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Décision

GE.2009.0105

CDAP - GE.2009.0105 - 2010-04-30 - X.________ c/JUSTICE DE PAIX DES DISTRICTS JURA - NORD VAUDOIS ET GROS-DE-VAUD, TUTEUR GENERAL

30 avril 2010Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le ********, AY.________ a donné naissance, au Z.________,

à l'enfant BY.________.

Quelques mois plus tard, AY.________

a donné son consentement à l'adoption de sa fille, qui a alors été placée

auprès d'un couple candidat à l'adoption. Celle-ci a été prononcée par le

Département des institutions et des relations extérieures (DIRE, aujourd'hui le

Département de l'intérieur, DINT) le 1er février 2006.

D'après ses déclarations (cf. recours,

let. H infra), X.________ avait entretenu une relation intime avec AY.________

au cours de l'année 2002 et jusqu'au début 2003. Il n'avait plus eu de contact

avec elle suite à leur rupture. Toujours selon ses dires, il aurait par la

suite appris de AY.________ qu'elle avait donné naissance à une enfant, qu'il

en serait le père et que l'enfant avait été donnée en adoption.

B.

Par courrier du 17 novembre 2008, le mandataire

de X.________ s'est adressé à l'Office du Tuteur général (OTG). Il indiquait que

son client "vient d'apprendre de Mme AY.________ que celle-ci avait bien

communiqué l'identité de M. X.________ à votre office dans le cadre de la

procédure d'adoption". Il ajoutait que l'office avait ainsi, à

l'époque, le devoir d'informer son mandant de la procédure d'adoption en cours

afin qu'il puisse reconnaître l'enfant en vue de donner, ou non, son accord à

l'adoption souhaitée par la mère. En omettant d'agir en ce sens, l'office avait

violé les droits constitutionnels de X.________, plus précisément son droit d'être

entendu. Le mandataire de l'intéressé requérait par conséquent la communication

immédiate de "l'entier du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________

afin qu'il me soit possible de déterminer sur quelle base vous avez renoncé à

entendre mon mandant dans le cadre de la procédure engagée."

C.

Le 24 novembre 2008, l'OTG a apporté à X.________

les précisions suivantes:

"Enfant BY.________

née le ********

(…)

La mère

biologique de B.________ a été rencontrée uniquement par le Service social de

la maternité du Z.________. Mlle Y.________ a d’ailleurs quitté le Z.________

vraisemblablement le ********. L'assistante sociale du Z.________, qui a pu

très brièvement voir Mlle Y.________, a relevé les informations suivantes

> "que le

père n’est pas au courant du bébé;

> Mlle Y.________

ne connaît que son prénom;

> ils ne se

sont vus que quelques fois;

> elle n’a

plus jamais eu de contacts avec lui".

Au vu de ce qui

précède, notre Office a été dans l’impossibilité de rechercher un père présumé.

En effet, d’après les dires de la mère biologique, nous n’avions aucun moyen

d’identifier ce monsieur.

La doctrine (C.

Hegnauer) relative au consentement des parents à l’adoption de leur enfant et

plus spécialement à l’abstraction du consentement des parents mentionne qu’il peut

être fait abstraction du consentement d’un des parents (art. 265 c ch. 1)

lorsque la mère consent à l’adoption et que le père n’a pas reconnu l’enfant

spontanément.

Le délai du

consentement de la mère est échu en date du 29 avril 2004. A ce moment-là, le

père présumé [de] B.________ n’était toujours pas connu.

En outre, selon

la circulaire C 332 du Tribunal cantonal du 1er mai 1984, dont nous

joignons une copie: " lorsque

la mère consent à l’adoption de l’enfant par des tiers, la constatation de la

paternité est superflue, en règle générale, et le curateur n’a pas à rechercher

le père".

Nous comprenons

aisément que votre client vive avec difficulté le fait de découvrir qu’il est

père présumé d’un enfant qui a été confié en adoption. Cependant, la procédure

effectuée fin 2003 - début 2004 se révèle conforme aux règles civiles suisses.

En mai 2006, M X.________

a pris contact avec notre assistante sociale pour tenter de mieux comprendre le

déroulement des événements. Il lui a alors été rapporté que Mlle Y.________

n’avait pas mentionné son identité complète et que, de ce fait, il n'était pas

possible de le contacter à ce moment-là.

(…)"

Etait annexée la circulaire C 332

du 1er mai 1984 adressée par le Tribunal cantonal, Chambre des

tutelles, aux justices de paix du canton, libellée ainsi:

"Recherche

de paternité dans les cas d’enfants placés en vue de leur adoption

Nous vous

signalons que, lorsque la mère consent à l’adoption de l’enfant par des tiers,

la constatation de la paternité est superflue, en règle générale, et le

curateur n’a pas à rechercher le père. En pareil cas, le curateur doit requérir

sans délai de l'autorité tutélaire, conformément à l'art. 265 d al. 1er CC,

qu’elle décide de faire abstraction du consentement du père, en application de

l’art. 265 c al. 1er CC.

La décision a pour conséquence que le père ne peut plus, par une reconnaissance

ultérieure de l’enfant, s’octroyer le droit de consentir et, partant, de

remettre en question l’adoption future (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,

deuxième éd., p. 78)."

D.

Le 16 décembre 2008, le mandataire de X.________

a indiqué à l'OTG que les précisions relatées étaient contraires aux

explications qui avaient été fournies récemment à son client par AY.________.

Celle-ci avait en effet déclaré qu'elle avait bien transmis le nom complet de X.________

lors de l'accouchement. En outre, tous deux entretenaient une relation depuis

plus d'une année lorsqu'ils avaient finalement rompu, précisément sans que X.________

n'ait su que son amie attendait un enfant de lui. Le conseil ajoutait, sous

l'angle de l'art. 265c ch. 1 CC, que si l'autorité ne cherchait pas à obtenir

de la mère les informations relatives au père biologique, les droits de

celui-ci (notamment quant à la reconnaissance de l'enfant et à l'opposition à

l'adoption) ne seraient jamais respectés. Enfin, le mandataire soulignait:

"(…) le

contenu de votre réponse me laisse penser que les droits de mon mandant n'ont

jamais été pris en considération dans la procédure d'adoption et que l'on s'est

semble-t-il très vite satisfait de l'absence de connaissance du père de B.________.

On peut même imaginer que personne n'a même posé la question à Mme Y.________.

Au vu de

l'importance d'une telle décision, je pars du principe que les démarches

entreprises pour respecter la loi et, cas échéant, choisir de se passer du

consentement du père dès lors qu'il serait inconnu, sont protocolées dans le

dossier d'adoption.

En conséquence, je réitère ma réquisition de production de l'entier

du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________ et plus particulièrement

de tous les éléments ayant conduit votre Office à se passer de l'audition du

père biologique."

E.

Le 19 décembre 2008, l'OTG a confirmé que AY.________

n'avait, au moment de l'accouchement, rencontré uniquement l'assistante sociale

du Z.________ qui avait recueilli les dires déjà relatés dans le courrier du 24

novembre 2008. Il a encore précisé les informations déjà données dans les

termes suivants:

"(…) Ainsi,

lorsque Mlle Y.________ a donné son consentement en audience de Justice de

paix, cette autorité n’a pas été en mesure de prévoir de rechercher un père

présumé, puisque l’enfant n’avait pas été reconnu par son père.

Par conséquent,

et en vertu de la circulaire C 332 du Tribunal cantonal, notre Office n’a pas

été mandaté par cette autorité pour rechercher un père présumé alors que le

consentement à l’adoption avait été valablement donné

par la mère biologique célibataire.

Vous écrivez

d’ailleurs que M. X.________ et Mlle Y.________ avaient rompu "sans que M. X.________ ne sache que

son amie attendait un enfant". Ainsi, ce n’est

qu’en mai 2006, soit plus de trois ans après la naissance de B.________, que M.

X.________ a pris contact avec notre Office, l’adoption légale étant avalisée

depuis plusieurs mois. Vraisemblablement, Mlle Y.________ ne l’a informé qu’à cette

époque qu’elle avait donné naissance à une enfant en ********.

Comme nous vous

l’avons écrit en novembre dernier, la mère étant la seule détentrice de

l’autorité parentale lors de la naissance de l’enfant, il est impossible de

rechercher un père présumé si la mère ne donne aucune information.

Les raisons qui

poussent la mère à donner son enfant en adoption doivent être respectées et le

délai de réflexion de deux fois 6 semaines a été prévu par le législateur afin

de préserver non seulement les intérêts de la mère mais également ceux de l’enfant

à ne pas rester de longs mois en attente de solution. Le législateur a prévu un

délai relativement court car l’expérience des professionnels de la petite

enfance a démontré qu’un enfant subit une maltraitance importante s’il doit

rester de longues semaines sans avoir une personne de référence qui le prend en

charge rapidement.

Mlle Y.________

n’a pas donné d’informations quant au père présumé de sa fille, au contraire

elle a clairement dit que l’enfant était issue d’une rencontre de "quelques fois"

avec un homme dont elle ignorait le nom de famille. Les raisons qui ont poussé Mlle

Y.________ à faire ces déclarations lui appartiennent et nous n’avons pas à

faire pression sur elle pour les connaître.

En dernier lieu,

vous nous demandez de vous produire l'entier du dossier de l'enfant. Nous nous

devons de vous informer que nous sommes soumis au secret de fonction et

devrions requérir l'autorisation de notre autorité supérieure. C'est pourquoi,

nous vous remercions de bien vouloir adresser votre requête de consulter le

dossier à la Justice de paix compétente.

(…)"

F.

Le 9 janvier 2009, le mandataire de X.________

s'est adressé à la Justice de Paix, répétant que les déclarations faites par AY.________

à l'assistante sociale du Z.________ étaient erronées dès lors que les deux

intéressés avaient entretenu une relation intime de plus d'une année avant de

se séparer. Supposant que ces déclarations avaient été confirmées par AY.________

devant la Justice de Paix lors de l'audience de consentement à l'adoption, le

conseil requérait, "afin de permettre à M. X.________ de déterminer si

la procédure légale a bien été respectée", la communication de

l'entier du dossier, à tout le moins le procès-verbal de l'audience lors de

laquelle AY.________ s'était expliquée sur l'identité du père de l'enfant,

ainsi que la décision de faire abstraction du consentement du père au sens de

l'art. 265d CC.

G.

A la suite d'un échange de correspondances entre

le mandataire de X.________ et diverses autorités, la Justice de Paix des

districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a, le 5 juin 2009, rendu à

l'endroit de X.________ la décision suivante:

"Je fais

suite à votre demande de consultation du dossier cité sous rubrique, en

particulier du procès-verbal d’audition de Mme Y.________, ainsi que la

décision de faire abstraction du consentement de votre client.

L’intérêt de

votre client peut être qualifié de pertinent au sens de l’art. 14 al. 1er

du règlement de l'ordre judiciaire sur l’information (ROJI). Vous trouverez par

conséquent ci-joint copie de deux décisions rendues par la Justice de paix du

district d’Echallens les 30 avril et 6 mai 2004.

Conformément à l’art. 14 al. 2 ROJI et afin de respecter les droits

des parties et des tiers, l’entier du dossier ne saurait toutefois être consulté.

Votre client ne peut en effet pas prétendre avoir une connaissance plus étendue

de la procédure que Mme AY.________. En outre, l’intérêt de l’enfant et des

parents adoptifs impose de préserver la confidentialité sur les autres pièces

au dossier et l’emporte sur celui de votre client."

Conformément à la décision, les

pièces suivantes étaient communiquées en annexe:

- décision de la Justice de Paix du District d'Echallens rendue

le 30 avril 2004 à la suite d'une séance du 25 mars 2004, qui prend acte du consentement

par AY.________ à l'adoption, par un tiers, de sa fille BY.________, née le ********

et dit que ce consentement deviendra définitif à l'échéance du délai de six

semaines à compter du jour du dépôt de la déclaration. Ce prononcé indique que par

lettre du 30 décembre 2003, AY.________ a "manifesté son désir de

donner son enfant en adoption, pour des raisons personnelles". Il

précise que "par déclaration écrite déposée devant le Juge de céans le

11 mars 2004, AY.________ a consenti à l'adoption de sa fille BY.________ par

un tiers (…)."

- déclaration écrite précitée du 11 mars 2004, selon laquelle AY.________

"déclare (…) consentir à l'adoption, par un tiers, de sa fille BY.________

(…), dont elle détient seule l'autorité parentale."

- décision de la Justice de Paix du

District d'Echallens rendue le 6 mai 2004 à la suite d'une séance du 29 avril

2004, qui, après avoir constaté que le consentement donné est devenu définitif,

prononce le retrait de l'autorité parentale exercée par AY.________ sur sa fille,

instaure une tutelle en faveur de l'enfant, actuellement placée en vue

d'adoption, et désigne la Tutrice générale en qualité de tutrice de l'enfant.

H.

Agissant le 19 juin 2009, toujours par

l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré la décision précitée du 5

juin 2009 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que "l'entier

du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________, née Y.________, le ********

au Z.________ lui est transmis pour consultation."

Le recourant précisait avoir

entretenu avec AY.________ une relation intime au cours de l'année 2002 et

jusqu'au début 2003. Il n'avait plus eu de contact avec elle depuis la rupture,

et ce n'était que lors d'une rencontre fortuite en 2007 qu'elle lui avait

appris la naissance de son enfant et l'adoption de celle-ci. Depuis, il n'avait

eu de cesse d'entreprendre des démarches visant à s'assurer de la légalité de

la procédure d'adoption, pour, cas échéant, déposer une action en annulation au

sens de l'art. 269 CC. Il soulignait qu'aucune pièce n'était venue confirmer

les déclarations qu'auraient émises AY.________ lors de l'accouchement, telles

que les transcrivait l'OTG. Au contraire, selon les indications que AY.________

lui avait fournies lors de leur brève discussion, elle avait admis avoir

transmis le nom complet du père de son enfant au moment de l'accouchement.

Le recourant affirmait que dès lors

qu'il n'avait pas été informé de cette paternité, il ne lui avait pas été

possible de procéder à sa reconnaissance formelle, encore moins de s'opposer à

l'adoption; il avait par conséquent un intérêt manifestement pertinent à consulter

l'entier du dossier relatant la procédure qui avait conduit à l'adoption de son

enfant. Or, si les deux décisions des 25 mars [30 avril] et 29 avril [6 mai] 2004

de la Justice de Paix lui avaient bien été transmises, la "décision

cruciale de cette procédure d'adoption, celle de savoir sur la base de quels

motifs il a été fait abstraction du consentement du père en application de

l'art. 265d CC", ne lui avait pas été communiquée. Cette décision lui était

toutefois indispensable "afin de déterminer si l'autorité tutélaire,

qui s'est passée d'obtenir son consentement dans la procédure d'adoption, l'a

fait en violation du droit fédéral. Si tel devait être le cas, l'action en

annulation des articles 269 ou 269a CC lui serait alors ouverte." Le

recourant ajoutait que "prétendre en l'espèce que l'intérêt de l'enfant

et des parents adoptifs l'emporte sur [le sien] pour ne pas lui

transmettre d'autres informations revient en fait à [le] priver

totalement d'agir en justice pour savoir si ses droits les plus élémentaires de

père

- s'opposer à l'adoption de son enfant - n'ont pas été bafoués par une décision

contraire à la loi." Il précisait qu'au vu de l'absence de qualité des

informations obtenues de la mère le jour même, ou un jour après son

accouchement, "on imagine que l'autorité tutélaire, qui a donné son

accord de se passer du consentement du père, a questionné la mère de manière

plus approfondie que l'assistante sociale du Z.________ sur l'identité du

géniteur avant de prendre sa décision". Enfin, il concluait qu' "une

totale transparence est ainsi indispensable pour [lui] permettre de déterminer

sur la base de quels critères l'autorité tutélaire a décidé de se passer de son

consentement et si ceux-ci sont susceptibles de lui ouvrir le droit de déposer

une action en annulation de l'adoption".

A l'appui, le recourant invoquait

l'art. 30 al. 3 Cst., l'art. 6 par. 1 CEDH consacrant le principe de la

publicité des procédures judiciaires, ainsi que l'art. 14 ROJI.

I.

Le 28 juillet 2009, la Justice de Paix a

transmis "le dossier original et complet relatif au recours cité sous

rubrique", ainsi que le "dossier original et complet de la

tutelle en vue d'adoption de BY.________, dont la consultation intégrale a été

refusée au recourant". L'autorité précisait que seules certaines

pièces - soit ses décisions des 25 mars 2004 (avec la déclaration écrite du 11

mars 2004) et 29 avril 2004 - avaient été transmises au recourant. Elle

renonçait à déposer une réponse et renvoyait à la décision entreprise pour le

surplus.

J.

Sur demande de la juge instructrice, l'autorité

intimée a transmis le 4 août 2009 au recourant ainsi qu'au tribunal une copie

caviardée de la décision de la Justice de Paix du 23 février 2006 qui prend

acte de la décision du 1er février 2006 du DIRE prononçant l'adoption

de l'enfant B.________, et libère la Tutrice générale de son mandat de tutrice.

K.

Le 12 août 2009, le mandataire de X.________ a

indiqué qu'il ressortait de la décision précitée du 1er février 2006

que l'action en annulation d'adoption de l'art. 269b CC était prescrite à

ce jour, de sorte que l'intérêt du recourant à obtenir l'entier du dossier

relatif à cette adoption n'était potentiellement plus pertinent à cet égard. Il

a précisé:

"Une zone

d’ombre subsiste néanmoins quant à la procédure appliquée lors de cette

adoption et plus particulièrement s’agissant des motifs qui ont prévalu pour se

passer de l’accord de M. X.________.

Plus précisément,

on constate, à lecture de la pièce 2 déposée à l’appui du recours [i.e. courrier de l'OTG du 24 novembre

2008, let. C supra], que l’Office du Tuteur général

s’est manifestement basé sur des explications pour le moins sommaires d’une

assistante sociale du Z.________ pour estimer que le père de l’enfant à adopter

était inconnu.

Je n’ose pas

croire que la décision de se passer de l’accord du père d’un enfant soumis à

adoption puisse ne reposer que sur de simples informations non retranscrites

dans un procès-verbal d’audience. J’imagine en outre que ces informations ont

été confirmées par la principale intéressée, Mme AY.________, lors de son

audition par la Justice de paix et/ou l’Office du Tuteur général.

A défaut, et au

vu encore une fois de l’importance que revêt la décision à prendre, la

responsabilité de l’Office du Tuteur général, de la Justice de paix, ou enfin

de l’Etat de Vaud pourrait être engagée.

Cela est d’autant

plus vrai qu’il ressort de la pièce 2 du bordereau produit à l’appui du recours

que M. X.________ a pris contact en mai 2006 avec une assistante sociale de

l’Office du Tuteur général pour " tenter de mieux comprendre le déroulement des

événements". Or, à cette époque, l’adoption était

toute récente et il aurait encore été envisageable de l’attaquer. Par son

comportement, l’Office du Tuteur général a ainsi clairement empêché mon mandant

d’entreprendre les démarches adéquates en temps et en heure pour sauvegarder

ses droits et faire valoir sa paternité.

S’il ne lui est actuellement plus possible d’ouvrir action en

annulation de l’adoption, il lui importe aujourd’hui de s’assurer que la

procédure suivie dans le cadre de celle-ci a été conforme à la loi. Il

bénéficie ainsi toujours d’un intérêt pertinent à obtenir l’entier du dossier,

cas échéant caviardé sur certains points, pour s’en assurer."

Par avis du 21 août 2009, la juge

instructrice a attiré l'OTG à la procédure et l'a invité à s'exprimer s'il le

souhaitait, ainsi qu'à produire l'intégralité des pièces de son dossier

relatives à la procédure et aux motifs ayant conduit les autorités compétentes

à faire abstraction du consentement du père de l'enfant BY.________, au sens

des art. 265c et 265d CC.

L'OTG s'est exprimé le 11 septembre

2009 et a déposé un bordereau des pièces (1 à 14) qu'il estimait "pertinentes

et qui ne lèvent pas le secret de l'adoption". Il répétait en

particulier que les renseignements contenus au dossier n'avaient pas permis d'identifier

le recourant au moment de la naissance, de sorte qu'il n'avait pu le

rechercher. Son mandat n'avait d'ailleurs pas porté sur l'établissement d'un

lien de filiation paternel pour B.________, mais sur la question de son

placement en vue de l'adoption. Il indiquait plus précisément:

"En

l’espèce, le recourant n’a pas reconnu l’enfant et il n’avait donc pas qualité

pour s’opposer à l’adoption. Les renseignements contenus au dossier ne

permettaient pas de l’identifier, et l’Office du tuteur général ne pouvait donc

le rechercher. Notre mandat ne portait pas sur l’établissement d’un lien de

filiation paternel pour B.________, mais sur la question de son placement en

vue de l’adoption.

Même si la

tutrice générale avait été désignée en tant que curatrice en recherche de

paternité, l’Office du tuteur général ne disposait pas de moyens pour forcer la

mère à dévoiler l’identité du père putatif.

La doctrine est

claire ([Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 4ème éd., 2009], n°

299, note 558, p. 150): il existe une obligation faite aux autorités de

prendre contact avec le père si son identité est connue, et pas une obligation

d’identifier le père, et d’ensuite prendre contact avec lui.

Au moment des

faits, rien ne permettait d’identifier le recourant comme étant le père de ma

pupille.

Quelles qu’aient

été les déclarations postérieures de la mère, rien dans mon dossier ne démontre

qu’elle ait décliné l’identité du père aux assistantes sociales qui l’ont

suivies, pas plus qu’à la Justice de Paix.

***

S’agissant

maintenant de l’objet de la présente procédure, à savoir la consultation du

dossier archivé de l’adoption de BY.________, il me paraît essentiel de

souligner que le recourant n’a pas la qualité de partie en tant que tel.

Se pose

maintenant la question d’un intérêt à la consultation. Il me semble que les

intérêts de l’enfant et de sa famille adoptive doivent primer et le secret de

l’adoption doit par conséquent être conservé.

Je vous remets

quoi qu’il en soit les pièces que j’ai estimées pertinentes et qui ne lèvent

pas le secret de l’adoption.

A votre

réquisition, je produirai l’entier de notre dossier entre vos mains. Il me

semble cependant utile de préciser à ce stade que les autres pièces du dossier

en question permettent d’identifier et l’enfant, et sa famille adoptive, ce qui

me paraît difficilement conciliable avec le secret de l’adoption ci-dessus

évoqué.

N’étant pas partie à la procédure, je peux conclure au rejet du

recours (sic)."

L.

Le tribunal a statué par voie de délibération.

Considérants

1.

Les documents relatifs à la procédure d'adoption

de l'enfant B.________, demandés par le recourant en vue d'ouvrir une action en

responsabilité de l'Etat, voire une action en annulation d'adoption, entretiennent

manifestement un lien étroit avec l'activité juridictionnelle de l’ordre

judiciaire, de sorte que la requête relève du principe de la publicité des

procédures judiciaires, et non de la loi sur l'information du 24 septembre 2002

(LInfo; RSV 170.21), dont l'art. 2 al. 1 let. c exclut de son champ

d'application les fonctions juridictionnelles de l'ordre judiciaire et de

l'administration.

2.

a) Le principe de la publicité des procédures

judiciaires découle des art. 30 al. 3 Cst., 6 al. 1 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) et 14 al. 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif

aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ce

principe doit empêcher toute forme de justice de cabinet; cela doit assurer un

traitement correct des parties au procès et permettre en outre à l'ensemble de

la population de vérifier le déroulement de l'administration de la justice.

Cette exigence d'un l'Etat de droit ne doit céder le pas qu'en présence de

motifs particuliers, relevant par exemple de la sûreté de l'Etat, de l'ordre

public ou des bonnes moeurs, ou encore lorsque les intérêts privés des parties

l'exigent. En l'absence d'audience publique, le principe de publicité se

concrétise essentiellement par la publication du jugement (sur la question de

la publication, voir notamment ATF 133 I 106, traduit et résumé in RDAF 2008 I,

p. 482 s). Récemment, le Tribunal fédéral a considéré que le principe

de la publicité des procédures judiciaires pouvait aussi permettre aux personnes

intéressées de consulter les décisions par lesquelles une autorité non

judiciaire mettait fin, sans suite, à la procédure pénale, en particulier les

décisions de classement (ATF 134 I 286).

b) Selon les art. 11 et 12 du

règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI; RSV 170.21.2), une fois terminées, les procédures devant une autorité ou un office

judiciaire peuvent donner lieu à une information, lorsque les conditions prévues

par l'art. 14, notamment, sont réunies. Sous la note marginale

"Consultation des dossiers archivés", cette disposition est libellée

comme suit:

" 1

Sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal,

l'autorité compétente (art. 13) peut délivrer, sur demande écrite et motivée

d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une personne

effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant

d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue dans un

dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé.

2.

Elle veille au respect des droits des parties et des tiers.

3.

(…)

4.

En cas de refus, l'autorité compétente rend une décision

sommairement motivée et indique, s'il y a lieu, les voies et délai de recours.

5.

(…) "

L'autorité qui délivre

l'information doit ainsi veiller aux droits des parties et des tiers au sens de

l'art. 14 al. 2 ROJI lorsque cela s'avère nécessaire, par caviardage,

anonymisation, transmission partielle ou résumée, conclusion d'un accord de

confidentialité etc.

En l'espèce, il sied d'examiner si

et dans quelle mesure le recourant peut justifier d'un intérêt pertinent pour accéder

au dossier d'adoption de l'enfant B.________. A cette fin, il convient en

premier lieu d'exposer brièvement les dispositions topiques en matière

d'adoption.

3.

a) D'après l'art. 265a CC, l'adoption requiert

le consentement du père et de la mère de l'enfant (al. 1); le consentement est

déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité tutélaire du domicile ou du lieu

de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal

(al. 2). L'art. 265b CC précise que le consentement ne peut être donné avant

six semaines à compter de la naissance de l’enfant (al. 1); il peut être

révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception (al. 2). L'art. 265c CC

indique toutefois qu'il peut être fait abstraction du consentement d’un des

parents, notamment lorsqu’il est inconnu (al. 1). Selon la doctrine et la

jurisprudence, le père biologique qui, faute de reconnaissance, n'a aucun lien

juridique avec l'enfant n'a pas à consentir à l'adoption. L'autorité qui

connaîtrait son identité devra toutefois l'informer du fait que la

reconnaissance est une condition du droit de s'opposer à l'adoption, car ses

droits de personnalité sont en jeu (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la

filiation, 4ème éd., 2009, n° 288 p. 143 et n° 299 p. 148 s. et les

références citées, notamment ATF 113 Ia 271; sur la question de la recherche de

l'identité d'un père inconnu, voir Yvo Biderbost, Das Absehen von der elterlichen

Zustimmung bei der Adoption [Art. 265c ZGB], in AJP/PJA 1998 p. 1165 ss, spéc.

note 3 p. 1165, Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, Die Verwandtschaft, Berne

1984, n° 16 ad art. 265d).

La décision fondée sur l'art. 265c

al. 1 CC peut être attaquée par les voies de recours cantonales, puis par un

recours en matière civile (Meier/Stettler, op. cit., n° 305 p. 155).

S'agissant de la compétence pour

décider de faire abstraction du consentement d'un des parents, l'art. 265d CC

dispose que lorsque l’enfant est placé en vue d’une

future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité

tutélaire du domicile de l’enfant décide, sur requête d’un organisme de

placement ou des parents adoptifs et en règle générale avant le début du placement,

si l’on peut faire abstraction de ce consentement (al. 1). Dans

les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce

sujet (al. 2), par l'autorité d'adoption (art. 268 al. 1 CC). La doctrine (Meier/Stettler, op. cit., n°

303.

p. 154) précise que la compétence de décider de faire abstraction du

consentement d'un des parents passe à l'autorité d'adoption après l'ouverture

de la procédure d'adoption; dans le canton de Vaud, il s'agit du DINT (anciennement le DIRE; art. 12 al. 4 de la loi d'introduction

dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, LVCC; RSV

211.

).

L'art. 265 al. 3 CC dispose par

ailleurs que lorsque l’enfant est sous tutelle, l’autorité tutélaire de

surveillance devra consentir à l’adoption, même s’il est capable de

discernement (voir aussi art. 422 ch. 1 CC). Selon

l'art. 268 al. 1 CC, l’adoption est prononcée par l’autorité cantonale

compétente du domicile des parents adoptifs,

Enfin, quant à une action en

annulation de l'adoption pour défaut de consentement, l'art. 269 CC prévoit que

lorsque, sans motif légal, un consentement n’a pas été demandé, les personnes

habilitées à le donner peuvent attaquer l’adoption devant le juge, si le bien

de l’enfant ne s’en trouve pas sérieusement compromis (al. 1); ce droit

n’appartient toutefois pas aux parents s’ils peuvent recourir au Tribunal

fédéral contre la décision (al. 2). L'art. 269b CC précise que l’action doit

être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été

découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’adoption. Les

délais peuvent être restitués pour de justes motifs (Meier/Stettler, op. cit., n°

350.

p. 186).

b) En ce qui concerne le secret de

l'adoption, l'art. 268b CC édicte que l’identité des parents adoptifs ne sera

révélée aux parents de l’enfant

qu’avec leur consentement. L'art. 268c CC dispose toutefois qu'à partir de 18

ans révolus, l’enfant peut obtenir les données relatives à l’identité de ses

parents biologiques; il a le droit d’obtenir ces données avant ses 18 ans

lorsqu’il peut faire valoir un intérêt légitime (al. 1).

Le secret de l'adoption est absolu,

même dans l'hypothèse où le parent naturel se serait vu contraint de consentir

à l'adoption dans des circonstances personnelles dramatiques (Meier/Stettler,

op. cit., n° 336 p. 178). Par l'art. 268b CC, le législateur suisse a voulu

favoriser l'intégration sociale de l'enfant adopté dans la famille des parents

adoptifs. L'idée était qu'il ne suffisait pas de créer un lien de filiation

exclusif avec les parents adoptifs: pour assurer l'intégration dans la famille

adoptive, il fallait aussi empêcher les parents de sang d'établir un contact

avec l'enfant adopté. Le secret prévu par l'art. 268b a donc été institué pour

protéger la famille adoptive contre les parents de sang. Il l'a été aussi pour

protéger cette famille contre les tiers. A leur égard, on a estimé que le

secret de l'adoption devait couvrir à la fois le fait de l'adoption, l'identité

des parents adoptifs et celle des parents de sang. Nécessairement, le secret

doit donc entourer la procédure d'adoption. Le secret lie non seulement les

membres des autorités qui s'occupent de cette procédure mais aussi toutes les

personnes privées à qui ces autorités ont fait appel pour cette procédure

(Franz Werro, Quelques aspects juridiques du secret de l'adoption, in Revue du

droit de la tutelle 1994, p. 73 ss, spéc. p. 75). Sur le point de savoir si le

père biologique a le droit d'être informé de la naissance de l'enfant, il est

renvoyé à l'article de Franz Werro/Corina Müller, Les droits du père naturel,

in Gauch/Schmid/Steinauer/Tercier/ Werro, Familie und Recht/ Famille et Droit,

Mélanges Bernhard Schnyder, Fribourg 1995 (p. 856 ss, spéc. let. C

p. 863 s.).

4.

a) En l'espèce, le recourant conclut à la

réforme du prononcé attaqué en ce sens que "l'entier du dossier relatif

à l'adoption de l'enfant B.________, née Y.________, le ******** au Z.________

lui est transmis pour consultation."

Plus précisément, l'accès au dossier

en cause est requis par le recourant afin que celui-ci puisse déterminer sur

quelle base les autorités ont renoncé à l'entendre dans le cadre de la

procédure d'adoption de l'enfant dont il affirme être le père biologique. Le

recourant envisage en effet d'engager une action en responsabilité contre

l'Etat, voire une action en annulation d'adoption. A ce stade par conséquent,

il n'entend pas actionner les parents adoptifs - dont il ne demande du reste

pas le nom - mais uniquement disposer de suffisamment d'informations pour déterminer

exactement les circonstances dans lesquelles les autorités ont fait abstraction

de son consentement à l'adoption, afin d'être en mesure d'apprécier s'il y a

lieu de mener les actions précitées. Sous cet angle, le recourant dispose manifestement

d'un intérêt pertinent au sens de l'art. 14 al. 1 ROJI, partant a, sur le

principe, le droit d'accéder au dossier d'adoption de l'enfant.

On relèvera par ailleurs qu'en

l'état, même si l'on ignore, et pour cause, si l'enfant B.________ est

réellement la fille biologique du recourant, rien dans le dossier ne permet de

douter de cette filiation au point de rejeter d'emblée la requête du recourant.

Il faut encore préciser que le

point de savoir si la manière dont les autorités compétentes ont procédé était,

ou non, conforme au droit civil ou constitutionnel relève d'éventuelles

procédures au fond, et non de la présente procédure, qui se borne à traiter du

droit d'accès au dossier.

b) aa) L'accès autorisé ci-dessus sur

son principe ne saurait toutefois couvrir la totalité du dossier d'adoption,

mais doit impérativement être limité, d'une part, aux pièces utiles et

nécessaires pour que le recourant soit en mesure de décider en toute

connaissance de cause s'il entend, ou non, ouvrir action. Il s'agit ainsi exclusivement

des pièces concernant les motifs et la procédure qui ont conduit les autorités

compétentes à faire abstraction du consentement du père de l'enfant, au sens

des art. 265c et 265d CC, en particulier la décision formellement prise en ce

sens.

bb) D'autre part, le tribunal doit

se limiter à ordonner à l'autorité intimée, soit la Justice de Paix, de ne

communiquer que les pièces qui constituent son propre dossier, à l'exclusion de

pièces figurant au dossier d'autres autorités (cf. consid. 5 infra).

Seul entre ainsi en considération

le dossier de la Justice de Paix produit au tribunal, concernant la tutelle en

vue d'adoption de l'enfant B.________ et contenant des pièces allant de

décembre 2003 à mars 2006. Ce dossier comporte huit pièces pertinentes au sens

du consid. aa supra, devant par conséquent être communiquées au recourant (aux

conditions posées par le consid. cc infra), à savoir:

- Lettre du 30 décembre 2003 de la mère biologique,

- Lettre du 5 janvier 2004 du Z.________,

- Assignation à comparaître du 26 janvier 2004,

- Assignation à comparaître du 20 février 2004,

- Lettre du 4 mars 2004 de la mère biologique,

- Lettre du 5 mars 2004 de la Justice de paix,

- Courrier du Tuteur général du 3 mai 2004 à la Justice de

Paix,

- Décision de la Justice de Paix du District d'Echallens

rendue le 7 juin 2005 à la suite d'une séance du 26 mai 2005, avec la

ratification de la Chambre des tutelles du 13 juin 2005, apposée au verso de la

p. 3.

Les autres pièces du dossier de la

Justice de Paix soit ont déjà été communiquées au recourant, soit ne concernent

pas la question de savoir dans quelles circonstances il a été fait abstraction

du consentement du père. Il est précisé que la décision du DIRE du 1er

février 2006 prononçant l'adoption de l'enfant ne figure pas au dossier de la

Justice de Paix.

cc) Enfin, les pièces désignées

ci-dessus ne sauraient être transmises au recourant telles quelles. Elles

doivent faire l'objet, d'une manière proportionnée, des caviardages,

anonymisations et suppressions partielles nécessaires à la protection du secret

de l'adoption, ainsi qu'à la protection des données personnelles de la mère

biologique. En particulier, les noms et prénoms des parents adoptifs et les

nouveaux nom et prénom de l'enfant doivent être méticuleusement anonymisés; les

éventuels détails qui pourraient permettre leur identification seront également

cachés.

c) Le recours doit ainsi être

partiellement admis en ce sens.

5.

Pour le surplus, dans la mesure où l' "entier

du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________" réclamé par le

recourant concerne des pièces qui ne figurent pas au dossier de la Justice de

Paix, mais sont en mains, soit de l'OTG, ainsi que l'atteste le bordereau

déposé par cet office au tribunal, voire du DIRE (aujourd'hui le DINT, compétent

au sens de l'art. 265d al. 2 CC et qui a rendu la décision d'adoption du 1er

février 2006), ou encore d'autres autorités impliquées, le recourant est invité

à déposer une (nouvelle) demande expresse devant ces autorités, tendant à

l'obtention, moyennant les aménagements nécessaires (caviardages etc.), des pièces

pertinentes concernant la procédure et les motifs qui ont conduit les autorités

compétentes à faire abstraction du consentement du père de l'enfant, au sens

des art. 265c et 265d CC, en particulier la décision formellement prise en ce

sens.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la cause étant

retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens du consid.

4.

Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Des

dépens seront alloués.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision attaquée est annulée, la cause étant

retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens du

considérant 4.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la Caisse de la Justice de

Paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, versera au

recourant une indemnité pour les dépens de 1500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 30 avril 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.