GE.2009.0110
CDAP - GE.2009.0110 - 2009-12-15 - AX._____, BX._____ c/Département de l'intérieur
15 décembre 2009Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0110
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.12.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de l'intérieur
VICTIME
ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT
ENFANT
TORT MORAL
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
aLAVI-1-2-c
aLAVI-12-2
aLAVI-2-1
Résumé contenant:
Indemnité pour tort moral de 1'000 fr. allouée à une fillette de quatre ans qui a présenté des troubles psychologiques après avoir été victime d'attouchements sexuels. Par contre, aucune indemnité accordée à la mère de l'enfant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
décembre 2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit
et
M. François Gillard; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourantes
AX.________ et BX.________, à 1********, représentées par Me Aba NEEMAN,
avocat à Monthey,
autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, représenté par le Service
juridique et législatif, à Lausanne.
Objet
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de l'intérieur du 25 mai 2009 rejetant leur demande
d'indemnisation LAVI
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 8 décembre 1999, BX.________ a déposé plainte
pénale contre Y.________ pour avoir, en août 1999, commis des attouchements et
divers actes d'ordre sexuels envers sa fille AX.________, née le 19 septembre
1995.
Le 31 juillet 2001, AX.________ et BX.________,
par l'entremise de leur conseil, ont demandé au Service juridique et législatif
du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: le SJL)
le versement, à titre d'indemnité pour tort moral en application de l'ancienne
loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RS
312.5), de la somme de 5'000 fr. chacune, plus intérêts à 5% l'an
depuis le 10 août 1999. Le 7 août 2001, le SJL a suspendu l'instruction de la
demande jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.
Dans son jugement du 27 novembre 2002,
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a retenu
notamment qu'en août 1999, dans le jardin de voisins, AX.________ avait été
victime d'attouchements sexuels, que son agresseur lui avait d’abord caressé le
dos, les hanches, les bras et les fesses, puis le sexe, et qu'il lui avait
enlevé ses habits et ses bottes. Le Tribunal a cependant libéré Y.________ des
accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, retenant
qu'au vu notamment de l'avis du médecin pédopsychiatre qui avait vu en
consultation AX.________ le 26 novembre et le 2 décembre 1999, le Tribunal
ne doutait pas que celle-ci avait été victime de l'abus précité, mais que la commission
de cet abus ne pouvait être imputée à Y.________ dès lors qu'il paraissait au
moins aussi vraisemblable qu'il avait été commis par un autre enfant du
quartier où habitait AX.________. En effet, il avait été établi par le Tribunal
que, durant les années précédentes, plusieurs enfants du quartier avaient
adopté des comportements sexuels anormaux et qu'en particulier l'un d'entre
eux, âgé de treize ans lors du jugement, avait fait subir, en été 2001, des
actes de même nature à AX.________.
Reprenant l'instruction de la
demande d'indemnisation LAVI, le SJL a, le 10 août 2005, requis du
mandataire de AX.________ et BX.________ de lui fournir notamment des éléments
de preuve relatifs à la nature et à l'ampleur du préjudice moral subi par
celles-ci. A la suite des courriers du 14 décembre 2005, du 23 avril 2007 et du
19 janvier 2009 du SJL renouvelant sa demande de renseignements, le conseil des
requérantes a indiqué, par lettre du 19 février 2009, ne pas être en mesure de
transmettre au SJL les informations requises et sollicité une décision
concernant la demande d'indemnisation.
B.
Par décision du 25 mai 2009, le SJL a rejeté la
demande d'indemnisation de AX.________ et BX.________. S'agissant de AX.________,
il a motivé son refus en relevant qu'il y avait lieu d'admettre qu'elle avait
été victime d'actes d'ordre sexuel, mais qu'au vu de son manque de
collaboration, il n'avait pas été possible d'établir les conséquences
psychiques desdits actes sur l'intéressée ni les répercussion sur la vie de
celle-ci. Concernant BX.________, il a conclu qu'elle n'avait pas la qualité de
victime indirecte au sens de l'aLAVI.
AX.________ et BX.________ ont
interjeté recours contre la décision du 25 mai 2009 du SJL auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) par acte
du 25 juin 2009, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et à l'octroi de montants, à titre d'indemnité pour tort moral,
de 20'000 fr. à AX.________ et de 10'000 fr. à BX.________, les deux montants
portant intérêt de 5% l'an dès le 10 août 1999, subsidiairement à
l'admission du recours et au renvoi de la cause au SJL pour nouvelle décision.
Elles ont également conclu à ce que leur conseil soit désigné comme avocat
d'office. Concernant l'enfant AX.________, elle ont fait valoir que
l'instruction du dossier par les autorités pénales avait permis d'établir
clairement les conséquences tant psychiques que physiques qu'avaient eus sur
elle les actes dont elle avait été victime, qu'il était établi que
l'élaboration des expériences traumatisantes vécues dans l'enfance et le
rétablissement de la confiance en soi nécessitaient un processus long de
plusieurs décennies et que ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas plongé dans
une profonde dépression ou dû suivre un lourd traitement médical qu'elle
n'était pas pour autant traumatisée par les attouchements qu'elle avait subis.
S'agissant de BX.________, les recourantes ont fait valoir que l'atteinte que
celle-ci avait subie consistait dans le choc qu'elle avait ressenti lorsque sa
fille lui avait rapporté les faits dont elle avait été victime, dans la
culpabilité qu'elle ressentait de n'avoir pas été en mesure de protéger sa
fille et dans l'inquiétude qu'elle ressentait quant à l'avenir de celle-ci sur
le plan émotionnel.
Dans sa réponse du 14 juillet 2009,
le SJL a conclu à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où les conclusions
en étaient augmentées par rapport à la demande initiale déposée par les
recourantes auprès du SJL et, dans le cas où il serait reconnu recevable, à son
rejet.
C.
Par décision du 18 août 2009, le Bureau de
l'assistance judiciaire de l'Etat de Vaud a accordé le bénéfice de l'assistance
judiciaire à BX.________.
Dans leur réplique du 31 août 2009,
les recourantes ont expliqué qu'elles n'avaient pu donner suite aux différents
courriers du SJL leur demandant de fournir des éléments de preuve relatifs à la
nature et à l'ampleur du préjudice moral qu'elles avaient subi car, suite aux
événements survenus en 1999, elles avaient dû faire face à des menaces de mort
et déménager à deux reprises et que, n'ayant pas annoncé ces changements
d'adresse aux autorités, elles n'avaient pas reçu les courriers du SJL.
La duplique du 10 septembre 2009 du
SJL n'a pas apporté d'élément supplémentaire déterminant.
D.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) En application de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le Tribunal cantonal, soit la
CDAP, connaît, depuis cette date, des recours contre les décisions et décisions
sur recours rendues par les autorités administratives en matière de LAVI, dès
lors que ces causes ne ressortent plus de la compétence du Tribunal des assurances,
qui les traitait jusqu'au 31 décembre 2008 (cf. arrêts CDAP GE.2009.0007 et
GE.2009.0059).
b) Déposé dans le délai de trente
jours fixé à l'art. 95 LPA, le recours est intervenu en temps utile.
c) La nouvelle loi fédérale du 23
mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en
vigueur le 1er janvier 2009, prévoit à l'art. 48 let. a que le droit
d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont
déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI est régi par l'ancien
droit. En l'espèce, les faits sur la base desquels les recourantes demandent
une indemnisation s'étant déroulés en 1999, il convient d'appliquer l'ancien
droit, ce que l'autorité intimée et les recourantes ne contestent pas.
2.
La première question à examiner est celle de savoir
si les recourantes pouvaient augmenter leurs conclusions en cours de procédure.
a) Le recourant
qui demande la réforme de la décision attaquée devant l'autorité de recours ne
peut en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant
l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées
dans les phases antérieures de la procédure et qui excèdent l'objet du recours
(Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 391; voir également
Pierre Moor, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 675).
b) Les recourantes n’étaient dès lors
pas fondées à augmenter leurs conclusions en cours de procédure. Ce qui ne rend
pas le recours irrecevable pour autant, comme le prétend l’autorité intimée. Il
convient cependant d’examiner la demande des recourantes eu égard à leurs
conclusions initiales, soit le versement à titre d’indemnité pour tort moral de
5'000 fr. chacune, plus intérêts à 5% l’an depuis le 10 août 1999.
3.
a) Aux termes de l'art. 1er aLAVI, la
loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer
leurs droits (al. 1). L'aide fournie comprend des conseils (al. 2 let. a), la
protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale
(al. 2 let. b), ainsi que l'indemnisation et la réparation morale (al. 2 let.
c).
b) L’autorité cantonale de recours
LAVI jouit d’un plein pouvoir d’examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc
non seulement les faits et leur appréciation juridique mais se prononce aussi
en équité; elle peut aller jusqu’à substituer son appréciation à celle de
l’administration.
4.
Il convient tout d'abord d'établir si c'est à juste
titre que l'autorité intimée a refusé d'allouer une indemnité pour tort moral à
AX.________.
a) Selon l'art. 2 al. 1er
aLAVI, bénéficie d'une aide selon cette même loi toute personne qui a subi, du
fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le
comportement de celui-ci soit ou non fautif. D'après
l'art. 11 al. 1er aLAVI, toute victime d'une infraction commise en
Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton
dans lequel l'infraction a été commise.
b) S'agissant des conditions d'octroi,
l'art. 12 al. 2 aLAVI prévoit qu'une somme peut être versée à la victime à
titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsqu'elle a subi
une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.
L'aLAVI ne contient aucune disposition
sur la détermination de cette indemnité. Se référant à des notions juridiques
indéterminées, la prétention dépend dans une large mesure – quant à son
principe et son étendue – du pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la
signification de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces
conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de
réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il
correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en
justice (ATF 121 II 369 consid. 3c).
La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI
correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui
précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de
s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet,
l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure
aussi aux art. 47 et 49 CO. Il convient ainsi de s'inspirer, par analogie,
des principes développés par la jurisprudence civile relative à ces
dispositions pour déterminer les conditions à l'octroi d'une réparation morale,
ainsi que la quotité de cette indemnité (ATF 128 II 49 consid. 4.1; ATF
125.
II 554 consid. 2a, SJ 2000 I 189; ATF 121 II 369 consid. 3c).
La prétention de l'art. 12 al. 2 aLAVI
se distingue toutefois, par sa nature juridique, de la prétention civile
découlant de l'art. 47 CO. En effet, le débiteur de la réparation morale, ainsi
que la nature juridique d'une telle obligation, ne sont pas les mêmes, ce qui
peut conduire à des différences dans le système de la réparation (ATF 128 II 49
consid. 4.3; ATF 125 II 169 consid. 2b; ATF 125 II 554 consid. 2a, SJ
2000.
I 189; ATF 124 II 8, JT 1999 V 43 consid. 3d/bb; ATF 121 II
369.
consid. 3c/aa). Il faut ainsi prendre en considération les différences et
ressemblances entre, d'une part, les décisions rendues par les instances d'aide
aux victimes d'infraction et, d'autre part, celles rendues par les tribunaux
pénaux ou civils (ATF 124 II 8 consid. 3d/bb, JT 1999 V 43).
Parmi les différences entre les
décisions rendues par les instances LAVI et celles rendues par les tribunaux
pénaux ou civils, on relèvera que le juge pénal, qui accorde une indemnité pour
tort moral, le fait en statuant sur les prétentions civiles de la victime à
l'encontre de l'auteur du dommage (art. 9 aLAVI), alors que l'action de l'art.
12.
al. 2 aLAVI concerne une prétention de la victime à recevoir, du canton
concerné, une somme à titre de réparation morale, sur laquelle le juge LAVI
peut statuer de manière indépendante. Dans le cas de la réparation morale selon
l’aLAVI, on se trouve en présence d'une prestation étatique. Le système de
réparation et d'indemnisation du tort moral prévu par l’aLAVI repose sur l'idée
d'une prestation d'assistance, et non d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128
II 49 consid. 4.3; ATF 125 II 554 consid. 2b, SJ 2000 I 189; ATF 123 II
425.
consid. 4c).
Dans l'intérêt notamment d'une
certaine cohérence entre le régime de l’aLAVI et celui du droit civil, il peut
certes apparaître raisonnable de fixer la réparation morale prévue par l’aLAVI
sans trop s'écarter des principes du droit civil, afin que la victime, qui a
déjà obtenu un jugement exécutoire lui accordant contre l'auteur une indemnité
pour tort moral et qui doit, en raison de l'insolvabilité de l'auteur, demander
le secours prévu par l’aLAVI, puisse se fonder sur ce jugement et ne soit pas
contrainte de demander une nouvelle fixation de la réparation morale selon les
critères spéciaux de l’aLAVI. Il appartient cependant à l'autorité
d'indemnisation, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, de décider
si, et dans quelle mesure, les "circonstances particulières"
justifient l'application des critères du droit civil (ATF 124 II 8 consid. 3d/bb,
JT 1999 V 43; ATF 123 II 210, JT 1998 IV 182 consid. 3b; ATF 125 II 169 consid.
2b; Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, Die Genugtuung, 3ème
édition, Zurich Bâle Genève 2005, n. 11.4 p. I/114).
Le Tribunal fédéral a à cet égard
souligné le caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation
morale en vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à
l'art. 14 aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de
l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas
effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (Message du
Conseil fédéral du 25 avril 1990, in FF 1990 II 909 ss, spéc. 923 s.; ATF 124
II 8 consid. 3d/bb, JT 1999 V 43).
En outre, la Haute Cour a précisé
qu'en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l’aLAVI, le
législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière
et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. L'indemnisation fondée sur
l’aLAVI a au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin
d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de
l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable
de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa).
Il convient ainsi de trouver un équilibre
entre deux principes en conflit: d'une part la spécificité du régime
d'indemnisation par l'Etat, d'autre part le principe qui requiert d'éviter
autant que possible des divergences trop importantes entre le régime LAVI et
celui de la responsabilité civile.
En définitive, le versement d'une
indemnité LAVI pour tort moral, lequel ne peut pas être estimé rigoureusement
et mathématiquement comme le dommage matériel, se rapproche d'une allocation ex
aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son
ensemble. Le refus d'une réparation peut aussi se justifier par des
considérations d'équité. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité
d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de
traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3;
ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb p. 174;
Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art.
12.
LAVI, pp. 184 s.).
Le législateur, en promulguant
l'aLAVI, a voulu apporter une aide efficace aux victimes d'infractions.
L'octroi d'une réparation pour tort moral doit rester raisonnablement dans
certaines limites, tout en tenant compte de la gravité de l'atteinte ainsi que
des circonstances particulières qui doivent être prises en compte en fixant le
montant de la réparation morale due à la victime.
Le but de l'indemnité pour tort moral
est de réparer un préjudice immatériel lorsqu'aucune autre forme de
satisfaction n'a eu lieu ou n'aurait pu avoir lieu. Le préjudice immatériel
découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre
ou à la personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par
chacun. Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde
sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le
rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. Ce n'est pas
le critère objectivement mesurable (p. ex. une invalidité médico-théorique) qui
est décisif; ce qui est essentiel, à tout le moins co-décisif, c'est le
sentiment subjectif de la lésion et de l'atteinte aux droits de la personnalité
(Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 3.1 p. I/10a). Cependant, depuis
notamment l'entrée en vigueur de l’aLAVI, les conséquences de l'événement
comptent davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de la faute
reste un facteur important. Le tort moral faisant rarement l'objet d'une
indemnisation par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l’aLAVI,
par l'Etat, il s'agit exclusivement d'une réparation de l'atteinte à
l'intégrité personnelle (idem, op. cit., n. 3.2 p. I/11a).
La réparation du tort moral sert
notamment à compenser une injustice subie, mais cela ne doit pas être son seul
but. Selon la jurisprudence, elle est un moyen pour augmenter le bien-être du
lésé, afin de créer des conditions lui permettant d'adoucir son atteinte.
L'octroi et la quotité de l'indemnité pour tort moral dépendent ainsi de la
gravité de l'atteinte et des possibilités qu'un paiement adoucisse de manière
perceptible la douleur physique ou psychique (ATF 115 II 156 consid. 2).
Pour ce qui est des conditions
cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières, une
certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple une
invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est
pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de
circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec
de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité
de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la
détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles
des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications
durables de la personnalité (ATF du 21 février 2001,1A.235/2000, consid. 5b/aa;
Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss).
S'agissant de l'événement dommageable,
plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de
l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent
sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte
(Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité à la nature et à la gravité de
l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus
prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de
l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (Werro, in
Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO, p.
340).
Certes, on peut se demander, avec
Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero (op. cit., p. I/40a), si le législateur de
l'aLAVI a réellement voulu mettre à la charge de la collectivité ces facteurs
aggravants du tort moral. Il est paradoxal, selon ces auteurs, que l'Etat, qui
n'a commis aucune faute, devienne le débiteur du tort moral augmenté à la place
de l'auteur de l'acte intentionnel; il est injuste que la communauté, par le
biais de l'Etat, soit condamnée à octroyer un tel tort moral résultant d'une
action dolosive, puisque son but final n'est que la création d'un bien-être.
Cela étant, dans la mesure où la loi
prévoit expressément la prise en compte des circonstances particulières et où
celles-ci influencent incontestablement la possibilité de rétablir un bien-être
par l'octroi de la réparation morale, on doit en tenir compte dans la fixation
de l'indemnité LAVI, nonobstant l'absence de faute de l'Etat, car tel est le
but de la loi, tout en ne perdant pas de vue que la gravité de l'atteinte est
bien plus déterminante que la gravité de la faute.
c) Concernant les infractions à
connotation sexuelle, il convient de mentionner les cas suivants cités par
Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero (annexes en allemand, in op. cit.), avec
indication des réparations morales, tout d'abord pour les années 1998 à 2000:
une apprentie de 17 ans, qui s'est vue importuner verbalement et tripoter à
plusieurs reprises, d'abord sur les fesses, puis entre les jambes et sur la
poitrine par un homme de 51 ans, a reçu une indemnité pour tort moral de 1'000
francs (X/5, n. 1); un garçon de 12 ans, qui a été victimes à plusieurs
reprises d'actes d'ordre sexuel, a reçu une somme de 2'000 fr. (X/6, n. 3a);
une jeune fille de 16 ans, incapable de se défendre ensuite d'une prise
d'alcool, a subi des actes d'ordre sexuel, consistant en des caresses sur la
poitrine et les parties intimes ainsi qu'en une tentative de pénétration,
l'auteur y ayant renoncé après que la victime l'ait repoussé; celui-ci a été
condamné à 6 mois d'emprisonnement et la lésée s'est vu allouer la réparation
morale de 3'000 francs (X/9, n. 6a); de 1988 à 1995, un père a pris des bains
avec sa fille de 6 à 7 ans, l'a tripotée, a introduit ses doigts dans son
vagin, s'est douché avec elle en la pressant sur son pénis, qu'il a fait laver
et embrasser par elle; il a été condamné à 4 ans de réclusion et s'est vu
retirer l'autorité parentale (ces peines incluaient des infractions contre
d'autres personnes, notamment des mineurs); la victime a reçu le montant de
5'000 francs (X/11, n.8); un enfant qui, à l'âge compris entre 1 et 4 ans, a
été victime d'attouchements de son grand-père – lequel a été condamné à 16 mois
d'emprisonnement avec sursis –, sous ses habits, sur les parties génitales, a
reçu la somme de 5'000 fr. (X/13, n. 10d); une fille de 4 ans qui a été l'objet
d'actes d'ordre sexuel de la part de son père, à quatre reprises, dont trois
fois avec friction du pénis sur les fesses et une fois avec masturbation entre
les jambes, s'est vu accorder l'indemnité pour tort moral de 5'000 fr.,
l'auteur ayant quant à lui été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis
(X/14, n. 10e); à répétées reprises, une fille de 9 ans a été victime d'actes
analogue à l'acte sexuel par l'ami de sa mère toxicomane, qui a profité
intentionnellement de son rôle de père de remplacement et qui a par la suite
été condamné à 2 ans de réclusion; elle a obtenu la somme de 5'000 fr. (X/14,
n. 10f).
Des montants similaires à ceux énoncés
ci-dessus ont été octroyés aux victimes dans les cas résumés par
Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero pour les années 2001 – 2002, puis 2003 – 2005.
Tout d'abord, durant la période 2001 – 2002, il a été statué notamment ce qui
suit: trois jeunes filles de 14 ans victimes de viol ont reçu des indemnités
pour tort moral comprises entre 2'000 fr. et 4'000 fr., l'auteur de
l'infraction ayant quant à lui été condamné 2 ans de réclusion (X/5, n. 3);
pour un acte sexuel accompli par un adulte, lequel a subi la peine de 12 mois
d'emprisonnement, un enfant a reçu la somme de 2'000 fr. (X/7, n. 6a); une
fille de 8 ans, qui a été victime de caresses sur son vagin à même la peau,
sans qu'elle comprenne ce qui lui arrivait, et a ainsi été dégradée au rang de
simple objet sexuel, s'est vue allouer l'indemnité de 3'000 fr., l'auteur ayant
quant à lui été condamné à deux ans d'emprisonnement pour infraction aux art.
187.
et 191 CP (X/7, n. 8). Pour la période 2003 – 2005 : dans le lit, où se
trouvait également son épouse, l'auteur de l'infraction a saisi sa nièce de 8
ans entre les jambes, sous son pyjama, ce qui l'a conduit à une condamnation de
6.
mois d'emprisonnement; la victime a reçu 2'000 fr. (X/3, n. 5); entre ses 14
et 16 ans, une jeune fille a été victime d'actes d'ordre sexuel au sens de
l'art. 187 ch. 1er CP, en ce sens qu'elle devait satisfaire l'auteur de
l'infraction par la bouche et par acte anal forcé; le coupable, qui a profité
de son développement intellectuel amoindri, a été condamné à huit mois
d'emprisonnement avec sursis; la victime, qui a fait une tentative de suicide
post-traumatique, a reçu la réparation morale de 4'000 francs (X/5, n. 10).
d) En l'espèce, il est constant que la
qualité de victime de AX.________ doit être admise: du fait des attouchements à
caractère sexuel qu'elle a subis en août 1999, alors qu'elle était âgée de
quatre ans, elle a bien subi une atteinte directe à son intégrité, en
l'occurrence sexuelle, telle que définie par l'art. 2 al. 1er aLAVI.
L'autorité intimée ne le conteste d'ailleurs pas. Elle refuse en revanche de
lui accorder une indemnité pour l'atteinte qu'elle a subie au motif que, faute pour celle-ci d'avoir produit des informations sur la gravité
de l’atteinte et les circonstances particulières conformément à l’art. 12 al. 2
aLAVI, elle a statué en l’état du dossier, soit sur la base de documents
médicaux insuffisamment circonstanciés pour pouvoir se prononcer sur la gravité
du dommage et sur l’intensité des souffrances de l'intéressée.
Le dossier dont le SJL a pu prendre
connaissance afin de prendre sa décision contenait les pièces suivantes:
- le jugement
rendu le 27 novembre 2002 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois, dont on extrait ce passage: "Durant la fin de l’été et
l’automne 1999, les parents de AX.________ ont constaté un changement dans le
comportement de l’enfant. Elle s’est plainte de cauchemars, avec un récit
récurrent selon lequel une dame s’approchait de son lit pour la prendre. AX.________
se touchait fréquemment le vagin et a eu des gestes équivoques à l’égard de son
petit frère, consistant à lui embrasser les fesses et tenter des baisers
linguaux. A la vue de ce comportement, BX.________ a interpellé sa fille pour
lui demander si quelque chose de particulier s’était produit. Ces faits peuvent
être situés très précisément, soit le 11 novembre 1999. La mère a alors
interrogé l’enfant qui lui a dit qu’un monsieur blond lui avait fait du mal.
(…) AX.________ a ensuite expliqué ce qui s’était produit, selon les mêmes
indications données par la suite à l’inspectrice de la police. La fillette a
encore précisé à sa mère qu’elle avait pu sortir par la porte du jardin, alors
que (réd.: son agresseur) lui courrait après en lui disant de ne rien
dire." (p. 8);
- le procès-verbal d’audition du 16
janvier 2001 du Dr Z.________, qui a été consulté par les parents de AX.________
le 26 novembre 1999, dont on retient les passages suivants:
"Lors de l’entretien, AX.________ était sur les genoux de ses
parents et manifestait une certaine tension.
J’ai revu AX.________ une semaine après, le 2 décembre J’ai été
appelé en urgence car l’enfant était angoissée en prévision de son audition par
la police. Elle ne pouvait pas dormir la nuit et je l’ai alors vue un moment
seule. Elle avait une crainte de faire du mal à ses parents, ce qui est assez
caractéristique de ce genre de cas et il y avait aussi une inquiétude liée au
fait que l’homme lui avait dit de ne rien dire.
(…) Elle savait qu’elle allait parler à des policiers et avait peur
de parler. Elle m’a expliqué qu’elle avait été déshabillée et que l’homme qui
l’avait fait lui avait fait peur.
Son récit était typique d’une enfant de quatre ans, il était fait
avec des mots simples; ce n’était pas un récit fleuri reprenant un récit
d’adulte. AX.________ parlait avec peine et réticense et se sentait visiblement
mal en évoquant ces faits. Elle n’a jamais utilisé de mots d’adulte et son
angoisse me paraissait plutôt un signe de crédibilité."
La lecture de ces documents contenus
au dossier pénal et dont le SJL a pu prendre connaissance permettent de retenir
que, suite aux attouchements dont AX.________ a été victime en août 1999, elle
a, durant les quelques mois qui ont suivi, été marquée par cette agression et
qu’elle a souffert de cette situation. Elle a en effet adopté des comportements
anormaux envers son petit frère, s’est plainte de cauchemars et a manifesté
ressentir de l’angoisse. Bien que ces troubles psychologiques ne remplissent
pas les exigences de l’atteinte grave au sens donné par la jurisprudence citée
ci-dessus, ils constituent une atteinte dont le degré de gravité est néanmoins
suffisant pour justifier une indemnisation. C'est dès lors à tort que le SJL a
refusé d'allouer à la recourante toute indemnité. Il est clair qu'il a bien
fait de rechercher, dans l'optique de la fixation de l'indemnité, des
renseignements complémentaires, mais, dans la mesure où il n'en recevait pas,
il aurait dû accorder une indemnité sur la base de ce qu'il savait,
c'est-à-dire que les actes dont la recourante avait été victime avaient eu sur
elle des répercussions psychiques, certes pendant une durée limitée aux
quelques mois qui ont suivi, mais qui constituent néanmoins une atteinte
suffisamment grave au sens de l'art. 12 al. 2 aLAVI.
Les explications fournies par la
recourante dans le cadre du recours permettent d'établir qu'elle n'a pas été
sujette à d'autres séquelles suite aux événements en cause. Il convient dès
lors de lui allouer une indemnité pour tort moral pour l’atteinte qu'elle a
subie dans les mois qui ont suivi les attouchements dont elle a été victime.
e) S'agissant de son montant, la
recourante conclut à l'allocation de 20'000 francs en se fondant sur
différents arrêts du Tribunal fédéral fixant des sommes allouées à titre de
tort moral en cas d'infractions d'ordre sexuel entre 8'000 fr. et
20'000 francs. Outre le fait que, comme relevé plus haut, les recourantes
ne pouvaient pas prendre des conclusions plus amples que celles d’un montant de
5'000 fr. requises initialement, on observera que ces cas de jurisprudence ne
concernent que des indemnisations pour des infractions d'ordre sexuel de degrés
de gravité beaucoup plus élevés qu'en l'espèce, où les attouchements étaient
accompagnés de viols et d'autres violences, et dont les conséquences psychiques
– importantes - pour les victimes avaient été établies par des rapports
médicaux. Or, sans vouloir minimiser la gravité de l'attentat à la pudeur dont
a été victime la recourante, il convient de relever qu'il s'agit
d'attouchements simples qui n'ont eu lieu qu'à une seule reprise, et que, mis à
part les troubles qui s'en sont ensuivis durant quelques mois, la recourante
n'a pas présenté d'autres séquelles.
En regard de la casuistique
d’infraction à connotation sexuelle citée par Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero et
relevée ci-dessus, dont il ressort qu'en cas d'attouchements sexuels de peu de
gravité et isolés dans le temps, la réparation morale allouée varie
généralement entre 0 fr. et 3'000 fr. selon l'importance des séquelles,
une indemnité de 1'000 fr. apparaît équitable au vu des circonstances de
l’espèce.
5.
Est également litigieuse la question de savoir si
la recourante BX.________ doit être considérée comme une victime au sens de
l'art. 2 al. 2 aLAVI et, dans l'affirmative, si l'allocation d'une indemnité se
justifie. En cas de réponse positive, il conviendra de déterminer également la
quotité de l'indemnité.
a) L'art. 2 al. 2 let. c aLAVI dispose
que le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les père et mère ainsi
que les autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont
assimilés à celle-ci pour ce qui est de l'indemnité et de la réparation morale
dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre
l'auteur de l'infraction.
Selon la jurisprudence (ATF du 23
septembre 2005,1A.155/2005), les proches de la victime n'ont en principe droit
à une indemnisation pour tort moral que dans la mesure où ils sont touchés de
la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès de la victime directe (ATF
125.
III 412, consid. 2a). Leur souffrance doit ainsi revêtir un caractère
exceptionnel (ATF 117 II 50, consid. 3a). Les critères d'appréciation sont le
genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur
les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur (ATF 125
III 412, consid. 2a).
Une indemnité pour tort moral a ainsi
été refusée à la mère et aux frères et soeurs d'un enfant abusé sexuellement
par le père (ATF du 12 juin 2003,1A.208/2002). La Haute cour a également
refusé d'allouer une indemnisation aux parents d'une fillette de neuf ans qui
avait été agressée, puis violée dans l'ascenseur de son immeuble par un garçon
de quinze ans (ATF du 8 juin 2005,1A.69/2005).
b) En l'espèce, il ne ressort pas des
pièces au dossier que la souffrance de BX.________ revêt un caractère
particulièrement exceptionnel. En particulier, on ne saurait l'assimiler à
celle qu'elle pourrait endurer en cas de décès, voire d'invalidité permanente
de sa fille. Elle a sans aucun doute été très affectée par les événements vécus
par celle-ci. Toutefois, sans vouloir minimiser les souffrances qu’elle a
vécues en relation avec les attouchements subis par sa fille, celles-ci ne sont
pas comparables, dans leur durée et leur intensité, à celles des proches d'une
victime décédée ou devenue gravement invalide.
Il y a dès lors lieu de considérer que
la qualité de victime indirecte, au sens de l'art. 2 al. 2 aLAVI, ne peut être
reconnue à BX.________. En conséquence, aucune indemnisation au titre de
l'aLAVI ne lui sera allouée.
6.
Il résulte des considérations qui précèdent que
le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce
sens qu'une indemnité pour tort moral de 1'000 francs doit être allouée à la
recourante AX.________. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Les
recourantes, assistées par un avocat, ont droit à des dépens réduits.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 25 mai 2009 du SJL est réformée
en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 1'000 (mille) francs doit être
allouée à la recourante AX.________.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de
l'intérieur, est débiteur d'une indemnité à titre de dépens réduits de 500
(cinq cents) francs en faveur des recourantes.
Lausanne, le 15 décembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.