GE.2009.0105
CDAP - GE.2009.0105 - 2010-04-30 - X.________ c/JUSTICE DE PAIX DES DISTRICTS JURA - NORD VAUDOIS ET GROS-DE-VAUD, TUTEUR GENERAL
30 avril 2010Français34 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0105
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/JUSTICE DE PAIX DES DISTRICTS JURA - NORD VAUDOIS ET GROS-DE-VAUD, TUTEUR GENERAL
CONSULTATION DU DOSSIER
LIBERTÉ D'INFORMATION
PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE
SECRET DE L'ADOPTION
PROCÉDURE D'ADOPTION
ADOPTION
CC-265c
CC-265d
CC-268b
CEDH-6-1
Cst-30-3
LInfo-2-1-c
ROJI-14
Résumé contenant:
Le recourant demande à consulter l'entier du dossier relatif à l'adoption d'une enfant dont il affirme être le père biologique, afin de déterminer sur quelle base les autorités ont fait abstraction de son consentement, et d'engager, selon les circonstances, des actions en responsabilité de l'Etat ou en annulation d'adoption. Il dispose d'un intérêt pertinent lui donnant droit, sur le principe, d'accéder au dossier d'adoption. Cet accès doit toutefois être limité sous trois aspects. D'une part, seules doivent être communiquées les pièces utiles et nécessaires à lui permettre de décider de l'ouverture des actions envisagées, à savoir les pièces concernant les motifs et la procédure qui ont conduit les autorités compétentes à faire abstraction du consentement du père de l'enfant. D'autre part, le tribunal doit se limiter à ordonner à l'autorité intimée, soit la Justice de Paix, de ne communiquer que les pièces qui constituent son propre dossier, à l'exclusion de celles en mains d'autres autorités. Enfin, les pièces communiquées doivent faire l'objet des caviardages nécessaires à la protection du secret de l'adoption ainsi qu'à la protection des données personnelles de la mère biologique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
avril 2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et
M. François Kart, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, 1********, représenté par Me Pierre-Yves COURT, avocat, à
Lausanne,
autorité intimée
JUSTICE DE PAIX DES
DISTRICTS JURA - NORD VAUDOIS ET GROS-DE-VAUD,
autorité concernée
TUTEUR GENERAL,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
JUSTICE DE PAIX DES DISTRICTS DU JURA-NORD VAUDOIS ET DU GROS-DE-VAUD du 5
juin 2009 (refus d'autoriser la consultation d'un dossier archivé)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le ********, AY.________ a donné naissance, au Z.________,
à l'enfant BY.________.
Quelques mois plus tard, AY.________
a donné son consentement à l'adoption de sa fille, qui a alors été placée
auprès d'un couple candidat à l'adoption. Celle-ci a été prononcée par le
Département des institutions et des relations extérieures (DIRE, aujourd'hui le
Département de l'intérieur, DINT) le 1er février 2006.
D'après ses déclarations (cf. recours,
let. H infra), X.________ avait entretenu une relation intime avec AY.________
au cours de l'année 2002 et jusqu'au début 2003. Il n'avait plus eu de contact
avec elle suite à leur rupture. Toujours selon ses dires, il aurait par la
suite appris de AY.________ qu'elle avait donné naissance à une enfant, qu'il
en serait le père et que l'enfant avait été donnée en adoption.
B.
Par courrier du 17 novembre 2008, le mandataire
de X.________ s'est adressé à l'Office du Tuteur général (OTG). Il indiquait que
son client "vient d'apprendre de Mme AY.________ que celle-ci avait bien
communiqué l'identité de M. X.________ à votre office dans le cadre de la
procédure d'adoption". Il ajoutait que l'office avait ainsi, à
l'époque, le devoir d'informer son mandant de la procédure d'adoption en cours
afin qu'il puisse reconnaître l'enfant en vue de donner, ou non, son accord à
l'adoption souhaitée par la mère. En omettant d'agir en ce sens, l'office avait
violé les droits constitutionnels de X.________, plus précisément son droit d'être
entendu. Le mandataire de l'intéressé requérait par conséquent la communication
immédiate de "l'entier du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________
afin qu'il me soit possible de déterminer sur quelle base vous avez renoncé à
entendre mon mandant dans le cadre de la procédure engagée."
C.
Le 24 novembre 2008, l'OTG a apporté à X.________
les précisions suivantes:
"Enfant BY.________
née le ********
(…)
La mère
biologique de B.________ a été rencontrée uniquement par le Service social de
la maternité du Z.________. Mlle Y.________ a d’ailleurs quitté le Z.________
vraisemblablement le ********. L'assistante sociale du Z.________, qui a pu
très brièvement voir Mlle Y.________, a relevé les informations suivantes
> "que le
père n’est pas au courant du bébé;
> Mlle Y.________
ne connaît que son prénom;
> ils ne se
sont vus que quelques fois;
> elle n’a
plus jamais eu de contacts avec lui".
Au vu de ce qui
précède, notre Office a été dans l’impossibilité de rechercher un père présumé.
En effet, d’après les dires de la mère biologique, nous n’avions aucun moyen
d’identifier ce monsieur.
La doctrine (C.
Hegnauer) relative au consentement des parents à l’adoption de leur enfant et
plus spécialement à l’abstraction du consentement des parents mentionne qu’il peut
être fait abstraction du consentement d’un des parents (art. 265 c ch. 1)
lorsque la mère consent à l’adoption et que le père n’a pas reconnu l’enfant
spontanément.
Le délai du
consentement de la mère est échu en date du 29 avril 2004. A ce moment-là, le
père présumé [de] B.________ n’était toujours pas connu.
En outre, selon
la circulaire C 332 du Tribunal cantonal du 1er mai 1984, dont nous
joignons une copie: " lorsque
la mère consent à l’adoption de l’enfant par des tiers, la constatation de la
paternité est superflue, en règle générale, et le curateur n’a pas à rechercher
le père".
Nous comprenons
aisément que votre client vive avec difficulté le fait de découvrir qu’il est
père présumé d’un enfant qui a été confié en adoption. Cependant, la procédure
effectuée fin 2003 - début 2004 se révèle conforme aux règles civiles suisses.
En mai 2006, M X.________
a pris contact avec notre assistante sociale pour tenter de mieux comprendre le
déroulement des événements. Il lui a alors été rapporté que Mlle Y.________
n’avait pas mentionné son identité complète et que, de ce fait, il n'était pas
possible de le contacter à ce moment-là.
(…)"
Etait annexée la circulaire C 332
du 1er mai 1984 adressée par le Tribunal cantonal, Chambre des
tutelles, aux justices de paix du canton, libellée ainsi:
"Recherche
de paternité dans les cas d’enfants placés en vue de leur adoption
Nous vous
signalons que, lorsque la mère consent à l’adoption de l’enfant par des tiers,
la constatation de la paternité est superflue, en règle générale, et le
curateur n’a pas à rechercher le père. En pareil cas, le curateur doit requérir
sans délai de l'autorité tutélaire, conformément à l'art. 265 d al. 1er CC,
qu’elle décide de faire abstraction du consentement du père, en application de
l’art. 265 c al. 1er CC.
La décision a pour conséquence que le père ne peut plus, par une reconnaissance
ultérieure de l’enfant, s’octroyer le droit de consentir et, partant, de
remettre en question l’adoption future (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
deuxième éd., p. 78)."
D.
Le 16 décembre 2008, le mandataire de X.________
a indiqué à l'OTG que les précisions relatées étaient contraires aux
explications qui avaient été fournies récemment à son client par AY.________.
Celle-ci avait en effet déclaré qu'elle avait bien transmis le nom complet de X.________
lors de l'accouchement. En outre, tous deux entretenaient une relation depuis
plus d'une année lorsqu'ils avaient finalement rompu, précisément sans que X.________
n'ait su que son amie attendait un enfant de lui. Le conseil ajoutait, sous
l'angle de l'art. 265c ch. 1 CC, que si l'autorité ne cherchait pas à obtenir
de la mère les informations relatives au père biologique, les droits de
celui-ci (notamment quant à la reconnaissance de l'enfant et à l'opposition à
l'adoption) ne seraient jamais respectés. Enfin, le mandataire soulignait:
"(…) le
contenu de votre réponse me laisse penser que les droits de mon mandant n'ont
jamais été pris en considération dans la procédure d'adoption et que l'on s'est
semble-t-il très vite satisfait de l'absence de connaissance du père de B.________.
On peut même imaginer que personne n'a même posé la question à Mme Y.________.
Au vu de
l'importance d'une telle décision, je pars du principe que les démarches
entreprises pour respecter la loi et, cas échéant, choisir de se passer du
consentement du père dès lors qu'il serait inconnu, sont protocolées dans le
dossier d'adoption.
En conséquence, je réitère ma réquisition de production de l'entier
du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________ et plus particulièrement
de tous les éléments ayant conduit votre Office à se passer de l'audition du
père biologique."
E.
Le 19 décembre 2008, l'OTG a confirmé que AY.________
n'avait, au moment de l'accouchement, rencontré uniquement l'assistante sociale
du Z.________ qui avait recueilli les dires déjà relatés dans le courrier du 24
novembre 2008. Il a encore précisé les informations déjà données dans les
termes suivants:
"(…) Ainsi,
lorsque Mlle Y.________ a donné son consentement en audience de Justice de
paix, cette autorité n’a pas été en mesure de prévoir de rechercher un père
présumé, puisque l’enfant n’avait pas été reconnu par son père.
Par conséquent,
et en vertu de la circulaire C 332 du Tribunal cantonal, notre Office n’a pas
été mandaté par cette autorité pour rechercher un père présumé alors que le
consentement à l’adoption avait été valablement donné
par la mère biologique célibataire.
Vous écrivez
d’ailleurs que M. X.________ et Mlle Y.________ avaient rompu "sans que M. X.________ ne sache que
son amie attendait un enfant". Ainsi, ce n’est
qu’en mai 2006, soit plus de trois ans après la naissance de B.________, que M.
X.________ a pris contact avec notre Office, l’adoption légale étant avalisée
depuis plusieurs mois. Vraisemblablement, Mlle Y.________ ne l’a informé qu’à cette
époque qu’elle avait donné naissance à une enfant en ********.
Comme nous vous
l’avons écrit en novembre dernier, la mère étant la seule détentrice de
l’autorité parentale lors de la naissance de l’enfant, il est impossible de
rechercher un père présumé si la mère ne donne aucune information.
Les raisons qui
poussent la mère à donner son enfant en adoption doivent être respectées et le
délai de réflexion de deux fois 6 semaines a été prévu par le législateur afin
de préserver non seulement les intérêts de la mère mais également ceux de l’enfant
à ne pas rester de longs mois en attente de solution. Le législateur a prévu un
délai relativement court car l’expérience des professionnels de la petite
enfance a démontré qu’un enfant subit une maltraitance importante s’il doit
rester de longues semaines sans avoir une personne de référence qui le prend en
charge rapidement.
Mlle Y.________
n’a pas donné d’informations quant au père présumé de sa fille, au contraire
elle a clairement dit que l’enfant était issue d’une rencontre de "quelques fois"
avec un homme dont elle ignorait le nom de famille. Les raisons qui ont poussé Mlle
Y.________ à faire ces déclarations lui appartiennent et nous n’avons pas à
faire pression sur elle pour les connaître.
En dernier lieu,
vous nous demandez de vous produire l'entier du dossier de l'enfant. Nous nous
devons de vous informer que nous sommes soumis au secret de fonction et
devrions requérir l'autorisation de notre autorité supérieure. C'est pourquoi,
nous vous remercions de bien vouloir adresser votre requête de consulter le
dossier à la Justice de paix compétente.
(…)"
F.
Le 9 janvier 2009, le mandataire de X.________
s'est adressé à la Justice de Paix, répétant que les déclarations faites par AY.________
à l'assistante sociale du Z.________ étaient erronées dès lors que les deux
intéressés avaient entretenu une relation intime de plus d'une année avant de
se séparer. Supposant que ces déclarations avaient été confirmées par AY.________
devant la Justice de Paix lors de l'audience de consentement à l'adoption, le
conseil requérait, "afin de permettre à M. X.________ de déterminer si
la procédure légale a bien été respectée", la communication de
l'entier du dossier, à tout le moins le procès-verbal de l'audience lors de
laquelle AY.________ s'était expliquée sur l'identité du père de l'enfant,
ainsi que la décision de faire abstraction du consentement du père au sens de
l'art. 265d CC.
G.
A la suite d'un échange de correspondances entre
le mandataire de X.________ et diverses autorités, la Justice de Paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a, le 5 juin 2009, rendu à
l'endroit de X.________ la décision suivante:
"Je fais
suite à votre demande de consultation du dossier cité sous rubrique, en
particulier du procès-verbal d’audition de Mme Y.________, ainsi que la
décision de faire abstraction du consentement de votre client.
L’intérêt de
votre client peut être qualifié de pertinent au sens de l’art. 14 al. 1er
du règlement de l'ordre judiciaire sur l’information (ROJI). Vous trouverez par
conséquent ci-joint copie de deux décisions rendues par la Justice de paix du
district d’Echallens les 30 avril et 6 mai 2004.
Conformément à l’art. 14 al. 2 ROJI et afin de respecter les droits
des parties et des tiers, l’entier du dossier ne saurait toutefois être consulté.
Votre client ne peut en effet pas prétendre avoir une connaissance plus étendue
de la procédure que Mme AY.________. En outre, l’intérêt de l’enfant et des
parents adoptifs impose de préserver la confidentialité sur les autres pièces
au dossier et l’emporte sur celui de votre client."
Conformément à la décision, les
pièces suivantes étaient communiquées en annexe:
- décision de la Justice de Paix du District d'Echallens rendue
le 30 avril 2004 à la suite d'une séance du 25 mars 2004, qui prend acte du consentement
par AY.________ à l'adoption, par un tiers, de sa fille BY.________, née le ********
et dit que ce consentement deviendra définitif à l'échéance du délai de six
semaines à compter du jour du dépôt de la déclaration. Ce prononcé indique que par
lettre du 30 décembre 2003, AY.________ a "manifesté son désir de
donner son enfant en adoption, pour des raisons personnelles". Il
précise que "par déclaration écrite déposée devant le Juge de céans le
11 mars 2004, AY.________ a consenti à l'adoption de sa fille BY.________ par
un tiers (…)."
- déclaration écrite précitée du 11 mars 2004, selon laquelle AY.________
"déclare (…) consentir à l'adoption, par un tiers, de sa fille BY.________
(…), dont elle détient seule l'autorité parentale."
- décision de la Justice de Paix du
District d'Echallens rendue le 6 mai 2004 à la suite d'une séance du 29 avril
2004, qui, après avoir constaté que le consentement donné est devenu définitif,
prononce le retrait de l'autorité parentale exercée par AY.________ sur sa fille,
instaure une tutelle en faveur de l'enfant, actuellement placée en vue
d'adoption, et désigne la Tutrice générale en qualité de tutrice de l'enfant.
H.
Agissant le 19 juin 2009, toujours par
l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré la décision précitée du 5
juin 2009 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que "l'entier
du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________, née Y.________, le ********
au Z.________ lui est transmis pour consultation."
Le recourant précisait avoir
entretenu avec AY.________ une relation intime au cours de l'année 2002 et
jusqu'au début 2003. Il n'avait plus eu de contact avec elle depuis la rupture,
et ce n'était que lors d'une rencontre fortuite en 2007 qu'elle lui avait
appris la naissance de son enfant et l'adoption de celle-ci. Depuis, il n'avait
eu de cesse d'entreprendre des démarches visant à s'assurer de la légalité de
la procédure d'adoption, pour, cas échéant, déposer une action en annulation au
sens de l'art. 269 CC. Il soulignait qu'aucune pièce n'était venue confirmer
les déclarations qu'auraient émises AY.________ lors de l'accouchement, telles
que les transcrivait l'OTG. Au contraire, selon les indications que AY.________
lui avait fournies lors de leur brève discussion, elle avait admis avoir
transmis le nom complet du père de son enfant au moment de l'accouchement.
Le recourant affirmait que dès lors
qu'il n'avait pas été informé de cette paternité, il ne lui avait pas été
possible de procéder à sa reconnaissance formelle, encore moins de s'opposer à
l'adoption; il avait par conséquent un intérêt manifestement pertinent à consulter
l'entier du dossier relatant la procédure qui avait conduit à l'adoption de son
enfant. Or, si les deux décisions des 25 mars [30 avril] et 29 avril [6 mai] 2004
de la Justice de Paix lui avaient bien été transmises, la "décision
cruciale de cette procédure d'adoption, celle de savoir sur la base de quels
motifs il a été fait abstraction du consentement du père en application de
l'art. 265d CC", ne lui avait pas été communiquée. Cette décision lui était
toutefois indispensable "afin de déterminer si l'autorité tutélaire,
qui s'est passée d'obtenir son consentement dans la procédure d'adoption, l'a
fait en violation du droit fédéral. Si tel devait être le cas, l'action en
annulation des articles 269 ou 269a CC lui serait alors ouverte." Le
recourant ajoutait que "prétendre en l'espèce que l'intérêt de l'enfant
et des parents adoptifs l'emporte sur [le sien] pour ne pas lui
transmettre d'autres informations revient en fait à [le] priver
totalement d'agir en justice pour savoir si ses droits les plus élémentaires de
père
- s'opposer à l'adoption de son enfant - n'ont pas été bafoués par une décision
contraire à la loi." Il précisait qu'au vu de l'absence de qualité des
informations obtenues de la mère le jour même, ou un jour après son
accouchement, "on imagine que l'autorité tutélaire, qui a donné son
accord de se passer du consentement du père, a questionné la mère de manière
plus approfondie que l'assistante sociale du Z.________ sur l'identité du
géniteur avant de prendre sa décision". Enfin, il concluait qu' "une
totale transparence est ainsi indispensable pour [lui] permettre de déterminer
sur la base de quels critères l'autorité tutélaire a décidé de se passer de son
consentement et si ceux-ci sont susceptibles de lui ouvrir le droit de déposer
une action en annulation de l'adoption".
A l'appui, le recourant invoquait
l'art. 30 al. 3 Cst., l'art. 6 par. 1 CEDH consacrant le principe de la
publicité des procédures judiciaires, ainsi que l'art. 14 ROJI.
I.
Le 28 juillet 2009, la Justice de Paix a
transmis "le dossier original et complet relatif au recours cité sous
rubrique", ainsi que le "dossier original et complet de la
tutelle en vue d'adoption de BY.________, dont la consultation intégrale a été
refusée au recourant". L'autorité précisait que seules certaines
pièces - soit ses décisions des 25 mars 2004 (avec la déclaration écrite du 11
mars 2004) et 29 avril 2004 - avaient été transmises au recourant. Elle
renonçait à déposer une réponse et renvoyait à la décision entreprise pour le
surplus.
J.
Sur demande de la juge instructrice, l'autorité
intimée a transmis le 4 août 2009 au recourant ainsi qu'au tribunal une copie
caviardée de la décision de la Justice de Paix du 23 février 2006 qui prend
acte de la décision du 1er février 2006 du DIRE prononçant l'adoption
de l'enfant B.________, et libère la Tutrice générale de son mandat de tutrice.
K.
Le 12 août 2009, le mandataire de X.________ a
indiqué qu'il ressortait de la décision précitée du 1er février 2006
que l'action en annulation d'adoption de l'art. 269b CC était prescrite à
ce jour, de sorte que l'intérêt du recourant à obtenir l'entier du dossier
relatif à cette adoption n'était potentiellement plus pertinent à cet égard. Il
a précisé:
"Une zone
d’ombre subsiste néanmoins quant à la procédure appliquée lors de cette
adoption et plus particulièrement s’agissant des motifs qui ont prévalu pour se
passer de l’accord de M. X.________.
Plus précisément,
on constate, à lecture de la pièce 2 déposée à l’appui du recours [i.e. courrier de l'OTG du 24 novembre
2008, let. C supra], que l’Office du Tuteur général
s’est manifestement basé sur des explications pour le moins sommaires d’une
assistante sociale du Z.________ pour estimer que le père de l’enfant à adopter
était inconnu.
Je n’ose pas
croire que la décision de se passer de l’accord du père d’un enfant soumis à
adoption puisse ne reposer que sur de simples informations non retranscrites
dans un procès-verbal d’audience. J’imagine en outre que ces informations ont
été confirmées par la principale intéressée, Mme AY.________, lors de son
audition par la Justice de paix et/ou l’Office du Tuteur général.
A défaut, et au
vu encore une fois de l’importance que revêt la décision à prendre, la
responsabilité de l’Office du Tuteur général, de la Justice de paix, ou enfin
de l’Etat de Vaud pourrait être engagée.
Cela est d’autant
plus vrai qu’il ressort de la pièce 2 du bordereau produit à l’appui du recours
que M. X.________ a pris contact en mai 2006 avec une assistante sociale de
l’Office du Tuteur général pour " tenter de mieux comprendre le déroulement des
événements". Or, à cette époque, l’adoption était
toute récente et il aurait encore été envisageable de l’attaquer. Par son
comportement, l’Office du Tuteur général a ainsi clairement empêché mon mandant
d’entreprendre les démarches adéquates en temps et en heure pour sauvegarder
ses droits et faire valoir sa paternité.
S’il ne lui est actuellement plus possible d’ouvrir action en
annulation de l’adoption, il lui importe aujourd’hui de s’assurer que la
procédure suivie dans le cadre de celle-ci a été conforme à la loi. Il
bénéficie ainsi toujours d’un intérêt pertinent à obtenir l’entier du dossier,
cas échéant caviardé sur certains points, pour s’en assurer."
Par avis du 21 août 2009, la juge
instructrice a attiré l'OTG à la procédure et l'a invité à s'exprimer s'il le
souhaitait, ainsi qu'à produire l'intégralité des pièces de son dossier
relatives à la procédure et aux motifs ayant conduit les autorités compétentes
à faire abstraction du consentement du père de l'enfant BY.________, au sens
des art. 265c et 265d CC.
L'OTG s'est exprimé le 11 septembre
2009 et a déposé un bordereau des pièces (1 à 14) qu'il estimait "pertinentes
et qui ne lèvent pas le secret de l'adoption". Il répétait en
particulier que les renseignements contenus au dossier n'avaient pas permis d'identifier
le recourant au moment de la naissance, de sorte qu'il n'avait pu le
rechercher. Son mandat n'avait d'ailleurs pas porté sur l'établissement d'un
lien de filiation paternel pour B.________, mais sur la question de son
placement en vue de l'adoption. Il indiquait plus précisément:
"En
l’espèce, le recourant n’a pas reconnu l’enfant et il n’avait donc pas qualité
pour s’opposer à l’adoption. Les renseignements contenus au dossier ne
permettaient pas de l’identifier, et l’Office du tuteur général ne pouvait donc
le rechercher. Notre mandat ne portait pas sur l’établissement d’un lien de
filiation paternel pour B.________, mais sur la question de son placement en
vue de l’adoption.
Même si la
tutrice générale avait été désignée en tant que curatrice en recherche de
paternité, l’Office du tuteur général ne disposait pas de moyens pour forcer la
mère à dévoiler l’identité du père putatif.
La doctrine est
claire ([Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4ème éd., 2009], n°
299, note 558, p. 150): il existe une obligation faite aux autorités de
prendre contact avec le père si son identité est connue, et pas une obligation
d’identifier le père, et d’ensuite prendre contact avec lui.
Au moment des
faits, rien ne permettait d’identifier le recourant comme étant le père de ma
pupille.
Quelles qu’aient
été les déclarations postérieures de la mère, rien dans mon dossier ne démontre
qu’elle ait décliné l’identité du père aux assistantes sociales qui l’ont
suivies, pas plus qu’à la Justice de Paix.
***
S’agissant
maintenant de l’objet de la présente procédure, à savoir la consultation du
dossier archivé de l’adoption de BY.________, il me paraît essentiel de
souligner que le recourant n’a pas la qualité de partie en tant que tel.
Se pose
maintenant la question d’un intérêt à la consultation. Il me semble que les
intérêts de l’enfant et de sa famille adoptive doivent primer et le secret de
l’adoption doit par conséquent être conservé.
Je vous remets
quoi qu’il en soit les pièces que j’ai estimées pertinentes et qui ne lèvent
pas le secret de l’adoption.
A votre
réquisition, je produirai l’entier de notre dossier entre vos mains. Il me
semble cependant utile de préciser à ce stade que les autres pièces du dossier
en question permettent d’identifier et l’enfant, et sa famille adoptive, ce qui
me paraît difficilement conciliable avec le secret de l’adoption ci-dessus
évoqué.
N’étant pas partie à la procédure, je peux conclure au rejet du
recours (sic)."
L.
Le tribunal a statué par voie de délibération.
Considérants
1.
Les documents relatifs à la procédure d'adoption
de l'enfant B.________, demandés par le recourant en vue d'ouvrir une action en
responsabilité de l'Etat, voire une action en annulation d'adoption, entretiennent
manifestement un lien étroit avec l'activité juridictionnelle de l’ordre
judiciaire, de sorte que la requête relève du principe de la publicité des
procédures judiciaires, et non de la loi sur l'information du 24 septembre 2002
(LInfo; RSV 170.21), dont l'art. 2 al. 1 let. c exclut de son champ
d'application les fonctions juridictionnelles de l'ordre judiciaire et de
l'administration.
2.
a) Le principe de la publicité des procédures
judiciaires découle des art. 30 al. 3 Cst., 6 al. 1 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) et 14 al. 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif
aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ce
principe doit empêcher toute forme de justice de cabinet; cela doit assurer un
traitement correct des parties au procès et permettre en outre à l'ensemble de
la population de vérifier le déroulement de l'administration de la justice.
Cette exigence d'un l'Etat de droit ne doit céder le pas qu'en présence de
motifs particuliers, relevant par exemple de la sûreté de l'Etat, de l'ordre
public ou des bonnes moeurs, ou encore lorsque les intérêts privés des parties
l'exigent. En l'absence d'audience publique, le principe de publicité se
concrétise essentiellement par la publication du jugement (sur la question de
la publication, voir notamment ATF 133 I 106, traduit et résumé in RDAF 2008 I,
p. 482 s). Récemment, le Tribunal fédéral a considéré que le principe
de la publicité des procédures judiciaires pouvait aussi permettre aux personnes
intéressées de consulter les décisions par lesquelles une autorité non
judiciaire mettait fin, sans suite, à la procédure pénale, en particulier les
décisions de classement (ATF 134 I 286).
b) Selon les art. 11 et 12 du
règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI; RSV 170.21.2), une fois terminées, les procédures devant une autorité ou un office
judiciaire peuvent donner lieu à une information, lorsque les conditions prévues
par l'art. 14, notamment, sont réunies. Sous la note marginale
"Consultation des dossiers archivés", cette disposition est libellée
comme suit:
" 1
Sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal,
l'autorité compétente (art. 13) peut délivrer, sur demande écrite et motivée
d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une personne
effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant
d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue dans un
dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé.
2.
Elle veille au respect des droits des parties et des tiers.
3.
(…)
4.
En cas de refus, l'autorité compétente rend une décision
sommairement motivée et indique, s'il y a lieu, les voies et délai de recours.
5.
(…) "
L'autorité qui délivre
l'information doit ainsi veiller aux droits des parties et des tiers au sens de
l'art. 14 al. 2 ROJI lorsque cela s'avère nécessaire, par caviardage,
anonymisation, transmission partielle ou résumée, conclusion d'un accord de
confidentialité etc.
En l'espèce, il sied d'examiner si
et dans quelle mesure le recourant peut justifier d'un intérêt pertinent pour accéder
au dossier d'adoption de l'enfant B.________. A cette fin, il convient en
premier lieu d'exposer brièvement les dispositions topiques en matière
d'adoption.
3.
a) D'après l'art. 265a CC, l'adoption requiert
le consentement du père et de la mère de l'enfant (al. 1); le consentement est
déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité tutélaire du domicile ou du lieu
de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal
(al. 2). L'art. 265b CC précise que le consentement ne peut être donné avant
six semaines à compter de la naissance de l’enfant (al. 1); il peut être
révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception (al. 2). L'art. 265c CC
indique toutefois qu'il peut être fait abstraction du consentement d’un des
parents, notamment lorsqu’il est inconnu (al. 1). Selon la doctrine et la
jurisprudence, le père biologique qui, faute de reconnaissance, n'a aucun lien
juridique avec l'enfant n'a pas à consentir à l'adoption. L'autorité qui
connaîtrait son identité devra toutefois l'informer du fait que la
reconnaissance est une condition du droit de s'opposer à l'adoption, car ses
droits de personnalité sont en jeu (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la
filiation, 4ème éd., 2009, n° 288 p. 143 et n° 299 p. 148 s. et les
références citées, notamment ATF 113 Ia 271; sur la question de la recherche de
l'identité d'un père inconnu, voir Yvo Biderbost, Das Absehen von der elterlichen
Zustimmung bei der Adoption [Art. 265c ZGB], in AJP/PJA 1998 p. 1165 ss, spéc.
note 3 p. 1165, Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, Die Verwandtschaft, Berne
1984, n° 16 ad art. 265d).
La décision fondée sur l'art. 265c
al. 1 CC peut être attaquée par les voies de recours cantonales, puis par un
recours en matière civile (Meier/Stettler, op. cit., n° 305 p. 155).
S'agissant de la compétence pour
décider de faire abstraction du consentement d'un des parents, l'art. 265d CC
dispose que lorsque l’enfant est placé en vue d’une
future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité
tutélaire du domicile de l’enfant décide, sur requête d’un organisme de
placement ou des parents adoptifs et en règle générale avant le début du placement,
si l’on peut faire abstraction de ce consentement (al. 1). Dans
les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce
sujet (al. 2), par l'autorité d'adoption (art. 268 al. 1 CC). La doctrine (Meier/Stettler, op. cit., n°
303.
p. 154) précise que la compétence de décider de faire abstraction du
consentement d'un des parents passe à l'autorité d'adoption après l'ouverture
de la procédure d'adoption; dans le canton de Vaud, il s'agit du DINT (anciennement le DIRE; art. 12 al. 4 de la loi d'introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, LVCC; RSV
211.
).
L'art. 265 al. 3 CC dispose par
ailleurs que lorsque l’enfant est sous tutelle, l’autorité tutélaire de
surveillance devra consentir à l’adoption, même s’il est capable de
discernement (voir aussi art. 422 ch. 1 CC). Selon
l'art. 268 al. 1 CC, l’adoption est prononcée par l’autorité cantonale
compétente du domicile des parents adoptifs,
Enfin, quant à une action en
annulation de l'adoption pour défaut de consentement, l'art. 269 CC prévoit que
lorsque, sans motif légal, un consentement n’a pas été demandé, les personnes
habilitées à le donner peuvent attaquer l’adoption devant le juge, si le bien
de l’enfant ne s’en trouve pas sérieusement compromis (al. 1); ce droit
n’appartient toutefois pas aux parents s’ils peuvent recourir au Tribunal
fédéral contre la décision (al. 2). L'art. 269b CC précise que l’action doit
être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été
découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’adoption. Les
délais peuvent être restitués pour de justes motifs (Meier/Stettler, op. cit., n°
350.
p. 186).
b) En ce qui concerne le secret de
l'adoption, l'art. 268b CC édicte que l’identité des parents adoptifs ne sera
révélée aux parents de l’enfant
qu’avec leur consentement. L'art. 268c CC dispose toutefois qu'à partir de 18
ans révolus, l’enfant peut obtenir les données relatives à l’identité de ses
parents biologiques; il a le droit d’obtenir ces données avant ses 18 ans
lorsqu’il peut faire valoir un intérêt légitime (al. 1).
Le secret de l'adoption est absolu,
même dans l'hypothèse où le parent naturel se serait vu contraint de consentir
à l'adoption dans des circonstances personnelles dramatiques (Meier/Stettler,
op. cit., n° 336 p. 178). Par l'art. 268b CC, le législateur suisse a voulu
favoriser l'intégration sociale de l'enfant adopté dans la famille des parents
adoptifs. L'idée était qu'il ne suffisait pas de créer un lien de filiation
exclusif avec les parents adoptifs: pour assurer l'intégration dans la famille
adoptive, il fallait aussi empêcher les parents de sang d'établir un contact
avec l'enfant adopté. Le secret prévu par l'art. 268b a donc été institué pour
protéger la famille adoptive contre les parents de sang. Il l'a été aussi pour
protéger cette famille contre les tiers. A leur égard, on a estimé que le
secret de l'adoption devait couvrir à la fois le fait de l'adoption, l'identité
des parents adoptifs et celle des parents de sang. Nécessairement, le secret
doit donc entourer la procédure d'adoption. Le secret lie non seulement les
membres des autorités qui s'occupent de cette procédure mais aussi toutes les
personnes privées à qui ces autorités ont fait appel pour cette procédure
(Franz Werro, Quelques aspects juridiques du secret de l'adoption, in Revue du
droit de la tutelle 1994, p. 73 ss, spéc. p. 75). Sur le point de savoir si le
père biologique a le droit d'être informé de la naissance de l'enfant, il est
renvoyé à l'article de Franz Werro/Corina Müller, Les droits du père naturel,
in Gauch/Schmid/Steinauer/Tercier/ Werro, Familie und Recht/ Famille et Droit,
Mélanges Bernhard Schnyder, Fribourg 1995 (p. 856 ss, spéc. let. C
p. 863 s.).
4.
a) En l'espèce, le recourant conclut à la
réforme du prononcé attaqué en ce sens que "l'entier du dossier relatif
à l'adoption de l'enfant B.________, née Y.________, le ******** au Z.________
lui est transmis pour consultation."
Plus précisément, l'accès au dossier
en cause est requis par le recourant afin que celui-ci puisse déterminer sur
quelle base les autorités ont renoncé à l'entendre dans le cadre de la
procédure d'adoption de l'enfant dont il affirme être le père biologique. Le
recourant envisage en effet d'engager une action en responsabilité contre
l'Etat, voire une action en annulation d'adoption. A ce stade par conséquent,
il n'entend pas actionner les parents adoptifs - dont il ne demande du reste
pas le nom - mais uniquement disposer de suffisamment d'informations pour déterminer
exactement les circonstances dans lesquelles les autorités ont fait abstraction
de son consentement à l'adoption, afin d'être en mesure d'apprécier s'il y a
lieu de mener les actions précitées. Sous cet angle, le recourant dispose manifestement
d'un intérêt pertinent au sens de l'art. 14 al. 1 ROJI, partant a, sur le
principe, le droit d'accéder au dossier d'adoption de l'enfant.
On relèvera par ailleurs qu'en
l'état, même si l'on ignore, et pour cause, si l'enfant B.________ est
réellement la fille biologique du recourant, rien dans le dossier ne permet de
douter de cette filiation au point de rejeter d'emblée la requête du recourant.
Il faut encore préciser que le
point de savoir si la manière dont les autorités compétentes ont procédé était,
ou non, conforme au droit civil ou constitutionnel relève d'éventuelles
procédures au fond, et non de la présente procédure, qui se borne à traiter du
droit d'accès au dossier.
b) aa) L'accès autorisé ci-dessus sur
son principe ne saurait toutefois couvrir la totalité du dossier d'adoption,
mais doit impérativement être limité, d'une part, aux pièces utiles et
nécessaires pour que le recourant soit en mesure de décider en toute
connaissance de cause s'il entend, ou non, ouvrir action. Il s'agit ainsi exclusivement
des pièces concernant les motifs et la procédure qui ont conduit les autorités
compétentes à faire abstraction du consentement du père de l'enfant, au sens
des art. 265c et 265d CC, en particulier la décision formellement prise en ce
sens.
bb) D'autre part, le tribunal doit
se limiter à ordonner à l'autorité intimée, soit la Justice de Paix, de ne
communiquer que les pièces qui constituent son propre dossier, à l'exclusion de
pièces figurant au dossier d'autres autorités (cf. consid. 5 infra).
Seul entre ainsi en considération
le dossier de la Justice de Paix produit au tribunal, concernant la tutelle en
vue d'adoption de l'enfant B.________ et contenant des pièces allant de
décembre 2003 à mars 2006. Ce dossier comporte huit pièces pertinentes au sens
du consid. aa supra, devant par conséquent être communiquées au recourant (aux
conditions posées par le consid. cc infra), à savoir:
- Lettre du 30 décembre 2003 de la mère biologique,
- Lettre du 5 janvier 2004 du Z.________,
- Assignation à comparaître du 26 janvier 2004,
- Assignation à comparaître du 20 février 2004,
- Lettre du 4 mars 2004 de la mère biologique,
- Lettre du 5 mars 2004 de la Justice de paix,
- Courrier du Tuteur général du 3 mai 2004 à la Justice de
Paix,
- Décision de la Justice de Paix du District d'Echallens
rendue le 7 juin 2005 à la suite d'une séance du 26 mai 2005, avec la
ratification de la Chambre des tutelles du 13 juin 2005, apposée au verso de la
p. 3.
Les autres pièces du dossier de la
Justice de Paix soit ont déjà été communiquées au recourant, soit ne concernent
pas la question de savoir dans quelles circonstances il a été fait abstraction
du consentement du père. Il est précisé que la décision du DIRE du 1er
février 2006 prononçant l'adoption de l'enfant ne figure pas au dossier de la
Justice de Paix.
cc) Enfin, les pièces désignées
ci-dessus ne sauraient être transmises au recourant telles quelles. Elles
doivent faire l'objet, d'une manière proportionnée, des caviardages,
anonymisations et suppressions partielles nécessaires à la protection du secret
de l'adoption, ainsi qu'à la protection des données personnelles de la mère
biologique. En particulier, les noms et prénoms des parents adoptifs et les
nouveaux nom et prénom de l'enfant doivent être méticuleusement anonymisés; les
éventuels détails qui pourraient permettre leur identification seront également
cachés.
c) Le recours doit ainsi être
partiellement admis en ce sens.
5.
Pour le surplus, dans la mesure où l' "entier
du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________" réclamé par le
recourant concerne des pièces qui ne figurent pas au dossier de la Justice de
Paix, mais sont en mains, soit de l'OTG, ainsi que l'atteste le bordereau
déposé par cet office au tribunal, voire du DIRE (aujourd'hui le DINT, compétent
au sens de l'art. 265d al. 2 CC et qui a rendu la décision d'adoption du 1er
février 2006), ou encore d'autres autorités impliquées, le recourant est invité
à déposer une (nouvelle) demande expresse devant ces autorités, tendant à
l'obtention, moyennant les aménagements nécessaires (caviardages etc.), des pièces
pertinentes concernant la procédure et les motifs qui ont conduit les autorités
compétentes à faire abstraction du consentement du père de l'enfant, au sens
des art. 265c et 265d CC, en particulier la décision formellement prise en ce
sens.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la cause étant
retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens du consid.
4.
Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Des
dépens seront alloués.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est annulée, la cause étant
retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens du
considérant 4.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par la Caisse de la Justice de
Paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, versera au
recourant une indemnité pour les dépens de 1500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 30 avril 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.