GE.2009.0089
CDAP - GE.2009.0089 - 2010-08-31 - X.________ c/Département de l'intérieur
31 août 2010Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0089
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
TORT MORAL
INTÉRÊT MORATOIRE
aLAVI-12-2
Résumé contenant:
Selon la jurisprudence du TF (ATF 132 II 117), les intérêts sur l'indemnité LAVI pour tort moral constituent un facteur d'évaluation. En l'espèce, le tribunal a effectué l'appréciation du tort moral au jour de sa décision et donc tenu compte de l'intérêt compensatoire dans la fixation de l'indemnité, allouée valeur échue, sans intérêt de retard.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Eric
Brandt, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par l'avocate Isabelle Jaques, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, représenté par le Service juridique et législatif, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 22 avril 2009 (indemnité LAVI à titre de
réparation morale et de dommages-intérêts)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) En juillet 2002, vers 4h00, X.________,
ressortissante brésilienne sans statut en Suisse, a été abordée par Y.________,
alors qu'elle se prostituait à 1******** près de l'Ecole ********. Elle a
accepté de monter dans la voiture de ce dernier après que le coût et le lieu de
la passe ont été convenus. Y.________ ne s'est toutefois pas arrêté à l'endroit
convenu et a fait divers détours. X.________, ne se sentant plus en sécurité, a
manifesté sa désapprobation en se saisissant du volant. Y.________ lui a alors
asséné un violent coup de poing sur le nez, a sorti un couteau et l'a menacée
de la tuer si elle ne restait pas tranquille. Il a poursuivi sa route et s'est
finalement arrêté dans une forêt. X.________ a tenté alors en vain de fuir, ce
qui lui a valu d'autres coups de poing au visage qui lui ont fracturé le nez,
de même qu'un coup de couteau sur la jambe. Y.________ a ensuite violé la jeune
femme vaginalement puis analement, sans mettre de préservatif. L'agression
terminée, X.________ a saisi une de ses chaussures et a frappé Y.________ à la
tête, puis au ventre, réussissant ainsi à prendre la fuite.
Deux semaines après ces événements,
alors qu'elle était à nouveau dans la rue, X.________ a revu Y.________,
lequel, la reconnaissant, lui a foncé dessus avec sa voiture en la menaçant de
la tuer si elle parlait de ce qu'elle avait subi.
b) Le 13 avril 2004, X.________ a
déposé plainte pénale contre Y.________.
c) L'enquête a permis d'établir que
Y.________ a agressé sexuellement d'autres prostituées 1********, le nombre de
ses victimes identifiées s'élevant à dix.
B.
Par jugement du 25 novembre 2005, le Tribunal
criminel de l'arrondissement de La Côte a condamné Y.________ à une peine de
réclusion de quinze ans pour séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle,
contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, viol, tentative de viol, tentative
de contrainte sexuelle, lésions corporelles graves, lésions corporelles
simples, contrainte, vol d'usage et conduite d'un véhicule dépourvu de plaques.
Il a suspendu la peine de réclusion au profit d'un internement au sens de
l'art. 43 ch. 1 al. 2 du Code pénal (CP; RS 311.0). Il a dit en outre que Y.________
était débiteur de X.________ de la somme de 20'000 fr. pour tort moral et de
celle de 7'500 fr. pour dommages-intérêts, le tout avec intérêts à 5% l'an dès
le 1er août 2002.
Par arrêt du 20 mars 2006, la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours
de Y.________ en ce sens qu'elle l'a libéré d'une accusation de contrainte
sexuelle. Elle a maintenu la peine de quinze ans de réclusion, qu'elle a
suspendu au profit d'un internement.
Par arrêt du 13 octobre 2006 (cause
6S.332/2006), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal.
C.
Auparavant, le 29 juin 2004, X.________, alors
représentée par Me Thomas de Montvallon, a présenté une demande d'indemnisation
fondée sur les art. 11 ss de loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux
victimes d'infractions (aLAVI; remplacée depuis le 1er janvier 2009
par la loi homonyme du 23 mars 2007) et a conclu au versement d'un montant de
10'500 fr. au titre de dommages intérêts et d'un montant de 30'000 fr. au titre
de réparation du tort moral, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 1er
juillet 2002.
Le Département de l'intérieur a
suspendu l'instruction de cette demande jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
Le 22 août 2006, interpellée par le
Département de l'intérieur, X.________ a précisé qu'elle ne comptait pas
formuler de conclusions supérieures aux montants qui lui avaient été alloués
par le Tribunal criminel dans son jugement du 25 novembre 2005.
Le 4 décembre 2007, le Département
de l'intérieur a entendu X.________.
Par décision du 22 avril 2009, le
Département de l'intérieur a alloué à X.________ la somme de 10'000 fr., valeur
échue, à titre de réparation morale; elle a rejeté la demande pour le surplus.
D.
Par acte du 25 mai 2009, X.________, par
l'intermédiaire de Me Isabelle Jaques consultée dans l'intervalle, a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:
"II. L'Etat de Vaud alloue à X.________
la somme de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet
2002, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 12 al. 2 aLAVI.
III. L'Etat de Vaud alloue à X.________ la
somme de CHF 7'500.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet
2002, à titre de dommages-intérêts."
Dans sa réponse du 29 juin 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 16 octobre 2009.
L'autorité intimée a renoncé à
déposer de nouvelles déterminations.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La CDAP connaît depuis le 1er
janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt
GE.2009.0059 du 1er septembre 2009 consid. 1).
b) Le recours a été déposé dans le
délai de trente jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il satisfait au surplus
aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.15) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2009. Elle a abrogé la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI). L'ancien
droit demeure toutefois applicable aux demandes d'indemnisation ou de
réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi, comme en l'espèce (art. 48 let. a LAVI).
3.
Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI,
la personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une
atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut
demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où
l'infraction a été commise.
S'agissant des conditions d'octroi,
l'art. 12 aLAVI prévoit ce qui suit:
"1
La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses
revenus déterminants au sens de l'art. 3c de la loi fédérale du 19 mars sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la
couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 3b, al. 1, let. a, de cette même
loi. Les revenus déterminants sont ceux qu'aura probablement la victime après l'infraction.
2.
Une somme peut être versée à la victime à titre de réparation
morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte
grave et que des circonstances particulières le justifient."
4.
La recourante critique tout d'abord le montant
qui lui a été alloué à titre de réparation morale. Elle fait valoir que
l'autorité intimée a minimisé la gravité de l'agression subie. Elle réclame un
montant de 30'000 francs.
a) L'aLAVI ne
contient aucune disposition sur la détermination de l’indemnité prévue à
l’art. 12 al. 2. Se référant à des notions juridiques indéterminées,
la prétention dépend dans une large mesure – quant à son principe et son
étendue – du pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la signification
de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont
remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne
représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable
droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice (ATF 121 II 369
consid. 3c p. 373).
La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI
correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui
précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de
s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet,
l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure
aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence, il convient dès lors
d’appliquer par analogie les principes que comportent ces dispositions, en
tenant cependant compte du fait que le système d’indemnisation du dommage et du
tort moral prévu par l’aLAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et
non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat (ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; ATF 132
II 117 consid. 2.2.4 p. 121;1A.228/2004 du 3 août 2005
consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid. 4.1 p. 53; ATF 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut
d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des règles
civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments subjectifs,
liés à l'auteur (absence particulière de scrupules, par exemple; voir ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007
consid. 4;1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2;
1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a). Comme l'a rappelé le Tribunal
fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place
le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, assurer à la victime une
réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce
caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se
rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas
responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un
devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement
tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de
l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 128 II 49 consid. 4.3;
Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation
du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 262). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation
civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le
montant de la seconde, et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des
circonstances (ATF 125 II 169;1A.235/2000 du 21 février 2001; Alexandre Guyaz,
L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 p. 27).
Le Tribunal fédéral a souligné le
caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en
vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14
aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou
les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement
et de manière suffisante le dommage subi (Message du Conseil fédéral du 25
avril 1990 concernant la LAVI et l’arrêté fédéral portant approbation de la
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions
violentes, in FF 1990 II 909 ss, spéc. 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb
p. 14/15, JT 1999 IV 43). L'indemnisation fondée sur
l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin
d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de
l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable
de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).
b) Le préjudice immatériel découle de
la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la
personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun.
Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde sur le
sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre
plausible, et tient compte des circonstances particulières. A la différence de
l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité
découlant de la réglementation fédérale sur l’assurance-accidents, ce n'est pas seulement le critère objectivement mesurable (p. ex. une
invalidité médico-théorique) qui est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice
immatériel subi (Gomm/Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 5 ad art.
23.
LAVI, p. 183 et les références citées). Cependant, depuis notamment
l'entrée en vigueur de l’aLAVI, les conséquences de l'événement comptent
davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de celle-ci reste un
facteur important. Le tort moral faisant rarement l'objet d'une indemnisation
par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l’aLAVI, par l'Etat, il
s'agit exclusivement d'une réparation de l'atteinte à l'intégrité personnelle (Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, Die Genugtuung, 3ème édition, Zurich Bâle Genève 2005, n. 3.2 p. I/11a).
Pour ce qui est des conditions
cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières, une
certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple une
invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est
pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de
circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec
de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité
de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la
détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles
des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications
durables de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa;
Converset, op. cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17
ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive
à la peur de mourir n’est prise en compte comme facteur d’augmentation dans la
doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres
facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des
heures durant, maltraitée et menacée de mort. Par contre, une crainte de mourir
qui ne dure que quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même
comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne
conduit pas dans la règle à une grave atteinte au sens de l’art. 12
al. 2 aLAVI (Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des
droits qui en découlent, JdT 2003 IV p. 97).
S'agissant de l'événement dommageable,
plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de
l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent
sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte
(Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de
l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus
prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de
l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215
consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129; Werro, in Commentaire
romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO, p. 340).
c) Le montant alloué à titre de
réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais
doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des
éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219, JdT
2003.
IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux
phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la
réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication
de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les
facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que
le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement
ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120;
1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10;1A.203/2000 du
13.
octobre 2000 consid. 2b p. 6; Converset, op. cit.,
pp. 280 ss; Mizel, op. cit., pp. 98/99).
d)
Hütte/Ducksch ont répertorié la pratique judiciaire en matière de tort moral.
On peut mentionner les cas suivants qui concernent des agressions sexuelles
portées à des femmes adultes (op. cit., annexes, période 1998 – 2000 et dès
2001):
- le Tribunal supérieur de Zurich a
alloué 10'000 fr., en 2000, à une prostituée dépendante de la drogue, qui avait
été violée et soumise à des rapports oraux dans son appartement à plusieurs
reprises, par un homme de 42 ans, qui l'avait attirée en lui faisant miroiter
l'octroi d'une somme de 300 fr.; ce n'est que lorsque son agresseur se fut
endormi qu'elle pu s'enfuir et elle le dénonça immédiatement. L'agresseur a été
condamné à 2 ans et demi d'emprisonnement (cas 21 f X/26);
- le Tribunal supérieur de Berne a
alloué, en 2000, 10'000 fr. à une femme violée par un Africain qu'elle avait
rencontré dans le bus et qui s'était rendu chez elle où ils avaient bu deux
bouteilles de vin et avaient regardé la télévision; la victime, devenue
enceinte des œuvres de son agresseur, a subi un avortement et a craint d'être
atteinte du sida; l'agresseur a été condamné à une peine de 42 mois
d'emprisonnement, peine incluant aussi d'autres délits (cas 21 h X/27);
- le même tribunal a alloué 20'000
fr., en 2000, à une femme qui a été violée pendant 10 heures d'affilée par un
Sénégalais, sans l'usage de préservatifs; l'agresseur, qui avait rencontré sa
victime dans le bus, l'avait suivie chez elle contre sa volonté, avait forcé la
porte de son appartement, avait vaincu sa résistance par l'usage de la force,
l'avait contrainte à des rapports oraux, avait pincé et griffé ses seins; la
victime est restée pendant des heures sous l'emprise de son agresseur, qui a
été condamné à 40 mois d'emprisonnement (cas 25b X/34);
- le Tribunal de district de Zurich
a alloué, en 1998, 30'000 fr. à une Brésilienne ne connaissant pas l'allemand,
rencontrée dans un night club puis violée par trois jeunes Kurdes âgés de 18 à
21.
ans, avec aussi des rapports oraux; les agresseurs ont été condamnés à des peines
de 36, 30 et 27 mois d'emprisonnement (cas 28 X/38);
- le Tribunal fédéral a accordé
75'000 fr. (ATF 125 IV 199) dans une cas particulièrement grave de viol
collectif d'une jeune femme avec violence extrême, blessures et menaces de mort
(cas 30c X/41);
- le Tribunal de district de Zurich
a accordé, en 2002, 8000 fr. et 10'000 fr. à deux jeunes femmes agressées dans
leur appartement par un Albanais du Kosovo de 24 ans, marié, qui a fait
irruption dans leur appartement et, sous la menace d'un couteau et avec des
menaces de mort, a contraint les deux femmes à se déshabiller, l'une à se
soumettre à des rapports oraux; en cherchant à pénétrer l'une des femmes, il a
été assommé par l'autre; l'une des femmes souffre d'une cicatrice durable;
l'agresseur a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement (cas 9 X/8 et
13.
X/10);
- le Tribunal supérieur de Zurich a
accordé, en 2002, 15'000 fr. à une femme âgée de 27 ans, dont la réputation
n'était pas exempte de tout reproche et qui parlait volontiers de sexe, qui
affirmait avoir été violée et contrainte à des rapports oraux répétés par un
collègue, âgés de 45 ans, dans un dépôt; l'agresseur a été condamné à 33 mois
d'emprisonnement (cas 17 X/12);
- le Tribunal supérieur de Berne a
accordé, en 2002, 15'000 fr. à une femme âgée de 18 ans, dépendante de la
drogue, qui s'était enfuie de la clinique où elle était hospitalisée et qui a
été contrainte à des rapports sexuels, sous l'effet de la drogue que lui avait
dispensé son agresseur, qui l'avait recueillie chez lui et qui l'a ensuite
enfermée dans son appartement; l'agresseur, un Libanais condamné à plusieurs
reprises sur le plan pénal, en Allemagne, a été condamné à 4 ans et demi
d'emprisonnement (cas 18a – X/13);
- le Tribunal supérieur de Zurich a
accordé, en 2001, 15'000 fr. à une femme contrainte à subir, sous la menace
d'une arme et avec un rituel de magie noire, des rapports sexuels anaux et
oraux répétés et douloureux, sous l'effet de la peur et de la contrainte,
durant 4 heures, commis par un agresseur, doté d'une capacité de discernement
restreinte, avec lequel elle avait préalablement partagé un repas; condamnation
à 22 mois d'emprisonnement (cas no 19 – X/14);
- le Tribunal supérieur de Berne a
accordé, en 2002, 15'000 fr. à une femme agressée par un requérant d'asile,
rencontré par hasard, qui l'a entraînée dans des buissons et qui l'a violée,
après l'avoir menacée de mort et en l'étranglant; l'agresseur s'est rendu
coupable d'actes pervers et a infligé des souffrances à sa victime et l'a
contrainte à des rapports non protégés; la victime souffre de peur et évite
tout contact avec les hommes depuis lors; l'agresseur a été condamné à 4 ans et
demi d'emprisonnement (cas 19a – X/14);
- le Tribunal supérieur de Zurich a
alloué, en 2003, 20'000 fr. à une femme de 30 ans, agressée et violée
brutalement à plusieurs reprises par l'agresseur qui l'a gardé prisonnière
pendant 38 heures dans son appartement; l'agresseur, légèrement atteint dans sa
capacité de discernement, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans
et demi (cas 23a – X/17);
- le Tribunal de district de Zurich
a, en 2000, accordé 30'000 fr. à une prostituée, dépendante de la drogue,
violée par un homme de 27 ans, déjà condamné à trois reprises pour viol et
meurtre, ainsi que par deux autres comparses, qui avaient emmené la victime en
voiture en forêt; les condamnations prononcées sont 9 ans d'emprisonnement pour
l'auteur principal et 4 et 3 ans et demi pour les deux comparses (cas 25 X/18);
- le Tribunal de district de Viège
(VS) a accordé, en 2002, 60'000 fr. à deux femmes, violées à plusieurs reprises
avec brutalité et contraintes à de nombreux actes sexuels, par cinq hommes
armés, en Afrique du Sud, alors qu'elles faisaient une excursion dans une
voiture de location; les victimes ont subi des traumatismes psychiques
durables; les auteurs ont été condamnés en Afrique du Sud (cas 29 – X/20).
e) En l'espèce, la recourante a été
enlevée, séquestrée, frappée à plusieurs reprises au visage ce qui lui a valu
une fracture du nez, menacée avec un couteau, violée, puis sodomisée, sans
préservatif. Par ailleurs, deux semaines après les événements, elle a revu son
agresseur qui, la reconnaissant, lui a foncé dessus avec sa voiture en la
menaçant de la tuer si elle parlait de ce qu'elle avait subi. Le Tribunal
criminel a retenu la circonstance aggravante de la cruauté pour le viol commis,
soulignant que l'attitude de l'accusé "rév[élait] une sauvagerie
et une bestialité d'un degré largement supérieur à celles qui [étaient]
"nécessaires" pour commettre une agression" (jugement, p.
28). Il a relevé par ailleurs qu'il était probable que la présente affaire
était "unique dans les anales judiciaire vaudoises" et qu'il
était "heureusement rare d'assister à un tel déferlement de bestialité,
de sauvagerie, de sadisme et de perversité" (jugement,
p. 41).
Dans sa requête du 29 juin 2004, la
recourante a expliqué qu'elle souffrait d'insomnie depuis les événements et que
l'agression avait profondément bouleversé sa vision des choses et d'une façon
générale lui avait fait perdre confiance en elle et surtout avec les autres.
Elle a indiqué par ailleurs qu'elle n'avait pu exercer sa profession pendant un
mois au moins et qu'elle avait dû consulter un psychiatre. Le Tribunal criminel
a relevé en outre dans son jugement que la recourante était apparue aux débats
comme étant une des victimes la plus marquée par les événements, bien que son
cas fût, dans la chronologie, le plus ancien (jugement, p. 28).
Au regard de la gravité des faits
rappelés ci-dessus, de l'extrême cruauté dont a été victime la recourante, du
traumatisme subi et de la casuistique mentionnée ci-dessus, le montant de
10'000 fr. alloué par l'autorité intimée apparaît manifestement insuffisant. Il
se situe en effet au bas de la fourchette des montants alloués en cas de viol.
Or, ici les viols ont été commis après menaces, coup de couteau et coups de
poings (avec fracture du nez). Il ne se justifie par ailleurs pas d'octroyer un
tort moral réduit à la recourante, sous prétexte que les prostituées sont
exposées à des risques professionnels spécifiques (dans ce sens, Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 9.6.2; ég. ATF
6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.3). Une
réduction de l'indemnité allouée supposerait en effet selon l'art. 13 al. 2
aLAVI un comportement fautif de la victime qui aurait contribué dans une mesure
importante à créer ou aggraver le dommage. Or, la prostitution de rue – qui est
licite – ne constitue pas un comportement fautif. La position de l'autorité
intimée sur ce point contribue à "victimiser" une seconde fois
la recourante, comme celle-ci le relève à juste titre dans ses écritures.
Cela étant, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, il apparaît équitable de fixer, ex aequo et bono,
le montant de la réparation morale à 20'000 fr., indemnité qui prend en compte
l'intérêt couru depuis l'évènement dommageable, c'est-à-dire sur huit années
(cf. sur ce point infra, consid. 5b).
5.
La recourante reproche ensuite à l'autorité intimée
de n'avoir pas octroyé en sus de l'indemnité versée à titre de réparation
morale des intérêts compensatoires depuis le jours des faits.
a) La question de savoir si, en
matière civile, des intérêts doivent être octroyés en cas de réparation morale
dès la date de l’événement dommageable a fait l’objet, par le Tribunal fédéral,
d’une jurisprudence qui est résumée dans l’ATF 132 II 117 consid. 3.3.2
p. 125 s. Dans son ancienne jurisprudence, le Tribunal avait ainsi
appliqué au montant de la réparation morale le taux usuel à l’époque de
l’événement dommageable (ATF 98 II 129 consid. 1d p. 136 ss, JdT
1973.
I 470), moment à partir duquel couraient les intérêts (ATF 81 II 512
consid. 6 p. 129, JdT 1956 I 237). Une telle solution avait provoqué
des critiques de la doctrine, dès lors qu’elle mettait à la charge du lésé le préjudice
dû au renchérissement qui survenait entre-temps (voir Brehm, Berner Kommentar,
Berne 1990, art. 47 CO n° 92). A l’ATF 116 II 295 consid. 5b
p. 299 s. (traduit au JdT 1991 I 38), le Tribunal fédéral s’était
référé à Brehm (op. cit., art. 47 CO n° 94) qui proposait
d’allouer des intérêts sur la somme fixée d’après les critères d’évaluation
habituels lors de la survenance du dommage, ou alors d’appliquer (sans
intérêts) les critères d’évaluation à la date du jugement ; il avait
cependant, sur le vu du cas d’espèce, laissé la question ouverte quant à la
prise en compte ou non de cette alternative. Dans un arrêt plus récent (ATF 129
IV 149 consid. 4.2 p. 152 s., JdT 2005 IV 193 et les références
citées), il avait estimé une telle alternative peu convaincante; il se
demandait en effet si, en raison du large pouvoir d’appréciation qui prévalait
pour établir le montant de l’indemnité pour tort moral, il était approprié de
parler de "critères d’évaluation" et, dans l’hypothèse d’une
modification de l’ampleur des sommes promises d’après les principes généraux,
de juger selon la nouvelle pratique tous les cas qui n’étaient pas encore
exécutoires. Il avait dans le cas d’espèce considéré qu’une telle façon de voir
ne saurait être retenue ; en effet, l’ampleur des sommes allouées en
réparation du tort moral pendant la période en cause n’avait pas subi de
changement fondamental. Les sommes allouées dans le jugement entrepris
restaient dans le même ordre de grandeur et n’atteignaient pas des valeurs
justifiant que l’intérêt puisse ne pas être dû.
Dans l’ATF 132 II 117
consid. 3.3.3 p. 126 s., et les références citées, arrêt relatif
à une indemnité LAVI pour réparation morale, le Tribunal fédéral estime douteux
que la jurisprudence précitée puisse être appliquée à la fixation d’une telle
indemnité. Il relève que la cause et la nature juridiques des prestations
prévues par la LAVI ne sont pas les mêmes que celles des prestations relevant
de la responsabilité civile, ce qui peut conduire à des différences dans le
système de la réparation. Il constate ainsi qu’une des fonctions principales de
la réparation morale de la LAVI repose sur son rôle symbolique important, car
la communauté reconnaît à travers elle la situation difficile de la victime. Le
Tribunal fédéral rappelle que les instances LAVI cantonales attribuent
généralement à titre de réparation morale une somme forfaitaire calculée ex
aequo et bono comprenant également les droits accessoires. La
reconnaissance du droit au versement d’un intérêt sur cette somme forfaitaire
pourrait, selon les circonstances, le conduire à s’immiscer dans la liberté
d’appréciation des autorités cantonales, sans que les conditions posées par la
réglementation quant à son pouvoir d’examen soient remplies. Il se justifie
ainsi selon lui d’emblée de considérer que les intérêts sur l’indemnité LAVI
pour réparation morale constituent un facteur d’évaluation.
Il convient enfin de relever qu’à
l’aune de la nouvelle LAVI, la question des intérêts ne se pose plus, puisque
son art. 28 prévoit qu’aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la
réparation morale.
b) En l'espèce, l'autorité intimée n’a pas octroyé en sus de l’indemnité versée pour
tort moral subi des intérêts compensatoires depuis le jour des faits. Il
découle de l’ATF 132 II 117 précité que les intérêts sur l’indemnité pour tort
moral constituent un facteur d’évaluation. Dès lors, dans la mesure où le
tribunal a effectué l’appréciation du tort moral au jour de sa décision, et
donc tenu compte de l’intérêt compensatoire dans son évaluation, c’est à juste
titre qu’aucun intérêt de retard ne doit être versé (voir
arrêts GE.2009.0175 du 12 mars 2010 consid. 8 et GE.2010.0039 du 8 juin 2010
consid. 6).
6.
La recourante fait grief enfin à l'autorité
intimée de ne l'avoir pas indemnisée pour le dommage matériel subi. Elle
réclame le montant de 7'500 fr. – soit 3'000 fr. pour une intervention
chirurgicale effectuée au Brésil afin de réduire sa fracture du nez et 4'500
fr. pour sa perte de gain – qui lui a été octroyé à ce titre par le Tribunal
correctionnel.
La recourante n'a pas fourni la
facture de l'intervention chirurgicale de l'opération qu'elle a effectuée au
Brésil. Elle n'a outre produit aucune pièce permettant de prouver sa perte de
gain. La durée de son incapacité de travail est par ailleurs douteuse. Dans sa
requête du 29 juin 2004, la recourante explique en effet n'avoir pas exercé son
activité pendant au moins un mois. Or, selon le jugement du Tribunal
correctionnel, elle a croisé son agresseur deux semaines après les faits alors
qu'elle se trouvait "à nouveau dans la rue" (jugement, p. 27).
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante n'avait pas
suffisamment établi son dommage.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours. Les frais seront laissés à la charge de
l'Etat; assistée dans cette procédure, la recourante peut prétendre à
l'allocation de dépens partiels, fixés à 1'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 22 avril 2009 du Département de
l'intérieur est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à X.________ la
somme de 20'000 (vingt mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du
Département de l'intérieur, versera un montant de 1'000 (mille) francs à la
recourante à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.