GE.2009.0115
CDAP - GE.2009.0115 - 2010-02-26 - X.________ c/ASSOCIATION SECURITE RIVIERA Comité de Direction
26 février 2010Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0115
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ASSOCIATION SECURITE RIVIERA Comité de Direction
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RÉCUSATION
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DÉCISION
QUALITÉ POUR RECOURIR
Cst-29-1
LPA-VD-3-1
LPA-VD-42-c
LPA-VD-75-a
LPA-VD-9
Résumé contenant:
La décision prise par le Comité de direction d'une association intercommunale de police de confirmer les qualifications figurant dans l'évaluation annuelle d'un policier constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA et ce policier a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 LPA.
La décision répond aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 1 let. c LPA.
C'est à juste titre que le secrétaire du Comité de direction (qui, en qualité de Chef de service de la cellule opérationnelle, avait eu un entretien avec le policier avant que le Comité de direction ne l'entende) ne s'est pas récusé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février
2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
ASSOCIATION
SECURITE RIVIERA Comité de Direction, p.a.
Police Riviera, représentée
par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey 1,
Objet
Recours X.________ c/ décision de
l'ASSOCIATION SECURITE RIVIERA du 3 avril 2009 (évaluation 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ travaille dans le corps de la police
de 2******** depuis le 1er janvier 1994. Ce corps a été repris
depuis le 1er janvier 2008 par l'Association intercommunale Sécurité
Riviera (ci-après: "l'Association"), qui regroupe les polices et le
personnel de dix communes de la Riviera sous un même toit, soit Police Riviera.
L’Association a la personnalité
morale. Ses statuts ont été ratifiés par le Conseil d’Etat. Le statut de son
personnel (ci-après: le Statut du personnel) a été approuvé par le Chef du Département
des institutions et des relations extérieures le 30 mai 2007, de même que
le règlement d’application du Statut du personnel (ci-après: le Règlement du
Statut). Le Comité de direction de l'Association est son organe exécutif,
composé de dix municipaux des communes. L’organe délibérant en est le Conseil
intercommunal, composé de 62 membres, tous issus des conseils communaux.
Les employés de l’Association sont
restés sous contrat avec les communes, et donc soumis aux statuts de celles-ci,
jusqu’au 31 décembre 2007. Dès le 1er janvier 2008, ils ont été
soumis au Statut du personnel.
Le 28 novembre 2008, X.________ a
eu un entretien d'évaluation annuel avec son chef d'unité, le sergent Y.________.
Celui-ci a indiqué, dans la rubrique du formulaire d'entretien à remplir par le
responsable de l'entretien intitulée "II. Appréciation des connaissances,
compétences et performances", ce qui suit (les appréciations pouvant consister
en "très bien", "bien", "à améliorer" et
"insuffisant"):
"1.
Connaissances professionnelles: bien", avec le commentaire suivant: "Cherche
des solutions dans la littérature";
"2.
Qualité du travail: à améliorer", avec le commentaire suivant:
"Qualité de la rédaction"
"3.
Productivité: bien"
"4.
Organisation personnelle: bien"
"5.
Motivation, implication personnelle: bien", avec le commentaire suivant:
"Très motivé pour tout ce qui est lié à la circulation"
"6.
Comportement, ouverture d'esprit: insuffisant", avec le commentaire
suivant: "Trop grande rigidité vis-à-vis des contrevenants"
"7.
Collaboration: bien"
"8.
Résistance physique et nerveuse: bien"
"9.
Respect des consignes de sécurité: bien"
"10.
Prise de responsabilité, initiatives: bien", avec le commentaire suivant:
"Prend en charge tous les dispositifs de stationnement"
"11.
Qualité de chef: -"
"12.
Autonomie: bien"
"13.
Relations avec le public: bien"
"14.
Ouverture au changement: à améliorer", avec le commentaire suivant:
"Peu ouvert au changement"
"15.
Capacité d'analyse et de synthèse: insuffisant", avec le commentaire
suivant: "Pas d'opportunité d'analyse lors de la sanction des
contrevenants".
Le sergent Y.________ a également
indiqué, sous la rubrique intitulée "III. Appréciation globale par
rapport aux exigences du poste", étant précisé que "L'appréciation
globale résume l'appréciation générale fondée sur les constats faits dans la
rubrique II, sans en être une moyenne arithmétique", que l'appréciation de
X.________ était considérée comme "à améliorer (nécessité d'améliorer les
prestations)", avec le commentaire suivant: "Collaborateur qui a une
trop grande rigidité vis-à-vis des contrevenants".
Enfin, sous la rubrique "IV.
Préparation de la prochaine période", le sergent Y.________ a indiqué,
comme objectif: "Doit faire preuve de beaucoup plus d'opportunité lors des
interventions vis-à-vis des contrevenants".
Le formulaire de l'entretien a été
signé par X.________ et le sergent Y.________. Au bas du formulaire figure
l'indication suivante: "Toute divergence importante peut faire l'objet
d'une contestation écrite dans les 10 jours, transmise par l'intermédiaire du
SRH (réd.: Service des ressources humaines) auprès du Comité de
direction".
X.________ ayant contesté les
appréciations reçues aux points 6, 14 et 15 de son évaluation auprès du Comité
de direction, il a été convoqué pour un entretien par Z.________, Chef de
Service de la cellule opérationnelle et Commandant de Police Riviera, et A.________,
responsable des ressources humaines. Cet entretien, dont la date ne ressort pas
du dossier, n'a pas donné lieu à un compte-rendu.
X.________ a été promu au rang de
caporal au 1er janvier 2009.
Le 20 février 2009, le Comité de
direction, sous la signature de son Secrétaire, le major Z.________, a adressé
à X.________ une note interne qui avait la teneur suivante:
"(…) Pour faire suite à votre
opposition signalée par mention, respectivement à l'échange que nous avons eu
sur le sujet et le maintien de votre position, j'ai l'avantage de vous indiquer
que vous serez entendu par une délégation du Comité de direction désignée lors
de sa dernière séance.
M. B.________, vice-président, MM. C.________
et D.________, vous entendront à ce sujet le mardi 17 mars 2009, à 10 heures,
dans la salle du Comité de direction, à 1********, ceci conformément aux
dispositions du statut du personnel de l'Association de communes Sécurité
Riviera, article 37 "Entretien d'évaluation" et au règlement
d'application, ainsi que les dispositions détaillées prévues dans le document
portant le titre "L'appréciation individuelle, une chance pour chacun,
guide d'utilisation du formulaire". (…)."
Le 17 mars 2009, X.________ a été
entendu par la délégation du Comité de direction composée des trois municipaux
précités. Etait également présent, au titre de Secrétaire du Comité de
direction, le major Z.________.
B.
Par décision du 3 avril 2009 intitulée
"Recours contre évaluation 2008", le Comité de direction a fait part
à X.________ de ce qui suit:
"(…) Dans sa dernière séance, le
Comité de direction a pris acte du rapport établi par les membres de sa
délégation, qui vous ont reçu le 17 mars 2009, à 10 heures, pour traiter de
votre opposition en relation avec les points 6, 14 et 15 de votre évaluation.
A la lumière des informations données
par ses représentants, il a décidé de confirmer l'évaluation qui a fait l'objet
de l'entretien du 28 novembre 2008 avec votre responsable hiérarchique, le sgt Y.________.
(…)"
X.________ a interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision rendue le 3 avril 2009 par le Comité de direction.
Il a fait valoir que celle-ci ne répondait pas aux exigences de motivation
posées par l'art. 42 al. 1 let. c de la loi vaudoise sur la procédure
administrative (LPA; RSV 173.36) car elle n'indiquait ni les faits pertinents
en l'espèce, ni les règles juridiques applicables, ni les motifs sur lesquels
elle s'appuyait. Il a également fait valoir que dès lors que le major Z.________
l'avait entendu dans le cadre de la contestation de son évaluation, il aurait
dû se récuser de sa fonction de Secrétaire du Comité de direction et ne pas
participer à son audition le 17 mars 2009. Il a en outre expliqué que le capitaine
E.________ avait exercé des pressions sur le sergent Y.________ afin que
celui-ci péjore l'appréciation de ses compétences et a fait grief au Comité de
direction d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits en refusant
d'entendre le sergent Y.________ sur ce point.
L'autorité intimée, représentée par
son conseil, a déposé sa réponse le 3 septembre 2009. Y était joint le
procès-verbal de la séance du 2 avril 2009 du Comité de direction, intitulé
"Proposition No 23/2009" et " Réf.: 03/2009 Objet: Evaluation
2008 – Recours du cpl X.________", que l'autorité intimée a indiqué
produire pour la première fois au recourant, et dont le contenu est le suivant:
"Préambule
Le Comité de direction a pris
connaissance, au travers de la proposition No 03/2009, du recours du cpl X.________,
suite à son entretien et après qu’il ait été reçu par le Commandant et Mme A.________,
responsable RH. L'intéressé, qui a bénéficié d'une promotion au grade de caporal
au 1er janvier 2009, avait signalé ne pas être en accord avec les points 6, 14
et 15 de ses qualifications.
Conformément à la décision du Comité
de direction du 22 janvier 2009, l'intéressé a été reçu le mardi 17 mars 2009,
à 10 heures, par une délégation du Comité de direction, composée de MM. B.________,
vice-président, C.________ et D.________, lesquels étaient accompagnés du
secrétaire/commandant.
Déroulement de l’entretien
L’intéressé a été reçu par la
délégation à 10h10 précises et après que M. B.________, vice président du
Comité de direction, ait rappelé les motifs de la rencontre, il a donné la
parole au cpI X.________, lequel a d’emblée demandé à ce que le commandant
quitte la salle et ne participe pas à la séance. Cette requête n’a pas été suivie
par les délégués du Comité de direction et le cpl X.________ a été appelé à
s’expliquer sur les motifs de son désaccord.
Il a précisé estimer avoir été sous
évalué, allant même jusqu’à affirmer que l’évaluation n’avait, contrairement
aux directives, pas réellement été effectuée par son chef d’unité d’alors, le
sgt Y.________, lequel selon ses dires était prêt à venir témoigner qu’il avait
été contraint à rédiger la formule d’évaluation sous la forme connue. Les
principes généraux de l’évaluation ont été rappelés au cpl X.________. La
feuille d’évaluation ayant été à l’évidence rédigée de la main même du sgt Y.________
et signée par lui il ne pouvait être donné de crédit à son affirmation.
Le recourant a d’autre part fait
ressortir le risque, pour l’an prochain, de se voir à nouveau mal noté et
signalé sa peur pour son avenir, estimant que les observations mentionnées
n’avaient aucune justification. Il a d’autre part directement et indirectement
remis en cause le système et a fait preuve, par son attitude, d’une rigidité
démontrant à l’évidence que les observations mentionnées sont justifiées et
font précisément et à juste titre ressortir un nécessaire point d’effort sur
lequel l’intéressé est appelé à progresser. Son attitude a été telle qu’au bout
d’une heure et demie de débat nourri, le vice-président a dû mettre un terme à
l’échange et ce après que M. D.________ ait sensibilisé le cpI X.________ à la
liberté qui était la sienne d’orienter son futur sur une autre activité, voire
une autre organisation.
Informations complémentaires
Le Commandant a été abordé au hasard
d'une rencontre par M. Y.________, ancien collaborateur de Sécurité Riviera et
chef d'unité du cpl X.________, qui s'est spontanément adressé à lui en se
plaignant du comportement de ce sous-officier qui le harcelait tant
téléphoniquement que par messagerie pour obtenir de sa part l'aveu qu'il n'avait
pas lui-même réalisé son évaluation mais qu'elle lui avait été imposée par sa
hiérarchie. A cette occasion, M. Y.________ a réaffirmé sa position et s'est
montré prêt en cas de procédure à témoigner sous serment qu’il n'en était rien
et que les affirmations du cpl X.________ étaient mensongères.
Conclusions
Le cpl X.________ a concrètement
démontré que les points insuffisants mentionnés dans son évaluation se
justifiaient. Son attitude montre à l’évidence sa difficulté d’adhérer aux
principes généraux de l’organisation mais son entêtement à vouloir faire
respecter à la lettre, tel un justicier, des dispositions légales plutôt que de
recourir à des notions communément formulées sous le bon sens et la
proportionnalité. Dans ce sens, les remarques et points d’effort mentionnés
dans son évaluation paraissent parfaitement justifiés et cette dernière ne peut
être que confirmée en mentionnant à l’intéressé ses possibilités de recours en
cas de désaccord avec le Comité de direction.
DECISION PROPOSEE
Le Comité de direction, après avoir
pris acte du rapport établi suite à l’entretien traitant du recours du cpl X.________
en relation avec son évaluation 2008, décide:
- de confirmer l’évaluation effectuée
par le sgt Y.________ et communiquée à l’intéressé lors de son entretien du 28
novembre 2008;
- de faire part de sa détermination
par lettre à l’intéressé.
Annexe : un projet de lettre du
Comité de direction
1********, le 27 mars 2009
Séance du: 2 avril 2009
Décision: adopté à l’unanimité".
Dans sa réponse, l'autorité intimée
a conclu, avec suite de dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. S'agissant de l'irrecevabilité du recours, elle a
fait valoir que le recourant ne présentait pas d'intérêt digne de protection à
ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée puisqu'aucun intérêt
patrimonial ni aucun droit subjectif n’était touché du fait des qualifications
contestées, que même s’il devait exister un intérêt à recourir selon l'art. 75
LPA, l’on ne serait pas en présence d’une décision au sens de l’art. 3 LPA, les
qualifications ne tombant pas sous le coup de cette disposition et le
formulaire utilisé pour verbaliser le contenu des évaluations ne représentant
pas une décision. Sur le fond, elle a contesté tous les griefs soulevés par le
recourant.
Le recourant n'a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai imparti par le juge instructeur à cet
effet.
C.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A l'appui de son recours interjeté contre la
décision du 3 avril 2009 de l'autorité intimée de confirmer l'évaluation
annuelle dont il a fait l'objet le 28 novembre 2008 avec son responsable
hiérarchique (ci-après: l'évaluation), le recourant fait valoir différents
motifs qui seront repris ci-après.
Préalablement, il convient
d'examiner le moyen soulevé par l'autorité intimée selon lequel le recours ne
serait pas recevable aux motifs que les qualifications figurant dans
l'évaluation ne constituent pas une décision au sens de l'art. 3 LPA et que le
recourant ne présente pas un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée selon l'art. 75 LPA. L'autorité intimée soutient que les
qualifications figurant dans l'évaluation n’annulent ni ne modifient aucun
droit, qu'en réalité, l’évolution annuelle du salaire du recourant (qui dépend
essentiellement de l’ancienneté) n’a pas pâti de l’évaluation et que les
qualifications reçues ont même permis une promotion au 1er janvier 2009 du
recourant au rang de caporal, avec une promotion salariale à la clé.
aa) Aux termes de l'art. 3 al. 1
LPA, est une décision tout mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce,
en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (c). La décision est donc un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, JT
1997.
I 370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a). N'y sont pas
assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de
position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de
décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation
juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre
l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou
active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; TA GE.2006.0049 du 13
juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 499 et réf. citées).
L'art. 36 du Statut du personnel,
intitulé "Adaptation annuelle et avancement", dispose ce qui suit:
"Chaque année, les prestations
du fonctionnaire sont évaluées par l'employeur et font l'objet d'appréciations
fondées sur les exigences du poste, les objectifs convenus et/ou les critères
de performances et de qualité.
Les appréciations annuelles sont
portées à la connaissance du fonctionnaire au cours de l'entretien d'évaluation
annuel de l'art. 37 et déterminent un éventuel droit à une adaptation
salariale.
Le comité de direction peut, dans des
cas exceptionnels, en dérogation de l'alinéa 1, décider de ne pas verser une
augmentation annuelle en cas d'incapacité ou d'insuffisance constatée."
L'art. 37 du Statut du personnel,
intitulé "Entretien d'évaluation", a la teneur suivante:
"A la fin de chaque exercice
annuel, le fonctionnaire a un entretien individuel avec ses supérieurs
hiérarchiques.
L'entretien des chefs de service se
fait par le comité de direction.
Le but de cet entretien est de faire
le constat des connaissances, compétences et expériences professionnelles
acquises durant l'année écoulée."
A la page 2 du Règlement
d'application figure la disposition, intitulée "Adaptation annuelle et
avancement (art. 36)", suivante:
"Les adaptations annuelles des
traitements du personnel sont effectuées sur la base des qualifications
obtenues lors de l'évaluation annuelle et de la tabelle "expérience
requise".
Ces deux éléments sont calculés en
points qui sont traduits en échelons ou en paliers pour permettre à l'employé
de progresser dans l'échelle des traitements selon la tabelle
"augmentation annuelle" que le comité de direction peut, chaque année
adapter à la capacité financière de l'association. (…)
a) Evaluation du fonctionnaire
Les évaluations sont effectuées par
les chefs directs et vérifiées par la hiérarchie. La cohérence interservices
est assurée par le chef du personnel.
L'évaluation consiste à remplir le
formulaire qui est porté à la connaissance du fonctionnaire.
Un fonctionnaire répondant totalement
aux exigences bénéficie d'une évaluation correspondant à 8 points, sachant que
les extrêmes sont 0 et 16 points.
Le chiffre de l'évaluation,
déterminant l'évolution salariale, est effectué par le chef du personnel sur la
base des directives du CODIR.
Tabelle "expérience
requise"
Années d'expérience points
De la 1ère à la 5ème 6
De la 6ème à la 8ème 5
De la 9ème à la 10ème 4
De la 11ème à la 12ème 3
De la 13ème à la 20ème 2
De la 21ème à la 25ème 1
Dès la 26ème 0
b) Tabelle "augmentation
annuelle"
Points totaux nombre
d'échelons
<10 0
10-11 1
12-13 2
14-15 3
16-17 4
18-19 5
>19 6".
ab) En l'espèce, il est vrai que,
comme le soutient l'autorité intimée, le recourant a fait l'objet d'une
promotion au 1er janvier 2009 malgré les appréciations
insuffisantes reçues aux points 6 et 15 de l'évaluation. Cependant,
l'évaluation constitue un document qui restera au dossier du recourant et, dans
la mesure où elle pourra influencer d'éventuelles promotions ultérieures, la
décision de maintenir les qualifications insuffisantes relevées lors de
l'entretien d'évaluation a pour effet de modifier la situation juridique du
recourant. Il convient donc de considérer la décision rendue le 3 avril 2009
par l'autorité intimée de confirmer l'évaluation comme une décision au sens de
l'art. 3 LPA.
ba) Selon l'art. 75 al. 1 LPA, a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
bb) Pour la même raison que celle citée
ci-dessus sous lettre ab) - c'est-à-dire que l'évaluation annuelle restera dans
son dossier -, le recourant est atteint par la décision attaquée et dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
c) Le recours étant recevable, il
convient d'examiner les moyens soulevés par le recourant.
2.
Le recourant soutient que la décision rendue le
3.
avril 2009 par l'autorité intimée ne répond pas aux exigences de motivation
posées par l'art. 42 al. 1 let. c LPA.
a) L'art. 42 al. 1 let. c LPA
prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les
motifs sur lesquels elle s'appuie.
Selon la jurisprudence, l'exigence
de motivation est déduite du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et consiste en l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin
que le destinataire puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Ainsi,
d’une part, l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer
utilement s'il y a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en
mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est
reconnue (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid.
1a in fine). Le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits
ressortant de l'instruction; il peut au contraire se limiter à retranscrire
ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents pour la solution du litige.
En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité
de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la
potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15
octobre 2007 consid. 5.1.1; 112 Ia 107 consid. 2b). Il n'y
a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.
4.
; 129 I 232 consid.
3.
).
b) En l'espèce, la motivation
ressortant de la décision du 3 avril 2009 selon laquelle l'autorité intimée
"confirme(…) l'évaluation qui a fait l'objet de l'entretien du 28 novembre
2008.
avec (le) responsable hiérarchique" du recourant est effectivement sommaire.
Il convient toutefois de relever l'importance relative de la décision – qui
consiste dans le maintien de deux évaluations insuffisantes et d'une qualifiée "à
améliorer" reçues lors d'un entretien d'évaluation annuel; de même que sa
portée, ses conséquences (qui, comme relevé ci-dessus, ne concernent que des
promotions futures) n'étant qu'hypothétiques, le recourant ayant été promu
caporal malgré lesdites qualifications insuffisantes. Il convient également de
prendre en considération que les qualifications de l'évaluation étaient en
elles-mêmes suffisamment motivées. Car la décision du 3 avril 2009 ne constitue
par le seul élément du dossier et la motivation première a été fournie
directement lors de l’entretien de qualification et verbalisée sous la forme de
commentaires dans le formulaire d’appréciation. On y lit que des points doivent
être améliorés et que d’autres portent une qualification insuffisante avec la
motivation que l’on a affaire à un collaborateur "qui a une trop grande rigidité
vis-à-vis des contrevenants", qui doit "faire preuve de beaucoup plus
d’opportunité lors des interventions vis-à-vis des contrevenants", qui est
"peu ouvert au changement", et qui n’a pas "d’opportunité d’analyse
lors de la sanction des contrevenants". En outre, le recourant a eu une
discussion par la suite avec le Chef de service, le major Z.________, en
présence de la responsable des ressources humaines. Puis il a été reçu pendant
une heure et demie par la délégation du Comité de direction lors de la séance
du 17 mars 2009, à l'occasion de laquelle les deux parties se sont donné des
explications complètes, comme cela ressort du procès-verbal de la séance du 2
avril 2009 du Comité de direction, intitulé "Proposition No 23/2009".
Ainsi, au vu de l’entier du dossier et des explications fournies par écrit dans
le formulaire, puis par oral par la suite lors de deux entretiens, il convient
de considérer que la décision rendue le 3 avril 2009 est suffisamment motivée.
Le recourant en a d'ailleurs saisi la portée et a pu la contester en
connaissance de cause. On peut tout au plus regretter que le procès-verbal de
la séance du Comité de direction du 2 avril 2009 n'ait été produit au dossier
qu'en annexe à la réponse au recours de l'autorité intimée du 3 septembre 2009
et n'ait pas été communiqué au recourant avec la décision du 3 avril 2009.
Cette omission n'est toutefois pas de nature à entraîner une insuffisance de
motivation de la décision litigieuse.
3.
Le recourant reproche au major Z.________,
présent au titre de secrétaire du Comité lorsque le recourant a été entendu par
la délégation du comité de direction, le 17 mars 2009, de ne pas s'être récusé
alors que le major Z.________ l'avait précédemment entendu, en présence de la responsable
des ressources humaines, suite à sa contestation.
a) Le recourant invoque, sans la
mentionner, la disposition de l'art. 9 let. b LPA, selon laquelle toute personne appelée à rendre ou à préparer une
décision ou un jugement doit se récuser si elle a agi dans la même cause à un
autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie,
comme expert ou comme témoin.
Les critères posés par la jurisprudence
dont il faut tenir compte pour apprécier si les membres d'une autorité
satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité concernent surtout
les membres des tribunaux mais ils doivent être mis en oeuvre de façon
identique lorsqu'il s'agit d'une autorité autre qu'un tribunal, avec des
réserves toutefois lorsqu'il s'agit de membres d'autorités qui ont généralement
pour mission principale de remplir des tâches de gouvernement, d'administration
ou de gestion (ATF 125 I 119, plus spécialement 123 consid. 3b et e). En effet,
la répartition des fonctions et l'organisation choisies
par le législateur compétent font partie des critères dont il importe de tenir
compte pour apprécier si les membres de l'autorité satisfont, dans un cas
concret, à la garantie d'impartialité. Les fonctions légalement attribuées à
l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier
la portée de déclarations ou prises de position antérieures dans l'affaire. En
règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal
de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les
attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l'apparence de la partialité et elles ne sauraient donc justifier
une récusation.
Par ailleurs, selon le Tribunal
fédéral, l'art. 29 al. 1 Cst. – selon lequel toute personne a le droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable - a, pour les procédures
judiciaires et administratives, une portée en principe équivalente aux
garanties d'indépendance et d'impartialité découlant des art. 30 Cst. et 6 CEDH,
lesquelles ne s'appliquent pas à une autorité administrative. L'art. 29 al. 1
Cst. permet - indépendamment du droit cantonal - d'exiger la récusation
des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement
est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité; cette protection
tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne
puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne
concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective du membre de l'autorité est établie; il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.
Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des
personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199;
125.
I 119 consid. 3 p. 122 ss, 209 consid. 8a p. 217/218; cf. également la
jurisprudence concernant l'impartialité des juges: ATF 128 V 82 consid. 2 p. 84
ss; 126 I 68 consid. 3 p. 173).
b) En l'espèce, c'est en qualité de
secrétaire du Comité de direction que le major Z.________ a siégé lors de
l'audition du recourant par ledit Comité, le 17 mars 2009. Or, il ressort de la
lecture des statuts de l'Association (art. 19 à 24, qui traitent du Comité de
direction, aucune disposition spécifique ne traitant du secrétaire du Comité) que
les attributions du secrétaire du Comité de direction consistent uniquement en
une fonction d'assistanat et de représentation dudit Comité, ce dernier étant
seul habilité à exercer, par exemple, les droits et obligations de l'employeur
à l'égard du personnel. Ainsi, bien que le major Z.________, en qualité de Chef
de service de la cellule opérationnelle, ait eu précédemment un entretien avec le
recourant, au terme duquel tous deux sont demeurés sur leurs positions, ceci
n'a, contrairement à ce que prétend le recourant, eu aucune conséquence dans la
prise de décision du 3 avril 2009. Dès lors que le major Z.________ ne
remplissait pas les conditions posées à l'art. 9 let. b LPA, c'est à juste
titre qu'il ne s'est pas récusé le 17 mars 2009.
4.
Le recourant fait également valoir que son
supérieur hiérarchique, le sergent Y.________, aurait été influencé par sa
hiérarchie avant de procéder à l'entretien d'évaluation. Il expose qu'avant que
les qualifications aient été émises, l'opinion du sergent Y.________ aurait été
influencée par un tiers qui ne serait pas son supérieur direct. Le recourant
n'avance cependant aucun élément de preuve à l'appui de ces dires. Il ressort par
ailleurs du dossier que le rapport de l'entretien d'évaluation a été signé par le
sergent Y.________. En outre, il convient de relever que le Règlement du Statut
(p. 2) prévoit que "les évaluations sont effectuées par les chefs directs
et vérifiées par la hiérarchie". Ce Règlement permet donc la vérification
des évaluations, même après coup, sans limite d’échelon, par la hiérarchie. A
fortiori cette règle n’interdirait-elle pas une simple discussion entre membres
de la hiérarchie, pour trouver les termes justes de la qualification. Du moment
que le Règlement prévoit une qualification par la "hiérarchie" (au
sens large) et ne limite pas la discussion sur les qualifications au premier
échelon, soit au supérieur direct, rien n’exclut que, selon les états de
service, les informations reçues et les contrôles effectués, ce soit un
supérieur non direct qui dispose d’une information importante permettant de
préciser la qualification.
Ces éléments, considérés à la
lumière du large pouvoir d'appréciation dont dispose une autorité communale
pour fixer l'organisation de son administration (arrêt GE 1999.0064 et les
arrêts cités), entraînent également le rejet du recours sur ce point.
5.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus
(consid. 3b), il convient de rejeter également le grief du recourant selon
lequel l'autorité intimée aurait procédé à une constatation incomplète des
faits en refusant d'entendre le sergent Y.________ sur le point de savoir si
celui-ci a fait l'objet de pressions de sa hiérarchie pour établir le
formulaire d'évaluation. En effet, il ressort du dossier que l'autorité intimée
a procédé à une instruction suffisante avant d'émettre sa décision et que
l'audition du sergent Y.________ n'apparaissait pas indispensable à la
formation de sa conviction.
6.
Aucun des griefs soulevés par le recourant
n'ayant été retenu, il convient de rejeter le recours et de confirmer la
décision attaquée.
Suivant la pratique de la cour de
céans en matière de contentieux de la fonction publique, il ne sera pas prélevé
d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 3 avril 2009 du Comité de
direction de l'Association intercommunale Sécurité Riviera est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.