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Décision

GE.2009.0111

CDAP - GE.2009.0111 - 2009-11-02 - AX.________ c/Département de l'intérieur

2 novembre 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________ et AX.________, nés respectivement

les 4 février 1977 et 15 février 1967, sont de nationalité irakienne.

Admis provisoirement en Suisse, ils sont domiciliés à 1********. Ils ont deux

enfants, soit CX.________, né le 15 février 2006, et DX.________, née le

17 septembre 2007. AX.________ a reconnu ces deux enfants.

B.

Le 30 septembre 2008, BX.________ et AX.________

ont entrepris les formalités en vue de se marier.

L'Office de l'état civil leur a

partant communiqué toutes les informations utiles à cet effet, y compris une

liste des documents à fournir. Cette liste spécifiait expressément que chacun

des fiancés devait fournir en particulier les documents suivants, légalisés par

le Ministère des affaires étrangères:

Documents suisses

- Une attestation de domicile datée de moins de six mois,

délivrée par le Contrôle des habitants de la commune de domicile;

- Un titre de séjour pour tout étranger domicilié en Suisse.

Documents irakiens

- Un acte de naissance intégral sur formulaire international en

anglais et arabe daté de moins de six mois, délivré par le "Directorate

General of Nationality and Civil Status, Khulani Square, Republic Street,

Bagdad";

- Un certificat de célibat daté de moins de six mois, délivré par

l'autorité compétente en Irak;

- Une carte d'identité irakienne précisant l'état civil;

- Une photocopie du passeport ou de la carte d'identité

nationale.

Les fiancés devaient en outre

fournir les originaux des actes de naissance, datés de moins de six mois, de

leurs deux enfants.

BX.________ et AX.________ ont

communiqué les documents suivants:

- L'exemplaire original d'une attestation de situation pour

requérant(e) d'asile désirant contracter mariage pour BX.________ datée du

13 octobre 2006;

- Une copie du permis F d'BX.________;

- Un exemplaire original d'une attestation de résidence d'BX.________

datée du 21 août 2008;

- Une copie de l"extrait d'acte de naissance"

irakien d'BX.________ accompagnée d'une copie de la traduction française;

- Une copie de la carte d'identité irakienne d'BX.________

accompagnée d'une copie de la traduction française;

- L'exemplaire original d'une attestation de situation pour

requérant(e) d'asile désirant contracter mariage pour AX.________ datée du 13 octobre

2006;

- Une copie du permis F de AX.________;

- Une copie de la traduction française de l"extrait de

livret de naissance" irakien de AX.________. Il est à noter que le nom

"X.________" n'apparaît pas sur ce document. Le nom du père

est "Y.________" alors que celui de la mère est " Z.________";

- Une copie de la traduction française de la carte d'identité

irakienne de AX.________

- Un exemplaire original de l'attestation de résidence de AX.________

datée du 21 août 2008;

- Une copie du contrat de mariage d'BX.________ et AX.________

accompagné d'une copie de la traduction française;

- Copies des permis F de CX.________ et DX.________.

Par lettre du 20 octobre 2008,

l'Office de l'état civil a rappelé à BX.________ et AX.________ que tous les

documents énumérés dans la liste qu'il leur avait communiquée devaient être

adressés en originaux et dater de moins de six mois.

Par lettre du 24 octobre 2008,

l'Office de l'état civil a réitéré sa demande de production de documents

originaux de moins de six mois. A défaut, les fiancés devaient apporter la

preuve que des démarches avaient été entreprises dans ce sens qu'ils avaient

reçu des réponses négatives de la part de leurs autorités.

Le 27 octobre 2008, A.________,

interprète et médiateur culturel, a exposé à l'Office de l'état civil les

difficultés pour obtenir des documents originaux en Irak. Il a transmis une

lettre rédigée par son collègue B.________ le 29 mars 2006, laquelle a la

teneur suivante:

"Je soussigné, B.________ (sic), suisse

d'origine irakienne et traducteur reconnu et enregistré dans le registre

judiciaire du canton de Vaud ainsi que dans l'association d'appartenance où

j'exerce ma profession, et habitant à l'adresse susmentionné (sic), vous

confirme par présente et suite à votre demande que les traductions en français

des copies des documents en arabe de M. et Mme X.________ (sic) (carte

d'identité et acte de naissance) que j'avais faites sont conformes aux originaux

et véridiques.

Etant un traducteur-interprète diplômé et

reconnu par les autorités lausannoises et vu que ma signature est déposée chez

le juge de paix à Lausanne, j'assume légalement le contenu de la traduction de

ces copies.

Comme vous le savez, la situation en Iraq

(sic) est catastrophique et il est presque impossible d'obtenir les documents

originaux en raison du désordre totale (sic) qui règne dans les administrations

locales ainsi que l'absence de service de post (sic) sur place.

Pour votre information l'Islam interdit le

concubinage d'un couple sans être marié religieusement selon la Loi Islamique.

Par conséquent, et vu que M. AX.________ et Mme. (sic) BX.________ sont des

musulmans pratiquant (sic), je vous confirme donc que M. AX.________ et

Mme BX.________ sont religieusement mariés depuis l'arrivée de cette dernière

en Suisse.

Je vous prie donc de bien accepter les

documents traduits en français et de faciliter l'obtention de documents

demandés par M. AX.________."

C.

Le 7 novembre 2008, l'Office de l'état

civil a transmis le dossier d'BX.________ et AX.________ à la Direction de

l'état civil avec une demande d'examen de dispense des documents nécessaires en

application de l'art. 41 du Code civil suisse.

Par lettre du 20 janvier 2009,

la Direction de l'état civil a informé BX.________ et AX.________ qu'elle ne

pouvait, en l'état, les dispenser de l'obligation de produire des documents

d'état civil, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré avoir entrepris toutes les

démarches nécessaires à l'obtention de ces documents dans leur pays d'origine

et que cette obtention était impossible. Elle a dès lors requis la

communication des actes de naissance sur formulaire international en anglais et

en arabe (extrait du registre civil / Copy of Entry 1957) pour les deux

fiancés, délivrés par le "Directorate General of Nationality and Civil

Status" à Bagdad, ces document devant être datés de moins de six mois et

légalisés par le Ministère irakien des affaires étrangères, ainsi que des

cartes d'identité irakienne pour les deux fiancés. A défaut, les fiancés

devaient produire toutes pièces utiles à démontrer les démarches entreprises

pour obtenir ces documents et les preuves concrètes de l'impossibilité de les

obtenir.

BX.________ et AX.________ ont

transmis à la Direction de l'état civil des copies des documents requis.

La Direction de l'état civil a dès

lors réitéré sa demande de production des documents originaux.

Par lettre du 16 février 2009,

BX.________ et AX.________ ont exposé à la Direction de l'état civil que la

situation en Irak ne s'était pas améliorée. Ils ont relevé qu'ils avaient

précisément été admis provisoirement en raison des dangers qu'ils encouraient

dans leur pays d'origine et qu'il était dès lors paradoxal d'exiger d'eux, ou

de leurs proches, qu'ils y retournent pour obtenir les documents requis.

Interpellé par la Direction de l'état

civil, l'Ambassade de suisse à Amman (Jordanie) actuellement compétente pour

l'Irak a exposé ce qui suit:

"(…) il est à retenir qu'il est

toujours possible d'obtenir les documents demandés en Irak. Ce n'est certes pas

facile, depuis l'étranger, mais c'est alors pareil pour des citoyens d'autres

pays résidant en Suisse. Le fait est que pour l'Irak, et ceci malgré les années

de guerre, les offices d'Etat-civil (sic) ont continué de fonctionner et sont à

même de fournir les documents demandés. D'autre part, il est permis au

requérant de se faire représenter par des membres de la famille restés en Irak,

par un ami ou par un avocat pour obtenir ces documents. Il est dès lors

possible d'insister pour obtenir les documents demandés.

Il est à noter qu'il est extrêmement facile

d'obtenir des documents irakiens falsifiés et que c'est l'une des raisons pour

laquelle nous insistons pour obtenir le bon document, comportant le sceau et la

signature correcte."

La Direction de l'état civil a dès

lors, par lettre du 3 mars 2009, une nouvelle fois demandé à BX.________

et AX.________ la communication des documents requis.

Par lettre du 19 mai 2009, BX.________

et AX.________ ont affirmé à la Direction de l'état civil qu'ils avaient tenté

en vain d'obtenir les documents réclamés.

Le 28 mai 2009, la Direction

de l'état civil a rendu la décision suivante:

"L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE

L'ÉTAT CIVIL

I. refuse d'autoriser

que la preuve des données relatives à l'état civil des fiancés AX.________ et BX.________

repose sur des déclarations faites à l'officier de l'état civil de l'Est

vaudois pour valoir preuve de données non litigieuses au sens de l'article 41

CC.

II. se déclare

incompétente pour établir elle-même les données personnelles, d'état

civil et d'identité de AX.________ et BX.________, ceux-ci étant renvoyés à

agir si nécessaire auprès du tribunal civil ordinaire pour faire constater ces

données.

III. dit que la

procédure préparatoire de mariage est retournée pour classement à l'office de

l'état civil de l'Est vaudois et que de nouvelles formalités devront être

introduites sur la base de nouveaux documents irakiens conformes,

respectivement d'une décision judiciaire constatant les identités, données

personnelles et état civil de chaque fiancé.

IV. perçoit le

montant de 100 francs pour les frais de procédure et les émoluments."

D.

AX.________ s'est pourvu contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce

qu'il soit autorisé à contracter mariage avec BX.________. A l'appui de son

recours, il a produit des copies de documents d'identité en arabe ainsi qu'une

lettre adressée à l'ODM le 12 juin 2009 par laquelle BX.________ a demandé

la restitution de leur certificat de nationalité.

La Direction de l'état civil a

conclu au rejet du recours.

AX.________ a déposé un mémoire

complémentaire et produit une copie d'un certificat de nationalité ainsi qu'un

article paru dans le quotidien Le Temps le 20 août 2009.

La Direction de l'état civil a

dupliqué.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérant

Considérants

1.

L'autorité intimée a refusé d'admettre que la

preuve des données concernant l'état civil du recourant et de sa fiancée repose

sur les déclarations de ces derniers. Le recourant estime pour sa part que les

documents qu'ils ont fournis suffisent à établir les faits relatifs à leur état

civil nécessaires pour pouvoir exécuter la procédure préparatoire de mariage.

Il soutient par ailleurs qu'il leur est impossible d'obtenir les originaux des

documents requis auprès des autorités irakiennes, au vu de la situation

prévalant dans ce pays.

a) Le mariage est célébré par

l’officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97

al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210).

Les fiancés établissent leur identité au moyen de documents et déclarent

personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les

conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires

(art. 98 al. 3 CC). A l'appui de leur demande d'exécution de la procédure

préparatoire, les fiancés présentent un certificat relatif à leur domicile actuel, des documents relatifs à

la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les

personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date

de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et

à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore

été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas

exactes, complètes ou conformes à l’état actuel, ainsi que des documents relatifs à la

naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le

lien de filiation n’a pas encore été enregistré dans le système ou que les

données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel

(art. 64 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril

2004.

sur l'état civil - OEC; RS 211.112.2). L'office de l'état civil

examine si la demande en exécution de la procédure préparatoire a été déposée

régulièrement, si l'identité des fiancés est établie et si les conditions du

mariage sont remplies (art. 99 al. 1 CC). L'art. 16 al. 1

let. b OEC précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité

et de la capacité des personnes concernées. Celles-ci doivent produire les

pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois. Si

l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être

exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16

al. 2 OEC).

Lorsque les données relatives à

l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de

surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à

l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas

litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne

puisse raisonnablement être exigée (art. 41 al. 1 CC et 17 OEC).

b) En l'espèce, le recourant et sa

fiancée ont introduit une demande en exécution de la procédure préparatoire de

mariage le 30 septembre 2008. A l'appui de cette demande, ils ont produit

des copies de documents apparemment irakiens, accompagnés des copies des

traductions françaises. Ils n'ont en revanche transmis aucun document original

irakien. Ils n'ont de plus communiqué aucun certificat de célibat, que ce soit

un exemplaire original ou une copie. Les copies des cartes d'identités ne comportent

aucune photographie, si bien que l'on ne peut être certain qu'ils s'agissent

effectivement de pièces d'identité. A l'évidence, ces documents ne permettent

pas d'établir l'identité et l'état civil du recourant et de sa fiancée. Il

s'agit dès lors d'examiner si ces derniers pouvaient bénéficier de la dispense

prévue par l'art. 41 CC.

Le recourant ne prétend pas avoir

entrepris une quelconque démarche auprès des autorités de son pays d'origine

afin d'obtenir les documents requis par l'Office de l'état civil. Il n'allègue

pas non plus avoir mandaté un parent ou un ami voire un avocat sur place à

cette fin. Il s'est contenté de déclarer que la situation prévalant en Irak

rendait impossible l'obtention de ces documents sans n'avoir jamais tenté quoi que

ce soit dans ce sens. Il affirme de plus ne pas pouvoir retourner dans son pays

d'origine sans mettre sa sécurité en péril, raison pour laquelle il a été admis

provisoirement en Suisse avec sa fiancée. Cela étant, le recourant n'a approché

aucune personne sur place pour entreprendre des démarches. Il n'a pas non plus démontré

avoir ne serait-ce que contacté, par téléphone ou courrier, les organismes

compétents. Le recourant n'a dès lors nullement établi ni même rendu

vraisemblable que l'obtention des données non litigieuses requises par l'Office

de l'état civil était impossible ou ne pouvait raisonnablement être exigée, ce

d'autant plus que, d'après les informations fournies par la Représentation

suisse pour l'Irak, il est possible d'obtenir des documents d'état civil des

autorités irakiennes. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

refusé d'admettre que la preuve des données relatives à l'état civil puisse

reposer sur les déclarations des fiancés.

2.

Il découle de ce qui précède que le recours est

mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'Intérieur du

canton de Vaud du 28 mai 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de AX.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

2 novembre 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil et au Service de la population.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.