la police de sûreté le 2 mai 2004. Le
procès-verbal indique que les enquêteurs lui ont "donné
connaissance" à cette occasion des dispositions de la LAVI. Interpellé
par le juge instructeur sur le contenu de l'information donnée en général aux
victimes, le Commandant de la police cantonale a indiqué que les policiers "n'abord[aient]
que les points concernant directement les droits de la victime (et les devoirs
de la personne confiance éventuellement présente) dans la cadre de la procédure
pénale engagée", qu'ils "ne mentionn[aient] jamais la
possibilité pour la victime de recevoir une indemnité, ni un quelconque délai
de péremption à ce propos" et qu'ils "inform[aient] de
l'existence du Centre de consultation LAVI (selon la formule ad hoc …) en
indiquant uniquement son rôle de soutien (sans préciser autre chose que
l'écoute et les conseils)". On peut donc en conclure que, dans le cas particulier,
les enquêteurs se sont bornés à signaler à la recourante l'existence des
centres de consultation LAVI comme le prévoit l'art. 6 al. 1 aLAVI et à lui
remettre le formulaire "aide aux victimes d'infractions" (à
noter que la nouvelle loi impose désormais à la police d'informer la victime de
la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux
victimes et du délai pour introduire une demande d'indemnisation et de
réparation morale, voir art. 8 al. 1 LAVI). La recourante n'a ainsi pas été
mise en possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits,
ce qui est déterminant selon les ATF 123 II 241 et 129 II 409 précités pour que
la péremption puisse être opposée à la victime. Elle n'a en effet été rendue
attentive ni à son droit de demander une indemnisation ou une réparation morale,
ni au délai de péremption de deux ans. Le centre de consultation LAVI n'a pas
pu non plus lui donner ces informations, car elle était injoignable en raison
de son statut en Suisse et de sa profession qui l'amènent à se déplacer souvent
et régulièrement (le jugement du Tribunal criminel le relève en p. 21). On ne
saurait par ailleurs reprocher à la recourante de n'avoir pas pris contact
elle-même avec le centre de consultation LAVI. Cette attitude est en effet
compréhensible en raison ici encore de son statut en Suisse. On relève que
c'est pour ces mêmes motifs que la recourante n'a pas déposé plainte pénale
spontanément contre son agresseur; elle ne l'a fait que dix-huit mois après les
faits lors de son audition par la police (le jugement du Tribunal criminel
souligne d'ailleurs en p. 36 les difficultés rencontrées par la police pour
persuader les victimes de parler). Le Commandant de la police cantonale a indiqué
en outre que les policiers remettaient en principe la brochure "Pour en
savoir plus sur la LAVI" aux victimes afin qu'elles complètent leur
information sur les prestations offertes. L'autorité intimée en a produit une
copie. Cette brochure mentionne expressément le droit pour la victime de
demander une indemnisation ou une réparation morale et le délai de péremption
de deux ans. La recourante conteste en avoir reçu un exemplaire lors de son
audition. Le procès-verbal n'indique en effet pas qu'une documentation a été
remise à la victime. Il convient donc d'admettre que la recourante n'a pas reçu
d'exemplaire de la brochure "Pour en savoir plus sur la LAVI" lors
de son audition, comme elle l'affirme.
L'autorité intimée reproche encore
à la recourante d'avoir attendu six mois après la désignation de son conseil
d'office pour déposer sa demande d'indemnisation et de réparation morale. Me
Isabelle Jaques a expliqué qu'elle n'avait jamais été en mesure de rencontrer
la recourante avant la tenue du procès à fin novembre 2005, car celle-ci était
inaccessible. Elle n'avait ainsi pas pu informer la recourante de ses droits
plus tôt. Le jugement du Tribunal criminel relève en effet que la police a eu
beaucoup de difficultés à retrouver certaines des victimes, et notamment la recourante
(qui a pu être jointe finalement en France voisine), pour comparaître aux
débats (jugement p. 21 et 37). On rappelle par ailleurs que le mandat de Me
Isabelle Jaques se limitait à l'origine à assister la recourante lors de
l'audience pénale. On ne saurait dès lors reprocher à la recourante (qui a
déposé sa demande d'indemnisation et de réparation morale quelques jours après
avoir été informée de ses droits par son conseil) d'avoir manqué de diligence.
Compte tenu de ces circonstances
exceptionnelles, il convient d'admettre que la recourante a laissé expirer sans
sa faute le délai fixé par l'art. 16 al. 3 aLAVI et que la péremption ne peut
dès lors lui être opposée. La décision attaquée sera dès lors annulée et le
dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur les prétentions de
la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du
litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a
procédé par un mandataire professionnel, aura par ailleurs droit à l'allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 22
avril 2009 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du
Département de l'intérieur, versera un montant de 1'000 (mille) francs à la
recourante à titre de dépens.
Lausanne, le 2 février 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.