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Décision

GE.2009.0110

CDAP - GE.2009.0110 - 2009-12-15 - AX._____, BX._____ c/Département de l'intérieur

15 décembre 2009Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 8 décembre 1999, BX.________ a déposé plainte

pénale contre Y.________ pour avoir, en août 1999, commis des attouchements et

divers actes d'ordre sexuels envers sa fille AX.________, née le 19 septembre

1995.

Le 31 juillet 2001, AX.________ et BX.________,

par l'entremise de leur conseil, ont demandé au Service juridique et législatif

du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: le SJL)

le versement, à titre d'indemnité pour tort moral en application de l'ancienne

loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RS

312.5), de la somme de 5'000 fr. chacune, plus intérêts à 5% l'an

depuis le 10 août 1999. Le 7 août 2001, le SJL a suspendu l'instruction de la

demande jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.

Dans son jugement du 27 novembre 2002,

le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a retenu

notamment qu'en août 1999, dans le jardin de voisins, AX.________ avait été

victime d'attouchements sexuels, que son agresseur lui avait d’abord caressé le

dos, les hanches, les bras et les fesses, puis le sexe, et qu'il lui avait

enlevé ses habits et ses bottes. Le Tribunal a cependant libéré Y.________ des

accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel

commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, retenant

qu'au vu notamment de l'avis du médecin pédopsychiatre qui avait vu en

consultation AX.________ le 26 novembre et le 2 décembre 1999, le Tribunal

ne doutait pas que celle-ci avait été victime de l'abus précité, mais que la commission

de cet abus ne pouvait être imputée à Y.________ dès lors qu'il paraissait au

moins aussi vraisemblable qu'il avait été commis par un autre enfant du

quartier où habitait AX.________. En effet, il avait été établi par le Tribunal

que, durant les années précédentes, plusieurs enfants du quartier avaient

adopté des comportements sexuels anormaux et qu'en particulier l'un d'entre

eux, âgé de treize ans lors du jugement, avait fait subir, en été 2001, des

actes de même nature à AX.________.

Reprenant l'instruction de la

demande d'indemnisation LAVI, le SJL a, le 10 août 2005, requis du

mandataire de AX.________ et BX.________ de lui fournir notamment des éléments

de preuve relatifs à la nature et à l'ampleur du préjudice moral subi par

celles-ci. A la suite des courriers du 14 décembre 2005, du 23 avril 2007 et du

19 janvier 2009 du SJL renouvelant sa demande de renseignements, le conseil des

requérantes a indiqué, par lettre du 19 février 2009, ne pas être en mesure de

transmettre au SJL les informations requises et sollicité une décision

concernant la demande d'indemnisation.

B.

Par décision du 25 mai 2009, le SJL a rejeté la

demande d'indemnisation de AX.________ et BX.________. S'agissant de AX.________,

il a motivé son refus en relevant qu'il y avait lieu d'admettre qu'elle avait

été victime d'actes d'ordre sexuel, mais qu'au vu de son manque de

collaboration, il n'avait pas été possible d'établir les conséquences

psychiques desdits actes sur l'intéressée ni les répercussion sur la vie de

celle-ci. Concernant BX.________, il a conclu qu'elle n'avait pas la qualité de

victime indirecte au sens de l'aLAVI.

AX.________ et BX.________ ont

interjeté recours contre la décision du 25 mai 2009 du SJL auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) par acte

du 25 juin 2009, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à

son annulation et à l'octroi de montants, à titre d'indemnité pour tort moral,

de 20'000 fr. à AX.________ et de 10'000 fr. à BX.________, les deux montants

portant intérêt de 5% l'an dès le 10 août 1999, subsidiairement à

l'admission du recours et au renvoi de la cause au SJL pour nouvelle décision.

Elles ont également conclu à ce que leur conseil soit désigné comme avocat

d'office. Concernant l'enfant AX.________, elle ont fait valoir que

l'instruction du dossier par les autorités pénales avait permis d'établir

clairement les conséquences tant psychiques que physiques qu'avaient eus sur

elle les actes dont elle avait été victime, qu'il était établi que

l'élaboration des expériences traumatisantes vécues dans l'enfance et le

rétablissement de la confiance en soi nécessitaient un processus long de

plusieurs décennies et que ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas plongé dans

une profonde dépression ou dû suivre un lourd traitement médical qu'elle

n'était pas pour autant traumatisée par les attouchements qu'elle avait subis.

S'agissant de BX.________, les recourantes ont fait valoir que l'atteinte que

celle-ci avait subie consistait dans le choc qu'elle avait ressenti lorsque sa

fille lui avait rapporté les faits dont elle avait été victime, dans la

culpabilité qu'elle ressentait de n'avoir pas été en mesure de protéger sa

fille et dans l'inquiétude qu'elle ressentait quant à l'avenir de celle-ci sur

le plan émotionnel.

Dans sa réponse du 14 juillet 2009,

le SJL a conclu à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où les conclusions

en étaient augmentées par rapport à la demande initiale déposée par les

recourantes auprès du SJL et, dans le cas où il serait reconnu recevable, à son

rejet.

C.

Par décision du 18 août 2009, le Bureau de

l'assistance judiciaire de l'Etat de Vaud a accordé le bénéfice de l'assistance

judiciaire à BX.________.

Dans leur réplique du 31 août 2009,

les recourantes ont expliqué qu'elles n'avaient pu donner suite aux différents

courriers du SJL leur demandant de fournir des éléments de preuve relatifs à la

nature et à l'ampleur du préjudice moral qu'elles avaient subi car, suite aux

événements survenus en 1999, elles avaient dû faire face à des menaces de mort

et déménager à deux reprises et que, n'ayant pas annoncé ces changements

d'adresse aux autorités, elles n'avaient pas reçu les courriers du SJL.

La duplique du 10 septembre 2009 du

SJL n'a pas apporté d'élément supplémentaire déterminant.

D.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) En application de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le Tribunal cantonal, soit la

CDAP, connaît, depuis cette date, des recours contre les décisions et décisions

sur recours rendues par les autorités administratives en matière de LAVI, dès

lors que ces causes ne ressortent plus de la compétence du Tribunal des assurances,

qui les traitait jusqu'au 31 décembre 2008 (cf. arrêts CDAP GE.2009.0007 et

GE.2009.0059).

b) Déposé dans le délai de trente

jours fixé à l'art. 95 LPA, le recours est intervenu en temps utile.

c) La nouvelle loi fédérale du 23

mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en

vigueur le 1er janvier 2009, prévoit à l'art. 48 let. a que le droit

d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont

déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI est régi par l'ancien

droit. En l'espèce, les faits sur la base desquels les recourantes demandent

une indemnisation s'étant déroulés en 1999, il convient d'appliquer l'ancien

droit, ce que l'autorité intimée et les recourantes ne contestent pas.

2.

La première question à examiner est celle de savoir

si les recourantes pouvaient augmenter leurs conclusions en cours de procédure.

a) Le recourant

qui demande la réforme de la décision attaquée devant l'autorité de recours ne

peut en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant

l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées

dans les phases antérieures de la procédure et qui excèdent l'objet du recours

(Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 391; voir également

Pierre Moor, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 675).

b) Les recourantes n’étaient dès lors

pas fondées à augmenter leurs conclusions en cours de procédure. Ce qui ne rend

pas le recours irrecevable pour autant, comme le prétend l’autorité intimée. Il

convient cependant d’examiner la demande des recourantes eu égard à leurs

conclusions initiales, soit le versement à titre d’indemnité pour tort moral de

5'000 fr. chacune, plus intérêts à 5% l’an depuis le 10 août 1999.

3.

a) Aux termes de l'art. 1er aLAVI, la

loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer

leurs droits (al. 1). L'aide fournie comprend des conseils (al. 2 let. a), la

protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale

(al. 2 let. b), ainsi que l'indemnisation et la réparation morale (al. 2 let.

c).

b) L’autorité cantonale de recours

LAVI jouit d’un plein pouvoir d’examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc

non seulement les faits et leur appréciation juridique mais se prononce aussi

en équité; elle peut aller jusqu’à substituer son appréciation à celle de

l’administration.

4.

Il convient tout d'abord d'établir si c'est à juste

titre que l'autorité intimée a refusé d'allouer une indemnité pour tort moral à

AX.________.

a) Selon l'art. 2 al. 1er

aLAVI, bénéficie d'une aide selon cette même loi toute personne qui a subi, du

fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle,

sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le

comportement de celui-ci soit ou non fautif. D'après

l'art. 11 al. 1er aLAVI, toute victime d'une infraction commise en

Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton

dans lequel l'infraction a été commise.

b) S'agissant des conditions d'octroi,

l'art. 12 al. 2 aLAVI prévoit qu'une somme peut être versée à la victime à

titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsqu'elle a subi

une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.

L'aLAVI ne contient aucune disposition

sur la détermination de cette indemnité. Se référant à des notions juridiques

indéterminées, la prétention dépend dans une large mesure – quant à son

principe et son étendue – du pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la

signification de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces

conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de

réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il

correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en

justice (ATF 121 II 369 consid. 3c).

La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI

correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui

précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de

s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet,

l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure

aussi aux art. 47 et 49 CO. Il convient ainsi de s'inspirer, par analogie,

des principes développés par la jurisprudence civile relative à ces

dispositions pour déterminer les conditions à l'octroi d'une réparation morale,

ainsi que la quotité de cette indemnité (ATF 128 II 49 consid. 4.1; ATF

125.

II 554 consid. 2a, SJ 2000 I 189; ATF 121 II 369 consid. 3c).

La prétention de l'art. 12 al. 2 aLAVI

se distingue toutefois, par sa nature juridique, de la prétention civile

découlant de l'art. 47 CO. En effet, le débiteur de la réparation morale, ainsi

que la nature juridique d'une telle obligation, ne sont pas les mêmes, ce qui

peut conduire à des différences dans le système de la réparation (ATF 128 II 49

consid. 4.3; ATF 125 II 169 consid. 2b; ATF 125 II 554 consid. 2a, SJ

2000.

I 189; ATF 124 II 8, JT 1999 V 43 consid. 3d/bb; ATF 121 II

369.

consid. 3c/aa). Il faut ainsi prendre en considération les différences et

ressemblances entre, d'une part, les décisions rendues par les instances d'aide

aux victimes d'infraction et, d'autre part, celles rendues par les tribunaux

pénaux ou civils (ATF 124 II 8 consid. 3d/bb, JT 1999 V 43).

Parmi les différences entre les

décisions rendues par les instances LAVI et celles rendues par les tribunaux

pénaux ou civils, on relèvera que le juge pénal, qui accorde une indemnité pour

tort moral, le fait en statuant sur les prétentions civiles de la victime à

l'encontre de l'auteur du dommage (art. 9 aLAVI), alors que l'action de l'art.

12.

al. 2 aLAVI concerne une prétention de la victime à recevoir, du canton

concerné, une somme à titre de réparation morale, sur laquelle le juge LAVI

peut statuer de manière indépendante. Dans le cas de la réparation morale selon

l’aLAVI, on se trouve en présence d'une prestation étatique. Le système de

réparation et d'indemnisation du tort moral prévu par l’aLAVI repose sur l'idée

d'une prestation d'assistance, et non d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128

II 49 consid. 4.3; ATF 125 II 554 consid. 2b, SJ 2000 I 189; ATF 123 II

425.

consid. 4c).

Dans l'intérêt notamment d'une

certaine cohérence entre le régime de l’aLAVI et celui du droit civil, il peut

certes apparaître raisonnable de fixer la réparation morale prévue par l’aLAVI

sans trop s'écarter des principes du droit civil, afin que la victime, qui a

déjà obtenu un jugement exécutoire lui accordant contre l'auteur une indemnité

pour tort moral et qui doit, en raison de l'insolvabilité de l'auteur, demander

le secours prévu par l’aLAVI, puisse se fonder sur ce jugement et ne soit pas

contrainte de demander une nouvelle fixation de la réparation morale selon les

critères spéciaux de l’aLAVI. Il appartient cependant à l'autorité

d'indemnisation, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, de décider

si, et dans quelle mesure, les "circonstances particulières"

justifient l'application des critères du droit civil (ATF 124 II 8 consid. 3d/bb,

JT 1999 V 43; ATF 123 II 210, JT 1998 IV 182 consid. 3b; ATF 125 II 169 consid.

2b; Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, Die Genugtuung, 3ème

édition, Zurich Bâle Genève 2005, n. 11.4 p. I/114).

Le Tribunal fédéral a à cet égard

souligné le caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation

morale en vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à

l'art. 14 aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de

l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas

effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (Message du

Conseil fédéral du 25 avril 1990, in FF 1990 II 909 ss, spéc. 923 s.; ATF 124

II 8 consid. 3d/bb, JT 1999 V 43).

En outre, la Haute Cour a précisé

qu'en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l’aLAVI, le

législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière

et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. L'indemnisation fondée sur

l’aLAVI a au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin

d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de

l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable

de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa).

Il convient ainsi de trouver un équilibre

entre deux principes en conflit: d'une part la spécificité du régime

d'indemnisation par l'Etat, d'autre part le principe qui requiert d'éviter

autant que possible des divergences trop importantes entre le régime LAVI et

celui de la responsabilité civile.

En définitive, le versement d'une

indemnité LAVI pour tort moral, lequel ne peut pas être estimé rigoureusement

et mathématiquement comme le dommage matériel, se rapproche d'une allocation ex

aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son

ensemble. Le refus d'une réparation peut aussi se justifier par des

considérations d'équité. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité

d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de

traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3;

ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb p. 174;

Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art.

12.

LAVI, pp. 184 s.).

Le législateur, en promulguant

l'aLAVI, a voulu apporter une aide efficace aux victimes d'infractions.

L'octroi d'une réparation pour tort moral doit rester raisonnablement dans

certaines limites, tout en tenant compte de la gravité de l'atteinte ainsi que

des circonstances particulières qui doivent être prises en compte en fixant le

montant de la réparation morale due à la victime.

Le but de l'indemnité pour tort moral

est de réparer un préjudice immatériel lorsqu'aucune autre forme de

satisfaction n'a eu lieu ou n'aurait pu avoir lieu. Le préjudice immatériel

découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre

ou à la personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par

chacun. Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde

sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le

rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. Ce n'est pas

le critère objectivement mesurable (p. ex. une invalidité médico-théorique) qui

est décisif; ce qui est essentiel, à tout le moins co-décisif, c'est le

sentiment subjectif de la lésion et de l'atteinte aux droits de la personnalité

(Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 3.1 p. I/10a). Cependant, depuis

notamment l'entrée en vigueur de l’aLAVI, les conséquences de l'événement

comptent davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de la faute

reste un facteur important. Le tort moral faisant rarement l'objet d'une

indemnisation par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l’aLAVI,

par l'Etat, il s'agit exclusivement d'une réparation de l'atteinte à

l'intégrité personnelle (idem, op. cit., n. 3.2 p. I/11a).

La réparation du tort moral sert

notamment à compenser une injustice subie, mais cela ne doit pas être son seul

but. Selon la jurisprudence, elle est un moyen pour augmenter le bien-être du

lésé, afin de créer des conditions lui permettant d'adoucir son atteinte.

L'octroi et la quotité de l'indemnité pour tort moral dépendent ainsi de la

gravité de l'atteinte et des possibilités qu'un paiement adoucisse de manière

perceptible la douleur physique ou psychique (ATF 115 II 156 consid. 2).

Pour ce qui est des conditions

cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières, une

certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple une

invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est

pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de

circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec

de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité

de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la

détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles

des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications

durables de la personnalité (ATF du 21 février 2001,1A.235/2000, consid. 5b/aa;

Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss).

S'agissant de l'événement dommageable,

plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de

l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent

sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte

(Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité à la nature et à la gravité de

l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus

prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (Werro, in

Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO, p.

340).

Certes, on peut se demander, avec

Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero (op. cit., p. I/40a), si le législateur de

l'aLAVI a réellement voulu mettre à la charge de la collectivité ces facteurs

aggravants du tort moral. Il est paradoxal, selon ces auteurs, que l'Etat, qui

n'a commis aucune faute, devienne le débiteur du tort moral augmenté à la place

de l'auteur de l'acte intentionnel; il est injuste que la communauté, par le

biais de l'Etat, soit condamnée à octroyer un tel tort moral résultant d'une

action dolosive, puisque son but final n'est que la création d'un bien-être.

Cela étant, dans la mesure où la loi

prévoit expressément la prise en compte des circonstances particulières et où

celles-ci influencent incontestablement la possibilité de rétablir un bien-être

par l'octroi de la réparation morale, on doit en tenir compte dans la fixation

de l'indemnité LAVI, nonobstant l'absence de faute de l'Etat, car tel est le

but de la loi, tout en ne perdant pas de vue que la gravité de l'atteinte est

bien plus déterminante que la gravité de la faute.

c) Concernant les infractions à

connotation sexuelle, il convient de mentionner les cas suivants cités par

Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero (annexes en allemand, in op. cit.), avec

indication des réparations morales, tout d'abord pour les années 1998 à 2000:

une apprentie de 17 ans, qui s'est vue importuner verbalement et tripoter à

plusieurs reprises, d'abord sur les fesses, puis entre les jambes et sur la

poitrine par un homme de 51 ans, a reçu une indemnité pour tort moral de 1'000

francs (X/5, n. 1); un garçon de 12 ans, qui a été victimes à plusieurs

reprises d'actes d'ordre sexuel, a reçu une somme de 2'000 fr. (X/6, n. 3a);

une jeune fille de 16 ans, incapable de se défendre ensuite d'une prise

d'alcool, a subi des actes d'ordre sexuel, consistant en des caresses sur la

poitrine et les parties intimes ainsi qu'en une tentative de pénétration,

l'auteur y ayant renoncé après que la victime l'ait repoussé; celui-ci a été

condamné à 6 mois d'emprisonnement et la lésée s'est vu allouer la réparation

morale de 3'000 francs (X/9, n. 6a); de 1988 à 1995, un père a pris des bains

avec sa fille de 6 à 7 ans, l'a tripotée, a introduit ses doigts dans son

vagin, s'est douché avec elle en la pressant sur son pénis, qu'il a fait laver

et embrasser par elle; il a été condamné à 4 ans de réclusion et s'est vu

retirer l'autorité parentale (ces peines incluaient des infractions contre

d'autres personnes, notamment des mineurs); la victime a reçu le montant de

5'000 francs (X/11, n.8); un enfant qui, à l'âge compris entre 1 et 4 ans, a

été victime d'attouchements de son grand-père – lequel a été condamné à 16 mois

d'emprisonnement avec sursis –, sous ses habits, sur les parties génitales, a

reçu la somme de 5'000 fr. (X/13, n. 10d); une fille de 4 ans qui a été l'objet

d'actes d'ordre sexuel de la part de son père, à quatre reprises, dont trois

fois avec friction du pénis sur les fesses et une fois avec masturbation entre

les jambes, s'est vu accorder l'indemnité pour tort moral de 5'000 fr.,

l'auteur ayant quant à lui été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis

(X/14, n. 10e); à répétées reprises, une fille de 9 ans a été victime d'actes

analogue à l'acte sexuel par l'ami de sa mère toxicomane, qui a profité

intentionnellement de son rôle de père de remplacement et qui a par la suite

été condamné à 2 ans de réclusion; elle a obtenu la somme de 5'000 fr. (X/14,

n. 10f).

Des montants similaires à ceux énoncés

ci-dessus ont été octroyés aux victimes dans les cas résumés par

Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero pour les années 2001 – 2002, puis 2003 – 2005.

Tout d'abord, durant la période 2001 – 2002, il a été statué notamment ce qui

suit: trois jeunes filles de 14 ans victimes de viol ont reçu des indemnités

pour tort moral comprises entre 2'000 fr. et 4'000 fr., l'auteur de

l'infraction ayant quant à lui été condamné 2 ans de réclusion (X/5, n. 3);

pour un acte sexuel accompli par un adulte, lequel a subi la peine de 12 mois

d'emprisonnement, un enfant a reçu la somme de 2'000 fr. (X/7, n. 6a); une

fille de 8 ans, qui a été victime de caresses sur son vagin à même la peau,

sans qu'elle comprenne ce qui lui arrivait, et a ainsi été dégradée au rang de

simple objet sexuel, s'est vue allouer l'indemnité de 3'000 fr., l'auteur ayant

quant à lui été condamné à deux ans d'emprisonnement pour infraction aux art.

187.

et 191 CP (X/7, n. 8). Pour la période 2003 – 2005 : dans le lit, où se

trouvait également son épouse, l'auteur de l'infraction a saisi sa nièce de 8

ans entre les jambes, sous son pyjama, ce qui l'a conduit à une condamnation de

6.

mois d'emprisonnement; la victime a reçu 2'000 fr. (X/3, n. 5); entre ses 14

et 16 ans, une jeune fille a été victime d'actes d'ordre sexuel au sens de

l'art. 187 ch. 1er CP, en ce sens qu'elle devait satisfaire l'auteur de

l'infraction par la bouche et par acte anal forcé; le coupable, qui a profité

de son développement intellectuel amoindri, a été condamné à huit mois

d'emprisonnement avec sursis; la victime, qui a fait une tentative de suicide

post-traumatique, a reçu la réparation morale de 4'000 francs (X/5, n. 10).

d) En l'espèce, il est constant que la

qualité de victime de AX.________ doit être admise: du fait des attouchements à

caractère sexuel qu'elle a subis en août 1999, alors qu'elle était âgée de

quatre ans, elle a bien subi une atteinte directe à son intégrité, en

l'occurrence sexuelle, telle que définie par l'art. 2 al. 1er aLAVI.

L'autorité intimée ne le conteste d'ailleurs pas. Elle refuse en revanche de

lui accorder une indemnité pour l'atteinte qu'elle a subie au motif que, faute pour celle-ci d'avoir produit des informations sur la gravité

de l’atteinte et les circonstances particulières conformément à l’art. 12 al. 2

aLAVI, elle a statué en l’état du dossier, soit sur la base de documents

médicaux insuffisamment circonstanciés pour pouvoir se prononcer sur la gravité

du dommage et sur l’intensité des souffrances de l'intéressée.

Le dossier dont le SJL a pu prendre

connaissance afin de prendre sa décision contenait les pièces suivantes:

- le jugement

rendu le 27 novembre 2002 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de

l’Est vaudois, dont on extrait ce passage: "Durant la fin de l’été et

l’automne 1999, les parents de AX.________ ont constaté un changement dans le

comportement de l’enfant. Elle s’est plainte de cauchemars, avec un récit

récurrent selon lequel une dame s’approchait de son lit pour la prendre. AX.________

se touchait fréquemment le vagin et a eu des gestes équivoques à l’égard de son

petit frère, consistant à lui embrasser les fesses et tenter des baisers

linguaux. A la vue de ce comportement, BX.________ a interpellé sa fille pour

lui demander si quelque chose de particulier s’était produit. Ces faits peuvent

être situés très précisément, soit le 11 novembre 1999. La mère a alors

interrogé l’enfant qui lui a dit qu’un monsieur blond lui avait fait du mal.

(…) AX.________ a ensuite expliqué ce qui s’était produit, selon les mêmes

indications données par la suite à l’inspectrice de la police. La fillette a

encore précisé à sa mère qu’elle avait pu sortir par la porte du jardin, alors

que (réd.: son agresseur) lui courrait après en lui disant de ne rien

dire." (p. 8);

- le procès-verbal d’audition du 16

janvier 2001 du Dr Z.________, qui a été consulté par les parents de AX.________

le 26 novembre 1999, dont on retient les passages suivants:

"Lors de l’entretien, AX.________ était sur les genoux de ses

parents et manifestait une certaine tension.

J’ai revu AX.________ une semaine après, le 2 décembre J’ai été

appelé en urgence car l’enfant était angoissée en prévision de son audition par

la police. Elle ne pouvait pas dormir la nuit et je l’ai alors vue un moment

seule. Elle avait une crainte de faire du mal à ses parents, ce qui est assez

caractéristique de ce genre de cas et il y avait aussi une inquiétude liée au

fait que l’homme lui avait dit de ne rien dire.

(…) Elle savait qu’elle allait parler à des policiers et avait peur

de parler. Elle m’a expliqué qu’elle avait été déshabillée et que l’homme qui

l’avait fait lui avait fait peur.

Son récit était typique d’une enfant de quatre ans, il était fait

avec des mots simples; ce n’était pas un récit fleuri reprenant un récit

d’adulte. AX.________ parlait avec peine et réticense et se sentait visiblement

mal en évoquant ces faits. Elle n’a jamais utilisé de mots d’adulte et son

angoisse me paraissait plutôt un signe de crédibilité."

La lecture de ces documents contenus

au dossier pénal et dont le SJL a pu prendre connaissance permettent de retenir

que, suite aux attouchements dont AX.________ a été victime en août 1999, elle

a, durant les quelques mois qui ont suivi, été marquée par cette agression et

qu’elle a souffert de cette situation. Elle a en effet adopté des comportements

anormaux envers son petit frère, s’est plainte de cauchemars et a manifesté

ressentir de l’angoisse. Bien que ces troubles psychologiques ne remplissent

pas les exigences de l’atteinte grave au sens donné par la jurisprudence citée

ci-dessus, ils constituent une atteinte dont le degré de gravité est néanmoins

suffisant pour justifier une indemnisation. C'est dès lors à tort que le SJL a

refusé d'allouer à la recourante toute indemnité. Il est clair qu'il a bien

fait de rechercher, dans l'optique de la fixation de l'indemnité, des

renseignements complémentaires, mais, dans la mesure où il n'en recevait pas,

il aurait dû accorder une indemnité sur la base de ce qu'il savait,

c'est-à-dire que les actes dont la recourante avait été victime avaient eu sur

elle des répercussions psychiques, certes pendant une durée limitée aux

quelques mois qui ont suivi, mais qui constituent néanmoins une atteinte

suffisamment grave au sens de l'art. 12 al. 2 aLAVI.

Les explications fournies par la

recourante dans le cadre du recours permettent d'établir qu'elle n'a pas été

sujette à d'autres séquelles suite aux événements en cause. Il convient dès

lors de lui allouer une indemnité pour tort moral pour l’atteinte qu'elle a

subie dans les mois qui ont suivi les attouchements dont elle a été victime.

e) S'agissant de son montant, la

recourante conclut à l'allocation de 20'000 francs en se fondant sur

différents arrêts du Tribunal fédéral fixant des sommes allouées à titre de

tort moral en cas d'infractions d'ordre sexuel entre 8'000 fr. et

20'000 francs. Outre le fait que, comme relevé plus haut, les recourantes

ne pouvaient pas prendre des conclusions plus amples que celles d’un montant de

5'000 fr. requises initialement, on observera que ces cas de jurisprudence ne

concernent que des indemnisations pour des infractions d'ordre sexuel de degrés

de gravité beaucoup plus élevés qu'en l'espèce, où les attouchements étaient

accompagnés de viols et d'autres violences, et dont les conséquences psychiques

– importantes - pour les victimes avaient été établies par des rapports

médicaux. Or, sans vouloir minimiser la gravité de l'attentat à la pudeur dont

a été victime la recourante, il convient de relever qu'il s'agit

d'attouchements simples qui n'ont eu lieu qu'à une seule reprise, et que, mis à

part les troubles qui s'en sont ensuivis durant quelques mois, la recourante

n'a pas présenté d'autres séquelles.

En regard de la casuistique

d’infraction à connotation sexuelle citée par Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero et

relevée ci-dessus, dont il ressort qu'en cas d'attouchements sexuels de peu de

gravité et isolés dans le temps, la réparation morale allouée varie

généralement entre 0 fr. et 3'000 fr. selon l'importance des séquelles,

une indemnité de 1'000 fr. apparaît équitable au vu des circonstances de

l’espèce.

5.

Est également litigieuse la question de savoir si

la recourante BX.________ doit être considérée comme une victime au sens de

l'art. 2 al. 2 aLAVI et, dans l'affirmative, si l'allocation d'une indemnité se

justifie. En cas de réponse positive, il conviendra de déterminer également la

quotité de l'indemnité.

a) L'art. 2 al. 2 let. c aLAVI dispose

que le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les père et mère ainsi

que les autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont

assimilés à celle-ci pour ce qui est de l'indemnité et de la réparation morale

dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre

l'auteur de l'infraction.

Selon la jurisprudence (ATF du 23

septembre 2005,1A.155/2005), les proches de la victime n'ont en principe droit

à une indemnisation pour tort moral que dans la mesure où ils sont touchés de

la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès de la victime directe (ATF

125.

III 412, consid. 2a). Leur souffrance doit ainsi revêtir un caractère

exceptionnel (ATF 117 II 50, consid. 3a). Les critères d'appréciation sont le

genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur

les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur (ATF 125

III 412, consid. 2a).

Une indemnité pour tort moral a ainsi

été refusée à la mère et aux frères et soeurs d'un enfant abusé sexuellement

par le père (ATF du 12 juin 2003,1A.208/2002). La Haute cour a également

refusé d'allouer une indemnisation aux parents d'une fillette de neuf ans qui

avait été agressée, puis violée dans l'ascenseur de son immeuble par un garçon

de quinze ans (ATF du 8 juin 2005,1A.69/2005).

b) En l'espèce, il ne ressort pas des

pièces au dossier que la souffrance de BX.________ revêt un caractère

particulièrement exceptionnel. En particulier, on ne saurait l'assimiler à

celle qu'elle pourrait endurer en cas de décès, voire d'invalidité permanente

de sa fille. Elle a sans aucun doute été très affectée par les événements vécus

par celle-ci. Toutefois, sans vouloir minimiser les souffrances qu’elle a

vécues en relation avec les attouchements subis par sa fille, celles-ci ne sont

pas comparables, dans leur durée et leur intensité, à celles des proches d'une

victime décédée ou devenue gravement invalide.

Il y a dès lors lieu de considérer que

la qualité de victime indirecte, au sens de l'art. 2 al. 2 aLAVI, ne peut être

reconnue à BX.________. En conséquence, aucune indemnisation au titre de

l'aLAVI ne lui sera allouée.

6.

Il résulte des considérations qui précèdent que

le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens qu'une indemnité pour tort moral de 1'000 francs doit être allouée à la

recourante AX.________. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Les

recourantes, assistées par un avocat, ont droit à des dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 25 mai 2009 du SJL est réformée

en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 1'000 (mille) francs doit être

allouée à la recourante AX.________.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de

l'intérieur, est débiteur d'une indemnité à titre de dépens réduits de 500

(cinq cents) francs en faveur des recourantes.

Lausanne, le 15 décembre 2009

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.