GE.2009.0088
CDAP - GE.2009.0088 - 2010-02-02 - X.________ c/Département de l'intérieur
2 février 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0088
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.02.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
VICTIME
TORT MORAL
DOMMAGES-INTÉRÊTS
aLAVI-16-3
Résumé contenant:
Demande d'indemnité LAVI. La recourante n'a pas agi dans le délai de péremption de 2 ans de l'art. 16 al. 3 aLAVI. La péremption ne peut toutefois pas lui être opposée, car elle n'a pas été mise en possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits (ATF 123 II 241 et 129 II 409). Elle n'a en effet été rendue attentive ni à son droit de demander une indemnisation ou une réparation morale, ni au délai de péremption de 2 ans (le procès-verbal de la police indique qu'une documentation a été remise à la recourante, mais celle-ci affirme n'avoir pas reçu la brochure "Pour en savoir plus sur la LAVI", qui contient des informations sur le droit à l'indemnisation et le délai de péremption). Décision annulée et dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur les prétentions de la recourante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Eric Brandt et François Kart,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par l'avocate Isabelle Jaques, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, représenté par le Service juridique et législatif, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du 22
avril 2009 (indemnité LAVI à titre de réparation morale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) En juillet 2003, X.________, ressortissante
brésilienne, a été abordée par Y.________, alors qu'elle se prostituait à 1********,
à la rue ********. Elle a accepté de monter dans la voiture de ce dernier après
que le coût et le lieu de la passe ont été convenus. Elle s'est toutefois rapidement
rendue compte que Y.________ ne prenait pas l'itinéraire prévu. Elle s'en est
inquiétée. Y.________ lui a répondu qu'il voulait se rendre à 2******** et lui
a fait comprendre que "c'est lui qui commandait". X.________ a
tenté de sortir de la voiture, mais la portière était bloquée. Y.________ s'est
finalement arrêté sur un chemin de campagne, à proximité d'un tas de bois. Après
être sorti du véhicule, il a déclaré à X.________ qu'il allait lui faire
l'amour sans préservatif. Alors qu'il avait baissé son pantalon et qu'il s'apprêtait
à pénétrer sa victime, celle-ci s'est saisie d'un bâton et a frappé son
agresseur aux parties génitales, ce qui lui a permis de s'enfuir.
b) X.________ a porté plainte
pénale contre Y.________ lors de son audition par la police de sûreté le 5
octobre 2004. Les enquêteurs lui ont "donné connaissance" à
cette occasion des dispositions de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions et remis une documentation à ce sujet (selon les indications
figurant sur le procès-verbal, p. 3). X.________ a signé par ailleurs le
formulaire "aide aux victimes d'infractions" mais n'a pas
autorisé la police à communiquer ses coordonnées à un centre de consultation.
Ce formulaire comporte les indications suivantes:
"1. Centre
de consultation auquel la victime peut s'adresser: […]
2. […]
3. La victime
peut refuser de déposer en tant que témoins sur les faits qui concernent sa
sphère privée.
4. La victime
d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par
une personne du même sexe qu'elle.
5. Si la victime
est accompagnée d'une personne de confiance, celle-ci est autorisée à assister
à son audition. Son rôle doit demeurer passif et elle n'est pas habilitée à
intervenir, de quelque manière que ce soit, dans le déroulement des opérations.
Elle est strictement soumise au secret de l'enquête dont la violation est
passible d'une amende jusqu'à 5'000 fr.
[…]"
c) L'enquête a permis d'établir que
Y.________ a agressé d'autres prostituées 1********, le nombre de ses victimes
identifiées s'élevant à dix.
B.
Par jugement du 25 novembre 2005, le Tribunal
criminel de l'arrondissement de La Côte a condamné Y.________ à une peine de
réclusion de quinze ans pour séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle,
contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, viol, tentative de viol,
tentative de contrainte sexuelle, lésions corporelles graves, lésions
corporelles simples, contrainte, vol d'usage et conduite d'un véhicule dépourvu
de plaques. Il a suspendu la peine de réclusion au profit d'un internement au
sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 du Code pénal (CP; RS 311.0). Il a dit en outre
que Y.________ était débiteur de X.________ de la somme de 5'000 fr. pour tort
moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2003.
Par arrêt du 20 mars 2006, la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours
de Y.________ en ce sens qu'elle l'a libéré de l'accusation de contrainte
sexuelle. Elle a maintenu la peine de quinze ans de réclusion, suspendue au
profit d'un internement.
Par arrêt du 13 octobre 2006 (cause
6S.332/2006), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal.
C.
Auparavant, le 7 décembre 2005, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil Me Isabelle Jaques, a présenté une demande
d'indemnisation fondée sur les art. 11 ss de loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; remplacée depuis le 1er
janvier 2009 par la loi homonyme du 23 mars 2007) et a conclu au versement d'une
indemnité de 5'000 fr. au titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5%
l'an dès le 1er août 2003.
Le Département de l'intérieur a
suspendu l'instruction de cette demande jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
Interpellé sur la question du
respect du délai de péremption dans cette cause (et dans d'autres instruites
parallèlement), le conseil de X.________ s'est déterminé dans une lettre du 6
juillet 2007 comme il suit:
"…, il faut
constater que le délai de péremption était dépassé lors du dépôt de leur
demande.
Or, et comme j'ai
déjà eu l'occasion de l'expliquer lors du dépôt pour chacune de ces personnes
de la demande d'indemnisation, j'ai été désignée en qualité de conseil LAVI de
ces personnes par décisions du Président du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Côte des 14 avril et 20 mai 2005 [réd. pour X.________]…
Qui plus est, je
n'ai pu rencontrer ces personnes et recueillir une procuration que bien après,
lors de l'audience de jugement.
Dès lors, je ne
vois pas en quoi on pourrait me reprocher un quelconque retard dans le dépôt
des demandes d'indemnisation dans la mesure où je n'étais pas habilitée […] à
déposer une requête pour le compte de ces personnes, n'ayant qui plus est
aucune procuration justifiant mes pouvoirs."
X.________ a par ailleurs confirmé
ses conclusions.
Par décision du 22 avril 2009, le
Département de l'intérieur a rejeté la demande d'indemnisation au motif que les
prétentions de la victime étaient périmées.
D.
Par acte du 25 mai 2009, X.________, toujours
par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les
conclusions suivantes:
"L'Etat de Vaud alloue à X.________ la
somme de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2003,
à titre de réparation morale fondée sur l'art. 12 al. 2 aLAVI."
S'appuyant sur deux arrêts du
Tribunal fédéral (ATF 123 II 241 et 129 II 409), la recourante soutient que la
péremption ne peut lui être opposée, car elle n'aurait pas été informée de son
droit de demander une indemnité et du délai de péremption.
Dans sa réponse du 29 juin 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle considère que la
recourante a reçu une information suffisante lors de son audition par la
police.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 16 octobre 2009.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur cette écriture le 9 novembre 2009.
Par avis du 3 décembre 2009, le
juge instructeur a interpellé le Commandant de la Police cantonale sur le
contenu de l'information donnée aux victimes lors de leurs auditions par la
police. Celui-ci a répondu le 9 décembre 2009 en ces termes:
"…nous
n’abordons que les points concernant directement les droits de la victime (et
les devoirs de la personne de confiance éventuellement présente) dans le cadre
de la procédure pénale engagée.
Sur le plan
pratique, les policiers ne mentionnent jamais la possibilité pour la victime de
recevoir une indemnité, ni un quelconque délai de péremption à ce propos. Ils
informent de l’existence du Centre de consultation LAVI (selon la formule ad
hoc ci-jointe) en indiquant uniquement son rôle de soutien (sans préciser autre
chose que l’écoute et les conseils).
En principe, la
brochure “Pour en savoir plus sur la LAVI est remise aux victimes afin qu'elles
complètent leur information sur les prestations offertes."
L'autorité intimée s'est déterminée
sur la réponse du Commandant de la Police cantonale le 11 janvier 2010 et la
recourante le 19 janvier 2010.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La CDAP connaît depuis le 1er
janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt
GE.2009.0059 du 1er septembre 2009 consid. 1).
b) Le recours a été déposé dans le
délai de trente jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il satisfait au surplus
aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.15) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2009. Elle a abrogé la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI). L'ancien
droit demeure toutefois applicable aux demandes d'indemnisation ou de
réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi, comme en l'espèce (art. 48 let. a LAVI).
3.
a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1
aLAVI, la personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce
fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique,
peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où
l'infraction a été commise.
b) L'art. 16 al. 3 aLAVI exige que
la victime introduise ses demandes dans un délai de deux ans à compter de la
date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées. Selon le
Tribunal fédéral, ce délai très bref, qui n'est susceptible d'aucune suspension
ni prolongation, n'est opposable à une demande d'indemnisation ou de réparation
morale que si la victime était effectivement en possession des moyens
nécessaires à l'exercice efficace de ses droits. La jurisprudence attribue sur
ce point une importance décisive au devoir de la police de signaler à la
victime, lors de sa première audition, l'existence des centres de consultation
chargés de fournir des informations sur l'aide aux victimes d'infractions (ce
devoir d'information devant nécessairement inclure, même si la loi ne le dit
pas expressément, celui d'avertir la victime de son droit de demander une
indemnisation ou une réparation morale au sens des art. 11 ss aLAVI) et de les
assister dans leurs démarches juridiques (art. 3 et 6 al. 1 aLAVI). Dans le
système de la loi, cette obligation d'informer la victime compense la rigueur
du délai. En principe, la péremption ne peut donc pas faire échec à une demande
lorsque l'information due à la victime a été omise. Dans le cas où une
information n'a été fournie qu'après l'expiration du délai, l'autorité doit
examiner sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en
considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les
dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses
droits; dans l'affirmative, la péremption doit exceptionnellement être
considérée comme non avenue (ATF 129 II 409; consid. 2; ATF 123 II 241 consid.
3; arrêt 1A.217/1997 du 8 décembre 1997, publié in Plädoyer 1998 1 p. 64,
consid. 5). La victime ne peut se prétendre de bonne foi, et échapper ainsi à
la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans
retard supplémentaire après qu'elle a reçu l'information manquante. Elle n'a
pas droit à la restitution d'un délai d'une année dès réception de cette
information (ATF 129 II 409 précité consid. 3).
c) En l'espèce, la recourante admet
n'avoir pas agi dans le délai de péremption de deux ans de l'art. 16 al. 3
aLAVI. S'appuyant sur les ATF 123 II 241 et 129 II 409 précités, elle soutient
toutefois que la péremption ne peut lui être opposée, car elle n'aurait pas été
informée de son droit de demander une indemnité et du délai de péremption.
L'autorité intimée, pour sa part, considère que la recourante a reçu une
information suffisante.
La recourante a déposé plainte
pénale lors de son audition par la police de sûreté le 5 octobre 2004. Le
procès-verbal indique que les enquêteurs lui ont "donné
connaissance" à cette occasion des dispositions de la LAVI et lui ont
remis une "documentation" à ce sujet. Interpellé par le juge
instructeur sur le contenu de l'information donnée en général aux victimes, le
Commandant de la police cantonale a indiqué que les policiers "n'abord[aient]
que les points concernant directement les droits de la victime (et les devoirs
de la personne confiance éventuellement présente) dans la cadre de la procédure
pénale engagée", qu'ils "ne mentionn[aient] jamais la
possibilité pour la victime de recevoir une indemnité, ni un quelconque délai
de péremption à ce propos" et qu'ils "inform[aient] de
l'existence du Centre de consultation LAVI (selon la formule ad hoc …) en
indiquant uniquement son rôle de soutien (sans préciser autre chose que
l'écoute et les conseils)". On peut en conclure, dans le cas
particulier, que les enquêteurs ont signalé à la recourante l'existence des
centres de consultation LAVI comme le prévoit l'art. 6 al. 1 aLAVI et lui ont
remis à tout le moins le formulaire "aide aux victimes
d'infractions". Il reste à s'interroger sur le contenu de la
documentation fournie (à noter que la nouvelle loi impose désormais à la police
d'informer la victime de la possibilité de solliciter diverses prestations
relevant de l'aide aux victimes et du délai pour introduire une demande
d'indemnisation et de réparation morale, voir art. 8 al. 1 LAVI). A ce
sujet, le Commandant de la police cantonale a indiqué que les policiers
remettaient en principe la brochure "Pour en savoir plus sur la
LAVI" aux victimes, afin qu'elles complètent leur information sur les
prestations offertes. L'autorité intimée en a produit une copie. Cette brochure
mentionne expressément le droit pour la victime de demander une indemnisation
ou une réparation morale et le délai de péremption de deux ans. La recourante
conteste cependant en avoir reçu un exemplaire lors de son audition. Or, le
procès-verbal indique que les policiers ont remis à la recourante une
documentation, sans autre précision. On ne peut ainsi être certain qu'il s'agit
effectivement de la brochure "Pour en savoir plus sur la LAVI". Dès
lors que le fardeau de la preuve appartient ici à l'administration, il convient
de s'en tenir aux déclarations de la recourante qui affirme n'avoir pas reçu
d'exemplaire de cette brochure. Ainsi, la recourante n'a pas été mise en
possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits, ce qui
est déterminant selon les ATF 123 II 241 et 129 II 409 précités pour que la
péremption puisse être opposée à la victime. Elle n'a en effet été rendue
attentive ni à son droit de demander une indemnisation ou une réparation
morale, ni au délai de péremption de deux ans. On ne saurait par ailleurs lui
reprocher de n'avoir pas pris contact avec le centre de consultation LAVI.
Cette attitude est en effet compréhensible en raison de son statut en Suisse.
On relève que c'est pour ces mêmes motifs que la recourante n'a pas déposé
plainte pénale spontanément contre son agresseur; elle ne l'a fait que quatorze
mois après les faits lors de son audition par la police (le jugement du
Tribunal criminel souligne d'ailleurs en p. 36 les difficultés rencontrées par
la police pour persuader les victimes de parler).
L'autorité intimée reproche encore
à la recourante d'avoir attendu six mois après la désignation de son conseil
d'office pour déposer sa demande d'indemnisation. Me Isabelle Jaques a expliqué
qu'elle n'avait jamais été en mesure de rencontrer la recourante avant la tenue
du procès à fin novembre 2005, car celle-ci était inaccessible. Elle n'avait
ainsi pas pu informer la recourante de ses droits plus tôt. Le jugement du
Tribunal criminel relève en effet que la police a eu beaucoup de difficultés à
retrouver certaines des victimes, et notamment la recourante (qui a pu être
jointe finalement à Zurich), pour comparaître aux débats (jugement p. 21 et
37). On rappelle par ailleurs que le mandat de Me Isabelle Jaques se limitait à
l'origine à assister la recourante lors de l'audience pénale. On ne saurait dès
lors reprocher à la recourante (qui a déposé sa demande d'indemnisation et de
réparation morale quelques jours après avoir été informée de ses droits par son
conseil) d'avoir manqué de diligence.
Compte tenu de ces circonstances
exceptionnelles, il convient d'admettre que la recourante a laissé expirer sans
sa faute le délai fixé par l'art. 16 al. 3 aLAVI et que la péremption ne peut
dès lors lui être opposée. La décision attaquée sera dès lors annulée et le
dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur les prétentions de
la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du
litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a
procédé par un mandataire professionnel, aura par ailleurs droit à l'allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 22
avril 2009 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du
Département de l'intérieur, versera un montant de 1'000 (mille) francs à la
recourante à titre de dépens.
Lausanne, le 2 février 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.