GE.2009.0094
CDAP - GE.2009.0094 - 2010-11-18 - X._____, Z._____ c/Police Riviera, Municipalité de Vevey
18 novembre 2010Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0094
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2010
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Z.________ c/Police Riviera, Municipalité de Vevey
TRANSFERT DE LA CONCESSION
AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI
SPÉCULATION
PRIX
LÉGALITÉ
DROIT COMMUNAL
LPA-VD-3-1
LPA-VD-75-a
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
Décision refusant le transfert d'une concession de taxis "A" au motif que ce transfert aurait un caractère spéculatif, et qu'il permettrait par ailleurs d'échapper à la liste d'attente y relative. Le caractère spéculatif de la transaction n'est pas démontré à satisfaction de droit, le vendeur ayant lui-même acquis la concession en cause pour un montant plus important en 1996 sans qu'aucun changement notable au niveau des véhicules et du personnel ne soit intervenu depuis lors. En outre, l'obligation de figurer sur une liste d'attente ne figure pas dans les dispositions réglementaires, et n'est dès lors pas opposable à l'acheteur; au demeurant, la municipalité concernée a elle-même parfois fait fi de cette liste pour attribuer des concessions "A". Recours admis, en ce sens que le transfert litigieux doit être autorisé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Antoine Rochat et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière.
recourants
1.
X.________, Y.________, à 1********, représenté par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne,
2.
Z.________, Y.________, à 1********, représenté par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Police Riviera, représentée par Philippe VOGEL, Avocat, à Lausanne,
autorité concernée
Municipalité de
Vevey, représentée par Philippe VOGEL, Avocat, à Lausanne,
Objet
Taxis
Recours X.________ et Z.________ c/
décisions de Police Riviera du 15 mai 2009 (tarif officiel des taxis des
communes de La Tour-de-Peilz, Vevey et Montreux) et de la Municipalité de
Vevey du 9 novembre 2009 (concessions de taxis A & B) - dossier joint
GE.2009.0244 Recours X.________ et Z.________ c/ décision de la Municipalité
de Vevey du 9 novembre 2009 (concessions de taxis A & B)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a exploité du 1er avril
1996 au 30 juin 2009 la société "Y.________", dont le siège était à 1********.
Cette entreprise a été radiée du registre du commerce le 14 juillet 2009. Il l'avait
repris à son ancien exploitant, M. A.________, avec ses autorisations d'exploiter.
Au terme de son activité, X.________
a vendu son entreprise à Z.________. Ce dernier a ainsi repris la société
précitée sous la raison sociale "Y.________, M. Z.________", dont le
siège était à 2********. Son siège est désormais à 1********.
B.
Lors de leur séance respective des 26, 29 et 30
janvier 2009, les Municipalités de La Tour-de-Peilz, Vevey et Montreux ont
adopté le nouveau tarif officiel devant être appliqué par les entreprises de
taxis de leur territoire au bénéfice d'autorisations de type A et B.
Ce tarif a été approuvé par le Chef
du Département de l'Intérieur le 18 mars 2009, selon publication dans la
feuille des avis officiels du canton de Vaud du 27 mars 2009.
C.
Le 15 mai 2009, Police Riviera, à qui la gestion
administrative du service des taxis notamment de la commune de Vevey, a été
confiée, a envoyé le courrier qui suit à X.________:
"(…)
Monsieur,
Lors de leur
séance respectivement du 26, 29 et 30 janvier 2009, les Municipalités de La
Tour-de-Peilz, Vevey et Montreux ont accepté l’unification du tarif officiel
qui doit être appliqué par les entreprises de taxi(s) de leur territoire, au
bénéfice d’autorisation(s) de type A ou B.
En vertu de
l’arrêt du 19 janvier 2004, prononcé par le Tribunal administratif (GE 2000/087),
ce tarif a obtenu l’approbation du Conseil d’Etat le 18 mars 2009. Aucune
requête ou référendum n’ayant été déposée dans le délai de 20 jours, il peut
dès lors entrer en force.
Par conséquent,
nous vous impartissons un délai au 31 mai 2009 pour mettre en conformité vos
véhicules au bénéfice d’une concession A ou B, conformément au nouveau tarif
annexé. Le certificat d’étalonnage du compteur horokilométrique devra nous être
adressé dès que les modifications auront été apportées. (…)"
Le 20 mai 2009, X.________, par le
biais de son conseil, a informé Police Riviera de son intention de recourir
contre le courrier précité, ce à quoi cette dernière a répondu qu'elle pensait
que le courrier du 15 mai 2009 ne pouvait pas faire l'objet d'un recours dès
lors qu'il ne constituait pas une décision, mais une communication de l'entrée
en force d'un nouveau tarif.
D.
Par acte directement motivé du 4 juin 2009, X.________
et Z.________ ont recouru contre le courrier de Police Riviera du 15 mai 2009
concluant, avec dépens, à ce qu'il soit annulé. Leur recours a été enregistré
sous la référence GE.2009.0094.
Par réponse du 8 juillet 2009,
Police Riviera en tant qu'autorité concernée, et la Municipalité de Vevey, en
tant qu'autorité intimée, ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Par déterminations du 16 juillet
2009, la Municipalité de La Tour-de-Peilz s'est ralliée à la réponse de la
Municipalité de Vevey.
E.
Par courrier du 17 avril 2009, Z.________ a
informé la Municipalité de Vevey de sa reprise de l'entreprise Y.________ et a
sollicité l'autorisation de reprendre à son nom l'ensemble des concessions
octroyées à X.________, soit une concession A et 5 concessions B. Ce courrier a
été transmis à Police Riviera comme objet de sa compétence.
Par proposition n° 48, Police
Riviera a suggéré à la Municipalité de Vevey, dans sa séance du 23 juillet
2009, de retirer l'autorisation A de X.________ avec effet immédiat, d’annuler
les concessions B de X.________ avec effet immédiat, de ne pas transférer la
concession A au profit du nouvel exploitant Z.________, de fixer la composition
de la délégation municipale et la date en vue d'entendre X.________ et Z.________,
conformément à l'art. 33 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), de réserver sa décision finale
après audition des parties, de communiquer la présente décision à l'intéressé,
par écrit, sous pli recommandé, après l'avoir entendu, avec mention des voies
de recours. La proposition de ne pas transférer la concession A au nouvel
exploitant a été faite au motif que Z.________ ne remplissait pas la condition
de l'art. 11 du règlement du 5 novembre 1992 de la commune de Vevey concernant
le service des taxis (ci-après: RTV). Quant à celle de ne pas lui transférer
les concessions B, elle résultait du fait que le siège de la société était à 2********
et que dès lors, c'était à cette commune d'octroyer les concessions B à Z.________.
Le 30 juillet 2009, la Municipalité
de Vevey a adressé le courrier qui suit à X.________ et, en copie, à Z.________:
"(…)
Monsieur,
Par la présente,
nous vous informons de la décision de principe de la Municipalité de Vevey en
date du 23 juillet 2009. Pour répondre à votre courrier du 17 avril 2009,
celle-ci a décidé comme suit:
- de retirer l’autorisation A à M. X.________ avec
effet immédiat;
- d’annuler les concessions B de M. X.________ avec effet immédiat;
- de ne pas transférer la concession A au profit du nouvel
exploitant, M. z:________, lequel ne remplit pas les conditions;
Conformément à
l’art. 33 al. 1er de la loi sur la procédure administrative vaudoise
(LPA-VD), une délégation de la Municipalité vous recevra dans le but de vous
entendre. Une date vous sera communiquée ultérieurement par courrier. (…)"
F.
X.________ et Z.________, assistés de leur
conseil, et pour les autorités, B.________, municipal à la Commune de Vevey,
ainsi que l'adjudant C.________ et M. D.________ de Police Riviera, ont été
entendus lors d'une audience de conciliation devant le juge instructeur de la
cour de céans le 9 septembre 2009. Les parties ne sont cependant pas parvenues
à un accord au terme de cette audience, durant laquelle il a également été
constaté que les Municipalités de La Tour-de-Peilz et de Montreux étaient hors
de cause et de procès.
G.
Le 10 septembre 2009, B.________ a notamment
informé la Municipalité de Vevey que l'audience de conciliation précitée
n'avait pas abouti, qu'il avait néanmoins été convenu de suspendre la procédure
jusqu'à l'audition des intéressés par une délégation municipale prévue le 14
septembre 2009 et qu'il avait en outre été convenu d'annuler le courrier envoyé
le 30 juillet 2009 à X.________, avant toute négociation.
H.
X.________ et Z.________, assistés de leur
conseil, ont été entendus par une délégation municipale le 14 septembre 2009.
Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal rédigé à cette occasion:
"(…) Me
Pache expose que la reprise de l’entreprise de M. X.________ par M. Z.________
a permis de préserver dix postes de travail, dont neuf employés. Les contrats
sont tenus à disposition de la Municipalité. Certes, trois chauffeurs sont
partis, mais un autre a pu être réengagé. Tous ces employés sont domiciliés à
Vevey, respectivement dans les environs. La reprise de l’entreprise a impliqué
la reprise des véhicules. En revanche, les numéros des plaques n’ont pu être
transférés, étant donné que La Blécherette a repris tous les bas numéros pour
les vendre aux enchères. Me Pache précise que M. Z.________ peut se prévaloir
d’une très longue expérience en matière d’exploitation de centrales
téléphoniques, respectivement de formations du personnel utilisant un tel
central. Il a déjà eu à diriger une équipe de dix-huit personnes au niveau de
la formation et des exploitations. Il a également exploité une station-service,
avec quatre employés.
A ce stade, M. B.________
s’interroge sur le montant prévu par le contrat entre parties, ceci en se
référant à l’art. 17 du Règlement de la Commune de Vevey concernant le service
des taxis, qui prévoit, sous alinéa 2, chiffre 2, que le transfert ne doit
avoir aucun caractère spéculatif. Me Pache précise que le montant versé
correspond à CHF 450’000.-, étant précisé qu’à l’époque, M. X.________, de son
côté, avait payé CHF 520000.- pour reprendre la même entreprise. Ce montant
couvre le transfert du mobilier, des véhicules, des installations
téléphoniques, du bail. Aucun montant n’est attribué à l’autorisation A de M. X.________,
dont le transfert est souhaité à M. Z.________.
Me Pache précise
encore que les locaux sont sis à 2********, étant donné qu’il n’y a absolument
rien de disponible à des prix corrects sur le territoire de la Commune de
Vevey. M. Z.________ serait disposé à entrer en matière sur un déménagement,
pour peu qu’on lui fournisse locaux et infrastructure à des tarifs équivalents
à ceux qu’il connaît à 2********.
M. B.________
demande à Me Pache si, en cas de transfert, M. Z.________ est disposé à
s’engager à respecter le tarif des taxis édité par la ville de Vevey. Me Pache
précise qu’indiscutablement, M. Z.________ est tout disposé à prendre un tel
engagement concernant le tarif A. En revanche, cela est exclu pour ce qui
concerne le tarif B, étant donné que les prix pratiqués à l’époque par M. X.________,
puis par M. Z.________, permettent de ménager une marge bénéficiaire de l’ordre
de CHF 80’000.- par année. Cette marge est indispensable pour le fonctionnement
de la société. Les prix pratiqués par MM. X.________ et Z.________, au niveau
du tarif B, se subdivisent en tarif ville et tarif hors ville, selon tarif
produit au dossier. Globalement, les prix sont plus élevés, d’où la marge
bénéficiaire mentionnée par M. Z.________.
M. B.________,
ainsi que l’Adjudant C.________, précisent que la Commune de 2******** ne
connaît aucune réglementation concernant les tarifs, de sorte qu’effectivement
M. Z.________
n’est nullement empêché d’exercer ses activités au niveau des taxis B, quelle
que soit la décision qui serait prise. En revanche, une tarification et une
réglementation au niveau du district sont prévues pour les années qui viennent,
ce qui engendrera une unification des tarifs pratiqués. (…)"
Par décision du 9 novembre 2009, la
Municipalité de Vevey a refusé le transfert de la concession A de X.________ à Z.________
et requis la restitution, avec effet immédiat, des concessions A et B de X.________
pour cause de cessation d'activité. La décision était motivée comme suit:
(…) L’article 17
al. 2 du Règlement communal sur le service de Taxis (ci après cité: RTV), qui
spécifie que le transfert ne doit pas avoir un caractère spéculatif. Le montant
versé par M. Z.________, soit CHF 450’000.-, ne s’explique pas par le parc de
véhicules acquis, dont certains sont apparemment anciens, ni par
l’infrastructure liée à une entreprise de taxis. Certes, X.________ aurait payé
en son temps CHF 520'000.- pour la même entreprise, montant qui englobait
toutefois, et à la connaissance de la Municipalité, des infrastructures
immobilières. La somme de CHF 450'000.- englobe inévitablement une quote-part
correspondant à l’autorisation A dont le transfert est demandé.
L’art 11 RTV est
applicable par renvoi de l’art. 17 al. 2 ch. 3 RTV. M. Z.________ n’exploite,
ni ne dirige une entreprise de taxis, ou un central d’exploitation, ni n’exerce
la profession de chauffeur de taxis pour laquelle il ne dispose de toute
manière pas du permis nécessaire depuis un an au moins. La Municipalité ne voit
aucun motif d’envisager en l’espèce l’octroi d’une dérogation, en application
de l’art. 11 al. 2 RTV, en particulier compte tenu de l’existence d’une liste
d’attente relative à la délivrance de nouvelles autorisations A, le transfert
sollicité par M. Z.________ lui permettant d’échapper à la dite liste d’attente
et à l’ordre de priorités découlant de la dite liste. On rappelle que la
jurisprudence en son temps du Tribunal administratif impose à la Commune
d’assurer un tournus régulier et équitable des autorisations A.
La Municipalité
admet que les autres conditions posées par le RTV sont en l’espèce remplies.
(…)"
I.
Par mémoire directement motivé du 11 décembre
2009, X.________ et Z.________ ont recouru contre cette décision concluant,
avec dépens, à son annulation. Ce recours a été enregistré sous la référence
GE.2009.0244.
Par réponse du 15 janvier 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Après que l'instruction des causes
GE.2009.0094 et GE.2009.0244 a été jointe, les parties, lors d'un deuxième
échange d'écritures, ont confirmé leurs conclusions dans leur ensemble.
J.
Dans le cadre de l'instruction de la présente
cause, l'autorité intimée a notamment produit les dossiers des attributions des
concessions A de ces cinq dernières années. Il en ressort que, durant cette
période, seules trois concessions ont été attribuées dans les cas suivants:
1) Transfert en 2010, après une
longue procédure, de la concession A de M. E.________ à son associé, M. F.________,
devenu seul propriétaire (à fin 2007) de la Sàrl qu'ils avaient créée peu de
temps auparavant en 2007 pour répondre aux exigences de la commune de Vevey qui
était disposée à maintenir la concession A de M. E.________ qui ne pouvait plus
exercer son activité de chauffeur de taxi, à la condition que celui-ci crée une
Sàrl dont il serait l'administrateur, mais dont l'activité serait exercée par
d'autres personnes.
2) Transmission en mai 2007 d'une
concession A de père en fils, étant précisé que ce dernier exerçait la
profession de conducteur de taxi depuis 1991 déjà.
3) Attribution en décembre 2007
d'une concession A devenue vacante à la première personne inscrite sur la liste
d'attente.
Il ressort également des pièces au
dossier que l'autorité intimée tient une liste des personnes en attente
d'attribution d'une concession A. Dans son état au 7 janvier 2010, quatorze
personnes y étaient inscrites dont les demandes avaient été déposées pour la
plus ancienne le 24 avril 1984 et la plus récente le 6 février 2009.
K.
Les recourants, assistés de leur conseil, et
pour l'autorité intimée, B.________, municipal à la Commune de Vevey, ainsi que
l'adjudant C.________ et M. D.________ de Police Riviera, ont été entendus lors
d'une audience d'instruction et de débats qui s'est tenue le 28 juin 2010. A
cette occasion, un témoin des recourants, G.________, a été entendu. Il a
déclaré ce qui suit:
" Je
travaille pour l'entreprise de taxis Y.________ depuis 2003. Cette entreprise
emploie environ 11 personnes, dont 9 chauffeurs de taxi. Lorsque M. Z.________
a racheté l'entreprise à M. X.________, cela n'a occasionné aucun changement
pour le personnel. Il a en effet repris la société en l'état. L'entreprise
dispose de plusieurs véhicules ce qui permet d'être très disponible pour la
clientèle. Je considère d'ailleurs que nous sommes la meilleure entreprise de
taxis de Vevey. Nous offrons en effet un service de qualité à nos clients, par
exemple en leur montant leurs courses chez eux, et nous sommes connus pour ça.
Notre clientèle, en plus de particuliers, se compose aussi d'hôtels et de
Nestlé. Il nous arrive dès lors de faire des courses jusqu'à Lausanne ou Genève.
La société offre également de bonnes conditions de travail à ses employés, de
sorte qu'il y a peu de roulement dans le personnel."
Lors de cette audience, il a été
convenu que le jugement à intervenir ferait l'objet d'un seul et unique arrêt
tranchant toutes les questions encore ouvertes.
Par avis du 2 juillet 2010, les
parties ont été informées que les causes GE.2009.0094 et GE.2009.0244 étaient
formellement jointes.
La cour a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants interjettent en premier lieu
recours contre le courrier adressé le 15 mai 2009 à X.________ et lui
impartissant un délai au 31 mai 2009 pour se mettre en conformité avec le
nouveau tarif applicable aux entreprises de taxis exerçant sur les territoires
des communes de Vevey, La Tour-de-Peilz et Montreux. Ils y voient une décision
attaquable par laquelle ils souhaitent remettre en cause le tarif adopté dont
on requiert qu'ils l'appliquent.
L'autorité intimée considère quant
à elle que le recours est irrecevable, faute de décision attaquable. Elle
soutient également que si les recourants souhaitaient contester le tarif
adopté, ils auraient dû le faire au moment de son adoption par une requête
auprès de la Cour constitutionnelle.
1.
) Aux termes de l'art. 3 al. 1
LPA-VD, est une décision tout mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (c). La décision est donc un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, JT
1997.
I 370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a). N'y sont pas
assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de
position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de
décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation
juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre
l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou
active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; TA GE.2006.0049 du 13
juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 499 et réf. citées).
1.
) En l'occurrence, le courrier
du 15 mai 2009 de Police Riviera à X.________ ne constitue pas une décision,
mais une communication de l'entrée en vigueur d'un nouveau tarif en vigueur et
son applicabilité à son entreprise. Il ne ressort en outre pas de ce courrier
que son inexécution aurait des conséquences pour son destinataire. Dès lors, le
recours est irrecevable et les autres questions de recevabilité qui se posent à
son sujet peuvent en conséquence rester ouvertes.
2.
Les recourants contestent ensuite la décision de
l'autorité intimée du 9 novembre 2009 refusant le transfert de la concession A
de X.________ à Z.________ et demandant la restitution des concessions A et B
de X.________ avec effet immédiat pour cessation d'activité.
3.
La question de la qualité pour agir de X.________
dans ce deuxième recours doit tout d'abord être examinée.
3.
) Selon l'art. 75 al. 1 let. a
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qu'il
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection
que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation
personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a; 124 II 499 consid. 3b; 123
II 376 consid. 2, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est
statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128
II 34 consid. 1b; 123 II 285 consid. 4 et les arrêts cités).
3.
) En l'espèce, il ressort du
dossier que X.________ a cédé son entreprise de taxis à Z.________ et que son
entreprise individuelle a dès lors été radiée du registre du commerce le 14
juillet 2009. Dès cette date, et il ne le conteste d'ailleurs pas, il ne
remplit plus les conditions pour être titulaire de concessions de taxis, que ce
soit sous la forme d'une concession A ou d'une concession B. Il s'ensuit qu'il
n'a jamais eu d'intérêt actuel et pratique à attaquer la décision entreprise,
celle-ci ne lésant en rien ses intérêts. On ne peut même pas voir un intérêt de
X.________ au recours dans le fait qu'il a cédé une entreprise de taxi avec
concessions, dès lors que la vente de son entreprise ne pouvait justement pas
comprendre la vente d'une concession A, qui est en principe intransmissible.
En conséquence, le recours de X.________
contre la décision de la Municipalité de Vevey du 9 novembre 2009 est
irrecevable, faute d'intérêt digne de protection.
4.
Ce point tranché, il convient d'examiner le fond
du litige, soit le transfert à Z.________ de la concession A de X.________,
l'octroi de concessions B à Z.________ n'étant pas litigieuse, ce dernier en
remplissant les conditions, ce qu'admet l'autorité intimée.
4.
) Le siège de la matière se
trouve dans le Règlement de la commune de Vevey du 5 novembre 1992 concernant
le service des taxis. Celui-ci mentionne notamment ce qui suit:
"(…) Article
9.
Types
d’autorisation d’exploiter
Pour pouvoir
exploiter une entreprise de taxi(s) sur le territoire de la commune, il faut au
préalable obtenir l’autorisation de la Municipalité. Il y a trois types
d’autorisation d’exploiter:
1.
l’autorisation
A, qui donne le droit de procéder au transport de personnes avec permis de
stationnement concédé sur le ou les emplacements du domaine public désigné(s)
par la Municipalité:
2.
l’autorisation
B, qui donne le droit de procéder au transport des personnes, sans permis de
stationnement concédé sur le domaine public;
3.
l’autorisation
C, pour voiture de grande remise, qui donne le droit de louer la voiture pour
transporter des personnes avec chauffeur exclusivement
a) pour la
demi-journée au minimum;
b) pour les
courses dépassant les limites des districts limitrophes de celui de Vevey;
c) pour les
cérémonies publiques ou privées (mariages, enterrements ou autres);
d) aux hôtels,
agences de voyages, bureaux de tourisme, instituts, pour le service de leur
clientèle. (…)
Article 10
Conditions
générales d’octroi
Pour obtenir
l’autorisation d’exploiter une entreprise de taxis sur le domaine communal
(collective ou individuelle) il faut:
1.
jouir d’une
bonne réputation;
2.
avoir son
siège sur le territoire communal;
3.
disposer dans
la région de locaux suffisants pour y garer ses véhicules et les entretenir;
4.
offrir aux
conducteurs des conditions de travail en conformité avec les législations
fédérale et cantonale sur la durée du travail et du repos des conducteurs
professionnels de véhicules automobiles.
Article 11
Conditions
spéciales d’octroi
L’octroi d’une
autorisation de type "A", avec permis de stationnement sur le domaine
public ne peut intervenir que si le requérant exploite ou dirige une entreprise
de taxi(s) ou un central d’appel ou exerce la profession de chauffeur de taxis,
depuis 1 année au moins, sur le territoire de la commune,
La Municipalité
peut accorder des dérogations. (…)
Article 13
Nombre des
autorisations A
La Municipalité
arrête le nombre total des autorisations A, avec permis de stationnement
concédé sur le domaine public.
Le nombre des
autorisations du type A est arrêté en fonction des exigences de la circulation,
des besoins, ainsi que de l’espace disponible sur le domaine public, sur
l’ensemble du territoire communal.
Article 14
Nombre des
autorisations B et C
Les autorisations
des types B et C sont accordées par la direction de police sans limitation
quant au nombre.
Article 17
Intransmissibilité
En principe, les autorisations d’exploiter
sont personnelles et intransmissibles.
Toutefois, en cas de décès ou de
renonciation du bénéficiaire, l’autorisation d’exploiter peut être délivrée au
nouveau titulaire de l’entreprise:
1.
si l’entreprise cédée compte plusieurs
personnes à son service;
2.
si le transfert n’a aucun caractère
spéculatif;
3.
si le nouveau titulaire remplit les
conditions des articles 10 à 12 du règlement.
L’autorisation d’exploiter, qu’il s’agisse
d’une entreprise individuelle ou collective, exceptionnellement et sous
certaines conditions, notamment celles précisées aux articles 10 et 12
ci-dessus, peut être accordée à un proche,
Les autorisations d’exploiter ne sont
transmissibles entre personnes morales que si les conditions fixées aux
articles 10 à 12 et 15 du règlement sont remplies. (…)"
Conformément à la jurisprudence
récente rendue en la matière par la Cour constitutionnelle (cf. CCST.2007.0003
du 7 mars 2008), la condition du siège de l'entreprise de taxi sur le territoire
communal est contraire au droit fédéral, de sorte que, bien qu'elle apparaisse
dans le règlement précité, elle n'a plus de portée.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a
jugé que le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne devait
pas conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres entreprises de
taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité concédante, en
raison du fait, qu'année après année, toutes les autorisations A sont accordées
à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à
l'exclusion de tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu que
l'autorité tienne compte, après l'expiration de la durée - généralement courte
- des concessions de taxis, de ce que les investissements doivent être
normalement envisagés à longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire
d'une autorisation doit pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long
des avantages qui en découlent (ATF 108 Ia 135; étant précisé que les
autorisations de taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le
Tribunal fédéral a rappelé qu'il découlait du principe de l'égalité de
traitement entre concurrents que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là
d'une autorisation ne conservent pas leur situation privilégiée, mais bien
plutôt que la répartition profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le
moins la pratique administrative doit-elle être revue régulièrement, afin
d'éviter une situation consacrant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I
279). En ce sens, le Tribunal fédéral a tenu pour
contraire à l’art. 27 Cst. un système empêchant tout nouveau chauffeur de taxi
d'obtenir dans un délai raisonnable une autorisation A. Selon ses considérants,
lorsqu’il s’avère, après un examen approfondi de la situation, qu'il n’est pas
possible d'augmenter le nombre des autorisations A, un système souple doit être
instauré, permettant de répartir équitablement lesdites autorisations entre les
différents concurrents, par exemple par rotation (TF 2P.77/2001 du 28 octobre
2002.
consid. 2b et 2P.368/1998 du 7 janvier 1999 consid. 1).
4.
) En l'espèce, la Municipalité
fonde principalement son argumentation sur le fait que le transfert de
l'entreprise de X.________ à Z.________ avait un caractère spéculatif en ce
sens qu'une partie du prix de vente, qui ne peut s'expliquer par l'objet
acquis, correspond à la cession de la concession A litigieuse.
L'instruction de la présente cause
a permis d'établir que Z.________ a acheté à X.________ son entreprise pour la
somme de 450'000 francs. X.________ en avait déboursé 520'000 fr. lorsqu'il a
acquis l'entreprise des mains de M. A.________. Le chiffre d'affaires de
l'entreprise en ce qui concerne les concessions B se monte aujourd'hui, comme
en 1996, à environ 700'000 fr. et celui des concessions A entre 150'000 et
180'000 francs. Depuis sa création il y a 55 ans, cette société a été remise
cinq fois pour un prix semblable à ceux précités.
Compte tenu de ces éléments, le
tribunal estime que le prix payé par Z.________ pour acquérir l'entreprise de X.________
n'est pas surfait ou à tout le moins que le caractère spéculatif de la
transaction n'est pas démontré à satisfaction de droit par l'autorité intimée.
Il est en effet établi que l'autorité intimée n'avait pas considéré le prix
payé en 1996 par X.________ comme surfait ou à caractère spéculatif, alors qu'il
avait déboursé un montant plus important pour une société de taille comparable,
mais certainement pas plus grande. De plus, le témoin entendu en audience a
expliqué que la reprise de l'entreprise s'était faite sans changement notable,
notamment au niveau des véhicules ou du personnel. Z.________ a donc bien payé
le montant de 450'000 fr. pour reprendre en l'état une société déjà bien
établie dans la région, avec son nom et son numéro de téléphone.
Il s'ensuit que, à ce jour, toutes
les conditions prévues à l'art. 17 RTV sont remplies, Z.________ exploitant en
effet depuis maintenant un an une entreprise de taxi sur le territoire de la
commune de Vevey, étant au bénéfice d'une autorisation A provisoire, et que,
dès lors, il n'existe aucun motif règlementaire pour l'autorité intimée de
refuser le transfert à celui-ci de la concession A de X.________.
Pour le surplus, on ne peut pas
suivre l'autorité intimée lorsqu'elle prétend que le transfert de la concession
A à Z.________ n'est pas non plus possible car il lui permettrait d'échapper à
la liste d'attente établie en la matière. On relèvera tout d'abord à ce propos,
que le RTV ne fait aucunement mention de l'existence d'une telle liste
d'attente. L'obligation dès lors d'y figurer pour obtenir une concession A,
alors que l'on remplit, comme Z.________ en l'espèce, toutes les conditions de
l'art. 17 RTV, n'est pas opposable au recourant. Par ailleurs, si l'on comprend
bien la motivation de l'autorité intimée en instaurant une telle liste, soit
d'assurer un tournus équitable dans l'attribution de concessions A, il ressort
néanmoins du RTV à son art. 11 que la Municipalité peut accorder des
dérogations aux conditions spéciales d'octroi des concessions A, de sorte que
la portée de cette liste devient relative. Enfin, et c'est bien là l'élément le
plus marquant à ce sujet, il ressort clairement des dossiers d'attribution des
concessions A de ces cinq dernières années, que la Municipalité de Vevey a,
dans deux cas au moins, fait fi de cette liste pour attribuer des concessions A
en dehors de la liste. A cet égard, il est intéressant de relever que le cas de
M. F.________, qui s'est vu attribuer une concession A au printemps 2010 n'est
pas sans rappeler la situation de Z.________ et de X.________. L'autorité
intimée affirme que M. F.________ était dans la liste d'attente lorsqu'une
concession A lui a été attribuée et on veut bien la croire. Il n'en demeure pas
moins que, sur la liste présente au dossier datant de janvier 2010, ce n'était
pas le cas, ce qui signifie que s'il s'y est inscrit, il n'était en tout cas
pas en tête de liste. Finalement, l'on ne peut faire abstraction, dans le cas
présent, de l'importance de l'entreprise en cause, la plus grande de la région,
dont la qualité et l'étendue des services n'ont jamais été remis en question
par l'autorité intimée. Cet élément suppose également que l'on écarte
l'application de cette règle, au demeurant non écrite, de la liste d'attente.
5.
En conclusions, le recours contre le courrier du
15.
mai 2009 est irrecevable et celui contre la décision du 9 novembre 2009 doit
être admis dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la présente décision
seront mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe presque totalement
(art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, Z.________, qui
obtient partiellement gain de cause, a droit à l'allocation de dépens
légèrement réduits d'un montant 2'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre le courrier de Police Riviera
du 15 mai 2009 est irrecevable.
II.
Le recours contre la décision du 9 novembre 2009
de la Municipalité de Vevey est admis.
III.
La décision du 9 novembre 2009 est annulée et la
cause renvoyée à la Municipalité de Vevey pour qu'elle rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants, soit notamment pour qu'elle transfère
la concession A de X.________ à Z.________.
IV.
Les frais de justice, par 2'000 (deux mille)
francs sont mis à la charge de la Municipalité de Vevey.
V.
La Municipalité de Vevey versera à Z.________ la
somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens légèrement
réduits.
Lausanne, le 18 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.