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Décision

GE.2009.0089

CDAP - GE.2009.0089 - 2010-08-31 - X.________ c/Département de l'intérieur

31 août 2010Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) En juillet 2002, vers 4h00, X.________,

ressortissante brésilienne sans statut en Suisse, a été abordée par Y.________,

alors qu'elle se prostituait à 1******** près de l'Ecole ********. Elle a

accepté de monter dans la voiture de ce dernier après que le coût et le lieu de

la passe ont été convenus. Y.________ ne s'est toutefois pas arrêté à l'endroit

convenu et a fait divers détours. X.________, ne se sentant plus en sécurité, a

manifesté sa désapprobation en se saisissant du volant. Y.________ lui a alors

asséné un violent coup de poing sur le nez, a sorti un couteau et l'a menacée

de la tuer si elle ne restait pas tranquille. Il a poursuivi sa route et s'est

finalement arrêté dans une forêt. X.________ a tenté alors en vain de fuir, ce

qui lui a valu d'autres coups de poing au visage qui lui ont fracturé le nez,

de même qu'un coup de couteau sur la jambe. Y.________ a ensuite violé la jeune

femme vaginalement puis analement, sans mettre de préservatif. L'agression

terminée, X.________ a saisi une de ses chaussures et a frappé Y.________ à la

tête, puis au ventre, réussissant ainsi à prendre la fuite.

Deux semaines après ces événements,

alors qu'elle était à nouveau dans la rue, X.________ a revu Y.________,

lequel, la reconnaissant, lui a foncé dessus avec sa voiture en la menaçant de

la tuer si elle parlait de ce qu'elle avait subi.

b) Le 13 avril 2004, X.________ a

déposé plainte pénale contre Y.________.

c) L'enquête a permis d'établir que

Y.________ a agressé sexuellement d'autres prostituées 1********, le nombre de

ses victimes identifiées s'élevant à dix.

B.

Par jugement du 25 novembre 2005, le Tribunal

criminel de l'arrondissement de La Côte a condamné Y.________ à une peine de

réclusion de quinze ans pour séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle,

contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, viol, tentative de viol, tentative

de contrainte sexuelle, lésions corporelles graves, lésions corporelles

simples, contrainte, vol d'usage et conduite d'un véhicule dépourvu de plaques.

Il a suspendu la peine de réclusion au profit d'un internement au sens de

l'art. 43 ch. 1 al. 2 du Code pénal (CP; RS 311.0). Il a dit en outre que Y.________

était débiteur de X.________ de la somme de 20'000 fr. pour tort moral et de

celle de 7'500 fr. pour dommages-intérêts, le tout avec intérêts à 5% l'an dès

le 1er août 2002.

Par arrêt du 20 mars 2006, la Cour

de cassation pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours

de Y.________ en ce sens qu'elle l'a libéré d'une accusation de contrainte

sexuelle. Elle a maintenu la peine de quinze ans de réclusion, qu'elle a

suspendu au profit d'un internement.

Par arrêt du 13 octobre 2006 (cause

6S.332/2006), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal.

C.

Auparavant, le 29 juin 2004, X.________, alors

représentée par Me Thomas de Montvallon, a présenté une demande d'indemnisation

fondée sur les art. 11 ss de loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux

victimes d'infractions (aLAVI; remplacée depuis le 1er janvier 2009

par la loi homonyme du 23 mars 2007) et a conclu au versement d'un montant de

10'500 fr. au titre de dommages intérêts et d'un montant de 30'000 fr. au titre

de réparation du tort moral, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 1er

juillet 2002.

Le Département de l'intérieur a

suspendu l'instruction de cette demande jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

Le 22 août 2006, interpellée par le

Département de l'intérieur, X.________ a précisé qu'elle ne comptait pas

formuler de conclusions supérieures aux montants qui lui avaient été alloués

par le Tribunal criminel dans son jugement du 25 novembre 2005.

Le 4 décembre 2007, le Département

de l'intérieur a entendu X.________.

Par décision du 22 avril 2009, le

Département de l'intérieur a alloué à X.________ la somme de 10'000 fr., valeur

échue, à titre de réparation morale; elle a rejeté la demande pour le surplus.

D.

Par acte du 25 mai 2009, X.________, par

l'intermédiaire de Me Isabelle Jaques consultée dans l'intervalle, a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:

"II. L'Etat de Vaud alloue à X.________

la somme de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet

2002, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 12 al. 2 aLAVI.

III. L'Etat de Vaud alloue à X.________ la

somme de CHF 7'500.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet

2002, à titre de dommages-intérêts."

Dans sa réponse du 29 juin 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 16 octobre 2009.

L'autorité intimée a renoncé à

déposer de nouvelles déterminations.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La CDAP connaît depuis le 1er

janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt

GE.2009.0059 du 1er septembre 2009 consid. 1).

b) Le recours a été déposé dans le

délai de trente jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il satisfait au surplus

aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux

victimes d'infractions (LAVI; RS 312.15) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2009. Elle a abrogé la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI). L'ancien

droit demeure toutefois applicable aux demandes d'indemnisation ou de

réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur

de la nouvelle loi, comme en l'espèce (art. 48 let. a LAVI).

3.

Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI,

la personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une

atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut

demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où

l'infraction a été commise.

S'agissant des conditions d'octroi,

l'art. 12 aLAVI prévoit ce qui suit:

"1

La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses

revenus déterminants au sens de l'art. 3c de la loi fédérale du 19 mars sur les

prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

(LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la

couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 3b, al. 1, let. a, de cette même

loi. Les revenus déterminants sont ceux qu'aura probablement la victime après l'infraction.

2.

Une somme peut être versée à la victime à titre de réparation

morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte

grave et que des circonstances particulières le justifient."

4.

La recourante critique tout d'abord le montant

qui lui a été alloué à titre de réparation morale. Elle fait valoir que

l'autorité intimée a minimisé la gravité de l'agression subie. Elle réclame un

montant de 30'000 francs.

a) L'aLAVI ne

contient aucune disposition sur la détermination de l’indemnité prévue à

l’art. 12 al. 2. Se référant à des notions juridiques indéterminées,

la prétention dépend dans une large mesure – quant à son principe et son

étendue – du pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la signification

de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont

remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne

représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable

droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice (ATF 121 II 369

consid. 3c p. 373).

La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI

correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui

précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de

s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet,

l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure

aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence, il convient dès lors

d’appliquer par analogie les principes que comportent ces dispositions, en

tenant cependant compte du fait que le système d’indemnisation du dommage et du

tort moral prévu par l’aLAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et

non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat (ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; ATF 132

II 117 consid. 2.2.4 p. 121;1A.228/2004 du 3 août 2005

consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid. 4.1 p. 53; ATF 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut

d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des règles

civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments subjectifs,

liés à l'auteur (absence particulière de scrupules, par exemple; voir ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007

consid. 4;1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2;

1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a). Comme l'a rappelé le Tribunal

fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place

le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, assurer à la victime une

réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce

caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se

rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas

responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un

devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement

tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de

l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 128 II 49 consid. 4.3;

Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation

du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 262). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation

civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le

montant de la seconde, et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des

circonstances (ATF 125 II 169;1A.235/2000 du 21 février 2001; Alexandre Guyaz,

L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 p. 27).

Le Tribunal fédéral a souligné le

caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en

vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14

aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou

les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement

et de manière suffisante le dommage subi (Message du Conseil fédéral du 25

avril 1990 concernant la LAVI et l’arrêté fédéral portant approbation de la

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions

violentes, in FF 1990 II 909 ss, spéc. 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb

p. 14/15, JT 1999 IV 43). L'indemnisation fondée sur

l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin

d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de

l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable

de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).

b) Le préjudice immatériel découle de

la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la

personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun.

Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde sur le

sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre

plausible, et tient compte des circonstances particulières. A la différence de

l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité

découlant de la réglementation fédérale sur l’assurance-accidents, ce n'est pas seulement le critère objectivement mesurable (p. ex. une

invalidité médico-théorique) qui est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice

immatériel subi (Gomm/Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 5 ad art.

23.

LAVI, p. 183 et les références citées). Cependant, depuis notamment

l'entrée en vigueur de l’aLAVI, les conséquences de l'événement comptent

davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de celle-ci reste un

facteur important. Le tort moral faisant rarement l'objet d'une indemnisation

par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l’aLAVI, par l'Etat, il

s'agit exclusivement d'une réparation de l'atteinte à l'intégrité personnelle (Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, Die Genugtuung, 3ème édition, Zurich Bâle Genève 2005, n. 3.2 p. I/11a).

Pour ce qui est des conditions

cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières, une

certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple une

invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est

pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de

circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec

de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité

de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la

détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles

des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications

durables de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa;

Converset, op. cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17

ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive

à la peur de mourir n’est prise en compte comme facteur d’augmentation dans la

doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres

facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des

heures durant, maltraitée et menacée de mort. Par contre, une crainte de mourir

qui ne dure que quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même

comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne

conduit pas dans la règle à une grave atteinte au sens de l’art. 12

al. 2 aLAVI (Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des

droits qui en découlent, JdT 2003 IV p. 97).

S'agissant de l'événement dommageable,

plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de

l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent

sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte

(Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de

l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus

prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215

consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129; Werro, in Commentaire

romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO, p. 340).

c) Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219, JdT

2003.

IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux

phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la

réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication

de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les

facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que

le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement

ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120;

1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10;1A.203/2000 du

13.

octobre 2000 consid. 2b p. 6; Converset, op. cit.,

pp. 280 ss; Mizel, op. cit., pp. 98/99).

d)

Hütte/Ducksch ont répertorié la pratique judiciaire en matière de tort moral.

On peut mentionner les cas suivants qui concernent des agressions sexuelles

portées à des femmes adultes (op. cit., annexes, période 1998 – 2000 et dès

2001):

- le Tribunal supérieur de Zurich a

alloué 10'000 fr., en 2000, à une prostituée dépendante de la drogue, qui avait

été violée et soumise à des rapports oraux dans son appartement à plusieurs

reprises, par un homme de 42 ans, qui l'avait attirée en lui faisant miroiter

l'octroi d'une somme de 300 fr.; ce n'est que lorsque son agresseur se fut

endormi qu'elle pu s'enfuir et elle le dénonça immédiatement. L'agresseur a été

condamné à 2 ans et demi d'emprisonnement (cas 21 f X/26);

- le Tribunal supérieur de Berne a

alloué, en 2000, 10'000 fr. à une femme violée par un Africain qu'elle avait

rencontré dans le bus et qui s'était rendu chez elle où ils avaient bu deux

bouteilles de vin et avaient regardé la télévision; la victime, devenue

enceinte des œuvres de son agresseur, a subi un avortement et a craint d'être

atteinte du sida; l'agresseur a été condamné à une peine de 42 mois

d'emprisonnement, peine incluant aussi d'autres délits (cas 21 h X/27);

- le même tribunal a alloué 20'000

fr., en 2000, à une femme qui a été violée pendant 10 heures d'affilée par un

Sénégalais, sans l'usage de préservatifs; l'agresseur, qui avait rencontré sa

victime dans le bus, l'avait suivie chez elle contre sa volonté, avait forcé la

porte de son appartement, avait vaincu sa résistance par l'usage de la force,

l'avait contrainte à des rapports oraux, avait pincé et griffé ses seins; la

victime est restée pendant des heures sous l'emprise de son agresseur, qui a

été condamné à 40 mois d'emprisonnement (cas 25b X/34);

- le Tribunal de district de Zurich

a alloué, en 1998, 30'000 fr. à une Brésilienne ne connaissant pas l'allemand,

rencontrée dans un night club puis violée par trois jeunes Kurdes âgés de 18 à

21.

ans, avec aussi des rapports oraux; les agresseurs ont été condamnés à des peines

de 36, 30 et 27 mois d'emprisonnement (cas 28 X/38);

- le Tribunal fédéral a accordé

75'000 fr. (ATF 125 IV 199) dans une cas particulièrement grave de viol

collectif d'une jeune femme avec violence extrême, blessures et menaces de mort

(cas 30c X/41);

- le Tribunal de district de Zurich

a accordé, en 2002, 8000 fr. et 10'000 fr. à deux jeunes femmes agressées dans

leur appartement par un Albanais du Kosovo de 24 ans, marié, qui a fait

irruption dans leur appartement et, sous la menace d'un couteau et avec des

menaces de mort, a contraint les deux femmes à se déshabiller, l'une à se

soumettre à des rapports oraux; en cherchant à pénétrer l'une des femmes, il a

été assommé par l'autre; l'une des femmes souffre d'une cicatrice durable;

l'agresseur a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement (cas 9 X/8 et

13.

X/10);

- le Tribunal supérieur de Zurich a

accordé, en 2002, 15'000 fr. à une femme âgée de 27 ans, dont la réputation

n'était pas exempte de tout reproche et qui parlait volontiers de sexe, qui

affirmait avoir été violée et contrainte à des rapports oraux répétés par un

collègue, âgés de 45 ans, dans un dépôt; l'agresseur a été condamné à 33 mois

d'emprisonnement (cas 17 X/12);

- le Tribunal supérieur de Berne a

accordé, en 2002, 15'000 fr. à une femme âgée de 18 ans, dépendante de la

drogue, qui s'était enfuie de la clinique où elle était hospitalisée et qui a

été contrainte à des rapports sexuels, sous l'effet de la drogue que lui avait

dispensé son agresseur, qui l'avait recueillie chez lui et qui l'a ensuite

enfermée dans son appartement; l'agresseur, un Libanais condamné à plusieurs

reprises sur le plan pénal, en Allemagne, a été condamné à 4 ans et demi

d'emprisonnement (cas 18a – X/13);

- le Tribunal supérieur de Zurich a

accordé, en 2001, 15'000 fr. à une femme contrainte à subir, sous la menace

d'une arme et avec un rituel de magie noire, des rapports sexuels anaux et

oraux répétés et douloureux, sous l'effet de la peur et de la contrainte,

durant 4 heures, commis par un agresseur, doté d'une capacité de discernement

restreinte, avec lequel elle avait préalablement partagé un repas; condamnation

à 22 mois d'emprisonnement (cas no 19 – X/14);

- le Tribunal supérieur de Berne a

accordé, en 2002, 15'000 fr. à une femme agressée par un requérant d'asile,

rencontré par hasard, qui l'a entraînée dans des buissons et qui l'a violée,

après l'avoir menacée de mort et en l'étranglant; l'agresseur s'est rendu

coupable d'actes pervers et a infligé des souffrances à sa victime et l'a

contrainte à des rapports non protégés; la victime souffre de peur et évite

tout contact avec les hommes depuis lors; l'agresseur a été condamné à 4 ans et

demi d'emprisonnement (cas 19a – X/14);

- le Tribunal supérieur de Zurich a

alloué, en 2003, 20'000 fr. à une femme de 30 ans, agressée et violée

brutalement à plusieurs reprises par l'agresseur qui l'a gardé prisonnière

pendant 38 heures dans son appartement; l'agresseur, légèrement atteint dans sa

capacité de discernement, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans

et demi (cas 23a – X/17);

- le Tribunal de district de Zurich

a, en 2000, accordé 30'000 fr. à une prostituée, dépendante de la drogue,

violée par un homme de 27 ans, déjà condamné à trois reprises pour viol et

meurtre, ainsi que par deux autres comparses, qui avaient emmené la victime en

voiture en forêt; les condamnations prononcées sont 9 ans d'emprisonnement pour

l'auteur principal et 4 et 3 ans et demi pour les deux comparses (cas 25 X/18);

- le Tribunal de district de Viège

(VS) a accordé, en 2002, 60'000 fr. à deux femmes, violées à plusieurs reprises

avec brutalité et contraintes à de nombreux actes sexuels, par cinq hommes

armés, en Afrique du Sud, alors qu'elles faisaient une excursion dans une

voiture de location; les victimes ont subi des traumatismes psychiques

durables; les auteurs ont été condamnés en Afrique du Sud (cas 29 – X/20).

e) En l'espèce, la recourante a été

enlevée, séquestrée, frappée à plusieurs reprises au visage ce qui lui a valu

une fracture du nez, menacée avec un couteau, violée, puis sodomisée, sans

préservatif. Par ailleurs, deux semaines après les événements, elle a revu son

agresseur qui, la reconnaissant, lui a foncé dessus avec sa voiture en la

menaçant de la tuer si elle parlait de ce qu'elle avait subi. Le Tribunal

criminel a retenu la circonstance aggravante de la cruauté pour le viol commis,

soulignant que l'attitude de l'accusé "rév[élait] une sauvagerie

et une bestialité d'un degré largement supérieur à celles qui [étaient]

"nécessaires" pour commettre une agression" (jugement, p.

28). Il a relevé par ailleurs qu'il était probable que la présente affaire

était "unique dans les anales judiciaire vaudoises" et qu'il

était "heureusement rare d'assister à un tel déferlement de bestialité,

de sauvagerie, de sadisme et de perversité" (jugement,

p. 41).

Dans sa requête du 29 juin 2004, la

recourante a expliqué qu'elle souffrait d'insomnie depuis les événements et que

l'agression avait profondément bouleversé sa vision des choses et d'une façon

générale lui avait fait perdre confiance en elle et surtout avec les autres.

Elle a indiqué par ailleurs qu'elle n'avait pu exercer sa profession pendant un

mois au moins et qu'elle avait dû consulter un psychiatre. Le Tribunal criminel

a relevé en outre dans son jugement que la recourante était apparue aux débats

comme étant une des victimes la plus marquée par les événements, bien que son

cas fût, dans la chronologie, le plus ancien (jugement, p. 28).

Au regard de la gravité des faits

rappelés ci-dessus, de l'extrême cruauté dont a été victime la recourante, du

traumatisme subi et de la casuistique mentionnée ci-dessus, le montant de

10'000 fr. alloué par l'autorité intimée apparaît manifestement insuffisant. Il

se situe en effet au bas de la fourchette des montants alloués en cas de viol.

Or, ici les viols ont été commis après menaces, coup de couteau et coups de

poings (avec fracture du nez). Il ne se justifie par ailleurs pas d'octroyer un

tort moral réduit à la recourante, sous prétexte que les prostituées sont

exposées à des risques professionnels spécifiques (dans ce sens, Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 9.6.2; ég. ATF

6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.3). Une

réduction de l'indemnité allouée supposerait en effet selon l'art. 13 al. 2

aLAVI un comportement fautif de la victime qui aurait contribué dans une mesure

importante à créer ou aggraver le dommage. Or, la prostitution de rue – qui est

licite – ne constitue pas un comportement fautif. La position de l'autorité

intimée sur ce point contribue à "victimiser" une seconde fois

la recourante, comme celle-ci le relève à juste titre dans ses écritures.

Cela étant, compte tenu de

l'ensemble des circonstances, il apparaît équitable de fixer, ex aequo et bono,

le montant de la réparation morale à 20'000 fr., indemnité qui prend en compte

l'intérêt couru depuis l'évènement dommageable, c'est-à-dire sur huit années

(cf. sur ce point infra, consid. 5b).

5.

La recourante reproche ensuite à l'autorité intimée

de n'avoir pas octroyé en sus de l'indemnité versée à titre de réparation

morale des intérêts compensatoires depuis le jours des faits.

a) La question de savoir si, en

matière civile, des intérêts doivent être octroyés en cas de réparation morale

dès la date de l’événement dommageable a fait l’objet, par le Tribunal fédéral,

d’une jurisprudence qui est résumée dans l’ATF 132 II 117 consid. 3.3.2

p. 125 s. Dans son ancienne jurisprudence, le Tribunal avait ainsi

appliqué au montant de la réparation morale le taux usuel à l’époque de

l’événement dommageable (ATF 98 II 129 consid. 1d p. 136 ss, JdT

1973.

I 470), moment à partir duquel couraient les intérêts (ATF 81 II 512

consid. 6 p. 129, JdT 1956 I 237). Une telle solution avait provoqué

des critiques de la doctrine, dès lors qu’elle mettait à la charge du lésé le préjudice

dû au renchérissement qui survenait entre-temps (voir Brehm, Berner Kommentar,

Berne 1990, art. 47 CO n° 92). A l’ATF 116 II 295 consid. 5b

p. 299 s. (traduit au JdT 1991 I 38), le Tribunal fédéral s’était

référé à Brehm (op. cit., art. 47 CO n° 94) qui proposait

d’allouer des intérêts sur la somme fixée d’après les critères d’évaluation

habituels lors de la survenance du dommage, ou alors d’appliquer (sans

intérêts) les critères d’évaluation à la date du jugement ; il avait

cependant, sur le vu du cas d’espèce, laissé la question ouverte quant à la

prise en compte ou non de cette alternative. Dans un arrêt plus récent (ATF 129

IV 149 consid. 4.2 p. 152 s., JdT 2005 IV 193 et les références

citées), il avait estimé une telle alternative peu convaincante; il se

demandait en effet si, en raison du large pouvoir d’appréciation qui prévalait

pour établir le montant de l’indemnité pour tort moral, il était approprié de

parler de "critères d’évaluation" et, dans l’hypothèse d’une

modification de l’ampleur des sommes promises d’après les principes généraux,

de juger selon la nouvelle pratique tous les cas qui n’étaient pas encore

exécutoires. Il avait dans le cas d’espèce considéré qu’une telle façon de voir

ne saurait être retenue ; en effet, l’ampleur des sommes allouées en

réparation du tort moral pendant la période en cause n’avait pas subi de

changement fondamental. Les sommes allouées dans le jugement entrepris

restaient dans le même ordre de grandeur et n’atteignaient pas des valeurs

justifiant que l’intérêt puisse ne pas être dû.

Dans l’ATF 132 II 117

consid. 3.3.3 p. 126 s., et les références citées, arrêt relatif

à une indemnité LAVI pour réparation morale, le Tribunal fédéral estime douteux

que la jurisprudence précitée puisse être appliquée à la fixation d’une telle

indemnité. Il relève que la cause et la nature juridiques des prestations

prévues par la LAVI ne sont pas les mêmes que celles des prestations relevant

de la responsabilité civile, ce qui peut conduire à des différences dans le

système de la réparation. Il constate ainsi qu’une des fonctions principales de

la réparation morale de la LAVI repose sur son rôle symbolique important, car

la communauté reconnaît à travers elle la situation difficile de la victime. Le

Tribunal fédéral rappelle que les instances LAVI cantonales attribuent

généralement à titre de réparation morale une somme forfaitaire calculée ex

aequo et bono comprenant également les droits accessoires. La

reconnaissance du droit au versement d’un intérêt sur cette somme forfaitaire

pourrait, selon les circonstances, le conduire à s’immiscer dans la liberté

d’appréciation des autorités cantonales, sans que les conditions posées par la

réglementation quant à son pouvoir d’examen soient remplies. Il se justifie

ainsi selon lui d’emblée de considérer que les intérêts sur l’indemnité LAVI

pour réparation morale constituent un facteur d’évaluation.

Il convient enfin de relever qu’à

l’aune de la nouvelle LAVI, la question des intérêts ne se pose plus, puisque

son art. 28 prévoit qu’aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la

réparation morale.

b) En l'espèce, l'autorité intimée n’a pas octroyé en sus de l’indemnité versée pour

tort moral subi des intérêts compensatoires depuis le jour des faits. Il

découle de l’ATF 132 II 117 précité que les intérêts sur l’indemnité pour tort

moral constituent un facteur d’évaluation. Dès lors, dans la mesure où le

tribunal a effectué l’appréciation du tort moral au jour de sa décision, et

donc tenu compte de l’intérêt compensatoire dans son évaluation, c’est à juste

titre qu’aucun intérêt de retard ne doit être versé (voir

arrêts GE.2009.0175 du 12 mars 2010 consid. 8 et GE.2010.0039 du 8 juin 2010

consid. 6).

6.

La recourante fait grief enfin à l'autorité

intimée de ne l'avoir pas indemnisée pour le dommage matériel subi. Elle

réclame le montant de 7'500 fr. – soit 3'000 fr. pour une intervention

chirurgicale effectuée au Brésil afin de réduire sa fracture du nez et 4'500

fr. pour sa perte de gain – qui lui a été octroyé à ce titre par le Tribunal

correctionnel.

La recourante n'a pas fourni la

facture de l'intervention chirurgicale de l'opération qu'elle a effectuée au

Brésil. Elle n'a outre produit aucune pièce permettant de prouver sa perte de

gain. La durée de son incapacité de travail est par ailleurs douteuse. Dans sa

requête du 29 juin 2004, la recourante explique en effet n'avoir pas exercé son

activité pendant au moins un mois. Or, selon le jugement du Tribunal

correctionnel, elle a croisé son agresseur deux semaines après les faits alors

qu'elle se trouvait "à nouveau dans la rue" (jugement, p. 27).

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante n'avait pas

suffisamment établi son dommage.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours. Les frais seront laissés à la charge de

l'Etat; assistée dans cette procédure, la recourante peut prétendre à

l'allocation de dépens partiels, fixés à 1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 22 avril 2009 du Département de

l'intérieur est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à X.________ la

somme de 20'000 (vingt mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du

Département de l'intérieur, versera un montant de 1'000 (mille) francs à la

recourante à titre de dépens.

Lausanne, le 31 août 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la

justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.