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Décision

GE.2009.0113

CDAP - GE.2009.0113 - 2011-02-22 - X.________ c/ Département de l'intérieur

22 février 2011Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 février 2006 au matin, la gendarmerie,

notamment les gendarmes X.________ et l'un de ses collègues, sont intervenus à

la sortie d’un concert pour calmer des personnes excitées, en particulier un

ressortissant de RDC (ci-dessous: l'auteur), dont l’alcoolémie s’élevait à 1.84

%o.

Placé dans la voiture de

patrouille, l'auteur a ramené ses jambes pour les détendre, donnant un violent

coup de pied au visage de l'autre gendarme. Par la suite, alors qu'il était

maintenu au sol, l'auteur a mordu l’annulaire droit d'X.________ à travers les

gants de protection que ce dernier portait. Il a secoué la tête dans un

mouvement d'arrachement.

X.________ a subi une amputation de

la partie distale de la face palmaire de la pulpe de l’annulaire droit par

arrachement (amputation partielle) selon certificat médical du 8 décembre 2006

(où il est question, par erreur, de l'index droit). Il a fait l’objet de trois

interventions chirurgicales, soit le 5 février 2006, le 11 janvier et le 28

février 2007. L’évolution de son doigt a été légèrement favorable mais il reste

toujours douloureux. En outre, il a perdu toute sensibilité de l’extrémité de

la phalange et le fonctionnement de sa main est partiellement handicapé. Il a

été totalement incapable de travailler du 5 février au 10 avril 2006, puis à 50

% du 10 avril au 1er juin 2006.

Par jugement du 13 novembre 2007,

le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné

l'auteur pour lésions corporelles graves intentionnelles (cas X.________),

lésions corporelles simples (cas de l'autre gendarme), menaces ou violence

contre les fonctionnaires (les deux gendarmes), à une peine privative de

liberté de treize mois, dont neuf mois fermes et quatre mois avec sursis

pendant quatre ans, sous déduction de vingt-trois jours de détention

préventive.

Les juges pénaux ont alloué à

X.________ la somme de Fr. 8’000 francs avec intérêt à 5 % l’an depuis le 6

février 2006 à titre de réparation du tort moral, ainsi que la somme de Fr.

2’329.60, valeur échue, à titre de réparation du dommage matériel. Enfin, ils

ont mis à la charge de l'auteur des dépens pénaux à hauteur de 4’000 francs. Le

recours de l'auteur a été rejeté par arrêt du 6 février 2008 de la Cour de

cassation pénale.

B.

Le 29 janvier 2008, X.________ a déposé auprès

du Département des institutions et des relations extérieures une requête

concluant au versement de la somme de 8’000 francs avec intérêt à 5% l’an

depuis le 6 février 2006, à titre de réparation du tort moral, d’un montant de

2’329.60 francs avec intérêt à 5% dès le dépôt de sa requête, à titre de

réparation du dommage matériel, ainsi qu’au paiement à lui-même et à l'autre

gendarme, solidairement entre eux, de Fr. 4000 francs, avec intérêt à 5% dès le

dépôt de sa requête, pour les dépens pénaux.

C.

Par décision du 27 mai 2009, le Service

juridique et législatif du Département de l’intérieur a admis partiellement la

requête d’X.________.

Pour ce qui concerne le montant de

2'329,60 francs réclamés par X.________, l'autorité a considéré ce qui suit :

"que se fondant sur l’art. 12 a 1

aLAVI, X.________ requiert le paiement de Fr. 2’329.60 à titre de réparation du

dommage matériel,

que ce montant correspond intégralement à

ses frais de déplacement pour se rendre à diverses consultations médicales et

séances d’ergothérapie,

que les atteintes purement patrimoniales et

indirectes n’entrent pas dans le champ d’application de la LAVI (Conférence

suisse des offices de liaison LAVI, Recommandations pour l’application de la

loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, 2 éd., 2002, n. 59;

Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 4 à 9 ad

art. 13 LAVI),

qu’en l’espèce, les frais de déplacement

d’X.________ ne sont pas destinés au rétablissement de l’intégrité corporelle,

psychique ou physique de la victime et constituent donc un dommage matériel

indirect,

que ce dommage n’est pas pris en compte dans

le cadre de l’indemnisation LAVI (arrêt du Tribunal administratif du canton de

Neuchâtel du 27 août 2001 en la cause X, publié in : Recueil de jurisprudence

neuchâteloise RJN 2001, p. 225),"

Le dispositif de cette décision est

le suivant :

"I. La demande d’X.________ est partiellement admise,

Il. L’Etat de Vaud alloue à X.________ la somme de Fr. 945.50,

valeur échue, à titre de réparation du dommage matériel fondé sur l’article 12,

1er alinéa de l’ancienne loi fédérale du 4 octobré 1991 sur l’aide aux victimes

d’infractions,

III. L’Etat de Vaud alloue à X.________ la somme de Fr. 2’500.-,

valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l’article 12, 2 alinéa de

l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes

d’infractions,

IV. [notification]"

D.

Par acte du 29 juin 2009, X.________ a recouru

contre cette décision en concluant à sa réforme. Il demande l'allocation de la

somme de 2'329,60 francs avec intérêt de 5 % dès le dépôt de la requête à titre

d'indemnité LAVI, ainsi que la somme de 8'000 francs avec intérêt de 5 %

demandés le 6 février 2006 à titre de réparation morale.

En réponse, l'autorité intimée

s'est référée à sa décision en concluant au rejet du recours. Elle a été

invitée à déposer des déterminations, ce qu'elle a fait le 10 août 2009.

Le recourant a versé au dossier un

article de presse concernant son collègue gendarme, avec de brèves explications

complémentaires.

A la requête du tribunal, le

recourant a versé au dossier un certificat médical récent dont le contenu est

pour l'essentiel le suivant:

"A l’anamnèse, M. X.________ signale la

persistance de douleurs à l’appui sur le versant cubital du moignon ainsi qu’à

l’extrémité palmaire dans la région sous-unguéale. Ces douleurs ainsi que les

troubles de la sensibilité au niveau pulpaire le gênent dans certaines

activités tant dans ses activités professionnelles que privées. Notamment, il

dit ne plus utiliser ce doigt pour taper sur le clavier de son ordinateur. Dans

ses activités professionnelles, il se dit également gêné lors de la préhension

de personnes. Présence également d’une gêne dans certaines activités sportives

telles que le basket ou le monter aux perches.

En résumé, M. X.________ dit arriver tout

faire mais avec une certaine appréhension dans certaines activités où il a pu

mettre en place certains mécanismes d’adaptation.

Au status, l’annulaire droit présente un

raccourcissement d’environ 5 mm avec l’absence de pulpe distalement et un ongle

légèrement en griffe à l’extrémité. La palpation sur le versant cubital de la 3e

phalange ainsi qu’à l’extrémité de la pulpe palmairement est sensible. Présence

de dysesthésies pulpaires. Pas de limitation de la mobilité.

Le bilan radiologique de ce jour montre une

amputation partielle de la houppette la 3e phalange qui est

partiellement remaniée."

Le recourant précise en outre que

certaines activités professionnelles et sportives ne lui sont pas accessibles.

Il s'efforce de pratiquer tous les sports qui ne sollicitent pas un contact

avec son doigt, mais se trouve très handicapé lorsqu'il doit par exemple

s'entraîner au bâton tactique, grimper aux perches et à la corde ou encore

lorsqu'il doit effectuer des prises de jiu-jitsu. Il s'agit là d'activité

nécessaire aux entraînements des policiers et il n'a d'ailleurs pas eu les

résultats suffisants sur le plan sportif pour s'inscrire à un cours de

formation destiné à participer au service d'ordre.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux

victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) est entrée en vigueur le 1er janvier

2009.

En vertu de l'art. 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité pour des

faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sont régis par

l'ancien droit (let. a ). Il en va de même des demandes de contribution aux

frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La présente cause

doit par conséquent être examinée sous l'angle de la loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les

modifications ultérieures).

2.

L'art. 1 al. 2 aLAVI prévoit que l'aide fournie

aux victimes d'infractions comprend :

a) des

conseils

b) la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure

pénale ;

c) l'indemnisation et la réparation morale.

Est en cause en l'espèce la lettre

c ci-dessus, à savoir l'indemnisation réclamée par le recourant pour ses frais

de déplacement pour se rendre à diverses consultations médicales et séances

d'ergothérapie, ainsi que l'octroi d'une réparation morale, à quoi s'ajoute la

prétention du recourant à des intérêts moratoires pour ces postes. La qualité

de victime du recourant et le principe de l'indemnisation ne sont pas

contestés.

3.

Selon l'art. 11 aLAvi, toute victime d'une

infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation

morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise.

Les art. 12 et 13 aLAVI applicables

en l'espèce prévoient ce qui suit:

Art. 12 - Conditions d’octroi

1.

La

victime a droit à une indemnité pour le dommage qu’elle a subi, si ses revenus

déterminants au sens de l’art. 3c de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les

prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

(LPC) Ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la

couverture des besoins vi taux, fixé à l’art, 3b, al. 1, let. a, de cette même

loi. Les revenus déterminants sont ceux qu’aura probablement la victime après

l’infraction.

2.

Une

somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale,

indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que

des circonstances particulières le justifient.

Art. 13 - Calcul du montant de

l’indemnité

1.

L’indemnité est fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la

victime. Si les revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la

couverture des besoins vitaux fixé dans la LPC, l’indemnité couvrira

intégralement le dommage; s’ils sont supérieurs à ce montant, le montant de

l’indemnité est réduit.

2.

Le

montant de l’indemnité peut être réduit lorsque, par un comportement fautif, la

victime a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le

dommage.

3.

Le Conseil

fédéral fixe les montants maximums et minimums des indemnités. Il peut édicter

d'autres prescriptions relatives au calcul du montant de l'indemnité.

Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé

récemment (1C_264/2009 du 9 octobre 2009, consid. 6.2, appliquant l'ancienne

aLAVI), la notion de dommage en matière de loi sur l'aide aux victimes

d'infractions correspond en principe à celle du droit de la responsabilité

civile (ATF 133 II 361 consid. 4 p. 363 et les références). Il ressort de la

formulation de l'art. 12 al. 1 aLAVI (indemnisation de la victime "pour le

dommage qu'elle a subi") que seul un dommage qui se trouve en relation de

causalité adéquate avec l'infraction est de nature à justifier l'octroi d'une

indemnité au titre de la LAVI (arrêts du Tribunal fédéral 1A.168/2002 du 14

janvier 2003 consid. 2.3;1A.252/2000 du 8 décembre 2000, consid. 2b paru à la

ZBl 2001 p. 488 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a jugé (1A.168/2002

du 14 janvier 2003 consid. 2.5.1) que sous réserve de la couverture des frais

de procédure, l'aide financière accordée à la victime au titre de la LAVI ne

couvre pas de dommages autres que ceux découlant du droit de la responsabilité

civile de l'auteur de l'infraction. Elle n'entre donc pas en ligne de compte si

l'une des conditions de la responsabilité au sens de l'art. 41 CO fait défaut.

Pour que le lésé puisse demander des dommages-intérêts, il faut que l'atteinte

à l'intégrité physique ou psychique ait entraîné un dommage économique. Le lésé

doit s'être trouvé dans l'incapacité d'effectuer un travail ayant une valeur

économique, la perte de gain résultant de l'incapacité de travail temporaire.

En soi, la lésion corporelle ne constitue pas encore un dommage. Seules les

conséquences économiques négatives que subit le lésé par suite de la lésion

doivent être indemnisées, tels que les frais médicaux ou la perte de gain (ATF

127.

III 403 consid. 4a p. 405; et la doctrine citée).

4.

Le litige porte notamment sur l'indemnisation

des frais de transport du recourant. Il s'agit de trajets qu'il a accomplis

pour se rendre aux consultations médicales et d'ergothérapie. Leur montant, qui

résulte d'un décompte versé au dossier de l'autorité intimée, n'est pas

contesté. L'autorité intimée ne prétend pas non plus que ces frais auraient été

inutiles, par exemple parce que le recourant aurait pu se déplacer à pied

puisqu'il était blessé à la main seulement.

Selon la décision attaquée, il

s'agirait d'un dommage matériel indirect non couvert pas la LAVI. L'autorité

fonde cette position sur la première édition du commentaire de la LAVI

(Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 4 à 9 ad

art. 13 LAVI), , ainsi que sur le ch. 5.3 (selon la référence rectifiée dans

ses déterminations du 10 août 2009) des Recommandations 2002 de la Conférence

suisse des offices de liaison LAVI et sur une décision d'une autorité

neuchâteloise. (voir http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/2002_Empfehlungen_zur_Anwendung_des_OHG_f.pdf

pour les recommandations citées)

La décision neuchâteloise (RJN

2001, p. 225) invoquée par l'autorité intimée, n'émane pas d'une autorité

judiciaire mais du Département des Finances et de l'action sociale de ce

canton. Elle mentionne, comme exemples de dommage matériel non couvert, les

vêtements déchirés lors d'un brigandage ou le vase brisé lors d'un cambriolage;

elle expose par ailleurs que les frais d'avocat ne seraient pas couverts. Sur

ce dernier point, on peut signaler au passage que le principe de

l'indemnisation de la victime pour ses frais d'avocat, les

questions concernant les rapports de subsidiarité entre l'assistance

judiciaire, l'art. 3 al. 4 aLAVI et les art. 11 ss aLAVI ainsi que le tarif à

appliquer aux honoraires d'avocat réclamés, ont fait

l'objet d'une jurisprudence complexe et difficile à suivre (le considérant 6 de

l'ATF 1C_10/2007 du 12 juillet 2007, non publié au recueil officiel ATF 133 II

361, indique que l'ATF 131 II 121 a suscité une confusion que divers arrêts

ultérieurs ont dû rectifier, voir par exemple 1C_227/2007 du

7.

janvier 2008,1C_96/2008 du 6 août 2008,1C_411/2008 du 19 février 2009).

La question de l'indemnisation du

dommage matériel a depuis lors été tranchée par la négative à l'art. 19 al. 3

nLAVI, qui prévoit ce qui suit:

"Le dommage aux

biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d’aide immédiate et

d’aide à plus long terme au sens de l’art. 13 ne sont pas pris en compte."

Le message du Conseil fédéral sur

la nouvelle LAVI exposait que le Tribunal fédéral n'avait pas tranché la

question de l'indemnisation du dommage matériel, sous l'angle de l'ancienne

aLAVI, dans l'ATF 1A.163/2000 du 8 novembre 2000 (FF 2005 V 6736).

Depuis lors, un nouvel arrêt

indécis (1A.252/2000, du 8 décembre 2000) a été qualifié de

"problématique" dans les Recommandations 2002 (ch. 5.3) mais le

Tribunal fédéral s'est montré moins réservé dans un ATF 1A.168/2002 du 14

janvier 2003 où l'on peut lire ceci:

"Pour une partie de la doctrine, fondée

sur la genèse de la loi et l'évolution de la qualité de victime, seuls les dommages

subis à la suite d'une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle ou psychique

devraient être pris en charge dans le cadre de la LAVI, à l'exclusion de purs

dommages matériels, tels que les dégâts causés aux habits au cours d'une

altercation, les valeurs patrimoniales dérobées ou les frais d'annulation d'un

voyage (cf. à ce sujet les auteurs cités par Eva Weishaupt, Finanzielle

Ansprüche nach Opferhilfegesetz, SJZ 2002 p. 326, à la note 51); le Tribunal

fédéral a laissé cette question ouverte dans un arrêt 1A.163/2000, du 8

novembre 2000; il a également renoncé à la résoudre dans un arrêt ultérieur

1A.249/2000 du 26 janvier 2001, consid. 2b et c paru à la ZBl 2001 p. 489, tout

en admettant que le préjudice ménager ("Haushaltschaden") pouvait

constituer un dommage corporel au sens large susceptible d'être indemnisé en

tant qu'il était la conséquence d'une incapacité de travail liée à des troubles

psychiques causés par une infraction à l'intégrité physique. Aussi, une prise

en charge des loyers d'un appartement que la victime a été contrainte de

prendre à la suite d'une infraction à l'intégrité physique ou psychique et dont

elle ne peut pas ou plus assumer la location à la suite d'un licenciement

consécutif à une incapacité de travail ne saurait d'emblée être exclue dans la

mesure où cette incapacité résulterait des conséquences de l'infraction."

Le commentaire cité par l'autorité

intimée rappelle (dans l'édition suivante) que le Message du Conseil fédéral

envisageait que l'autorité détermine le dommage en appliquant par analogie les

règles du droit privé mais il soutient néanmoins que l'indemnisation du dommage

matériel n'entre pas en considération (Gomm/Zehntner, Opferhilfegestez, 2ème

éd. 2005, N. 6 et 9 ad art. 13 LAVI). La dernière version de ce commentaire

consacré désormais à la nouvelle loi fédérale (LAVI du 23 mars 2007) rappelle

l'incertitude qui se dégageait de la jurisprudence sous l'ancienne aLAVI

(Gomm/Zehntner, Opferhilfegestez, 3ème éd. 2009, N. 9-14 ad art. 19 LAVI).

L'affirmation de l'autorité intimée

selon laquelle l'indemnisation du dommage matériel serait exclue sous l'angle

de l'ancienne aLAVI ne trouve donc pas de fondement dans la jurisprudence

fédérale. La confusion de la jurisprudence en matière de frais d'avocats ne

permet en tout cas pas d'étayer le point de vue selon lequel toute

indemnisation du dommage matériel serait exclue.

5.

Il est cependant inutile de trancher

définitivement la question (qui ne sera peut-être jamais tranchée par la

jurisprudence fédérale s'agissant d'une loi qui n'est plus en vigueur que pour

les faits antérieurs à 2009). En effet, c'est à tort que l'autorité intimée a

considéré que les frais de déplacement invoqués par le recourant constituent un

dommage matériel parce qu'ils ne seraient "pas destinés au rétablissement

de l’intégrité corporelle, psychique ou physique de la victime". En

réalité, il importe peu que le recourant ait dû se déplacer pour bénéficier des

soins nécessaires à sa guérison ou que ces soins lui aient été prodigués à

domicile par un prestataire dont la rémunération n'aurait pas manqué d'inclure,

du point de vue économique, des frais de déplacement. Ces frais doivent donc

être assimilés aux frais de guérison. D'ailleurs, même sous l'angle de la

nouvelle loi fédérale, les commentateurs déjà cités considèrent que les frais

de transport engendrés par le traitement suivent le sort des frais de

traitement (Gomm/Zehntner, Opferhilfegestez, 3ème éd. 2009, N. 21 ad art. 19

LAVI; dans le même sens voir la 2ème édition 2005, N. 19 ad art. 13

aLAVI).

C'est ainsi à juste titre, sur le

principe, que le recourant réclame le remboursement de ses frais de transport.

6.

Le recourant demande également l'octroi

d'intérêts compensatoires sur le montant réclamé. L'autorité intimée fait

valoir que selon sa pratique constante, elle n'en accorde pas. Elle méconnaît

la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'indemnité

fondée sur la loi sur l'aide aux victimes d'infractions comprend également

l'intérêt compensatoire (ATF 131 II 217).

Il y a donc lieu d'annuler la décision

attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle calcule

l'indemnité due au recourant pour les frais de transport qu'il a consentis,

intérêts moratoires compris.

7.

Pour ce qui concerne la réparation morale, le

recourant conteste le montant de 2500 fr. qui lui a été alloué par l'autorité

intimée alors que le juge pénal avait mis la somme de 8'000 fr. à la charge de

l'auteur.

La décision attaquée rappelle

l'incapacité de travail et les opérations subies par le recourant et fixe

l'indemnité de 2'500 fr. après une comparaison avec quelques cas jugés par

diverses autorités cantonales.

La Cour de droit administratif et

public a rappelé l'état du droit et de la jurisprudence dans un récent arrêt

qu'il convient de citer ci-dessous (GE.2009.0206 du 17 février 2010, consid.

4b):

"b) Le juge peut, en tenant compte de

circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une

indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit

une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de

réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que

l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des

souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la

victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une

somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du

pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort

moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être

réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères

mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder

certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge

en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il

évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il

s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances

actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22

consid. 7.2 p. 36; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413

et les arrêts cités).

L'aLAVI ne contient aucune disposition sur la

détermination de l’indemnité prévue à l’art. 12 al. 2. Se référant à

des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large

mesure – quant à son principe et son étendue – du pouvoir d'appréciation de

l'autorité; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par

la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent

à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais

il correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en

justice (ATF 121 II 369 consid. 3c p. 373).

Selon la jurisprudence, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits

établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au

prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au

pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de

considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2 p. 314 ss, notamment

consid. 2.8 p. 317).

aa) La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI

correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui

précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de

s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet,

l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure

aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence, il convient dès lors

d’appliquer par analogie les principes que comportent ces dispositions, en

tenant cependant compte du fait que le système d’indemnisation du dommage et du

tort moral prévu par l’aLAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et

non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 p. 121;1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4;1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid. 4.1 p. 53; 125 II 554 consid. 2a

p. 555 s.). Une réduction peut d'ailleurs se

justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des règles civiles,

lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments subjectifs, liés à

l'auteur (absence particulière de scrupules, par exemple; cf. ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4;

1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2;1A.235/2000 du 21 février 2001 consid.

3a). Le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système

d'indemnisation prévu par l'aLAVI, assurer à la victime une réparation pleine,

entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet

est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation

ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; Stéphanie Converset,

Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, Genève/Zurich/Bâle

2009, p. 262). Le refus d’une réparation peut

aussi se justifier par des considérations d’équité. Le

large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme

principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3

p. 315; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55; ATF 125 II 169 consid.

2b/bb p. 174; Converset, op. cit., p. 261; Peter Gomm/Peter Stein/Dominik

Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI,

pp. 184 s.).

Le Tribunal fédéral a souligné le caractère

subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en vertu de

l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14 aLAVI,

l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les

assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement et

de manière suffisante le dommage subi (FF 1990 II 924; ATF 124 II 8 consid.

3d/bb p. 14/15). L'indemnisation fondée sur l’aLAVI a de la sorte pour but

de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte

seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite,

lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169

consid. 2b/aa p. 173).

bb) Le préjudice immatériel découle de la

douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la

personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun.

Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde sur le sentiment

subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible,

et tient compte des circonstances particulières. A la différence de

l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité découlant de la

réglementation fédérale sur l’assurance-accidents (ci-après: l’IPAI), ce n'est

pas seulement le critère objectivement mesurable (p. ex. une invalidité

médico-théorique) qui est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel

subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, ad art. 23

LAVI n° 5, p. 183 et les références citées). Cependant, depuis notamment

l'entrée en vigueur de l’aLAVI, les conséquences de l'événement comptent

davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de celle-ci reste un

facteur important. Le tort moral faisant rarement l'objet d'une indemnisation

par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l’aLAVI, par l'Etat, il

s'agit exclusivement d'une réparation de l'atteinte à l'intégrité personnelle

(Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème

édition, Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 3.2 p. I/11a).

Pour ce qui est des conditions cumulatives de

l'atteinte grave et des circonstances particulières, une certaine gravité du

préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple une invalidité ou une

atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est pas durable, le

droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de circonstances

particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec de nombreuses

opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité de travail.

Doivent notamment être prises en considération, dans la détermination de la

réparation, des atteintes psychiques considérables, telles des états de stress

post-traumatique, qui conduisent à des modifications durables de la

personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; Converset, op.

cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12

aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur de mourir n’est

prise en compte comme facteur d’augmentation dans la doctrine et la

jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres facteurs comme

par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant,

maltraitée et menacée de mort. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure

que quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même comme motif

à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas

dans la règle à une grave atteinte au sens de l’art. 12 al. 2 aLAVI

(v. Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits

qui en découlent, in JT 2003 IV p. 97).

S'agissant de l'événement dommageable, plus la

faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur,

l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement

augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte

(Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de

l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus

prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215

consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129; v. également Franz Werro, in

Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO, p.

340).

cc) Le montant alloué à titre de réparation

morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être

adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments

fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3

p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219). Dans la pratique, la jurisprudence

se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le

montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs,

généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit

de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres

au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la

souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3 p. 120;1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa

p. 9/10;1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b

p. 6; Converset, op. cit., pp. 280 ss; Mizel, op. cit.,

pp. 98/99). Le Tribunal fédéral considère que l’IPAI

ne constitue qu’un élément de référence qui peut avoir un poids différent en

fonction d’autres critères d’appréciation déterminants tels que la culpabilité

de l’auteur de l’infraction ou les conséquences de celle-ci pour la victime.

Les tabelles éditées par la Caisse nationale suisse d’assurance (ci-après: la

SUVA) relatives à une telle indemnité (Annexe 3 de l’ordonnance du 20 décembre

1982.

sur l’assurance-accidents [OLAA ; RS 832.202]) ne constituent pas des

règles de droit et ne lient pas les tribunaux, mais peuvent représenter un

point de repère pour l’évaluation de la gravité objective du préjudice

immatériel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120/121;

Gomm/Zehntner, op. cit., n° 5 ad art. 23 LAVI, p. 183;

Converset, op. cit., p. 280).

La jurisprudence fédérale est

constante, notamment quant au principe selon lequel la réparation morale

accordée au titre de l'aide aux victimes d'infractions n'atteint pas sans autre

le même montant que celle du droit civil, mais peut cas échéant s'en écarter

voire être supprimée (ATF 1C_412/2010 du 20 janvier 2011, consid 4.1)

Dans l'arrêt cité GE.2009.0206 qui

concernait la directrice d'une bijouterie victime d'une tentative de brigandage

après avoir été surprise à son domicile privé, puis contrainte de demeurer une

heure aux côtés d'un des auteurs munis d'un couteau, d'où état de stress

post-traumatique mais sans incapacité de travail, la Cour de droit

administratif et public a établi un catalogue casuistique détaillé. Ce

catalogue, plus précis que le récent Guide relatif à la fixation du montant de

la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions à l'intention

des autorités cantonales en charge de l’octroi de la réparation morale à titre

de LAVI, élaboré en octobre 2008 par l'Office fédéral de la justice

(http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf),

est reproduit ci-dessous (GE.2009.0206 du 17 février 2010, consid. 5b ss):

"b) En second

lieu, l’autorité intimée a refusé d’allouer à la recourante une quelconque

indemnité au titre de réparation du tort moral subi. Celle-ci prétend à

l’allocation à ce titre du montant de 15'000 fr. qui lui a été alloué par le

Tribunal correctionnel.

aa) Par comparaison, on relève qu’un montant de

20'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale à la victime d’un

brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), commis au moyen d’une masse, gravement

blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf.

Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.). Un montant de 15'000 fr. a

été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau,

entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement

(ibid., p. 193, réf. cit.). Un chauffeur de taxi séquestré et victime

d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un

stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr.

(ibid.). Un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite

d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois

et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie

post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr.

(ibid., p. 194, réf. citée). Plus généralement, les cas dans lesquels un

montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment

caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un

long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement

particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles

psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec

changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006

consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28

janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a

p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour

des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ;

pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité

durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un

père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui

les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de

travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de

liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue

hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade

(jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a

p. 10 ss et les références de doctrine citées). Ainsi, les situations

dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus

graves que celle du cas d’espèce. De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7

septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue

allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de

multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse;

au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement

physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde

intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait

des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la

mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au

plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur

d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son

quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en

train.

Pour des brigandages qualifiés, des

indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités

cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et

l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE),

4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour

une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et

d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis

trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus

de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d,

réf. citées) En outre, selon la

pratique judiciaire répertoriée par Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI

13, p. 196 ss, réf. citées), les montants suivants ont été alloués à

titre de réparation morale:

- 4'000 fr. à la caissière victime d’un

braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique ; à

l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a

souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu

ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont

l’activité sportive a dû être réduite;

- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles

dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort ; à

l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ;

à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête,

mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée avec un couteau, dont

la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans

atteinte durable;

- 2'000 fr. pour des lésions corporelles

simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en

danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en

essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage

et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des

coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;

- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le

visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au

deuxième degré ; à la victime de menaces et de voies de fait multiples,

qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec

l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de

coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après

avoir été menacée avec une arme et séquestrée;

- 1'500 fr. a également été versé à la personne

agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur

la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant

plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété,

d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu

traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance

d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, op.

cit., p. 402);

- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles

simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes

superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci

a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux

hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil."

En l'espèce, le recourant a subi

une amputation de la partie distale de la face palmaire de la pulpe de

l'annulaire droit et une incapacité de travail temporaire. Il conservera après

trois opérations un moignon hypersensible. Selon le certificat médical du 8

décembre 2006 figurant au dossier, il lui sera difficile de reprendre ses

activités sportives et il aura des difficultés également dans sa vie

professionnelle (travail de bureau seulement). Le tribunal a fait actualiser

les données ressortant du dossier. Il résulte du certificat médical du 3

février 2011 cité plus haut que même s'il a pu développer certains mécanismes

d'adaptation qui lui permettent de poursuivre ses activités professionnelles et

sportives, le recourant est définitivement handicapé par la persistance de

douleurs au moment de l'appui et des troubles de la sensibilité.

Dans l'appréciation de la réparation

morale, il y a lieu de tenir compte du fait que la profession du recourant

implique, contrairement aux activités de bureau par exemple, une disponibilité

physique complète, si bien que le handicap dont il souffre perturbe aussi bien

son activité professionnelle que ses activités sportives privées. Contrairement

à ce que pense l'autorité intimée, qui déclare tenir compte de l'acceptation

par le recourant des risques inhérents à la profession de gendarmes, il n'y a

pas là de facteur de réduction tel qu'on pourrait peut-être en opposer à celui

qui s'expose sciemment et avec légèreté à une situation dangereuse (voir dans

le même sens les arrêts GE.2009.0082, GE.2009.0085, GE.2009.0087 et

GE.2009.0089 du 31 août 2010 qui retiennent qu'il ne se justifie pas de réduire

la réparation morale allouée à la victime de violences et de sévices sexuels

sous prétexte que les prostituées sont exposées à des risques spécifiques).

En définitive, si l'on confronte

l'indemnité de 2'500 fr. allouée par la décision attaquée à la casuistique

reproduite plus haut, on constate qu'elle ne s'y intègre pas: en particulier,

une indemnité de 3'000 fr. a été régulièrement allouée à des victimes de

lésions corporelles qui, contrairement au recourant, n'ont pas subi d'atteinte

durable à leur intégrité physique. Même s'il n'est pas aussi lourd que dans les

cas où une indemnité de 5000 ou 10 000 fr. a été allouée, le handicap

permanent du recourant justifie une réparation supérieure à celle que

l'autorité intimée a décidé d'allouer. Il y a donc lieu de réformer la décision

attaquée en ce sens que l'indemnité est portée à 4000 fr.

8.

Le recourant demande également l'octroi

d'intérêts compensatoires sur le montant réclamé au titre de la réparation

morale. Ici également, l'autorité intimée fait valoir que selon sa pratique

constante, elle n'en accorde pas.

La jurisprudence du Tribunal

fédéral considère qu'en matière d'aide aux victimes, les

intérêts sur l'indemnité pour tort moral "constituent un facteur

d'évaluation" (ATF 132 II 117), ce qui signifie en bref qu'il n'est pas dû

d'intérêts, ceux-ci étant censés compris dans le montant de l'indemnité.

En l'espèce, l'indemnité due au

titre de la réparation morale est relativement modeste et le temps écoulé

depuis les faits n'est pas tel qu'on doive considérer qu'il y aurait matière à

augmenter l'indemnité allouée.

9.

Au vu de ce qui précède, le recours est

partiellement admis en ce qui concerne les frais de transport, les intérêts

moratoires y afférents et la réparation morale. En vertu de l'art. 16 aLAVI, la

procédure est gratuite. La recourante a droit à des dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Le chiffre II du dispositif de la décision du

Département de l'intérieur du 27 mai 2009 est annulé et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision sur ce point, dans le sens des

considérants.

III.

Le chiffre III du dispositif de la décision du

Département de l'intérieur du 27 mai 2009 est réformé en ce sens que

l'indemnité allouée est portée de 2'500 à 4'000 (quatre mille) francs.

IV.

La décision du Département de l'intérieur du 27

mai 2009 est maintenue pour le surplus.

V.

L'arrêt est rendu sans frais.

VI.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du

Département de l'intérieur, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 février 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.