GE.2009.0111
CDAP - GE.2009.0111 - 2009-11-02 - AX.________ c/Département de l'intérieur
2 novembre 2009Français15 min
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N° affaire:
GE.2009.0111
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.11.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Département de l'intérieur
ÉTAT CIVIL
PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
MARIAGE
CC-41-1
OEC-16-2
OEC-17
OEC-64-1
Résumé contenant:
Le recourant et sa fiancée ont introduit une demande en exécution de la procédure préparatoire de mariage. Les recourants prétendant ne pas être en mesure d'obtenir les documents requis par l'office de l'état civil, ce dernier a sollicité de la Direction de l'état civil une dispense des documents nécessaires en application de l'art. 41 CC. C'est à juste titre que la Direction de l'état civil a refusé d'accorder cette dispense, dès lors que les recourants n'ont nullement établi ni même prétendu avoir entrepris une quelconque démarche dans leur pays d'origine aux fins obtenir les documents nécessaires. Partant, l'on ne peut retenir que l'obtention des données non litigieuses requises était impossible ou ne pouvait raisonnablement être exigée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
AX.________, à 1********.
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général.
Objet
Divers;
Recours AX.________ c/ décision du Département
de l'intérieur du 28 mai 2009 (refusant de donner suite à la procédure
préparatoire de mariage).
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ et AX.________, nés respectivement
les 4 février 1977 et 15 février 1967, sont de nationalité irakienne.
Admis provisoirement en Suisse, ils sont domiciliés à 1********. Ils ont deux
enfants, soit CX.________, né le 15 février 2006, et DX.________, née le
17 septembre 2007. AX.________ a reconnu ces deux enfants.
B.
Le 30 septembre 2008, BX.________ et AX.________
ont entrepris les formalités en vue de se marier.
L'Office de l'état civil leur a
partant communiqué toutes les informations utiles à cet effet, y compris une
liste des documents à fournir. Cette liste spécifiait expressément que chacun
des fiancés devait fournir en particulier les documents suivants, légalisés par
le Ministère des affaires étrangères:
Documents suisses
- Une attestation de domicile datée de moins de six mois,
délivrée par le Contrôle des habitants de la commune de domicile;
- Un titre de séjour pour tout étranger domicilié en Suisse.
Documents irakiens
- Un acte de naissance intégral sur formulaire international en
anglais et arabe daté de moins de six mois, délivré par le "Directorate
General of Nationality and Civil Status, Khulani Square, Republic Street,
Bagdad";
- Un certificat de célibat daté de moins de six mois, délivré par
l'autorité compétente en Irak;
- Une carte d'identité irakienne précisant l'état civil;
- Une photocopie du passeport ou de la carte d'identité
nationale.
Les fiancés devaient en outre
fournir les originaux des actes de naissance, datés de moins de six mois, de
leurs deux enfants.
BX.________ et AX.________ ont
communiqué les documents suivants:
- L'exemplaire original d'une attestation de situation pour
requérant(e) d'asile désirant contracter mariage pour BX.________ datée du
13 octobre 2006;
- Une copie du permis F d'BX.________;
- Un exemplaire original d'une attestation de résidence d'BX.________
datée du 21 août 2008;
- Une copie de l"extrait d'acte de naissance"
irakien d'BX.________ accompagnée d'une copie de la traduction française;
- Une copie de la carte d'identité irakienne d'BX.________
accompagnée d'une copie de la traduction française;
- L'exemplaire original d'une attestation de situation pour
requérant(e) d'asile désirant contracter mariage pour AX.________ datée du 13 octobre
2006;
- Une copie du permis F de AX.________;
- Une copie de la traduction française de l"extrait de
livret de naissance" irakien de AX.________. Il est à noter que le nom
"X.________" n'apparaît pas sur ce document. Le nom du père
est "Y.________" alors que celui de la mère est " Z.________";
- Une copie de la traduction française de la carte d'identité
irakienne de AX.________
- Un exemplaire original de l'attestation de résidence de AX.________
datée du 21 août 2008;
- Une copie du contrat de mariage d'BX.________ et AX.________
accompagné d'une copie de la traduction française;
- Copies des permis F de CX.________ et DX.________.
Par lettre du 20 octobre 2008,
l'Office de l'état civil a rappelé à BX.________ et AX.________ que tous les
documents énumérés dans la liste qu'il leur avait communiquée devaient être
adressés en originaux et dater de moins de six mois.
Par lettre du 24 octobre 2008,
l'Office de l'état civil a réitéré sa demande de production de documents
originaux de moins de six mois. A défaut, les fiancés devaient apporter la
preuve que des démarches avaient été entreprises dans ce sens qu'ils avaient
reçu des réponses négatives de la part de leurs autorités.
Le 27 octobre 2008, A.________,
interprète et médiateur culturel, a exposé à l'Office de l'état civil les
difficultés pour obtenir des documents originaux en Irak. Il a transmis une
lettre rédigée par son collègue B.________ le 29 mars 2006, laquelle a la
teneur suivante:
"Je soussigné, B.________ (sic), suisse
d'origine irakienne et traducteur reconnu et enregistré dans le registre
judiciaire du canton de Vaud ainsi que dans l'association d'appartenance où
j'exerce ma profession, et habitant à l'adresse susmentionné (sic), vous
confirme par présente et suite à votre demande que les traductions en français
des copies des documents en arabe de M. et Mme X.________ (sic) (carte
d'identité et acte de naissance) que j'avais faites sont conformes aux originaux
et véridiques.
Etant un traducteur-interprète diplômé et
reconnu par les autorités lausannoises et vu que ma signature est déposée chez
le juge de paix à Lausanne, j'assume légalement le contenu de la traduction de
ces copies.
Comme vous le savez, la situation en Iraq
(sic) est catastrophique et il est presque impossible d'obtenir les documents
originaux en raison du désordre totale (sic) qui règne dans les administrations
locales ainsi que l'absence de service de post (sic) sur place.
Pour votre information l'Islam interdit le
concubinage d'un couple sans être marié religieusement selon la Loi Islamique.
Par conséquent, et vu que M. AX.________ et Mme. (sic) BX.________ sont des
musulmans pratiquant (sic), je vous confirme donc que M. AX.________ et
Mme BX.________ sont religieusement mariés depuis l'arrivée de cette dernière
en Suisse.
Je vous prie donc de bien accepter les
documents traduits en français et de faciliter l'obtention de documents
demandés par M. AX.________."
C.
Le 7 novembre 2008, l'Office de l'état
civil a transmis le dossier d'BX.________ et AX.________ à la Direction de
l'état civil avec une demande d'examen de dispense des documents nécessaires en
application de l'art. 41 du Code civil suisse.
Par lettre du 20 janvier 2009,
la Direction de l'état civil a informé BX.________ et AX.________ qu'elle ne
pouvait, en l'état, les dispenser de l'obligation de produire des documents
d'état civil, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré avoir entrepris toutes les
démarches nécessaires à l'obtention de ces documents dans leur pays d'origine
et que cette obtention était impossible. Elle a dès lors requis la
communication des actes de naissance sur formulaire international en anglais et
en arabe (extrait du registre civil / Copy of Entry 1957) pour les deux
fiancés, délivrés par le "Directorate General of Nationality and Civil
Status" à Bagdad, ces document devant être datés de moins de six mois et
légalisés par le Ministère irakien des affaires étrangères, ainsi que des
cartes d'identité irakienne pour les deux fiancés. A défaut, les fiancés
devaient produire toutes pièces utiles à démontrer les démarches entreprises
pour obtenir ces documents et les preuves concrètes de l'impossibilité de les
obtenir.
BX.________ et AX.________ ont
transmis à la Direction de l'état civil des copies des documents requis.
La Direction de l'état civil a dès
lors réitéré sa demande de production des documents originaux.
Par lettre du 16 février 2009,
BX.________ et AX.________ ont exposé à la Direction de l'état civil que la
situation en Irak ne s'était pas améliorée. Ils ont relevé qu'ils avaient
précisément été admis provisoirement en raison des dangers qu'ils encouraient
dans leur pays d'origine et qu'il était dès lors paradoxal d'exiger d'eux, ou
de leurs proches, qu'ils y retournent pour obtenir les documents requis.
Interpellé par la Direction de l'état
civil, l'Ambassade de suisse à Amman (Jordanie) actuellement compétente pour
l'Irak a exposé ce qui suit:
"(…) il est à retenir qu'il est
toujours possible d'obtenir les documents demandés en Irak. Ce n'est certes pas
facile, depuis l'étranger, mais c'est alors pareil pour des citoyens d'autres
pays résidant en Suisse. Le fait est que pour l'Irak, et ceci malgré les années
de guerre, les offices d'Etat-civil (sic) ont continué de fonctionner et sont à
même de fournir les documents demandés. D'autre part, il est permis au
requérant de se faire représenter par des membres de la famille restés en Irak,
par un ami ou par un avocat pour obtenir ces documents. Il est dès lors
possible d'insister pour obtenir les documents demandés.
Il est à noter qu'il est extrêmement facile
d'obtenir des documents irakiens falsifiés et que c'est l'une des raisons pour
laquelle nous insistons pour obtenir le bon document, comportant le sceau et la
signature correcte."
La Direction de l'état civil a dès
lors, par lettre du 3 mars 2009, une nouvelle fois demandé à BX.________
et AX.________ la communication des documents requis.
Par lettre du 19 mai 2009, BX.________
et AX.________ ont affirmé à la Direction de l'état civil qu'ils avaient tenté
en vain d'obtenir les documents réclamés.
Le 28 mai 2009, la Direction
de l'état civil a rendu la décision suivante:
"L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE
L'ÉTAT CIVIL
I. refuse d'autoriser
que la preuve des données relatives à l'état civil des fiancés AX.________ et BX.________
repose sur des déclarations faites à l'officier de l'état civil de l'Est
vaudois pour valoir preuve de données non litigieuses au sens de l'article 41
CC.
II. se déclare
incompétente pour établir elle-même les données personnelles, d'état
civil et d'identité de AX.________ et BX.________, ceux-ci étant renvoyés à
agir si nécessaire auprès du tribunal civil ordinaire pour faire constater ces
données.
III. dit que la
procédure préparatoire de mariage est retournée pour classement à l'office de
l'état civil de l'Est vaudois et que de nouvelles formalités devront être
introduites sur la base de nouveaux documents irakiens conformes,
respectivement d'une décision judiciaire constatant les identités, données
personnelles et état civil de chaque fiancé.
IV. perçoit le
montant de 100 francs pour les frais de procédure et les émoluments."
D.
AX.________ s'est pourvu contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce
qu'il soit autorisé à contracter mariage avec BX.________. A l'appui de son
recours, il a produit des copies de documents d'identité en arabe ainsi qu'une
lettre adressée à l'ODM le 12 juin 2009 par laquelle BX.________ a demandé
la restitution de leur certificat de nationalité.
La Direction de l'état civil a
conclu au rejet du recours.
AX.________ a déposé un mémoire
complémentaire et produit une copie d'un certificat de nationalité ainsi qu'un
article paru dans le quotidien Le Temps le 20 août 2009.
La Direction de l'état civil a
dupliqué.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
L'autorité intimée a refusé d'admettre que la
preuve des données concernant l'état civil du recourant et de sa fiancée repose
sur les déclarations de ces derniers. Le recourant estime pour sa part que les
documents qu'ils ont fournis suffisent à établir les faits relatifs à leur état
civil nécessaires pour pouvoir exécuter la procédure préparatoire de mariage.
Il soutient par ailleurs qu'il leur est impossible d'obtenir les originaux des
documents requis auprès des autorités irakiennes, au vu de la situation
prévalant dans ce pays.
a) Le mariage est célébré par
l’officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97
al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210).
Les fiancés établissent leur identité au moyen de documents et déclarent
personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les
conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires
(art. 98 al. 3 CC). A l'appui de leur demande d'exécution de la procédure
préparatoire, les fiancés présentent un certificat relatif à leur domicile actuel, des documents relatifs à
la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les
personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date
de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et
à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore
été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas
exactes, complètes ou conformes à l’état actuel, ainsi que des documents relatifs à la
naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le
lien de filiation n’a pas encore été enregistré dans le système ou que les
données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel
(art. 64 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril
2004.
sur l'état civil - OEC; RS 211.112.2). L'office de l'état civil
examine si la demande en exécution de la procédure préparatoire a été déposée
régulièrement, si l'identité des fiancés est établie et si les conditions du
mariage sont remplies (art. 99 al. 1 CC). L'art. 16 al. 1
let. b OEC précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité
et de la capacité des personnes concernées. Celles-ci doivent produire les
pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois. Si
l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être
exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16
al. 2 OEC).
Lorsque les données relatives à
l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de
surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à
l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas
litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne
puisse raisonnablement être exigée (art. 41 al. 1 CC et 17 OEC).
b) En l'espèce, le recourant et sa
fiancée ont introduit une demande en exécution de la procédure préparatoire de
mariage le 30 septembre 2008. A l'appui de cette demande, ils ont produit
des copies de documents apparemment irakiens, accompagnés des copies des
traductions françaises. Ils n'ont en revanche transmis aucun document original
irakien. Ils n'ont de plus communiqué aucun certificat de célibat, que ce soit
un exemplaire original ou une copie. Les copies des cartes d'identités ne comportent
aucune photographie, si bien que l'on ne peut être certain qu'ils s'agissent
effectivement de pièces d'identité. A l'évidence, ces documents ne permettent
pas d'établir l'identité et l'état civil du recourant et de sa fiancée. Il
s'agit dès lors d'examiner si ces derniers pouvaient bénéficier de la dispense
prévue par l'art. 41 CC.
Le recourant ne prétend pas avoir
entrepris une quelconque démarche auprès des autorités de son pays d'origine
afin d'obtenir les documents requis par l'Office de l'état civil. Il n'allègue
pas non plus avoir mandaté un parent ou un ami voire un avocat sur place à
cette fin. Il s'est contenté de déclarer que la situation prévalant en Irak
rendait impossible l'obtention de ces documents sans n'avoir jamais tenté quoi que
ce soit dans ce sens. Il affirme de plus ne pas pouvoir retourner dans son pays
d'origine sans mettre sa sécurité en péril, raison pour laquelle il a été admis
provisoirement en Suisse avec sa fiancée. Cela étant, le recourant n'a approché
aucune personne sur place pour entreprendre des démarches. Il n'a pas non plus démontré
avoir ne serait-ce que contacté, par téléphone ou courrier, les organismes
compétents. Le recourant n'a dès lors nullement établi ni même rendu
vraisemblable que l'obtention des données non litigieuses requises par l'Office
de l'état civil était impossible ou ne pouvait raisonnablement être exigée, ce
d'autant plus que, d'après les informations fournies par la Représentation
suisse pour l'Irak, il est possible d'obtenir des documents d'état civil des
autorités irakiennes. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
refusé d'admettre que la preuve des données relatives à l'état civil puisse
reposer sur les déclarations des fiancés.
2.
Il découle de ce qui précède que le recours est
mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'Intérieur du
canton de Vaud du 28 mai 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de AX.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
2 novembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil et au Service de la population.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.