Lexipedia

Décision

GE.2009.0115

CDAP - GE.2009.0115 - 2010-02-26 - X.________ c/ASSOCIATION SECURITE RIVIERA Comité de Direction

26 février 2010Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ travaille dans le corps de la police

de 2******** depuis le 1er janvier 1994. Ce corps a été repris

depuis le 1er janvier 2008 par l'Association intercommunale Sécurité

Riviera (ci-après: "l'Association"), qui regroupe les polices et le

personnel de dix communes de la Riviera sous un même toit, soit Police Riviera.

L’Association a la personnalité

morale. Ses statuts ont été ratifiés par le Conseil d’Etat. Le statut de son

personnel (ci-après: le Statut du personnel) a été approuvé par le Chef du Département

des institutions et des relations extérieures le 30 mai 2007, de même que

le règlement d’application du Statut du personnel (ci-après: le Règlement du

Statut). Le Comité de direction de l'Association est son organe exécutif,

composé de dix municipaux des communes. L’organe délibérant en est le Conseil

intercommunal, composé de 62 membres, tous issus des conseils communaux.

Les employés de l’Association sont

restés sous contrat avec les communes, et donc soumis aux statuts de celles-ci,

jusqu’au 31 décembre 2007. Dès le 1er janvier 2008, ils ont été

soumis au Statut du personnel.

Le 28 novembre 2008, X.________ a

eu un entretien d'évaluation annuel avec son chef d'unité, le sergent Y.________.

Celui-ci a indiqué, dans la rubrique du formulaire d'entretien à remplir par le

responsable de l'entretien intitulée "II. Appréciation des connaissances,

compétences et performances", ce qui suit (les appréciations pouvant consister

en "très bien", "bien", "à améliorer" et

"insuffisant"):

"1.

Connaissances professionnelles: bien", avec le commentaire suivant: "Cherche

des solutions dans la littérature";

"2.

Qualité du travail: à améliorer", avec le commentaire suivant:

"Qualité de la rédaction"

"3.

Productivité: bien"

"4.

Organisation personnelle: bien"

"5.

Motivation, implication personnelle: bien", avec le commentaire suivant:

"Très motivé pour tout ce qui est lié à la circulation"

"6.

Comportement, ouverture d'esprit: insuffisant", avec le commentaire

suivant: "Trop grande rigidité vis-à-vis des contrevenants"

"7.

Collaboration: bien"

"8.

Résistance physique et nerveuse: bien"

"9.

Respect des consignes de sécurité: bien"

"10.

Prise de responsabilité, initiatives: bien", avec le commentaire suivant:

"Prend en charge tous les dispositifs de stationnement"

"11.

Qualité de chef: -"

"12.

Autonomie: bien"

"13.

Relations avec le public: bien"

"14.

Ouverture au changement: à améliorer", avec le commentaire suivant:

"Peu ouvert au changement"

"15.

Capacité d'analyse et de synthèse: insuffisant", avec le commentaire

suivant: "Pas d'opportunité d'analyse lors de la sanction des

contrevenants".

Le sergent Y.________ a également

indiqué, sous la rubrique intitulée "III. Appréciation globale par

rapport aux exigences du poste", étant précisé que "L'appréciation

globale résume l'appréciation générale fondée sur les constats faits dans la

rubrique II, sans en être une moyenne arithmétique", que l'appréciation de

X.________ était considérée comme "à améliorer (nécessité d'améliorer les

prestations)", avec le commentaire suivant: "Collaborateur qui a une

trop grande rigidité vis-à-vis des contrevenants".

Enfin, sous la rubrique "IV.

Préparation de la prochaine période", le sergent Y.________ a indiqué,

comme objectif: "Doit faire preuve de beaucoup plus d'opportunité lors des

interventions vis-à-vis des contrevenants".

Le formulaire de l'entretien a été

signé par X.________ et le sergent Y.________. Au bas du formulaire figure

l'indication suivante: "Toute divergence importante peut faire l'objet

d'une contestation écrite dans les 10 jours, transmise par l'intermédiaire du

SRH (réd.: Service des ressources humaines) auprès du Comité de

direction".

X.________ ayant contesté les

appréciations reçues aux points 6, 14 et 15 de son évaluation auprès du Comité

de direction, il a été convoqué pour un entretien par Z.________, Chef de

Service de la cellule opérationnelle et Commandant de Police Riviera, et A.________,

responsable des ressources humaines. Cet entretien, dont la date ne ressort pas

du dossier, n'a pas donné lieu à un compte-rendu.

X.________ a été promu au rang de

caporal au 1er janvier 2009.

Le 20 février 2009, le Comité de

direction, sous la signature de son Secrétaire, le major Z.________, a adressé

à X.________ une note interne qui avait la teneur suivante:

"(…) Pour faire suite à votre

opposition signalée par mention, respectivement à l'échange que nous avons eu

sur le sujet et le maintien de votre position, j'ai l'avantage de vous indiquer

que vous serez entendu par une délégation du Comité de direction désignée lors

de sa dernière séance.

M. B.________, vice-président, MM. C.________

et D.________, vous entendront à ce sujet le mardi 17 mars 2009, à 10 heures,

dans la salle du Comité de direction, à 1********, ceci conformément aux

dispositions du statut du personnel de l'Association de communes Sécurité

Riviera, article 37 "Entretien d'évaluation" et au règlement

d'application, ainsi que les dispositions détaillées prévues dans le document

portant le titre "L'appréciation individuelle, une chance pour chacun,

guide d'utilisation du formulaire". (…)."

Le 17 mars 2009, X.________ a été

entendu par la délégation du Comité de direction composée des trois municipaux

précités. Etait également présent, au titre de Secrétaire du Comité de

direction, le major Z.________.

B.

Par décision du 3 avril 2009 intitulée

"Recours contre évaluation 2008", le Comité de direction a fait part

à X.________ de ce qui suit:

"(…) Dans sa dernière séance, le

Comité de direction a pris acte du rapport établi par les membres de sa

délégation, qui vous ont reçu le 17 mars 2009, à 10 heures, pour traiter de

votre opposition en relation avec les points 6, 14 et 15 de votre évaluation.

A la lumière des informations données

par ses représentants, il a décidé de confirmer l'évaluation qui a fait l'objet

de l'entretien du 28 novembre 2008 avec votre responsable hiérarchique, le sgt Y.________.

(…)"

X.________ a interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à

l'annulation de la décision rendue le 3 avril 2009 par le Comité de direction.

Il a fait valoir que celle-ci ne répondait pas aux exigences de motivation

posées par l'art. 42 al. 1 let. c de la loi vaudoise sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36) car elle n'indiquait ni les faits pertinents

en l'espèce, ni les règles juridiques applicables, ni les motifs sur lesquels

elle s'appuyait. Il a également fait valoir que dès lors que le major Z.________

l'avait entendu dans le cadre de la contestation de son évaluation, il aurait

dû se récuser de sa fonction de Secrétaire du Comité de direction et ne pas

participer à son audition le 17 mars 2009. Il a en outre expliqué que le capitaine

E.________ avait exercé des pressions sur le sergent Y.________ afin que

celui-ci péjore l'appréciation de ses compétences et a fait grief au Comité de

direction d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits en refusant

d'entendre le sergent Y.________ sur ce point.

L'autorité intimée, représentée par

son conseil, a déposé sa réponse le 3 septembre 2009. Y était joint le

procès-verbal de la séance du 2 avril 2009 du Comité de direction, intitulé

"Proposition No 23/2009" et " Réf.: 03/2009 Objet: Evaluation

2008 – Recours du cpl X.________", que l'autorité intimée a indiqué

produire pour la première fois au recourant, et dont le contenu est le suivant:

"Préambule

Le Comité de direction a pris

connaissance, au travers de la proposition No 03/2009, du recours du cpl X.________,

suite à son entretien et après qu’il ait été reçu par le Commandant et Mme A.________,

responsable RH. L'intéressé, qui a bénéficié d'une promotion au grade de caporal

au 1er janvier 2009, avait signalé ne pas être en accord avec les points 6, 14

et 15 de ses qualifications.

Conformément à la décision du Comité

de direction du 22 janvier 2009, l'intéressé a été reçu le mardi 17 mars 2009,

à 10 heures, par une délégation du Comité de direction, composée de MM. B.________,

vice-président, C.________ et D.________, lesquels étaient accompagnés du

secrétaire/commandant.

Déroulement de l’entretien

L’intéressé a été reçu par la

délégation à 10h10 précises et après que M. B.________, vice président du

Comité de direction, ait rappelé les motifs de la rencontre, il a donné la

parole au cpI X.________, lequel a d’emblée demandé à ce que le commandant

quitte la salle et ne participe pas à la séance. Cette requête n’a pas été suivie

par les délégués du Comité de direction et le cpl X.________ a été appelé à

s’expliquer sur les motifs de son désaccord.

Il a précisé estimer avoir été sous

évalué, allant même jusqu’à affirmer que l’évaluation n’avait, contrairement

aux directives, pas réellement été effectuée par son chef d’unité d’alors, le

sgt Y.________, lequel selon ses dires était prêt à venir témoigner qu’il avait

été contraint à rédiger la formule d’évaluation sous la forme connue. Les

principes généraux de l’évaluation ont été rappelés au cpl X.________. La

feuille d’évaluation ayant été à l’évidence rédigée de la main même du sgt Y.________

et signée par lui il ne pouvait être donné de crédit à son affirmation.

Le recourant a d’autre part fait

ressortir le risque, pour l’an prochain, de se voir à nouveau mal noté et

signalé sa peur pour son avenir, estimant que les observations mentionnées

n’avaient aucune justification. Il a d’autre part directement et indirectement

remis en cause le système et a fait preuve, par son attitude, d’une rigidité

démontrant à l’évidence que les observations mentionnées sont justifiées et

font précisément et à juste titre ressortir un nécessaire point d’effort sur

lequel l’intéressé est appelé à progresser. Son attitude a été telle qu’au bout

d’une heure et demie de débat nourri, le vice-président a dû mettre un terme à

l’échange et ce après que M. D.________ ait sensibilisé le cpI X.________ à la

liberté qui était la sienne d’orienter son futur sur une autre activité, voire

une autre organisation.

Informations complémentaires

Le Commandant a été abordé au hasard

d'une rencontre par M. Y.________, ancien collaborateur de Sécurité Riviera et

chef d'unité du cpl X.________, qui s'est spontanément adressé à lui en se

plaignant du comportement de ce sous-officier qui le harcelait tant

téléphoniquement que par messagerie pour obtenir de sa part l'aveu qu'il n'avait

pas lui-même réalisé son évaluation mais qu'elle lui avait été imposée par sa

hiérarchie. A cette occasion, M. Y.________ a réaffirmé sa position et s'est

montré prêt en cas de procédure à témoigner sous serment qu’il n'en était rien

et que les affirmations du cpl X.________ étaient mensongères.

Conclusions

Le cpl X.________ a concrètement

démontré que les points insuffisants mentionnés dans son évaluation se

justifiaient. Son attitude montre à l’évidence sa difficulté d’adhérer aux

principes généraux de l’organisation mais son entêtement à vouloir faire

respecter à la lettre, tel un justicier, des dispositions légales plutôt que de

recourir à des notions communément formulées sous le bon sens et la

proportionnalité. Dans ce sens, les remarques et points d’effort mentionnés

dans son évaluation paraissent parfaitement justifiés et cette dernière ne peut

être que confirmée en mentionnant à l’intéressé ses possibilités de recours en

cas de désaccord avec le Comité de direction.

DECISION PROPOSEE

Le Comité de direction, après avoir

pris acte du rapport établi suite à l’entretien traitant du recours du cpl X.________

en relation avec son évaluation 2008, décide:

- de confirmer l’évaluation effectuée

par le sgt Y.________ et communiquée à l’intéressé lors de son entretien du 28

novembre 2008;

- de faire part de sa détermination

par lettre à l’intéressé.

Annexe : un projet de lettre du

Comité de direction

1********, le 27 mars 2009

Séance du: 2 avril 2009

Décision: adopté à l’unanimité".

Dans sa réponse, l'autorité intimée

a conclu, avec suite de dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. S'agissant de l'irrecevabilité du recours, elle a

fait valoir que le recourant ne présentait pas d'intérêt digne de protection à

ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée puisqu'aucun intérêt

patrimonial ni aucun droit subjectif n’était touché du fait des qualifications

contestées, que même s’il devait exister un intérêt à recourir selon l'art. 75

LPA, l’on ne serait pas en présence d’une décision au sens de l’art. 3 LPA, les

qualifications ne tombant pas sous le coup de cette disposition et le

formulaire utilisé pour verbaliser le contenu des évaluations ne représentant

pas une décision. Sur le fond, elle a contesté tous les griefs soulevés par le

recourant.

Le recourant n'a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai imparti par le juge instructeur à cet

effet.

C.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A l'appui de son recours interjeté contre la

décision du 3 avril 2009 de l'autorité intimée de confirmer l'évaluation

annuelle dont il a fait l'objet le 28 novembre 2008 avec son responsable

hiérarchique (ci-après: l'évaluation), le recourant fait valoir différents

motifs qui seront repris ci-après.

Préalablement, il convient

d'examiner le moyen soulevé par l'autorité intimée selon lequel le recours ne

serait pas recevable aux motifs que les qualifications figurant dans

l'évaluation ne constituent pas une décision au sens de l'art. 3 LPA et que le

recourant ne présente pas un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée selon l'art. 75 LPA. L'autorité intimée soutient que les

qualifications figurant dans l'évaluation n’annulent ni ne modifient aucun

droit, qu'en réalité, l’évolution annuelle du salaire du recourant (qui dépend

essentiellement de l’ancienneté) n’a pas pâti de l’évaluation et que les

qualifications reçues ont même permis une promotion au 1er janvier 2009 du

recourant au rang de caporal, avec une promotion salariale à la clé.

aa) Aux termes de l'art. 3 al. 1

LPA, est une décision tout mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce,

en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (c). La décision est donc un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, JT

1997.

I 370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a). N'y sont pas

assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; TA GE.2006.0049 du 13

juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 499 et réf. citées).

L'art. 36 du Statut du personnel,

intitulé "Adaptation annuelle et avancement", dispose ce qui suit:

"Chaque année, les prestations

du fonctionnaire sont évaluées par l'employeur et font l'objet d'appréciations

fondées sur les exigences du poste, les objectifs convenus et/ou les critères

de performances et de qualité.

Les appréciations annuelles sont

portées à la connaissance du fonctionnaire au cours de l'entretien d'évaluation

annuel de l'art. 37 et déterminent un éventuel droit à une adaptation

salariale.

Le comité de direction peut, dans des

cas exceptionnels, en dérogation de l'alinéa 1, décider de ne pas verser une

augmentation annuelle en cas d'incapacité ou d'insuffisance constatée."

L'art. 37 du Statut du personnel,

intitulé "Entretien d'évaluation", a la teneur suivante:

"A la fin de chaque exercice

annuel, le fonctionnaire a un entretien individuel avec ses supérieurs

hiérarchiques.

L'entretien des chefs de service se

fait par le comité de direction.

Le but de cet entretien est de faire

le constat des connaissances, compétences et expériences professionnelles

acquises durant l'année écoulée."

A la page 2 du Règlement

d'application figure la disposition, intitulée "Adaptation annuelle et

avancement (art. 36)", suivante:

"Les adaptations annuelles des

traitements du personnel sont effectuées sur la base des qualifications

obtenues lors de l'évaluation annuelle et de la tabelle "expérience

requise".

Ces deux éléments sont calculés en

points qui sont traduits en échelons ou en paliers pour permettre à l'employé

de progresser dans l'échelle des traitements selon la tabelle

"augmentation annuelle" que le comité de direction peut, chaque année

adapter à la capacité financière de l'association. (…)

a) Evaluation du fonctionnaire

Les évaluations sont effectuées par

les chefs directs et vérifiées par la hiérarchie. La cohérence interservices

est assurée par le chef du personnel.

L'évaluation consiste à remplir le

formulaire qui est porté à la connaissance du fonctionnaire.

Un fonctionnaire répondant totalement

aux exigences bénéficie d'une évaluation correspondant à 8 points, sachant que

les extrêmes sont 0 et 16 points.

Le chiffre de l'évaluation,

déterminant l'évolution salariale, est effectué par le chef du personnel sur la

base des directives du CODIR.

Tabelle "expérience

requise"

Années d'expérience points

De la 1ère à la 5ème 6

De la 6ème à la 8ème 5

De la 9ème à la 10ème 4

De la 11ème à la 12ème 3

De la 13ème à la 20ème 2

De la 21ème à la 25ème 1

Dès la 26ème 0

b) Tabelle "augmentation

annuelle"

Points totaux nombre

d'échelons

<10 0

10-11 1

12-13 2

14-15 3

16-17 4

18-19 5

>19 6".

ab) En l'espèce, il est vrai que,

comme le soutient l'autorité intimée, le recourant a fait l'objet d'une

promotion au 1er janvier 2009 malgré les appréciations

insuffisantes reçues aux points 6 et 15 de l'évaluation. Cependant,

l'évaluation constitue un document qui restera au dossier du recourant et, dans

la mesure où elle pourra influencer d'éventuelles promotions ultérieures, la

décision de maintenir les qualifications insuffisantes relevées lors de

l'entretien d'évaluation a pour effet de modifier la situation juridique du

recourant. Il convient donc de considérer la décision rendue le 3 avril 2009

par l'autorité intimée de confirmer l'évaluation comme une décision au sens de

l'art. 3 LPA.

ba) Selon l'art. 75 al. 1 LPA, a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

bb) Pour la même raison que celle citée

ci-dessus sous lettre ab) - c'est-à-dire que l'évaluation annuelle restera dans

son dossier -, le recourant est atteint par la décision attaquée et dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

c) Le recours étant recevable, il

convient d'examiner les moyens soulevés par le recourant.

2.

Le recourant soutient que la décision rendue le

3.

avril 2009 par l'autorité intimée ne répond pas aux exigences de motivation

posées par l'art. 42 al. 1 let. c LPA.

a) L'art. 42 al. 1 let. c LPA

prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les

motifs sur lesquels elle s'appuie.

Selon la jurisprudence, l'exigence

de motivation est déduite du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et consiste en l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin

que le destinataire puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Ainsi,

d’une part, l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en

mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est

reconnue (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid.

1a in fine). Le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits

ressortant de l'instruction; il peut au contraire se limiter à retranscrire

ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents pour la solution du litige.

En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité

de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la

potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15

octobre 2007 consid. 5.1.1; 112 Ia 107 consid. 2b). Il n'y

a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son

devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.

4.

; 129 I 232 consid.

3.

).

b) En l'espèce, la motivation

ressortant de la décision du 3 avril 2009 selon laquelle l'autorité intimée

"confirme(…) l'évaluation qui a fait l'objet de l'entretien du 28 novembre

2008.

avec (le) responsable hiérarchique" du recourant est effectivement sommaire.

Il convient toutefois de relever l'importance relative de la décision – qui

consiste dans le maintien de deux évaluations insuffisantes et d'une qualifiée "à

améliorer" reçues lors d'un entretien d'évaluation annuel; de même que sa

portée, ses conséquences (qui, comme relevé ci-dessus, ne concernent que des

promotions futures) n'étant qu'hypothétiques, le recourant ayant été promu

caporal malgré lesdites qualifications insuffisantes. Il convient également de

prendre en considération que les qualifications de l'évaluation étaient en

elles-mêmes suffisamment motivées. Car la décision du 3 avril 2009 ne constitue

par le seul élément du dossier et la motivation première a été fournie

directement lors de l’entretien de qualification et verbalisée sous la forme de

commentaires dans le formulaire d’appréciation. On y lit que des points doivent

être améliorés et que d’autres portent une qualification insuffisante avec la

motivation que l’on a affaire à un collaborateur "qui a une trop grande rigidité

vis-à-vis des contrevenants", qui doit "faire preuve de beaucoup plus

d’opportunité lors des interventions vis-à-vis des contrevenants", qui est

"peu ouvert au changement", et qui n’a pas "d’opportunité d’analyse

lors de la sanction des contrevenants". En outre, le recourant a eu une

discussion par la suite avec le Chef de service, le major Z.________, en

présence de la responsable des ressources humaines. Puis il a été reçu pendant

une heure et demie par la délégation du Comité de direction lors de la séance

du 17 mars 2009, à l'occasion de laquelle les deux parties se sont donné des

explications complètes, comme cela ressort du procès-verbal de la séance du 2

avril 2009 du Comité de direction, intitulé "Proposition No 23/2009".

Ainsi, au vu de l’entier du dossier et des explications fournies par écrit dans

le formulaire, puis par oral par la suite lors de deux entretiens, il convient

de considérer que la décision rendue le 3 avril 2009 est suffisamment motivée.

Le recourant en a d'ailleurs saisi la portée et a pu la contester en

connaissance de cause. On peut tout au plus regretter que le procès-verbal de

la séance du Comité de direction du 2 avril 2009 n'ait été produit au dossier

qu'en annexe à la réponse au recours de l'autorité intimée du 3 septembre 2009

et n'ait pas été communiqué au recourant avec la décision du 3 avril 2009.

Cette omission n'est toutefois pas de nature à entraîner une insuffisance de

motivation de la décision litigieuse.

3.

Le recourant reproche au major Z.________,

présent au titre de secrétaire du Comité lorsque le recourant a été entendu par

la délégation du comité de direction, le 17 mars 2009, de ne pas s'être récusé

alors que le major Z.________ l'avait précédemment entendu, en présence de la responsable

des ressources humaines, suite à sa contestation.

a) Le recourant invoque, sans la

mentionner, la disposition de l'art. 9 let. b LPA, selon laquelle toute personne appelée à rendre ou à préparer une

décision ou un jugement doit se récuser si elle a agi dans la même cause à un

autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie,

comme expert ou comme témoin.

Les critères posés par la jurisprudence

dont il faut tenir compte pour apprécier si les membres d'une autorité

satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité concernent surtout

les membres des tribunaux mais ils doivent être mis en oeuvre de façon

identique lorsqu'il s'agit d'une autorité autre qu'un tribunal, avec des

réserves toutefois lorsqu'il s'agit de membres d'autorités qui ont généralement

pour mission principale de remplir des tâches de gouvernement, d'administration

ou de gestion (ATF 125 I 119, plus spécialement 123 consid. 3b et e). En effet,

la répartition des fonctions et l'organisation choisies

par le législateur compétent font partie des critères dont il importe de tenir

compte pour apprécier si les membres de l'autorité satisfont, dans un cas

concret, à la garantie d'impartialité. Les fonctions légalement attribuées à

l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier

la portée de déclarations ou prises de position antérieures dans l'affaire. En

règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal

de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les

attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de

conclure à l'apparence de la partialité et elles ne sauraient donc justifier

une récusation.

Par ailleurs, selon le Tribunal

fédéral, l'art. 29 al. 1 Cst. – selon lequel toute personne a le droit,

dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable - a, pour les procédures

judiciaires et administratives, une portée en principe équivalente aux

garanties d'indépendance et d'impartialité découlant des art. 30 Cst. et 6 CEDH,

lesquelles ne s'appliquent pas à une autorité administrative. L'art. 29 al. 1

Cst. permet - indépendamment du droit cantonal - d'exiger la récusation

des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement

est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité; cette protection

tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne

puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne

concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention

effective du membre de l'autorité est établie; il suffit que les circonstances

donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.

Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des

personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199;

125.

I 119 consid. 3 p. 122 ss, 209 consid. 8a p. 217/218; cf. également la

jurisprudence concernant l'impartialité des juges: ATF 128 V 82 consid. 2 p. 84

ss; 126 I 68 consid. 3 p. 173).

b) En l'espèce, c'est en qualité de

secrétaire du Comité de direction que le major Z.________ a siégé lors de

l'audition du recourant par ledit Comité, le 17 mars 2009. Or, il ressort de la

lecture des statuts de l'Association (art. 19 à 24, qui traitent du Comité de

direction, aucune disposition spécifique ne traitant du secrétaire du Comité) que

les attributions du secrétaire du Comité de direction consistent uniquement en

une fonction d'assistanat et de représentation dudit Comité, ce dernier étant

seul habilité à exercer, par exemple, les droits et obligations de l'employeur

à l'égard du personnel. Ainsi, bien que le major Z.________, en qualité de Chef

de service de la cellule opérationnelle, ait eu précédemment un entretien avec le

recourant, au terme duquel tous deux sont demeurés sur leurs positions, ceci

n'a, contrairement à ce que prétend le recourant, eu aucune conséquence dans la

prise de décision du 3 avril 2009. Dès lors que le major Z.________ ne

remplissait pas les conditions posées à l'art. 9 let. b LPA, c'est à juste

titre qu'il ne s'est pas récusé le 17 mars 2009.

4.

Le recourant fait également valoir que son

supérieur hiérarchique, le sergent Y.________, aurait été influencé par sa

hiérarchie avant de procéder à l'entretien d'évaluation. Il expose qu'avant que

les qualifications aient été émises, l'opinion du sergent Y.________ aurait été

influencée par un tiers qui ne serait pas son supérieur direct. Le recourant

n'avance cependant aucun élément de preuve à l'appui de ces dires. Il ressort par

ailleurs du dossier que le rapport de l'entretien d'évaluation a été signé par le

sergent Y.________. En outre, il convient de relever que le Règlement du Statut

(p. 2) prévoit que "les évaluations sont effectuées par les chefs directs

et vérifiées par la hiérarchie". Ce Règlement permet donc la vérification

des évaluations, même après coup, sans limite d’échelon, par la hiérarchie. A

fortiori cette règle n’interdirait-elle pas une simple discussion entre membres

de la hiérarchie, pour trouver les termes justes de la qualification. Du moment

que le Règlement prévoit une qualification par la "hiérarchie" (au

sens large) et ne limite pas la discussion sur les qualifications au premier

échelon, soit au supérieur direct, rien n’exclut que, selon les états de

service, les informations reçues et les contrôles effectués, ce soit un

supérieur non direct qui dispose d’une information importante permettant de

préciser la qualification.

Ces éléments, considérés à la

lumière du large pouvoir d'appréciation dont dispose une autorité communale

pour fixer l'organisation de son administration (arrêt GE 1999.0064 et les

arrêts cités), entraînent également le rejet du recours sur ce point.

5.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus

(consid. 3b), il convient de rejeter également le grief du recourant selon

lequel l'autorité intimée aurait procédé à une constatation incomplète des

faits en refusant d'entendre le sergent Y.________ sur le point de savoir si

celui-ci a fait l'objet de pressions de sa hiérarchie pour établir le

formulaire d'évaluation. En effet, il ressort du dossier que l'autorité intimée

a procédé à une instruction suffisante avant d'émettre sa décision et que

l'audition du sergent Y.________ n'apparaissait pas indispensable à la

formation de sa conviction.

6.

Aucun des griefs soulevés par le recourant

n'ayant été retenu, il convient de rejeter le recours et de confirmer la

décision attaquée.

Suivant la pratique de la cour de

céans en matière de contentieux de la fonction publique, il ne sera pas prélevé

d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 3 avril 2009 du Comité de

direction de l'Association intercommunale Sécurité Riviera est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.