GE.2009.0085
CDAP - GE.2009.0085 - 2010-08-31 - X.________ c/Département de l'intérieur
31 août 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
AGRESSION
PROSTITUÉE
VICTIME
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
VIOL
TORT MORAL
aLAVI-12-2
aLAVI-13-2
Résumé contenant:
La recourante, prostituée, a été enlevée, séquestrée, frappée au visage et fait l'objet d'une tentative de viol. C'est à tort que l'autorité intimée a octroyé un tort moral réduit à la recourante, sous prétexte que les prostituées sont exposées à des risques spécifiques. Une réduction de l'indemnité allouée supposerait en effet selon l'art. 13 al. 2 aLAVI une comportement fautif de la victime, ce qui n'est pas le cas de la prostitution de rue. Au regard des faits et de la casuistique, indemnité fixée à 4'000 fr., valeur échue (intérêts compris) au lieu de 2'500 fr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Eric
Brandt, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1******** représentée par l'avocate Isabelle Jaques, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, représenté par le Service juridique et législatif, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 22 avril 2009 (indemnité LAVI à titre de
réparation morale et de dommages-intérêts)
Vu les faits suivants
A.
a) A la fin du mois de novembre 2003, X.________,
ressortissante gabonaise sans statut en Suisse, a été abordée par Y.________, alors
qu'elle se prostituait à 1********, à la rue ********. Elle a accepté de monter
dans la voiture de ce dernier après que le coût et le lieu de la passe ont été
convenus. Y.________ ne s'est toutefois pas rendu à son domicile comme prévu,
mais s'est arrêté sur le parking d'une grande zone industrielle de 2********. Il
a alors dit à X.________ que "c'est ici qu'ils allaient baiser". X.________
a tenté de sortir de la voiture, mais la portière était bloquée. Y.________ a
alors essayé de la déshabiller, lui tenant le cou d'une main et lui touchant le
sexe à même la peau de l'autre. X.________ s'est débattue. Elle a reçu des
coups au visage, mais est parvenue, pendant la bagarre, à se saisir de son
spray au poivre et à asperger son agresseur, ce qui lui a permis de prendre la
fuite.
b) Le 19 avril 2004, X.________ a
déposé plainte pénale contre Y.________. Elle a expliqué à la police qu'elle
avait eu de la peine à déglutir et qu'elle avait eu mal au cou pendant deux
semaines. Elle avait eu également des hématomes un peu partout sur le corps.
Elle a indiqué qu'elle ne s'était pas rendue chez un médecin à la suite de
l'agression.
c) L'enquête a permis d'établir que
Y.________ a agressé sexuellement d'autres prostituées 1********, le nombre de
ses victimes identifiées s'élevant à dix.
B.
Par jugement du 25 novembre 2005, le Tribunal
criminel de l'arrondissement de La Côte a condamné Y.________ à une peine de
réclusion de quinze ans pour séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle,
contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, viol, tentative de viol,
tentative de contrainte sexuelle, lésions corporelles graves, lésions
corporelles simples, contrainte, vol d'usage et conduite d'un véhicule dépourvu
de plaques. Il a suspendu la peine de réclusion au profit d'un internement au
sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 du Code pénal (CP; RS 311.0). Il a dit en outre
que Y.________ était débiteur de X.________ de la somme de 5'000 fr. pour tort
moral et de celle de 2'000 fr. pour dommages-intérêts, le tout avec intérêts à
5% l'an dès le 1er janvier 2004.
Par arrêt du 20 mars 2006, la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours
de Y.________ en ce sens qu'elle l'a libéré d'une accusation de contrainte
sexuelle. Elle a maintenu la peine de quinze ans de réclusion, qu'elle a
suspendu au profit d'un internement.
Par arrêt du 13 octobre 2006 (cause
6S.332/2006), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal.
C.
Auparavant, le 3 mai 2005, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil Me Isabelle Jaques, a présenté une demande
d'indemnisation fondée sur les art. 11 ss de loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; remplacée depuis le 1er
janvier 2009 par la loi homonyme du 23 mars 2007) et a conclu au versement
d'une indemnité de 40'000 fr. au titre de réparation du tort moral.
Le Département de l'intérieur a
suspendu l'instruction de cette demande jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
Le 6 juillet 2007, X.________ a modifié
ses conclusions, en ce sens qu'elle réclamait la somme de 5'000 fr. à titre de
réparation du tort moral et celle de 2'000 fr. à titre de dommages-intérêts, le
tout avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2004.
Le 4 décembre 2007, le Département
de l'intérieur a entendu X.________.
Par décision du 22 avril 2009, le
Département de l'intérieur a alloué X.________ la somme de 2'500 fr., valeur
échue, à titre de réparation morale; elle a rejeté la demande pour le surplus.
D.
Par acte du 25 mai 2009, X.________, toujours
par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les
conclusions suivantes:
"II. L'Etat
de Vaud alloue à X.________ la somme de CHF 5000.-, plus intérêts à 5% l'an dès
le 1er janvier 2004, à titre de réparation morale fondée sur l'art.
12 al. 2 aLAVI.
III. L'Etat de
Vaud alloue à X.________ la somme de CHF 2'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès
le 1er janvier 2004, à titre de dommages-intérêts."
Dans sa réponse du 29 juin 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 16 octobre 2009.
L'autorité intimée a renoncé à
déposer de nouvelles déterminations.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
a) La CDAP connaît depuis le 1er
janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt
GE.2009.0059 du 1er septembre 2009 consid. 1).
b) Le recours a été déposé dans le
délai de trente jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il satisfait au surplus
aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.15) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2009. Elle a abrogé la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI). L'ancien
droit demeure toutefois applicable aux demandes d'indemnisation ou de
réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi, comme en l'espèce (art. 48 let. a LAVI).
3.
Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI,
la personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une
atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut
demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où
l'infraction a été commise.
S'agissant des conditions d'octroi,
l'art. 12 aLAVI prévoit ce qui suit:
"1
La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses
revenus déterminants au sens de l'art. 3c de la loi fédérale du 19 mars sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la
couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 3b, al. 1, let. a, de cette même
loi. Les revenus déterminants sont ceux qu'aura probablement la victime après
l'infraction.
2 Une somme peut être versée à la victime à titre de réparation
morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte
grave et que des circonstances particulières le justifient."
4.
La recourante critique tout d'abord le montant
qui lui a été alloué à titre de réparation morale. Elle fait valoir que
l'autorité intimée a minimisé la gravité de l'agression subie. Elle réclame le
montant de 5'000 fr. qui lui a été octroyé à ce titre par le Tribunal
correctionnel.
a) L'aLAVI ne
contient aucune disposition sur la détermination de l’indemnité prévue à
l’art. 12 al. 2. Se référant à des notions juridiques indéterminées,
la prétention dépend dans une large mesure – quant à son principe et son
étendue – du pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la signification
de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont
remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne
représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable
droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice (ATF 121 II 369
consid. 3c p. 373).
La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI
correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui
précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de
s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet,
l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure
aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence, il convient dès lors
d’appliquer par analogie les principes que comportent ces dispositions, en
tenant cependant compte du fait que le système d’indemnisation du dommage et du
tort moral prévu par l’aLAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et
non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat (ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; ATF 132
II 117 consid. 2.2.4 p. 121;1A.228/2004 du 3 août 2005
consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid. 4.1 p. 53; ATF 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut
d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des
règles civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments
subjectifs, liés à l'auteur (absence particulière de scrupules, par exemple;
voir ATF 1C_182/2007 du
28 novembre 2007 consid. 4;1A.228/2004 du 3 août
2005 consid. 10.2;1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a). Comme l'a
rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu,
en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, assurer à la
victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a
subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se
rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas
responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un
devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement
tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de
l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 128 II 49 consid.
4.3; Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions
et réparation du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 262). La différence de nature entre l’indemnité
LAVI et la réparation civile a pour conséquence que la première n’atteint pas
automatiquement le montant de la seconde, et qu’elle peut donc s’en écarter en
fonction des circonstances (ATF 125 II 169;1A.235/2000 du 21 février 2001;
Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II
1 p. 27).
Le Tribunal fédéral a souligné le
caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en
vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14
aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les
assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement et
de manière suffisante le dommage subi (Message du Conseil fédéral du 25 avril
1990 concernant la LAVI et l’arrêté fédéral portant approbation de la
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions
violentes, in FF 1990 II 909 ss, spéc. 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb
p. 14/15, JT 1999 IV 43). L'indemnisation fondée sur
l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin
d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de
l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable
de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).
b) Le préjudice immatériel découle de
la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la
personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun.
Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde sur le
sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre
plausible, et tient compte des circonstances particulières. A la différence de
l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité
découlant de la réglementation fédérale sur l’assurance-accidents, ce n'est pas seulement le critère objectivement mesurable (p. ex. une
invalidité médico-théorique) qui est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice
immatériel subi (Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz
vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne 2009, n. 5
ad art. 23 LAVI, p. 183 et les références citées). Cependant, depuis
notamment l'entrée en vigueur de l’aLAVI, les conséquences de l'événement
comptent davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de celle-ci
reste un facteur important. Le tort moral faisant rarement l'objet d'une
indemnisation par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l’aLAVI,
par l'Etat, il s'agit exclusivement d'une réparation de l'atteinte à
l'intégrité personnelle (Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero,
Die Genugtuung, 3ème édition, Zurich Bâle Genève 2005, n. 3.2 p.
I/11a).
Pour ce qui est des conditions
cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières, une
certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple une
invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est
pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de
circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec
de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité
de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la
détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles
des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications
durables de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa;
Converset, op. cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17
ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive
à la peur de mourir n’est prise en compte comme facteur d’augmentation dans la
doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres
facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des
heures durant, maltraitée et menacée de mort. Par contre, une crainte de mourir
qui ne dure que quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même
comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne
conduit pas dans la règle à une grave atteinte au sens de l’art. 12
al. 2 aLAVI (Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des
droits qui en découlent, JdT 2003 IV p. 97).
S'agissant de l'événement dommageable,
plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de
l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent
sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte
(Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de
l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus
prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de
l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215
consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129; Werro, in Commentaire
romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO, p. 340).
c) Le montant alloué à titre de
réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais
doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des
éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219, JdT
2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux
phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la
réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication
de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les
facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que
le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement
ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120;
1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10;1A.203/2000 du
13 octobre 2000 consid. 2b p. 6; Converset, op. cit.,
pp. 280 ss; Mizel, op. cit., pp. 98/99).
Les cas répertoriés dans la pratique
judiciaire en matière de tort moral ne donnent que peu d’exemples d’indemnités
allouées à des victimes de tentatives de viol. Gomm/Zehnter (Kommentar zum
Opferhilfegesetz déjà cité, n. 14 ad art. 23, p. 202) recensent des montants de
6'000 à 8'000 fr. pour de tels cas (mais sans beaucoup de précisons sur les
circonstances de l’infraction).
d) En
l'espèce, la recourante a été enlevée, séquestrée, frappée au visage et fait
l'objet d'une tentative de viol. Elle a réussi à s'échapper, alors que son
agresseur essayait de la déshabiller, lui tenant le cou d'une main et lui
touchant le sexe à même la peau de l'autre. Entendue par les enquêteurs, la
recourante a expliqué avoir eu de la peine à déglutir et avoir eu mal au cou pendant
deux semaines. Elle a eu également des hématomes un peu partout sur le corps.
Elle a précisé par ailleurs qu'elle ne s'était pas rendue chez un médecin à la
suite de l'agression. Dans son recours, elle a indiqué en outre n'avoir pas été
capable de travailler durant plusieurs semaines.
Au demeurant, comme dans les autres
causes qui concernent le même auteur, on précisera qu’il ne se justifie pas
d'octroyer un tort moral réduit à la recourante, sous prétexte que les
prostituées sont exposées à des risques professionnels spécifiques (dans ce
sens, Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 9.6.2;
ég. ATF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.3). Une
réduction de l'indemnité allouée supposerait en effet selon l'art. 13 al. 2
aLAVI un comportement fautif de la victime qui aurait contribué dans une mesure
importante à créer ou aggraver le dommage. Or, la prostitution de rue – qui est
licite – ne constitue pas un comportement fautif. La position de l'autorité
intimée sur ce point contribue à "victimiser" une seconde fois la
recourante, comme celle-ci le relève à juste titre dans ses écritures.
Au regard des événements rappelés
ci-dessus et des considérations qui précèdent, il paraît équitable de fixer, ex
aequo et bono, le montant de la réparation morale à 4'000 fr., indemnité qui
prend en compte l’intérêt couru depuis l’infraction (cf. sur ce point infra,
consid. 5b).
5.
La recourante reproche ensuite à l'autorité intimée
de n'avoir pas octroyé en sus de l'indemnité versée à titre de réparation
morale des intérêts compensatoires depuis le jour des faits.
a) La question de savoir si, en
matière civile, des intérêts doivent être octroyés en cas de réparation morale
dès la date de l’événement dommageable a fait l’objet, par le Tribunal fédéral,
d’une jurisprudence qui est résumée dans l’ATF 132 II 117 consid. 3.3.2
p. 125 s. Dans son ancienne jurisprudence, le Tribunal avait ainsi
appliqué au montant de la réparation morale le taux usuel à l’époque de
l’événement dommageable (ATF 98 II 129 consid. 1d p. 136 ss, JdT
1973 I 470), moment à partir duquel couraient les intérêts (ATF 81 II 512
consid. 6 p. 129, JdT 1956 I 237). Une telle solution avait provoqué
des critiques de la doctrine, dès lors qu’elle mettait à la charge du lésé le
préjudice dû au renchérissement qui survenait entre-temps (voir Brehm, Berner
Kommentar, Berne 1990, art. 47 CO n° 92). A l’ATF 116 II 295
consid. 5b p. 299 s. (traduit au JdT 1991 I 38), le Tribunal
fédéral s’était référé à Brehm (op. cit., art. 47 CO n° 94) qui
proposait d’allouer des intérêts sur la somme fixée d’après les critères
d’évaluation habituels lors de la survenance du dommage, ou alors d’appliquer
(sans intérêts) les critères d’évaluation à la date du jugement ; il avait
cependant, sur le vu du cas d’espèce, laissé la question ouverte quant à la
prise en compte ou non de cette alternative. Dans un arrêt plus récent (ATF 129
IV 149 consid. 4.2 p. 152 s., JdT 2005 IV 193 et les références
citées), il avait estimé une telle alternative peu convaincante; il se
demandait en effet si, en raison du large pouvoir d’appréciation qui prévalait
pour établir le montant de l’indemnité pour tort moral, il était approprié de
parler de "critères d’évaluation" et, dans l’hypothèse d’une
modification de l’ampleur des sommes promises d’après les principes généraux,
de juger selon la nouvelle pratique tous les cas qui n’étaient pas encore
exécutoires. Il avait dans le cas d’espèce considéré qu’une telle façon de voir
ne saurait être retenue ; en effet, l’ampleur des sommes allouées en
réparation du tort moral pendant la période en cause n’avait pas subi de
changement fondamental. Les sommes allouées dans le jugement entrepris
restaient dans le même ordre de grandeur et n’atteignaient pas des valeurs
justifiant que l’intérêt puisse ne pas être dû.
Dans l’ATF 132 II 117
consid. 3.3.3 p. 126 s., et les références citées, arrêt relatif
à une indemnité LAVI pour réparation morale, le Tribunal fédéral estime douteux
que la jurisprudence précitée puisse être appliquée à la fixation d’une telle
indemnité. Il relève que la cause et la nature juridiques des prestations
prévues par la LAVI ne sont pas les mêmes que celles des prestations relevant
de la responsabilité civile, ce qui peut conduire à des différences dans le
système de la réparation. Il constate ainsi qu’une des fonctions principales de
la réparation morale de la LAVI repose sur son rôle symbolique important, car
la communauté reconnaît à travers elle la situation difficile de la victime. Le
Tribunal fédéral rappelle que les instances LAVI cantonales attribuent
généralement à titre de réparation morale une somme forfaitaire calculée ex
aequo et bono comprenant également les droits accessoires. La
reconnaissance du droit au versement d’un intérêt sur cette somme forfaitaire
pourrait, selon les circonstances, le conduire à s’immiscer dans la liberté
d’appréciation des autorités cantonales, sans que les conditions posées par la
réglementation quant à son pouvoir d’examen soient remplies. Il se justifie
ainsi selon lui d’emblée de considérer que les intérêts sur l’indemnité LAVI
pour réparation morale constituent un facteur d’évaluation.
Il convient enfin de relever qu’à
l’aune de la nouvelle LAVI, la question des intérêts ne se pose plus, puisque
son art. 28 prévoit qu’aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la
réparation morale.
b) En l'espèce, l'autorité intimée n’a pas octroyé en sus de l’indemnité versée pour
tort moral subi des intérêts compensatoires depuis le jour des faits. Il
découle de l’ATF 132 II 117 précité que les intérêts sur l’indemnité pour tort
moral constituent un facteur d’évaluation. Dès lors, dans la mesure où le
tribunal a effectué l’appréciation du tort moral au jour de sa décision, et
donc tenu compte de l’intérêt compensatoire dans son évaluation, c’est à juste
titre qu’aucun intérêt de retard ne doit être versé (voir
arrêts GE.2009.0175 du 12 mars 2010 consid. 8 et GE.2010.0039 du 8 juin 2010
consid. 6).
6.
La recourante fait grief enfin à l'autorité
intimée de ne l'avoir pas indemnisée pour sa perte de gain. Elle réclame le
montant de 2'000 fr. qui lui a été octroyé à ce titre par le Tribunal
correctionnel.
La recourante n'a pas motivé sa
demande sur ce point. Le jugement du Tribunal correctionnel ne comporte pas
davantage d'informations (voir jugement p. 45: "Les autres victimes
n'ont pas donné de précisions particulières; on peut allouer, comme demandé,
[...] fr. 2'000.- à dame X.________"). Il n'est pas contesté que la
recourante n'a aucune comptabilité à présenter, ni autre quittance ou pièce
quelconque permettant de prouver sa perte de gain; il n'y a pas davantage de
précision sur la durée de son incapacité de travail.
Dans ces circonstances, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a rejeté les conclusions de la recourante sur ce
point, faute de motivation.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission partielle du recours. Les frais seront laissés à la charge de
l’Etat. Procédant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la recourante peut
prétendre à l’allocation de dépens partiels arrêtés à 600 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du 22 avril 2009 du Département de
l'intérieur est réformée en ce sens que l’Etat de Vaud alloue à X.________ la
somme de 4'000 (quatre mille) francs, valeur échue, à titre de réparation
morale.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du
Département de l’intérieur, versera un montant de 600 (six cents) francs à la
recourante à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.