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Décision

GE.2009.0088

CDAP - GE.2009.0088 - 2010-02-02 - X.________ c/Département de l'intérieur

2 février 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) En juillet 2003, X.________, ressortissante

brésilienne, a été abordée par Y.________, alors qu'elle se prostituait à 1********,

à la rue ********. Elle a accepté de monter dans la voiture de ce dernier après

que le coût et le lieu de la passe ont été convenus. Elle s'est toutefois rapidement

rendue compte que Y.________ ne prenait pas l'itinéraire prévu. Elle s'en est

inquiétée. Y.________ lui a répondu qu'il voulait se rendre à 2******** et lui

a fait comprendre que "c'est lui qui commandait". X.________ a

tenté de sortir de la voiture, mais la portière était bloquée. Y.________ s'est

finalement arrêté sur un chemin de campagne, à proximité d'un tas de bois. Après

être sorti du véhicule, il a déclaré à X.________ qu'il allait lui faire

l'amour sans préservatif. Alors qu'il avait baissé son pantalon et qu'il s'apprêtait

à pénétrer sa victime, celle-ci s'est saisie d'un bâton et a frappé son

agresseur aux parties génitales, ce qui lui a permis de s'enfuir.

b) X.________ a porté plainte

pénale contre Y.________ lors de son audition par la police de sûreté le 5

octobre 2004. Les enquêteurs lui ont "donné connaissance" à

cette occasion des dispositions de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d'infractions et remis une documentation à ce sujet (selon les indications

figurant sur le procès-verbal, p. 3). X.________ a signé par ailleurs le

formulaire "aide aux victimes d'infractions" mais n'a pas

autorisé la police à communiquer ses coordonnées à un centre de consultation.

Ce formulaire comporte les indications suivantes:

"1. Centre

de consultation auquel la victime peut s'adresser: […]

2. […]

3. La victime

peut refuser de déposer en tant que témoins sur les faits qui concernent sa

sphère privée.

4. La victime

d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par

une personne du même sexe qu'elle.

5. Si la victime

est accompagnée d'une personne de confiance, celle-ci est autorisée à assister

à son audition. Son rôle doit demeurer passif et elle n'est pas habilitée à

intervenir, de quelque manière que ce soit, dans le déroulement des opérations.

Elle est strictement soumise au secret de l'enquête dont la violation est

passible d'une amende jusqu'à 5'000 fr.

[…]"

c) L'enquête a permis d'établir que

Y.________ a agressé d'autres prostituées 1********, le nombre de ses victimes

identifiées s'élevant à dix.

B.

Par jugement du 25 novembre 2005, le Tribunal

criminel de l'arrondissement de La Côte a condamné Y.________ à une peine de

réclusion de quinze ans pour séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle,

contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, viol, tentative de viol,

tentative de contrainte sexuelle, lésions corporelles graves, lésions

corporelles simples, contrainte, vol d'usage et conduite d'un véhicule dépourvu

de plaques. Il a suspendu la peine de réclusion au profit d'un internement au

sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 du Code pénal (CP; RS 311.0). Il a dit en outre

que Y.________ était débiteur de X.________ de la somme de 5'000 fr. pour tort

moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2003.

Par arrêt du 20 mars 2006, la Cour

de cassation pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours

de Y.________ en ce sens qu'elle l'a libéré de l'accusation de contrainte

sexuelle. Elle a maintenu la peine de quinze ans de réclusion, suspendue au

profit d'un internement.

Par arrêt du 13 octobre 2006 (cause

6S.332/2006), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal.

C.

Auparavant, le 7 décembre 2005, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil Me Isabelle Jaques, a présenté une demande

d'indemnisation fondée sur les art. 11 ss de loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; remplacée depuis le 1er

janvier 2009 par la loi homonyme du 23 mars 2007) et a conclu au versement d'une

indemnité de 5'000 fr. au titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5%

l'an dès le 1er août 2003.

Le Département de l'intérieur a

suspendu l'instruction de cette demande jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

Interpellé sur la question du

respect du délai de péremption dans cette cause (et dans d'autres instruites

parallèlement), le conseil de X.________ s'est déterminé dans une lettre du 6

juillet 2007 comme il suit:

"…, il faut

constater que le délai de péremption était dépassé lors du dépôt de leur

demande.

Or, et comme j'ai

déjà eu l'occasion de l'expliquer lors du dépôt pour chacune de ces personnes

de la demande d'indemnisation, j'ai été désignée en qualité de conseil LAVI de

ces personnes par décisions du Président du Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Côte des 14 avril et 20 mai 2005 [réd. pour X.________]…

Qui plus est, je

n'ai pu rencontrer ces personnes et recueillir une procuration que bien après,

lors de l'audience de jugement.

Dès lors, je ne

vois pas en quoi on pourrait me reprocher un quelconque retard dans le dépôt

des demandes d'indemnisation dans la mesure où je n'étais pas habilitée […] à

déposer une requête pour le compte de ces personnes, n'ayant qui plus est

aucune procuration justifiant mes pouvoirs."

X.________ a par ailleurs confirmé

ses conclusions.

Par décision du 22 avril 2009, le

Département de l'intérieur a rejeté la demande d'indemnisation au motif que les

prétentions de la victime étaient périmées.

D.

Par acte du 25 mai 2009, X.________, toujours

par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les

conclusions suivantes:

"L'Etat de Vaud alloue à X.________ la

somme de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2003,

à titre de réparation morale fondée sur l'art. 12 al. 2 aLAVI."

S'appuyant sur deux arrêts du

Tribunal fédéral (ATF 123 II 241 et 129 II 409), la recourante soutient que la

péremption ne peut lui être opposée, car elle n'aurait pas été informée de son

droit de demander une indemnité et du délai de péremption.

Dans sa réponse du 29 juin 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle considère que la

recourante a reçu une information suffisante lors de son audition par la

police.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 16 octobre 2009.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur cette écriture le 9 novembre 2009.

Par avis du 3 décembre 2009, le

juge instructeur a interpellé le Commandant de la Police cantonale sur le

contenu de l'information donnée aux victimes lors de leurs auditions par la

police. Celui-ci a répondu le 9 décembre 2009 en ces termes:

"…nous

n’abordons que les points concernant directement les droits de la victime (et

les devoirs de la personne de confiance éventuellement présente) dans le cadre

de la procédure pénale engagée.

Sur le plan

pratique, les policiers ne mentionnent jamais la possibilité pour la victime de

recevoir une indemnité, ni un quelconque délai de péremption à ce propos. Ils

informent de l’existence du Centre de consultation LAVI (selon la formule ad

hoc ci-jointe) en indiquant uniquement son rôle de soutien (sans préciser autre

chose que l’écoute et les conseils).

En principe, la

brochure “Pour en savoir plus sur la LAVI est remise aux victimes afin qu'elles

complètent leur information sur les prestations offertes."

L'autorité intimée s'est déterminée

sur la réponse du Commandant de la Police cantonale le 11 janvier 2010 et la

recourante le 19 janvier 2010.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La CDAP connaît depuis le 1er

janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt

GE.2009.0059 du 1er septembre 2009 consid. 1).

b) Le recours a été déposé dans le

délai de trente jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il satisfait au surplus

aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux

victimes d'infractions (LAVI; RS 312.15) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2009. Elle a abrogé la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI). L'ancien

droit demeure toutefois applicable aux demandes d'indemnisation ou de

réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur

de la nouvelle loi, comme en l'espèce (art. 48 let. a LAVI).

3.

a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1

aLAVI, la personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce

fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique,

peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où

l'infraction a été commise.

b) L'art. 16 al. 3 aLAVI exige que

la victime introduise ses demandes dans un délai de deux ans à compter de la

date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées. Selon le

Tribunal fédéral, ce délai très bref, qui n'est susceptible d'aucune suspension

ni prolongation, n'est opposable à une demande d'indemnisation ou de réparation

morale que si la victime était effectivement en possession des moyens

nécessaires à l'exercice efficace de ses droits. La jurisprudence attribue sur

ce point une importance décisive au devoir de la police de signaler à la

victime, lors de sa première audition, l'existence des centres de consultation

chargés de fournir des informations sur l'aide aux victimes d'infractions (ce

devoir d'information devant nécessairement inclure, même si la loi ne le dit

pas expressément, celui d'avertir la victime de son droit de demander une

indemnisation ou une réparation morale au sens des art. 11 ss aLAVI) et de les

assister dans leurs démarches juridiques (art. 3 et 6 al. 1 aLAVI). Dans le

système de la loi, cette obligation d'informer la victime compense la rigueur

du délai. En principe, la péremption ne peut donc pas faire échec à une demande

lorsque l'information due à la victime a été omise. Dans le cas où une

information n'a été fournie qu'après l'expiration du délai, l'autorité doit

examiner sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en

considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les

dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses

droits; dans l'affirmative, la péremption doit exceptionnellement être

considérée comme non avenue (ATF 129 II 409; consid. 2; ATF 123 II 241 consid.

3; arrêt 1A.217/1997 du 8 décembre 1997, publié in Plädoyer 1998 1 p. 64,

consid. 5). La victime ne peut se prétendre de bonne foi, et échapper ainsi à

la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans

retard supplémentaire après qu'elle a reçu l'information manquante. Elle n'a

pas droit à la restitution d'un délai d'une année dès réception de cette

information (ATF 129 II 409 précité consid. 3).

c) En l'espèce, la recourante admet

n'avoir pas agi dans le délai de péremption de deux ans de l'art. 16 al. 3

aLAVI. S'appuyant sur les ATF 123 II 241 et 129 II 409 précités, elle soutient

toutefois que la péremption ne peut lui être opposée, car elle n'aurait pas été

informée de son droit de demander une indemnité et du délai de péremption.

L'autorité intimée, pour sa part, considère que la recourante a reçu une

information suffisante.

La recourante a déposé plainte

pénale lors de son audition par la police de sûreté le 5 octobre 2004. Le

procès-verbal indique que les enquêteurs lui ont "donné

connaissance" à cette occasion des dispositions de la LAVI et lui ont

remis une "documentation" à ce sujet. Interpellé par le juge

instructeur sur le contenu de l'information donnée en général aux victimes, le

Commandant de la police cantonale a indiqué que les policiers "n'abord[aient]

que les points concernant directement les droits de la victime (et les devoirs

de la personne confiance éventuellement présente) dans la cadre de la procédure

pénale engagée", qu'ils "ne mentionn[aient] jamais la

possibilité pour la victime de recevoir une indemnité, ni un quelconque délai

de péremption à ce propos" et qu'ils "inform[aient] de

l'existence du Centre de consultation LAVI (selon la formule ad hoc …) en

indiquant uniquement son rôle de soutien (sans préciser autre chose que

l'écoute et les conseils)". On peut en conclure, dans le cas

particulier, que les enquêteurs ont signalé à la recourante l'existence des

centres de consultation LAVI comme le prévoit l'art. 6 al. 1 aLAVI et lui ont

remis à tout le moins le formulaire "aide aux victimes

d'infractions". Il reste à s'interroger sur le contenu de la

documentation fournie (à noter que la nouvelle loi impose désormais à la police

d'informer la victime de la possibilité de solliciter diverses prestations

relevant de l'aide aux victimes et du délai pour introduire une demande

d'indemnisation et de réparation morale, voir art. 8 al. 1 LAVI). A ce

sujet, le Commandant de la police cantonale a indiqué que les policiers

remettaient en principe la brochure "Pour en savoir plus sur la

LAVI" aux victimes, afin qu'elles complètent leur information sur les

prestations offertes. L'autorité intimée en a produit une copie. Cette brochure

mentionne expressément le droit pour la victime de demander une indemnisation

ou une réparation morale et le délai de péremption de deux ans. La recourante

conteste cependant en avoir reçu un exemplaire lors de son audition. Or, le

procès-verbal indique que les policiers ont remis à la recourante une

documentation, sans autre précision. On ne peut ainsi être certain qu'il s'agit

effectivement de la brochure "Pour en savoir plus sur la LAVI". Dès

lors que le fardeau de la preuve appartient ici à l'administration, il convient

de s'en tenir aux déclarations de la recourante qui affirme n'avoir pas reçu

d'exemplaire de cette brochure. Ainsi, la recourante n'a pas été mise en

possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits, ce qui

est déterminant selon les ATF 123 II 241 et 129 II 409 précités pour que la

péremption puisse être opposée à la victime. Elle n'a en effet été rendue

attentive ni à son droit de demander une indemnisation ou une réparation

morale, ni au délai de péremption de deux ans. On ne saurait par ailleurs lui

reprocher de n'avoir pas pris contact avec le centre de consultation LAVI.

Cette attitude est en effet compréhensible en raison de son statut en Suisse.

On relève que c'est pour ces mêmes motifs que la recourante n'a pas déposé

plainte pénale spontanément contre son agresseur; elle ne l'a fait que quatorze

mois après les faits lors de son audition par la police (le jugement du

Tribunal criminel souligne d'ailleurs en p. 36 les difficultés rencontrées par

la police pour persuader les victimes de parler).

L'autorité intimée reproche encore

à la recourante d'avoir attendu six mois après la désignation de son conseil

d'office pour déposer sa demande d'indemnisation. Me Isabelle Jaques a expliqué

qu'elle n'avait jamais été en mesure de rencontrer la recourante avant la tenue

du procès à fin novembre 2005, car celle-ci était inaccessible. Elle n'avait

ainsi pas pu informer la recourante de ses droits plus tôt. Le jugement du

Tribunal criminel relève en effet que la police a eu beaucoup de difficultés à

retrouver certaines des victimes, et notamment la recourante (qui a pu être

jointe finalement à Zurich), pour comparaître aux débats (jugement p. 21 et

37). On rappelle par ailleurs que le mandat de Me Isabelle Jaques se limitait à

l'origine à assister la recourante lors de l'audience pénale. On ne saurait dès

lors reprocher à la recourante (qui a déposé sa demande d'indemnisation et de

réparation morale quelques jours après avoir été informée de ses droits par son

conseil) d'avoir manqué de diligence.

Compte tenu de ces circonstances

exceptionnelles, il convient d'admettre que la recourante a laissé expirer sans

sa faute le délai fixé par l'art. 16 al. 3 aLAVI et que la péremption ne peut

dès lors lui être opposée. La décision attaquée sera dès lors annulée et le

dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur les prétentions de

la recourante.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du

litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a

procédé par un mandataire professionnel, aura par ailleurs droit à l'allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 22

avril 2009 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du

Département de l'intérieur, versera un montant de 1'000 (mille) francs à la

recourante à titre de dépens.

Lausanne, le 2 février 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.